la creation d`officine - PAPS Ile-de

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la creation d`officine - PAPS Ile-de
LA CREATION D’OFFICINE
Depuis l’intervention de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité
sociale pour 2008, la création d’une officine de pharmacie n’est plus possible que de manière très
exceptionnelle, le législateur entendant privilégier les regroupements d’officines existantes.
 La commune d’installation :
[Art. L.5125-6, L.5125-10, L.5125-11, R.5125-4 et R.5125-7 du CSP]
La commune où la création est envisagée doit être dépourvue d’officine ou être située dans une zone
particulière d’aménagement du territoire (zones franches urbaines, zones urbaines sensibles et zones
de redynamisation urbaine).
Si la commune est dépourvue d’officine, elle doit avoir une population minimale de 2.500 habitants.
Si la commune dispose déjà d’une officine, la création d’une nouvelle officine ne sera possible que
par tranche de 4.500 habitants supplémentaires recensés.
Si la commune a une population inférieure à 2.500 habitants, une création d’officine sera
envisageable s’il y avait auparavant dans la commune une officine, qui a définitivement cessé son
activité mais qui desservait une population d’au moins 2.500 habitants.
Ces seuils de population doivent être atteints depuis au moins deux ans, et aucune ouverture
d’officine ne doit avoir été autorisée dans la commune, par voie de transfert ou de regroupement,
durant ce délai.
La population considérée est uniquement la population résidente issue du dernier recensement, avec
prise en compte éventuelle des projets immobiliers en cours ou confirmés *Conseil d’Etat, 10 février
2010, req. n°324109].
Par ailleurs, il est à noter que le directeur général de l’ARS peut imposer, lorsqu’il autorise la
création, une distance à respecter entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine
existante la plus proche ou déterminer le secteur de la commune où l’officine devra être située.
Lorsque l'ARS décide de fixer le secteur d'implantation de la future pharmacie et/ou d'imposer une
distance minimale avec la pharmacie la plus proche, le délai de 4 mois de traitement de la demande
de création est interrompu par la notification de cette décision au demandeur. Le pharmacien
dispose alors de 6 mois pour proposer un nouveau local.
Version à jour au 22 novembre 2012
 Conditions à remplir pour pouvoir créer une officine :
[Art. L.5125-3, R.1335-8-5, R.5125-9 et R.5125-10 du CSP]
La création de l’officine doit permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments
de la population résidant dans le quartier d'accueil.
Le local proposé pour accueillir la future officine doit respecter les conditions minimales
d’installation, offrir un accès permanent du public à l’officine et permettre au pharmacien d'assurer
un service de garde ou d'urgence.
 Démarches à accomplir pour être autorisé à créer une officine :
[Art. L.5125-5, R.5125-1 à R.5125-3 et R.5125-6 du CSP]
Un dossier de demande de création, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires,
doit être adressé en cinq exemplaires à la délégation territoriale de l’ARS du lieu où est envisagée la
création.
Le dossier déclaré complet fait l’objet d’un récépissé délivré par l’ARS : la date de dépôt fixe le droit
d’antériorité du dossier.
A noter : les demandes de création ne sont pas prioritaires par rapport aux demandes de
regroupement ou de transfert d’officine qui ont pu être déposées pour la commune.
La priorité est donnée aux pharmaciens n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en
étant plus titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande.
Il est statué sur les demandes de création dans un délai de quatre mois suivant la réception du
dossier complet, après avis du préfet de département, du CROP et des organisations représentatives
de la profession. Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement
de la demande vaut rejet.
 Si l’ARS rejette la demande de création de l’officine :
[Art. R.5125-5 du CSP]
Une demande confirmative peut être présentée dans un délai de deux mois après la notification de
rejet, par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune que lors
de la demande initiale.
Cette demande confirmative sera considérée, pour l’application du droit d’antériorité, comme
présentée à la date de la demande initiale et sera examinée dans les conditions prévues aux articles
R.5125-2 à R.5125-4 CSP.
Par ailleurs, les décisions du Directeur Général de l’ARS sont susceptibles de faire l’objet, dans un
délai de deux mois suivant leur notification, d’un :
- recours gracieux, auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé,
- recours hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé – Direction
Générale de l’Offre de Soins,
- recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent.
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 Si la demande de création est acceptée :
[Art. L.5125-4, L.5125-7, L.5125-16 et R.5125-8 du CSP]
Si la demande de création est acceptée, une licence est octroyée par arrêté du DG ARS.
Après avoir obtenu la licence de création d'officine, le pharmacien titulaire doit demander son
inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens. Cette demande d'inscription doit être faite auprès
du CROP du lieu d'implantation de l’officine et au moins 3 mois avant sa date d'ouverture.
Le pharmacien doit ensuite déclarer et faire enregistrer son adhésion à la convention nationale des
pharmaciens auprès de l'Assurance Maladie du lieu d’implantation de l’officine, au moins trois
semaines avant la date d’ouverture.
Le pharmacien doit également demander l’immatriculation de son officine au Registre du Commerce
et des Sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.
L’ouverture de l’officine doit être effective dans le délai d'1 an à partir de la date de notification de
l'arrêté de licence (sauf prolongation en cas de force majeure), sous peine de caducité de la licence.
L’officine ainsi créée ne pourra pas être cédée (partiellement ou totalement), transférée ou
regroupée durant un délai de 5 ans suivant la notification de l’arrêté de licence (sauf cas de force
majeure).
A noter : Le cas de force majeure se définit par la réunion de trois critères :
- l’extériorité de l’évènement : le pharmacien subit l’évènement et ne le provoque pas ;
- l’imprévisibilité de l’évènement : l’évènement est soudain, anormal ou très rare et ne pouvait donc
pas être anticipé ;
- l’irrésistibilité de l’évènement : l’évènement rend totalement impossible le respect de l’obligation
d’ouvrir dans le délai d’1 an ou de l’interdiction de céder, transférer ou regrouper dans le délai de 5
ans.
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