la lettre - Police Municipale
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la lettre - Police Municipale
N° 29/2010 yoè 10.04.2010 INFO 92 Projet de loi LOPPSI 2 Dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le sénateur Jean Patrick Courtois, membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale auditionnera les représentants de la FA-FPT en charge du dossier police municipale le mardi 13 avril prochain. Patrick CARBALLO et Fabien GOLFIER participeront à cet entretien. INFO 93 Vente de pétards : réglementation Question publiée au JO le : 10/11/2009 M. Christophe Bouillon (Député Socialiste de Seine Maritime) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interdiction en Seine-Maritime de vente et d'utilisation d'artifices dits de divertissement décidée par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2009. En effet, les commerçants ont été informés très tardivement de cette décision et n'ont donc pu mettre en vente ce type de produits prévus pour les fêtes du 14 Juillet et commandés de longue date. Cette décision, prise sans concertation préalable, a provoqué un manque à gagner indéniable. Alors qu'il est tout à fait envisageable pour leur clientèle de se fournir dans les départements limitrophes non concernés par ce type d'interdiction, voire sur Internet, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles sont les mesures envisagées pour remédier au préjudice subi par ces commerçants. Réponse publiée au JO le : 06/04/2010 Le régime juridique des artifices de divertissement est fixé par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, modifié en dernier lieu par le décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 relatif aux artifices conçus pour être lancés par un mortier. Il apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils représentent. En cas de risques pour la tranquillité et la sécurité publiques, les maires et, le cas échéant, les préfets ont, en vertu de leurs pouvoirs de police et conformément aux articles L. 2212-1 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la faculté de limiter l'emploi et la vente des pièces d'artifices de divertissement dans des lieux et à des époques déterminées. Deux circulaires, l'une du 2 juillet 2009, relatives à l'interdiction de la vente et de l'utilisation des artifices dits de divertissement, et l'autre du 16 septembre 2009, relative à l'interdiction de la vente, de FÉDÉRATION AUTONOME DEPARTEMENTALE DE LA POLICE MUNICIPALE B.P. 34 – 34401 LUNEL Cedex - /fax : 04.67.64.51.92 E-mail : [email protected] - Site Internet : http://www.policemunicipale.org Adhérente à la FA-FPT - Affiliée à la FGAF la détention, et de l'utilisation des artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier, ont prescrit aux préfets d'interdire temporairement la vente et l'usage de certains artifices de divertissement dès lors que des circonstances locales le justifiaient. Ces interdictions proportionnées au danger que représente ces produits sont motivées par les impératifs de maintien de l'ordre et de la sécurité publics. De telles mesures peuvent être prises dans l'urgence en cas de nécessité, indépendamment des contingences économiques. INFO 94 Chiens dangereux : attestation d’aptitude Question publiée au JO le : 19/01/2010 M. Gabriel Biancheri (Député UMP de la Drôme) interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. L'article 2 de la loi dispose que les propriétaires ou détenteurs d'un chien de première ou deuxième catégories sont tenus d'être titulaires d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Alors que cette obligation devait, en vertu de la loi, être accomplie au plus tard le 31 décembre 2009, des retards sont à déplorer. L'arrêté fixant les conditions du déroulement de la formation n'a été pris que le 8 avril dernier, et il apparaît que le nombre de formateurs est très insuffisant au regard du nombre de propriétaires ou détenteurs de chiens concernés. De même, le texte d'application fixant le contenu du « permis » n'est toujours pas paru, les mairies refusant de délivrer le « permis » faute de modèle. Ces dysfonctionnements majeurs font que de nombreux propriétaires vont se retrouver malgré eux dans l'incapacité de se mettre en conformité avec la loi en ce début d'année, avec les lourdes conséquences que cela induit (amende, peine d'emprisonnement et risque d'euthanasie pour leur animal). C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour accroître rapidement le nombre de personnes habilitées susceptibles de dispenser cette formation. Il souhaiterait également savoir dans quelle mesure les propriétaires ou détenteurs de chiens qui, faute de formateur habilité ou faute de permis, n'auront pu se soumettre à leur obligation bénéficieront de délais dans la mise en application de la loi. Réponse publiée au JO le : 06/04/2010 La loi du 20 juin 2008 impose aux propriétaires ou détenteurs de chiens catégorisés d'être titulaires d'un permis de détention délivré par la mairie de leur commune de résidence. Parmi les conditions préalables à l'obtention de ce permis figure une formation des maîtres, dispensée par un formateur agréé par la préfecture du département du