Bulletin d`actualité - Bibliothèque du Parlement

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Bulletin d`actualité - Bibliothèque du Parlement
Étude générale
ASSURANCE-DÉPÔTS:
GÉNÉRALITÉS ET DIVERS SYSTÈMES
Nathalie Pothier
Division de l’économie
Septembre 1992
Bibliothèque
du Parlement
Library of
Parliament
Service d’information et
de recherche parlementaires
BP-308F
Le Service d’information et de recherche parlementaires de la
Bibliothèque du Parlement travaille exclusivement pour le
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informations aux parlementaires et aux comités du Sénat et de la
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assure la rédaction de rapports, de documents de travail et de
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consultations dans leurs domaines de compétence.
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ASSURANCE-DÉPÔTS: DESCRIPTION DE DIVERS SYSTÈMES
INTRODUCTION
L’assurance-dépôts est un système qui cherche à protéger les déposants contre les
pertes résultant de la faillite d’une institution financière assurée. Les institutions financières qui
détiennent les dépôts assurés sont protégées par un fonds d’assurance (ou une caisse) auquel elles
contribuent, selon des critères variés. Le fonds d’assurance est géré de façon à pouvoir indemniser
les dépôts assurés confiés aux institutions susceptibles de ne pas pouvoir remplir leurs engagements.
L’assurance-dépôts unit la notion de l’assurance et celle de la détention des dépôts et
elle permet d’illustrer à quel point les activités d’une institution de dépôt et celles d’une compagnie
d’assurance sont différentes. Une comparaison très simplifiée de ces deux types d’institutions
permet de voir, d’une part, le danger de ruée bancaire dont une institution de dépôt risque d’être
victime, qui explique un certain besoin de protection et, d’autre part comment la situation diffère
lorsqu’il est question d’assurance. En somme, il est possible de considérer l’assurance-dépôts
comme le produit d’une compagnie d’assurance qui est vendu à une institution de dépôt pour
assurer les dépôts des clients de cette institution lorsque leur comportement menace le bien-être de
l’ensemble du système financier.
Dans ce texte, nous présentons dans un premier temps une comparaison entre les
institutions qui détiennent des dépôts et les compagnies d’assurance. Dans un second temps, nous
décrivons brièvement divers systèmes de protection des dépôts à travers le monde afin d’illustrer
dans quelle mesure les gouvernements de divers pays participent à la protection des dépôts. Nous
ne présentons que très brièvement le système de protection des dépôts au Canada puisque nous
examinons cette question de façon plus détaillée dans le cadre d’une autre étude.
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2
L’ASSURANCE ET LES DÉPÔTS
Il existe plusieurs systèmes d’assurance-dépôt dans le monde, dont les
caractéristiques sont déterminées, entre autres, par e niveau de compétence relatif au système
financier en place dans un pays donné. Ainsi, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Canada,
les activités des institutions de dépôt se concentrent parfois sur des intérêts régionaux, et parfois sur
des intérêts nationaux ou internationaux. Il en est de même pour les compagnies d’assurance.
Dans l’ensemble, on peut comparer les institutions de dépôts et les compagnies
d’assurance car elles présentent certaines caractéristiques différentes. Le lecteur trouvera au tableau
1, une comparaison très simplifiée de certains aspects propres à deux types d’institutions (banque et
compagnie d’assurance), qui permet de dégager comment les déposants et les assurés réagissent
face à leur institution respective.
Le premier fait à noter, c’est qu’une institution qui accepte des dépôts offre en
échange un produit de même nature: de l’argent. Il s’agit là de l’élément qui est à la base même du
système financier. À l’origine, les institutions de dépôt se contentaient de « conserver » les dépôts
qui leur étaient confiés. Par la suite, elles ont découvert qu’elles pouvaient faire fructifier les
sommes qui dormaient dans leur coffres et en tirer profit. Elles ont donc commencé à octroyer des
prêts et à investir à partir de leurs liquidités, tout en conservant des réserves pour répondre aux
demandes de leurs déposants. D’une façon ou d’une autre, une institution de dépôt s’engage à
détenir les dépôts de ses clients, mais surtout, à être en mesure de les rembourser en tout temps ou
selon un terme fixé qui peut varier selon la nature du dépôt.
Les dépôts composent donc la majeure partie du passif des institutions de dépôt( 1 ).
Tant que les déposants ont la certitude de pouvoir être remboursés, l’institution peut généralement
compter sur ces liquidités. Pour une banque, l’horizon peut devenir très court si la confiance des
déposants est ébranlée. Pour leur part, les compagnies d’assurance acquièrent de façon définitive
les primes que leur versent leur assurés et elles les inscrivent à leur actif.
Ainsi, à la différence d’une banque, une compagnie d’assurance accumule ses
liquidités de façon permanente, et le remboursement des polices ne dépend pas en principe du
comportement de l’assuré (sauf au moment de l’établissement du contrat). Dans ce contexte, pour
une compagnie d’assurance, l’horizon serait donc plus aisément prévisible.
(1)
Selon la Revue de la Banque du Canada, les dépôts constituaient près de 50 p. 100 du passif des banques
en 1990. Pour les sociétés de fiducie et de prêt, ce chiffre s’élevait à plus de 85 p. 100 pour la même
année.
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Tableau 1
Comparaison simplifiée entre une banque et une compagnie d’assurance
selon certains critères liés à l’assurance-dépôts
Banque
Compagnie d’assurance
1. Situation initiale
reçoit un dépôt
reçoit une prime
2. Horizon
variable
établi par contrat
3. Situation finale
remet le dépôt sur demande.*
remet le montant assuré (et non la prime)
si l’événement assuré se réalise.
4. Remarques
Les dépôts permettent des
placements et des prêts; une partie
seulement des dépôts est gelée; les
dépôts figurent au passif, mais
servent à augmenter l’actif.
Il y a des surplus si les événements assurés
ne surviennent pas; des réserves sont
mises de côté; les primes sont de l’actif et
le passif est évalué selon le risque de
réalisation des événements couverts.
Déposant
Assuré
1. Situation initiale
confie un dépôt
paie une prime,
2. Horizon
selon ses préférences
selon la réalisation de l’événement ou la
durée de la police
3. Situation finale
retire le dépôt et des intérêts.
reçoit le montant assuré ou rien du tout.
