Constitution du Parti libéral de l`Ontario

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Constitution du Parti libéral de l`Ontario
Constitution du Parti libéral de
l’Ontario
(modifier le 22 mars, 2014)
Ce document devrait être lu en conjonction des documents des Règles de procédure s'appliquant à cet effet, qui comprennent des
rubriques telle que les Arbitrages, plusieurs types de Réunions d'association de circonscription, l'Allocation pour le coordonnateur de zone
et le choix des délégués pour la course à l'Investiture du Chef. La version la plus récente de ces documents est disponible sur le site Web
du PLO, www.ontarioliberal.ca.
Constitution du Parti libéral de l’Ontario
Table des matières
Article
Page
1
Objectifs
1
2
Définitions
1
3
Membres
2
4
Dirigeants
4
5
Conseil exécutif
5
6
Conseil provincial
7
7
Comités
9
8
Assemblée générale annuelle
10
9
Révision de la direction et Congrès à la direction du Parti
12
10
Processus d’élaboration des politiques
16
11
Désignation des candidats
17
12
Comité de la campagne électorale provinciale
23
13
Discipline
23
14
Régions et secteurs
24
15
Les associations des circonscriptions électorales
25
16
Amendements à la Constitution
28
17
Autorité en matière d’assemblées délibérantes
29
18
Nouvelle répartition des circonscriptions électorales
29
1
1
OBJECTIFS
Les objectifs visés par le Parti libéral de l’Ontario sont les suivants :
1.1
Défendre et soutenir les principes politiques libéraux;
1.2
Élaborer et déterminer des politiques pour la province;
1.3
Organiser le Parti libéral de l’Ontario;
1.4
Promouvoir l’élection de candidats Libéraux à l’Assemblée législative de l’Ontario;
1.5
Promouvoir l’élection de candidats Libéraux à des fonctions d’élus municipaux et locaux.
1.6
Encourager et faciliter la participation aux activités du Parti libéral de l’Ontario de particuliers provenant de tous les
groupes de l’éventail démographique de l’Ontario.
2
DÉFINITIONS
Sous réserve d’autres définitions par la présente Constitution, les définitions ci-dessous s’appliquent :
2.1
« Association affiliée » s’entend :
a)
d’une association de circonscription électorale;
b)
d’un club de circonscription de jeunes libéraux de l’Ontario (JLO) reconnu par le Parti libéral de l’Ontario;
c)
d’un club d’étudiants de jeunes libéraux de l’Ontario (JLO) reconnu par le Parti libéral de l’Ontario;
d)
d’un club de femmes libérales reconnu par le Parti libéral de l’Ontario;
e)
de tout autre club ou toute autre association en Ontario qui est reconnue, à l’occasion, comme association
affiliée par le Conseil exécutif.
2.2
« Candidat » s’entend de la personne présentée par une association de circonscription électorale pour être le candidat
officiel du Parti libéral de l’Ontario dans ladite circonscription électorale;
2.3
« Association de circonscription » s’entend d’une association dans une circonscription électorale entérinée comme telle
par le Parti libéral de l’Ontario comme étant l’association officielle du Parti dans la circonscription électorale visée;
2.4
« Circonscription électorale » s’entend d’une circonscription électorale au sens défini dans la Loi électorale ou tout autre
texte de loi qui a été adopté en remplacement de cette loi, même si une telle loi n’a pas encore reçu la sanction royale;
2.5
« Urgence électorale » s’entend de la désignation de situation existante à la suite de l’émission du décret de convocation
des électeurs ou à la suite de la déclaration au sujet de ce décret à tout autre moment par voie de résolution des
dirigeants du Parti libéral de l’Ontario, sous réserve du fait qu’en cas d’élection partielle l’urgence électorale n’existe que
pour la circonscription qui est visée par la tenue de cette élection partielle;
2.6
« Conseil exécutif » s’entend du Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario tel que prévu par la présente Constitution;
2.7
«Ancien membre immédiat» au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mars d’une année en particulier, et
seulement pendant cette période, s’entend d’une personne dont l’adhésion comme membre a expiré le 31 décembre
de l’année qui précède immédiatement l’année en cours..
2.8
« Membre » s’entend d’un membre en règle du Parti libéral de l’Ontario;
2.9
« Jeunes libéraux de l’Ontario » s’entend de l’association reconnue par le Parti libéral de l’Ontario comme étant son
organisation des jeunes membres;
2.10
« Club de jeunes libéraux de l’Ontario » s’entend soit d’un club de circonscription de jeunes libéraux de l’Ontario (JLO)
ou d’un club d’étudiants de jeunes libéraux de l’Ontario (JLO)
2.11
« Club de circonscription de jeunes libéraux de l’Ontario » s’entend d’une association de jeunes libéraux établie
conformément aux limites géographiques d’une circonscription électorale;
2.12
« Club d’étudiants de jeunes libéraux de l’Ontario » s’entend d’une association de jeunes libéraux établie dans le cadre
d’un établissement d’éducation post-secondaire, ou sur un campus distinct de celle-ci, et dont l’inscription à laquelle en
tant que membre est réservée exclusivement aux étudiants qui sont actuellement inscrits dans ledit établissement
post-secondaire ou campus;
2.13
« Ancien candidat » s’entend de la personne présentée par une association de circonscription électorale pour être le
candidat officiel du Parti libéral de l’Ontario lors de la dernière élection dans la circonscription électorale de cette
association;
2.14
« Processus d’élaboration de politiques » s’entend du processus qui est utilisé par le Parti libéral de l’Ontario pour fixer
les buts, les objectifs et les propositions spécifiques qui servent à guider la prise de décision par le Parti qu’il constitue
le gouvernement ou qu’il soit dans l’opposition;
2.15
« Conseil provincial » s’entend du Conseil provincial du parti libéral de l’Ontario tel qu’établi par la présente Constitution;
2.16
« Résidence » ou toute autre expression similaire utilisée par rapport à une personne s’entend du lieu de résidence tel
que défini dans la Loi électorale;
2.17
« Club des femmes libérales » s’entend d’une association reconnue par le Parti libéral de l’Ontario ainsi que par la
Commission libérale féminine de l’Ontario comme étant;
2
a)
b)
soit un club de femmes libérales de circonscription électorale de l’Ontario;
soit un club de femmes libérales de secteur.
3 MEMBRES
Membres
3.1
Une personne est membre en règle du Parti libéral de l’Ontario si elle a payé sa cotisation de membre annuelle et si
elle satisfait à toutes les autres exigences de la présente Constitution ainsi que celle prévues par la constitution de
l’association affiliée au Parti auprès de laquelle cette personne a fait la demande d’inscription, ou auprès de laquelle la
personne visée a renouvelé son inscription comme membre.
Durée de validité de l’inscription des membres
3.2
La durée de validité de l’inscription des membres du Parti libéral de l’Ontario va du 1er janvier au 31 décembre, inclus,
sous réserve de disposition contraire à cet effet prévue par la présente Constitution.
3.3
Sous réserve de l’article 3.4, l’adhésion expire à minuit le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a été
accordée. Cependant, l’adhésion de quiconque devient membre le 1er octobre ou à une date ultérieure d’une année
donnée expire à minuit le 31 décembre de l’année suivante
3.4
L’adhésion pluriannuelle, pouvant aller jusqu’à 5 ans, n’est valide qu’au sein d’une seule association de circonscription
et selon les conditions suivantes :
a)
Les frais d’adhésion pluriannuelle devront égaler les frais d’adhésion annuelle pour la catégorie d’adhésion
obtenue, multipliés par le nombre d’années pour lequel l’adhésion sera en vigueur;
b)
Une adhésion pluriannuelle n’est pas transférable d’une association à une autre;
c)
Une adhésion pluriannuelle expire le 31 décembre de la dernière année d’adhésion
d)
Si une adhésion pluriannuelle est accordée le 1er octobre ou à une date ultérieure d’une année donnée,
malgré le fait qu’elle entre en vigueur dès son acceptation, l’année au cours de laquelle elle a été achetée ne
devrait pas être pris en compte dans la durée de sa validité.
3.5
Un club d’étudiants des Jeunes libéraux de l’Ontario peut adopter une durée de validité de l’inscription spéciale allant
du 1er septembre au 31 août, inclus.
3.6
Lorsqu’un club d’étudiants des Jeunes libéraux de l’Ontario adopte une durée de validité d’adhésion particulière,
chaque adhésion qui tombe durant cette période doit expirer à minuit le 31 août de l’année durant laquelle l’adhésion a
été accordée. Toutefois, l’adhésion de quiconque devient membre le 1er avril ou à une date ultérieure d’une année
donnée, expirera à minuit le 31 août de l’année suivante.
3.7
Un membre en règle peut renouveler son inscription à la fin de chaque durée de validité de l’inscription des membres
en payant la cotisation requise et en soumettant un formulaire de renouvellement de son inscription conformément aux
exigences prévues par la présente Constitution à cet effet.
3.8
Un membre en règle du Parti libéral de l’Ontario qui participe au Plan de retrait bancaire automatique ou Automatic
Bank Cheque (« ABC ») voit son inscription renouvelée automatiquement sans avoir besoin de soumettre un
formulaire de renouvellement de l’inscription.
3.9
Le Conseil exécutif peut décider d’étendre l’inscription au Parti aux membres de la famille d’un membre ABC.
Demandes d’inscription
3.10
Toute personne individuelle peut faire une demande d’inscription ou de renouvellement pour être membre du Parti
libéral de l’Ontario pourvu de satisfaire aux conditions suivantes:
a)
avoir atteint l’âge de 14 ans;
b)
être résidente en Ontario;
c)
soutenir les objectifs du Parti libéral de l’Ontario;
d)
et ne pas être membre d’aucun autre parti politique provincial en Ontario.
3.11
Pour devenir membre du Parti libéral de l’Ontario, un nouveau demandeur doit soumettre un formulaire de demande
d'inscription dûment rempli ainsi que la cotisation prévue au Secrétaire du Parti libéral de l’Ontario.
3.12
Afin de renouveler une inscription au Parti libéral de l’Ontario, un membre en règle doit soumettre un formulaire de
renouvellement de l’inscription dûment rempli (ou formulaire de demande d’adhésion des membres) ainsi que la
cotisation annuelle prévue au Secrétaire du Parti libéral de l’Ontario.
3.12.1 Si le Secrétaire d’une association affiliée reçoit un formulaire de demande d’inscription ou de renouvellement
d’inscription ou plus d’un ainsi que les cotisations annuelles prévues, il ou elle doit, à la première occasion,
faire parvenir ces formulaires au Secrétaire du Parti libéral de l’Ontario. Si les cotisations prévues ont été
payées par le ou les demandeurs ou le ou les demandeurs de renouvellement de l’inscription par chèque
payable à l’association affiliée ou au comptant, l’association affiliée peut déposer les fonds dans son propre
compte, auquel cas le Secrétaire du PLO ou la personne qu’il désigne à cet effet peut, dans un délai de 60
jours après la réception de ces formulaires, exiger de l’association affiliée qu’elle fournisse la preuve de la
réception de ce paiement.
3
3.12.2
Un ancien membre immédiat qui renouvelle son inscription avant le 31 mars ou à cette date une année
particulière est réputé à toutes fins avoir été un membre en règle de l’association durant toute l’année en
questions.
3.13
Sur réception d'une demande d'adhésion ou de renouvellement, le Secrétaire du Parti libéral de l'Ontario doit
transmettre une copie du formulaire au Secrétaire de l'Association Affiliée appropriée dès que possible.
3.14
L’inscription d’un nouveau membre dans une association entre en vigueur à la date ci-dessous selon le cas :
a)
à la date à laquelle le formulaire de demande d’inscription dûment rempli et les cotisations annuelles prévues
ou la preuve du paiement de ces dernières et du dépôt conformément aux dispositions prévues par l’article
3.12.1 ci-dessus est reçu par le Parti libéral de l’Ontario;
b)
à la date et à l’heure pouvant être vérifiées sur un tampon de la poste lisible sur une enveloppe dans laquelle
le formulaire rempli et les cotisations prévues ou la preuve de leur paiement et leur dépôt conformément aux
dispositions prévues par l’article 3.12.1 ci-dessus qui avait été envoyée au Parti libéral de l’Ontario à son
adresse correcte, et si aucune heure n’est indiquée ou si elle est illisible l’heure requise est censée être
16h59 Heure standard de l’Est;
c)
La date et l’heure vérifiable à laquelle un préposé de messagerie avait récupéré l’enveloppe contenant le
formulaire dûment rempli et les cotisations annuelles prévues ou la preuve de leur paiement et de leur dépôt
conformément aux dispositions prévues par l’article 3.12.1 ci-dessus qui avait été envoyée au Parti libéral de
l’Ontario à son adresse correcte, auquel cas aucune présomption relative à l’heure ne peut s’appliquer; ou
d)
à la date de la soumission par voie électronique d’une demande d’adhésion d’un membre en ligne, y compris
le paiement requis pour celle-ci.
Inscription des membres et formulaires de renouvellement de l’inscription
3.15
Le Parti libéral de l’Ontario détermine, à l’occasion, le type de formulaire de demande d’inscription à utiliser par le Parti
libéral de l’Ontario ainsi que par ses associations affiliées sauf toutefois en ce qui concerne les formulaires à utiliser
par les clubs d’étudiants des Jeunes libéraux de l’Ontario et la Commission libérale féminine de l’Ontario.
3.16
Le Conseil exécutif détermine, à l’occasion, le type de formulaire de demande d’inscription à utiliser par les clubs
d’étudiants des Jeunes libéraux de l’Ontario et la Commission libérale féminine de l’Ontario.
3.17
Le Conseil exécutif peut déterminer, à l’occasion, les règles de pratique et de procédure pour le traitement et la
distribution des formulaires de demande d’inscription aux associations affiliées.
3.18
Le Parti libéral de l’Ontario détermine, à l’occasion, le type de formulaire de demande de renouvellement d’inscription à
utiliser par le Parti libéral de l’Ontario ainsi que par ses associations affiliées sauf toutefois en ce qui concerne les
formulaires à utiliser par les clubs d’étudiants des Jeunes libéraux de l’Ontario.
3.19
Le Conseil exécutif détermine, à l’occasion, le type de formulaire de renouvellement de l’inscription à utiliser par les
clubs d’étudiants des Jeunes libéraux de l’Ontario et la Commission libérale féminine de l’Ontario.
3.20
Le Conseil exécutif peut déterminer, à l’occasion, les règles de pratique et de procédure pour le traitement et la
distribution des formulaires de demande de renouvellement de l’inscription aux associations affiliées.
Carte de membre
3.21
Une association affiliée peut émettre une carte de membre aux membres de ladite association affiliée sous une forme
qui est détermine par le Conseil exécutif.
3.22
Le coût d’émission d’une telle carte de membre incombe à l’association affiliée qui en assure l’émission.
Cotisations des membres
3.23
Aucune cotisation ni aucun frais ne doivent être versés par un membre sauf la cotisation annuelle imposée par le Parti
libéral de l’Ontario ou une de ses associations affiliées.
3.24
Le Conseil exécutif a l’autorité exclusive, qu’il ne peut toutefois exercer qu’une seule fois par année de calendrier, pour
fixer les cotisations des membres pour toutes les associations affiliées.
3.24.1 Malgré ce qui précède, le Conseil exécutif peut, à titre d’essai pilote, autoriser une grille de cotisations
réduites de remplacement ou ne pas imposer de cotisations dans une seule et unique association de
circonscription dans laquelle une élection partielle est prévue à la suite du décès ou de la démission d’un
membre de l’Assemblée législative. Aucune résolution autorisant un tel essai pilote ne doit être considérée
par le Conseil exécutif après l’adoption d’un plan de désignation de candidat au sujet de cette élection
partielle. Ce paragraphe est abrogé dès le commencement de la deuxième réunion annuelle du Parti libéral
de l’Ontario tenue après le 1er octobre 2012.
3.25
Jusqu’au moment auquel le Conseil exécutif exerce son autorité pour fixer les cotisations des membres pour toutes les
associations affiliées, la grille des tarifs de ces cotisations est la même que celle qui existait immédiatement avant le
29 septembre 2012.
3.26
Les cotisations des membres payables par chaque membre demandeur d’inscription ou chaque membre doivent être
payées par chaque demandeur ou en son nom par un membre immédiat de sa famille ou de la famille du membre.
4
Liste des membres
3.27
Le Parti libéral de l’Ontario maintient une liste à jour de tous les membres en indiquant le nom de chaque membre, le
statut de son inscription et le nom de l’association affiliée auprès de laquelle chaque membre est inscrit.
4 DIRIGEANTS
4.1
Les dirigeants du Parti libéral de l’Ontario suivants sont élus lors de chaque assemblée générale annuelle :
a)
le Président
b)
le Premier vice-président
c)
le Trésorier
d)
le Secrétaire
e)
le vice-président politiques
f)
le vice-président organisation
g)
le vice-président communications
h)
le vice-président engagement
i)
le vice-président région du Nord
j)
le vice-président région de l’Est
k)
le vice-président région du Centre
l)
le vice-président région de Toronto
m)
le vice-président région du Centre-Sud
n)
le vice-président région du Sud-Ouest
4.2
Les personnes occupant les postes ci-dessous sont d’office des dirigeants du Parti libéral de l’Ontario:
a)
Le président sortant;
b)
Le chef du Parti libéral de l’Ontario;
c)
Le président de la Campagne électorale;
d)
Le président des Jeunes libéraux de l’Ontario, ou la personne désignée pour prendre sa place;
e)
La présidente de la Commission libérale féminine de l’Ontario, ou la personne désignée pour prendre sa place.
4.3
Le mandat d’un dirigeant élu expire au moment de l’élection ou de la nomination d’un successeur à ce poste, ou en cas
de vacance à ce poste, selon la première de ces éventualités.
4.4
Les élections aux postes de dirigeants du Parti libéral de l’Ontario sont tenues en conformité avec les dispositions de la
présente Constitution et toutes les règles de pratique adoptées à cet effet lors d’une assemblée générale annuelle.
4.5
Toute personne candidate à un poste relatif à la vice-présidence régionale doit être membre d’une association de
circonscription affiliée de la région que cette personne cherche à représenter.
4.6
La présentation de la candidature pour le poste relative à une vice-présidence régionale doit être effectuée et appuyée
par des délégués qui sont membres d’associations de circonscriptions situées dans la région que ce vice-président est
destiné à représenter.
4.7
Aucun vote n’est exprimé pour ce poste de vice-président régional par un délégué qui n’est pas membre de l’une des
associations de circonscription affiliées de la région que ce vice-président est destine à représenter.
4.8
Un délégué ne peut être réputé être membre dans une région seulement aux fins des élections à la vice-présidence
régionale tenues lors d’une assemblée générale annuelle.
