Bulletin d`actualité - Bibliothèque du Parlement
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Étude générale ASSURANCE-DÉPÔTS: GÉNÉRALITÉS ET DIVERS SYSTÈMES Nathalie Pothier Division de l’économie Septembre 1992 Bibliothèque du Parlement Library of Parliament Service d’information et de recherche parlementaires BP-308F Le Service d’information et de recherche parlementaires de la Bibliothèque du Parlement travaille exclusivement pour le Parlement, effectuant des recherches et fournissant des informations aux parlementaires et aux comités du Sénat et de la Chambre des communes. Entre autres services non partisans, il assure la rédaction de rapports, de documents de travail et de bulletins d’actualité. Les analystes peuvent en outre donner des consultations dans leurs domaines de compétence. THIS DOCUMENT IS ALSO PUBLISHED IN ENGLISH ASSURANCE-DÉPÔTS: DESCRIPTION DE DIVERS SYSTÈMES INTRODUCTION L’assurance-dépôts est un système qui cherche à protéger les déposants contre les pertes résultant de la faillite d’une institution financière assurée. Les institutions financières qui détiennent les dépôts assurés sont protégées par un fonds d’assurance (ou une caisse) auquel elles contribuent, selon des critères variés. Le fonds d’assurance est géré de façon à pouvoir indemniser les dépôts assurés confiés aux institutions susceptibles de ne pas pouvoir remplir leurs engagements. L’assurance-dépôts unit la notion de l’assurance et celle de la détention des dépôts et elle permet d’illustrer à quel point les activités d’une institution de dépôt et celles d’une compagnie d’assurance sont différentes. Une comparaison très simplifiée de ces deux types d’institutions permet de voir, d’une part, le danger de ruée bancaire dont une institution de dépôt risque d’être victime, qui explique un certain besoin de protection et, d’autre part comment la situation diffère lorsqu’il est question d’assurance. En somme, il est possible de considérer l’assurance-dépôts comme le produit d’une compagnie d’assurance qui est vendu à une institution de dépôt pour assurer les dépôts des clients de cette institution lorsque leur comportement menace le bien-être de l’ensemble du système financier. Dans ce texte, nous présentons dans un premier temps une comparaison entre les institutions qui détiennent des dépôts et les compagnies d’assurance. Dans un second temps, nous décrivons brièvement divers systèmes de protection des dépôts à travers le monde afin d’illustrer dans quelle mesure les gouvernements de divers pays participent à la protection des dépôts. Nous ne présentons que très brièvement le système de protection des dépôts au Canada puisque nous examinons cette question de façon plus détaillée dans le cadre d’une autre étude. LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 2 L’ASSURANCE ET LES DÉPÔTS Il existe plusieurs systèmes d’assurance-dépôt dans le monde, dont les caractéristiques sont déterminées, entre autres, par e niveau de compétence relatif au système financier en place dans un pays donné. Ainsi, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Canada, les activités des institutions de dépôt se concentrent parfois sur des intérêts régionaux, et parfois sur des intérêts nationaux ou internationaux. Il en est de même pour les compagnies d’assurance. Dans l’ensemble, on peut comparer les institutions de dépôts et les compagnies d’assurance car elles présentent certaines caractéristiques différentes. Le lecteur trouvera au tableau 1, une comparaison très simplifiée de certains aspects propres à deux types d’institutions (banque et compagnie d’assurance), qui permet de dégager comment les déposants et les assurés réagissent face à leur institution respective. Le premier fait à noter, c’est qu’une institution qui accepte des dépôts offre en échange un produit de même nature: de l’argent. Il s’agit là de l’élément qui est à la base même du système financier. À l’origine, les institutions de dépôt se contentaient de « conserver » les dépôts qui leur étaient confiés. Par la suite, elles ont découvert qu’elles pouvaient faire fructifier les sommes qui dormaient dans leur coffres et en tirer profit. Elles ont donc commencé à octroyer des prêts et à investir à partir de leurs liquidités, tout en conservant des réserves pour répondre aux demandes de leurs déposants. D’une façon ou d’une autre, une institution de dépôt s’engage à détenir les dépôts de ses clients, mais surtout, à être en mesure de les rembourser en tout temps ou selon un terme fixé qui peut varier selon la nature du dépôt. Les dépôts composent donc la majeure partie du passif des institutions de dépôt( 1 ). Tant que les déposants ont la certitude de pouvoir être remboursés, l’institution peut généralement compter sur ces liquidités. Pour une banque, l’horizon peut devenir très court si la confiance des déposants est ébranlée. Pour leur part, les compagnies d’assurance acquièrent de façon définitive les primes que leur versent leur assurés et elles les inscrivent à leur actif. Ainsi, à la différence d’une banque, une compagnie d’assurance accumule ses liquidités de façon permanente, et le remboursement des polices ne dépend pas en principe du comportement de l’assuré (sauf au moment de l’établissement du contrat). Dans ce contexte, pour une compagnie d’assurance, l’horizon serait donc plus aisément prévisible. (1) Selon la Revue de la Banque du Canada, les dépôts constituaient près de 50 p. 100 du passif des banques en 1990. Pour les sociétés de fiducie et de prêt, ce chiffre s’élevait à plus de 85 p. 100 pour la même année. LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 3 Tableau 1 Comparaison simplifiée entre une banque et une compagnie d’assurance selon certains critères liés à l’assurance-dépôts Banque Compagnie d’assurance 1. Situation initiale reçoit un dépôt reçoit une prime 2. Horizon variable établi par contrat 3. Situation finale remet le dépôt sur demande.* remet le montant assuré (et non la prime) si l’événement assuré se réalise. 