Le rôle du droit dans la mise en œuvre de
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Le rôle du droit dans la mise en œuvre de
N° 2-3/2011 - décembre RECHERCHES EN ECONOMIE ET SOCIOLOGIE RURALES Le rôle du droit dans la mise en œuvre de pratiques agricoles durables Cette étude résulte de plusieurs recherches collectives et individuelles sur les relations entre droit, agriculture et environnement. L’impact, réel mais souvent peu mis en avant, des règles juridiques dans la détermination des pratiques agricoles permet de montrer un droit instrumentalisé qui se libère peu à peu pour prendre en compte la diversité et la complexité des intérêts et des enjeux de la mise en place de modèles d’agriculture durable. Nous nous proposons ici de fournir quelques clefs de compréhension du rôle du droit, européen et français, dans l’évolution de l’agriculture contemporaine. Dans un premier temps, le droit est sans conteste un instrument mis au service du modèle technique et économique conventionnel. Puis, lorsque le contexte change, son rôle, moins aisément lisible, est (et surtout sera) de favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles durables. L’histoire moderne du droit et de l’agriculture commence après la seconde guerre mondiale L’Europe d’aujourd’hui commence à se construire sur les principes de l’économie de marché et, rapidement, un choix politique se pose concernant l’agriculture : l’exclure du marché communautaire en laissant se développer les politiques nationales interventionnistes existantes ou harmoniser les dispositifs nationaux d’intervention par un encadrement communautaire. C’est cette seconde voie qui est adoptée avec la politique agricole commune (PAC). Ses objectifs sont de protéger l’agriculture européenne contre les aléas du marché mondial et d’accroître la production. Dispositif communautaire, la PAC est relayée dans chaque Etat membre. Le droit joue ainsi un rôle déterminant dans cette politique et, dans la mise en œuvre du modèle agricole conventionnel. Dans ce modèle productif, l’environnement est considéré comme un facteur extérieur et limitant, comme une contrainte dont il convient de s’affranchir. Mais ces transformations de l’agriculture européenne font l’objet d’un consensus assez bien partagé, une sorte de contrat social. L’évolution de la production correspond aux changements des modes d’alimentation et répond aux besoins des filières agroalimentaires en termes de quantité, de régularité de la production et de standardisation des produits. L’intensification de l’agriculture s’exprime principalement par un modèle technique et économique particulier élaboré aux Etats-Unis entre les deux guerres. Ce modèle, que nous qualifierons pour simplifier de « conventionnel », se caractérise par une grande dépendance des pratiques agricoles aux intrants industriels. Or, ces véritables « parapluies chimiques », destinés à protéger les productions agricoles contre les maladies, ravageurs et autres aléas climatiques ou agronomiques, déterminent de manière quasi exclusive les pratiques agronomiques, ainsi que le choix des variétés végétales et des races animales. Le décor change au début des années quatre-vingt. La PAC a conduit à des surproductions structurelles dans certains secteurs, lesquelles engendrent des réformes, comme l’instauration de quotas laitiers en 1984. Les préoccupations environnementales investissent le champ agricole, et celui du droit au début des années quatre-vingt-dix (cela se traduit par exemple par la directive « nitrates » 91/676). Le contexte international évolue lui aussi avec la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’amorce d’une libéralisation du commerce des produits agricoles. Enfin, le consensus social des années précédentes commence à se déliter, sous la pression d’une conscience Edité par le Département Sciences sociales, agriculture et alimentation, espace et environnement de l’Institut National de la Recherche Agronomique Mission Publications : 65 Bd de Brandebourg - 94205 Ivry-sur-Seine Cedex - Tél. 01 49 59 69 00 Directeur de la publication : Bertrand Schmitt – Rédaction : Sophie Drogué (Rédactrice en chef) Reproduction partielle autorisée avec mention de l’origine écologique qui intègre peu à peu les activités agricoles. La globalisation des questions écologiques se traduit par une critique des modes de production et de consommation eux-mêmes, qui touche également le domaine agricole et alimentaire. Le droit au service de l’agriculture conventionnelle L’agriculture conventionnelle sert de modèle à l’ensemble du droit agricole, qu’il s’agisse du droit communautaire avec la PAC et ses soutiens