PROJET D`ENTENTE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC LE
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PROJET D`ENTENTE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC LE
PROJET D’ENTENTE à intervenir entre d’une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC représenté par LE CONSEIL DU TRÉSOR et d’autre part : L’ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (APTS) LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN) LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) POUR LE COMPTE DES GROUPES SYNDICAUX QU’ELLES REPRÉSENTENT Québec, le 30 octobre 2014 RELATIVITÉ SALARIALE 1. Les parties aux présentes conviennent de reprendre immédiatement les travaux prévus à la lettre d’entente sur la relativité salariale, signée le 24 janvier 2011. 2. Les parties conviennent de maintenir le comité de travail regroupant des représentantes et des représentants de l’APTS, de la CSN, de la FTQ, de la CSQ ainsi que de la FIQ, le cas échéant, et des représentantes et des représentants du Gouvernement; 3. Les parties conviennent que l’évaluation et le rangement des catégories d’emploi mixtes sont le portrait de la réalité au 31 décembre 2014. Ainsi, les parties conviennent de l’évaluation et du rangement des catégories d’emploi mixtes déjà identifiées par le comité de travail au plus tard le 31 décembre 2014 ainsi que les nouvelles catégories d’emploi mixtes identifiées lors de l’exercice de maintien 2010 de l’équité salariale, et ce, sur la base du système d’évaluation déjà convenu entre les parties. 4. Si aucune entente n’est intervenue le 31 décembre 2014 sur l’évaluation et le rangement d’une ou de plusieurs catégories, les cotes et les sous-facteurs en litige sont soumis à l’arbitrage avec un sommaire des prétentions respectives des parties. 5. Les parties tentent de s’entendre sur la nomination d’un arbitre spécialisé dans le domaine de l’évaluation des emplois. À défaut d’entente dans les trente (30) jours, une des parties demande au ministre du Travail de désigner cet arbitre spécialisé. a. Chaque partie désigne son assesseur et assume les honoraires et les frais. b. La juridiction de l’arbitre se limite à l’application du système d’évaluation quant aux sous-facteurs en litige qui lui sont soumis et à la preuve présentée. Il n’a aucune juridiction pour altérer le système d’évaluation des emplois, son guide d’interprétation, les taux et les échelles de référence ou d’autres outils permettant de fixer l’évaluation des fonctions. c. L’arbitre doit prendre en compte, aux fins de la comparaison des cotes d’évaluation, l’évaluation convenue entre les parties pour d’autres catégories d’emploi dans les secteurs de l’éducation et de la santé et des services sociaux. 6. Les parties entament dès maintenant des discussions sur les ajustements salariaux qui pourraient découler des relativités salariales et recommandent aux parties négociantes, au plus tard le 1er avril 2015, les rajustements positifs requis pour chacune des catégories d’emploi mixtes et masculines, s’il y a lieu, ainsi que les modalités d’application. 7. Les parties conviennent que lorsque seront terminés les exercices de maintien de l’équité salariale de 2015 et des années subséquentes, les nouvelles catégories d’emploi mixtes alors identifiées seront évaluées par le comité de travail. Le comité devra se rencontrer à la demande de l’une ou l’autre des parties, convenir des enquêtes à réaliser et débuter les discussions pour l’évaluation de ces catégories. Les parties doivent convenir des cotes d’évaluation et du rangement dans les premiers 90 jours des travaux à défaut de quoi le litige sera soumis à l’arbitrage. Une fois l’évaluation convenue, le comité fait ses recommandations aux parties négociantes sur les rajustements positifs requis pour chacune des catégories et sur les modalités d’application du correctif.