Le président
4.9
Le président est responsable de l’administration des affaires du Parti libéral de l’Ontario entre chaque réunion du Conseil
exécutif et il est aussi responsable pour ce qui suit :
a)
le fonctionnement quotidien du Parti libéral de l’Ontario;
b)
la préparation du budget annuel du Parti libéral de l’Ontario;
c)
les dépenses au budget telles qu’approuvées par le Conseil exécutif Conseil exécutif et ratifiées par le Conseil
provincial;
d)
la gestion du personnel et des bureaux du siège du Parti libéral de l’Ontario.
4.10
Le président a et peut exercer tous les pouvoirs et il exerce les fonctions qui peuvent lui être attribués à l’occasion par le
Conseil exécutif.
4.11
Dans l’exercice de ses fonctions et de son autorité, le président consulte les membres du Conseil exécutif de façon
appropriée.
4.12
Le président suit les directives du Conseil exécutif et toute mesure ou décision prise par la président qui est en conflit
avec une décision du Conseil exécutif sera considérée, selon l’importance du conflit, comme nulle et non avenue.
4.13
Il incombe au président, lorsqu’il est présent, de présider à toutes les réunions du Conseil exécutif et celles des membres
du Parti libéral de l’Ontario ainsi que celles du Conseil provincial et d’en faire un rapport lors de l’assemblée générale
annuelle des membres.
Le premier vice-président
5
4.14
Il incombe au premier vice-président d’assumer les pouvoirs et d’exercer les fonctions qui sont celles du président en son
absence ou en raison de son incapacité ou du refus d’agir de ce dernier.
4.15
Le premier vice-président a et peut exercer d’autres pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être conférés à l’occasion par le
Conseil exécutif.
Le trésorier
4.16
Le trésorier tient les livres de comptes et gère le compte en banque du Parti libéral de l’Ontario.
4.17
Le trésorier présente un rapport financier lors de chaque réunion du Conseil exécutif et devant l’assemblée générale
annuelle.
4.18
Le trésorier exerce toutes les autres fonctions inhérentes à ses fonctions de trésorier et dont il est chargé à l’occasion par
le Conseil exécutif.
Le Secrétaire
4.19
Le Secrétaire garde et consigne dans des dossiers les comptes rendus de toutes les réunions du Conseil exécutif, du
Conseil provincial, des Assemblée s générales annuelles et des membres du Parti libéral de l’Ontario.
4.20
Le Secrétaire est responsable de la préparation et de la distribution d’avis de réunions et des procès-verbaux des
réunions du Conseil exécutif, du Conseil provincial et celles des membres du Parti libéral de l’Ontario.
4.21
Le Secrétaire prépare et tient à jour une liste des membres du Parti libéral de l’Ontario.
4.22
Le Secrétaire exerce toutes les autres fonctions inhérentes à ses fonctions de et dont il est chargé à l’occasion par le
Conseil exécutif.
Les vice-présidents
4.23
Un vice-président est responsable des questions relatives à ses fonctions, et de toutes les autres fonctions inhérentes à
ses fonctions de vice-président dont il est chargé à l’occasion par le Conseil exécutif.
Les vice-présidents régionaux
4.24
Il incombe au vice-président régional, vis-à-vis de la région que cette personne représente:
a)
d’en surveiller la situation et d’aider à la coordination du travail des Coordonnateurs régionaux et des
associations de circonscriptions dans leurs régions respectives;
b)
de faire rapport au Conseil exécutif de l’activité politique et d’autres questions de préoccupation dans la région
ou qui touchent la région;
c)
de communiquer les décisions du Conseil exécutif et du Conseil provincial aux Coordonnateurs régionaux et
aux associations affiliées de leur région de compétence;
d)
de prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer qu’il y ait suffisamment de candidats compétents
pouvant assurer les fonctions de Coordonnateurs régionaux pour sa région de compétence;
e)
d’exercer toutes les fonctions requises de sa part par la présente Constitution;
f)
d’exercer en outre toutes les autres fonctions dont cette personne est chargée à l’occasion par le Conseil
exécutif.
5
LE CONSEIL EXÉCUTIF
Membres élus
5.1
Le Conseil exécutif est composé de tous les dirigeants du Parti libéral de l’Ontario, élus et membres d’office,
notamment les personnes occupant les postes suivants:
a)
le Président
b
le Premier vice-président
c)
le Trésorier
d)
le Secrétaire
e)
le vice-président politiques
f)
le vice-président organisation
g)
le vice-président communications
h)
le vice-président engagement
i)
le vice-président région du Nord
j)
le vice-président région de l’Est
k)
le vice-président région du Centre
l)
le vice-président région de Toronto
m
le vice-président région du Centre-Sud
n)
le vice-président région du Sud-Ouest
p)
le président sortant;
q)
le chef du Parti libéral de l’Ontario;
r)
le président de la Campagne électorale;
s)
le président des Jeunes libéraux de l’Ontario, ou la personne désignée pour prendre sa place;
6
t)
la présidente de la Commission libérale féminine de l’Ontario, ou la personne désignée pour prendre sa place.
Les Jeunes libéraux de l’Ontario peuvent désigner, dans leur constitution, un de leurs dirigeants élu lors de la dernière
assemblée générale annuelle afin de siéger au Conseil exécutif en remplacement de leur président.
5.3
La Commission libérale féminine de l’Ontario peut designer dans sa constitution, une de ses dirigeantes élue lors de la
dernière assemblée générale annuelle afin de siéger au Conseil exécutif en remplacement de sa présidente.
5.4
Un membre siégeant d’office au Conseil exécutif jouit des mêmes droits et privilèges qu’un autre membre du Conseil
exécutif qui est un dirigeant élu du Parti libéral de l’Ontario.
Observation des directives du Conseil provincial, de la Constitution et des textes de loi y afférents
5.5
Le Conseil exécutif observe les directives du Conseil provincial, et toute mesure ou décision du Conseil exécutif qui
est en conflit avec une décision du Conseil provincial sera considérée, selon l’importance du conflit, comme nulle et
non avenue.
5.6
Le Conseil exécutif agit en tout temps conformément et selon l’esprit de la présente Constitution et de tous les textes
de lois qui s’appliquent à cet effet.
Pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif
5.7
Le Conseil exécutif est responsable de l’administration des affaires du Parti libéral de l’Ontario entre chaque réunion
du Conseil provincial.
5.8
Pour administrer les affaires du Parti libéral de l’Ontario, le Conseil exécutif est tenu de procéder à ce qui suit:
a)
examiner et donner son approbation préliminaire au budget annuel du Parti libéral de l’Ontario chaque
année;
b)
faciliter l’échange et la diffusion des informations aux membres et aux associations affiliés de manière
appropriée;
c)
nommer les Coordonnateurs régionaux tel que requis;
d)
considérer les demandes d’homologation des Clubs de Jeunes libéraux de l’Ontario conformément à ce qui
suit :
i)
le Bureau exécutif des Jeunes libéraux de l’Ontario est tenu de se réunir au cours des trois
derniers mois de chaque année civile, et d’approuver par résolution la continuation de l’existence
de chacun des clubs de Jeunes libéraux de l’Ontario établi antérieurement et de ceux établis
dernièrement qui répondent aux exigences requises par leur constitution pour obtenir une telle
approbation;
ii)
le Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario est tenu, lors de sa première réunion de chaque
année civile, d’accorder l’homologation à chacun des Clubs de Jeunes libéraux qui répond à toutes
les exigences appropriées requises pour cette homologation.
iii)
un Club de Jeunes libéraux qui n’est pas homologue par l’exécutif des Jeunes libéraux de l’Ontario
doit être dissolu au plus tard le 31 décembre de l’année concernée et un Club de Jeunes libéraux
qui n’est pas homologue par le Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario doit être dissolu
immédiatement à la suite du refus de son homologation.
e)
considérer annuellement la demande d’homologation des clubs de Femmes libérales, sur la base d’un
rapport à cet effet préparé par la Commission libérale féminine de l’Ontario au sujet des clubs qui se sont
conformés aux exigences de la constitution de la Commission libérale féminine de l’Ontario et qui ont été
approuvés par résolution de l’exécutif de la Commission libérale féminine de l’Ontario. Le Conseil exécutif
s’assure qu’il n’y a pas plus d’un club par circonscription électorale qui est homologué en tant que club de
Femmes libérales pour cette circonscription électorale et qu’il n’y a pas plus de cinq (5) clubs homologués par
région en tant que clubs de Femmes libérales pour cette région;
f)
détermine les Règles de pratique, les formulaires et le scénario protocolaire à utiliser pour toute activité ou
processus relatif au Parti libéral de l’Ontario ou à une de ses associations affiliées;
g)
détermine les règles concernant les cotisations payables par les membres au Parti libéral de l’Ontario ou à
l’une de ses associations affiliées, y compris les montants minimum, maximum, ou le montant fixe;
h)
fixer des règles en ce qui concerne l’adoption et l’administration des adhésions pluriannuelles.
i)
désigner, en outre, une réunion du Conseil provincial chaque année comme étant consacrée à la
Conférence annuelle d’élaboration des politiques du Parti libéral de l’Ontario.
5.9
Le Conseil exécutif peut procéder à ce qui suit :
a)
établir des comités pour faire des recommandations au Conseil exécutif ou exercer des responsabilités qui
leur sont déléguées par le Conseil exécutif;
b)
nommer le président d’un comité établi par le Conseil exécutif;
c)
adopter et amender des règlements et des règles de pratique afin de faciliter l’administration des affaires du
Parti libéral de l’Ontario, y compris la régie des affaires et des processus des associations affiliées;
d)
nommer une personne individuelle à une fonction vacante quelconque;
e)
et exercer tout autre pouvoir ou autorité que lui confère la présente Constitution.
5.2
7
f)
Outre aux pouvoirs, fonctions et responsabilités que prévoit la présente Constitution, le Conseil exécutif a l’autorité de
prendre toute mesure requise par la présente Constitution ou un texte de loi qui s’applique.
5.11
Le Conseil exécutif peut, à l’occasion, déléguer tout pouvoir ou toute autorité que lui confère la présente Constitution à
un agent du Parti libéral de l’Ontario ou à un comité établi par le Conseil exécutif.
5.12
Le Conseil exécutif peut, à tout moment, retirer une délégation de pouvoir ou d’autorité qu’il a conférée
antérieurement.
Réunions
5.13
Sept (7) membres du Conseil exécutif constituent un quorum.
5.14
Les questions adoptées par un vote du Conseil exécutif le sont à la majorité des votes exprimés.
5.15
Le Conseil exécutif se réunit au moins huit (8) fois au cours de chaque année.
5.16
Une réunion ordinaire du Conseil exécutif est convoquée par le Président.
5.17
Une réunion extraordinaire du Conseil exécutif est convoquée par le Secrétaire sur réception d’une demande écrite à
cet effet signée par
a)
soit le Président;
b)
soit quatre (4) membres du Conseil exécutif.
5.18
Une réunion d’urgence du Conseil exécutif doit être convoquée par le Président s’il a déclaré qu’il y avait une situation
d’urgence.
Avis
5.19
Le Conseil exécutif peut déterminer sous quelle forme et de quelle façon l’avis requis de ses réunions est donné.
5.20
L’avis d’une réunion ordinaire est donné à chaque membre du Conseil exécutif au moins sept (7) jours d’avance par
rapport à la date de la tenue de cette réunion.
5.21
L’avis d’une réunion extraordinaire est donné à chaque membre du Conseil exécutif au moins quatorze (14) jours
d’avance par rapport à la date de tenue de cette réunion.
5.22
L’avis d’une réunion d’urgence est donné à chaque membre du Conseil exécutif au moins vingt-quatre (24) heures
d’avance par rapport à l’heure de la date de tenue de cette réunion.
Présence aux réunions
5.23
Un membre élu du Conseil exécutif est tenu de ne pas être absent de trois réunions ordinaires consécutives de
l’exécutif sans l’autorisation à cet effet du Conseil exécutif.
5.24
Si un membre élu du Conseil exécutif est absent de trois réunions ordinaires consécutives sans autorisation à cet effet,
son poste est déclaré vacant à la fin de la troisième réunion.
Présidence lors des réunions
5.25
Le Président préside une réunion du Conseil exécutif sauf s’il ou elle est dans l’incapacité de le faire
5.26
En l’absence ou en cas d’incapacité du Président, le Premier vice-président préside lors d’une réunion du Conseil
exécutif sauf s’il ou elle est dans l’incapacité de ce faire.
5.27
En l’absence ou en cas d’incapacité du Président et du Premier vice-président de présider, les membres présents à la
réunion élisent l’une des personnes présentes afin de présider la réunion jusqu’à ce que le Président ou un Premier
vice-président arrive ou est en mesure de présider à la réunion.
5.10
6 CONSEIL PROVINCIAL
6.1
Les personnes occupant les postes suivants sont membres avec droit de vote au Conseil provincial :
a)
chaque membre du Conseil exécutif;
b)
chaque président régional nommé par le Groupe parlementaire libéral, ou une personne désignée par écrit, à
l’occasion, par le président régional;
c)
chaque ministre régional nommé par le Gouvernement;
d)
le président de chaque association de circonscription électorale ou une personne désignée par écrit, à
l’occasion, par ce président de circonscription;
e)
jusqu’à un maximum de 16 membres nommés par les Jeunes libéraux de l’Ontario choisis parmi les
dirigeants de cette organisation;
f)
chaque Coordonnateur régional;
g)
le Trésorier du fonds pour la campagne électorale;
h)
le président de chacun des comités suivants du Parti libéral de l’Ontario :
i)
comité des candidatures;
ii)
comité de la Constitution;
iii)
comité des finances;
iv)
comité des adhésions;
8
i)
ainsi que, cinq (5) dirigeantes de l’exécutif de la Commission libérale féminine de l’Ontario et sa présidente,
reconnue par le Conseil exécutif.
6.2
Les personnes occupant les postes suivants sont membres sans droit de vote du Conseil provincial :
a)
le directeur financier du Parti libéral de l’Ontario;
b)
le conseiller juridique du Parti libéral de l’Ontario;
c)
le président du conseil d’arbitrage du Parti libéral de l’Ontario;
d)
les membres restants du Groupe parlementaire libéral de l’Ontario;
e)
un certain nombre de membres de l’exécutif d’une association de circonscription électorale outre au président
de cette association de circonscription pouvant être, à l’occasion, désignés par le Conseil exécutif.
6.3
Les délégués à une Conférence d’élaboration de politiques annuelle du Parti libéral de l’Ontario sont des membres
sans droit de vote du Conseil provincial seulement aux fins de la tenue d’une réunion du Conseil provincial
conjointement à une telle conférence.
Observation des dispositions de la Constitution du Parti libéral de l’Ontario et des textes de loi qui s’appliquent
6.4
Le Conseil provincial observe les directives du Parti libéral de l’Ontario et toute mesure ou décision qui est en conflit avec
une décision du Parti libéral de l’Ontario sera considérée, selon l’importance du conflit, comme nulle et non avenue.
6.5
Le Conseil provincial agit en tout temps conformément et selon l’esprit de la présente Constitution et de tous les textes
de lois qui s’appliquent à cet effet.
Validité des décisions en attente de leur ratification
6.6
Sur ratification par le Conseil provincial, une nomination est réputée valide et en vigueur à compter de la date à laquelle
celle-ci a été faite.
6.7
Sur ratification par le Conseil provincial, une décision du Conseil exécutif, y compris relative à un amendement aux Règles
de pratique et à l’adoption d’un règlement intérieur, est réputée valide et en vigueur à compter de la date à laquelle celle-ci
a été faite.
Pouvoirs du Conseil provincial
6.8
Le Conseil provincial est chargé et responsable de l’administration des affaires du Parti libéral de l’Ontario entre les
assemblées générales annuelles.
6.9
En administrant les affaires du Parti libéral de l’Ontario, le Conseil provincial est tenu à ce qui suit :
a)
approuver un budget annuel pour le Parti libéral de l’Ontario chaque année;
b)
examiner et, si nécessaire, ratifier une décision du Conseil exécutif au sujet de ce qui suit :
i)
la nomination d’un président de comité;
ii)
nommer une personne afin de combler la vacance à un poste afin qu’elle occupe les fonctions de ce
poste jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle;
iii)
nommer un Coordonnateur régional;
iv)
homologuer un Club de Jeunes libéraux de l’Ontario;
v)
homologuer un Club de Femmes libérales de l’Ontario;
vi)
amender les Règles de pratique;
vii)
adopter ou amender un règlement intérieur;
6.10
Le Conseil provincial est responsable pour le compte du Parti libéral de l’Ontario de l’examen et de l’évaluation de la
situation politique ainsi que de la consultation pour ce qui suit :
a)
les progrès en Ontario;
b)
les politiques;
c)
l’organisation;
d)
les communications;
e)
l’état de préparation aux élections;
f)
ainsi que de toute autre question relative à la régie et au succès du Parti libéral de l’Ontario.
6.11
Outre aux pouvoirs, fonctions et aux responsabilités prévus dans la présente Constitution, le Conseil provincial a
l’autorité de prendre toute mesure requise par la présente Constitution ou un texte de loi qui s’applique.
6.12
Le Conseil provincial peut, à l’occasion, déléguer tout pouvoir ou toute autorité qui lui incombe aux termes de la
présente Constitution au Conseil exécutif.
6.13
Le Conseil provincial peut, à tout moment, retirer une délégation de pouvoir ou d’autorité qu’il a accordé
antérieurement.
Réunions
6.14
Trente (30) membres du Conseil provincial ayant le droit de vote constituent le quorum.
6.15
Les questions qui font l’objet d’un vote par le Conseil provincial sont décidées à la majorité des votes exprimés.
6.16
Le Conseil provincial se réunit au moins trois fois (3) par année. Une de ces réunions peut être constituée d’un
ensemble de réunions régionales auxquelles chacune des régions participerait, à condition que ces réunions
n’empiètent sur aucun des pouvoirs du Conseil provincial tels que définis dans les articles 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 ou 6.13.
6.17
Chaque année, l’une des réunions du Conseil provincial est tenue conjointement à l’assemblée générale annuelle.
9
6.18
6.19
6.20
Avis
6.21
6.22
Une réunion ordinaire du Conseil provincial peut être convoquée par le Président.
Une réunion extraordinaire du Conseil provincial est convoquée par le Secrétaire sur réception d’une demande par
écrit à cet effet, signée par dix (10) membres ayant droit de vote du Conseil provincial.
L’emplacement de chaque réunion du Conseil provincial est fixé par rotation parmi les régions.
Le Conseil provincial peut déterminer sous quelle forme et de quelle façon l’avis requis de ses réunions est donné.
L’avis d’une réunion du Conseil provincial est donné a chaque membre du Conseil provincial avec un préavis d’au
moins trente (30) jours par rapport à la date de la tenue de cette réunion.