4. Remarques Les dépôts permettent des placements et des prêts; une partie seulement des dépôts est gelée; les dépôts figurent au passif, mais servent à augmenter l’actif. Il y a des surplus si les événements assurés ne surviennent pas; des réserves sont mises de côté; les primes sont de l’actif et le passif est évalué selon le risque de réalisation des événements couverts. Déposant Assuré 1. Situation initiale confie un dépôt paie une prime, 2. Horizon selon ses préférences selon la réalisation de l’événement ou la durée de la police 3. Situation finale retire le dépôt et des intérêts. reçoit le montant assuré ou rien du tout. 4. Remarques Il y a risque de ne pas récupérer son dépôt si les liquidités de l’institution sont insuffisantes. Il y a risque de ne pas recevoir le montant couvert si les réserves de la compagnie sont insuffisantes. * Environ la moitié des dépôts dans les banques à charte canadiennes sont des dépôts à terme ou à préavis. L’autre moitié est constituée de dépôts à vue et de dépôts d’épargne des particuliers qui ne sont pas à terme (B du C., 1991). Pour une institution de dépôt, la situation finale dépend de la volonté qu’a le déposant de retirer ses fonds, alors que pour la compagnie d’assurance elle dépend du risque de réalisation des polices d’assurances des assurés. Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, le risque le plus dommageable que court une institution de dépôt est de voir tous ses déposants retirer leurs dépôts en même temps, tandis que celui que court une compagnie d’assurance, c’est de voir tous les titulaires de polices remplir en même temps les conditions de réclamation prévues à leur contrat (par ex., en assurance-vie que tous décèdent en même temps, ou en assurance-invalidité, que tous deviennent invalides en même temps)(2 ). (2) Par extension, on conviendra que, en assurance-dépôts, le risque est de voir tous les déposants retirer leurs dépôts en même temps dans plusieurs institutions assurées. LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 4 Dans un contexte plus général, et pour les institutions de dépôt, le risque le plus dommageable est de voir les déposants retirer leurs dépôts de toutes les institutions en même temps. Ce genre de situation pourrait se produire en cas de panique et de manque de confiance généralisé envers les institutions de dépôt ou envers le système financier en général. Il s’agit en quelque sorte d’une réaction en chaîne, difficilement contrôlable une fois qu’elle a été déclenchée, et qui pourrait nuire sérieusement au système dans son ensemble. C’est précisément pour faire face à une telle situation que les systèmes de protection des dépôts existent. Il faut établir une distinction entre une réaction en chaîne (ou une ruée générale) déclenchée par la diffusion d’une mauvaise information ou d’une information incomplète, et une (3 ) réaction fondée . Dans le premier cas, il peut suffire de corriger l’information pour corriger la situation. L’un des moyens utilisés pour assurer la divulgation d’une information correcte est la réglementation, qui peut être publique ou privée selon le cas. Dans le deuxième cas, c’est-à-dire lorsqu’une réaction est fondée, un système de protection (public ou privé) devient nécessaire pour faire face à la situation. La protection des dépôts peut donc être offerte par le secteur privé ou le secteur public, et elle peut être obligatoire ou volontaire. Pour choisir un système plutôt qu’un autre, il convient d’examiner la demande pour assurer les dépôts. Des études ont démontré que la demande pour l’assurance-dépôts est liée à un problème de sélection adverse. Dans le contexte qui nous occupe, la sélection adverse est un terme qu’utilisent les économistes pour désigner la plus grande propension qu’a une institution à risques de demander de l’assurance par rapport à une autre institution présentant moins de risques. Dans l’ensemble, on semble convenir, dans les documents traitant d’économie, que le phénomène de sélection adverse dans le contexte de l’assurance-dépôts s’interprète ainsi : « le problème de sélection adverse est inhérent aux systèmes d’assurance-dépôts volontaires et, par conséquent, de tels systèmes sont, plus que les systèmes obligatoires, susceptibles (4 ) de s’effondrer » . L’assurance-dépôts, qu’elle soit privée ou publique semble donc avoir avantage à être obligatoire. (3) Dans son article « The Truth about Bank Runs », G.C. Kaufman fait remarquer qu’il existe une certaine confusion autour du phénomène des ruées. Il note que la mauvaise réputation qu’ont les ruées bancaires a pu entraîner l’adoption de mauvaises politiques gouvernementales et une inquiétude non fondée au sujet des pertes des gestionnaires et des actionnaires des banques. (4) Charles Calorimis, « Deposit Insurance: Lessons from the Record », Economic Perspectives, mai-juin 1989, cité dans R.S. Grossman (éd.), Deposit Insurance, Regulation, and Moral Hazard in the Thrift Industry: Evidence from the 1930’s, AER, vol. 82, nΕ 4, 1992. LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 5 Il existe divers degrés de participation du secteur privé à la protection des dépôts. De plus, la structure législative et réglementaire propre à chaque pays détermine jusqu’où l’intervention gouvernementale s’applique. Pour illustrer cette diversité, nous présentons ci-après certains systèmes de protection des dépôts à l’étranger. (5 ) L’ASSURANCE-DÉPÔTS À L’ÉTRANGER Certains pays industrialisés ont mis en place des systèmes d’assurance-dépôts variés( 6 ). Parmi ceux-ci, notons particulièrement celui des États-Unis, administré par la Société d’assurance-dépôts fédérale (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) et celui de l’Allemagne, administré principalement par le Fonds de protection des dépôts (FPD). En raison de la complexité du système financier américain, il n’est pas surprenant de retrouver un système d’assurance-dépôts particulier dans ce pays. D’autre part, le système allemand illustre comment la protection des dépôts peut être