B149.2S1-07 Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2
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B149.2S1-07 Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane Janvier 2007 Note : Les notes à l’utilisateur aux normes CSA sont maintenant des mises à jour. Veuillez communiquer avec le groupe Vente des produits d’information de la CSA ou rendez-vous au www.ShopCSA.ca pour plus de renseignements sur le service de mise à jour des normes CSA. Titre : Code sur le stockage et la manipulation du propane — publiée initialement en janvier 2005 Les modifications qui suivent ont été officiellement approuvées. Elles sont publiées dans les feuilles révisées ci-jointes et sont indiquées par le symbole double delta (ΔΔ) dans la marge : Modification Table des matières, chapitre 3, articles 5.3.2, 6.1.2 à 6.1.12, 6.5.1.11, 7.1.1, 7.4.2, 7.8.2 à 7.8.4, 7.8.7, 7.8.9, 7.11.2, 7.11.3, 7.11.5 et H.1 b), tableau D.1, figure I.1, et index Ajout Articles 6.1.13 à 6.1.15 Abrogation Articles 7.8.10, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4.1 à 8.4.6, 8.4.8 et 8.9 La CAN/CSA-B149.2-05 comptait 143 pages (xiii pages liminaires et 130 pages de texte) qui portaient toutes la date de publication. Elle compte maintenant les pages suivantes : Janvier 2005 vii à xiii, 1 à 4, 7 à 14, 17, 18, 21, 22, 25 à 32, 35, 36, 39, 40, 47 à 56, 63 à 88, 91, 92, 97 à 114, 129 et 130 Janvier 2007 iii à vi, 5, 6, 15, 16, 19 à 20A, 23, 24, 33, 34, 37, 38, 41 à 46, 57 à 62, 89, 90, 93 à 96 et 115 à 128 • Insérez les feuilles révisées dans votre exemplaire de la norme pour la tenir à jour. • Conservez les pages périmées à titre de référence. AVIS IMPORTANT Les utilisateurs devraient consulter l’autorité compétente pour vérifier si ce supplément s’applique. © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane Table des matières Conseil consultatif interprovincial du gaz vii Comité sur le code d’installation CSA B149 ix Préface xii 1 Domaine d’application 1 2 Ouvrages de référence 2 3 Définitions 4 4 Généralités 10 4.1 Application 10 4.2 Approbation des appareils, accessoires, composants, appareillages et matériaux 11 4.3 Responsabilités de l’installateur 11 4.4 Formation et qualité du travail 11 4.5 Pertinence de l’utilisation 12 4.6 Raccords et composants électriques 12 4.7 Emplacements dangereux 12 4.8 Interdiction de fumer 12 4.9 Mise hors service des dispositifs de sûreté 13 4.10 Détection des fuites 13 4.11 Dégagements entre les appareils et les matériaux combustibles 13 4.12 Accessibilité des appareils 13 4.13 Raccordement de gaines aux appareils 13 4.14 Systèmes de chauffage combinés 13 4.15 Appareils protégés par un système automatique d’extinction d’incendie 14 4.16 Commande d’appareils munis de veilleuses auto-excitatrices 14 4.17 Échangeurs de chaleur défectueux 14 4.18 Appareils installés à haute altitude 14 4.19 Protection des appareils contre les risques d’endommagement 15 5 Exigences générales relatives au propane et à l’appareillage au propane 15 5.1 Odorisation 15 5.2 Remplissage des récipients 15 5.3 Protection des récipients et de l’appareillage 16 5.4 Régulateurs de pression 17 5.5 Soupapes de décharge de tuyauterie 17 5.6 Soupapes de décharge hydrostatiques 17 5.7 Tuyauteries d’évent et d’échappement des régulateurs et des soupapes de décharge de tuyauterie 18 5.8 Extrémité des tuyauteries d’évent et d’échappement des régulateurs, des soupapes de décharge de tuyauterie et des soupapes de décharge hydrostatiques 18 5.9 Tuyaux, tubes, tuyaux souples et raccords 18 ΔΔ 6 Installations de bouteilles 19 6.1 Exigences relatives aux bouteilles 19 6.2 Jauges de bouteilles 20A 6.3 Équipement de régulation automatique 21 6.4 Purge et remplissage des bouteilles 21 Janvier 2007 (Remplace p. iii, janvier 2005) iii B149.2S1-07 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8 6.5.9 6.5.10 6.6 6.7 6.8 6.9 © Association canadienne de normalisation Stockage et utilisation de bouteilles à des endroits autres que des stations de remplissage 22 Généralités 22 Stockage à l’extérieur de bouteilles destinées à un usage commercial ou industriel ou à la vente 24 Stockage des bouteilles sur les chantiers de construction 25 Bouteilles fournissant du propane pour le soudage, le coupage et le préchauffage 26 Bouteilles de propane se trouvant sur les lieux commerciaux ou industriels et employées pour approvisionner en carburant des camions industriels et des équipements d’entretien de la glace 27 Stockage des bouteilles non réutilisables dans les points de vente et leurs entrepôts (établissements commerciaux) 27 Bouteilles stockées à des endroits où des appareils de nettoyage et de polissage sont alimentés en propane 29 Stockage des bouteilles dans des pièces ou des bâtiments spéciaux 30 Bouteilles alimentant en propane des chariots portatifs de service d’alimentation situés à l’intérieur 30 Construction des pièces et des bâtiments spéciaux servant au stockage des bouteilles 31 Transport des bouteilles 31 Installation des bouteilles 32 Installation des bouteilles sur les toits 33 Digues et terrassements 33 7 Installations de réservoirs, stations de remplissage et centres de ravitaillement de récipients 34 7.1 Généralités 34 7.2 Soupapes de décharge 36 7.3 Robinets d’arrêt d’urgence 36 7.4 Clapets limiteurs de débit et clapets anti-retour 37 7.5 Manomètres de réservoirs 38 7.6 Jauges de réservoirs 38 7.7 Remplissage des réservoirs 39 7.8 Installation des réservoirs sous terre 40 7.9 Échappement des soupapes de décharge des réservoirs 43 7.10 Emplacement des réservoirs chez les usagers 44 7.11 Supports des réservoirs 44 7.12 Stations de remplissage et centres de ravitaillement de récipients 46 7.13 Matériel électrique des stations de remplissage 47 7.14 Stockage des récipients dans les stations de remplissage 47 7.15 Clôturage des stations de remplissage 48 7.16 Emplacement des réservoirs dans les stations de remplissage et les centres de ravitaillement de récipients 48 7.17 Lieux de remplissage de récipients avec installations de stockage des récipients 48 7.18 Stations de remplissage desservies par chemin de fer 50 7.19 Centres de ravitaillement de récipients 50 7.19.1 Généralités 50 7.19.2 Clôturage des centres de ravitaillement de récipients 51 7.19.3 Armoires ou enceintes ventilées 51 7.19.4 Protection contre la circulation de véhicules 51 7.19.5 Appareillage électrique 52 7.20 Dispositifs de distribution 52 7.21 Déplacement des réservoirs non conçus pour le transport ou la livraison du propane 57 8 Camions-citernes, remorques et citernes autoportantes 57 8.1 Généralités 57 8.2 Appareillage de réservoirs installés sur les camions-citernes, les remorques et les citernes autoportantes 58 iv Janvier 2007 (Remplace p. iv, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation 8.3 8.4 8.5 ΔΔ 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane Pompes et compresseurs sur les camions-citernes et les citernes autoportantes 59 Tuyaux, tubes, tuyaux souples et raccords des camions-citernes, des remorques et des citernes autoportantes 59 Appareillage électrique et éclairage des camions-citernes, des remorques et des citernes autoportantes 60 Freins et cales de roues 60 Systèmes d’échappement 60 Carburant pour moteurs 60 Abrogé Extincteurs d’incendie 61 Marquage des camions-citernes et des citernes autoportantes 61 Remorquage des remorques 61 Remplissage des camions-citernes, des remorques et des citernes autoportantes 61 Opération des camions-citernes, des remorques et des citernes autoportantes 62 Stationnement des véhicules servant au transport du propane 62 Véhicules stationnés dans un garage public 63 Véhicules stationnés dans un garage privé 63 Réparation et entretien dans un garage privé 64 Réparation et entretien dans un garage de réparation 64 9 Vaporisateurs 64 9.1 Généralités 64 9.2 Vaporisateurs à chauffage indirect 65 9.3 Vaporisateurs à chauffage direct 66 10 Propane utilisé comme carburant 66 10.1 Généralités 66 10.2 Récipients de carburant 67 10.3 Tuyaux, tubes, tuyaux souples et raccords de moteur 68 10.4 Équipement des récipients de carburant 69 10.5 Soupapes de décharge hydrostatiques 69 10.6 Vaporisateurs (convertisseurs) de carburant 70 10.7 Régulateurs et robinets de carburant 70 10.8 Entretien et remisage à l’intérieur 70 10.9 Remplacement des récipients de carburant 71 11 Installation d’appareils, d’appareillages et de récipients sur les véhicules routiers, les véhicules de camping, les maisons mobiles, les cuisines extérieures mobiles et les lavoirs roulants 71 11.1 Généralités 71 11.2 Installation de récipients 72 11.3 Installation de bouteilles 73 11.4 Appareillage des bouteilles raccordées pour l’utilisation 73 11.5 Installation de réservoirs 74 11.6 Tuyaux, tubes, tuyaux souples et raccords 76 11.7 Appareils 78 11.8 Marquage 79 11.9 Stationnement 80 Annexes A (informative) B (informative) C (informative) D (informative) — — — — Méthodes de purge des récipients de propane 81 Guide pour l’installation des réservoirs 86 Caniveau en béton 88 Rapport d’inspection visuelle des bouteilles 89 Janvier 2007 (Remplace p. v, janvier 2005) v B149.2S1-07 E (informative) F (informative) G (informative) H (informative) I (informative) J (informative) K (informative) L (informative) © Association canadienne de normalisation — — — — — — — — Glissière de sécurité 90 Dilatation et souplesse de la tuyauterie 91 Schéma de référence pour la classification électrique 93 Longueur du tube plongeur 94 Diagramme montrant les tuyaux pour la détection des fuites 95 Renseignements généraux 96 Régulation à double détente 112 Longueurs des tuyaux de raccordement flexibles 114 Index 115 Tableaux 6.1 — Taux de remplissage maximal au poids permis pour les bouteilles 21 6.2 — Taux de remplissage maximal au volume liquide permis pour les bouteilles 21 6.3 — Dégagements pour le stockage des bouteilles 23 6.4 — Stockage des bouteilles non réutilisables dans les établissements commerciaux 28 6.5 — Stockage des bouteilles non réutilisables dans l’arrière-boutique (entrepôt) des établissements commerciaux 29 7.1 — Taux de remplissage maximal au volume liquide admissible pour un réservoir (jauge rotative ou à tube coulissant) 40 7.2 — Taux de remplissage maximal au volume liquide admissible pour un réservoir (jauge à tube fixe) 40 7.3 — Réservoirs enterrés 42 7.4 — Emplacement des réservoirs hors terre utilisés chez les usagers uniqument pour soutirer le propane à l’état gazeux ou le propane à l’état liquide vers un vaporisateur 45 7.5 — Emplacement des réservoirs dans les stations de remplissage 49 7.6 — Classification électrique 53 10.1— Taux de ventilation mécanique en bâtiments 67 vi Janvier 2007 (Remplace p. vi, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane Bâtiment industriel — tout bâtiment exploité pour des travaux ou processus de production ou qui comporte des espaces de stockage ou des magasins. Établissement de soins ou de détention — bâtiment, ou partie de bâtiment, abritant des personnes qui, à cause de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des traitements médicaux, ou des personnes qui, à cause de mesures de sécurité hors de leur contrôle, ne peuvent se mettre à l’abri en cas de danger. Habitation — bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées, en vue de recevoir des soins médicaux, et sans y être détenues. Δ Bouteille — récipient conçu et fabriqué selon une spécification de bouteille convenant au stockage et au transport du propane régie par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. Brûleur — dispositif ou groupe de dispositifs formant un ensemble et servant à admettre le propane, avec ou sans air ou oxygène, dans la zone de combustion pour l’allumage. Buse — partie d’un appareil destinée à le relier au coupe-tirage, au conduit de raccordement, ou au