PROJET D`ENTENTE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC LE

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PROJET D`ENTENTE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC LE
PROJET D’ENTENTE
à intervenir
entre d’une part :
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
représenté par
LE CONSEIL DU TRÉSOR
et d’autre part :
L’ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (APTS)
LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN)
LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)
LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ)
POUR LE COMPTE DES GROUPES SYNDICAUX
QU’ELLES REPRÉSENTENT
Québec, le 30 octobre 2014
RELATIVITÉ SALARIALE
1. Les parties aux présentes conviennent de reprendre immédiatement les travaux
prévus à la lettre d’entente sur la relativité salariale, signée le 24 janvier 2011.
2. Les parties conviennent de maintenir le comité de travail regroupant des
représentantes et des représentants de l’APTS, de la CSN, de la FTQ, de la CSQ
ainsi que de la FIQ, le cas échéant, et des représentantes et des représentants du
Gouvernement;
3. Les parties conviennent que l’évaluation et le rangement des catégories d’emploi
mixtes sont le portrait de la réalité au 31 décembre 2014. Ainsi, les parties
conviennent de l’évaluation et du rangement des catégories d’emploi mixtes déjà
identifiées par le comité de travail au plus tard le 31 décembre 2014 ainsi que les
nouvelles catégories d’emploi mixtes identifiées lors de l’exercice de maintien 2010
de l’équité salariale, et ce, sur la base du système d’évaluation déjà convenu entre
les parties.
4. Si aucune entente n’est intervenue le 31 décembre 2014 sur l’évaluation et le
rangement d’une ou de plusieurs catégories, les cotes et les sous-facteurs en litige
sont soumis à l’arbitrage avec un sommaire des prétentions respectives des parties.
5. Les parties tentent de s’entendre sur la nomination d’un arbitre spécialisé dans le
domaine de l’évaluation des emplois. À défaut d’entente dans les trente (30) jours,
une des parties demande au ministre du Travail de désigner cet arbitre spécialisé.
a. Chaque partie désigne son assesseur et assume les honoraires et les frais.
b. La juridiction de l’arbitre se limite à l’application du système d’évaluation quant
aux sous-facteurs en litige qui lui sont soumis et à la preuve présentée. Il n’a
aucune juridiction pour altérer le système d’évaluation des emplois, son guide
d’interprétation, les taux et les échelles de référence ou d’autres outils
permettant de fixer l’évaluation des fonctions.
c. L’arbitre doit prendre en compte, aux fins de la comparaison des cotes
d’évaluation, l’évaluation convenue entre les parties pour d’autres catégories
d’emploi dans les secteurs de l’éducation et de la santé et des services sociaux.
6. Les parties entament dès maintenant des discussions sur les ajustements salariaux
qui pourraient découler des relativités salariales et recommandent aux parties
négociantes, au plus tard le 1er avril 2015, les rajustements positifs requis pour
chacune des catégories d’emploi mixtes et masculines, s’il y a lieu, ainsi que les
modalités d’application.
7. Les parties conviennent que lorsque seront terminés les exercices de maintien de
l’équité salariale de 2015 et des années subséquentes, les nouvelles catégories
d’emploi mixtes alors identifiées seront évaluées par le comité de travail.
Le comité devra se rencontrer à la demande de l’une ou l’autre des parties, convenir
des enquêtes à réaliser et débuter les discussions pour l’évaluation de ces
catégories.
Les parties doivent convenir des cotes d’évaluation et du rangement dans les
premiers 90 jours des travaux à défaut de quoi le litige sera soumis à l’arbitrage.
Une fois l’évaluation convenue, le comité fait ses recommandations aux parties
négociantes sur les rajustements positifs requis pour chacune des catégories et sur
les modalités d’application du correctif.