assurée par le secteur privé. La nature des systèmes financiers et des politiques gouvernementales contribuent à déterminer le type de protection des dépôts désiré. A. États-Unis Le programme d’assurance-dépôts américain est administré par la Société d’assurance dépôts fédérale (FDIC) et fait figure de pionnier en matière d’assurance-dépôts, puisque la loi sur la FDIC date de 1934. Il s’agit d’une assurance obligatoire pour toutes les banques commerciales, qu’elles relèvent du gouvernement fédéral ou de celui des États. Le système national a été formé par suite de plusieurs paniques qui ont touché, entre autres, l’Oklahoma, le Nebraska, le Texas, le Mississipi, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud et l’État de Washington dans les premières décennies du siècle. Les dépôts sont couverts jusqu’à concurrence de 100 000 $ US par déposant d’une même institution. Les primes sont fixées en pourcentage des dépôts assurés détenus par une institution. Le taux des primes, qui était de 0,126 p. 100 en 1990, est passé à 0,195 p. 100 en 1991. (5) Pour cette partie, nous nous fondons sur des renseignements tirés principalement de deux documents: Task Force on the International Competitiveness of U.S. Financial Institutions of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, Committee Print 101-7 et Deposit Insurance: Overview of Six Foreign Systems. (6) L’annexe présente un tableau comparatif des lois touchant les activités d’assurance-dépôts des principales banques commerciales dans huit pays industrialisés. LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 6 En 1990, la Chambre des Représentants a approuvé une législation visant l’élimination complète du plafond des dépôts couverts et la détermination du taux des primes selon les décisions administratives de la FDIC. Parmi les pays examinés dans l’annexe, les États-Unis est celui qui a le taux attribué aux primes et le plafond des dépôts couverts le plus élevé, à l’exception de l’Italie. Il semble, selon une analyse effectuée par le président de la Réserve fédérale de New (7 ) York , que les institutions des pays étrangers soient plus motivées à venir en aide à une institution en difficulté que leurs consoeurs américaines. Les remous historiques et le grand nombre d’institutions américaines contribueraient à expliquer ce comportement. B. Japon Au Japon, le système d’assurance-dépôts est obligatoire et soutenu par le gouvernement et le secteur privé. La Société d’assurance-dépôts du Japon (SADJ) a été établie en 1971 afin de protéger les déposants et de maintenir la stabilité du système bancaire. Elle administre la caisse d’assurance-dépôts, qui a obtenu ses capitaux initiaux de la Banque du Japon et d’autres organismes gouvernementaux, ainsi que de l’industrie bancaire elle-même. Le montant maximum de couverture offert sur les dépôts des banques est de 10 millions de yens par déposant. Tout comme au Canada et aux États-Unis, la caisse d’assurance-dépôts est financée par les primes fournies par les membres. Le taux annuel de la prime exigée est de 0,12 pour 100 du total des dépôts couverts. De plus, la SADJ assiste les institutions souffrant d’insolvabilité financière en menant à bien les fusions et les acquisitions. C. Communauté européenne L’assurance-dépôts structurée est chose récente en Europe. Auparavant, l’assurance-dépôts était davantage implicite, alimentée par des initiatives privées. La France par exemple, n’a pas de garantie de dépôts gouvernementale. En Allemagne, le système de garantie varie selon la nature des institutions de dépôt et leur rôle dans le système; il en résulte par exemple un système de protection pour les banques commerciales en règle générale plus structuré que pour les autre types d’institutions. (7) Committee Print (1991), p. 148. LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 7 Dans le cadre du marché commun européen, il a été recommandé que tous les membres se dotent d’un système d’assurance-dépôts pour les déposants qui n’ont pas les moyens d’évaluer les politiques financières des institutions auxquelles ils confient leurs dépôts. La Commission de la CE a recommandé que ses 12 membres formulent, au début de 1992, un programme d’assurance-dépôts dans lequel serait expliquée en détail la coordination entre les lois et les règlements et mesures administratives qui leur sont liés. Au moment de l’adoption de la proposition annoncée par le vice-président de la Commission européenne chargé des institutions financières et de la politique de concurrence, les couvertures d’assurance-dépôts étaient variées. Le tableau 2 présente une comparaison de ces couvertures. À une extrémité, le Portugal et la Grèce n’offraient aucune garantie, tandis qu’à l’autre, l’Italie offrait une couverture très élevée. Tableau 2 Tableau comparatif de la couverture maximale offerte par les membres de la Communauté Européenne pour les banques commerciales* Pays Portugal-Grèce Couverture (écus) Pas de garantie Espagne 11 700 Belgique-Luxembourg 11 900 Irlande 13 200 Pays-Bas 17 400 Royaume-Uni 21 400 Danemark 31 500 France 57 500 Italie 511 000 Allemagne 30 p. 100 des fonds propres de l’établissement (pratiquement illimité) * Les couvertures excluent généralement les dépôts interbancaires. Source : Note d’information P(92)-28, CCE, Bruxelles. En Europe, les couvertures offertes à chaque déposant sont généralement limitées, et elles excluent les dépôts de gros tels que les dépôts interbancaires. Cependant, en Allemagne la couverture maximale est calculée en fonction des fonds propres (pour les banques commerciales), qui sont aussi liés à des règles sur les prêts totaux et qui mènent à conclure que la couverture est pratiquement illimitée. LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 8 La proposition de directive(8 ) concernant les systèmes de garantie des dépôts adoptée au printemps 1992 fixe donc un plancher de couverture à 15 000 ECU. Ce niveau vise à protéger le déposant, mais évite d’imposer une garantie de dépôts excessive qui