système de ventilation. Camion-citerne — châssis du camion et réservoir en tant qu’unité complète pour la livraison en vrac du propane. Centre de ravitaillement — installation servant à la distribution de GNV et qui inclut tous les appareillages fixes et les composants connexes en aval de l’entrée du robinet d’arrêt à commande manuelle du compresseur. Centre de ravitaillement de récipients (centre de vente de propane) — emplacement, incluant tout bâtiment, dans lequel le propane est distribué dans des récipients et dans lequel peuvent se trouver des récipients de stockage de propane, des tuyauteries et des appareillages connexes, incluant des dispositifs de distribution. Certifié (lorsque ce terme se rapporte à des appareils, des accessoires, des composants, des appareillages ou des instructions d’installation du fabricant) — vérifié et marqué par un organisme d’essai désigné comme étant conforme à des normes ou exigences reconnues ou à des rapports d’essais acceptés. Chaudière — appareil destiné à produire un liquide chaud ou de la vapeur pour le chauffage de locaux, à des fins industrielles ou de production d’énergie. Citerne autoportante — véhicule remorqué par un véhicule motorisé et servant au transport du propane, où le réservoir constitue la structure principale. Combustible — se dit d’un matériau non conforme aux exigences de la ULC CAN4-S114 visant l’incombustibilité. Composant — partie essentielle d’un appareil ou d’un appareillage. Conduit de fumée — gaine servant à l’acheminement des gaz de combustion. Conduit d’évacuation — partie d’un système d’évacuation servant à acheminer directement à l’extérieur les gaz de combustion provenant soit d’un conduit de raccordement, soit d’un appareil en cas d’absence de conduit de raccordement. Dispositif de décharge — dispositif conçu pour s’ouvrir de façon à empêcher toute augmentation de la pression du propane au-delà d’une valeur donnée à la suite de conditions anormales ou d’une situation d’urgence. Janvier 2007 (Remplace p. 5, janvier 2005) 5 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation Dispositif de distribution à distance — tout appareillage de distribution relié au réservoir de stockage et situé à l’extérieur des limites du système de protection du réservoir. ΔΔ Dispositif de prévention du trop-plein (DPTP) — dispositif de sûreté conçu pour prévenir de façon automatique le remplissage d’un récipient au-delà de la limite maximale permise. Embranchement — partie secondaire de la tuyauterie reliant la partie principale de la tuyauterie à l’appareil. Enceinte — structure secondaire (pièce) située à l’intérieur d’une structure principale (bâtiment) ou reliée à cette dernière où un appareil est installé. Facilement accessible — à portée de la main pour le fonctionnement, le remplacement, l’entretien ou l’inspection sans qu’il soit nécessaire de grimper, d’enlever un obstacle ou d’utiliser une échelle mobile. Garage — Garage de réparation — bâtiment, ou partie d’un bâtiment, aménagé pour permettre la réparation et l’entretien des véhicules automobiles. Garage-entrepôt — bâtiment, ou partie d’un bâtiment, utilisé ou destiné à l’entreposage ou au stationnement de véhicules automobiles et qui n’est nullement équipé pour réparé ou entretenir ces véhicules. Garage privé — bâtiment conçu pour le stationnement, le remisage ou la réparation des véhicules utilisés pour le transport du propane, qui est approuvé par l’autorité compétente à cette fin et qui est situé sur un terrain appartenant au propriétaire des véhicules ou loué par ce dernier. Gaz de combustion — produits de combustion et surplus d’air. Générateur d’air chaud — appareil à chauffage indirect relié à un conduit de fumée et conçu pour le chauffage des locaux au moyen d’air chaud, généralement distribué au moyen de gaines. GNV — gaz naturel stocké à l’état gazeux et destiné à être employé comme carburant dans un véhicule routier. Incombustible — se dit d’un matériau conforme aux exigences de la ULC CAN4-S114 visant l’incombustibilité. Installateur — personne, firme, société par actions ou entreprise qui, directement ou par l’entremise d’un représentant, est responsable de l’installation, du remplacement, de la réparation ou de l’entretien de la tuyauterie de propane, des systèmes d’évacuation, des appareils, des composants, des accessoires ou de l’appareillage, possède de l’expérience ou a reçu une formation dans ce domaine et satisfait aux exigences de l’autorité compétente. Installation de bouteilles — comprend le pied ou le support des bouteilles, les bouteilles, leurs robinets, leurs tuyaux de raccordement, la rampe d’alimentation, les régulateurs et les soupapes de décharge ou toute combinaison de ces éléments. Jauge (quand il s’agit du niveau de liquide dans les récipients) — Jauge à flotteur — jauge à niveau variable comportant un flotteur qui reste à la surface du liquide à l’intérieur du récipient et dont le repérage s’effectue au moyen d’un indicateur sur un cadran placé à l’extérieur du récipient. Jauge à niveau variable — jauge indiquant le niveau de liquide dans un récipient, telle une jauge à flotteur, à tube coulissant ou rotative. Jauge à tube coulissant — jauge à niveau variable indiquant le niveau de liquide par évacuation à travers un robinet de purge. 6 Janvier 2007 (Remplace p. 6, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane 4.18.2 Lorsqu’un appareil est installé à une altitude supérieure à 4500 pi (1350 m), la puissance d’entrée nominale certifiée doit être réduite de 4 % pour chaque 1000 pi (300 m) supplémentaires d’altitude. 4.19 Protection des appareils contre les risques d’endommagement Les appareils installés dans un endroit où ils risquent d’être endommagés doivent être protégés contre ces dommages. 5 Exigences générales relatives au propane et à l’appareillage au propane 5.1 Odorisation 5.1.1 Le propane utilisé comme combustible doit être odorisé conformément à la CAN/CGSB-3.14. 5.1.2 Il incombe au producteur ou à l’organisme responsable du traitement d’odoriser le propane et d’indiquer sur les documents de livraison que l’odorisation est conforme à la CAN/CGSB-3.14 comme l’exige l’article 5.1.1. 5.2 Remplissage des récipients 5.2.1 Le transvasement du propane d’un récipient à un autre ne doit être effectué que par une personne détentrice d’un certificat reconnu par l’autorité compétente. 5.2.2 Pendant le transvasement du propane d’un récipient à un autre, la personne doit demeurer à proximité du récipient en cours de remplissage. 5.2.3 Le propane ne doit pas être transvasé dans : a) une bouteille conçue spécialement pour le butane ou pour une pression de calcul inférieure à 240 lb/po2 (1650 kPa) sous réserve du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada ; ou b) un réservoir conçu spécialement pour le butane ou conçu pour une pression inférieure à 250 lb/po2 (1750 kPa). 5.2.4 Le propriétaire et (ou) le détenteur d’un permis pour un centre de ravitaillement de récipients, un dispositif de verrouillage à carte/clé ou un poste de ravitaillement de parc de véhicules doit assurer la conformité à l’article 5.2.1. 5.2.5 Un récipient ayant un appareillage en laiton conçu pour être utilisé avec le propane ne doit pas être utilisé avec du gaz ammoniac. Sous réserve du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada, lorsque l’on installe un appareillage en acier sur un récipient qui a été utilisé avec du gaz ammoniac, il peut être utilisé avec du propane après qu’on l’ait purgé conformément à l’article A.1 de l’annexe A. Janvier 2007 (Remplace p. 15, janvier 2005) 15 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation 5.2.6 La personne effectuant le remplissage d’un récipient est tenue de s’assurer que le taux de remplissage maximal permis n’est pas dépassé. 5.2.7 Un récipient ne doit pas être rempli ni jaugé : a) dans un bâtiment qui n’est pas spécialement adapté à cette fin ; b) dans un endroit mal ventilé ; c) à une distance horizontale inférieure à 10 pi (3 m) de la prise d’air de tout appareil ou appareillage de circulation d’air ; ou d) à une distance horizontale inférieure à 10 pi (3 m) de toute source d’allumage. 5.2.8 Un récipient neuf ou un récipient qui a été débarrassé de toute atmosphère de propane doit être purgé. 5.2.9 Un récipient qui doit être réparé, requalifié ou mis au rebut ne peut être vidé de son contenu liquide que par transvasement dans un autre récipient ou en brûlant le gaz. 5.2.10 Les bouteilles et les récipients de carburant à moteur doivent être purgés conformément aux articles 6.4.1 et 10.2.1 et à la CAN/CSA-B149.5. 5.2.11 Il est interdit de faire le plein d’un véhicule routier au propane à moins : a) que le véhicule ne soit marqué comme conforme aux Règlements sur la sécurité des véhicules, norme 301, dans le cas des véhicules équipés en usine ; ou b) qu’il ne satisfasse à l’article 5.13.1 de la CAN/CSA-B149.5. 5.2.12 Les bouteilles et les récipients de carburant à moteur ne doivent pas être purgés à une distance horizontale inférieure à 10 pi (3 m) : a) d’un bâtiment, sauf s’il s’agit d’un bâtiment approuvé à cette fin ; b) des limites d’une propriété ; c) d’une source d’allumage ; ou d) de la prise d’air d’un appareil ou d’un appareillage qui déplace l’air. 5.3 Protection des récipients et de l’appareillage 5.3.1 Les robinets, les régulateurs, les jauges, les tuyaux, les tubes, les tuyaux souples et tout autre appareillage doivent être protégés contre l’endommagement. ΔΔ 5.3.2 Si les récipients sont installés ou stockés dans des endroits où ils ne sont pas à l’abri de l’endommagement par les véhicules moteurs sur une rue, une autoroute, une avenue, une ruelle ou un terrain de stationnement, ils doivent être protégés au moyen de poteaux ou de garde-fous conformément à l’article 7.19.4, à moins que l’autorité compétente n’approuve un autre système de protection. 5.3.3 La zone se trouvant dans un rayon de 10 pi (3 m) d’un récipient doit être constamment libre de toute matière inflammable y compris les mauvaises herbes et l’herbe sèche. 16 Janvier 2007 (Remplace p. 16, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane 6 Installations de bouteilles 6.1 Exigences relatives aux bouteilles 6.1.1 Les bouteilles réutilisables doivent être fabriquées, éprouvées, inspectées et estampillées conformément à la CAN/CSA-B339 et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. ΔΔ 6.1.2 Sauf pour a) les bouteilles utilisées pour l’alimentation des camions industriels ; et b) les bouteilles fournissant du propane pour le soudage et le coupage, les bouteilles réutilisables pour l’alimentation en propane à l’état gazeux fabriquées après le 1er janvier 2008, d’une capacité d’au plus 40 lb (18,2 kg), devront être munies d’un dispositif de prévention du trop-plein (DPTP) conformément à la UL 2227, Standard for Overfilling Prevention Devices. ΔΔ 6.1.3 Les bouteilles non réutilisables de spécification TC 39 doivent être fabriquées, éprouvées, inspectées et marquées conformément à la CAN/CSA-B339 et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. ΔΔ 6.1.4 Les bouteilles non réutilisables de spécifications TC 2P et 2Q doivent être fabriquées, éprouvées, inspectées et marquées conformément à la CAN/CGSB-43.123 et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. ΔΔ 6.1.5 La requalification et le remarquage des bouteilles réutilisables doivent être effectués par des personnes qualifiées, à des emplacements enregistrés auprès de Transports Canada. Lorsque le propriétaire de la bouteille choisit la méthode de requalification visuelle, la requalification doit être effectuée tous les 10 ans, à compter de la date de fabrication et elle doit être conforme au mode opératoire prescrit pour les bouteilles en acier dans la CGA C-6 ou au mode opératoire prescrit pour les bouteilles en aluminium dans