publics, ou du droit national, à savoir le droit rural qui a vocation à régir les activités agricoles, le droit spécial des intrants ou des semences et enfin les contrats de droit privé entre les exploitants et les industries agroalimentaires. La PAC et les soutiens publics La construction du marché commun agricole passe par une politique protectionniste, garantissant les agriculteurs contre les aléas du marché et par des actions de restructuration des exploitations agricoles. Un corpus juridique est mis en place qui comprend un volet relatif à l’organisation des marchés, accompagné un peu plus tard d’une politique des structures, qui a pour objet d’adapter les structures de production aux marchés agricoles. L’accroissement important de la productivité agricole ne pouvait s’opérer sans changement de l’organisation des exploitations ellesmêmes. Un régime d’aides spécifiques est alors prévu afin de permettre l’agrandissement des exploitations, la réduction de la main d’œuvre, la mécanisation des pratiques, l’installation de jeunes agriculteurs et le départ des autres. A ce moment, non seulement les considérations environnementales sont complètement absentes de ces mesures, mais l’intervention publique favorise des modes de production qui perturbent fortement les écosystèmes. Par exemple, les aides publiques relevant de la politique des marchés sont conditionnées aux volumes de production et incitent à l’adoption de pratiques permettant un accroissement significatif de la productivité au détriment de la qualité des eaux, de la diversité biologique ou encore de la valeur agronomique des terres. Le coût écologique des aides relevant de la politique des structures est également important, puisqu’il induit par exemple la destruction des espaces semi-naturels (comme les haies, bosquets, talus, fossés) pour agrandir les parcelles. En France, le droit rural accentue encore ces tendances. Le droit rural français La construction du droit rural français est antérieure à la PAC. Avec pour but de faciliter l’accession de l’activité agricole à une économie de marché, nul droit professionnel n’a eu l’ambition aussi démesurée de tout réglementer dans un secteur économique (Lorvellec, 1988). Au sein du droit rural, le statut du fermage, né en 1946, occupe une place particulièrement importante puisqu’il régit la quasi-totalité des baux ruraux et concerne plus des deux tiers de la surface agricole utile du territoire. Son objectif principal est de garantir la « bonne exploitation » du fonds. Or cette notion, en tant que « standard juridique », a toujours été comprise, du moins jusqu’à ces dernières années, comme une exploitation conforme au modèle que l’on entendait promouvoir, à savoir une agriculture conven2 - INRA Sciences Sociales - N° 2-3/ 2011 - décembre tionnelle, faisant largement appel aux intrants chimiques, afin d’assurer une productivité élevée. Ainsi, par exemple, le juge français a-t-il pu prononcer la résiliation de baux ruraux au motif que le locataire employait des méthodes de production extensive, comme l’agriculture biologique (Cour de Cassation, 20 mai 1985). Si les préoccupations écologiques étaient étrangères au droit des baux ruraux, le même constat s’impose pour le droit des pesticides et celui des semences. Les réglementations des pesticides et des semences Le marché et l’utilisation des pesticides sont soumis à une réglementation spécifique mise en place avant la seconde guerre mondiale en France et dont l’objet initial est de protéger le secteur agricole en s’assurant de l’efficacité des produits mis sur le marché. Le contrôle public a ensuite été étendu aux risques pour la santé publique et l’environnement. Ceci explique que tout produit ayant des propriétés phytosanitaires soit soumis à une autorisation préalable de mise sur le marché (AMM) et que l’emploi, mais aussi les conseils visant un produit non autorisé sont interdits. En d’autres termes, un produit phytosanitaire présentant un risque faible, voire nul, doit néanmoins faire l’objet d’une AMM pour être utilisé quand bien même il ne ferait l’objet d’aucune transaction commerciale. On comprend dès lors combien cette obligation, lourde et coûteuse, a pu freiner l’emploi en agriculture de produits substitutifs à la protection chimique des cultures, sachant que seules les firmes agroindustrielles peuvent assumer les frais d’une AMM (voir à cet égard, « l’affaire » du purin d’orties, Doussan 2006). De ce fait, la nouvelle procédure simplifiée pour les « préparations naturelles peu préoccupantes » et les modifications apportées par le droit communautaire (cf. infra) constituent une ouverture notable du