lieu de formation, et débouchant sur une attestation d'aptitude. Ainsi, depuis le 31 décembre 2009, les propriétaires n'ayant pas suivi cette formation, et de ce fait n'étant pas titulaires du permis de détention, se trouvent en situation irrégulière. Dans la perspective de cette échéance fixée par le législateur et afin de disposer d'un nombre suffisant de formateurs agréés, le ministère de l'intérieur et celui de l'agriculture ont déployé tous leurs efforts pour que le dispositif puisse être pleinement appliqué dans les délais prévus. Outre les mesures de publicité mises en place par les préfectures, la priorité a été donnée par les préfets à ce dossier, et les procédures d'agrément des formateurs ont été accélérées. Par ailleurs, un arrêté du 15 décembre 2009 a modifié l'arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural. Alors que dans sa rédaction originale l'arrêté prévoyait que la formation durait « sept heures effectuées en une journée », cette dernière condition a été supprimée, permettant ainsi aux formateurs de proposer leur prestation en plusieurs séances. Cette faculté a permis d'attirer de nouveaux formateurs qui ne souhaitaient pas délivrer la prestation en une journée bloquée. Le nombre de formateurs agréés est ainsi passé d'une cinquantaine en septembre à presque 500 fin novembre, 872 fin décembre 2009 et 1 200 en février 2010. Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires ou détenteurs d'un chien catégorisé non titulaires d'un permis de détention peuvent faire l'objet d'une mise en demeure de procéder à la régularisation de leur situation dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 211-14 du code rural. INFO 95 Conseil Municipal, une nouvelle infraction : délit d’entrave Question publiée au JO le : 15/09/2009 M. Éric Raoult (Député UMP de Seine Saint Denis) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la sécurité de la tenue des conseils municipaux. En effet, comme vient de le montrer le grave incident d'une personne portant une grenade active lors du conseil municipal de la commune de Livry-Gargan qui se tenait sur le projet d'extension du T4. Grâce au sang froid et à la maîtrise du maire de Livry-Gargan, le drame semble-t-il, a pu être évité de justesse. C'est évidemment l'actualité du drame de Nanterre, survenu en 2002, qui reste dans toutes les mémoires. Dans la période de violence ambiante et le climat de polémique locale, la tenue des conseils municipaux peut attirer certaines personnes déséquilibrées. La sécurité des séances des conseils municipaux devrait dans ce secteur, donc être examinée avec attention par les municipalités et le représentant de l'État. Les violences contre les élus se sont développées ces dernières années, et notamment durant les émeutes urbaines d'octobre-novembre 2005, qui ont donné lieu à des agressions caractérisées. Cette dérive est préoccupante. D'autre part, dans cette commune de Livry-Gargan, l'histoire de cette collectivité fut marquée par l'assassinat d'un de ses maires en 1961. Cette protection et cette sécurisation de la tenue des conseils municipaux devraient en conséquence ne pas être négligées. Elles devraient donner lieu à des dispositions particulières, prises pour chacune des séances, quand le climat ou les sujets abordés peuvent le justifier. Il lui demande donc de lui indiquer s'il compte faire étudier cette suggestion. Réponse publiée au JO le : 06/04/2010 Il procède des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales que les séances des conseils municipaux sont publiques. Le maire a seul la police de l'assemblée et peut à ce titre, si le besoin s'en fait sentir, requérir les agents de la force publique. Sur le principe, le maire peut limiter le libre accès de la salle de réunion dès qu'il existe des motifs d'ordre public et de sécurité. Pour autant, ces mesures doivent être proportionnées à l'existence de trouble et, en tout état de cause, ne doivent pas être des mesures d'interdiction absolue et générale. Ainsi, le juge administratif est amené à vérifier les motifs qui ont conduit le maire à limiter l'accès du conseil municipal, en particulier s'il a censuré l'accès à une séance du conseil aux seules personnes munies d'une carte d'invitation distribuées sous le contrôle du maire (CE 14 décembre 1992, ville de Toul ; CAA Nancy, 18 novembre 2004, commune de Troyes). Dans le même sens, l'accès ne peut être réservé, même pour des impératifs de sécurité et d'ordre public, aux seules personnes munies de cartes d'invitation distribuées sous le contrôle du maire (CE 21 mai 1982, département de la Guadeloupe). En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 212118 précité, le conseil municipal peut décider, sur la demande du maire ou de trois de ses membres, de se réunir à huis clos, en particulier à la suite de manifestations du public (CE 4 mars 1994, Ruaudin). Face aux troubles qui ont pu être relevés lors de la tenue des conseils municipaux dont l'honorable parlementaire se fait l'écho, le Gouvernement s'est montré favorable à l'initiative parlementaire de prévoir un délit d'entrave au déroulement des séances des assemblées parlementaires ou des organes délibérants des