la CGA C-6.3. Les exigences de remarquage qui figurent sur les bouteilles doivent être conformes à l’article 24.6 de la CAN/CSA-B339 et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. Les prescriptions suivantes s’appliquent à la requalification : a) Les résultats de l’inspection doivent être consignés sur une feuille de données, conformément au tableau D.1 de l’annexe D. b) Le service qui effectue l’inspection et la requalification est tenu de conserver les dossiers contenant les résultats jusqu’à : (i) la date d’expiration de la période de requalification ; ou (ii) la date de réinspection de la bouteille. c) Sauf pour les bouteilles de plus de 240 lb (110 kg) de capacité en eau, munies d’un couvercle protecteur en dôme, la soupape de décharge des bouteilles doit être enlevée et remplacée par une soupape de décharge neuve ou qui a été éprouvée et jugée conforme à la CGA S-1.1 et acceptable pour l’utilisation. Les robinets de remplacement doivent être munis d’une soupape de décharge de dimension convenable et d’un tube plongeur de la longueur appropriée pour la bouteille. (La longueur du tube plongeur doit être déterminée selon l’annexe H.) ΔΔ 6.1.6 Les bouteilles en acier doivent être peintes en couleurs pâles et réfléchissantes. Janvier 2007 (Remplace p. 19, janvier 2005) 19 B149.2S1-07 ΔΔ 6.1.7 ΔΔ 6.1.8 © Association canadienne de normalisation Chaque bouteille doit être munie d’une soupape de décharge conforme à la CAN/CSA-B340. La soupape de décharge doit toujours être en contact direct avec le propane à l’état gazeux dans la bouteille. ΔΔ 6.1.9 Une bouteille réutilisable d’une capacité d’au plus 45 lb (20 kg) non munie d’un dispositif de raccordement de la bouteille CGA nº 791 doit être munie d’un dispositif d’étanchéité efficace, tel qu’un bouchon mâle, un bouchon femelle ou autre dispositif équivalent. Un bouchon mâle ou un bouchon femelle sur la sortie du robinet doit être fixé à la partie cylindrique du dispositif de raccordement de la bouteille et porter le marquage suivant : «METTRE LE DISPOSITIF D’ÉTANCHÉITÉ SUR LA SORTIE DU ROBINET LORSQUE LA BOUTEILLE N’EST PAS UTILISÉE»*. *Le marquage en anglais est «PLACE SEALING DEVICE ON CYLINDER VALVE OUTLET WHENEVER THE CYLINDER IS NOT CONNECTED FOR USE». ΔΔ 6.1.10 Lorsqu’une bouteille est utilisée, elle doit être munie d’un robinet de bouteille et, sauf pour les robinets de bouteille en retrait, un volant approprié doit être solidement fixé à la tige du robinet de bouteille ou une clé pour tourner la tige du robinet doit être facilement accessible. Dans le cas d’installations comportant plusieurs bouteilles, une seule clé par installation suffit pour satisfaire à cette exigence. ΔΔ 6.1.11 Un dispositif de raccordement de la bouteille CGA nº 791 doit être muni d’un capuchon cache-poussière non étanche fixé à la partie cylindrique du dispositif de raccordement de la bouteille et qui porte le marquage suivant : «METTRE CE CAPUCHON LORSQUE LA BOUTEILLE N’EST PAS UTILISÉE.»* *Le marquage en anglais est : «USE THIS CAP WHEN CYLINDER IS NOT IN USE». ΔΔ 6.1.12 Sur une bouteille dont le propane est tiré à l’état liquide : a) le raccordement à la phase liquide du robinet de bouteille doit comporter des filets autres que le raccord POL femelle normal ; et b) la sortie de la phase liquide du robinet de bouteille doit être protégée par un clapet limiteur de débit interne. ΔΔ 6.1.13 Les bouteilles remplies au volume par un raccordement de remplissage distinct, sur les lieux de leur utilisation, doivent être munies de l’un des clapets suivants : a) un clapet anti-retour simple dont le siège n’est pas du type métal sur métal ; b) un clapet limiteur de débit combiné à un clapet anti-retour ; ou c) un clapet anti-retour double dont le siège est du type métal sur métal. Un bouchon protecteur pour le raccordement de remplissage doit être solidement fixé au robinet de bouteille. ΔΔ 6.1.14 Les bouteilles requalifiées conformément à l’article 6.1.5 et d’une capacité maximale de propane de 40 lb (18 kg) doivent être équipées d’un robinet de bouteille qui empêche l’écoulement du propane jusqu’à ce que la bouteille ait été adéquatement scellée. ΔΔ 6.1.15 Sous réserve des articles 6.1.2 et 6.1.14, les bouteilles remises à neuf ou requalifiées doivent être munies d’un dispositif de prévention du trop-plein (DPTP). Le dispositif de prévention du trop-plein (DPTP) doit être conforme à la UL 2227, Standard for Overfilling Prevention Devices. 20 Janvier 2007 (Remplace p. 20, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane 6.2 Jauges de bouteilles 6.2.1 Une jauge qui exige que le propane soit évacué à l’air libre telle qu’une jauge rotative, une jauge à tube fixe ou une jauge à tube coulissant doit être conçue de sorte que l’ouverture maximale du robinet de purge ne dépasse pas le diamètre d’un orifice pratiqué avec une mèche no 54 (1,4 mm), à moins d’être munie d’un clapet limiteur de débit. 6.2.2 La longueur du tube plongeur d’une jauge à tube fixe doit indiquer le niveau maximal de remplissage permis pour la bouteille. 6.2.3 Lorsqu’une jauge à tube fixe est utilisée, la longueur du tube plongeur, précédée des lettres «DT», doit être estampillée sur l’extérieur du robinet auquel le tube plongeur est raccordé, de même que sur la bouteille, conformément à la CAN/CSA-B340. Janvier 2007 20A Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane © Association canadienne de normalisation b) c) d) à la ligne d’une propriété adjacente pouvant être destinée à la construction ; aux rues ou aux trottoirs publics ; et à la ligne d’une propriété adjacente occupée par une école, une église, un hôpital, un terrain de sports ou d’autres lieux de réunion publique. Tableau 6.3 Dégagements pour le stockage des bouteilles Δ (voir l’article 6.5.1.9) Quantité de propane stockée, lb (kg) Distance pi (m) entre a) et b) de l’article 6.5.1.9 Distance pi (m) entre c) et d) de l’article 6.5.1.9 Jusqu’à 500 (225) De 501 (225) à 2500 (1135)‡ De 2501 (1135) à 5000 (2270) Plus de 5000 (2270) 0*† 15 (4,5) 25 (7,5) 25 (7,5) 10 (3) 25 (7,5) 25 (7,5) 50 (15) *3 pi (1 m) de toute ouverture de bâtiment. †10 pi (3 m) de toute entrée d’air mécanique. ‡Les bouteilles d’une capacité d’au plus 20 lb (9 kg) destinées à être échangées ou vendues doivent être stockées dans pas plus de quatre armoires qui peuvent être adossées à un bâtiment incombustible à un site de vente de bouteilles. Une seule armoire peut être adossée à un mur combustible. Chaque armoire doit contenir au plus 500 lb (225 kg) de propane. Les armoires doivent se trouver à 3 pi (1 m) d’une ouverture et à 10 pi (3 m) d’une entrée d’air mécanique. Les armoires doivent être à 25 pi (7,5 m) de la ligne d’une propriété adjacente occupée par une école, une église, un hôpital, un terrain de sports ou d’autres lieux de réunion publique. 6.5.1.10 L’espace sous les plates-formes de stockage des bouteilles doit être bien ventilé et fermé pour empêcher l’entrée et l’accumulation de matières combustibles ; ou être rempli de terre bien tassée. ΔΔ 6.5.1.11 Sous réserve de l’article 6.5.8, les bouteilles de propane stockées doivent être isolées des autres gaz comprimés, liquides inflammables et combustibles, conformément à ce qui suit : a) Elles doivent être à au moins 3 pi (1 m) des récipients contenant d’autres gaz comprimés inflammables. b) Elles doivent être à au moins 20 pi (6 m) des récipients ou des dispositifs de distribution contenant des liquides inflammables et combustibles, ou des gaz oxydants, corrosifs ou toxiques. 6.5.1.12 Le câblage, l’appareillage et les appareils électriques installés dans un bâtiment ou une pièce spécialement réservés au stockage de bouteilles doivent être conformes à la partie H du tableau 7.6. 6.5.1.13 En ce qui concerne les zones extérieures de stockage des bouteilles, l’appareillage et les appareils électriques doivent être conformes à la partie K du tableau 7.6. 6.5.1.14 Il est interdit de stocker des bouteilles contenant du propane liquide ou en phase gazeuse sur le toit d’un bâtiment. Janvier 2007 (Remplace p. 23, janvier 2005) 23 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation 6.5.2 Stockage à l’extérieur de bouteilles destinées à un usage commercial ou industriel ou à la vente 6.5.2.1 Sous réserve des articles 6.5.2.5, 6.5.3.2, 6.5.4.2 et 6.5.5.2, l’endroit où sont stockées des bouteilles doit être clôturé conformément à l’article 6.5.2.2 ou 6.5.2.3, ou les bouteilles doivent être stockées dans une armoire de rangement conformément à l’article 6.5.2.4. 6.5.2.2 La clôture doit : a) être conforme à l’un des points suivants, en choisissant la plus élevée des deux : (i) au moins 6 pi (2 m) de hauteur et peut être surmontée de trois fils de fer barbelés espacés de 4 po (100 mm) ; ou (ii) dépasser d’au moins 1 pi (300 mm) le sommet de la plus haute bouteille stockée sur la plate-forme ; b) être constituée de fil métallique de grosseur minimale 9 SWG (3,7 mm) et présenter des ouvertures d’au plus 2 po × 2 po (50 mm × 50 mm) ; et c) avoir des poteaux en fer-d’angle, en tuyau ou en matériau équivalent espacés d’au plus 10 pi (3 m) et fixés solidement en place. 6.5.2.3 La clôture doit : a) avoir au moins 6 pi (2 m) de hauteur, mesurée à partir du niveau du sol, et peut être surmontée de trois fils de fer barbelés espacés de 4 po (100 mm) ; b) être constituée de fil métallique de grosseur minimale 9 SWG (3,7 mm) et présenter des ouvertures d’au plus 6 po × 6 po (150 mm × 150 mm) ; c) avoir des poteaux en fer-angle, en tuyau ou en matériau équivalent espacés d’au plus 10 pi (3 m) et fixés solidement en place ; d) entourer les plates-formes ou les lieux de stockage et être à au moins 4 pi (1,25 m) de ces derniers ; et e) être installée de manière que le robinet de toute bouteille stockée se trouve à au moins 4 pi (1,25 m) de la clôture. 6.5.2.4 Si les bouteilles stockées à l’extérieur sont placées dans une armoire de rangement, l’armoire doit satisfaire aux exigences suivantes : a) Elle doit avoir au moins 6 pi (2 m) de hauteur, mesurée à partir du niveau du sol, à moins qu’elle ne soit surmontée d’un couvercle. b) Les parois ou le couvercle doivent être constitués de fil métallique de grosseur minimale 9 SWG (3,7 mm) et présenter des ouvertures d’au plus 2 po × 2 po (50 mm × 50 mm) ou de tôle. c) Elle doit comporter des ouvertures de mise à l’air libre au moins en haut et en bas. d) Elle doit être solidement ancrée en position verticale. 6.5.2.5 Une bouteille stockée à l’extérieur contre un bâtiment industriel sur la propriété de l’usager doit être conforme à l’article 6.5.1. La clôture ou l’armoire de rangement prescrite à l’article 6.5.2.1 n’est pas obligatoire, à condition que : a) la bouteille soit stockée dans un endroit à l’abri de toute manipulation non autorisée ; b) la bouteille soit stockée dans un endroit où il n’y a pas de déplacement de véhicules ou d’appareillage mobile, ou qu’elle soit protégée par des barrières ou l’équivalent ; c) toutes les bouteilles se trouvent à 25 pi (7,5 m) de tout autre bâtiment, de toute ligne de propriété ou de tout lieu de rassemblement ; d) la quantité totale de propane stockée ne dépasse pas 1000 lb (450 kg) ; 24 Janvier 2007 (Remplace p. 24, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane 6.7.4 Il est interdit d’installer une bouteille sous le niveau du sol. Cependant, il est permis de l’installer dans un compartiment ou une alcôve sous le niveau du sol, comme une niche dans un mur de terrasse ou un terrain en pente qui n’est pas utilisé à d’autres fins, pourvu que : a) la bouteille et l’appareillage de régulation ne soient pas en contact avec le sol ; b) le compartiment ou la niche soit drainé et ventilé à l’extérieur sur le plan horizontal et à partir de leur niveau le plus bas ; et c) la sortie d’échappement de toute soupape de décharge soit située à une distance horizontale d’au moins 3 pi (1 m) de toute ouverture de bâtiment située sous le niveau de cette sortie d’échappement. 