6.23
L’avis d’une réunion ordinaire doit comporter ce qui suit :
a)
un ordre du jour;
b)
un rapport du Trésorier;
c)
et un rapport du président de chaque comité établi par le Conseil provincial qui souhaite s’adresser aux
participants à la réunion.
6.24
L’avis d’une réunion extraordinaire doit comporter un ordre du jour.
6.25
L’ordre du jour d’une réunion doit spécifier, en autant qu’elles sont connues, toutes les questions devant être
examinées lors de la réunion.
Réunions régionales
6.26
Lors d’une réunion du Conseil provincial, chaque région tient une réunion régionale afin d’examiner les questions
d’intérêt régional.
6.27
Le vice-président régional préside la réunion régionale pour la région que cette personne représente.
6.28
Le ministre libéral régional, s’il y a lieu, ou la personne que celui-ci a désignée ainsi que le président du groupe
parlementaire régional libéral, ou la personne que celui-ci a désignée, participent à la réunion régionale.
Frais d’inscription
6.29
Pour chaque réunion du Conseil provincial, le Président fixe des frais d’inscription qu’un membre du Conseil provincial
devra acquitter pour participer à la réunion.
6.30
Le montant des frais d’inscription à la réunion doit être équivalent à un montant qui résulte d’un budget prévu pour
cette réunion et ne doit pas produire de profit.
6.31
Le Président fixe des frais d’inscription réduits dans les cas suivants :
a)
pour tous les membres qui sont âgés de 25 ans ou moins;
b)
pour tous les membres d’un Club de Jeunes libéraux de l’Ontario qui sont étudiants à plein temps;
c)
ainsi que pour tous les membres qui ont atteint l’âge de 65 ans.
6.32
Le montant des frais réduits d’inscription à la réunion ne doit pas dépasser les deux tiers (2/3) du montant des frais
d’inscription à la réunion à acquitter par tous les autres membres.
6.33
Chaque membre du Conseil provincial qui a acquitté les frais d’inscription est en droit de participer à la réunion.
7
COMITÉS
Comités permanents et comités spéciaux
7.1
Le Conseil exécutif nomme cinq (6) comités permanents:
a)
le comité des mises en candidature;
b)
le comité de la Constitution;
c)
le comité des adhésions;
d)
le comité des finances;
e)
le comité d’engagement;
f)
le comité des politiques. Et
g)
le comité d’arbitrage.
7.2
Dès que cela est faisable à la suite d’une assemblée générale annuelle, le Conseil exécutif nomme un membre en
règle en tant que président de chacun des comités permanents.
7.3
Aucune personne ne sera la Chaise de plus qu'un comité permanent.
7.4
Le président du comité des mises en candidature nomme à son tour des membres additionnels, dont au moins un (1) doit
être une femme et un (1) doit être un homme. Ce comité des mises en candidature s’efforcera de recruter des candidats
pour se présenter aux élections aux postes de membres du Conseil exécutif qui reflètent la diversité culturelle de l’Ontario.
7.5
Le président du comité de la Constitution nomme des membres additionnels, dont au moins deux (2) desquels sont des
femmes et dont au moins deux (2) sont des hommes. Le Conseil exécutif peut ordonner au Comité de la Constitution
d’examiner les aspects de la Constitution qu’il lui semble bon d’examiner. Le Comité de la Constitution est également tenu
d’examiner les suggestions d’amendements à la Constitution reçues des membres du Comité eux-mêmes, ou de tout
autre membre du Parti, ou de toute organisation homologuée par le Parti, de tout comité ou de toute association du Parti.
10
Le Comité de la Constitution est tenu de proposer les amendements en question qu’il estime pouvant être favorables aux
affaires du Parti libéral de l’Ontario.
7.6
Le comité de l’adhésion des membres, celui des finances et celui de l’engagement se composent d’au minimum trois
(3) membres qui peuvent être nommés par le Conseil exécutif en consultation avec le président de chacun des
comités visés. Le président d’un comité peut nommer des membres additionnels dans son comité.
7.7
Le comité d’élaboration des politiques doit comprendre les membres suivants :
a)
Le vice-président (Politiques), qui sera le président du comité;
b)
Le président ou son remplaçant;
c)
Le président du caucus libéral;
d)
Le président des Jeunes Libéraux de l’Ontario ou son remplaçant;
e)
La présidente de la Commission libérale féminine de l’Ontario ou sa remplaçante;
f)
Le président du comité d’élaboration de la plateforme pour la prochaine élection générale (si nommé);
g)
Chaque vice-président ou son remplaçant;
h)
Le vice-président (Engagement); et
i)
Les autres membres qui peuvent être nommés par le vice-président (Politiques).
Comité d’arbitrage
7.8
Le président du comité d’arbitrage nomme les membres additionnels de son comité.
7.9
Tout conflit au sujet de réunions ou de toute autre question concernant une association affiliée au parti doit faire l’objet
d’une décision d’un panel du comité d’arbitrage.
7.10
Lorsqu’une question est référée au comité d’arbitrage pour être entendue, son président nomme trois de ses
membres, un desquels peut être le président du comité lui-même pour siéger et exercer l’autorité du comité d’arbitrage
en ce qui concerne la question qui est devant ce comité.
7.11
Au cas où le président du comité d’arbitrage n’est pas en mesure d’assembler un panel du comité d’arbitrage parmi les
membres de son comité dans un délai raisonnable, il ou elle peut nommer le nombre nécessaire de membres du parti
comme membres ad hoc du comité afin qu’ils siègent comme panel aux fins de traiter de cette question spécifique.
7.12
Sur autorisation par écrit du président du Parti libéral de l’Ontario, une décision du comité d’arbitrage peut être interjetée
en appel devant le Conseil exécutif.
7.13
Le président du Parti libéral de l’Ontario autorise l’interjection d’une décision du comité d’arbitrage en appel,
exclusivement à sa discrétion, s’il n’est pas satisfait de la justesse de la décision rendue par le comité d’arbitrage.
Comités spéciaux
7.14
Le Conseil exécutif peut établir des comités spéciaux, s’il y a lieu à l’occasion.
7.15
Le Conseil exécutif nomme un membre en règle président d’un comité spécial au moment de la création de ce comité.
7.16
Le Conseil exécutif peut régir les activités des comités permanents et de tout comité spécial qu’il a créé.
Comités ad hoc
7.17
Chaque vice-président peut établir des comités ad hoc, s’il y a lieu à l’occasion afin d’aider à l’organisation et à la
promotion de question d’intérêt pour son secteur de responsabilité.
7.18
Un vice-président qui établit un comité ad hoc est tenu, au moment auquel le comité est établi, de nommer un membre
en règle président de ce comité ad hoc.
8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
8.1
8.2
Chaque année est tenue une assemblée générale annuelle des membres du Parti libéral de l’Ontario.
Le Conseil exécutif fixe la date, l’heure et le lieu de la tenue de cette assemblée générale annuelle des membres du
Parti libéral de l’Ontario.
8.3
Le Conseil exécutif peut reporter la date de la tenue de cette assemblée générale annuelle pendant une durée
n’excédant pas dix-huit (18) mois à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle antérieure.
8.4
L’emplacement de la tenue de cette assemblée générale annuelle est obligatoirement en Ontario.
Avis pour l’assemblée générale annuelle
8.5
Le Secrétaire donne avis de l’assemblée générale annuelle avec un préavis d’au moins quarante-cinq (45) par rapport
à la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle aux personnes suivantes :
a)
chaque personne qui est en droit de participer à l’assemblée en tant que délégué;
b)
au président et au secrétaire de chaque association de circonscription;
c)
ainsi qu’au président et au secrétaire de chaque association affiliée qui est en droit d’envoyer un délégué à
l’assemblée générale annuelle.
8.6
L’avis de l’assemblée générale annuelle doit comporter ce qui suit :
a)
l’indication du jour, de l’heure et de l’emplacement de la tenue de l’assemblée générale annuelle;
b)
ainsi qu’un ordre du jour indiquant les questions qui seront examinées lors de cette assemblée,en autant
qu’elles sont connues par le Secrétaire au moment de donner l’avis.
11
8.7
L’omission accidentelle de donner avis, ou la non réception de l’avis de la tenue de l’assemblée générale annuelle par
quiconque ayant droit de recevoir un tel avis n’invalide pas les procédures de l’assemblée en question ni une des
résolution quelconques adoptées lors de cette assemblée générale annuelle.
8.8
Le Conseil exécutif détermine sous quelle forme et de quelle façon l’avis en question doit être donné.
Règles de pratique
8.9
Cent (100) délégués constituent le quorum lors d’une assemblée générale annuelle, sous réserve de disposition à
l’effet contraire prévue par la présente Constitution.
8.10
Chaque question examinée devant l’assemblée générale annuelle fait l’objet d’une décision à la majorité des voix,
sous réserve de disposition à l’effet contraire prévue par la présente Constitution.
8.11
Les votes sont exprimés a main levée.
8.12
Seule une personne qui est présente lors de l’assemblée générale annuelle et qui a été accréditée comme délégué par
le Parti libéral de l’Ontario est en droit de voter sur une question qui est examinée par les membres lors de
l’assemblée.
Délégués
8.13
Les personnes suivantes sont en droit d’être accréditées comme délégués élus :
a)
quinze (15) délégués sont élus par chaque association de circonscription électorale en plus du président de
l’association de circonscription électorale qui est délégué d’office, ces délégués sont répartis comme suit :
i)
au moins trois (3) doivent être ages de moins de vingt-six (26) ans et, s’il y a un Club de Jeunes
libéraux de l’Ontario affilié à cette association de circonscription électorale, ces trois (3) délégués
sont élus par le Club de Jeunes libéraux de l’Ontario; et , en outre,
ii)
au moins trois (3) délégués doivent être des femmes; et, en outre,
iii)
au moins trois (3) délégués doivent être des hommes;
b)
cinq (5) délégués élus par chaque club d’étudiants de Jeunes libéraux de l’Ontario; et,
c)
deux (2) délégués élus par chaque club de Femmes libérales de l’Ontario homologué par le Conseil exécutif,
pourvu que les délégués et les électeurs de ces derniers soient membres en règle du Parti libéral de
l’Ontario;
8.14
Pour chaque délégué élu, l’association ou l’organisation qui a élu ce dernier peut aussi élire un délégué suppléant.
8.15
Chacune des personnes occupant les fonctions suivantes est en droit d’être accrédité comme délégué d’office pourvu
que cette personne soit membre en règle d’une association affiliée :
a)
le président de chaque association de circonscription électorale;
b)
le président du chaque Club de Jeunes libéraux de l’Ontario de circonscription;
c)
le président de chaque Club d’étudiants de Jeunes libéraux de l’Ontario;
d)
la présidente de chaque Club de femmes libérales de l’Ontario;
e)
chaque membre du Conseil provincial, qui n’est pas accrédité autrement;
f)
les membres de l’exécutif des Jeunes libéraux de l’Ontario;
g)
les cinq membres de l’exécutif de la Commission libérale féminine de l’Ontario;
h)
chaque député libéral membre de l’Assemblée législative de l’Ontario;
i)
chaque ancien député libéral membre de l’Assemblée législative de l’Ontario qui était membre du groupe
parlementaire libéral immédiatement avant qu’il ait cessé d’être député;
j)
chaque député libéral membre de la Chambre des communes élu dans une circonscription électorale de
l’Ontario;
k)
chaque ancien député libéral membre de la Chambre des communes élu dans une circonscription électorale
de l’Ontario qui était membre du groupe parlementaire libéral immédiatement avant qu’il ait cessé d’être
député;
l)
le candidat libéral de chaque circonscription électorale ou, pour les circonscriptions sans candidat, le
candidat sortant;
m)
chaque membre libéral du Sénat provenant de l’Ontario;
n)
chaque ancien membre libéral du Sénat provenant de l’Ontario qui était membre du groupe parlementaire
libéral immédiatement avant qu’il ait cessé d’être membre du Sénat;
o)
chaque ancien chef du Parti libéral de l’Ontario si cette personne réside en Ontario;
p)
chaque chef du Parti libéral du Canada si cette personne réside en Ontario;
q)
chaque ancien président figurant sur la liste ci-dessous, si cette personne réside en Ontario:
i)
d’association libérale en Ontario;
ii)
du Parti libéral en Ontario;
iii)
du Parti libéral de l’Ontario;
iv)
du Parti libéral du Canada (Ontario);
v)
ainsi que des Jeunes libéraux de l’Ontario.
12
8.16
Sur confirmation de l’admissibilité d’une personne à l’accréditation comme délégué ou comme délégué suppléant, le
Parti libéral de l’Ontario accrédite et remet au délégué ou au délégué suppléant le document d’accréditation approprié.
Avis d’intention de présenter sa candidature à une fonction de dirigeant
8.17
Quiconque souhaite présenter sa candidature à une fonction de dirigeant ou de Coordonnateur régional doit faire parvenir
un avis par écrit à cet effet au Directeur exécutif du Parti libéral de l’Ontario avec un préavis d’au moins vingt-et-un (21)
jours avant la date d’ouverture de l’Assemblée générale annuelle. Cet avis doit comporter ce qui suit :
a)
le nom de la personne qui se porte candidat, l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone;
b)
toute autre adresse à laquelle, la personne qui souhaite être désignée comme candidat à une fonction, préfère
recevoir par courrier ou autre type de livraison les avis et les documents de communication;
c)
le numéro de téléphone auquel la personne qui souhaite être désignée comme candidat à une fonction ou son
représentant peut être rejoint au cours des heures d’ouverture ordinaires;
d)
l’indication de la fonction pour laquelle cette personne souhaite être désignée comme candidat;
e)
l’indication de la ou des circonscriptions dans laquelle ou dans lesquelles cette personne est inscrite comme
membre du Parti libéral de l’Ontario;
f)
ainsi que, dans le cas d’une personne qui souhaite être élue comme Coordonnateur régional, la région pour
laquelle cette personne souhaite assurer ses fonctions
8.18
Malgré les dispositions qui précèdent, si aucun avis n’a été remis au sujet d’une fonction avant le vingtième jour avant le
début de l’assemblée générale annuelle, le comité des mises en candidature renonce à l’exigence de l’avis par écrit en ce
qui concerne cette fonction.
Réunions régionales tenues lors de l’assemblée générale annuelle
8.19
Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle du Parti libéral de l’Ontario, il incombe à chaque région de tenir une
réunion régionale afin d’élire les Coordonnateurs régionaux et d’examiner toute autre question à l’ordre du jour selon
ce que décide le vice-président régional.
8.20
Une personne candidate à la fonction de Coordonnateur régional doit être membre d’une association affiliée situé dans
la région que cette personne cherche à représenter.
8.21
La désignation d’un candidat pour la fonction de Coordonnateur régional est proposée et appuyée par des délégués
qui sont membres d’associations affiliées situées dans la région ou le secteur que ce Coordonnateur régional va
représenter.
8.22
Aucun vote ne peut être exprimé pour la fonction de Coordonnateur régional par un délégué qui n’est pas membre
d’une association affiliée située dans la région ou le secteur que ce Coordonnateur va représenter.
8.23
Aux fins de l’élection du Coordonnateur régional tenue lors d’une assemblée générale annuelle, un délégué est réputé ne
provenir que d’une seule région.
8.24
Avec l’autorisation préalable du Conseil exécutif, les délégués de toute association de circonscription électorale d’une
région peuvent élire autant de Coordonnateurs régionaux qu’il y a de secteurs de coordination dans une région.
Frais d’inscription
8.25
Pour chaque assemblée générale annuelle, le Conseil exécutif fixe les frais d’inscription à l’assemblée générale
annuelle qu’un membre du Parti libéral de l’Ontario est requis de verser afin de pouvoir participer à cette assemblée.
8.26
Le montant des frais d’inscription à l’assemblée générale annuelle doit être équivalent à un montant qui résulte d’un
budget prévu pour cette réunion et ne doit pas produire de profit.
8.27
Le Conseil exécutif fixe des frais d’inscription réduits dans les cas suivants :
a)
pour tous les membres qui sont âgés de 25 ans ou moins;
b)
pour tous les membres d’un Club de Jeunes libéraux de l’Ontario qui sont étudiants à plein temps;
c)
ainsi que pour tous les membres qui ont atteint l’âge de 65 ans.
8.28
Le montant des frais réduits d’inscription à la réunion ne doit pas dépasser les deux tiers (2/3) du montant des frais
d’inscription à la réunion à acquitter par tous les autres membres.
Tous les membres peuvent participer à l’assemblée générale annuelle
8.29
Chaque membre du Parti libéral de l’Ontario qui a acquitté les frais d’inscription pour cette réunion est en droit de
participer à cette réunion.
9 RÉVISION DE LA DIRECTION ET CONGRÈS À LA DIRECTION DU PARTI
9.1
9.2
Le chef du Parti libéral de l’Ontario est choisi lors d’un Congrès à la direction du Parti par des délégués choisis en
proportion au soutien reçu par chaque candidat à la direction du Parti.
Le Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario convoque par résolution un Congrès à la direction du Parti à la date, heure
et lieu qu’il estime appropriés :
a)
à la demande du chef du Parti;
b)
en cas de décès ou de démission du chef du Parti;
c)
sur adoption d’une résolution exigeant la tenue d’un Congrès à la direction du Parti comme décrit à l’article 9.5;
13
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
d)
sur adoption par le Conseil provincial d’une motion exigeant la tenue d’un Congrès à la direction du Parti,
et il est tenu, immédiatement après l’adoption d’une telle résolution, de prendre toutes les mesures raisonnables et
appropriées afin de rendre publique la convocation d’un tel congrès auprès des membres du Parti et du public en général.
9.2.1
L’article 9 de la Constitution du Parti libéral de l’Ontario et les règles de pratique constituent l’autorité juridique
intégrale sur la procédure relative au Congrès à la direction du Parti, et toute disposition quelle qu’elle soit qui
s’y rapporte et qui est contenue dans la Constitution de toute association de circonscription électorale, ou une
autre organisme affilié au Parti est nulle et non avenue.
9.2.2
Il incombe au Conseil exécutif, de nommer par voie de résolution le directeur général des élections à qui il
incombe d’exercer toutes les fonctions de directeur général des élections principal en ce qui concerne tous les
aspects de la procédure relative à l’élection pour la direction du Parti, et qui est investi de l’autorité de nommer
les présidents de réunions de circonscription locales ainsi que les directeurs généraux des élections pour
chaque réunion relative à l’élection pour la direction du Parti. Sous réserve des dispositions d’arbitrage prévues
par la présente Constitution et les règles de pratique, les décisions rendues par le directeur général des
élections sont, dans tous les cas, définitives. Il incombe aussi au Conseil exécutif de nommer par voie de
résolution un secrétaire général qui disposera de l’autorité définitive sur tous les autres aspects de la procédure
des réunions relatives à l’élection pour la direction du Parti et au sujet du Congrès à la direction du Parti.