éliminerait tous les risques et compromettrait la stabilité générale du secteur bancaire. La Commission a donc fixé son plancher de couverture en tenant compte du fait que le niveau moyen de la plupart des dépôts se situe à environ 2 500 ECU et que le niveau médian des couvertures déjà en vigueur se situe entre 13 200 et 17 400 ECU. La proposition établit que la responsabilité de mise en place d’une garantie minimum des dépôts devrait relever du pays d’origine plutôt que du pays hôte. Le délai de remboursement de garantie des dépôts aux clients ne devrait pas être supérieur à trois mois. En somme, la garantie contribuerait à relever le niveau des normes de surveillance et celui de la protection du consommateur. Selon cette proposition, les points laissés à l’initiative des États sont les suivants: la possibilité d’extension de la garantie des déposants, la restriction de la couverture aux déposants dépourvus d’expérience financière et la possibilité d’un remboursement de 90 p. 100 des dépôts s’ils sont inférieurs au montant minimal. D. Allemagne L’Allemagne n’a pas de système d’assurance-dépôts statutaire. Toutefois les grandes catégories d’institutions ont formé chacune leur propre système de protection des dépôts. Dans l’ensemble, le programme d’assurance-dépôts de l’Allemagne est le doyen de ceux des pays de la Communauté européenne, puisqu’il a été créé en 1966. Les banques privées mettent un accent particulier sur la protection des déposants, tandis que les autres groupes (banques d’épargne et banques coopératives) concentrent davantage leurs efforts sur la solvabilité des institutions locales. Ce système est privé et ne bénéficie d’aucun soutien gouvernemental, et les trois fonds qui le composent ne sont liés à aucune obligation d’intervention ou de remboursement. On a procédé à une grande amélioration du système à la suite de la faillite de la Herstatt Bank en 1974. Malgré tout, l’absence d’une protection des dépôts par une banque centrale ou par le gouvernement peut occasionner d’énormes pertes pour les déposants et les créanciers importants. (8) Les détails de la proposition ont été annoncés dans une note d’information émise par la Commission des communautés européennes, à Bruxelles, le 6 mai 1992, (document P(92)-28). LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 9 Les banques commerciales privées ont leur fonds de protection des dépôts (Fonds de protection des dépôts de l’Association fédérale des banques allemandes) depuis 1976. Il est administré par l’Association fédérale des banques allemandes. Ce Fonds sert à rembourser les déposants et intervient lorsque les banques membres sont en difficulté. L’adhésion au Fonds est volontaire et comporte deux conditions : les institutions doivent observer les exigences sur le capital du Bureau de surveillance fédéral des banques (BSFB) et être membres de l’Association de vérification des banques commerciales allemandes, qui peut procéder à sa discrétion à la vérification d’une banque. La vérification préventive par cette Association permet de minimiser les pertes du fonds. Bien que ce soit l’Association qui détecte les problèmes, la détermination des gestes à poser est du ressort du BSFB. Le montant de couverture des dépôts varie selon le niveau absolu du capital de la banque. L’assurance pour chaque déposant varie par conséquent en fonction de l’importance de la banque. Les types de dépôts couverts sont les dépôts à vue, les dépôts à terme et les dépôts d’épargne. Les remboursements peuvent être limités et déterminés « cas par cas », selon la banque. Le taux des primes exigées des banques membres est de 0,03 p. 100 du passif-dépôts total par année, mais il peut varier au besoin. Finalement, les banques du secteur public (banques d’épargne) se voient offrir une garantie par leur municipalité respective, tandis que les banques coopératives se voient offrir une garantie par des associations mutuelles. Ces dernières ont toutefois davantage des objectifs de solvabilité bancaire locale que de protection des dépôts. Elles ont en ce sens établi un principe d’assistance aux institutions insolvables. E. Royaume-Uni Le système d’assurance-dépôts (Deposit Protection Scheme) du Royaume-Uni a été formé en 1979. Il est administré par un conseil placé sous l’autorité du Conseil d’Angleterre, principal responsable en matière de réglementation. Les administrateurs du fonds n’ont aucun rôle indépendant de surveillance des banques. Il s’agit d’un système de co-assurance qui couvre tous les dépôts en sterling (sterling deposits) détenus par les institutions autorisées. En 1987, la limite des fonds couverts est passée de 10 000 à 20 000 livres sterling. Le régime assume 75 p. 100 de ces fonds par déposant. Les primes varient selon le montant des dépôts et la nécessité de renflouer le fonds, ce qui impose aux petites banques un coût relativement plus élevé qu’aux grandes. LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 10 COMMENTAIRES ET CONCLUSION Ce survol de divers types de garanties des dépôts en place en Europe, au Japon, ainsi qu’aux États-Unis, nous permet de constater l’intérêt porté à l’efficience du système financier et à la protection des déposants. Les systèmes divergent quant à leurs modalités d’application; ainsi, il est possible de dégager quatre facteurs principaux: • le type d’assurance : obligatoire, volontaire, privée, publique ou mixte • le type de couverture : montant et dépôts admis • le mode de financement courant : primes fixes ou variables • le rôle de surveillance : autonome, étatique ou mixte C’est d’abord le type d’assurance qui est déterminé. Les autres facteurs varient ensuite selon le cas. Ainsi, lorsque la protection des dépôts est privée (comme en Allemagne), elle peut aussi être volontaire. Les institutions de dépôt achètent de l’assurance en payant un prix (une prime) pour assurer leurs dépôts. La couverture est déterminée selon le contrat conclu. L’assurance peut viser une certaine partie des dépôts détenus ou la totalité de ceux-ci. Il