droit. Le marché des semences est aussi strictement réglementé dans l’UE et en France. Le principe est que toutes les espèces de semences sont commercialisables, sauf disposition spécifique contraire. Toutefois, on distingue les espèces réglementées, dont la commercialisation est subordonnée à l’inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés et les espèces non réglementées, c’est à dire non soumises à cette obligation. Mais l’inscription au Catalogue s’analyse comme une véritable AMM (Anvar, 2007), dans la mesure où elle concerne toutes les variétés d’une majorité d’espèces cultivées. Or, la procédure d’inscription répond aux critères d’une agriculture productiviste et n’intègre pas d’éléments relatifs à la protection de l’environnement. Ainsi, l’évaluation de la semence porte notamment sur sa « supériorité » par rapport aux produits déjà sur le marché, en termes de valeur agronomique et technique, tels que rendement, résistance aux maladies ou à la sécheresse (Hermitte et David, 2000). En revanche, des aspects écologiques, comme l’amélioration de la biodiversité agricole par exemple, ne sont pas des critères faisant l’objet d’une évaluation. Là aussi, l’état du droit permet de sanctionner les professionnels « dissidents » qui seraient tentés de vendre des semences non autorisées. Les règles édictées par les pouvoirs publics ne sont pas les seules à véhiculer les standards techniques et économiques de l’agriculture conventionnelle. Le droit privé des contrats entre agriculteurs et industriels de l’agroalimentaire a joué un rôle tout aussi efficace quoique plus discret. Les contrats des filières agroalimentaires Le bouleversement technique de l’agriculture, après la seconde guerre mondiale, est indissociable d’une mutation profonde d’ordre économique et social ; l’agriculture devient à la fois un marché pour les industries d’amont et le fournisseur des industries agroalimentaires d’aval. L’adoption de pratiques agricoles propres à répondre aux besoins industriels se présente alors comme une condition d’accès au marché. Il s’agit de produire en grandes quantités, de manière régulière et de fournir des produits standardisés. La standardisation conduit à la disparition de variétés végétales et d’espèces animales non performantes, autrement dit qui ne répondent pas aux critères d’une production industrielle. De plus, la demande des consommateurs s’exprime peu, jusqu’à une époque récente, en termes de qualité gustative et encore moins de qualité environnementale des productions. Dans ce processus, le droit joue là encore un rôle majeur, par le biais de l’intégration « verticale » des exploitants agricoles par les industries agroalimentaires, dont le modèle a été importé des EtatsUnis, qui la pratiquaient depuis longtemps dans le secteur de l’élevage (Rosier et Berlan, 1989). Le contrat, encadré par la loi (art. L 326-1 et s. du code rural), est le support juridique permettant aux industriels de régir très précisément les conditions de production (caractéristiques techniques, condition d’emploi des intrants par exemple). Or, sachant que le contrat s’impose comme une loi (art. 1134 du code civil) aux parties signataires et que les agriculteurs sont rarement en mesure d’en négocier les clauses, on comprend que les exploitants liés par un contrat de cette nature, perdent incontestablement la liberté de choisir des techniques de production dépassant le simple respect des réglementations environnementales L’ouverture du droit à des pratiques agricoles durables Actuellement, le rôle du droit dans l’orientation des modes de production agricole est beaucoup moins lisible, à l’instar des objectifs des politiques agricoles, nationale et européenne, et des attentes, souvent contradictoires, des consommateurs. Il ne s’agit pas aujourd’hui de promouvoir un modèle de production agricole durable – sans doute d’ailleurs inexistant – mais plutôt de créer les conditions d’un développement des pratiques et innovations visant à allier intelligemment productivité agricole et gestion durable de l’environnement. Trois tendances, significatives d’un tel changement, peuvent être soulignées : l’émergence d’un marché des services environnementaux, le recours à des méthodes non chimiques de protection des cultures et enfin le rôle du droit de propriété dans la gestion des terres agricoles. Les services agro-environnementaux L’idée que les agriculteurs peuvent remplir des fonctions d’intérêt général s’est exprimée un temps par la notion de multifonctionnalité (Groupe Polanyi, 2008), réduite toutefois le plus souvent à une fonction environnementale. Concrètement, cela s’est traduit par un régime