9.2.3
Dans l’éventualité que pour une raison quelconque, une élection pour la direction du Parti ait été convoquée
durant une période d’urgence électorale, le Conseil exécutif peut abréger tout délai prévu dans n’importe quelle
disposition d’une partie de l’article 9.
9.2.4
Malgré ce qui précède, si le Conseil exécutif estime que cela est recommandable, il peut promulguer des«
bulletins d’interprétation », ne contredisant pas la présente Constitution ni les règles de pratique, afin de clarifier
toute disposition prévue dans l’un ou l’autre des ces documents.
Au cas où le poste de chef/cheffe du Parti Libéral de l’Ontario se trouverait être vacant, le président du parti doit à la
première occasion possible faire les arrangements pour une élection, à la majorité simple des voix, d’un(e) chef(fe) par
intérim afin qu’il/elle soit élu(e) par un ensemble de membres du Parti Libéral de l’Ontario et notamment les membres
suivants du Parti Libéral de l’Ontario :
(a)
Les membres du groupe parlementaire Libéral de l’Ontario;
(b)
Les présidents des associations de circonscription qui ne sont pas représentées par des député(e)s
membres du groupe parlementaire Libéral de l’Ontario, et
(c)
les membres du Conseil exécutif.
Ce ou cette chef(fe) par intérim ainsi élu(e) est habilité(e) a exercer toute l’autorité constitutionnelle qui est conférée au
chef /à la cheffe du parti, et doit être identifié auprès du Directeur en chef des élections comme chef(fe) du Parti
Libéral de l’Ontario, jusqu’à ce qu’un chef ou une cheffe soit élu(e) lors du congrès à la direction du Parti.
Les exigences relatives aux durées dans cet article ne sont assujetties à aucune modification en cas d’urgence
électorale.
Une résolution exigeant la tenue d’un Congrès à la direction du Parti est automatiquement placée sur l’ordre du jour d’une
Assemblée générale annuelle au plus tard deux ans à compter de deux ans après une élection provinciale générale, sauf
si un(e) nouveau chef ou une nouvelle cheffe a été élu(e) lors d’un congrès à la direction tenu à la suite de ces élections
générales. Si une telle résolution est dûment adoptée par un vote à scrutin secret, le Conseil exécutif est tenu,
conformément à l’autorité qui est la sienne aux termes de l’article 9.2, de convoquer un Congrès à la direction du Parti qui
doit être tenu pas plus tard qu’un an après ledit vote lors de l’assemblée générale annuelle.
Sous réserve d’un délai limite d’un an tel que précisé par l’article 9.5, la date de la tenue du Congrès à la direction du Parti
tel que décidé par le Conseil exécutif doit au minimum avoir lieu cent quarante(140) jours et ne pas dépasser cent quatrevingt (180) jours à compter de la date à laquelle le Conseil exécutif décide de convoquer le congrès conformément aux
dispositions de l’article 9.2.
Des réunions relatives à l’élection pour la direction du Parti sont tenues pour chaque association de circonscription
électorale et organisation affiliée ayant le droit d’élire des délégués et cela, à des dates qui seront fixées par le Conseil
exécutif en consultation avec chaque association de circonscription électorale visée. Toutes les réunions relatives à
l’élection pour la direction du Parti dans n’importe quelle région doivent être tenues à la même date dans toute la région.
9.8.1
L’emplacement de la réunion relative à l’élection pour la direction du Parti pour chaque association de
circonscription électorale et association affiliée ayant le droit d’élire des délégués doit être fixé par le comité
exécutif de l’association visée, ce dernier dispose du pouvoir discrétionnaire, s’il y a lieu en fonction de
considérations géographiques, d’autoriser un emplacement de réunion qui soit en dehors de l’emplacement
primaire pour cette région. Deux ou plusieurs associations peuvent opter de tenir leurs réunions dans un
emplacement commun, pourvu que les postes de scrutin dans cet emplacement soient disposés de manière à
assurer que la procédure de vote effective pour chaque association de circonscription électorale et/ou
association affiliée se déroule de façon séparée. Il sera fait tous les efforts nécessaires afin de s’assurer que le
14
9.9
9.10
9.11
9.12
lieu du scrutin est situé à un emplacement pratique et que chaque poste de scrutin dispose d’un accès de
niveau pour faciliter l’accès aux personnes handicapées.
9.8.2
L’avis, selon le formulaire prescrit, comportant la date, l’heure et le lieu de la tenue de la réunion relative à
l’élection pour la direction du Parti dans chaque circonscription électorale, est remis par chaque association à
tous les membres actuels et à tous les membres sortants de l’association au plus tard trente (30) jours avant la
tenue de la réunion relative à l’élection pour la direction du Parti.
Aux fins des dispositions de l’article 9.9, l’expression « date de qualification » s’entend d’une heure fixée à 18: 00 heures
heure locale du premier lundi qui suit d’au moins trente(30) jours la date de convocation du congrès.
9.9.1
Les personnes qui remplissent les exigences suivantes sont admissibles à voter lors de la réunion relative à
l’élection pour la direction du Parti :
a)
Les membres en règle d’une association de circonscription électorale ou d’un club homologué de
circonscription affilié de Jeunes libéraux de l’Ontario qui résident dans la circonscription électorale au
moment de la date de qualification.
b)
Les membres sortants d’une association de circonscription électorale ou d’un club affilié et
homologué de circonscription de Jeunes libéraux de l’Ontario qui résident dans la circonscription
électorale et qui renouvellent leur inscription avant ou lors de la date de tenue de la réunion
relative à l’élection pour la direction du Parti.
c)
Les membres en règle d’une association de circonscription électorale ou d’un club affilié et
homologué de circonscription de Jeunes libéraux de l’Ontario qui ne résident pas dans la
circonscription et qui ont été membres en règle au moins depuis quatre-vingt-dix (90) jours avant la
date de qualification.
d)
Les membres sortants d’une association de circonscription électorale ou d’un club affilié et
homologué de circonscription de Jeunes libéraux de l’Ontario qui ne résident pas dans la
circonscription électorale et qui renouvellent leur inscription avant ou lors de la date de la tenue de la
réunion relative à l’élection pour la direction du Parti, pourvu qu’ils aient été membres en règle de
l’association de circonscription électorale ou du club à une date durant l’année d’inscription
précédente qui est antérieure d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de qualification.
e)
Les membres d’un club d’étudiant des Jeunes libéraux de l’Ontario en règle à la date de qualification,
pourvu que, toutefois, si la date de qualification tombe entre le 15 avril et le 15 septembre, inclus, le
Conseil exécutif, après consultation avec l’exécutif des Jeunes libéraux de l’Ontario, peut fixer une
date de qualification spéciale qui ne s’appliquera seulement qu’aux clubs d’étudiants des Jeunes
libéraux de l’Ontario. Cette disposition ne s’applique qu’aux clubs d’étudiants des Jeunes libéraux de
l’Ontario, qui ont été homologués comme tels par le Conseil exécutif au moins six (6) mois
antérieurement à la date de tenue du Congrès à la direction du Parti.
f)
Les membres sortants d’un club d’étudiants des jeunes libéraux de l’Ontario qui renouvellent leur
inscription avant ou à la date de la tenue de la réunion relative à l’élection pour la direction du Parti,
pourvu que ce club d’étudiants de Jeunes libéraux de l’Ontario ait été homologué comme tel par le
Conseil exécutif au moins six (6) mois avant la date de la tenue du Congrès à la direction du Parti.
g)
Les membres d’un club de Femmes libérales de l’Ontario qui sont membres en règle du Parti libéral
de l’Ontario lors de la date de qualification, pourvu que le club de Femmes libérales de l’Ontario ait
été homologué comme tel de façon continue par le Conseil exécutif depuis au moins douze (12) mois
avant la date d’ouverture du Congrès à la direction du Parti.
h)
Les membres sortants d’un club de Femmes libérales de l’Ontario qui étaient membres du Parti
libéral de l’Ontario qui renouvellent leur inscription au moment ou avant la date de la réunion relative
à l’élection pour la direction du Parti, pourvu que le club des Femmes libérales de l’Ontario ait été
homologué comme tel de façon continue par le Conseil exécutif depuis au moins douze (12) mois
avant la date d’ouverture du Congrès à la direction du Parti.
Au cas où l’adhésion d’un membre individuel expire entre la date de qualification et la date du congrès à la direction,
l’adhésion de ce membre est réputée avoir été prorogée, à toutes fins relatives au congrès à la direction, y compris
pour l’élection des délégué(e)s, jusqu’au jour suivant l’ajournement du congrès à la direction.
Aucun membre ne vote à plus d’une réunion relative à l’élection pour la direction du Parti, ou en ce qui concerne plus
d’une association de circonscription électorale, de club d’étudiants ou de club de Femmes libérales à la même réunion
relative à l’élection pour la direction du Parti.
Une personne qui souhaite être élue comme délégué au Congrès à la direction du Parti doit remplir les conditions
suivantes :
a)
être membre en règle du Parti libéral de l’Ontario par le biais d’une association affiliée, sans égard à
l’association de circonscription pour laquelle il/elle peut se présenter pour être élu(e) délégué(e);
15
b)
9.13
9.14
9.15
9.16
et déposer un avis d’intention de se présenter à l’élection des délégués accompagné d’une déclaration de
soutien selon la forme prescrite auprès du Directeur en chef des élections ou de la personne que celui-ci
désigne à cette fin au plus tard le vendredi trois semaines avant la fin de semaine de la tenue des réunions
d’élection des délégué(e)s au congrès à la direction.
Formulaire du bulletin de vote
Les membres votants lors d’une réunion relative à l’élection pour la direction du Parti reçoivent un bulletin de vote en deux
parties. La première partie du bulletin contient le nom des candidats à la fonction de chef du Parti, plus une option de
voter comme délégué « indépendant », le membre votant ne choisit qu’une option. La seconde partie du bulletin de vote
contient les noms, dans l’ordre alphabétique par nom de famille, de tous les membres de l’association s’il y a lieu, qui ont
été dûment désignés comme candidats pour être délégués conformément aux dispositions de l’article 9.12, ou contient
l’espace approprié dans lequel écrire les noms des candidats en faveur desquels le votant exprime son vote. La
personne qui vote pour le nombre requis de délégués.
9.14.1 Chaque association de circonscription électorale élit seize (16) délégués au Congrès à la direction du Parti,
desquels au moins :
a)
quatre (4) sont des femmes âgées de plus de 25 ans;
b)
quatre (4) sont des homes âgés de plus de 25 ans;
c)
quatre délégués (4) sont âgés de 25 ans ou moins, dont au moins un est un homme et un au moins
est une femme.
9.14.2 Chaque club d’étudiants de Jeunes libéraux de l’Ontario homologué comme tel par le Conseil exécutif élit huit
(8) délégués au Congrès à la direction du Parti, parmi ces délégués au mois trois (3) doivent être des hommes
et au moins trois (3) doivent être des femmes.
9.14.3 Chaque club de Femmes libérales de l’Ontario homologue comme tel par le Conseil exécutif élit une (1)
déléguée au Congrès à la direction du Parti.
Les personnes occupant les fonctions suivantes sont délégués d’office au Congrès à la direction du Parti, pourvu qu’ils
soient membres du Parti libéral de l’Ontario avant de s’inscrire au Congrès à la direction du Parti :
a)
les membres du Conseil exécutif;
b)
les députés libéraux membres de l’Assemblée législative de l’Ontario;
c)
le président de chaque association de circonscription électorale;
d)
le candidat libéral de chaque circonscription électorale provinciale, et, s’il n’y a pas de candidat dans la
circonscription, le candidat libéral sortant;
e)
les Coordonnateurs régionaux;
f)
les anciens chefs du Parti libéral de l’Ontario;
g)
les anciens présidents du Parti libéral de l’Ontario;
h)
le président du comité de la Constitution du Parti libéral de l’Ontario;
i)
le président pour le financement du Parti libéral de l’Ontario;
j)
le Trésorier du fonds pour la campagne électorale, si cette personne a été nommée en vue de la future élection
générale;
k)
les huit (8) dirigeants élus, et le président sortant des Jeunes libéraux de l’Ontario;
l)
le directeur financier du Parti libéral de l’Ontario;
m)
le conseiller juridique du Parti libéral de l’Ontario;
n)
le président du conseil d’arbitrage du Parti libéral de l’Ontario;
o)
le président du chaque club d’étudiants des Jeunes libéraux de l’Ontario pourvu que le club en question ait été
homologué par le Conseil exécutif au moins six (6) mois avant la date de la tenue du Congrès à la direction du
Parti;
p)
la présidente de chaque club de Femmes libérales de l’Ontario pourvu que ce club ait été homologué par le
Conseil exécutif au moins douze (12) mois avant la date de la tenue du Congrès à la direction du Parti;
q)
les anciens députés libéraux membres de l’Assemblée législative de l’Ontario, pourvu qu’ils aient été membres
du Parti libéral au moment qu’ils ont cessé d’être députés;
r)
le président actuel et le président sortant du Parti libéral du Canada (Ontario);
s)
les députés libéraux membres de la Chambre de communes du Canada élus en Ontario;
t)
l’ancien chef du Parti libéral du Canada qui réside en Ontario;
u)
les anciens présidents du Parti libéral en Ontario.
Les candidats au poste de chef du Parti sont désignés par écrit et leur candidature doit être reconnue par les signatures
d’au moins deux cent cinquante (250) membres en règle du Parti libéral de l’Ontario, ils doivent être inscrits dans une
association de circonscription électorale, doivent être admissibles à siéger en tant que membre de l’Assemblée législative
de la province, (ou doivent exprimer leur volonté de se conformer à ces critères requis), et il doivent par ailleurs satisfaire
aux critères de la désignation de candidats, aux exigences en matière de montants à donner en dépôt, s’il y a lieu, et en
16
9.17
9.18
9.19
9.20
matière de limitation des dépenses tel que requis par les règles de pratique ou par une motion à cet effet du Conseil
exécutif.
9.17.1 Si l’adhésion stricte aux exigences en matière de proportionnalité et celles relatives à la démographie ont pour
conséquence l’élection de moins de délégués que permis par les dispositions à cet effet de l’article 9.14 les
postes restants sont comblés par les candidats qui veulent être délégués, qui n’ont pas été élus autrement, qui
ont reçu le plus de votes, et qui répondent aux exigences de la proportionnalité.
9.17.2 S’il reste encore des sièges de délégués vacants, chaque candidat au poste de chef du Parti dont les sièges de
délégués auxquels il a droit en vertu de la proportionnalité, conformément à la première partie du bulletin de
vote, demeurent vacants, peut combler au maximum deux (2) de ces sièges de délégués vacants en y
nommant d’autres personnes comme délégués pour cette association affiliée, sous réserve des dispositions de
l’article 9.18.
9.17.3 S’il reste encore des sièges de délégués vacants, ils sont ultérieurement comblés par les candidats qui veulent
être élus délégués, qui ne sont pas élus autrement ni nommés, qui ont reçu le plus de votes à cet effet et qui
répondent aux exigences démographiques.
9.17.4 Tout siège de délégué qui continue de demeurer vacant est comblé sur la base des votes reçus, sans égard
aux exigences de proportionnalité ni démographiques.
9.18.1 Le nombre maximum de délégués pouvant être nommés aux termes de l’article 9.17 ou au nom de n’importe
lequel des candidats au poste de chef du Parti est de cinquante (50).
9.18.2 Aux fins de l’article 9.19, ces délégués sont considérés comme ayant déclaré leur soutien pour le candidat au
poste de chef du Parti qui les a nommés.
Les délégués votant au Congrès à la direction du Parti, élus en soutien d’un candidat spécifique au poste de chef du Parti,
sont dans l’obligation, s’ils votent dès le premier tour de scrutin, de voter en faveur du candidat au poste de chef du Parti
pour lequel ils ont déclaré leur soutien. Ce vote a lieu au cours de l’inscription au congrès.
9.20.1 Un délégué désigné qui souhaite combler un siège de délégué laissé vacant en raison du défaut de s’inscrire
d’un délégué élu doit s’inscrire en personne comme délégué désigné au cours de la période d’inscription au
congrès.
9.20.2 Si un délégué élu n’est pas en mesure de participer au congrès et que ce fait est, par déclaration écrite à cet
effet signée par ce délégué, porté à la connaissance du Directeur en chef des élections ou de la personne que
celui-ci désigne avant la fermeture des inscriptions des délégués au congrès ou à défaut d’un délégué de
s’inscrire avant la fermeture des inscriptions, cette personne peut être remplacée par la personne qui n’avait
pas été par ailleurs élue ni nommée qui avait reçu le plus grand nombre de votes et qui répond aux exigences
de la proportionnalité. Si, à la seule discrétion du Directeur en chef des élections ou de la personne que celui-ci
désigne, il n’y a pas d’inconvénient à ce faire, le délégué suppléant est avisé par le Directeur en chef des
élections ou la personne que celui-ci désigne de l’admissibilité de cette personne comme délégué. Les
demandes d’inscription comme délégué suppléant conformément à la présente disposition ne sont pas prises
en compte après le délai fixé dans l’ordre du jour du congrès pour la fermeture des substitutions.
10 PROCÉDURE D’ÉLABORATION DES POLITIQUES
10.1
La Conférence d’élaboration de politiques annuelle du Parti libéral de l’Ontario prévoit au moins une journée dédiée à
la délibération et à l’élaboration des politiques du Parti libéral de l’Ontario.
Délégués à l’élaboration des politiques
10.2
Les personnes occupant les fonctions suivantes sont délégués à l’élaboration des politiques et ont le droit de vote on
au sujet de toute question examinée lors de la conférence :
a)
chaque membre du Conseil provincial;
b)
chaque membre du Comité permanent pour l’élaboration des politiques;
c)
cinq (5) membres élus à titre de représentants de l’élaboration de politiques par chaque association de
circonscription électorale;
d)
chaque député membre de l’Assemblée législative de l’Ontario;
e)
chaque ancien député membre de l’Assemblée législative de l’Ontario qui était membre du groupe
parlementaire libéral au moment ou cette personne a cessé d’être député;
f)
le candidat libéral de chaque circonscription électorale ou, s’il n’y a pas de candidat, le candidat libéral
sortant;
g)
cinq (5) membres élus à titre de représentants de chaque association affiliée homologue par le Conseil
exécutif;
h)
ainsi que chaque ancien président :
i)
d’une association libérale de l’Ontario;
ii)
du Parti libéral en Ontario;
17
iii)
du Parti libéral de l’Ontario.