4. Remarques
Il y a risque de ne pas récupérer son
dépôt si les liquidités de
l’institution sont insuffisantes.
Il y a risque de ne pas recevoir le montant
couvert si les réserves de la compagnie
sont insuffisantes.
*
Environ la moitié des dépôts dans les banques à charte canadiennes sont des dépôts à terme ou à préavis.
L’autre moitié est constituée de dépôts à vue et de dépôts d’épargne des particuliers qui ne sont pas à terme
(B du C., 1991).
Pour une institution de dépôt, la situation finale dépend de la volonté qu’a le
déposant de retirer ses fonds, alors que pour la compagnie d’assurance elle dépend du risque de
réalisation des polices d’assurances des assurés. Ainsi, toutes choses étant égales par ailleurs, le
risque le plus dommageable que court une institution de dépôt est de voir tous ses déposants retirer
leurs dépôts en même temps, tandis que celui que court une compagnie d’assurance, c’est de voir
tous les titulaires de polices remplir en même temps les conditions de réclamation prévues à leur
contrat (par ex., en assurance-vie que tous décèdent en même temps, ou en assurance-invalidité, que
tous deviennent invalides en même temps)(2 ).
(2)
Par extension, on conviendra que, en assurance-dépôts, le risque est de voir tous les déposants retirer leurs
dépôts en même temps dans plusieurs institutions assurées.
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4
Dans un contexte plus général, et pour les institutions de dépôt, le risque le plus
dommageable est de voir les déposants retirer leurs dépôts de toutes les institutions en même temps.
Ce genre de situation pourrait se produire en cas de panique et de manque de confiance généralisé
envers les institutions de dépôt ou envers le système financier en général. Il s’agit en quelque sorte
d’une réaction en chaîne, difficilement contrôlable une fois qu’elle a été déclenchée, et qui pourrait
nuire sérieusement au système dans son ensemble. C’est précisément pour faire face à une telle
situation que les systèmes de protection des dépôts existent.
Il faut établir une distinction entre une réaction en chaîne (ou une ruée générale)
déclenchée par la diffusion d’une mauvaise information ou d’une information incomplète, et une
(3 )
réaction fondée . Dans le premier cas, il peut suffire de corriger l’information pour corriger la
situation. L’un des moyens utilisés pour assurer la divulgation d’une information correcte est la
réglementation, qui peut être publique ou privée selon le cas. Dans le deuxième cas, c’est-à-dire
lorsqu’une réaction est fondée, un système de protection (public ou privé) devient nécessaire pour
faire face à la situation.
La protection des dépôts peut donc être offerte par le secteur privé ou le secteur
public, et elle peut être obligatoire ou volontaire. Pour choisir un système plutôt qu’un autre, il
convient d’examiner la demande pour assurer les dépôts. Des études ont démontré que la demande
pour l’assurance-dépôts est liée à un problème de sélection adverse. Dans le contexte qui nous
occupe, la sélection adverse est un terme qu’utilisent les économistes pour désigner la plus grande
propension qu’a une institution à risques de demander de l’assurance par rapport à une autre
institution présentant moins de risques. Dans l’ensemble, on semble convenir, dans les documents
traitant d’économie, que le phénomène de sélection adverse dans le contexte de l’assurance-dépôts
s’interprète ainsi : « le problème de sélection adverse est inhérent aux systèmes d’assurance-dépôts
volontaires et, par conséquent, de tels systèmes sont, plus que les systèmes obligatoires, susceptibles
(4 )
de s’effondrer » . L’assurance-dépôts, qu’elle soit privée ou publique semble donc avoir avantage
à être obligatoire.
(3)
Dans son article « The Truth about Bank Runs », G.C. Kaufman fait remarquer qu’il existe une certaine
confusion autour du phénomène des ruées. Il note que la mauvaise réputation qu’ont les ruées bancaires a
pu entraîner l’adoption de mauvaises politiques gouvernementales et une inquiétude non fondée au sujet
des pertes des gestionnaires et des actionnaires des banques.
(4)
Charles Calorimis, « Deposit Insurance: Lessons from the Record », Economic Perspectives, mai-juin
1989, cité dans R.S. Grossman (éd.), Deposit Insurance, Regulation, and Moral Hazard in the Thrift
Industry: Evidence from the 1930’s, AER, vol. 82, nΕ 4, 1992.
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Il existe divers degrés de participation du secteur privé à la protection des dépôts.
De plus, la structure législative et réglementaire propre à chaque pays détermine jusqu’où
l’intervention gouvernementale s’applique. Pour illustrer cette diversité, nous présentons ci-après
certains systèmes de protection des dépôts à l’étranger.
(5 )
L’ASSURANCE-DÉPÔTS À L’ÉTRANGER
Certains pays industrialisés ont mis en place des systèmes d’assurance-dépôts
variés( 6 ). Parmi ceux-ci, notons particulièrement celui des États-Unis, administré par la Société
d’assurance-dépôts fédérale (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) et celui de
l’Allemagne, administré principalement par le Fonds de protection des dépôts (FPD). En raison de
la complexité du système financier américain, il n’est pas surprenant de retrouver un système
d’assurance-dépôts particulier dans ce pays. D’autre part, le système allemand illustre comment la
protection des dépôts peut être assurée par le secteur privé. La nature des systèmes financiers et des
politiques gouvernementales contribuent à déterminer le type de protection des dépôts désiré.
A. États-Unis
Le programme d’assurance-dépôts américain est administré par la Société
d’assurance dépôts fédérale (FDIC) et fait figure de pionnier en matière d’assurance-dépôts, puisque
la loi sur la FDIC date de 1934. Il s’agit d’une assurance obligatoire pour toutes les banques
commerciales, qu’elles relèvent du gouvernement fédéral ou de celui des États. Le système national
a été formé par suite de plusieurs paniques qui ont touché, entre autres, l’Oklahoma, le Nebraska, le
Texas, le Mississipi, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud et l’État de Washington dans les
premières décennies du siècle.