6.7.5 Les bouteilles ne doivent pas être installées les unes au-dessus des autres. 6.7.6 Lorsqu’une bouteille risque d’être endommagée par des véhicules en mouvement, elle doit être protégée conformément à l’article 7.19.4. 6.7.7 Un maximum de quatre bouteilles reliées de façon à former un système peuvent être installées à moins de 10 pi (3 m) d’un mur commun d’un bâtiment. Un seul de ces système peut être installé contre un mur commun d’un bâtiment, à moins que les systèmes ne soient séparés d’au moins 10 pi (3 m). 6.8 Installation des bouteilles sur les toits Les bouteilles peuvent être installées sur le toit plat d’un bâtiment à condition que : a) le toit soit fait de matériaux incombustibles ayant un degré de résistance au feu de 2 heures ; b) la charge sur le toit ne dépasse pas la charge de calcul ; c) la capacité totale des bouteilles raccordées à chaque tubulure d’alimentation ne dépasse pas 200 lb (90 kg) de propane ; d) chaque tubulure d’alimentation avec ses bouteilles soit séparée des autres tubulures par un mur coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 1 h ou par une distance d’au moins 50 pi (15 m) ; e) les bouteilles soient installées à un endroit où l’air peut circuler librement et à une distance d’au moins 10 pi (3 m), sur le plan horizontal, de toute ouverture d’un bâtiment, des prises d’air d’un appareil ou d’un appareillage de circulation d’air ; f) pendant le déplacement de chaque bouteille, du point de livraison jusqu’au toit et du toit au point de collecte, la sortie du robinet de bouteille soit bouchée et que le capuchon protecteur ou le collet soit en place ; g) si le déplacement décrit à l’alinéa f) s’effectue par ascenseur, il s’agisse d’un monte-charge ou d’un ascenseur de service ; il peut s’agir d’un ascenseur public seulement si aucun passager autre que les employés d’entretien et de livraison affectés au transport des bouteilles n’est autorisé à monter à bord de l’ascenseur ; h) des tuyaux souples ne soient pas utilisés pour acheminer le propane ; i) l’installateur déclare chacune des installations par écrit au service des incendies intéressé ; et j) le bâtiment soit muni de gicleurs, s’il s’agit d’un bâtiment dont l’usage industriel présente un risque élevé. 6.9 Digues et terrassements 6.9.1 Lorsqu’une bouteille est installée près d’un lieu de stockage de liquide inflammable ou combustible, on doit empêcher l’accumulation de ces liquides sous les bouteilles au moyen de digues, de canaux de dérivation ou de terrassements. Janvier 2007 (Remplace p. 33, janvier 2005) 33 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation 6.9.2 Lorsqu’une digue est construite pour des réservoirs de liquide inflammable ou combustible, les bouteilles ne doivent pas être installées à l’intérieur de la digue et elles doivent se trouver à au moins 10 pi (3 m) de l’axe central de la digue. 6.9.3 Une bouteille peut être installée près d’un réservoir de liquide inflammable ou combustible si la capacité du réservoir ne dépasse pas de 250 gallons (1150 L). Si la capacité du réservoir de liquide inflammable ou combustible dépasse 250 gallons (1150 L), les bouteilles doivent être installées à au moins 20 pi (6 m) du réservoir. 7 Installations de réservoirs, stations de remplissage et centres de ravitaillement de récipients 7.1 Généralités ΔΔ 7.1.1 Sous réserve de l’article 5.2.3 b), un réservoir doit avoir une pression de service maximale admise d’au moins 250 lb/po2 (1750 kPa) et il doit être conforme à la CSA B51 et aux règlements pertinents de la province ou du territoire relatifs aux réservoirs sous pression non soumis à l’action des flammes. 7.1.2 Il est interdit de souder le corps, la tête et toute autre partie d’un réservoir soumis à une pression interne à moins que cette opération n’ait été autorisée au préalable par le service d’inspection des chaudières et des réservoirs sous pression de la province ou du territoire concerné et qu’elle ne soit effectuée sous sa surveillance. 7.1.3 Seules les soudures sur les colliers de prise ou les consoles de fixation fournis par le fabricant du réservoir peuvent être effectuées sur place. 7.1.4 Tous les réservoirs en acier doivent être convenablement peints en tout temps. 7.1.5 On ne doit pas installer de réservoirs dont la capacité totale dépasse 2000 gal US (7500 L) : a) sous une ligne de transmission électrique. La distance minimale, sur le plan horizontal, entre les réservoirs et une telle ligne doit être égale aux dégagements par rapport aux lignes de propriété prescrites aux articles 7.10.2 et 7.16 ; b) sous une ligne de distribution électrique. Les réservoirs doivent être situés à au moins 25 pi (7,5 m), dans toute direction, d’une telle ligne ; et c) au-dessus d’une ligne de distribution électrique souterraine. Les réservoirs doivent se trouver à au moins 5 pi (1,5 m) d’une telle ligne. 7.1.6 Le cas échéant, on doit construire des digues, des canaux de dérivation ou faire du terrassement : a) pour empêcher l’accumulation de liquide inflammable ou combustible sous les réservoirs de propane ; ou b) pour contenir toute fuite de propane liquide ou l’écarter d’une source d’allumage. 34 Janvier 2007 (Remplace p. 34, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane 7.3.5 Un robinet d’arrêt d’urgence et un clapet anti-retour doivent être installés dans la tuyauterie fixe de transvasement afin d’assurer que toute rupture, résultant d’une traction, se produise du côté du tuyau souple ou de la tuyauterie articulée et que les robinets, les clapets et la tuyauterie fixe de transvasement restent intacts. 7.3.6 Un robinet d’arrêt d’urgence doit comprendre tous les mécanismes de fermeture suivants : a) fermeture automatique par le déclenchement d’un élément thermosensible ; b) fermeture manuelle à distance ; et c) fermeture manuelle sur place. 7.3.7 Tous les robinets d’arrêt d’urgence doivent être solidement retenus par des structures en béton armé ou en acier. 7.3.8 L’installation d’un système comprenant un robinet d’arrêt d’urgence doit être conforme aux exigences du fabricant des composants du système. 7.3.9 Il doit y avoir un point de cisaillement dans la tuyauterie en aval du robinet d’arrêt d’urgence et de la structure de retenue. 7.4 Clapets limiteurs de débit et clapets anti-retour 7.4.1 Sous réserve des articles 7.4.2 à 7.4.4 et 7.5.2, les ouvertures d’un réservoir utilisées pour l’écoulement du produit doivent être munies d’un clapet limiteur de débit de dimensions appropriées ou d’un clapet anti-retour. Un dispositif combinant un clapet limiteur de débit et un clapet anti-retour et conçu pour l’évacuation du propane liquide ne peut pas être utilisé à cette fin. ΔΔ 7.4.2 Un réservoir d’une capacité supérieure à 125 gal US (475 L) qui ne comporte aucun robinet pour l’évacuation du propane liquide doit être muni d’un dispositif à bouchon combinant un clapet limiteur de débit et un clapet anti-retour conçus à cette fin, dont la grosseur doit être d’au moins 3/4 NPS. Une ouverture munie d’un bouchon ne peut pas être utilisée à cette fin. 7.4.3 Il n’est pas nécessaire d’installer un clapet limiteur de débit dans la tuyauterie de soutirage du propane à l’état gazeux d’un réservoir lorsque : a) l’écoulement par l’orifice est contrôlé par un robinet d’arrêt : (i) vissé directement dans l’orifice du réservoir ; ou (ii) faisant partie intégrante d’un raccord robuste ou vissé directement à ce dernier qui est lui-même vissé dans l’orifice du réservoir ; b) le robinet d’arrêt est pourvu d’un volant solidaire ou l’équivalent ; et c) le diamètre de l’orifice de contrôle entre le contenu du réservoir et la sortie du robinet d’arrêt du réservoir est égal ou inférieur à 5/16 po (8 mm). Janvier 2007 (Remplace p. 37, janvier 2005) 37 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation 7.4.4 Au lieu d’un clapet limiteur de débit, l’ouverture d’un réservoir peut être munie d’un robinet interne à fermeture rapide qui doit demeurer fermé, sauf lorsque l’installation est en service. Le mécanisme interne de ce robinet doit comporter un dispositif de contrôle secondaire constitué d’un fil fusible ou d’un bouchon fusible dont le point de fusion ne dépasse pas 220 °F (105 °C) et qui, en fondant, provoque la fermeture du robinet interne en cas d’incendie. 7.4.5 Les réservoirs ayant une capacité ne dépassant pas 2000 gal US (7500 L), remplis au volume, doivent être équipés pour le remplissage dans l’espace gazeux. 7.4.6 Le raccord de remplissage de tout réservoir ayant une capacité de plus de 200 lb (90 kg) de propane doit être pourvu : a) d’un clapet limiteur de débit et d’un clapet anti-retour ; b) d’un clapet anti-retour double ou de deux clapets anti-retour simples dont l’un des sièges n’est pas du type métal sur métal ; ou c) d’un robinet d’arrêt à fermeture positive combiné soit à un clapet limiteur de débit interne soit à un clapet anti-retour interne. 7.4.7 Le raccord de remplissage d’un réservoir qui a une capacité d’au plus 200 lb (90 kg) de propane et qui est installé à l’extérieur des bâtiments peut être équipé d’un clapet anti-retour dont le siège n’est pas du type métal sur métal. 7.5 Manomètres de réservoirs 7.5.1 Tout réservoir d’une capacité égale ou supérieure à 2000 gal US (7500 L) doit être muni d’un manomètre. 7.5.2 Il n’est pas nécessaire que l’ouverture de soutirage du réservoir ou le raccord sans fond fixé directement au réservoir, auxquels est raccordé le manomètre, soient munis d’un robinet d’arrêt ou d’un clapet limiteur de débit s’ils ne sont pas plus grands que l’ouverture pratiquée avec une mèche no 54 (1,4 mm). 7.6 Jauges de réservoirs 7.6.1 Chaque réservoir doit être muni d’au moins une jauge rotative, d’une jauge à tube coulissant ou d’une jauge à tube fixe. 7.6.2 Il n’est pas nécessaire qu’une jauge à flotteur soit équipée d’un clapet limiteur de débit. 7.6.3 Les jauges telles les jauges rotatives, les jauges à tube fixe ou les jauges à tube coulissant, qui exigent la purge du propane à l’air libre, doivent être conçues de sorte que l’ouverture du robinet de purge ne soit pas plus grande que celle pratiquée par une mèche no 54 (1,4 mm), à moins de comporter un clapet limiteur de débit. 38 Janvier 2007 (Remplace p. 38, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation ΔΔ ΔΔ Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane 7.8.2 Un réservoir destiné à être installé sous terre doit être conçu et identifié à cette fin par le fabricant et être muni de dispositifs permettant de l’installer sans l’endommager et sans endommager son revêtement protecteur. Si le rêvetement est endommagé, on doit le réparer conformément aux instructions du fabricant avant de procéder au remblayage. 7.8.3 Les surfaces enterrées ou immergées des réservoirs, de la tuyauterie et des raccords doivent faire l’objet d’une protection cathodique par l’emploi d’un courant de soutirage ou d’anodes réactives fournis et dimensionnés par le fabricant du réservoir, ou être conçues par un ingénieur accrédité par la National Association of Corrosion Engineers (NACE). ΔΔ 7.8.4 Si la protection cathodique est assurée par des anodes réactives : a) la surface extérieure du réservoir doit être soumise à un décapage au jet de façon que toutes les surfaces soient exemptes de saleté, graisse et autre matière ; b) la surface extérieure du réservoir doit être enduite d’un revêtement de 0,016 po (0,4 mm) d’épaisseur conforme à la ULC S616 ou à la CAN/CGSB-1.184 ; c) la surface extérieure du réservoir doit être enduite d’un revêtement que le fabricant certifie être conforme à l’alinéa b) ; et d) les critères de calcul de la protection cathodique doivent comprendre l’application d’un courant d’une densité de 11,58 mA/pi2 (125 mA/m2) sur la surface enduite de la structure. 