se peut qu’une institution ait à remplir certaines conditions de base pour être admissible à l’assurance, et de surcroît, il se peut que les indemnités varient selon le cas et de façon « ex poste », c’est-à-dire selon les sommes disponibles ou certaines décisions des gestionnaires lorsque des dépôts assurés doivent être remboursés. Lorsque la protection des dépôts est du ressort gouvernemental, l’adhésion est la plupart du temps obligatoire. Il arrive cependant que les secteurs public et privé cohabitent. Les institutions désignées achètent alors de l’assurance par obligation. La prime peut être imposée et elle constitue un coût pour l’institution assurée. De plus, une couverture fixée par réglementation peut déterminer le montant ou la nature des dépôts admissibles ou les deux. Dans tous les cas (obligatoire, volontaire ou mixte) la surveillance existe et est parfois exercée sur un cadre plus large que celui de l’assurance-dépôts. Elle s’effectue au niveau gouvernemental, dans un contexte global de bon fonctionnement des institutions. Dans le domaine privé, la surveillance repose sur des critères auxquels les institutions doivent satisfaire pour obtenir de l’assurance, un peu à la manière d’une compagnie d’assurance qui exige, en échange d’une assurance-vie, qu’un examen médical confirme un état de santé généralement bon ou encore LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 11 l’absence de certains problèmes spécifiques comme des troubles cardiaques. Le type de surveillance exercé dans un cadre privé est, dans ce cas, spécifique à l’assurance-dépôts; toutefois, les critères et outils utilisés pour ce faire peuvent aussi être ceux qui sont utilisés dans un cadre de surveillance général. En effet, la plupart des institutions financières sont soumises à diverses exigences réglementaires établies par les gouvernements particulièrement dans le cadre de leur politique économique et monétaire. Par conséquent, dans le contexte de l’assurance-dépôts, la surveillance peut être à la fois exercée par l’assureur et par le législateur. L’examen des rôles respectifs attribués aux organismes de surveillance des institutions financières, ainsi que ceux qui sont spécifiquement attribués aux organismes chargés de protéger les dépôts et ceux qui sont confiés au secteur privé, doivent être considérés parallèlement à tout examen de l’assurance-dépôts. Au Canada, les deux organismes( 9 ) chargés d’assurer les dépôts détenus par les institutions de dépôt ont une structure semblable; l’un est fédéral, l’autre est provincial. Chacun d’eux assure des institutions de dépôt différentes, selon leur incorporation et l’endroit où elles exercent leurs activités. Dans l’ensemble, cependant, le système d’assurance-dépôts est ( 10 ) obligatoire . Le système d’assurance-dépôts canadien est gouvernemental et l’adhésion des institutions détentrices de dépôts y est obligatoire. La couverture et les modes de financement sont déterminés par la loi. Pour devenir membre de la SADC, une institution doit payer une prime de un dixième de 1 p. 100 sur les dépôts assurés. La couverture maximale des dépôts est fixée à 60 000 $ et vise à protéger les petits déposants. Les organismes de surveillance qui sont chargés de veiller au bien-être des institutions financières en général ont donc aussi la responsabilité de surveiller les institutions de dépôt. Or, ce ne sont pas ces organismes qui procurent l’assurance-dépôts. Par conséquent, des liens et des communications entre les assureurs et les organismes de surveillance doivent réellement exister pour que les institutions de dépôt respectent bien les conditions exigées en échange de leur contrat d’assurance. (9) La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) est chargée de procurer une protection aux déposants des institutions de dépôts fédérales, ainsi qu’aux sociétés de fiducie et de prêt provinciales qui ne sont pas couvertes par un système provincial. La Régie d’assurance-dépôts du Québec (RADQ) est responsable de la protection des déposants des institutions de dépôts dont les activités s’effectuent au Québec ou qui sont constituées selon une loi québécoise. (10) La législation fédérale à l’égard des institutions financières prévoit que pour pouvoir accepter des dépôts, une institution doit être membre de la SADC. LIBRARY OF PARLIAMENT BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT 12 Un système d’assurance-dépôts peut varier et servir en même temps plus d’un objectif. Pourtant, l’objectif premier d’une assurance-dépôts visant à contrer le problème de ruées des agents doit demeurer clair. La flexibilité d’autres objectifs pouvant lui être attribués ne doit pas être omise. À cet égard, une question importante consiste à examiner le poids relatif des outils que détiennent les secteurs public et privé participant au système d’assurance-dépôts. BIBLIOGRAPHIE Banque du Canada. La Revue de la Banque du Canada. Divers numéros, 1991. Calorimis, Charles. Deposit Insurance: Lessons from the Record. Economic Perspectives, mai-juin 1989, vol. 13, p. 10-30 (reproduit dans Grossman R.S., Deposit Insurance, Regulation, and Moral Hazard in the Thrift Industry: Evidence from the 1930’s, AER, vol. 82, nΕ 4, 1992. Commission des Communautés Européennes. La Commission approuve une proposition de directive concernant les systèmes de garantie des dépôts. Note d’information P(92)-28. Bruxelles, 6 mai 1992. États-Unis. Rapport du Sous-comité sur la surveillance des institutions financières, les règlements et l’assurance. Task Force on the International Competitiveness of U.S. Financial Institutions of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, Committee Print 101-7. Washington, Chambre des représentants, 101e congrès, 2e session, octobre 1990, 1991. États-Unis. Deposit Insurance: Overview of Six Foreign Systems. Bureau de comptabilité du gouvernement, GAO/NSIAD-91-104, février 1991. Kaufman, G.C., « The Truth About Bank Runs ». C. England et T. Huertas. The Financial Services Revolution: Policy Directions for the Future. Boston, Kluwer Academic Publishers, 1988, p. 9-40. ANNEXE SUMMARY OF LAWS AFFECTING DOMESTIC ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN MAJOR INDUSTRIALIZED COUNTRIES JAPAN Princ~palRequlators of Cornrnercla~Banks Scope o l Permissible Activilies Secur~~~es .