Les dépôts sont couverts jusqu’à concurrence de 100 000 $ US par déposant d’une
même institution. Les primes sont fixées en pourcentage des dépôts assurés détenus par une
institution. Le taux des primes, qui était de 0,126 p. 100 en 1990, est passé à 0,195 p. 100 en 1991.
(5)
Pour cette partie, nous nous fondons sur des renseignements tirés principalement de deux documents: Task
Force on the International Competitiveness of U.S. Financial Institutions of the Committee on Banking,
Finance and Urban Affairs, Committee Print 101-7 et Deposit Insurance: Overview of Six Foreign
Systems.
(6)
L’annexe présente un tableau comparatif des lois touchant les activités d’assurance-dépôts des principales
banques commerciales dans huit pays industrialisés.
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6
En 1990, la Chambre des Représentants a approuvé une législation visant l’élimination complète du
plafond des dépôts couverts et la détermination du taux des primes selon les décisions
administratives de la FDIC. Parmi les pays examinés dans l’annexe, les États-Unis est celui qui a le
taux attribué aux primes et le plafond des dépôts couverts le plus élevé, à l’exception de l’Italie.
Il semble, selon une analyse effectuée par le président de la Réserve fédérale de New
(7 )
York , que les institutions des pays étrangers soient plus motivées à venir en aide à une institution
en difficulté que leurs consoeurs américaines.
Les remous historiques et le grand nombre
d’institutions américaines contribueraient à expliquer ce comportement.
B. Japon
Au Japon, le système d’assurance-dépôts est obligatoire et soutenu par le
gouvernement et le secteur privé. La Société d’assurance-dépôts du Japon (SADJ) a été établie en
1971 afin de protéger les déposants et de maintenir la stabilité du système bancaire. Elle administre
la caisse d’assurance-dépôts, qui a obtenu ses capitaux initiaux de la Banque du Japon et d’autres
organismes gouvernementaux, ainsi que de l’industrie bancaire elle-même. Le montant maximum
de couverture offert sur les dépôts des banques est de 10 millions de yens par déposant. Tout
comme au Canada et aux États-Unis, la caisse d’assurance-dépôts est financée par les primes
fournies par les membres. Le taux annuel de la prime exigée est de 0,12 pour 100 du total des
dépôts couverts. De plus, la SADJ assiste les institutions souffrant d’insolvabilité financière en
menant à bien les fusions et les acquisitions.
C. Communauté européenne
L’assurance-dépôts structurée est chose récente en Europe.
Auparavant,
l’assurance-dépôts était davantage implicite, alimentée par des initiatives privées. La France par
exemple, n’a pas de garantie de dépôts gouvernementale. En Allemagne, le système de garantie
varie selon la nature des institutions de dépôt et leur rôle dans le système; il en résulte par exemple
un système de protection pour les banques commerciales en règle générale plus structuré que pour
les autre types d’institutions.
(7)
Committee Print (1991), p. 148.
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7
Dans le cadre du marché commun européen, il a été recommandé que tous les
membres se dotent d’un système d’assurance-dépôts pour les déposants qui n’ont pas les moyens
d’évaluer les politiques financières des institutions auxquelles ils confient leurs dépôts.
La
Commission de la CE a recommandé que ses 12 membres formulent, au début de 1992, un
programme d’assurance-dépôts dans lequel serait expliquée en détail la coordination entre les lois et
les règlements et mesures administratives qui leur sont liés. Au moment de l’adoption de la
proposition annoncée par le vice-président de la Commission européenne chargé des institutions
financières et de la politique de concurrence, les couvertures d’assurance-dépôts étaient variées. Le
tableau 2 présente une comparaison de ces couvertures. À une extrémité, le Portugal et la Grèce
n’offraient aucune garantie, tandis qu’à l’autre, l’Italie offrait une couverture très élevée.
Tableau 2
Tableau comparatif de la couverture maximale offerte par les membres
de la Communauté Européenne pour les banques commerciales*
Pays
Portugal-Grèce
Couverture (écus)
Pas de garantie
Espagne
11 700
Belgique-Luxembourg
11 900
Irlande
13 200
Pays-Bas
17 400
Royaume-Uni
21 400
Danemark
31 500
France
57 500
Italie
511 000
Allemagne
30 p. 100 des fonds propres de
l’établissement (pratiquement illimité)
* Les couvertures excluent généralement les dépôts interbancaires.
Source : Note d’information P(92)-28, CCE, Bruxelles.
En Europe, les couvertures offertes à chaque déposant sont généralement limitées, et
elles excluent les dépôts de gros tels que les dépôts interbancaires. Cependant, en Allemagne la
couverture maximale est calculée en fonction des fonds propres (pour les banques commerciales),
qui sont aussi liés à des règles sur les prêts totaux et qui mènent à conclure que la couverture est
pratiquement illimitée.
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8
La proposition de directive(8 ) concernant les systèmes de garantie des dépôts adoptée
au printemps 1992 fixe donc un plancher de couverture à 15 000 ECU. Ce niveau vise à protéger le
déposant, mais évite d’imposer une garantie de dépôts excessive qui éliminerait tous les risques et
compromettrait la stabilité générale du secteur bancaire. La Commission a donc fixé son plancher
de couverture en tenant compte du fait que le niveau moyen de la plupart des dépôts se situe à
environ 2 500 ECU et que le niveau médian des couvertures déjà en vigueur se situe entre 13 200 et
17 400 ECU. La proposition établit que la responsabilité de mise en place d’une garantie minimum
des dépôts devrait relever du pays d’origine plutôt que du pays hôte. Le délai de remboursement de
garantie des dépôts aux clients ne devrait pas être supérieur à trois mois. En somme, la garantie
contribuerait à relever le niveau des normes de surveillance et celui de la protection du
consommateur.
Selon cette proposition, les points laissés à l’initiative des États sont les suivants: la
possibilité d’extension de la garantie des déposants, la restriction de la couverture aux déposants
dépourvus d’expérience financière et la possibilité d’un remboursement de 90 p. 100 des dépôts s’ils
sont inférieurs au montant minimal.
D. Allemagne
L’Allemagne n’a pas de système d’assurance-dépôts statutaire.
Toutefois les
grandes catégories d’institutions ont formé chacune leur propre système de protection des dépôts.