d’aides directes et contractuelles en faveur de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, qui est monté progressivement en puissance depuis 1985, et s’inscrit aujourd’hui dans le deuxième pilier de la PAC, le développement rural (Règlements 2078/92, 1257/99 et 1698/2005). Si la part budgétaire affectée à ces mesures agro-environnementales est encore marginale dans la PAC, cette situation pourrait être amenée à évoluer lors de sa prochaine réforme et l’indemnisation, voire la rémunération, des agriculteurs comme prestataires de services écologiques prendre de l’ampleur. D’une part, on peut envisager la mise en place d’un régime d’aides plus cohérent entre les actuelles aides en faveur du développement rural et les droits à paiement unique (DPU) « découplés » de la production et « conditionnés » au respect de certaines règles de protection de l’environnement (Doussan, 2007), comme y invite la Commission européenne (COM (2010) 672 final). D’autre part, l’émergence d’un marché des services écosystémiques devrait positionner les agriculteurs comme des prestataires potentiels. En effet, plusieurs facteurs concourent à créer les conditions d’un tel marché et à faire de la notion de services écosystémiques un concept normatif (Doussan, 2009). C’est le cas de la « réactivation » de l’obligation de compenser des dommages à l’environnement par la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et de la création d’un nouveau régime de responsabilité environnementale (art. L161-1 et s. du code de l’environnement). On notera dans le même sens une modification introduite par le règlement CE n°1698/2005, qui prévoit que les bénéficiaires des paiements agro-environnementaux peuvent être sélectionnés sur la base d’appel d’offres, selon des critères tenant compte de l’efficacité économique et environnementale, introduisant ainsi la possibilité d’une logique concurrentielle dans l’attribution des fonds publics. On peut ainsi prévoir une modification du sens et des outils de l’action publique, amenée à se positionner comme agent et entité de régulation de ce marché, qui a vocation en outre à comprendre d’autres acteurs que les agriculteurs. C’est le cas notamment de la filiale de la Caisse des dépôts et consignation (CDC), créée en 2008, la CDC Biodiversité, dont l’objet est l’offre de titres environnementaux ou « réserves d’actifs naturels », pour répondre aux demandes des responsables de projets soumis à une obligation de compenser les dommages causés à l’environnement (Trebulle, 2010 ; Les Dossiers de la RIDE, 2010). La protection non chimique des cultures Actuellement, le droit applicable aux produits phytopharmaceutiques est l’objet de changements introduits par le « paquet pesticides » et notamment la directive européenne 2009/128/CE. L’objet de ce texte, dont la transposition en droit français doit intervenir fin 2011, est d’instaurer un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable, en réduisant les risques et les effets des pesticides (…) et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides. La lutte intégrée est un concept intéressant puisque, selon cette directive, elle privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures (art. 3-6). Si le recours aux méthodes non chimiques de protection des cultures figurait dans les textes antérieurs, on notera que la définition adoptée présente une dimension écologique plus marquée et surtout que les Etats sont désormais obligés de mettre en œuvre ces principes dans les futurs plans nationaux phytosanitaires, en s’assurant par INRA Sciences Sociales - N° 2-3/2011 - décembre - 3 exemple que les agriculteurs disposent des informations et conseils sur la lutte intégrée. En d’autres termes, il s’agit véritablement ici de se donner les moyens, techniques, économiques et juridiques de promouvoir d’autres méthodes de production beaucoup moins dépendantes des produits chimiques et répondant à ce titre aux critères d’un développement durable. Le rôle du droit de la propriété des terres agricoles L’ouverture du statut du fermage aux préoccupations environnementales s’est traduite par plusieurs réformes visant soit à soumettre à l’accord du bailleur les destructions d’éléments semi-naturels par le locataire, soit à l’inverse à protéger ce dernier (Doussan, 2008). En particulier, depuis 1999, le fait de mettre en œuvre des pratiques ayant pour objet la protection de l’environnement ne peut plus être invoqué par le bailleur comme un motif de résiliation du bail. De plus, depuis 2006, bailleur et preneur peuvent décider de conclure un bail rural environnemental, c’est à dire un bail rural comprenant des clauses