7.8.5 Si la protection cathodique est assurée par un courant de soutirage, il n’est pas nécessaire d’appliquer un revêtement protecteur sur le réservoir, la tuyauterie et les raccords. 7.8.6 La protection cathodique doit être conçue et mise en œuvre de manière à soumettre continuellement toutes les surfaces enterrées ou immergées d’un réservoir à une tension minimale de –850 mV mesurée par rapport à une électrode de référence cuivre/sulfate de cuivre. ΔΔ 7.8.7 La vérification de contrôle de la corrosion doit être effectuée chaque année afin de garantir la conformité à l’article 7.8.6 au moyen d’une électrode de référence cuivre/sulfate de cuivre. Les mesures des systèmes de courant de soutirage doivent être prises à l’aide d’un compteur installé en permanence, dont le marquage indique clairement qu’il est conforme à l’article 7.8.6. Les résultats des essais doivent être conservés. 7.8.8 Le réservoir, la tuyauterie et les raccords doivent être isolés diélectriquement des autres structures métalliques au moyen de raccords-union, de manchons d’accouplement, ou d’ensembles de brides diélectriques, ou de raccords isolants spécialement conçus. Pour mettre la pompe à la masse, il doit y avoir une cellule de polarisation ou on doit assurer une isolation diélectrique entre la pompe et le réservoir et la tuyauterie. ΔΔ 7.8.9 Un réservoir enterré doit être installé conformément aux instructions du fabricant, reposer sur une fondation solide et être entouré de sable bien tassé. La fondation doit consister en : a) 12 po (300 mm) de sable bien tassé ; ou b) 6 po (150 mm) de sable bien tassé étalé sur une base de béton. Toutes les surfaces du réservoir doivent être entourées par un remblai de 12 po (300 mm) de sable bien tassé ne contenant ni pierres ni gravier. Janvier 2007 (Remplace p. 41, janvier 2005) 41 B149.2S1-07 ΔΔ © Association canadienne de normalisation 7.8.10 — Abrogé 7.8.11 Là où il y a danger d’inondation, un réservoir enterré doit être solidement ancré ou lesté pour empêcher qu’il ne flotte. 7.8.12 La distance minimale séparant le dessus d’un réservoir enterré et le niveau du sol doit être conforme au tableau 7.3. Les dalles de béton doivent dépasser d’au moins 12 po (300 mm) le périmètre du réservoir dans toutes les directions. Les tuyauteries hors terre et les tuyauteries d’évent des soupapes de décharge doivent être protégées convenablement à l’aide de clôtures, de garde-fous ou de poteaux amortisseurs conformes à l’article 7.19.4, afin d’empêcher qu’elles ne soient exposées à une action abrasive ou qu’elles ne soient endommagées par la circulation de véhicules. 7.8.13 Un réservoir enterré doit être situé à une distance minimale de : a) 5 pi (1,5 m) de la ligne d’une propriété adjacente sur laquelle on ne peut pas construire, et de toute autre installation souterraine ; et b) 10 pi (3 m) de la ligne d’une propriété adjacente sur laquelle on peut construire, et d’un autre réservoir enterré. Tableau 7.3 Réservoirs enterrés (voir l’article 7.8.12) Emplacement Distance minimale entre le dessus d’un réservoir et le niveau du sol, po (mm) Zone non soumise à la circulation routière Une des distances suivantes : a) 14 (350) de couverture de sol ; ou b) 12 (300) de couverture de sol plus 4 (100) de couverture de béton pour une couverture totale de 16 (400) Zone soumise à la circulation routière Une des distances suivantes : a) 36 (900) de couverture de sol ; b) 18 (450) de couverture de sol plus 6 (150) de couverture de béton pour une couverture totale de 24 (600) ; ou c) 18 (450) de couverture de sol plus 8 (200) de couverture d’asphalte pour une couverture totale de 26 (650) 7.8.14 Les raccordements d’un réservoir installé sous terre doivent se trouver dans un dôme protégé, un carter ou une bouche à clé. Les systèmes enterrés doivent être installés de manière que toutes les extrémités de raccordement au tuyau souple de remplissage et toute ouverture par laquelle il peut y avoir écoulement en provenance d’une soupape de décharge ou de l’évent d’un régulateur de pression se trouvent 42 Janvier 2007 (Remplace p. 42, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane au-dessus de la nappe phréatique normale maximale. Les extrémités de raccordement aux tuyaux souples de remplissage, les ouvertures d’écoulement des soupapes de décharge et l’intérieur des dômes, des carters et des bouches à clé doivent être maintenus exempts de débris et comporter des volets d’aération ou l’équivalent. 7.8.15 Un dôme, un carter ou une bouche à clé ne doivent pas avoir des dimensions plus grandes qu’il n’est nécessaire pour leur fonctionnement et l’entretien des robinets et des raccords ; et ils ne doivent pas se trouver à une profondeur de plus de 3 pi (1 m). 7.8.16 Le remblayage ne doit être effectué qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente. 7.8.17 Un réservoir ayant été utilisé sous terre ne peut être installé hors terre sans avoir été préalablement inspecté et éprouvé afin de s’assurer qu’il satisfait aux exigences relatives aux réservoirs hors terre. 7.8.18 Lorsqu’un réservoir enterré doit être mis hors service : a) il faut soutirer autant de propane liquide que possible au moyen du raccordement de soutirage liquide du réservoir ; b) il faut évacuer autant de vapeurs de propane résiduelles que possible à l’aide d’un compresseur ou d’une torche, ou les deux ; c) le réservoir doit être purgé à l’aide d’un gaz inerte afin de chasser les vapeurs de propane résiduelles ; et d) le réservoir et la tuyauterie doivent être retirés. 7.8.19 Le taux de remplissage maximal d’un réservoir enterré doit être conforme au tableau 7.1 ou 7.2, selon le cas. 7.9 Échappement des soupapes de décharge des réservoirs 7.9.1 L’échappement de toute soupape de décharge d’un réservoir, à l’exception d’un réservoir placé sur un véhicule, ne doit pas entrer à l’intérieur d’un bâtiment. 7.9.2 L’échappement d’une soupape de décharge installée sur un réservoir enterré doit s’effectuer à l’aide d’une tuyauterie dirigée verticalement vers le haut à un point situé à au moins 10 pi (3 m) au-dessus du sol. 7.9.3 Dans le cas d’un réservoir ayant une capacité maximale de 125 gal US (475 L), la sortie d’échappement de la soupape de décharge doit se trouver à une distance d’au moins 3 pi (1 m), sur le plan horizontal, de toute ouverture d’un bâtiment située au-dessous de cette sortie d’échappement. 7.9.4 Dans le cas d’un réservoir ayant une capacité supérieure à 125 gal US (475 L), mais non supérieure à 2000 gal US (7500 L), l’échappement de la soupape de décharge doit s’effectuer verticalement vers le haut, sans obstruction jusqu’à l’extérieur, et de façon que le propane évacué n’entre en contact avec aucun réservoir. La sortie d’échappement doit être protégée par un capuchon amovible lâche. Janvier 2007 (Remplace p. 43, janvier 2005) 43 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation 7.9.5 Dans le cas d’un réservoir horizontal ayant une capacité supérieure à 2000 gal US (7500 L), l’échappement de la soupape de décharge doit s’effectuer verticalement vers le haut, à l’aide d’une tuyauterie en acier, sans obstruction jusqu’à l’extérieur, à une distance d’au moins 7 pi (2 m) du réservoir, et de façon que le propane évacué n’entre en contact avec aucun réservoir. La sortie d’échappement doit être protégée par un capuchon amovible lâche. 7.10 Emplacement des réservoirs chez les usagers 7.10.1 Sous réserve des articles 10.2 de ce code et 5.14.1 de la CAN/CSA-B149.5, tout réservoir doit être installé à l’extérieur d’un bâtiment. 7.10.2 Un réservoir installé chez un usager doit être placé par rapport à une ligne de propriété, uneouverture de bâtiment et un réservoir adjacent, conformément au tableau 7.4. Le réservoir doit être placé par rapport à un mur de bâtiment conformément au tableau 7.4, sauf que : a) un maximum de quatre réservoirs, dont chacun a une capacité inférieure à 125 gal US (475 L) et qui forment ensemble un système peuvent être installés contre le mur d’un bâtiment. Un seul de ces système peut être installé contre un mur commun d’un bâtiment, à moins que les systèmes ne soient séparés d’au moins 10 pi (3 m) ; b) pour les réservoirs d’une capacité totale supérieure à 125 gal US (475 L) et pouvant atteindre 500 gal US (1900 L), les dégagements par rapport aux murs de bâtiment peuvent être ramenés à 3 pi (1m) pour un seul réservoir, à condition que : (i) le mur de bâtiment soit en béton ou en maçonnerie ; (ii) une distance d’au moins 10 pi (3 m) sépare le réservoir de l’ouverture de bâtiment la plus rapprochée ; et (iii) le réservoir soit utilisé uniquement comme source d’alimentation en propane à l’état gazeux ; et c) pour les réservoirs d’une capacité totale supérieure à 125 gal US (475 L) et pouvant atteindre 5000 gal US (19 000 L), les dégagements par rapport aux murs de bâtiment, de construction autre qu’en béton ou en maçonnerie, peuvent être réduits de manière à être conformes aux dégagements prescrits pour les murs en béton ou en maçonnerie, à condition qu’une protection acceptable à l’autorité compétente soit assurée. 7.11 Supports des réservoirs 7.11.1 Dans les endroits où il y a risque d’inondation, les réservoirs doivent être solidement ancrés ou supportés par des piliers suffisamment élevés pour empêcher qu’ils ne flottent. ΔΔ 7.11.2 Un réservoir horizontal ayant une capacité égale ou inférieure à 2000 gal US (7500 L) doit être installé : a) sur au plus deux supports et ces derniers doivent être constitués de piliers, de cales, de supports, de blocs, faits de matériaux incombustibles, de patins faits de poutres en acier, ou de béton, suffisamment résistants pour supporter le poids du réservoir rempli de propane ; b) autrement qu’en plaçant une cale ou un bloc sous chaque pied du réservoir ; c) de manière que la partie supérieure de tout support se trouve à au moins 3 po (75 mm) du sol et que le dégagement entre le fond du réservoir et le sol égale au moins 6 po (150 mm) ; et d) de manière qu’un dégagement maximal de 30 po (750 mm) existe entre le fond du réservoir et la base en béton, la dalle ou le sol. 44 Janvier 2007 (Remplace p. 44, janvier 2005) Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane © Association canadienne de normalisation ΔΔ 7.11.3 Un réservoir vertical d’une capacité maximale de 125 gal US doit être installé conformément à l’article 6.7.1 de ce code. Un réservoir vertical d’une capacité supérieure à 125 gal US doit être installé sur une base en béton armé qui : a) dépasse d’au moins 1 pi (300 mm) la surface de la cale dans toutes les directions et doit être au-dessus du niveau du sol ; b) à été conçue pour une charge portante maximale au sol de 2000 lb/pi2 (95 kPa) ; c) limite le dégagement entre le fond du réservoir et le massif en béton à un maximum de 30 po (750 mm) ; et d) doit être approuvée par l’autorité compétente. 