Dans l’ensemble, le programme d’assurance-dépôts de l’Allemagne est le doyen de ceux des pays
de la Communauté européenne, puisqu’il a été créé en 1966. Les banques privées mettent un accent
particulier sur la protection des déposants, tandis que les autres groupes (banques d’épargne et
banques coopératives) concentrent davantage leurs efforts sur la solvabilité des institutions locales.
Ce système est privé et ne bénéficie d’aucun soutien gouvernemental, et les trois fonds qui le
composent ne sont liés à aucune obligation d’intervention ou de remboursement. On a procédé à
une grande amélioration du système à la suite de la faillite de la Herstatt Bank en 1974. Malgré
tout, l’absence d’une protection des dépôts par une banque centrale ou par le gouvernement peut
occasionner d’énormes pertes pour les déposants et les créanciers importants.
(8)
Les détails de la proposition ont été annoncés dans une note d’information émise par la Commission des
communautés européennes, à Bruxelles, le 6 mai 1992, (document P(92)-28).
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9
Les banques commerciales privées ont leur fonds de protection des dépôts (Fonds de
protection des dépôts de l’Association fédérale des banques allemandes) depuis 1976. Il est
administré par l’Association fédérale des banques allemandes. Ce Fonds sert à rembourser les
déposants et intervient lorsque les banques membres sont en difficulté. L’adhésion au Fonds est
volontaire et comporte deux conditions : les institutions doivent observer les exigences sur le capital
du Bureau de surveillance fédéral des banques (BSFB) et être membres de l’Association de
vérification des banques commerciales allemandes, qui peut procéder à sa discrétion à la vérification
d’une banque. La vérification préventive par cette Association permet de minimiser les pertes du
fonds. Bien que ce soit l’Association qui détecte les problèmes, la détermination des gestes à poser
est du ressort du BSFB.
Le montant de couverture des dépôts varie selon le niveau absolu du capital de la
banque. L’assurance pour chaque déposant varie par conséquent en fonction de l’importance de la
banque. Les types de dépôts couverts sont les dépôts à vue, les dépôts à terme et les dépôts
d’épargne. Les remboursements peuvent être limités et déterminés « cas par cas », selon la banque.
Le taux des primes exigées des banques membres est de 0,03 p. 100 du passif-dépôts total par
année, mais il peut varier au besoin.
Finalement, les banques du secteur public (banques d’épargne) se voient offrir une
garantie par leur municipalité respective, tandis que les banques coopératives se voient offrir une
garantie par des associations mutuelles. Ces dernières ont toutefois davantage des objectifs de
solvabilité bancaire locale que de protection des dépôts. Elles ont en ce sens établi un principe
d’assistance aux institutions insolvables.
E. Royaume-Uni
Le système d’assurance-dépôts (Deposit Protection Scheme) du Royaume-Uni a été
formé en 1979. Il est administré par un conseil placé sous l’autorité du Conseil d’Angleterre,
principal responsable en matière de réglementation. Les administrateurs du fonds n’ont aucun rôle
indépendant de surveillance des banques. Il s’agit d’un système de co-assurance qui couvre tous les
dépôts en sterling (sterling deposits) détenus par les institutions autorisées. En 1987, la limite des
fonds couverts est passée de 10 000 à 20 000 livres sterling. Le régime assume 75 p. 100 de ces
fonds par déposant. Les primes varient selon le montant des dépôts et la nécessité de renflouer le
fonds, ce qui impose aux petites banques un coût relativement plus élevé qu’aux grandes.
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10
COMMENTAIRES ET CONCLUSION
Ce survol de divers types de garanties des dépôts en place en Europe, au Japon, ainsi
qu’aux États-Unis, nous permet de constater l’intérêt porté à l’efficience du système financier et à la
protection des déposants.
Les systèmes divergent quant à leurs modalités d’application; ainsi, il est possible de
dégager quatre facteurs principaux:
•
le type d’assurance : obligatoire, volontaire, privée, publique ou mixte
•
le type de couverture : montant et dépôts admis
•
le mode de financement courant : primes fixes ou variables
•
le rôle de surveillance : autonome, étatique ou mixte
C’est d’abord le type d’assurance qui est déterminé. Les autres facteurs varient ensuite selon le cas.
Ainsi, lorsque la protection des dépôts est privée (comme en Allemagne), elle peut
aussi être volontaire. Les institutions de dépôt achètent de l’assurance en payant un prix (une
prime) pour assurer leurs dépôts. La couverture est déterminée selon le contrat conclu. L’assurance
peut viser une certaine partie des dépôts détenus ou la totalité de ceux-ci. Il se peut qu’une
institution ait à remplir certaines conditions de base pour être admissible à l’assurance, et de
surcroît, il se peut que les indemnités varient selon le cas et de façon « ex poste », c’est-à-dire selon
les sommes disponibles ou certaines décisions des gestionnaires lorsque des dépôts assurés doivent
être remboursés.
Lorsque la protection des dépôts est du ressort gouvernemental, l’adhésion est la
plupart du temps obligatoire. Il arrive cependant que les secteurs public et privé cohabitent. Les
institutions désignées achètent alors de l’assurance par obligation. La prime peut être imposée et
elle constitue un coût pour l’institution assurée. De plus, une couverture fixée par réglementation
peut déterminer le montant ou la nature des dépôts admissibles ou les deux.
Dans tous les cas (obligatoire, volontaire ou mixte) la surveillance existe et est
parfois exercée sur un cadre plus large que celui de l’assurance-dépôts. Elle s’effectue au niveau
gouvernemental, dans un contexte global de bon fonctionnement des institutions. Dans le domaine
privé, la surveillance repose sur des critères auxquels les institutions doivent satisfaire pour obtenir
de l’assurance, un peu à la manière d’une compagnie d’assurance qui exige, en échange d’une
assurance-vie, qu’un examen médical confirme un état de santé généralement bon ou encore
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11
l’absence de certains problèmes spécifiques comme des troubles cardiaques.
Le type de
surveillance exercé dans un cadre privé est, dans ce cas, spécifique à l’assurance-dépôts; toutefois,
les critères et outils utilisés pour ce faire peuvent aussi être ceux qui sont utilisés dans un cadre de
surveillance général. En effet, la plupart des institutions financières sont soumises à diverses
exigences réglementaires établies par les gouvernements particulièrement dans le cadre de leur
politique économique et monétaire.