Forme de la conférence
10.3
Lors de la planification des conférences d’élaboration des politiques annuelles, le Conseil exécutif doit déterminer la
forme que celle-ci prendra au plus tard cent vingt (120) jours avant la date de son commencement. En terme général,
la Conférence doit prendre l’une des formes suivantes :
a)
une conférence génératrice d’idées comprenant une des composantes suivantes ou chacune d’elle:
i)
des présentations par des experts ou groupes d’experts;
ii)
des ateliers;
iii)
des séances d’élaboration de résolutions, avec ou sans procédures d’adoption subséquentes;
iv)
tout autre processus que peut adopter le Conseil exécutif afin de faciliter le début, l’élaboration ou
la mise en œuvre d’initiatives politiques conçues pour faire avancer les meilleurs intérêts de la
population ontarienne et les buts du Parti libéral de l’Ontario.
b)
un processus basé sur la résolution et axé sur un ou plusieurs ensembles de questions ou thèmes
intéressants et conforme au processus de résolution de politiques tel que défini dans les articles 10.4, 10.5
et 10.6 de la présente Constitution.
c)
une hybridation des clauses (a) et (b) ci-dessus.
10.4
Où la forme de la Conférence d’élaboration des politiques annuelle est telle que définie dans le sous-article 10.3(b) cidessus :
a)
Le Secrétaire doit envoyer une invitation à tous les membres du Parti libéral de l’Ontario afin de soumettre
les résolutions de politiques au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le premier jour de la conférence.
b)
Le Conseil exécutif doit prévoir des procédures ou règlements administratifs concernant :
i)
le procédé et la forme à respecter lors de la soumission de résolutions de politiques;
ii)
la procédure à suivre lors de l’examen des résolutions de politiques soumises.
c)
Une résolution de politique qui est adoptée par une majorité représentant les deux-tiers (2/3) des délégués
en élaboration des politiques présents à la conférence doit être considérée comme politique du Parti libéral
de l’Ontario.
Le chef du Parti et le groupe parlementaire
10.5
Le chef du Parti et le groupe parlementaire libéral sont tenus d’accorder leur attention aux politiques du Parti libéral de
l’Ontario lors de l’élaboration de la plateforme électorale et au cours de la gestion quotidienne de questions de
politique.
10.6
Le chef du Parti, ou un membre du groupe parlementaire nommé par le chef du Parti, présente un rapport sur l’action
politique entreprise lors de chaque assemblée générale annuelle, ou lors de la réunion du Conseil provincial avant la
conférence.
10.7
Le but du rapport du chef du Parti sur les politiques consiste à informer les membres sur la façon dont le processus
d’élaboration de politiques du Parti libéral de l’Ontario se rapporte aux prises de position sur des politiques par le chef
du Parti et par le groupe parlementaire libéral, y compris l’élaboration d’une plateforme électorale.
10.8
Le rapport du chef du Parti sur les actions politiques entreprises indique les décisions qui sont prises et les mesures
mises en œuvre en réponse aux politiques libérales pour l’Ontario adoptées lors de conférences antérieures.
11
DÉSIGNATION DE CANDIDATS
11.0
11.1
Désignation de candidats libéraux
Les réunions d’investiture visant à élire le candidat du Parti libéral de l’Ontario dans une circonscription électorale
quelle qu’elle soit se déroulent conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Constitution, les
procédures spécifiées dans les règles de pratique et toute autre directive émise conformément à celle-ci. L’article 11
de la Constitution du Parti libéral de l’Ontario ainsi que les articles pertinents des règles de pratique ont l’autorité
juridique intégrale sur le processus de désignation de candidats, et les dispositions y afférentes sont censées être
intégrées dans les textes constitutifs de chacune des associations de circonscription électorale sans exception à titre
de condition obligatoire à remplir pour leur affiliation au Parti libéral de l’Ontario. Toute disposition relative à la
désignation de candidats contenue dans la Constitution de n’importe quelle association de circonscription électorale ou
tout autre document, et qui n’est pas conforme d’une façon quelle qu’elle soit avec les présentes dispositions, est nulle
et non avenue.
Définitions
« Suppléant » s’entend de la personne qui remplace le président d’une association de circonscription électorale
comme membre d’un comité, si la personne occupant le poste de président n’est pas disponible, dans l’incapacité
d’être présente ou si cette personne ne veut pas agir dans cette occasion. La personne suppléante est le premier
dirigeant disponible de l’association de circonscription électorale occupant l’un des postes de la liste ci-dessous :
a)
le premier vice-président
18
b)
c)
d)
e)
11.2
le Trésorier
le secrétaire général (s’il y a lieu)
le secrétaire des adhésions (s’il y a lieu)
tout autre membre de l’exécutif de l’association de circonscription électorale qui peut autrement avoir été
désigné par cet exécutif, ou, à défaut de cela, tout autre membre de l’exécutif de l’association de
circonscription électorale qui peut être choisi par le Commissaire aux désignations de candidats.
« Projet de plan de désignation de candidat » s’entend d’un projet de plan de désignation de candidats, préparé par
une association de circonscription électorale d’une façon qui est déterminée par son exécutif ou autrement de façon
conforme à sa propre Constitution, afin qu’il soit soumis à l’examen d’un comité à cet effet.
« Membre titulaire » s’entend d’un député actuellement membre de l’Assemblée législative de l’Ontario qui est
membre du groupe parlementaire libéral, ou le Président de l’Assemblée législative, si la personne qui occupe ce
poste avait été élue comme candidat libéral lors de la dernière élection.
« Commissaire aux désignations de candidates » s’entend d’un dirigeant supérieur du Parti libéral de l’Ontario
ayant la responsabilité de superviser et de gérer la procédure de désignation de candidats dans chaque circonscription
électorale pour l’ensemble de l’Ontario.
« Réunion d’investiture » s’entend d’une réunion des membres votants d’une association de circonscription
électorale tenue dans le but de choisir un candidat libéral pour cette circonscription électorale que l’on va présenter
aux électeurs lors de la prochaine élection générale ou élection partielle, selon le cas.
« Documents pour la désignation » s’entend des documents prescrits selon les dispositions des règles de pratique
qui doivent être dûment remplis et soumis par un candidat à la désignation afin que ce candidat soit admissible pour
être élu.
«Plan de désignation de candidat » s’entend du plan établi par écrit qui régit la procédure de désignation des
candidats dans une circonscription électorale spécifique tel que requis d’être adopté par un comité à cet effet ou le
Commissaire aux désignations de candidats conformément à la présente Constitution.
« Règles de pratique » s’entend des règles de pratique qui s’appliquent lors des réunions des associations affiliées
au Parti libéral de l’Ontario, telles qu’adoptées par le Conseil exécutif conformément à l’article 5.8 (f) de la présente
Constitution, et sous réserve de ratification conformément à l’article 6.9 (b) ci-dessus.
Le Commissaire aux désignations de candidats
11.2.1 a)
En ce qui concerne chaque élection générale, le chef du Parti nomme le Commissaire aux
désignations de candidats en consultation avec le Conseil exécutif, afin que ce dernier soit en
fonction jusqu’à la date de la prochaine élection générale. En cas d’incapacité, de la démission ou
du décès du Commissaire aux désignations de candidats, le chef du Parti peut nommer un
remplacement par intérim qui assurera ces fonctions jusqu’à ce que le Commissaire aux
désignations de candidats soit de nouveau en mesure de remplir ce rôle ou jusqu’à ce que le chef
du Parti ait eu l’occasion de consulter le Conseil exécutif et désigné un remplaçant à ce poste pour
assurer ces fonctions pour le reste du mandat.
b)
Dans le cas où une élection partielle ou une élection générale serait convoquée avant que l’on ait
nommé le Commissaire aux désignations de candidats en vue de la prochaine élection générale, le
Commissaire aux désignations de candidats précédent continue d’occuper cette fonction par
intérim jusqu’à ce qu’une nomination intervienne. Si la personne occupant ce poste est dans
l’incapacité ou ne veut pas exercer ces fonctions, le président du PLO fera fonction de
Commissaire aux désignations de candidats par intérim jusqu’à ce qu’une nomination intervienne.
Dans l’un comme dans l’autre de ces cas, la nomination en question peut ne concerner que la
période limitée à une ou plusieurs élections partielles ou la prochaine élection générale.
11.2.2 Le Commissaire aux désignations de candidats intervient après consultation du Conseil exécutif du Parti
libéral de l’Ontario, des présidents des associations des circonscriptions électorales visées, et d’autres
personnes selon qu’il le juge approprié.
11.2.3 Le Commissaire aux désignations de candidats est tenu, sur demande à cet effet, de fournir un rapport au
sujet de ses activités au Conseil exécutif.
11.2.4 Rôle et responsabilités du Commissaire aux désignations de candidats
En plus de toute autre autorité qui lui est conférée aux termes de la présente Constitution, des règles de
pratique ou d’une résolution à cet effet du Conseil exécutif ou du Conseil provincial, le Commissaire aux
désignations de candidats ou la personne que celui-ci désigne est tenu à ce qui suit :
a)
réglementer l’échéancier des Réunions d’investiture dans le meilleur intérêt en général du Parti
libéral de l’Ontario;
b)
recevoir le projet de plan de désignation de candidat de chacune des associations de
circonscription électorale;
19
c)
11.3
11.4
disposer du droit d’exiger que n’importe quelle association de circonscription électorale soumette
un projet de plan de désignation de candidat;
d)
disposer du droit de régler des questions spécifiques ou au sujet de conditions prévues dans le
projet de plan de désignation de candidat afin que celui-ci soit cohérent avec les principes d’équité
et de pratiques communément utilisées;
e)
disposer du droit de suspendre l’approbation de n’importe quel projet de plan de désignation de
candidat proposé si l’association de circonscription électorale :
i)
n’a pas versé sa participation financière au Parti libéral de l’Ontario;
ii)
n’a pas rempli et/ou n’a pas approuvé tous les rapports requis par Élections Ontario;
iii)
a un nombre de membres inscrits inférieur au nombre de membres inscrits minimum fixé
pour cette association dans les règles de pratique;
iv)
n’a pas tenu, ni convoqué, une assemblée générale annuelle au cours des derniers
douze (12) mois écoulés précédant la soumission du projet de plan de désignation de
candidat;
v)
n’a pas tenu un minimum de quatre (4) réunions de l’exécutif de l’association de
circonscription électorale au cours de la période écoulée de douze (12) mois précédant
la soumission du projet de plan de désignation de candidat.
f)
recevoir les documents de désignation de tous les candidats possibles;
g)
si cela est approprié, disposer de la capacité d’imposer des sanctions à l’encontre de candidates,
pouvant aller jusqu’à leur disqualification s’il le faut;
h)
disposer du droit discrétionnaire d’abandonner l’exigence ou de surseoir aux délais requis pour le
dépôt des documents de désignation de candidat, si cela est plus pratique et dans le meilleur
intérêt du Parti libéral de l’Ontario;
i)
et, si requis par une association de circonscription électorale, d’aider cette association à identifier
et recruter des candidats potentiels.
11.2.5 Sans porter atteinte à l’autorité du Commissaire aux désignations de candidats de pouvoir disqualifier un
candidat pour d’autres motifs appropriés conformément aux dispositions de l’article 11.2.4 (g), les motifs cidessous constituent des motifs de disqualification d’un candidat à la désignation ou d’un candidat désigné :
a)
la personne visée n’est pas qualifiée pour être candidat ou siéger comme député membre de
l’Assemblée législative aux termes de la Loi électorale de l’Ontario de la Loi sur l’Assemblée
législative ou toute autre texte législatif qui s’applique en cette matière;
b)
la personne visée a été reconnue coupable d’une infraction fédérale ou provinciale non
réglementaire ou elle a été démise de ses fonctions a un poste de représentant du public élu aux
termes de la Loi sur les conflits d’intérêt municipaux et la nature de l’infraction en question ainsi
que la date de sa perpétration sont telles que, au mieux de ses connaissances le Commissaire
estime, qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt du Parti libéral de l’Ontario que cette personne soit
admissible à se porter candidat, malgré toute autre sanction à la quelle cette personne peut avoir
été assujettie aux termes de la loi.
c)
la personne en question a fait une présentation erronée des faits au comité d’examen des
candidats;
d)
la personne en question a fait une présentation erronée des faits dans les documents relatifs à sa
désignation comme candidat ou sa documentation de campagne;
e)
la personne en question se livre à un comportement ou un type de comportement qui indique un
manque de respect pour la règle du droit, pour les droits, la dignité et la valeur d’autres personnes,
ou pour l’équité dans une compétition électorale, y compris celle de la procédure de désignation
des candidats, ou qui indique un abus de confiance.
f)
la personne en question est dans l’incapacité ou ne veut plus continuer d’être désignée comme
candidat dans une circonscription électorale.
Gel des désignations de candidats
Sauf en cas de nécessité suite à une vacance de siège de député à l’Assemblée législative et l’émission prévue du
décret de convocation des électeurs pour une élection partielle, aucune Réunion d’investiture n’est tenue dans une
circonscription électorale qu’elle quelle soit jusqu’à ce que le chef du Parti annonce la nomination du Commissaire aux
désignations de candidats pour les réunions prévues en prévision de la prochaine élection générale.
Administration des adhésions de membres
11.4.1 Une association de circonscription électorale est tenue d’observer les règles de pratique et toute directive
émise par la Commissaire aux désignations de candidates au sujet de la gestion du processus des
adhésions des membres, entre la date de levée du gel des désignations de candidats (ou, dans le cas d’une
élection partielle, la date à laquelle le siège de député devient vacant) ainsi que la date à laquelle la
20
11.5
11.6
désignation du candidat de la circonscription en question devient définitive et n’est plus assujettie à aucun
autre appel. Ces règles ou directives peuvent inclure des exigences au sujet de l’émission, le fait de remplir
et la remise de demandes d’inscription de membres et le renouvellement d’inscription ainsi que le payement
et l’encaissement et la comptabilisation des frais d’inscription.
11.4.2 Il est interdit à toute association de circonscription électorale de modifier la structure tarifaire des frais
d’inscription des membres au cours de la période qui commence à la date de levée du gel des désignations
de candidats conformément aux dispositions de l’article 11.2 et qui se termine le jour après la tenue de la
Réunion d’investiture.
Projet de plan de désignation de candidat
11.5.1 À la demande générale du chef du Parti ou du Commissaire aux désignations de candidats, chaque
association de circonscription électorale est tenue de préparer et de soumettre au Commissaire aux
désignations de candidats un Projet de plan de désignation de candidat qui doit être cohérent par rapport
aux dispositions à cet effet dans la Constitution et à celles des règles de pratique du Parti libéral de l’Ontario
ainsi que par rapport aux dispositions contenues dans la Constitution de l’association de circonscription
électorale. Le Projet de plan de désignation de candidat doit indiquer, entre autres, ce qui suit :
a)
le nombre maximum d’inscriptions de membres qui résident en dehors de la circonscription
électorale tel que déterminé conformément aux dispositions à cet effet dans la Constitution de
l’association de circonscription électorale en question ainsi qu’aux dispositions de l’article 15.3.14
de la Constitution du Parti libéral de l’Ontario;
b)
la structure tarifaire des frais d’inscription telle que fixée par l’exécutif de l’association de
circonscription électorale conformément à la Constitution et aux règles de pratique du Parti libéral
de l’Ontario;
c)
le nombre réel de membres qui résident ou qui ne résident pas dans les limites de l’association de
circonscription électorale visée à une date qui précède au maximum de trente (30) jours la date
d’adoption du Projet de plan de désignation de candidat;
d)
la date à laquelle les personnes qui résident dans la circonscription électorale doivent être
membres en règle de l’association de circonscription électorale afin d’entre admissibles à voter
pour élire le futur candidat, date et heure qui ne doivent pas précéder 17 heures Heure de l’Est, du
septième (7e) jour qui suit la date d’adoption du Projet de plan désignation de candidat, et qui ne va
pas au-delà de 17 heures Heure de l’Est du quatorzième (14e) jour avant la date de la tenue de la
Réunion d’investiture;
e)
la date à laquelle les personnes qui ne résident pas dans la circonscription électorale doivent être
membres en règle de l’association de circonscription électorale afin d’être admissibles à voter pour
élire le futur candidat, date qui ne doit pas dépasser un (1) an ou être fixée à moins de trois (3)
mois avant la date de la tenue de la Réunion d’investiture;
f)
les date, lieu et heure du début de la Réunion d’investiture, qui ne doivent pas être fixées à moins
de vingt-et-un (21) jours à compter de la date du Projet de plan de désignation de candidat;
g)
la procédure à utiliser lors de la tenue de la Réunion d’investiture pour déterminer l’identité et
l’admissibilité des personnes qui veulent participer au vote, et en particulier, si oui ou non il est
prévu que ces personnes devront présenter un document prouvant leur identité;
h)
les noms et les adresses des personnes contact, les adresse et numéro de téléphone des
candidats admissibles à recevoir les documents relatifs à la désignation de candidats;
i)
le formulaire proposé d’avis pour la réunion, l’ordre du jour proposé et le formulaire proposé pour le
bulletin de vote;
j)
toutes les autres dispositions (pouvant inclure les limites relatives aux dépenses ou les exigences
en matière de divulgation d’information et les façons de les faire appliquer) qui sont souhaitables
selon l’association de circonscription électorale afin de procéder à la tenue d’une Réunion
d’investiture ouverte et équitable.
11.5.2 Dans le cas où une association de circonscription électorale n’a pas soumis un Projet de plan de désignation
de candidat dans le délai prévu de trente jours de la demande générale faite en vertu des dispositions
prévues par l’article 11.6, le Commissaire aux désignations de candidats peut émettre une demande
spécifique que l’association s’exécute dans un délai de quatorze (14) jours.
Le comité d’examen des candidatures
11.6.1
Composition du comité
Le comité d’examen des candidatures est le groupe de personnes qui se réunit dans chaque association de
circonscription électorale afin d’examiner le Projet de plan de désignation de candidat et il comprend les
personnes occupant les postes suivants :
a)
le Commissaire aux désignations de candidats ou la personne qu’il désigne à cet effet,
21
b)
c)
11.7
11.8
le président de l’association de circonscription électorale ou la personne suppléant au président;
et le vice-président régional de la région dans laquelle se trouve l’association de circonscription
selon les règles de pratique. Si le vice-président régional n’est pas disponible ou s’il ne veut pas
agir, cette personne est remplacée par un membre du Conseil exécutif nommé par le président of
du Parti libéral de l’Ontario.
11.6.2 Dès que le Commissaire aux désignations de candidats a reçu un Projet de plan de désignation de candidat,
il doit, dans un délai de quatorze (14) jours, convoquer une réunion du comité d’examen des candidatures,
fixer une date ultérieure pour la réunion de ce comité, ou aviser le président de l’association (ou la personne
suppléant au président) et le président du Parti libéral de l’Ontario, que le comité ne sera pas réuni pour
examiner le Projet de plan de désignation de candidat tel que soumis.