collectivités territoriales, dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février 2010. INFO 96 Pouvoirs de police du maire : route départementale Question publiée au JO le : 15/09/2009 Mme Marie-Jo Zimmermann (Député UMP de la Moselle) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une petite commune qui est traversée par une route départementale supportant un trafic de moins de 2 000 véhicules par jour. Dans la mesure où le maire dispose des pouvoirs de police de la circulation à l'intérieur du village, elle souhaiterait savoir si la commune peut décider, sans l'accord du département, d'installer un ralentisseur de vitesse de type «gendarme couché». Réponse publiée au JO le : 06/04/2010 Suivant les dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. Sur le principe, il n'appartient pas au maire, y compris dans un but de sécurité, de modifier l'assiette des voies départementales, sans l'accord préalable de la collectivité propriétaire du domaine (CE, 29 juillet 1994, commune de Magalas). Toutefois, il convient de relever que, si la mise en place de dispositif de ralentissement n'a pas pour objet et pour effet de modifier l'assiette de la voirie, l'accord de la collectivité propriétaire du domaine n'est pas requis (CE, 3 novembre 2006, commune du Mont-Dore), ce qui n'interdit pas aux collectivités concernées de se tenir informées de leur initiative respective, dans un souci de bonne administration et de coordination des actions en matière de sécurité et de circulation routières. INFO 97 Garde champêtre : utilisation des armes Question publiée au JO le : 15/09/2009 M. Éric Straumann (Député UMP du Haut-Rhin) rappelle à M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales que dans le cadre de leurs missions générales, les gardes-champêtres étaient amenés à abattre du gibier en divagation, blessé ou agonisant en tous lieux avec des armes de chasse munies de réducteurs, classées en 5e catégorie. Or Monsieur le préfet du Haut-Rhin a remis en cause cette possibilité par application du décret n° 95-589 du 06 mai 1995, article 25, qui n'autorise le gardechampêtre qu'à porter des armes de catégorie 1, 4 et 6. Ce service d'utilité publique n'étant plus assuré par les gardes-champêtres, il faut déplorer une gêne importante vis-à-vis des administrations publiques et des particuliers. C'est pourquoi il demande qu'une adaptation de ce décret puisse être effectuée afin de permettre l'utilisation des armes de chasse (de 5e catégorie) munies de réducteurs, par les gardeschampêtres, dans le Haut-Rhin. Réponse publiée au JO le : 06/04/2010 Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) donnent aux gardes champêtres la faculté d'être armés dans les conditions du droit commun des fonctionnaires et agents chargés d'un service public ou de répression, au sens de l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Au regard de cette réglementation, les gardes champêtres peuvent être dotés d'armes de 1e catégorie, de 4e catégorie et de 6e catégorie. Les communes auprès desquelles les intéressés sont affectés en qualité de fonctionnaires de la fonction publique territoriale peuvent acquérir et détenir les armes en cause en vue de leur remise aux intéressés pendant l'exercice du service. Ces derniers doivent être titulaires d'une autorisation nominative de port octroyée par le maire et visée par le préfet. Les armes dont les gardes champêtres peuvent être dotés ont pour objet de leur permettre d'assurer leur sécurité dans le strict cadre de la légitime défense. L'élimination physique des animaux dangereux, des animaux nuisibles, des animaux blessés ne figure pas en tant que telle comme une compétence d'attribution des gardes champêtres, et n'est pas mentionnée à l'article générique L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. La destruction de gibier intervient dans le cadre de battues administratives dûment autorisées avec le concours de lieutenants de louveterie, en application des dispositions des articles L. 427-5 et L. 427-6 du code de l'environnement. La possibilité d'une accession aux armes de chasse de 5e catégorie en faveur des gardes champêtres pourrait faire l'objet d'un examen à l'occasion de la refonte du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, et en particulier de son article 25, ou à défaut être envisagée par le recours à une disposition réglementaire spécifique dans l'optique d'une réforme du statut des gardes champêtres. INFO 98 Armement : réglementation Question publiée au JO le : 22/09/2009 M. Pierre Morange (Député UMP des Yvelines) attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales sur la réponse négative qu'il a reçue, en date du 6 août dernier, concernant la demande d'équipement de la police municipale de Chambourcy du JPX protector. Le JPX protector, commercialisé par la société TR-équipement, est un propulseur de gaz lacrymogène irritant, permettant une distance de tir plus grande que les aérosols traditionnels et une meilleure précision avec des effets collatéraux réduits. Il est reconnu comme arme de 6e catégorie. Ses services ont, dans un premier temps, reconnu que cet équipement était en adéquation avec l'article 2 