Par conséquent, dans le contexte de l’assurance-dépôts, la surveillance peut être à la
fois exercée par l’assureur et par le législateur. L’examen des rôles respectifs attribués aux
organismes de surveillance des institutions financières, ainsi que ceux qui sont spécifiquement
attribués aux organismes chargés de protéger les dépôts et ceux qui sont confiés au secteur privé,
doivent être considérés parallèlement à tout examen de l’assurance-dépôts.
Au Canada, les deux organismes( 9 ) chargés d’assurer les dépôts détenus par les
institutions de dépôt ont une structure semblable; l’un est fédéral, l’autre est provincial. Chacun
d’eux assure des institutions de dépôt différentes, selon leur incorporation et l’endroit où elles
exercent leurs activités.
Dans l’ensemble, cependant, le système d’assurance-dépôts est
( 10 )
obligatoire
. Le système d’assurance-dépôts canadien est gouvernemental et l’adhésion des
institutions détentrices de dépôts y est obligatoire. La couverture et les modes de financement sont
déterminés par la loi. Pour devenir membre de la SADC, une institution doit payer une prime de un
dixième de 1 p. 100 sur les dépôts assurés. La couverture maximale des dépôts est fixée à 60 000 $
et vise à protéger les petits déposants. Les organismes de surveillance qui sont chargés de veiller au
bien-être des institutions financières en général ont donc aussi la responsabilité de surveiller les
institutions de dépôt. Or, ce ne sont pas ces organismes qui procurent l’assurance-dépôts. Par
conséquent, des liens et des communications entre les assureurs et les organismes de surveillance
doivent réellement exister pour que les institutions de dépôt respectent bien les conditions exigées
en échange de leur contrat d’assurance.
(9)
La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) est chargée de procurer une protection aux déposants
des institutions de dépôts fédérales, ainsi qu’aux sociétés de fiducie et de prêt provinciales qui ne sont pas
couvertes par un système provincial. La Régie d’assurance-dépôts du Québec (RADQ) est responsable de
la protection des déposants des institutions de dépôts dont les activités s’effectuent au Québec ou qui sont
constituées selon une loi québécoise.
(10)
La législation fédérale à l’égard des institutions financières prévoit que pour pouvoir accepter des dépôts,
une institution doit être membre de la SADC.
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12
Un système d’assurance-dépôts peut varier et servir en même temps plus d’un
objectif. Pourtant, l’objectif premier d’une assurance-dépôts visant à contrer le problème de ruées
des agents doit demeurer clair. La flexibilité d’autres objectifs pouvant lui être attribués ne doit pas
être omise. À cet égard, une question importante consiste à examiner le poids relatif des outils que
détiennent les secteurs public et privé participant au système d’assurance-dépôts.
BIBLIOGRAPHIE
Banque du Canada. La Revue de la Banque du Canada. Divers numéros, 1991.
Calorimis, Charles. Deposit Insurance: Lessons from the Record. Economic Perspectives, mai-juin
1989, vol. 13, p. 10-30 (reproduit dans Grossman R.S., Deposit Insurance, Regulation, and
Moral Hazard in the Thrift Industry: Evidence from the 1930’s, AER, vol. 82, nΕ 4, 1992.
Commission des Communautés Européennes. La Commission approuve une proposition de
directive concernant les systèmes de garantie des dépôts. Note d’information P(92)-28.
Bruxelles, 6 mai 1992.
États-Unis. Rapport du Sous-comité sur la surveillance des institutions financières, les règlements
et l’assurance. Task Force on the International Competitiveness of U.S. Financial
Institutions of the Committee on Banking, Finance and Urban Affairs, Committee
Print 101-7. Washington, Chambre des représentants, 101e congrès, 2e session, octobre
1990, 1991.
États-Unis. Deposit Insurance: Overview of Six Foreign Systems. Bureau de comptabilité du
gouvernement, GAO/NSIAD-91-104, février 1991.
Kaufman, G.C., « The Truth About Bank Runs ». C. England et T. Huertas. The Financial
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Publishers, 1988, p. 9-40.
ANNEXE
SUMMARY OF LAWS AFFECTING DOMESTIC ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN MAJOR INDUSTRIALIZED COUNTRIES
JAPAN
Princ~palRequlators of
Cornrnercla~Banks
Scope o l Permissible Activilies
Secur~~~es
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---lndustr~al Inveslrnentr
EUROPEAN
COMMilNlTY 1EC)
WEST
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Mlnlstry ol Finance (MOF):
GERMANY
Federal Banking Supervisory
Onice (FSSO):
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Janualy 1. 1993. Banks not
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Ndd~catmnto the FBSO and
the B u n d e s b U required.
England requvea.
Japanese banks are aeneralty
llmted to (1) purchasing ana
sailing securnles lor customer
accounts or lor the lnvstrnent
purposes of the bank ana (2)
underwr~t~ng
and dealmg In
commercial paper a m
government. government.
guaranteed, and munlcrpal
secuntles. Non-Jaoanese
banks may conduct securntes
acttvltes through Japanese
branches of not more than
50%-owned afl~l~ales
The Sacooo Banluq Dlredwe
(SBD) permla an EC-chartered
bank h r o q h a branch or the
cross-aorder provswn of services
to engage In securrties
acbnles anywhere-~nthe Communlry. to the enent permmed
by the banks home country
supervaor. A proposed Investment Services Dlreclwe (ISD)
would provde lor Irberaluabon
d hod-state rubs gwernlng
access to organoed securrtms
markas tor both banks and
secumes flrrns lrom other
member states
Full ratye d acbvnms
perrnmed.
Nci permmed
Legtstat~onprevents banks from
e n g a g q airedty In lnsuranca
&Wng
adNbe5. anhough
banks may establsh Insurance
substdiaries perrnmed by
natwnal law. EC dlrectwes do
not preclude banks trom
engaging drectty In Insurance
agency and brokerage a c t m s
permlled by the home country:
however. hosttourdry approval
would be requued lor branches
In other member stales to
engage tn these actwnles.