7.11.4 Les réservoirs horizontaux ayant une capacité supérieure à 2000 gal US (7500 L) doivent : a) être placés sur au plus deux supports ou piliers en béton ; b) avoir des semelles situées sous la ligne de gel et conçues pour une charge portante maximale au sol de 2000 lb/pi2 (95 kPa) ; c) être enduits d’un revêtement anticorrosion aux endroits qui sont en contact avec les piliers ou les supports en béton ; et d) présenter un dégagement d’au moins 24 po (600 mm) entre le dessous du réservoir et le niveau du sol. Tableau 7.4 Emplacement des réservoirs hors terre utilisés chez les usagers uniquement pour soutirer le propane à l’état gazeux ou le propane à l’état liquide vers un vaporisateur (voir les articles 7.10.2 et 9.3.3) Capacité d’eau totale, gal US (L) Distance minimale, pi (m), entre le réservoir et la ligne de propriété ; un mur de bâtiment adjacent en béton ou en maçonnerie sans aucune ouverture dans les limites des dégagements prescrits ; ou une source d’allumage* Distance minimale, pi (m), entre le réservoir et la ligne de propriété ; un mur de bâtiment de construction autre qu’en béton ou en maçonnerie Distance minimale, pi (m), entre le réservoir et une ouverture de bâtiment 3 (1) Distance minimale, pi (m), entre le réservoir et un réservoir adjacent† Égale ou inférieure à 125 (475) Aucune‡ Aucune Supérieure à 125 (475) et égale 10 (3) ou inférieure à 1000 (3800) 10 (3) 10 (3) Aucune 3 (1) Supérieure à 1000 (3800) et égale ou inférieure à 2000 (7800) 10 (3) 25 (7,5) 25 (7,5) 3 (1) Supérieure à 2000 (7800) et égale ou inférieure à 5000 (19 000) 15 (5) 25 (7,5) 25 (7,5) 3 (1) Supérieure à 5000 (19 000) et égale ou inférieure à 10 000 (38 000) 25 (7,5) 25 (7,5) 25 (7,5) 3 (1) Supérieure à 10 000 (38 000) § § § § *Les distances à partir des lignes de propriété peuvent être modifiées par l’autorité compétente. †Si les réservoirs faisant partie d’une installation à plusieurs réservoirs sont installés sur une base ou un pilier commun, les dégagements peuvent être réduits à la discrétion de l’autorité compétente. ‡10 pi (3 m) de toute source d’allumage. §Au choix de l’autorité compétente. Janvier 2007 (Remplace p. 45, janvier 2005) 45 B149.2S1-07 ΔΔ © Association canadienne de normalisation 7.11.5 En dépit de l’article 7.11.4, les réservoirs horizontaux d’une capacité supérieure à 2000 gal US (7500 L) peuvent être installés sur un cadre à patins à condition que : a) le cadre à patins puisse supporter les charges prévues ; b) le cadre à patins soit installé sur une dalle en béton, une fondation ou une base compactée conçue pour supporter les charges statiques et dynamiques imposées par le réservoir et le cadre à patins ; et c) des mesures soient prises pour permettre le mouvement différentiel entre la tuyauterie fixe et le cadre à patin. 7.12 Stations de remplissage et centres de ravitaillement de récipients 7.12.1 Le site des réservoirs, y compris les robinets de commande et tout autre appareillage, doit être éclairé lorsqu’on effectue le chargement et le déchargement en dehors de la période où il fait jour. 7.12.2 Des moyens d’accès doivent être prévus pour la lutte contre l’incendie à l’aide d’extincteurs et du matériel du service d’incendie, aux endroits où se trouvent les réservoirs de stockage et les bâtiments. 7.12.3 Des panneaux portant la mention ou le symbole international «DÉFENSE DE FUMER»* doivent être affichés bien en vue à toutes les entrées et points de transvasement du propane. Les lettres doivent être de couleur rouge sur fond blanc et avoir au moins 4 po (100 mm) de hauteur. Les symboles doivent avoir un diamètre minimal de 7 1/2 po (300 mm). *Le marquage en anglais est «NO SMOKING». 7.12.4 Un réservoir et son appareillage doivent être installés à au moins 25 pi (7,5 m) de tout égout, fosse ou puisard à moins que le puisard ne soit muni d’un détecteur automatique de vapeurs inflammables. 7.12.5 Il est interdit d’empiler les réservoirs les uns sur les autres. 7.12.6 Dans une zone très peuplée ou encombrée, l’autorité compétente peut fixer la capacité maximale de chaque réservoir, la capacité de stockage totale, le dégagement minimal par rapport à une ligne de propriété adjacente et imposer toute autre mesure de sécurité appropriée. 7.12.7 Un bâtiment servant au remplissage ou au stockage des récipients ne doit pas abriter une installation de chauffage ni aucune source d’allumage et il ne peut être chauffé que par des méthodes indirectes. 7.12.8 Un tuyau souple de transvasement servant au chargement et au déchargement des réservoirs de stockage doit être débranché de la citerne autoportante, du camion-citerne et du wagon-citerne aussitôt après le transvasement. Tous les tuyaux souples de transvasement doivent être désaccouplés des citernes autoportantes, des camions-citernes ou des wagons-citernes lorsqu’il n’y a pas de surveillant. 7.12.9 Les robinets de transvasement doivent être fermés et le circuit électrique contrôlant l’appareillage de pompage doit être mis hors circuit lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 46 Janvier 2007 (Remplace p. 46, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane 7.20.8 Les dispositifs de distribution ne doivent pas être soutenus par des canalisations, des tuyauteries ou une autre pièce d’appareillage raccordée et doivent être : a) ancrés sur une fondation en béton distincte ; ou b) montés sur une base commune en tant que composant d’un ensemble de distribution et de stockage complet. 7.20.9 Le tuyau souple du distributeur pour le ravitaillement de véhicules doit comporter un raccord à fermeture rapide et à désaccouplement calibré (c’est-à-dire un raccord qui se ferme dans les deux sens lorsqu’il est déconnecté) afin de réduire au minimum les fuites de propane des composants désaccouplés si le raccord à désaccouplement calibré est déconnecté par accident. L’effort de traction maximal requis pour séparer le tuyau souple du dispositif de distribution doit être de 88 lbf (391 N), appliqué dans n’importe quel sens sur le plan horizontal. 7.20.10 La tuyauterie d’alimentation en propane des dispositifs de distribution doit être installée conformément au chapitre 6 de la CAN/CSA-B149.1 et doit : a) présenter une pression de sortie ne dépassant pas la pression de service du dispositif de distribution ; b) comporter un robinet d’arrêt en amont du dispositif de distribution permettant la dépose temporaire du dispositif, si nécessaire ; et c) comporter un clapet limiteur de débit à l’entrée du dispositif de distribution. 7.20.11 La tuyauterie acheminant du propane à l’état gazeux d’un dispositif de distribution à un réservoir de stockage doit être munie d’un clapet limiteur de débit. Ce clapet et celui prescrit à l’article 7.20.10 c) doivent être ancrés dans la fondation du dispositif de distribution, sans entrer en contact avec le dispositif de distribution. 7.21 Déplacement des réservoirs non conçus pour le transport ou la livraison du propane 7.21.1 Les réservoirs doivent être déplacés selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. Les exigences visant le déplacement des réservoirs non conçus pour le transport et qui contiennent une quantité de propane égale ou inférieure à 5 % de leur contenance en eau sont énoncées dans la CSA B622 et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada. 7.21.2 Les oreilles de levage sur les réservoirs ne doivent pas être utilisées pour soulever un réservoir qui contient une quantité de propane supérieure à 5 % de sa capacité d’eau. 8 Camions-citernes, remorques et citernes autoportantes 8.1 Généralités 8.1.1 Les camions-citernes, les remorques et les citernes autoportantes doivent être conçus, fabriqués et marqués conformément à la CSA B620. Janvier 2007 (Remplace p. 57, janvier 2005) 57 B149.2S1-07 ΔΔ 8.1.2 — Abrogé ΔΔ 8.1.3 — Abrogé © Association canadienne de normalisation 8.1.4 L’appareillage de propane sur un réservoir et la tuyauterie connexe doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et être étanches en tout temps. 8.1.5 Le propane offert pour le transport, ou transporté, doit être conforme aux règlements de Transports Canada relatifs au transport des marchandises dangereuses. 8.2 Appareillage de réservoirs installés sur les camions-citernes, les remorques et les citernes autoportantes ΔΔ 8.2.1 — Abrogé 8.2.2 Les ouvertures des raccords de remplissage et d’égalisation de la pression, sauf les ouvertures des soupapes de décharge et des jauges prévues dans un réservoir, doivent être munies d’au moins un des éléments suivants : a) un clapet anti-retour simple et un clapet limiteur de débit ; b) un clapet anti-retour double dont un siège doit être du type métal sur alliage ; c) un clapet limiteur de débit interne et un robinet d’arrêt ; d) un clapet anti-retour interne et un robinet d’arrêt ; ou e) un robinet interne. ΔΔ 8.2.3 — Abrogé ΔΔ 8.2.4 — Abrogé 58 Janvier 2007 (Remplace p. 58, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane 8.2.5 Les soupapes de décharge doivent être inspectées et remplacées conformément à la CSA B620. 8.3 Pompes et compresseurs sur les camions-citernes et les citernes autoportantes 8.3.1 Les pompes et les compresseurs doivent être protégés contre tout risque d’endommagement et peuvent être : a) installés sur les camions-citernes ou les citernes autoportantes ; et b) actionnés par la prise de force du camion ou par un moteur à combustion interne muni d’un système d’allumage blindé ou par des dispositifs manuels, mécaniques, hydrauliques ou électriques. 8.3.2 Les pompes installées sur les camions-citernes ou les citernes autoportantes doivent être équipées d’une soupape de dérivation automatique ou d’une soupape de décharge interne limitant la pression différentielle entre l’entrée et la sortie de la pompe. 8.4 Tuyaux, tubes, tuyaux souples et raccords des camions-citernes, des remorques et des citernes autoportanes ΔΔ 8.4.1 — Abrogé ΔΔ 8.4.2 — Abrogé ΔΔ 8.4.3 — Abrogé ΔΔ 8.4.4 — Abrogé ΔΔ 8.4.5 — Abrogé ΔΔ 8.4.6 — Abrogé Janvier 2007 (Remplace p. 59, janvier 2005) 59 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation 8.4.7 Les raccords des tuyauteries ou des tuyaux souples utilisés pour le chargement et le déchargement du propane doivent être munis de robinets manuels permettant de les dépressuriser avant le débranchement, à moins que le robinet ne soit conçu pour limiter l’échappement du propane au moment d’un débranchement à 1/500 gal (10 mL). ΔΔ 8.4.8 — Abrogé 8.5 Appareillage électrique et éclairage des camions-citernes, des remorques et des citernes autoportantes 8.5.1 Les camions-citernes, les remorques et les citernes autoportantes ne doivent comporter que des sources d’éclairage électriques et les circuits d’éclairage doivent être protégés contre les surintensités. La capacité limite du câblage doit être établie en fonction de la charge. Le câblage doit être convenablement fixé et protégé contre tout risque d’endommagement. 8.5.2 Les moteurs, le câblage, l’appareillage et les appareils électriques de la cabine doivent être conformes au code de l’électricité de la province ou du territoire en question ou aux exigences relatives aux emplacements dangereux de classe l, division 2, groupe D prescrites dans le Code canadien de l’électricité, Première partie. 8.6 Freins et cales de roues 8.6.1 Les camions-citernes ou les citernes autoportantes doivent être munis : a) de freins de stationnement à sécurité totale enclenchés à la prise de force de la pompe ; ou b) de cales de roues enchaînées en permanence au véhicule afin d’être utilisées aux roues arrière. 8.6.2 Au moins une des méthodes décrites à l’article 8.6.1 doit être utilisée lorsque le véhicule est stationné pour le chargement ou le déchargement. 8.6.3 Toutes les remorques doivent être équipées d’un ensemble de freins sûr pouvant être actionné depuis le siège du conducteur du véhicule tracteur. 8.7 Systèmes d’échappement L’échappement du moteur du camion doit se faire à l’extérieur du châssis et de la carrosserie, à distance du circuit d’alimentation en carburant ainsi que des matériaux combustibles et de tout réservoir, robinet, pompe ou tuyauterie. 8.8 Carburant pour moteurs Lorsque le moteur d’un camion est alimenté au propane, le circuit d’alimentation doit être installé conformément à la CAN/CSA-B149.5. 