ayant pour objet la protection de l’environnement. Cette possibilité est ouverte aux bailleurs personnes morales de droit public (une commune par exemple) ou à certaines associations ayant un but d’intérêt général ou encore à tout propriétaire dès lors que les terres sont situées dans certaines zones protégées au titre de l’environnement (art. L411-27 du code rural). Ces pratiques peuvent consister en la limitation ou l’interdiction des intrants, la diversification de l’assolement, l’adoption de techniques de travail du sol, ou de conduite des cultures suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique. La réforme est intéressante car elle ouvre la possibilité pour les collectivités territoriales notamment de mettre en œuvre une politique agro-environnementale locale. Elles semblent s’emparer d’ailleurs de plus en plus de ce nouvel outil, dans la mesure où il permet de s’affranchir des principes du droit de la concurrence régissant les aides publiques et qui interdisent souvent aux personnes publiques d’indemniser les agriculteurs acceptant de gérer écologiquement les terres agricoles (Caylet, 2009). De ce point de vue, le droit rural privé offre une voie intéressante, alternative aux paiements agro-environnementaux de la PAC et ne présentant pas leurs faiblesses : garantie d’une longévité plus grande des engagements, absence de caractère « administratif » et trop rigide, et modalités de contrôle sans doute plus efficaces. Ce rapide tour d’horizon donne un aperçu de l’évolution du rôle du droit dans les relations entre pratiques agricoles et environnement. Mis au service dans un premier temps d’une politique publique univoque, et si ce n’est aveugle du moins affectée de myopie, il freine, voire sanctionne les initiatives déviantes du modèle technico-économique qu’il s’agissait de promouvoir. Dès lors que le contexte change (objectifs politiques diversifiés et plus complexes, présence d’autres acteurs, impératifs écologiques plus pressants, « retour » aux mécanismes de marché), le droit recouvre un rôle plus conforme à sa fonction normative de reconnaissance et de protection de la diversité des valeurs que les sociétés se donnent. Isabelle Doussan, INRA CREDECO, F-06560 Valbonne, France [email protected] Pour en savoir plus Anvar S.L. 2007, Les indicateurs de biodiversité : de l’importance du contexte réglementaire, Le Courrier de l’Environnement de l’INRA, 54, p. 9. Caylet S. 2009, Conventions conclues entre collectivités publiques et agriculteurs en vue du développement par soutiens publics incitatifs de pratiques favorisant une meilleure qualité des eaux, Etude juridique réalisée pour le compte de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Doussan I. 2006, De l’irruption du purin d’orties dans le champ du juridique, Droit de l’environnement, 144, 393-395. Doussan I. 2007, La conditionnalité des aides agricoles : continuité ou innovation ? In Doussan I., Dubois J. (dir.) « Conservation de la biodiversité et politique agricole commune de l’Union Européenne », La Documentation française, coll. Monde européen et international, 2007, 179-193. Doussan I. 2008, La biodiversité : une valeur (enfin) reconnue par le droit agricole, Revue Juridique de l’Environnement, numéro spécial, 101-112. Doussan I. 2009, Les services écologiques : un nouveau concept pour le droit de l’environnement ? In « La responsabilité environnementale, prévention, imputation, réparation », Cans C. (dir.), Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2009, 125-141. Hermitte M.A., David V. 2000, Evaluation des risques et principe de précaution, Les Petites Affiches, 239, 13-38. Groupe Polanyi 2008, La multifonctionnalité de l’agriculture, une dialectique entre marché et identité, Ed. Quae, 349 p. Lorvellec L. 1988, Droit rural, Masson, coll. Droit, Sciences économiques. Rosier B., Berlan J.P. 1989, Les nouvelles technologies agricoles comme production sociale, Economie Rurale, 192-193, 23-28. Trebulle F.G. 2010, Les titres environnementaux. In « Les concepts émergents en droit des affaires » Le Dolley E. (éd.), LGDJ, coll. Droit et Economie. Les Dossiers de la RIDE (Revue Internationale de Droit Economique) 2010, Les nouveaux marchés de l’environnement, n° 3. Diffusion : Martine Champion, INRA SAE2 - Mission Publications, 65 Bd de Brandebourg - 94205 Ivry Cedex Egalement disponible (au format pdf) sur le site : http://www.inra.fr/Internet/Departements/ESR/publications/iss/ Téléphone : 01 49 59 69 34 - Télécopie : 01 46 70 41 13 Dépôt légal : 3e trimestre 2011 - ISSN : 1778-4379 - Commission Paritaire n° 0108 B 06817 Composition : JOUVE, 1 rue du Docteur-Sauvé, 53100 Mayenne