Full r a n p d a m a l e s
permrned. krt only through
subsdunes (uparents) d
banks.
L m t e d l o hold~ng5% interests
-
Firms carrylng m =unties
acwitms are regurated by the
Securbes and Investments
Board (SIB) and by selfrmulatory orgaruzatlons
(SRW
S8D forbds a bank lrom
Ind~dud
hcxests. which are
Investmg more than 15:
d rcs
capital in a not+ttnanuat
company; such inwslrnents are
rnatty held duodly through the
hnk. are not bmtd. Howovor.
the Iota1amanr of ~~
limned. in the aggregate. l o
60% 01 the bank's capnal.
Prim n d c e to the Bank of
imestments n knrled l o the
bank's capral
Pmmtted s&pd 10
c o n u r l t a b s wth the Bank o
Engtud.
September 28. 1990
FRANCE
ITALY
-
page I
CANADA
UNITED STATES
Banking Commss~on;
Commatee on Bark
Regulation:
Committee on Credit
Insbtutions;
Bank d France.
Intermin~stenal
Commmee for
Credd and Savings (CICR);
Bank d ttaly.
M i c a of the Super~ntendent
of
~inanc~al
lnstdulrons (OSFI).
Federal Reserve Board;
Comptrolbr of the Currency.
Federal Deposl Insurance
Corporatmn;
Stato bankmg regulalors.
None.
None.
None.
State-chartwed banks may
branch to the exlent permmed
by State law. Na-1
buJu
may branch only n a s g l a
state and only lo the exlerd
Stato barks may bnnch in that
data (McFadden Ad).
However. bank h o U q
companies may own b a r b in
more than one state d
expessty pernutled by Stalo
law (Douglas Amemment).
Ndrf~cationto the Bank d
France requred.
Prior ndice to the Bank of ttaly
required.
None for wdely-held C a ~ d l a n
bankr nnd. purruanl to the
U.S.Can&ja
Free Trade
Agreement. tor US.-owned
Canadian bank subsd~aries.
Prior authorization required lor
other banks.
Authorhaton by federal or state
agencles requued.
Full range ol activllws
pormdled, enher directly or
through subsdmos, except
thpt banks are not permmed to
execute transachns on
exchang€s
Full range ot actrvdles permined
through subvdianes of parent
bath. C a ~ d m n
banks nko
condud a sqnifhant amount ol
secuntws actrvflms d~rectly
Undemm~ngand dealing m
gowrnment socuntres
prmmed. Undemrurg and
Q d q in othor d&l and e q q
secwtbes pemftkd through a
bank holding comany (BHC)
sub6dra1-y povded hat ( I ) the
revenues d such adNOes do
not exceed 10 percent d tho
total revenues a( the subdmy;
(2) bank affltates are ~mulated
by appropriate fifewalk; (3)
BHC is wekapclillaed. and (4)
pohaes and procedures are
rewewed by the Federal
Reserve Board before Ihe
actnntms are commenced.
Equity hdd~ngsin Insurance
entorpnses are permmod. wnhtn
b h . Banks dler standardaed
tnsurance products, ohen pintty
w* banlung and fmanaal
N d permmed. The government
has proposed unl~mned
a c w s through u r b s d i a ~ d
s
parent banks.
Restricted powers tor national
banks. Powers tor stale banks
vary according to state law.
Bank hokimg companies and
W nonbank subsidiaries are
restnued lo specdied insurance
agency activbes and Limited.
nonproperty. credit-relaid
underwmng adwities.
L i m W to hddmg 10%
interests.
Generally lirnilod lo hold~ng5%
inme& through a bank
holding company.
Full ran? d actwities perrnmed
through mwcancsconpany
w b d m n e s (or pnrenta) d
banks.
poductr.
I M u a l nlerestr u o bnrtod
to 15% of th.bink's
Tho total amom of h a
investments a Emfled to 60% of
the bank's u p W .
N d perrnmed except lor tradmg
l
.~nderwntingpurposes, or
m cornoctm wuh merchant
banking rctnhims.
SUMMARY OF LAWS AFFECTING DOMESTIC ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN MAJOR INDUSTRIALIZED COUNTRIES
-
EUROPEAN
COMMUNITY lECI
Mintmum hnial capital of Y 1
biion (US $7.2 milhon) for ctty
bark. regtonal hanks. trust
bank. and branches d loregn
barks and Y10 billion (US $72
mrllin) for l q - t e r m credrt
'Direct~espravide lor caprtal
adequacy based on the Basle
Accord.
JAPAN
banks and the spectalized
loreign-exchangebank.'
Proposed directwe for cap~tal
adequacy for socuruteri lirms
also deals wrlh capdal
requtrements lor secunttes
actlwties d banks.
WEST
GERMANY
tAlnlmum h a d caonal IS DM 6
mtllm (US $3.8 rntilnn). The
Barkmg Act reaues
'adequate' c a w as
determlnea oy Pmcples tuued
by the FBSO. In agreement
wlch the Bundesoanx.'
Mudmum lnrtlal capdal of €1
maion (US $1.9 mtkon) lor
banks mwrponted m b e U.K.
There n no mtntmum capaal
requremern lor brancnes d
f o r q n banks. The Bank d
England establnhes mtn~mwr
capttal for each bank If refled
Rs own cucumtances
' These countries compcisa 7 ol the 12 slgnatones to the 1988 Basle Accord. which prowaes lor a minimum capnal requtrement of 8% of nsh-*
requirements tor the; banks. Eacn country may also unposa addNonal capttal requuements.
(See Comments wbsntry
directly below.)
Deposit Protect~onScheme
Depos~IInsurance Corporalron.
-Adminis~ratlon and
Mmborsh~p
Mhed pubiic-pnvate;
mandatory.
Private; voluntary Pracbcally
all commerctal barns are
members.
Mudp ~ b k ~ ~ a l e :
mandatory.
-Marimurn Prolect~on
P a Depositor
Y10 rn~llton(US $72.000)
30:'. of bank's a p u l and
discbsed reserves
75% ol E20.000 (75% c4 US
537.000).
0.0396 of lolal d m f i s
(excluding interbar* deposas).