60 Janvier 2007 (Remplace p. 60, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation ΔΔ Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane 8.9 — Abrogé 8.10 Extincteurs d’incendie Les camions-citernes et les citernes autoportantes doivent être munis d’au moins un extincteur portatif à agent chimique sec qui est au moins de catégorie 20-B, C. Lorsqu’il y a plus d’un extincteur, chaque extincteur supplémentaire doit être d’au moins la catégorie 5-B, C. 8.11 Marquage des camions-citernes et des citernes autoportantes 8.11.1 Les camions-citernes et les citernes autoportantes doivent afficher au moins une des mentions suivantes inscrite lisiblement et visiblement, de chaque côté et à l’arrière, en lettres d’au moins 4 po (100 mm) de hauteur et d’une couleur faisant contraste avec la couleur de fond : a) «GAZ PL COMPRIMÉ»* ; b) «INFLAMMABLE»† ; c) «PROPANE»‡ ; ou d) le nom du transporteur s’il comprend le mot «PROPANE»‡. *Le marquage en anglais est «COMPRESSED LP GAS». †Le marquage en anglais est «FLAMMABLE». ‡Le marquage en anglais est «PROPANE». 8.11.2 Le numéro de série du réservoir de tous les camions-citernes et de toutes les citernes autoportantes doit : a) être inscrit sur une plaque métallique permanente ; ou b) être peint visiblement en lettres d’au moins 1 po (25 mm) de hauteur et d’une couleur qui fait contraste avec la couleur de fond. 8.12 Remorquage des remorques 8.12.1 Toute remorque doit être solidement attachée au véhicule tracteur au moyen de barres de traction et de chaînes de sécurité. 8.12.2 Une remorque à quatre roues doit être d’un type pouvant suivre fidèlement les traces du véhicule tracteur. 8.13 Remplissage des camions-citernes, des remorques et des citernes autoportantes 8.13.1 Un réservoir doit être rempli conformément à l’article 7.7. 8.13.2 Au moment du remplissage, un camion-citerne, une remorque et une citerne autoportante doivent être jaugés au poids ou au moyen d’une jauge à tube fixe ou d’une jauge rotative. Janvier 2007 (Remplace p. 61, janvier 2005) 61 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation 8.13.3 Le contenu du réservoir d’un camion-citerne ou d’une citerne autoportante ne doit pas être transvasé au réservoir d’une autre citerne autoportante ou d’un autre camion citerne à moins que l’opération ne soit effectuée à un station de remplissage ou à une installation de chargement ou de déchargement. 8.13.4 Un camion-citerne et une remorque ne doivent pas être remplis sur la voie publique. 8.14 Opération des camions-citernes, des remorques et des citernes autoportantes 8.14.1 Les robinets de transvasement du propane à l’état liquide ou gazeux doivent rester fermés sauf : a) au cours du transvasement même ; et b) lorsqu’ils sont employés pour alimenter des moteurs en propane conformément à la CAN/CSA-B149.5. 8.14.2 Les conducteurs des camions-citernes, des remorques et des citernes autoportantes de même que leurs assistants ne doivent pas fumer et ils doivent interdire à quiconque de fumer dans un rayon de 10 pi (3 m) du véhicule. 8.14.3 Les lampes portatives utilisées au moment du stockage et de la manipulation du propane doivent être d’un type convenant aux emplacements dangereux de classe l, groupe D. 8.15 Stationnement des véhicules servant au transport du propane 8.15.1 L’article 8.15 s’applique au stationnement des véhicules utilisés pour le transport du propane dans des récipients ou par camion-citerne, remorque ou citerne autoportante. 8.15.2 Un camion-citerne, une remorque et une citerne autoportante remplis de propane doivent être stationnés de façon que la soupape de décharge soit en contact avec le propane à l’état gazeux dans le réservoir. 8.15.3 Un véhicule transportant du propane et qui est stationné à l’extérieur doit satisfaire aux exigences suivantes : a) Sauf en cas d’urgence et tel qu’il est prévu à l’alinéa b), le véhicule ne doit jamais être laissé sans surveillance sur toute rue, voie publique, terrain de stationnement, avenue ou ruelle. Cela ne doit pas empêcher le conducteur de s’absenter de son véhicule pour vaquer à ses occupations normales, se reposer, aller aux toilettes ou prendre ses repas pendant le jour ou la nuit. b) En cas de livraison urgente de propane, le véhicule peut être stationné : (i) au domicile du conducteur, pourvu qu’il soit à 25 pi (7,5 m) de tout autre bâtiment ; (ii) à un autre endroit situé à au moins 25 pi (7,5 m) de tout bâtiment ; ou (iii) à au moins 50 pi (15 m) de tout bâtiment utilisé comme lieu de rassemblement, de tout établissement communautaire ou de tout immeuble résidentiel à logements multiples. 62 Janvier 2007 (Remplace p. 62, janvier 2005) Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane © Association canadienne de normalisation Annexe D (informative) Rapport d’inspection visuelle des bouteilles Note : Cette annexe ne constitue pas une partie obligatoire de ce code. Tableau D.1 Rapport d’inspection visuelle des bouteilles ΔΔ [voir les articles 6.1.5 a) et 11.5.8] Nº d’enregistrement TC : Janvier 2007 (Remplace p. 89, janvier 2005) e) Disposition ir c od sse s Bo sio rro Co Fu ite s n Co lle ou t et ve (o rtu u) re Bouteilles inspectées pour En ou coc rai hes nu res An de nea la u ba se Nº Nº de de Date de spécification Nom du TC série fabrication Symbole fabricant Type État Do ca mm us ag le é pa e feu r Identification de la bouteille Couche protectrice (vo Endroit : Date de l’inspection Initiales de l’inspecteur 89 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation Annexe E (informative) Glissière de sécurité Note : Cette annexe ne constitue pas une partie obligatoire du code. Figure E.1 Illustration d’une glissière de sécurité de type New Jersey [voir l’article 7.19.4.2 b)] 90 Janvier 2007 (Remplace p. 90, janvier 2005) Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane © Association canadienne de normalisation Annexe G (informative) Schéma de référence pour la classification électrique Note : Cette annexe ne constitue pas une partie obligatoire du code. Sphère de 15 pi (4,5 m) de rayon — division 2 Sphère de 5 pi (1,5 m) de rayon — division 1 Équateur horizontal de la sphère Point de raccordement ou source d’échappement excessif de propane liquide ou gazeux Niveau du sol Volume cylindrique — division 2 [inclut la portion inférieure de la sphère de 15 pi (4,5 m)] Figure G.1 Classification électrique (voir le tableau 7.6) Janvier 2007 (Remplace p. 93, janvier 2005) 93 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation Annexe H (informative) Longueur du tube plongeur Note : Cette annexe est rédigée dans un style qui en permet l’adoption par les utilisateurs ou les pouvoirs de réglementation qui souhaitent l’ajouter au code. H.1 ΔΔ On doit déterminer la longueur du tube plongeur de la façon suivante : a) Lorsque la bouteille porte un marquage indiquant un tube plongeur, un tel tube doit être installé à chaque remplacement d’un robinet. b) Pour déterminer la longueur appropriée du tube plongeur, conformément à l’article 6.1.5 c), utiliser la longueur indiquée par le marquage. c) Une fois la longueur déterminée et le robinet de rechange et le tube plongeur adéquats installés, peser la bouteille et comparer le résultat au poids vide inscrit sur la bouteille. d) Si les valeurs sont différentes, effacer le poids vide incorrect inscrit sur la bouteille et estamper le poids vide révisé. e) Pour faire en sorte que la bonne longueur de tube plongeur soit installée, avant de remettre la bouteille en service, purger la bouteille de l’air et de l’humidité qu’elle contient et, la jauge à tube fixe étant ouverte, procéder au remplissage. f) Lorsque le liquide atteint la sortie de la jauge, cesser le remplissage et peser la bouteille pour déterminer si le bon niveau de liquide a été atteint. g) Lorsque la bouteille n’est pas pourvue d’un marquage visant le tube plongeur ou si celui-ci est illisible et que l’information ne peut être obtenue du fabricant, installer un robinet standard sans jauge à tube fixe. h) Avant de remettre la bouteille en service, confirmer le poids vide correct. 94 Janvier 2007 (Remplace p. 94, janvier 2005) Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane © Association canadienne de normalisation Annexe I (informative) Diagramme montrant les tuyaux pour la détection des fuites Note : Cette annexe ne constitue pas une partie obligatoire du code. B A B Trous dans les tuyaux C E D C E Trous dans les tuyaux D Trous dans les tuyaux D E D 12 po ΔΔ 6 po 4 po Figure I.1 Diagramme montrant les tuyaux pour la détection des fuites Janvier 2007 (Remplace p. 95, janvier 2005) 95 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation Annexe J (informative) Renseignements généraux Note : Cette annexe ne constitue pas une partie obligatoire du code. J.1 Abréviations J.1.1 Les abréviations des noms des organismes cités dans ce code sont les suivantes : ACG Association canadienne du gaz (Les normes, pratiques recommandées et codes de l’ACG sont maintenant publiés par la CSA.) 350 rue Sparks, bureau 809 Ottawa (Ontario) K1R 7S8, Canada ACGP Association canadienne du gaz propane Bureau 800, 717–7th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 0Z3, Canada ANSI American National Standards Institute 1819 L Street, NW, 6th floor, Washington, DC 20036, É.-U. ASTM American Society for Testing and Materials 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2959, É.-U. CGA Compressed Gas Association, Inc. 4221 Walney Road, 5th floor, Chantilly, Virginia 20151-2923, É.-U. CNRC Conseil national de recherches du Canada Communications centrales, 1200, chemin de Montréal, édifice M-58 Ottawa (Ontario) K1A 0R6, Canada CSA Association canadienne de normalisation 5060 Spectrum Way, bureau 100, Mississauga (Ontario) L4W 5N6, Canada DOT Department of Transportation 400–7th Street, Washington, DC 20590, É.-U. NFPA National Fire Protection Association 1 Batterymarch Park, Quincy, Massachusetts 02169-7471, É.-U. NPGA National Propane Gas Association 1150 17th Street N.W., Suite 310, Washington, DC 20036-4623, É.-U. ONGC Office des normes générales du Canada Gatineau (Québec) K1A 1G6, Canada TC Transports Canada 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, Canada UL Underwriters Laboratories Inc. 333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062-2096, É.-U. 96 Janvier 2007 (Remplace p. 96, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane Index A Abréviations mots et expressions J.1.2 organismes J.1.2 Accessibilité accès aux raccords de remplissage des réservoirs 7.1.11 ouverture d’accès 4.12.3 passage libre 4.12.4 pour l’entretien 4.12.1, 4.12.2 Affiche interdiction de fumer 6.5.2.6, 6.5.7.3, 7.12.3, 7.12.10 lieu de distribution de propane 7.20.6 lieu de remplissage de bouteilles 7.12.10, 7.12.11 véhicule transportant des bouteilles 6.6.4 Appareil accessibilité 4.12 approbation 4.2.1 à 4.2.3 assemblage ou construction 4.2.3 à ventouse 5.8.1 b), 11.7.1 dégagements par rapport aux matériaux combustibles 4.11 endommagé 4.5.3 installation à haute altitude 4.18 véhicules routiers, maisons mobiles, cuisine extérieures mobiles, véhicules de camping et lavoirs roulants — approvisionnement d’air 11.7.2, 11.7.5, 11.7.6 chauffe-cargaison 11.7.7, 11.7.8 entrée et sortie 11.7.2 généralités 11.1.2, 11.1.4, 11.1.6, 11.1.8 marquage 11.8 pression du carburant 11.7.3 stationnement 11.9 type à ventouse 11.7.1 pertinence de l’utilisation 4.5 plaque signalétique 4.12.2 protection 4.19 système automatique d’extinction d’incendie 4.15 usagé 4.5.4 Appareillage au propane (voir Bouteille ; Récipient ; Régulateur de pression ; Réservoir ; Soupape de décharge de tuyauterie ; Soupape de décharge hydrostatique ; Tuyauterie d’évacuation et d’échappement ; Tuyaux, tubes et tuyaux souples) Approbation appareillage 4.2.1 assemblage ou construction d’appareils 4.2.3 dérogation 4.2.2 B ΔΔ Bouteille appareillage de régulation automatique 6.3 bouteille non réutilisable 6.4.5, 6.5.1.4 Janvier 2007 (Remplace p. 115, janvier 2005) 115 B149.2S1-07 ΔΔ ΔΔ © Association canadienne de normalisation capuchon 6.1.9, 6.5.1.6 déplacement par ascenseur sur le toit 6.8 exigences générales 6.1.1 à 6.1.4 inspection et marquage 6.1.5 installation digue et terrassement 6.9 exigences générales 