11.6.3 Conflit d’intérêt
11.6.3.1 Si le président de l’association de circonscription électorale a exprimé son soutien pour un
candidat à la désignation dans son association de circonscription électorale, ou si cette personne
est elle même le candidat en question, le président doit être remplacé au sein du comité d’examen
des candidatures par la personne désignée comme son suppléant. Si le vice-président régional est
en conflit d’intérêt, selon ce que détermine le Conseil exécutif, cette personne doit être remplacée
comme indiqué ci-dessus.
11.6.3.2 Il est interdit à tout membre du comité d’examen des candidatures d’une association de
circonscription électorale particulière d’essayer de se faire désigner comme candidat dans cette
circonscription électorale sous réserve qu’aucune autre personne ne soumette la documentation
de désignation de candidats requise avant la date fixée à cet effet. Dans ce cas, le membre en
question doit immédiatement démissionner du poste qu’il occupe et qui lui confère le droit d’être
membre du comité d’examen des candidatures.
11.6.4 Le comité d’une association de circonscription électorale particulière peut tenir des réunions avec les
membres présents en personne ou tenir des réunions par téléconférence.
11.6.5 a)
Si le Projet de plan de désignation de candidat n’est pas approuvé à l’unanimité du comité, le
comité doit s’efforcer, par un vote à l’unanimité, de le modifier de la façon dont le comité le juge
opportun, pourvu que le plan reste conforme à la présente Constitution et les règles de pratique.
b)
Si un Plan de désignation de candidat n’est pas accepté de façon unanime par le comité d’examen
des candidatures lors de sa réunion initiale, le Commissaire aux désignations de candidats peut, à
sa seule discrétion et sans aucune entrave, reporter la réunion à une date ultérieure qui ne doit
pas être fixée à plus de trente (30) jours après la réunion du comité et peut exiger qu’un nouveau
Projet de plan de désignation de candidat soit soumis par l’association de circonscription électorale
dans le délai limite qu’il peut fixer.
11.6.6 Lors d’une nouvelle convocation d’une réunion du comité d’examen des candidatures reportée conformément
aux dispositions de l’article 11.6.5(b), si un accord unanime n’est toujours pas conclu, le Commissaire aux
désignations de candidats peut, à sa seule discrétion et sans aucune entrave, résoudre de façon unilatérale
une ou plusieurs questions spécifiques quelles qu’elles soient figurant dans le dans le Plan et sur lesquelles
il n’y a pas d’accord unanime, conformément aux pratiques utilisées antérieurement ou présentement par le
Parti libéral de l’Ontario, ou il peut adopter un Plan de désignation de candidats aux termes fixés par le
Commissaire aux désignations de candidats.
Adoption du Plan de désignation de candidats
11.7.1 Si une association de circonscription électorale fait défaut ou refuse de proposer un Projet de plan de
désignation de candidat dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la requête d’un tel projet de plan
conformément aux dispositions de l’article 11.5.2, le Commissaire aux désignations de candidats peut
adopter un Plan de désignation de candidats pour cette association aux conditions qu’il peut estimer
opportunes.
11.7.2 Une copie du Plan de désignation de candidats telle qu’approuvée par le comité d’examen des candidatures
ou par le Commissaire aux désignations de candidats, est fournie immédiatement à tous les candidats
nommés dans le Plan, au Secrétaire du Parti libéral de l’Ontario et au président de l’association de
circonscription électorale visée.
Nomination de Candidats
Si, à sa seule discrétion et sans aucune entrave, le chef du Parti libéral de l’Ontario, estime qu’il est dans le meilleur
intérêt du Parti qu’un candidat soit nommé dans une circonscription électorale particulière sans qu’il soit nécessaire de
tenir une Réunion d’investiture, il n’est pas nécessaire de tenir de Réunion d’investiture, et le chef du Parti peut en fait
nommer un candidat, conformément aux dispositions ci-dessous :
a)
Pour chaque élection générale, il ne peut nommer de cette façon pas plus de cinq (5) candidats;
22
b)
11.9
11.10
11.11
Le chef du Parti communiqué son intention de faire ces nominations dès que possible, et par écrit, au
Commissaire aux désignations de candidats et au président de l’association de circonscription électorale
visée par de telles nominations. Le président de l’association de circonscription électorale visée fait parvenir
une copie de l’avis du chef du Parti ou annonce d’une autre façon la décision du chef du Parti à l’exécutif de
l’association de circonscription électorale et à quiconque qui, à la connaissance du président de cette
association examine la possibilité d’être candidat à la désignation dans cette circonscription, dans un délai
de trois jours de la réception de l’avis du chef du Parti.
c)
Sauf lorsqu’un député sortant à indiqué son intention de ne pas se représenter à une élection, aucun autre
candidat que le député sortant ne doit être nommé dans aucune circonscription électorale représentée par
cette personne à l’Assemblée législative. Au cas où les limites territoriales d’une circonscription électorale
ont été révisées aux termes de la Loi de 1996 sur la représentation électorale, une circonscription électorale
aux fins de la présente disposition est réputée être représentée par un député sortant qui déclare sont
intention de se présenter aux élections dans la circonscription en question lors de la prochaine élection
générale. Une telle déclaration doit être faite par écrit aux Commissaire aux désignations de candidats, et
une copie de celle-ci est fournie au président de l’association de circonscription électorale concernée. Aucun
député sortant ne déclare une telle intention de se présenter aux élections dans une deuxième
circonscription électorale sans avoir d’abord révoqué toute déclaration à cet effet au sujet d’autres
circonscriptions électorales.
Dépôt de la documentation de désignation de candidats
11.9.1 Sous réserve du pouvoir discrétionnaire du Commissaire aux désignations d’autoriser la rectification de
défauts mineurs ou de défauts strictement techniques, aucun candidat dont le nom figure dans le Plan de
désignation de candidats n’est admissible a être élu sauf si cette personne soumet une documentation de
désignation de candidats dûment remplie et signée sous la forme prévue dans les règles de pratique au
Commissaire aux désignations de candidats ou la personne que celui-ci désigne, au plus tard à 17 heures,
heure de l’Est le septième (7e) jour après la date d’approbation du Plan de désignation de candidats.
11.9.2 La documentation de désignation de candidats est fournie sous la forme prescrite dans les règles de pratique
du Parti libéral de l’Ontario et ces documents doivent être signés par au moins vingt-cinq (25) membres en
règle de l’association de circonscription électorale. Si, à tout moment après la désignation d’un candidat, et
avant la date des élections, il y a un changement au niveau des faits à l’égard de ce candidat, tel qu’ils ont
été indiqués dans la documentation de désignation de candidats, le candidat est tenu de divulguer de tels
changements, par écrit, au Commissaire aux désignations de candidats.
Avis de Réunion d’investiture
L’avis de la Réunion d’investiture, selon la forme prescrite dans le Plan de désignation de candidats, et qui contient
l’information qui peut être prescrite par les règles de pratique, est donné par le Parti libéral de l’Ontario à tous les
membres et aux membres sortants de l’association de circonscription électorale soit par la poste soit par courrier
électronique, et cela au moins sept (7) jours avant la date de la Réunion d’investiture.
La tenue du scrutin
11.11.1 La tenue du scrutin pour la désignation des candidats se fait exclusivement par bulletin secret lors de la
Réunion d’investiture et dans le cas où il y a plus de deux (2) candidates désignés, le vote est exprimé par
bulletin secret préférentiel, sur un bulletin de vote dont la forme est similaire à celle décrite par les règles de
pratique.
11.11.2 Sur chaque bulletin de vote exprimé,
a)
Chaque membre admissible à voter vote pour au moins un des candidates désignés, et il peut
voter pour plus d’un candidat désigné en classant chaque candidat désigné en ordre de
préférence.
b)
Si le membre admissible à voter ne vote que pour un seul candidat désigné, le bulletin de vote est
alors compté en faveur de ce candidat désigné lors d’autant de décomptes des votes que son nom
demeure sur le bulletin de vote.
11.11.3 Chaque bulletin de vote exprimé est compté, lors du compte initial, en faveur du candidat désigné en face du
nom duquel la personne qui a exprimé son vote a indiqué la préférence la plus élevée ou son vote.
11.11.4 Si, lors du premier tour de scrutin, un candidat désigné obtient une majorité des votes exprimés valides,
cette personne est déclarée élue. Autrement, le directeur du scrutin procède à d’autres décomptes des votes
jusqu’à ce qu’un des candidats désignés ait obtenu une majorité des votes comptés lors d’un décompte, et
que cette personne soit donc déclarée élue.
11.11.5 Lors d’autant de ces décomptes des votes exprimés ultérieurs que cela prend afin de déclarer un des candidats
désignés élu, le directeur du scrutin a chaque décompte déclare éliminé du bulletin de vote le candidat
désigné qui a reçu le moins de vote lors du décompte précédent.
23
11.12
11.13
11.14
12
11.11.6 Le directeur du scrutin réaffecte chaque vote reçu par un candidat désigné qui a été déclaré éliminé du bulletin
de vote au candidat désigné restant dont le nom demeure sur le bulletin de vote et qui a reçu la préférence la
plus élevée exprimée par les votants. Si tous les candidats désignés qui restent et dont les noms sont
marqués sur un bulletin de vote comme ayant la préférence des votants ont été éliminés précédemment, ce
bulletin de vote ne sera pas compté ultérieurement, que ce soit pour réaffecter les votes à des candidats ou
que ce soit aux fins de calculer une majorité.
11.11.7 Dans le cas d’un vote égal entre candidats, l’égalité est rompue selon les critères suivants :
a)
soit en faveur du candidat qui a reçu le plus de premiers votes de préférence, si cela est possible,
b)
soit, autrement par tirage au sort à pile ou face avec une pièce de monnaie.
11.11.8 Le directeur du scrutin procède aux calculs appropriés et il exige des décomptes ultérieurs, conformément
aux présentes dispositions ainsi que celles prévues par les règles de pratique, jusqu’à ce qu’un candidat soit
déclaré élu.
Urgence électorale
11.12.1 Le Commissaire aux désignations de candidats fournit un Plan de désignation de candidats à toute
association de circonscription électorale qui n’a pas désigné de candidat au moment auquel l’urgence
électorale a été déclarée. Si un plan a été soumis, mais qu’il n’a pas été approuvé, le Commissaire aux
désignations de candidats peut y apporter des modifications en ce qui concerne les dates et les autres
éléments qu’il considère appropriés. Si un plan a été approuvé, mais que la Réunion d’investiture n’a pas
encore été tenue, le Commissaire aux désignations de candidats peut fournir un autre plan modifié en ce qui
concerne les dates et les autres éléments qu’il considère appropriés.
11.12.2 Si la documentation relative aux désignations de candidats ne devait pas être déposée, l’article 11.9.1 de la
présente Constitution est réputé spécifier une date limite de dépôt de cette documentation qui ne doit se
situer au plus tard deux (2) jours après la date d’approbation du plan, ou deux (2) jours après la déclaration
de l’urgence électorale, selon la dernière de ces éventualités.
11.12.3 Le Commissaire aux désignations de candidats peut renoncer ou reporter les délais limites pour le dépôt de
la documentation relative aux désignations de candidats si cela est pratique et dans le meilleur intérêt du
Parti libéral de l’Ontario.
Désignation d’un candidat en cas d’élection partielle
Au cas où le chef du Parti n’a pas nommé un Commissaire aux désignations de candidats, le président du Parti libéral
de l’Ontario assume les fonctions de Commissaire aux désignations de candidats.
Arbitrage
Une Commission d’arbitrage décide des litiges qui interviennent en ce qui concerne la préparation pour ou la régie de
la Réunion d’investiture elle-même, mais n’a pas d’autorité de substituer son pouvoir discrétionnaire à celui du
Commissaire aux désignations de candidats ni à celui d’un comité d’examen des candidatures dans l’exercice de leurs
fonctions.
COMITÉ DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE PROVINCIALE
12.1
12.2
12.3
12.4
Un comité de la campagne électorale est créé afin d’assurer la régie de la Campagne électorale provinciale.
Le président du comité de la campagne électorale est nommé par le chef du Parti libéral de l’Ontario.
Le président du comité de la campagne électorale et le chef du Parti libéral de l’Ontario, à l’occasion, peuvent nommer
des membres supplémentaires pour siéger au comité de la campagne électorale.
Le comité de la campagne électorale comprend cinq membres nommés par le Conseil exécutif du Parti libéral de
l’Ontario parmi ses propres membres.
13 DISCIPLINE
Autorité d’imposer la discipline
13.1
Le Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario peut, conformément aux dispositions de la présente Constitution,
suspendre ou expulser tout dirigeant ou membre du Parti libéral de l’Ontario ou de l’une quelconque des ses
associations affiliées ou d’autres organisations affiliées reconnues aux termes de la présente Constitution.
Processus
13.2
Avant de prendre une décision au sujet de la suspension ou de l’expulsion de quiconque, le Conseil exécutif est tenu
de convoquer une réunion spéciale afin d’examiner la question.
13.3
Une réunion spéciale du Conseil exécutif pour examiner une suspension ou une expulsion peut être tenue
immédiatement avant ou après une réunion ordinaire du Conseil exécutif.
24
13.4
La personne visée par une suspension ou une expulsion qui est examinée par le Conseil exécutif est tenue de recevoir
un avis par écrit de cette réunion, avis qui doit inclure ce qui suit :
a)
La date, l’heure et le lieu de la réunion;
b)
Un résumé des allégations contre la personne visée;
c)
Une lettre qui avise la personne en question :
i)
qu’elle peut participer à la réunion et y prendre la parole;
ii)
qu’elle peut être représentée par un avocat lors de la réunion;
iii)
et que la réunion peut se dérouler que cette personne soit présenté ou non.
13.5
Une décision de suspendre ou d’expulser une personne requiert une majorité des deux tiers des votes de l’ensemble
des membres du Conseil exécutif qui sont présents et qui votent lors de la réunion.
Appel d’une suspension ou d’une expulsion
13.6
Une personne qui a été suspendue ou expulse par le Conseil exécutif interjeter appel de cette décision lors de la tenue
de la prochaine assemblée générale annuelle du Parti libéral de l’Ontario.
14
RÉGIONS ET SECTEURS
Régions
14.1
Le Parti libéral de l’Ontario comporte six (6) régions :
a)
La région du Nord;
b)
La région de l’Est;
c)
La région du centre;
d)
La région deToronto;
e)
La région du Centre-Sud;
f)
Et la région du Sud -Ouest.
Secteurs
14.2
Chaque région est divisée en secteurs.
14.3
Les limites des régions et des secteurs sont les mêmes que les limites territoriales des circonscription électorales
provinciales.
Coordonnateurs régionaux
14.4
Chaque secteur aura un ou plusieurs Coordonnateur régionaux selon ce qui est requis par un processus ou un
règlement intérieur adopté par le Conseil exécutif.
14.5
Les Coordonnateurs régionaux pour un secteur sont élus lors d’une réunion régionale, tenue lors d’une assemblée
générale annuelle, pour la région dans laquelle se situe le secteur en question.
14.6
Tout membre en règle d’une association de circonscription électorale peut être élu Coordonnateur régional pour le
secteur dans lequel se situe l’association de circonscription électorale.
14.7
Si un Coordonnateur régional est absent sans motif de deux (2) réunions consécutives du Conseil provincial, ou s’il est
réputé être inactif pour d’autres raisons, le Conseil exécutif, après avoir donné avis par écrit au Coordonnateur régional
qu’il est réputé avoir été absent sans motif à deux reprises du Conseil provincial, peut déclarer son poste vacant. En cas
de vacance à l’un de ce postes de Coordonnateur régional, y compris une vacance résultant d’une démission ou du
défaut d’élire un Coordonnateur régional, le Conseil exécutif, après examen des candidats désignés recommandés par le
vice-président régional de la région dans laquelle le Coordonnateur régional en question doit exercer ses fonctions, est
tenu de nommer un Coordonnateur régional jusqu’à ce qu’un Coordonnateur régional soit élu.
14.8
Le Conseil exécutif nomme une personne qualifiée pour combler tout poste vacant de Coordonnateur régional.
14.9
Une personne est qualifiée pour être nommée par le Conseil exécutif afin de combler un poste de Coordonnateur
régional vacant si elle répond aux critères suivants :
a)
cette personne est membre en règle d’une association de circonscription électorale située dans le secteur de
ce poste;
b)
et si la personne en question a été désignée comme candidat par le vice-président régional de la région
dans laquelle se situe le secteur de ce poste.
14.10
Le Conseil exécutif peut démettre de ses fonctions une personne qu’il avait nommée Coordonnateur régional, et peut
nommer une autre personne qualifiée à sa place.
Responsabilités du Coordonnateur régional
14.11
Chaque Coordonnateur régional est responsable des tâches suivantes :
a)
promouvoir et aider à organiser les activités des associations des circonscriptions électorales du secteur;
b)
assurer la liaison entre les associations des circonscriptions électorales du secteur;
c)
assurer la liaison, par le biais du vice-président régional, entre le Conseil exécutif et les associations des
circonscriptions électorales du secteur;
25
d)
14.12
15
et encourager et faciliter la participation de toute personne individuelle provenant de tout groupe
démographique aux activités du Parti libéral de l’Ontario.
Chaque Coordonnateur régional est tenu, par rapport à la région que cette personne représente :
a)
d’aider le vice-président régional pour toute question relative aux activités politiques, aux problèmes rencontrés
et aux problèmes potentiels, ainsi que pour toute autre question touchant leur secteurs respectifs de
responsabilité et il est tenu de faire un rapport au vice-président sur ces questions avant chaque réunion du
Conseil provincial et à l’occasion selon les besoins du vice-président régional;
b)
de faire un rapport au vice-président régional avant chaque réunion du Conseil provincial et selon ce qui est
requis par ailleurs, sur des questions pour lesquelles le coordonnateur personne a fourni son aide;
c)
d’assurer la liaison entre le vice-président régional et les associations des circonscriptions électorales du
secteur;
d)
de promouvoir et d’aider à la mise en œuvre des programmes et des décisions pour le secteur prévues par le
Conseil exécutif et le Conseil provincial;
e)
de promouvoir la coopération entre les associations des circonscriptions électorales dans des circonscriptions
électorales différentes;
f)
de dispenser son avis et son aide pour les visites du chef du Parti, des membres du groupe parlementaire, des
membres du Conseil exécutif et du personnel du Parti;
g)
de participer aux événements des associations des circonscriptions électorales du secteur et des réunions de
leurs exécutifs respectifs;
h)
d’aider à fournir des mises à jour sur la planification et les plans d’action à long terme pour les associations des
circonscriptions électorales du secteur, y compris la planification pour ce qui suit :
i)
l’adhésion des membres;
ii)
les listes des dirigeants et pour toute campagne;
iii)
la remise d’états financiers vérifiés, la situation financière et les plans de levée de fonds;
iv)
les communications;
v)
l’organisation, le recrutement et les programmes de politiques;
vi)
ainsi que les assemblées générale annuelles, les événements sociaux et les événements spéciaux
des associations des circonscriptions électorales du secteur;
i)
de participer aux réunions du Conseil provincial et de contribuer à la connaissance des points forts et de la
capacité des associations des circonscription électorales du secteur;
j)
et d’assurer toutes les autres fonctions que le Conseil exécutif ou le vice-président régional peut lui confier.