Vanes; paymem are made to
ensure a standtng fund 01
between £5 miIlion and £7
mtilion.
D-a
Protecam Fund.
D e p a l Protection Fund.
Recommendatton issued in
1986 bat each member state
d scheme in
have some
place by 1990. A dLedrve
harmonatng enenbal dements
d nattonal schemes and
p t o v d l q for coverage of
branch deputs by home
member slates is expected to
be proposed in 1991.
Covrrage Available For
-Foreign Branches of
Doinustic B a n k
Yes
Yes
-Domestic Branches 01
Foreign aanks
No
Yes
4nterbank Deposits
No
--Foreign Currency Deposits
No
Yes
Yes: ~nterest-free.Maximum
r a t a d 2 5 % for demard
&posb and 1.75% lor bme
deposrls apply lo amounts in
excess of Y2.5 trillion (US $18.1
billion).
Yes: intered-hee. Muimum
rate of 121% f a demand
deposas applm to amount of
demand depnns of rewdents in
excess of DM 100 mdlion (US
$64 million); rates ol 4.95% for
lime deposas. 4 15% tor
sav~ngsdeposar. and 12.1% for
demand deposus ot nonresdems.
Yes
Yes. lor banks wtlh more than
£10mi(US $19 mBlin! in
stding liabilaies (excluding
interbaf& depords) m l u n r q in
lest than hvo years. Rate d
o 4 5 ~ .ol eligible Irabtlites.
Reserve requirements are not
used lor mondW Poky
purposes-
September 28. 1990
FRANCE
Minimum capnal of FFr 15
m~Ubn(US $2.9 million) for
banks (nduding branches of
loreign b a r k ) wllh total assets
undec FFr 1.2 billion (US $230
mltlPnl and FFr 50 miilmn (US
$5.7 m~ilon)for banks wnh
greater assets. The reguhtory
authormes usually request
higher c a w amounts for new
bark.'
Minimum lnnd capdal of 25
billron Ere (US 521.3 miilim) lor
banks incorporated as joint
stock companres, and 12.5
billron lrre (US $10.7 millim) for
brancnes d f o r e n barn.'
CANADA
UNITED STATES
The Bank Act requires
'adequate' caprtal. Capital
requirements are traditionally
specific lo each individual
bank.'
Minimum rndid capdal generally
$1 million f a maral banks;
varies for state banks. Federal
and state operumg capnal
requirements are typically
based on a rmwntage d bank
assets '
ffeqhted assets by year-end 1992. Some other countries. not signatories to h e Accud. have irnplementea similar nJtbasea c q M l
D q m a Guarantee Fund
Int6mank -it
Furd.
Private; mandatwy.
FFr 400.000 (US f76.OM)).
Canada Deposn Insurance
Corporaoon.
Federal Depow insurance
Corporatron.
Private; voluntary. Almust
all commerc~al
banks are
members.
Gavernmen~:mandatory for
Federal nnrtutrons.
Government: rnandatay tor
almost all banks.
100% of first 200 mlllion be
(US 5171.000); 75% of nert
800 million lire (up lo US
CS60.000 (US $52.000).
us $100.000.
0.167:'.
0.12% ol insued aepos~ulor
most banks (1940). (Ram ol
0.195% has bo4n proposed for
1991.)
Protecton
$853.000).
ContnbuIIons based m the
bank's total deposes, but Itmiled
lo FFr 1 btllion (US $190
mitlbnl annually. are assessed
only when the Fund makes
payme-.
Contnhtions based on the
bank's total deports a d
ouktanding bare, leu capdal
and free reserves. are
assessad only when the Fund
makes payments.
of insured depose.
Requrred tor branches ot
forergn banks d m y accepl
more than a de mnrmis amount
of depos~tsd 1-s than US
$100,000.
No
Yes
No
Yes
Yes
N d applicable
Yes
No
Conespondenl accounts only
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes: imwest-free. Rae d
5.5% lot demand deposas and
3.0% for time deputs.
Yes: interus-bearing at 8.5%
on Vlat part d th resews
a l k a l e d against to dopcsds in
the form d cerlifiiata d
deposit and at 5.5% on Ule
remainder of the reserve.
Maximum rate d 225% of total
customer deposits. net d
capaal.
Yes; interest-free. -Prrmary
oi 10% d demand
r-es'
deposits and 1-37'. of tlme
deposils. Banks must also
maintain certain 'secondary
reserves.' Although lhe
Canadiin Government
announced in 1986 that ~twoum
gradually aboltsh reserve
roauiremwMs. h has not ye(
inkduced the necessary
implementing legslation
Yes: intwost-free Maximum
r l e of 12% f a Uarisacbon
accounts a p p k lo amour3 of
transaction accarnts in excess
of $40.4 million: rate 01 3% lor
short-term time chos~ts.
SUMMARY OF LAWS AFFECTING DOMESTIC ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS IN MAJOR INDUSTRIALIZED COUNTRIES
JAPAN
EUROPEAN
COMMUNITY fEC1 I
WEST
GERMANY
I UNITED KINGDOM
Mergers
Require MOF approval.
EffectrveSeptember 21, 1990.
approval by EC Commtss~n
generaw required ~fcornparues
have combtned worldwtde
revenue ot live billion ECUs
(US $6.8 billion). (1110th of
assets used Instead of revenue
lor banks and ~nsurance
cornpantes.)
Subject to cantrd by German
Cartel Office.
Subject lo review by U.K.
Monopolies and Mergers
Comm~sion.
Acquisitions of Bank Stock
Bank holding companies are
prohibited. In addition.
companies engagad m financial
business are prohlbrled from
acquirtng more than 5% of the
dock d a Japanese bank. The
Fair Trade Commtsslon may
grant exemptions to the
proh~ktion.
SBD provldes that crossing
threshoids of 20. 33. and 50
percent requlres disclosure to
h e home country of the
company whose stock is being
acquued: the home country can
cppose the acquisiiion il R is
not satisfied with the aqulrer's
sudability.
No regulatory approvais
required. No stahtory
restrictions on owners.
Crcsstng the 15. 53. and 75
percmt threshdds requres
prior notice to me Bank ol
England, which may reject Mc
aquoltmn lf fi determtnes tha
the acqulrer IS not a 7 d and
propef penon or cocrpany.