- ---lndustr~al Inveslrnentr EUROPEAN COMMilNlTY 1EC) WEST 1 Mlnlstry ol Finance (MOF): GERMANY Federal Banking Supervisory Onice (FSSO): Dsutsche Bunbesbank. Bank d Englam None. None for EGchartered banks. w k d l can branch Cornmunrryw d e enectrve no later than Janualy 1. 1993. Banks not based in the EC may brancn onty as perrnmed by each county's Supecvlsory authort~es. None. None. Prior aulhoruat~onby MOF reqmred. Number of new branches l~rnltedby MOF. ECchanered banks must not@ their home country's supervisory authorit~es. Ndd~catmnto the FBSO and the B u n d e s b U required. England requvea. Japanese banks are aeneralty llmted to (1) purchasing ana sailing securnles lor customer accounts or lor the lnvstrnent purposes of the bank ana (2) underwr~t~ng and dealmg In commercial paper a m government. government. guaranteed, and munlcrpal secuntles. Non-Jaoanese banks may conduct securntes acttvltes through Japanese branches of not more than 50%-owned afl~l~ales The Sacooo Banluq Dlredwe (SBD) permla an EC-chartered bank h r o q h a branch or the cross-aorder provswn of services to engage In securrties acbnles anywhere-~nthe Communlry. to the enent permmed by the banks home country supervaor. A proposed Investment Services Dlreclwe (ISD) would provde lor Irberaluabon d hod-state rubs gwernlng access to organoed securrtms markas tor both banks and secumes flrrns lrom other member states Full ratye d acbvnms perrnmed. Nci permmed Legtstat~onprevents banks from e n g a g q airedty In lnsuranca &Wng adNbe5. anhough banks may establsh Insurance substdiaries perrnmed by natwnal law. EC dlrectwes do not preclude banks trom engaging drectty In Insurance agency and brokerage a c t m s permlled by the home country: however. hosttourdry approval would be requued lor branches In other member stales to engage tn these actwnles. Full r a n p d a m a l e s permrned. krt only through subsdunes (uparents) d banks. L m t e d l o hold~ng5% interests - Firms carrylng m =unties acwitms are regurated by the Securbes and Investments Board (SIB) and by selfrmulatory orgaruzatlons (SRW S8D forbds a bank lrom Ind~dud hcxests. which are Investmg more than 15: d rcs capital in a not+ttnanuat company; such inwslrnents are rnatty held duodly through the hnk. are not bmtd. Howovor. the Iota1amanr of ~~ limned. in the aggregate. l o 60% 01 the bank's capnal. Prim n d c e to the Bank of imestments n knrled l o the bank's capral Pmmtted s&pd 10 c o n u r l t a b s wth the Bank o Engtud. September 28. 1990 FRANCE ITALY - page I CANADA UNITED STATES Banking Commss~on; Commatee on Bark Regulation: Committee on Credit Insbtutions; Bank d France. Intermin~stenal Commmee for Credd and Savings (CICR); Bank d ttaly. M i c a of the Super~ntendent of ~inanc~al lnstdulrons (OSFI). Federal Reserve Board; Comptrolbr of the Currency. Federal Deposl Insurance Corporatmn; Stato bankmg regulalors. None. None. None. State-chartwed banks may branch to the exlent permmed by State law. Na-1 buJu may branch only n a s g l a state and only lo the exlerd Stato barks may bnnch in that data (McFadden Ad). However. bank h o U q companies may own b a r b in more than one state d expessty pernutled by Stalo law (Douglas Amemment). Ndrf~cationto the Bank d France requred. Prior ndice to the Bank of ttaly required. None for wdely-held C a ~ d l a n bankr nnd. purruanl to the U.S.Can&ja Free Trade Agreement. tor US.-owned Canadian bank subsd~aries. Prior authorization required lor other banks. Authorhaton by federal or state agencles requued. Full range ol activllws pormdled, enher directly or through subsdmos, except thpt banks are not permmed to execute transachns on exchang€s Full range ot actrvdles permined through subvdianes of parent bath. C a ~ d m n banks nko condud a sqnifhant amount ol secuntws actrvflms d~rectly Undemm~ngand dealing m gowrnment socuntres prmmed. Undemrurg and Q d q in othor d&l and e q q secwtbes pemftkd through a bank holding comany (BHC) sub6dra1-y povded hat ( I ) the revenues d such adNOes do not exceed 10 percent d tho total revenues a( the subdmy; (2) bank affltates are ~mulated by appropriate fifewalk; (3) BHC is wekapclillaed. and (4) pohaes and procedures are rewewed by the Federal Reserve Board before Ihe actnntms are commenced. Equity hdd~ngsin Insurance entorpnses are permmod. wnhtn b h . Banks dler standardaed tnsurance products, ohen pintty w* banlung and fmanaal N d permmed. The government has proposed unl~mned a c w s through u r b s d i a ~ d s parent banks. Restricted powers tor national banks. Powers tor stale banks vary according to state law. Bank hokimg companies and W nonbank subsidiaries are restnued lo specdied insurance agency activbes and Limited. nonproperty. credit-relaid underwmng adwities. L i m W to hddmg 10% interests. Generally lirnilod lo hold~ng5% inme& through a bank holding company. Full ran? d actwities perrnmed through mwcancsconpany w b d m n e s (or pnrenta) d banks. poductr. I M u a l nlerestr u o bnrtod to 15% of th.bink's Tho total amom of h a investments a Emfled to 60% of the bank's u p W . N d perrnmed except lor tradmg l .