LES ASSOCIATIONS DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Définitions
15.1
Dans le présent article, les définitions suivantes s’appliquent :
a)
« auteur d’une demande » s’entend d’une personne qui partage les objectifs qui sont ceux du Parti libéral de
l’Ontario et les objectifs que contient une constitution locale d’association de circonscription électorale et qui
à fait une demande d’inscription comme membre dans cette association;
b)
« constitution locale » s’entend de la constitution adoptée par une association de circonscription électorale;
c)
« liste des membres d’association locale » s’entend de la liste des membres de l’exécutif et des membres en
règles d’une association de circonscription électorale.
Association de circonscription électorale dans chaque circonscription électorale
15.2
Il est entendu qu’il doit y avoir une association de circonscription électorale dans chaque circonscription électorale
provinciale.
Constitution d’association de circonscription électorale
15.3
Chaque association de circonscription électorale est tenue d’adopter une constitution d’association locale.
15.4
Une constitution d’association locale doit être adoptée selon la forme et elle doit contenir les dispositions que le
Conseil exécutif peut exiger à l’occasion.
15.5
Une constitution d’association locale doit être conforme à toute exigence prévue par la présente Constitution et elle
doit contenir toute disposition exigée par la présente Constitution.
a)
Une constitution d’association locale est réputée contenir toute disposition nécessaire afin que celle-ci soit
cohérente par rapport aux dispositions de la présente Constitution.
b)
Toute disposition d’une constitution d’association locale qui n’est pas cohérente par rapport à une disposition
de la présente Constitution est nulle et non avenue en ce qui a trait à cette incohérence.
Amendements à une constitution d’association locale
15.6
Une constitution d’association locale peut être amendée conformément à toute disposition qu’elle contient à cet effet, sous
réserve qu’une disposition requise par le Conseil exécutif ne peut être amendée.
26
Adhésion des membres
15.7
Une personne qui souscrit aux objectifs du Parti libéral de l’Ontario et aux objectifs contenus dans une constitution
d’association locale peut demander à être inscrit comme membre de l’association de circonscription électorale.
15.8
Une personne qui a demandé à être inscrit comme membre auprès d’une association de circonscription électorale et à
laquelle est oppose un refus de cette inscription peut interjeter appel de cette décision de l’association de
circonscription électorale devant un Conseil d’arbitrage.
15.9
Une association de circonscription électorale doit fixer une proportion maximum qui se situe entre zéro (0) et dix (10)
pour cent afin de limiter le nombre de membres de cette association de circonscription électorale qui ne résident pas
dans la circonscription électorale en question.
15.10
Malgré les limites quelles qu’elles soient au sujet du nombre de membres de l’association de circonscription électorale
qui ne résident pas dans la circonscription électorale visée, un membre actuel ou un ancien membre récent de
l’association qui ne réside pas dans la circonscription électorale, mais qui était en règle du point de vue du principe de
résidence ou de celui du nombre maximum de membres résidents en dehors de la circonscription qui était en vigueur
lors de la dernière fois que ce membre avait adhéré à l’association de circonscription électorale, a le droit de continuer
à être membre et de renouveler son adhésion et cette personne conserve ses droits comme s’il était membre résident
de cette circonscription électorale.
15.11
Un député libéral membre de l’Assemblée législative cesse d’être membre de l’association de circonscription électorale
dans la circonscription électorale que cette personne représente lorsqu’il quitte le Parti libéral de l’Ontario.
15.12
Un candidat libéral aux élections dans une circonscription électorale cesse d’être membre de l’association de
circonscription électorale dans cette circonscription électorale lorsqu’il quitte le Parti libéral de l’Ontario.
15.13
Le président d’une association de circonscription électorale libérale fédérale d’une circonscription électorale fédérale
qui couvre le même territoire qu’une association de circonscription électorale provinciale est membre d’office du comité
exécutif de cette association de circonscription électorale.
Fonctions et représentants externes
15.14
Un membre d’une association de circonscription électorale en règle qui à atteint l’âge de quatorze (14) ans est en droit
d’occuper des fonctions au sein de l’association de circonscription électorale, au sein du Parti libéral de l’Ontario, et
pour représenter l’association de circonscription électorale comme délégué lors de la tenue d’une réunion du Parti
libéral de l’Ontario.
15.15
Au moins un membre élu de l’exécutif d’une association de circonscription électorale est un membre de cette
association de circonscription électorale qui n’a pas encore atteint l’âge de vingt-six (26) ans et qui n’est pas membre
d’office de l’exécutif.
15.16
En plus des membres élus de l’exécutif d’une association de circonscription électorale, le président du club des Jeunes
libéraux de l’Ontario de cette circonscription électorale, s’il y en a un d’établi et s’il est affilié à cette association de
circonscription électorale, est membre d’office de l’exécutif de l’association de circonscription électorale.
15.17
L’exécutif de l’association de circonscription électorale doit nommer un directeur général des finances et un vérificateur
pour cette association lors de sa première réunion suivant l’assemblée générale annuelle de cette association et, si cela
est nécessaire, l’exécutif doit remplir l’avis de changement et le soumettre immédiatement à Élections Ontario.
Liste des membres de l’association locale
15.18
Une association de circonscription électorale doit maintenir une liste des membres de son exécutif et de tous les
membres en règle de l’association de circonscription électorale.
15.19
Une association de circonscription électorale doit envoyer une liste des membres de l’association locale au Secrétaire
du Parti libéral de l’Ontario au plus tard quatre semaines après la tenue d’une assemblée générale annuelle par cette
association de circonscription électorale.
Le Président du Parti libéral de l’Ontario peut participer à toute réunion
15.20
Le Président du Parti libéral de l’Ontario ou la personne qu’il désigne pour le représenter peut participer à toute
réunion d’une association de circonscription électorale.
15.21
Le Président du Parti libéral de l’Ontario ou la personne qu’il désigne pour le représenter peut diriger toute réunion
d’une association de circonscription électorale.
Règles de pratique
15.22
Une association de circonscription électorale observe les règles de pratique et tout règlement intérieur mis en place à
l’occasion par le Conseil exécutif.
15.23
Toute réunion, un congrès de désignation de candidat, une assemblée générale annuelle ou une élection de délégués
tenus par une association de circonscription électorale peut être déclarée nulle et non avenue par le Conseil exécutif
du Parti libéral de l’Ontario ou par un Conseil d’arbitrage s’il s’avère que cette réunion n’a pas été dirigée
conformément aux règles de pratique requises par la présente Constitution, la constitution de l’association locale, ou
tout autres règles de pratique qui s’appliquent à cet effet.
Assemblées générales annuelles
27
15.24
Chaque année, une association de circonscription électorale doit tenir une assemblée générale annuelle, lors de
laquelle elle doit élire les membres de l’association qui vont siéger comme membres du Conseil exécutif de cette
association jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale annuelle. Aucune personne n’est admissible à être
désignée comme candidat pour une élection à un poste au Comité exécutif de l’association si cette personne n’a pas
déposé auprès du Secrétaire du Parti libéral de l’Ontario ou de celui ou celle que celui-ci désigne à cet effet, au moins
7 jours avant le commencement de l’assemblée générale annuelle lors de laquelle cette élection doit avoir lieu, un avis
par écrit de l’intention de cette personne de se porter candidat pour le siège spécifique en question. Au cas où aucun
avis à cet effet ne soit reçu à l’égard du poste à pourvoir au Comité exécutif de cette association pour lequel une seule
personne doit être élue, les désignations de candidats peuvent être acceptées sans qu’il soit nécessaire de donner
l’avis requis avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. Au cas où on reçoit moins d’avis qu’il n’y ait de postes à
pourvoir au Comité exécutif de l’association, les personnes qui ont soumis ces avis sont élues par acclamation aux
postes à pourvoir, et les désignations de candidats concernant les postes demeurant vacants au Comité exécutif
peuvent être acceptées sans préavis à cet effet avant l’assemblée générale annuelle. Si un poste au Comité exécutif
de l’association demeure vacant après la conclusion de l’assemblée générale annuelle, le Comité exécutif de
l’association peut nommer des membres de l’association pour remplir ces vacances, ces membres auront un mandat
qui se termine lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
15.25
L’assemblée générale annuelle en question doit être tenue au plus tard un an suivant la date de tenue de la
précédente assemblée générale annuelle.
15.26
À défaut d’une association de circonscription électorale de tenir une assemblée générale annuelle dans un délai d’un
an à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle précédente, le Conseil exécutif du Parti libéral
de l’Ontario peut convoquer et diriger une assemblée générale annuelle pour le compte de cette association de
circonscription électorale.
15.27
L’assemblée générale annuelle d’une association de circonscription électorale qui est convoquée et dirigée par le
Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario est tenue à n’importe quelle date, heure et dans n’importe quel lieu situé
dans le territoire de cette association de circonscription électorale qui peuvent être fixés par le Conseil exécutif.
15.28
L’avis d’une assemblée générale annuelle est donné aux membres de l’association de circonscription électorale visée,
aux anciens membres les plus récents de cette association de circonscription électorale et au Secrétaire du Parti
libéral de l’Ontario au plus tard quatorze (14) jours avant la date de tenue de cette réunion.
15.29
L’avis d’une assemblée générale annuelle donné au Secrétaire du Parti libéral de l’Ontario comprend une copie de la
constitution de l’association de circonscription électorale locale.
15.30
Le Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario peut déclarer une assemblée générale annuelle d’association de
circonscription électorale nulle et non avenue si l’avis requis de cette réunion n’a pas été donné au Secrétaire du Parti
libéral de l’Ontario.
Réunions pour élire des délégués à des réunions ou congrès du Parti libéral de l’Ontario
15.31
Chaque association de circonscription électorale doit tenir des assemblées générales afin d’élire des délégués et des
délégués suppléants pour des réunions dûment convoquées ou un congrès du Parti libéral de l’Ontario. Le processus
d’élection de ces délégués et ces délégués suppléants est le suivant :
a)
Un bulletin de vote est exprimé pour tous les sièges à pourvoir.
b)
Les personnes qui reçoivent le nombre le plus élevé de votes valides seront élues délégués et ce jusqu’au
nombre de sièges à pourvoir et les personnes qui reçoivent le nombre le plus élevé de votes après que les
sièges de délégués soient pourvus seront élues délégués suppléants jusqu’au nombre de sièges de suppléants
à pourvoir, sous réserve que si le nombre de sièges à pourvoir par des femmes, des jeunes ou des hommes
n’est pas comblé de cette façon, les femmes, les jeunes et les hommes recevant respectivement le nombre le
plus élevé de votes valides seront élus à leurs postes respectifs de délégués et de délégués suppléants.
c)
Au cas où des délégués fassent défaut de s’inscrire lors de la réunion ou du congrès pour lesquels ils avaient
été élus, les délégués suppléants présents comblent ces vacances dans l’ordre des votes valides reçus, sous
réserve que les postes destinés aux femmes, aux jeunes et aux hommes soient pourvus seulement par des
femmes, des jeunes ou des hommes respectivement s’ils sont présents.
d)
Afin d’être délégué d’une association de circonscription électorale lors d’une réunion ou d’un congrès du Parti
libéral de l’Ontario, une personne doit être membre en règle de cette association de circonscription électorale.
Comités de l’impartialité des adhésions et comité impartial de direction
15.32
À la demande par écrit de dix (10) membres d’une association de circonscription électorale, le Président du Parti
libéral de l’Ontario peut établir un comité de l’impartialité des adhésions et/ou un comité impartial de direction pour
cette association de circonscription électorale.
15.33
Les coûts d’un tel comité d’impartialité établi par le Président du Parti libéral de l’Ontario incombent à l’association de
circonscription électorale pour laquelle il a été établi.
Admissibilité à voter
28
15.34
Un membre d’association de circonscription électorale qui a atteint l’âge de quatorze (14) ans est admissible à voter
sur toute question devant faire l’objet d’une décision lors d’une réunion de l’association de circonscription électorale si
ce membres est en règle au moment de la tenue de cette réunion, sauf disposition à l’effet contraire prévue par la
présente Constitution.
15.35
Si une personne est membre de plus d’une association de circonscription électorale, cette personne ne doit voter
qu’aux réunions de l’une des associations de circonscription électorales dont elle est membre.
15.36
Un membre d’une association de circonscription électorale qui réside dans la circonscription électorale est admissible
à voter lors d’une assemblée générale annuelle de cette association de circonscription électorale, lors d’une réunion
pour élire des délégués à une assemblée générale annuelle du Parti libéral de l’Ontario, ou une réunion pour élire des
délégués à un rassemblement d’élaboration de politiques si ce membre est membre en règle de cette association de
circonscription électorale sept (7) jours avant ladite réunion.
15.37
Un ancien membre récent d’une association de circonscription électorale qui réside dans la circonscription électorale
peut renouveler son adhésion de manière afin d’être en règle lors d’une une assemblée générale annuelle de cette
association de circonscription électorale, lors d’une réunion pour élire de délégués à une assemblée générale annuelle
du Parti libéral de l’Ontario, ou lors d’une réunion pour élire des délégués à un rassemblement d’élaboration de
politiques et il est admissible à exercer son droit de vote lors de ladite réunion.
15.38
Un membre d’une association de circonscription électorale qui ne réside pas dans la circonscription électorale est
admissible à voter lors de l’assemblée générale annuelle de cette association de circonscription électorale, lors d’une
réunion pour élire des délégués à une assemblée générale annuelle du Parti libéral de l’Ontario, ou une réunion pour
élire des délégués à un rassemblement d’élaboration de politiques si ce membre est membre en règle de cette
association de circonscription électorale depuis trois (3) mois avant ladite réunion.
15.39
Un ancien membre récent d’une association de circonscription électorale qui ne réside pas dans la circonscription
électorale peut renouveler son adhésion de manière afin d’être en règle lors d’une une assemblée générale annuelle
de cette association de circonscription électorale, lors d’une réunion pour élire de délégués à une assemblée générale
annuelle du Parti libéral de l’Ontario, ou lors d’une réunion pour élire des délégués à un rassemblement d’élaboration
de politiques et il est admissible à exercer son droit de vote lors de ladite réunion pourvu que cette personne soit
membre depuis au moins trois (3) mois avant ladite réunion.
Conformité aux exigences du législateur
15.40
Une association de circonscription électorale et son directeur général des finances doivent se conformer à toutes les
dispositions relatives aux exigences du législateur qui s’appliquent à cet effet.
15.41
Un candidat libéral lors d’une élection dans une circonscription électorale et son directeur général des finances doivent
se conformer à toutes les dispositions relatives aux exigences du législateur qui s’appliquent à cet effet.
Conformité aux exigences du législateur par une association affiliée
15.42
Si une association affiliée est accusée d’être en infraction d’une loi émanant de l’Assemblée législative de l’Ontario, le
Conseil exécutif peut prendre des mesures directes en faisant en sorte que cette association affiliée se conforme aux
exigences de ce texte de loi.
15.43
Le coût de toute mesure prise par le Conseil exécutif pour faire en sorte que cette association affiliée se conforme aux
exigences d’un texte de loi incombent, à la discrétion du Conseil exécutif, à cette association affiliée.
Désignation de candidats pour une élection
15.44
Une association de circonscription électorale doit nommer un comité de sélection de candidats afin de recruter et
d’examiner la candidature de candidats admissibles pour être désignés comme candidat à l’élection du Parti libéral de
l’Ontario dans cette circonscription électorale.
15.45
Un membre d’une association de circonscription électorale ne peut pas se présenter, lors d’une élection, comme
candidat libéral dans une circonscription électorale s’il n’est pas désigné comme le candidat du Parti libéral de l’Ontario
lors de la tenue d’un congrès pour la désignation du candidat de cette association de circonscription électorale.
15.46
Un congrès de désignation de candidat d’une association de circonscription électorale est tenu sous la supervision du
Parti libéral de l’Ontario.
15.47
Une constitution d’association de circonscription électorale locale peut permettre à cette association de circonscription
électorale de tenir un congrès de désignation de candidat dans plus d’un endroit dans la circonscription électorale avec
l’autorisation préalable à cet effet du Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario et lorsque les circonstances
géographiques l’exigent.
Autres dispositions
15.48
La fin de l’exercice pour une association de circonscription électorale est le 31 décembre.
15.49
Le Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario peut déclarer une association de circonscription électorale sous tutelle
en appliquant le processus à cet effet selon ce que peut décider le Parti libéral de l’Ontario à l’occasion.
16
AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION
29
16.1
La présente Constitution peut être amendée par un vote aux deux tiers de majorité des membres présents lors de
n’importe quelle réunion des membres du Parti.
16.2
Un amendement à cette Constitution peut être proposé sur motion proposée par n’importe quel membre du Parti ou par le
comité de la Constitution.
16.3
Sous réserve des conditions suivantes, une modification à la Constitution qui a été adoptée entre en vigueur une fois
que la réunion au cours de laquelle elle a été adoptée est ajournée :
a)
Si une modification à la Constitution comprend une disposition expresse en ce qui concerne son entrée en
vigueur, cette disposition expresse prévaut sur cet article;
b)
Si une modification à la Constitution change le titre ou le rôle d’un poste actuel qui doit être comblé à la
réunion au cours de laquelle elle est adoptée, la personne élue au poste préexistant sera considéré comme
ayant été élue pour remplir le poste modifié;
c)
Si une modification à la Constitution crée un nouveau poste qui n’existait pas auparavant, son entrée en
vigueur sera immédiate, dès l’adoption de la dite modification. Une élection provisoire pourra être tenue lors
de la réunion, dépendant de l’adoption de la modification;
d)
Si une modification à la Constitution élimine un poste actuel, une personne élue à ce poste lors de la réunion
ne pourra être considérée comme ayant été élue et ne pourra assumer cette fonction;
Amendements proposés par un membre
16.4
Un membre du Parti qui souhaite proposer un amendement à la présente Constitution doit soumettre cet amendement
propose par écrit au Secrétaire du Parti au moins quinze (15) jours avant le début de la réunion lors de laquelle
l’amendement proposé en question fera l’objet d’une motion d’adoption.
16.5
Le Secrétaire du Parti doit référer un amendement propose par un membre au comité de la Constitution.
16.6
Le président du comité de la Constitution peut présenter un rapport avec des recommandations avant que cet
amendement soit examiné par les membres.
Amendements proposés par le comité de la Constitution
16.7
Le comité de la Constitution doit, en consultation avec le Conseil exécutif et le Conseil provincial, préparer un projet de
rapport sur tout amendement qu’il entend proposer.