No statutory resb'lcllons on
owners.
Yes.
Direcbve adapted in February
1990.
Yes.
Yes.
Yes.
Directrve proposed.
Yes.
Yes.
Interest rate on consumer bans
regulated.
flecornrnendabons issued
relating to electron~cpayment
and credii cards and
transparency of conditions for
cross-border payments.
Consumer Protection Laws
--Consumer Credit
consumer crada ~d 1974
regulates consumer loans of
El 5.000 (US $28.000) or k s
(excluding loans secured by
real estate).
Discrimination in granbng crec
on the basis d race, color, or
namnal origin b prohbaed
Rntric~ionson Foreign Banks
-Entry
Entry has been through
branches. Official national
treatment policy; statutory
requirement for reciprocal
natanal treatment. In practice.
foreign banks have been limited
to a lew branches each. In
princple. rednctIons on the
number d branches have not
been imposed on loreign
banks.
Ceflaln loregn banks have
been granted licenses to
establish trust bankrng
subsidiaries and to h d d up to
50% of the stock of securaiss
affdiates branching mto Japan.
A non.EC banktng organizatan
may be prohibtted from
esrabl'~hingor acqumhg .an EC
subsdiary d its home country
does not offer banks from each
EC cwntry 'national treatment
. . . and eliedive markel
access.' a standard
characterized by EC officials as
'genuine national treatment.'
Existing EC subsidiaries dl be
grandfathered.
Entry may be either through a
branch or by the establishment
of a s&sdiary. A license lor a
branch may be refused It the
home country of me entering
foreign bark does n d dfec
Gemran banks national
treatment.
German bank subsaianes of
to reign barkuy institutions
have the same powers as
Gennan banks.
Foreign branches are inelgble
to underwrite q w w m e n t
bonds cx man& syndicates of
Enby may be either through a
branch or by the establishmen
d a subsidiary.
The Treasury Ministry may
refuse or revoke a foregn
bank's authorization to do
business in the U.K. or r e d
ics activities il the formgn barb
home cwntry dincriminates
againsi U.K. persons in
investment insurance. or
banking business.
September 2 8 . 1990
Page 3
FRANCE
ITALY
CANADA
UNITED STATES
Require pnor arnhoruabon by
the Conun~aeeon Credn
Indllutmm.
Require pnor a w r w a l d the
Bank d Italy.
Require approval o l Mlnnter or
Finame
Requ~rep r m a w r w a t d
appoprlate leaetal and s m e
regulators aw3 may be
challenged by the Depanment
of Juricce
Crossmg the 5% threshold
requres p m r nocdvcatron to the
Commntee on CredR
Inshtubom. Crosslng the 10.
20. and 33 113 percent
threshoids. or oaarning a
' a n l r d G q lnferasr requres
the pnor apptoval d the
Commntee No sIaM0t-f
restnahms on owners.
Aqukition of more than 2% of
the voting shares of a bank. as
weil as suosaauen! maeases
or decreases In excess d 1%.
must be disclosed to the Bank
d Italy.
Shares of the largest domesu
banks must be wdely w n m .
There a 103' cailing on group
and l n d i v d ~ ast&
l
ownershp.
except where approved by Ihe
government for newty
incoporated banks. Except for
Canadian bank subsdianas d
foreign banks. total holdings by
nonresdents (other than U S .
resdenb) may not exceed
25%. wrth no lndwrdual owncng
mote lhan 10%.
Crossing 107- or 25?$ threshold
Yes.
No.
Yes.
Yes.
Yes.
Yes.
Yes.
Yes.
Italian Banklng Associatron
(ABI) code of sed-regulation
applies to the advemsing d
rates and conditions &wed by
banks. Banks incorporated as
joint-stock wmpanles are
requited to show the amount ol
their paidup captal a d
reserves on all letters.
publications, a r d
advertisemenu.
Banks may not Impose charges
8 they chmse to cash
governmenl checks.
Numerous slate and federal
laws. lnciudlng 1x8 Equal C r e d ~
+flunV
Act a d the Home
Mortgage D~sdcnureAct. The
Communny Ramvestment Act
reqwres supemsory agenoes
to assess a bank's pectmnance
In rneetlng the a m neeas d
ts ennre comrnurnty. vldud~ng
low- and moderateincome
neghborhoods.
Entry may be through a branch
or a newly establohed or
acquued subsdiary. A non-EC
bank may be denled access d
the bank's home country does
not otfer Italian barks recprocal
natkmal treatment.
Entry k onty through a
Canadian bank subsdiary.
Enby may be through an
agency. a bran&. or a
subsdtary. There IS no lederal
recprouty reqwemeM far
entry. However. scine Slates
ban encry by fwegn banks
through one of more d the
three methods or mandate that
recprocal a a e w be available
before permrmq enty.
-
Entry may be etther through a
h n c h or by the ertaMhhmenl
d a scrbudiuy. A-h
there
are m formal resmctmm on
loreqn bank may, a no* EC
bank may be don& accesi It
the b a M s home country does
no( grant French banks
r e c ~ r o gaccess.
l
As d December 15. 1989. the
'economc need- criterion is m
longer taken into comderation
in Ihe aulhorhatlon ptocedure.
In order to establish a
subsidiary. the Minister o l
Finance must be saltshed that
Canadian banks will receive
simihr competrtive opportu~y
in the home country d the
parent of the enterlng
subsidiary.
N m - U S foreign banks may
not h d d on the aggregate more
than 129; 01 all domest~cbark
assels. Beyond the first otfice.
non-US. loreign bank
subsidiaries may not open
additional branches wrlhout the
prioc permission 01 the Minister
d Finance.
generally requcres pnor
mafratron Any mrnpay
acquuvlg 25Y. w some ksser
amount that conslnutes confrol
requres pnor apprwal. Bank
hoidvlg cornparues are requlrm
to c b m n p m r acprwal to
acquue 5% or mwe d a banks
shares. There are srrbstant~al
reslndlons on the a d N I & S of
compances mat own banks.
A rec~procalnatconal treatment
standard appbes to a loreqn
bank seeking to obtavl prlmay
dealer status.