~nderwntingpurposes, or m cornoctm wuh merchant banking rctnhims. SUMMARY OF LAWS AFFECTING DOMESTIC ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN MAJOR INDUSTRIALIZED COUNTRIES - EUROPEAN COMMUNITY lECI Mintmum hnial capital of Y 1 biion (US $7.2 milhon) for ctty bark. regtonal hanks. trust bank. and branches d loregn barks and Y10 billion (US $72 mrllin) for l q - t e r m credrt 'Direct~espravide lor caprtal adequacy based on the Basle Accord. JAPAN banks and the spectalized loreign-exchangebank.' Proposed directwe for cap~tal adequacy for socuruteri lirms also deals wrlh capdal requtrements lor secunttes actlwties d banks. WEST GERMANY tAlnlmum h a d caonal IS DM 6 mtllm (US $3.8 rntilnn). The Barkmg Act reaues 'adequate' c a w as determlnea oy Pmcples tuued by the FBSO. In agreement wlch the Bundesoanx.' Mudmum lnrtlal capdal of €1 maion (US $1.9 mtkon) lor banks mwrponted m b e U.K. There n no mtntmum capaal requremern lor brancnes d f o r q n banks. The Bank d England establnhes mtn~mwr capttal for each bank If refled Rs own cucumtances ' These countries compcisa 7 ol the 12 slgnatones to the 1988 Basle Accord. which prowaes lor a minimum capnal requtrement of 8% of nsh-* requirements tor the; banks. Eacn country may also unposa addNonal capttal requuements. (See Comments wbsntry directly below.) Deposit Protect~onScheme Depos~IInsurance Corporalron. -Adminis~ratlon and Mmborsh~p Mhed pubiic-pnvate; mandatory. Private; voluntary Pracbcally all commerctal barns are members. Mudp ~ b k ~ ~ a l e : mandatory. -Marimurn Prolect~on P a Depositor Y10 rn~llton(US $72.000) 30:'. of bank's a p u l and discbsed reserves 75% ol E20.000 (75% c4 US 537.000). 0.0396 of lolal d m f i s (excluding interbar* deposas). Vanes; paymem are made to ensure a standtng fund 01 between £5 miIlion and £7 mtilion. D-a Protecam Fund. D e p a l Protection Fund. Recommendatton issued in 1986 bat each member state d scheme in have some place by 1990. A dLedrve harmonatng enenbal dements d nattonal schemes and p t o v d l q for coverage of branch deputs by home member slates is expected to be proposed in 1991. Covrrage Available For -Foreign Branches of Doinustic B a n k Yes Yes -Domestic Branches 01 Foreign aanks No Yes 4nterbank Deposits No --Foreign Currency Deposits No Yes Yes: ~nterest-free.Maximum r a t a d 2 5 % for demard &posb and 1.75% lor bme deposrls apply lo amounts in excess of Y2.5 trillion (US $18.1 billion). Yes: intered-hee. Muimum rate of 121% f a demand deposas applm to amount of demand depnns of rewdents in excess of DM 100 mdlion (US $64 million); rates ol 4.95% for lime deposas. 4 15% tor sav~ngsdeposar. and 12.1% for demand deposus ot nonresdems. Yes Yes. lor banks wtlh more than £10mi(US $19 mBlin! in stding liabilaies (excluding interbaf& depords) m l u n r q in lest than hvo years. Rate d o 4 5 ~ .ol eligible Irabtlites. Reserve requirements are not used lor mondW Poky purposes- September 28. 1990 FRANCE Minimum capnal of FFr 15 m~Ubn(US $2.9 million) for banks (nduding branches of loreign b a r k ) wllh total assets undec FFr 1.2 billion (US $230 mltlPnl and FFr 50 miilmn (US $5.7 m~ilon)for banks wnh greater assets. The reguhtory authormes usually request higher c a w amounts for new bark.' Minimum lnnd capdal of 25 billron Ere (US 521.3 miilim) lor banks incorporated as joint stock companres, and 12.5 billron lrre (US $10.7 millim) for brancnes d f o r e n barn.' CANADA UNITED STATES The Bank Act requires 'adequate' caprtal. Capital requirements are traditionally specific lo each individual bank.' Minimum rndid capdal generally $1 million f a maral banks; varies for state banks. Federal and state operumg capnal requirements are typically based on a rmwntage d bank assets ' ffeqhted assets by year-end 1992. Some other countries. not signatories to h e Accud. have irnplementea similar nJtbasea c q M l D q m a Guarantee Fund Int6mank -it Furd. Private; mandatwy. FFr 400.000 (US f76.OM)). Canada Deposn Insurance Corporaoon. Federal Depow insurance Corporatron. Private; voluntary. Almust all commerc~al banks are members. Gavernmen~:mandatory for Federal nnrtutrons. Government: rnandatay tor almost all banks. 100% of first 200 mlllion be (US 5171.000); 75% of nert 800 million lire (up lo US CS60.000 (US $52.000). us $100.000. 0.167:'. 0.12% ol insued aepos~ulor most banks (1940). (Ram ol 0.195% has bo4n proposed for 1991.) Protecton $853.000). ContnbuIIons based m the bank's total deposes, but Itmiled lo FFr 1 btllion (US $190 mitlbnl annually. are assessed only when the Fund makes payme-. Contnhtions based on the bank's total deports a d ouktanding bare, leu capdal and free reserves. are assessad only when the Fund makes payments. of insured depose. Requrred tor branches ot forergn banks d m y accepl more than a de mnrmis amount of depos~tsd 1-s than US $100,000. No Yes No Yes Yes N d applicable Yes No Conespondenl accounts only Yes Yes No Yes No Yes Yes: imwest-free. Rae d 5.5% lot demand deposas and 3.0% for time deputs. Yes: interus-bearing at 8.5% on Vlat part d th resews a l k a l e d against to dopcsds in the form d cerlifiiata d deposit and at 5.5% on Ule remainder of the reserve. Maximum rate d 225% of total customer deposits. net d capaal. Yes; interest-free. -Prrmary oi 10% d demand r-es' deposits and 1-37'. of tlme deposils. Banks must also maintain certain 'secondary reserves.' Although lhe Canadiin Government announced in 1986 that ~twoum gradually aboltsh reserve roauiremwMs. h has not ye( inkduced the necessary implementing legslation Yes: intwost-free Maximum r l e of 12% f a Uarisacbon accounts a p p k lo amour3 of transaction accarnts in excess of $40.4 million: rate 01 3% lor short-term time chos~ts. SUMMARY OF LAWS AFFECTING DOMESTIC ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN MAJOR INDUSTRIALIZED COUNTRIES JAPAN EUROPEAN COMMUNITY fEC1 I WEST GERMANY I UNITED KINGDOM Mergers Require MOF approval. EffectrveSeptember 21, 1990. approval by EC Commtss~n generaw required ~fcornparues have combtned worldwtde revenue ot live billion ECUs (US $6.8 billion). (1110th of assets used Instead of revenue lor banks and ~nsurance cornpantes.) Subject to cantrd by German Cartel Office. Subject lo review by U.K. Monopolies and Mergers Comm~sion. Acquisitions of Bank Stock Bank holding companies are prohibited. In addition. companies engagad m financial business are prohlbrled from acquirtng more than 5% of the dock d a Japanese bank. The Fair Trade Commtsslon may grant exemptions to the proh~ktion. SBD provldes that crossing threshoids of 20. 