Allemagne - Bundesfinanzhof – Arrêt n° XI R 39/08 du 10 décembre
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Allemagne - Bundesfinanzhof – Arrêt n° XI R 39/08 du 10 décembre
Allemagne - Bundesfinanzhof – Arrêt n° XI R 39/08 du 10 décembre 2009 Champ d'application du „régime particulier des agences de voyage“ en matière de TVA La requérante au principal et dans l'appel sur un point de droit gère une agence de voyages. Dans les années 1993 à 1998, en litige, la requérante a acquis des billets d'opéra et les a revendus en son nom et pour son compte aux consommateurs, sans services supplémentaires. La Finanzamt (administration fiscale, FA) a rejeté l'applicabilité du régime de la marge des voyagistes conformément au § 24 de l’Umsatzsteuergesetz 1993 (Loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, UStG) à la vente de billets pour les consommateurs sans services supplémentaires et soumis le chiffre d'affaires qui en résultait à la fiscalité ordinaire. Le recours administratif et une action en première instance ont été infructueux. Dans son appel sur un point de droit, la requérante a demandé que la vente par une agence de voyages de billets d'entrée à des événements puisse être considérée comme un service de voyage selon le § 25 UStG. Elle a soutenu qu’un ticket d’entrée, par exemple pour un événement culturel, constitue l'une des possibilités dans le portefeuille de destinations de voyage et de services offerts par une agence de voyages. La classification est donc justifiée par les activités de l'agence de voyages en tant qu’agence de voyages. De l'avis de la Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, BFH), il est pertinent de savoir si le chiffre d'affaires généré par la vente isolée de billets d'opéra isolés relève du régime spécial si le § 25 UStG est interprété en conformité avec les directives européennes. Dans son arrêt du 12 novembre 1992 C-163/91, Van Ginkel, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, en ce qui concerne l'article 26 de la directive 77/388/CEE que le régime particulier applicable aux agences de voyages doit également être appliqué dans le cas où l'agence de voyages n'organise pas le transport des voyageurs, mais se limite à la fourniture d'hébergement de vacances pour des voyageurs. La BFH considérait qu’il pouvait y avoir des doutes, dans le contexte de l'interprétation du § 25 UStG en conformité avec les directives européennes, quant au fait de savoir si la jurisprudence de la CJUE concernant la location d'un logement de vacances peut être également applicable au cas de la vente de billets d'opéra. La BFH a sursis à statuer et posé la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne (C-31/10): Le "régime particulier des agences de voyages" prévu à l'article 26 de la directive 77/388/CEE s'applique-t il aussi à la vente isolée de billets d'opéra par une agence de voyages, sans prestation de services en sus?