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 qui énonce, au titre des armes de 6e catégorie dont peuvent être équipés les agents de police municipale, « les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ». Puis, sur demande de la préfecture des Yvelines, ils ont saisi pour avis le contrôle général des armées du ministère de la défense qui aurait émis une décision négative au regard « des caractéristiques techniques » du JPX protector. Devant l'insuffisance de motivation de cet « avis », et eu égard au fait que les polices municipales de neuf départements sont déjà dotées du JPX, il lui demande en conséquence de bien vouloir réexaminer avec attention cette demande afin que les polices municipales qui se voient actuellement privées de moyens pour assurer leur défense, puissent continuer à exercer leurs missions en toute sécurité, dans le respect de l'égalité de traitement de la fonction publique territoriale. Réponse publiée au JO le : 06/04/2010 Le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié relatif à l'armement des agents de police municipale prévoit dans son article 2 que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter des armes de 4e, 6e ou 7e catégorie, et en particulier au titre des armes de 6e catégorie des générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes. Le classement de droit commun des armes figure dans le décret n° 95589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, lequel prévoit que les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes sont classés dans la 6e catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. Or, il résulte des premières conclusions d'expertise qu'en raison de ses caractéristiques techniques (apparence d'arme de poing, projection par l'action d'une combustion d'une charge propulsive, puissance de projection), le « JPX Protector » ne peut, en l'état, être regardé comme un générateur d'aérosol, au sens du décret du 6 mai 1995 précité. Les conclusions définitives de cette expertise sollicitée auprès du contrôle général des armées ne sont pas encore connues. Le JPX c’est quoi ? Un lanceur 2 coups rechargeable qui projette son liquide incapacitant à une vitesse de 430 km/h jusqu'à 5 mètres. Le Jet Protector JPX est d'une redoutable efficacité grâce à sa substance active la plus fiable au monde, qui mettra tout agresseur hors d'état de nuire pendant 30 à 45 minutes en agissant sur les muqueuses des yeux et du nez sans risque de séquelles. En outre et malgré sa légèreté et sa maniabilité, l'aspect massif et puissant du Jet Protector JPX en fait une excellente arme de dissuasion vis-à-vis d'un agresseur potentiel : - prise en main sûre et précise - détente sécurisée - propulsion par cartouche pyrotechnique - peut tirer 2 coups successivement ( rechargeable ) - portée maximum 5 mètres - vitesse de propulsion 430 km/h (120 m/s) - volume de substance active 11 ml / cartouche - ouverture du jet 20-30 cm à 5 m - poids chargé env. 350 g INFO 99 Formation Initiale d’Application : difficulté d’emploi des agents Question publiée au JO le : 03/11/2009 M. Nicolas Dupont-Aignan (Député de l’Essonne) appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, qui précise en son article 5, que les policiers municipaux stagiaires ne peuvent se voir confier des missions à l'article 2 dudit décret, que s'ils ont, au préalable, satisfait à la formation initiale d'application et ont été agréés par le procureur et le préfet. Or, au mépris de ces dispositions, un certain nombre de collectivités territoriales font exercer des missions de policier municipal à ces personnels (régulation de la circulation, verbalisation, astreintes de jour comme de nuit, interventions de toute nature et autres...), voire en font parfois une condition à leur titularisation. Il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre afin de mettre fin à cette situation difficile sur le plan administratif, et dangereuse sur le plan pénal. Réponse publiée au JO le : 06/04/2010 Les missions très spécifiques des policiers municipaux nécessitent une formation initiale. Les statuts particuliers des trois cadres d'emplois de la police municipale, pour les agents de police, les chefs de service et les directeurs de police municipale, prévoient tous que la période de stage, d'une durée d'un an, commence par une période de formation obligatoire variant de 6 à 9 mois selon les cadres d'emplois. Faute de l'avoir suivie, les agents ne peuvent exercer leurs missions. En outre, les agents reçoivent un double agrément du préfet, du procureur de la République. Ces deux exigences, formation initiale longue et double agrément, semblent de nature à garantir le respect des conditions d'exercice des missions des policiers municipaux. Aussi n'est-il pas envisagé de prendre des mesures spécifiques pour modifier ce dispositif. Seule une mesure d'allègement de la procédure d'agrément et d'assermentation a été introduite, par amendement, dans le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en première lecture à l'Assemblée nationale, précisant que ces agréments et assermentation restent valables tant que les agents de police municipale continuent d'exercer leurs fonctions.