33. and 50 percent requlres disclosure to h e home country of the company whose stock is being acquued: the home country can cppose the acquisiiion il R is not satisfied with the aqulrer's sudability. No regulatory approvais required. No stahtory restrictions on owners. Crcsstng the 15. 53. and 75 percmt threshdds requres prior notice to me Bank ol England, which may reject Mc aquoltmn lf fi determtnes tha the acqulrer IS not a 7 d and propef penon or cocrpany. No statutory resb'lcllons on owners. Yes. Direcbve adapted in February 1990. Yes. Yes. Yes. Directrve proposed. Yes. Yes. Interest rate on consumer bans regulated. flecornrnendabons issued relating to electron~cpayment and credii cards and transparency of conditions for cross-border payments. Consumer Protection Laws --Consumer Credit consumer crada ~d 1974 regulates consumer loans of El 5.000 (US $28.000) or k s (excluding loans secured by real estate). Discrimination in granbng crec on the basis d race, color, or namnal origin b prohbaed Rntric~ionson Foreign Banks -Entry Entry has been through branches. Official national treatment policy; statutory requirement for reciprocal natanal treatment. In practice. foreign banks have been limited to a lew branches each. In princple. rednctIons on the number d branches have not been imposed on loreign banks. Ceflaln loregn banks have been granted licenses to establish trust bankrng subsidiaries and to h d d up to 50% of the stock of securaiss affdiates branching mto Japan. A non.EC banktng organizatan may be prohibtted from esrabl'~hingor acqumhg .an EC subsdiary d its home country does not offer banks from each EC cwntry 'national treatment . . . and eliedive markel access.' a standard characterized by EC officials as 'genuine national treatment.' Existing EC subsidiaries dl be grandfathered. Entry may be either through a branch or by the establishment of a s&sdiary. A license lor a branch may be refused It the home country of me entering foreign bark does n d dfec Gemran banks national treatment. German bank subsaianes of to reign barkuy institutions have the same powers as Gennan banks. Foreign branches are inelgble to underwrite q w w m e n t bonds cx man& syndicates of Enby may be either through a branch or by the establishmen d a subsidiary. The Treasury Ministry may refuse or revoke a foregn bank's authorization to do business in the U.K. or r e d ics activities il the formgn barb home cwntry dincriminates againsi U.K. persons in investment insurance. or banking business. September 2 8 . 1990 Page 3 FRANCE ITALY CANADA UNITED STATES Require pnor arnhoruabon by the Conun~aeeon Credn Indllutmm. Require pnor a w r w a l d the Bank d Italy. Require approval o l Mlnnter or Finame Requ~rep r m a w r w a t d appoprlate leaetal and s m e regulators aw3 may be challenged by the Depanment of Juricce Crossmg the 5% threshold requres p m r nocdvcatron to the Commntee on CredR Inshtubom. Crosslng the 10. 20. and 33 113 percent threshoids. or oaarning a ' a n l r d G q lnferasr requres the pnor apptoval d the Commntee No sIaM0t-f restnahms on owners. Aqukition of more than 2% of the voting shares of a bank. as weil as suosaauen! maeases or decreases In excess d 1%. must be disclosed to the Bank d Italy. Shares of the largest domesu banks must be wdely w n m . There a 103' cailing on group and l n d i v d ~ ast& l ownershp. except where approved by Ihe government for newty incoporated banks. Except for Canadian bank subsdianas d foreign banks. total holdings by nonresdents (other than U S . resdenb) may not exceed 25%. wrth no lndwrdual owncng mote lhan 10%. Crossing 107- or 25?$ threshold Yes. No. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Italian Banklng Associatron (ABI) code of sed-regulation applies to the advemsing d rates and conditions &wed by banks. Banks incorporated as joint-stock wmpanles are requited to show the amount ol their paidup captal a d reserves on all letters. publications, a r d advertisemenu. Banks may not Impose charges 8 they chmse to cash governmenl checks. Numerous slate and federal laws. lnciudlng 1x8 Equal C r e d ~ +flunV Act a d the Home Mortgage D~sdcnureAct. The Communny Ramvestment Act reqwres supemsory agenoes to assess a bank's pectmnance In rneetlng the a m neeas d ts ennre comrnurnty. vldud~ng low- and moderateincome neghborhoods. Entry may be through a branch or a newly establohed or acquued subsdiary. A non-EC bank may be denled access d the bank's home country does not otfer Italian barks recprocal natkmal treatment. Entry k onty through a Canadian bank subsdiary. Enby may be through an agency. a bran&. or a subsdtary. There IS no lederal recprouty reqwemeM far entry. However. scine Slates ban encry by fwegn banks through one of more d the three methods or mandate that recprocal a a e w be available before permrmq enty. - Entry may be etther through a h n c h or by the ertaMhhmenl d a scrbudiuy. A-h there are m formal resmctmm on loreqn bank may, a no* EC bank may be don& accesi It the b a M s home country does no( grant French banks r e c ~ r o gaccess. l As d December 15. 1989. the 'economc need- criterion is m longer taken into comderation in Ihe aulhorhatlon ptocedure. In order to establish a subsidiary. the Minister o l Finance must be saltshed that Canadian banks will receive simihr competrtive opportu~y in the home country d the parent of the enterlng subsidiary. N m - U S foreign banks may not h d d on the aggregate more than 129; 01 all domest~cbark assels. Beyond the first otfice. non-US. loreign bank subsidiaries may not open additional branches wrlhout the prioc permission 01 the Minister d Finance. generally requcres pnor mafratron Any mrnpay acquuvlg 25Y. w some ksser amount that conslnutes confrol requres pnor apprwal. Bank hoidvlg cornparues are requlrm to c b m n p m r acprwal to acquue 5% or mwe d a banks shares. There are srrbstant~al reslndlons on the a d N I & S of compances mat own banks. A rec~procalnatconal treatment standard appbes to a loreqn bank seeking to obtavl prlmay dealer status.