16.8
Le rapport du comité de la Constitution doit être fourni aux présidents de chacune des associations de circonscription
électorale, à chaque Coordonnateur régional et à chaque membre du Conseil exécutif au moins quarante-cinq (45) jours
avant le début de la tenue de la réunion lors de laquelle l’amendement proposé va faire l’objet d’une motion d’adoption.
16.9
Après chaque Assemblée générale annuelle lors de laquelle la présente Constitution est amendée, le comité de la
Constitution s’assure de la publication de la présente Constitution telle qu’amendée, et en faisant cela, le comité peut
procéder aux opérations suivantes :
a)
changer les références de toute disposition afin d’intégrer les changements qui ont été apportés à ce texte;
b)
corriger les erreurs d’ordre purement typographique;
c)
corriger les erreurs d’orthographe;
d)
et remplacer les expressions incorrectes du point de vue du genre afin d’utiliser des expressions neutres du
point de vue du genre, sauf dans le cas où ces changements modifient de façon importante le sens ou
l’intention d’une disposition.
17
AUTORITÉ EN MATIÈRE D’ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES
17.1
17.2
17.3
18
L’édition actuelle la plus récente de l’ouvrage Robert's Rules of Order Newly Revised fait autorité en matière de règles de
pratiques et de procédures de conduite d’assemblées délibérantes par le Parti libéral de l’Ontario dans la mesure où ces
règles et procédures s’appliquent, et sous réserve qu’elles ne soient pas incohérentes avec les dispositions de la présente
Constitution ou d’une règle de pratique ou d’un règlement intérieur adoptés à l’occasion par le Conseil exécutif.
Le Conseil exécutif peut adopter des règles à l’occasion pour la régie de réunions des associations des circonscriptions
électorales.
Lors de la tenue d’une assemblée générale annuelle, les membres présents peuvent adopter des règles pour régir tout ou
partie de cette réunion.
REMANIEMENT DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Définitions
18.1
Dans le présent article 18 :
18.1.1 « Directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales » s’entend du dirigeant principal du Parti
libéral de l’Ontario auquel incombe la responsabilité de la supervision et de la gestion du processus de
remaniement des limites des circonscriptions électorales.
30
18.2
18.1.2 « Circonscription électorale faisant partie du remaniement » s’entend, en ce qui concerne une circonscription
électorale qui en chevauche une autre, d’une ancienne circonscription électorale, dont une partie de laquelle
fait partie de la circonscription électorale qui en chevauche une autre. « Association de circonscription
électorale faisant partie du remaniement » a un sens correspondant à l’expression ci-dessus.
18.1.3 « Date d’entrée en vigueur » s’entend de la date à laquelle le directeur principal du remaniement des
circonscriptions électorales détermine que les limites des circonscriptions électorales selon lesquelles la
prochaine élection provinciale va se dérouler,
a)
seront différentes de celles qui étaient en vigueur lors du déroulement de l’élection qui a
immédiatement précédé la prochaine élection,
b)
et peut être déterminée avec une certitude raisonnable.
Dans le cas où un changement dans un texte de loi pour modifier les limites des circonscriptions électorales
était en instance ou avait été adopté récemment, la date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date fixée
dans le texte de loi en question.
18.1.4 « Réunion de fondation » s’entend de l’assemblée générale des membres d’une nouvelle association de
circonscription électorale tenue aux fins de fonder et constituer la nouvelle association de circonscription
électorale, d’adopter une constitution et d’élire ses dirigeants et/ou son comité exécutif.
18.1.5 «Nouvelle circonscription électorale » s’entend de la circonscription électorale telle que fondée et constituée
immédiatement à la suite du remaniement des circonscriptions électorales. « Nouvelle association de
circonscription électorale » a un sens correspondant à l’expression ci-dessus.
18.1.6 « Ancienne circonscription électorale » s’entend de la circonscription électorale telle que fondée et constituée
immédiatement avant le remaniement des circonscriptions électorales. « Ancienne association de
circonscription électorale » a un sens correspondant à l’expression ci-dessus.
18.1.7 « Circonscription électorale qui en chevauche une autre » s’entend, en ce qui concerne une circonscription
électorale faisant partie du remaniement, d’une nouvelle circonscription électorale, dont une partie de
laquelle fait partie de la circonscription électorale faisant partie du remaniement. « Association de
circonscription électorale qui en chevauche une autre » a un sens correspondant à l’expression ci-dessus.
18.1.8 « Remaniement des circonscriptions électorales » s’entend du processus par lequel sont fixées les nouvelles
limites des circonscriptions électorales aux fins de l’élection des représentants à l’Assemblée législative de
l’Ontario.
Le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales
18.2.1 Dès qu’il semble évident que le remaniement des circonscriptions électorales est susceptible d’être en
vigueur pour la prochaine élection générale provinciale, le chef du Parti nomme le directeur principal du
remaniement des circonscriptions électorales en consultation avec le Conseil exécutif, qui exerce ses
fonctions à la discrétion du chef du Parti jusqu’à la date de la prochaine élection générale provinciale, ou
jusqu’à ce que le processus de remaniement des circonscriptions électorales soit terminé, selon la première
de ces deux éventualités. En cas d’incapacité, de démission ou de décès du directeur principal du
remaniement des circonscriptions électorales, le chef du Parti peut nommer une personne pour le remplacer
par intérim, cette personne exercera ses fonctions jusqu’à ce que le directeur principal du remaniement des
circonscriptions électorales soit de nouveau en mesure de remplir son rôle, ou jusqu’au moment auquel le
chef du Parti après avoir eu l’occasion de consulter le Conseil exécutif et de nommer une personne pour
remplacer le directeur afin que cette personne en exerce les fonctions pour le reste du mandat.
18.2.2 Le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales agit en consultation avec le Conseil
exécutif du Parti libéral de l’Ontario, des présidents des associations des circonscriptions électorales et
d’autres personnes selon qu’il le juge opportun.
18.2.3 Le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales est tenu, sur demande à cet effet du
Conseil exécutif, de lui faire un rapport sur ses activités.
18.2.4 Le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales agit comme le dirigeant principal en
matière de questions administratives et électorales du Parti libéral de l’Ontario à l’égard de tous les aspects
du processus de remaniement des circonscriptions électorales. Sans limiter la portée générale de ce qui
précède, le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales dispose, en particulier de :
18.2.4.1 l’autorité, au nom du Parti libéral de l’Ontario, d’approuver l’inscription d’une nouvelle association
de circonscription électorale conformément à la Loi sur le financement des élections et d’en
donner avis au directeur général des élections de l’Ontario;
18.2.4.2 l’autorité, au nom du Parti libéral de l’Ontario, de demander que le directeur général des élections
de l’ Ontario prononce la dissolution d’une ancienne association de circonscription électorale avant
la date à laquelle elle serait dissolue automatiquement d’une autre façon;
18.2.4.3 l’autorité, au nom du Parti libéral de l’Ontario, d’émettre une directive par écrit à l’intention d’une
ancienne association de circonscription électorale exigeant que cette dernière transfère son actif et
31
18.3
18.4
son passif à une ou plusieurs des associations de circonscriptions électorales qui en chevauchent
une autre ou au Parti libéral de l’Ontario selon la proportion que le directeur principal du
remaniement des circonscriptions électorales peut déterminer et de déposer celle-ci auprès du
directeur général des élections, pourvu que cette association de circonscription électorale qui en
chevauche une autre ait été inscrite aux termes de la Loi sur le financement des élections;
18.2.4.4 l’autorité de fixer la date des réunions de fondation pour de nouvelles associations de
circonscriptions électorales et d’en nommer les présidents et les directeurs de scrutin qui vont
présider ces réunions;
18.2.4.5 et d’assumer la responsabilité de superviser l’ensemble du processus de remaniement des
circonscriptions électorales pour le compte du Parti libéral de l’Ontario et s’assurer que ce
processus est, à tout instant mis en oeuvre de façon juste et dans le meilleur intérêt du Parti.
Circonscription électorales non remaniées et circonscription électorales non remaniées de façon substantielle
18.3.1 Immédiatement à la suite de la date d’entrée en vigueur, le directeur principal du remaniement des
circonscriptions électorales est tenu de préparer et de distribuer une liste indiquant ce qui suit :
a)
les anciennes circonscriptions électorales dont les limites n’ont pas change suite au remaniement;
b)
et les circonscriptions électorales qui en chevauchent d’autres dont 85 % de la population
desquelles lui semble résider dans une seule circonscription électorale faisant partie du
remaniement.
18.3.2 Les anciennes associations de circonscriptions électorales d’anciennes circonscriptions électorales
énumérées sur la liste mentionnée à l’alinéa 18.3.1 a) sont réputées, à la date d’entrée en vigueur, être
devenues de nouvelles associations de circonscriptions électorales et doivent être inscrites comme telles,
conformément à la Loi sur le financement des élections. Ces nouvelles associations de circonscriptions
électorales ne sont pas tenues d’avoir une réunion de fondation.
18.3.3 Les anciennes associations de circonscriptions électorales de chacune des circonscriptions électorales
faisant partie du remaniement énumérées sur la liste mentionnée à l’alinéa 18.3.1 b) sont réputées, à la date
d’entrée en vigueur, être devenues les nouvelles associations de circonscriptions électorales de chaque
circonscription électorale qui en chevauche une autre et doivent être inscrites comme telles, conformément à
la Loi sur le financement des élections. Ces nouvelles associations de circonscriptions électorales ne sont
pas obligées de tenir une réunion de fondation, mais dans un délai de 90 jours de leur inscription ou le délai
plus long que peut permettre le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales, elles
sont tenues de tenir une assemblée générale annuelle afin de permettre une pleine participation aux
nouveaux membres qui résident dans la circonscription électorale remaniée à la gestion de ces associations.
Réunions et statut des membres
18.4.1 Dans le cas de chacune des circonscriptions électorales qui en chevauchent une autre qui n’est pas
mentionnée à l’article 18.3, le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales doit, en
consultation avec le vice-président régional approprié et le président de chacune des circonscriptions
électorales faisant partie du remaniement, convoquer et faire organiser la tenue d’une réunion de fondation
d’une nouvelle association de circonscription électorale dans chacune d’entre elles.
18.4.2 Le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales doit, dans un délai ne dépassant pas
15 jours précédant la date de tenue de la réunion en question, déterminer la date et l’endroit de tenue de la
réunion de fondation de chaque nouvelle association de circonscription électorale.
18.4.3 Le Parti libéral de l’Ontario donne un préavis d’au moins quatorze (14) jours de la tenue d’une réunion de
fondation d’une circonscription électorale qui en chevauche une autre à chaque membre actuel et passé
récent de chacune des associations des circonscriptions électorales faisant partie du remaniement. Les
dépenses engagées par le Parti libéral de l’Ontario pour donner avis ou pour organiser la tenue d’une
réunion de fondation peuvent être imputées par le Parti libéral de l’Ontario à la nouvelle association de
circonscription électorale. L’avis de la réunion de fondation comprend une explication des règles qui suivent
en ce qui concerne le transfert de l’adhésion des membres de l’association de circonscription électorale
faisant partie du remaniement à l’association de circonscription électorale qui en chevauche une autre et
comprend aussi soit une copie du formulaire mentionné au paragraphe 18.4.4.5 ou l’adresse Internet d’un
site Web de laquelle celui-ci peut-être téléchargé.
18.4.4 Les règles suivantes s’appliquent au transfert de l’inscription des membres des associations de
circonscriptions électorales faisant partie du remaniement aux associations de circonscriptions électorales
qui en chevauchent d’autres :
18.4.4.1 Chaque membre actuel et chaque ancien membre récent d’une association de circonscription
électorale faisant partie du remaniement sont membres provisoires de toutes les associations de
circonscriptions électorales qui en chevauchent d’autres qui s’y rapportent.
32
18.5
18.4.4.2 Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 18.4.4.3, la liste des personnes admissibles
à voter lors d’une réunion de fondation d’une nouvelle association de circonscription électorale
comporte tous les membres provisoires de cette nouvelle association de circonscription électorale,
pourvu que toute personne qui est un ancien membre récent d’une association de circonscription
électorale faisant partie du remaniement renouvelle son adhésion comme membre et acquitte la
cotisation à cet effet à titre de condition obligatoire pour pouvoir obtenir un bulletin de vote pour
cette réunion de fondation.
18.4.4.3 Un membre provisoire d’une nouvelle association de circonscription électorale auquel est remis un
bulletin de vote lors d’une réunion de fondation de cette nouvelle association de circonscription
électorale devient dès ce moment-là membre de cette nouvelle association de circonscription
électorale, cesse d’être membre provisoire de toute autre nouvelle association de circonscription
électorale et n’a pas le droit de voter lors de la réunion de fondation d’aucune autre association de
circonscription électorale.
18.4.4.4 Dès la conclusion de la dernière réunion de fondation tenue relativement à n’importe laquelle des
circonscriptions électorales qui en chevauchent d’autres associées avec une association de
circonscription électorale faisant partie du remaniement en particulier et selon la directive à cet
effet du directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales, les membres actuels
et les anciens membres récents de cette association de circonscription électorale faisant partie du
remaniement auxquels il n’avait pas été remis de bulletins de vote lors de la tenue de la réunion de
fondation deviennent membres et anciens membres récents de la nouvelle association de
circonscription électorale pour la circonscription électorale dans laquelle ils résident.
18.4.4.5 Malgré le paragraphe 18.4.4.4, si un membre ou un ancien membre récent d’une association de
circonscription électorale faisant partie du remaniement, auxquels il n’avait pas été remis de
bulletins de vote lors d’aucune des réunions de fondation tenues relativement à n’importe laquelle
des associations de circonscription électorales qui en chevauchent d’autres associées avec
l’association de circonscription électorale qui en chevauche une autre en question, souhaite
devenir membre d’une association de circonscription électorale qui en chevauche une autre plutôt
que de l’association de circonscription électorale dans laquelle cette personne réside, il lui est
permis de ce faire si elle remplit le formulaire d’avis prévu à cet effet et le remet au Secrétaire du
Parti libéral de l’Ontario au plus tard à la date fixée par le directeur principal du remaniement des
circonscriptions électorales à cette fin. Après s’être assure que toutes les exigences de ce transfert
ont été satisfaites, le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales transfère
le statut de membre ou d’ancien membre récent de la personne en question sur une base de nonrésident à la nouvelle association de circonscription électorale que cette personne choisit.
18.4.4.6 Tout membre d’une association de circonscription électorale faisant partie du remaniement dont le
statut de membre a été transféré a une nouvelle association de circonscription électorale
conformément au paragraphe 18.4.4.5 est réputé avoir été membre de cette nouvelle association
de circonscription électorale au cours de la période que cette personne était membre de
l’association de circonscription électorale faisant partie du remaniement.
18.4.4.7 Tout membre dont le statut de membre a été transféré a titre de membre non résident à une
nouvelle association de circonscription électorale a droit de demeurer membre non résident de
cette association pourvu que cette personne se conforme aux exigences prévues à l’article
15.3.14.
Transfert de l’actif et du passif entre associations
18.5.1 L’actif et le passif des anciennes associations de circonscriptions électorales mentionnées aux paragraphes
18.3.2 et 18.3.3 sont transférés indivis aux nouvelles associations de circonscriptions électorales qui les
remplacent conformément à ce qui est prévu par les paragraphes en question.
18.5.2 Dans les cas de toutes les autres associations de circonscriptions électorales faisant partie du remaniement :
18.5.2.1 L’actif et le passif de chaque association de circonscription électorale faisant partie du
remaniement doivent être transférés aux associations de circonscriptions électorales qui en
chevauchent d’autres en fonction de la proportion du nombre d’électeurs inscrits, pour les bureaux
de scrutin de cette partie de la circonscription électorale faisant partie du remaniement et qui fait
elle-même partie d’une circonscription électorale qui en chevauche une autre, et cela par rapport
au nombre total des électeurs inscrits dans la circonscription électorale faisant partie du
remaniement.
18.5.2.2 Sous réserve de l’autorité du directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales
aux termes du paragraphe 18.2.4.3 de donner une directive à cet effet, aucun actif d’aucune
association de circonscription électorale faisant partie du remaniement ne doit être transféré à une
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18.6
association de circonscription électorale qui en chevauche une autre jusqu’à ce que le comité
exécutif de cette association de circonscription électorale qui en chevauche une autre ait accepté
d’assumer le passif de toutes les associations de circonscriptions électorales faisant partie du
remaniement qu’il incombe d’assumer par cette nouvelle association de circonscription électorale.
18.5.2.3 Afin de faciliter l’acceptation du transfert de l’actif et du passif des associations des
circonscriptions électorales faisant partie du remaniement aux associations des circonscriptions
électorales qui en chevauchent d’autres, le directeur principal du remaniement des circonscriptions
électorales peut, à la demande des comités exécutifs des associations des circonscriptions
électorales touchées par ce transfert, nommer un médiateur ou des médiateurs pour aider à la
résolution de tout conflit.
18.5.2.4 Malgré les dispositions ci-dessus, le Conseil exécutif du Parti libéral de l’Ontario peut, par
consentement à l’unanimité des comités exécutifs des associations des circonscriptions électorales
faisant partie du remaniement concernées, régir la façon dont l’actif et le passif des associations
de circonscription électorale faisant partie du remaniement doivent être transférées entre les
associations des circonscriptions électorales faisant partie du remaniement et les associations des
circonscriptions électorales qui en chevauchent d’autres concernées.
18.5.2.5 Le directeur principal du remaniement des circonscriptions électorales est tenu de régler tout conflit
qui n’est pas résolu conformément à ce qui précède et ses décisions à cet effet sont définitives et
non sujettes à l’arbitrage. Dans ce cas, le directeur principal du remaniement des circonscriptions
électorales doit, conformément à la Loi sur le financement des élections et en vertu de l’autorité qui
lui est conférée aux termes du paragraphe 18.2.4.3, émettre une directive au nom du Parti libéral
de l’Ontario et la faire parvenir au directeur général des élections.
Urgence électorale
18.6.1 Si à la suite de la tenue d’une réunion de fondation d’une nouvelle association de circonscription électorale il
se produit l’un des événements suivants :
a)
soit la tenue d’une élection partielle;
b)
soit la dissolution de l’Assemblée législative est décrétée et une élection générale est convoquée;
et cette élection ou élection générale doit se dérouler dans les limites territoriales des circonscriptions
électorales faisant partie du remaniement, le président ou les co-présidents de la campagne électorale sont
revêtus de l’autorité de mettre en œuvre les directives que ces personnes jugent nécessaires afin de mener
une campagne électorale efficace lors de cette élection générale ou élection partielle sur le territoire des
circonscriptions électorales faisant partie du remaniement. Si aucun co-président de campagne n’a été
nommé à cet effet, le président du Parti libéral de l’Ontario exerce les pouvoirs des personnes qui auraient
dû occuper ces postes comme prévu dans la présente disposition.