6.7.2 à 6.7.7 installation sur le toit 6.8 installation sous le niveau du sol interdite 6.7.4 interdiction de fumer 6.5.2.6, 6.5.7.3 jauge 6.2 marquage 6.1.9, 11.8.1 mise hors service 6.4.4 purge 6.4.1, A.4 raccordées et désaccouplées 6.5.3.7, 6.5.4.5, 6.5.5.3, 6.5.7.6 remplissage 80 % de capacité totale en volume 7.12.11 à la masse 6.4.2, tableau 6.1 au volume 6.4.2, tableau 6.2 évacuation à l’air libre 6.4.3 sur les chantiers de construction 6.5.3.4 taux de remplissage maximal permis 6.4.2 remplissage (cas d’interdiction) 6.4.5 requalification 6.1.5, 6.1.14 soupape de décharge exigences 6.1.7, 6.1.8 remplacement 6.1.5 c) soupapes 6.1.9 à 6.1.14 stockage, à l’extérieur appareil de polissage et de nettoyage 6.5.7.1, 6.5.7.2 armoire 6.5.2.1, 6.5.2.4 chantier de construction 6.5.3.1 à 6.5.3.4 clôture 6.5.2.2, 6.5.2.3 contre un bâtiment industriel 6.5.2.5 dégagement 6.5.1.9, tableau 6.3 lieux commerciaux et industriels 6.5.5 lorsque nécessaire 6.5.3.1, 6.5.4.1, 6.5.5.1, 6.5.7.1 luminaires et appareillages électriques 6.5.1.13 soudage, coupage et préchauffage 6.5.4.1 stockage, à l’intérieur appareil de polissage et de nettoyage 6.5.7.1 emplacement de service d’alimentation 6.5.9.3 entrepôt (bouteilles non réutilisables seulement) 6.5.6 points de vente (bouteilles non réutilisables) 6.5.6 restaurant 6.5.9.3 stockage, emplacements autre que les stations de remplissage emplacement interdit 6.5.1.2, 6.5.1.3, 6.5.1.14 généralités 6.5.1.1, 6.5.1.4 à 6.5.1.8, 6.5.1.10, 6.5.1.11 stockage, pièges ou bâtiments spéciaux construction 6.5.10 matériel à stocker 6.5.8 ventilation 6.5.10.4 transport exigences générales 6.6.1, 6.6.3, 6.6.5 véhicule de livraison 6.6.4, 6.6.6, 6.6.7 116 Janvier 2007 (Remplace p. 116, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation ΔΔ Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane utilisation à l’intérieur appareil de nettoyage et de polissage 6.5.7.4 à 6.5.7.8 câblage et appareillage électrique 6.5.1.12 chantier de construction 6.5.3.5, 6.5.3.6 chariot portatif de service d’alimentation 6.5.9 dégagement 6.5.1.9 soudage, coupage et préchauffage 6.5.4.3, 6.5.4.4 véhicules routiers, maisons mobiles, cuisines extérieures mobiles, véhicules de camping et lavoirs roulants armoire pour bouteille 11.3.2, 11.3.4, 11.3.6 bouteilles interreliées 11.4 clapet limiteur de débit 11.4.1 évacuation 11.3.2 exigences générales 11.1.5 installation à l’intérieur 11.3.1 à 11.3.3 inversion 11.3.5 Bouteille de spécification TC, 2P, 2Q et 39 appareil de service d’alimentation 6.5.9 exigences générales 6.1.3, 6.1.4 non réutilisable 6.4.5 stockage à l’intérieur 6.5.6 Butane bouteilles et réservoirs 5.2.3, 6.4.2, 7.7.1 capacité de l’injecteur tableau J.5 capacité de vaporisation tableaux J.10, J.11 capacité des orifices des brûleurs tableau J.4 capacité des réservoirs requise pour satisfaire la demande tableau J.9 consommation pour les appareils et services tableau J.7 données relatives à la combustion tableau J.2 exigences de la norme CAN/CGSB-3.13 4.1.1 facteur de correction du volume et de la densité relative tableau J.6 facteurs de conversion tableaux J.12, J.13 nombre de bouteilles requis pour satisfaire la demande tableau J.8 propriétés tableau J.1 température/pression tableau J.3 C ΔΔ Camion-citerne et citerne autoportante appareillage électrique 8.5.2 cale de roue 8.6.1 capacité >5000 USWG (18 900 L) 7.3.1 carburant 8.8 échappement 8.7 éclairage appareillage 8.5.1 lampe portative 8.14.3 exigences générales 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 extincteur d’incendie 8.10 frein 8.6.1, 8.6.2 lieu de transvasement 7.3.1 marquage 8.11 pompe et compresseur 8.3 Janvier 2007 (Remplace p. 117, janvier 2005) 117 B149.2S1-07 ΔΔ © Association canadienne de normalisation remplissage 8.13.1 à 8.13.3 réparation et entretien garage de réparation 8.19 garage privé 8.18 réservoir clapet anti-retour 8.2.2 clapet limiteur de débit 8.2.2 réparations 8.19.3 soupape de décharge 8.2.5 responsabilités du conducteur 8.19.2 stationnement exigences générales 8.15.1, 8.15.2, 8.15.6 garage privé 8.17 garage public 8.16 interdit 8.15.4 restrictions 8.15.3, 8.15.5 tuyau, tube, tuyau souple et raccord 8.4 utilisé comme réservoir de stockage 7.1.9 Capuchon (soupape de décharge) 7.2.5, 7.9.4, 7.9.5 Centre de ravitaillement affiche 7.12.10, 7.12.11 clôture 7.19.1.2 dispositif de fermeture d’urgence 7.19.1.7 exigences générales éclairage 7.12.1 extinction d’incendie 7.12.2, 7.19.1.6 interdiction de fumer 7.12.3, 7.12.10 verrouillage des installations non surveillées 7.19.1.4 raccord de transvasement 7.17.4 réservoirs emplacement 7.12.4, 7.12.5, 7.16, tableau 7.5 groupés 7.19.1.3 restriction 7.12.6 robinet de service 7.19.1.5 stockage 7.19.1.2 transvasement 7.12.8, 7.12.9 Chantier de construction 6.5.3 Chariot élévateur entretien et remisage 10.8 remplissage 10.1.4 réservoir pour le propane 10.2.2 responsabilités de l’usager 10.1.7 responsabilités du fournisseur 10.1.6 utilisation à l’intérieur 10.1.5, 10.2.2, 10.4.5, 10.8 ventilation 10.1.5, 10.1.6 Chariot portatif de service d’alimentation 6.5.9 Chaudière emplacement, vaporisateurs à chauffage indirect 9.2.4 exigences relatives au combustible tableau J.7 Chauffe-cargaison 11.7.7, 11.7.8 Citerne autoportante (voir Camion-citerne et citerne autoportante) Cuisine extérieure mobile installation de l’appareillage 11.1.2, 11.1.3 118 Janvier 2007 (Remplace p. 118, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane installation des appareils approvisionnement d’air 11.7.6 exigences générales 11.1.2 à 11.1.4, 11.1.6, 11.1.8, 11.1.9, 11.7 installation des réservoirs bouteille 11.3 exigences générales 11.1.5, 11.1.7, 11.2 réservoir 11.5 marquage 11.8 tuyaux, tubes, tuyaux souples et raccords 11.6 D Décapage au jet (réservoirs) 7.8.4 a) Définitions 3 Dégagement généralités 4.11 installation des réservoirs 7.10.2 plaque signalétique de l’appareil 4.12.2 pour le stockage des bouteilles 6.5.1.9 pour l’entretien 4.12.2 Détection de fuite éclairage 4.10.2 égout, fosse ou puisard 7.12.4 interrupteur électrique 4.10.3 utilisation interdite d’allumette ou autre source d’allumage 4.10.1 Digues et terrassements installation de bouteilles 6.9 installation de réservoirs 7.1.6 Dispositif de distribution affiche 7.20.6 dispositif manuel de contrôle du débit (homme mort) 7.19.1.8 emplacement 7.20.1, 7.20.7 installation 7.20.1, 7.20.8 protection 7.20.2 raccord à fermeture rapide et à désaccouplement calibré 7.20.9 robinet de commande de sûreté 7.20.4 tuyau souple du distributeur 7.20.9 tuyauterie 7.20.3, 7.20.10, 7.20.11, figure C.1 Dispositif de sûreté — interdiction d’isoler ou de rendre inopérant 4.9 Dispositif manuel de contrôle du débit (homme mort) 7.19.1.8 E Échangeur de chaleur appareil commercial ou industriel 4.17.3 générateur d’air chaud remplacement 4.17.1 réparation 4.17.2 Emplacement dangereux 4.7 Entrepôt 6.5.6 Équipement d’entretien de la glace 10.8.5 Explosion 6.5.10.2, 7.17.3 e), 8.17.1 b) Janvier 2007 (Remplace p. 119, janvier 2005) 119 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation G ΔΔ Garage de réparation 8.19 privé 8.17 public 8.16 Gaz ammoniac purge A.1, A.2 récipients 5.2.5 Inspection et examen appareil endommagé 4.5.3 appareil usagé 4.5.4 récipient installé sur un véhicule 11.2.4 requalification d’une bouteille 6.1.5, annexe D réservoir installé sur un véhicule 11.5.17 à 11.5.19 réservoir pour utilisation sous terre installé hors terre 7.8.17 soupape de décharge pour camion-citerne et citerne autoportante 8.2.5 Installateur formation 4.4.2 qualité du travail 4.4.1 responsabilités conformité avec les codes 4.3.1 essais des installations 4.3.5, 4.3.6 fournir les instructions du fabricant 4.3.3 instruction aux usagers 4.3.2 pièces de remplacement 4.3.4 Installation. (Voir aussi Cuisine extérieure mobile ; Lavoir roulant ; Maison mobile ; Véhicule de camping ; Véhicule routier) bouteille pour le propane 10.2.7 bouteilles 6.7, 6.8 emplacement emplacement dangereux 4.7 haute altitude 4.18 toit 6.8 fumer ou autre source d’allumage 4.8 instruction d’installation certifiée 4.1.3, 4.1.4 récipient pour le propane 10.2.4, 10.2.5 régulateur de pression 5.4.2, 5.4.3, 5.7, 5.8 réservoir pour le propane 10.2.6 réservoirs 7.1.5 à 7.1.8, 7.1.11, 7.1.14, 7.1.15 soupapes de décharge de tuyauterie 5.5, 5.7, 5.8 soupapes de décharge hydrostatiques 5.6 à 5.8 support des réservoirs 7.11 J Jauge bouteilles 6.2 récipient pour le propane 10.4.5, 10.4.6 réservoir 7.6 L Lavoir roulant installation de l’appareillage 11.1.2, 11.1.3 120 Janvier 2007 (Remplace p. 120, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane installation des appareils approvisionnement d’air 11.7.5 exigences générales 11.1.2 à 11.1.4, 11.1.6, 11.1.8, 11.1.9, 11.7 installation des récipients exigences générales 11.1.5, 11.1.7, 11.2 installation de bouteilles 11.3 nombre maximal de bouteilles 11.2.5 réservoir 11.5 marquage 11.8 tuyau, tube, tuyau souple et raccord 11.6 Lieux commerciaux ou industriels 6.5.5 M ΔΔ Maison mobile installation d’appareillage 11.1.2 installation d’appareils certifiés 11.7.4 exigences générales 11.1.2 à 11.1.4, 11.1.6, 11.1.8, 11.1.9, 11.7 installation des réservoirs bouteille 11.3 exigences générales 11.1.5, 11.1.7, 11.2 réservoir 11.5 marquage 11.8 tuyauterie d’alimentation en propane du générateur d’air chaud 11.6.3 tuyaux, tubes, tuyaux souples et raccords 11.6 Manomètre (réservoir) 7.5 Marquage camion-citerne et citerne autoportante 8.11 dispositif d’étanchéité fixé au dispositif de raccordement de la bouteille 6.1.9 récipient et appareil installés sur des véhicules routiers, dans des maisons mobiles, des cuisines extérieures mobiles, des véhicules de camping et des lavoirs roulants 11.5.9 réservoir installé sur des véhicules routiers, dans des maisons mobiles, des cuisines extérieures mobiles, des véhicules de camping et des lavoirs roulants 11.5.9 véhicule de livraison de bouteilles 6.6.7 Matériel de nettoyage et de polissage 6.5.7 Matière inflammable 5.3.3 Mélange explosif 4.7.2 Mise hors service (réservoir souterrain) 7.8.18 Moteur au propane. (Voir Chariot élévateur ; Moteur fixe ; Tracteur industriel) bouteille de carburant 10.2.7 exigences générales 10.1 récipient de carburant clapet anti-retour 10.4.1 clapet limiteur de débit 10.4.1, 10.4.2 étiquetage 10.2.3 installation 10.2.4, 10.2.5, 10.2.9 jauge — interdiction 10.4.5 pression de service 10.2.2 protection 10.4.3 purge 10.2.1 remplacement 10.9 remplissage 10.4.4 soupape de décharge 10.4.7, 10.4.8 Janvier 2007 (Remplace p. 121, janvier 2005) 121 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation régulateur atmosphérique 10.7.3 régulateur de carburant 10.7 réservoir de carburant installation 10.2.6 jauge à tube fixe 10.4.6 robinet de carburant 10.7.2 tuyaux, tubes, tuyaux souples et raccords exigences générales 10.3 soupape de décharge hydrostatique 10.5.1 vaporisateur (convertisseur) 10.6 Moteur fixe fonctionnement 10.1.2, 10.1.3 régulateur atmosphérique 10.7.3 responsabilités de l’utilisateur 10.1.7 O Ouvrages de référence 2 P ΔΔ Pièce de remplacement 4.3.4 Point de vente 6.5.6 Pompe et compresseur dans les bâtiments 7.17.2, 7.17.3 sur les camions citernes et les citernes autoportantes 8.3 Poussière ou fibre combustible 4.7.2 Pression de calcul (réservoirs) 5.2.3, 7.1.1 Prise d’air. (Voir aussi Ventilation) dégagement des bouteilles 6.7.2 b), 6.8 e) des extrémité des tuyauteries d’évent 5.8.1 b), 6.5.2.5 f) pour les opérations de remplissage 5.2.7, 5.2.12 Propane. (Voir aussi Moteur au propane) capacité de vaporisation tableaux J.10, J.11 capacité des injecteurs tableau J.5 capacité des orifices des brûleurs tableau J.4 capacité des réservoirs pour satisfaire à la demande tableau J.9 données de combustion tableau J.2 exigences de la CAN/CGSB-3.14 4.1.1 facteur de conversion tableaux J.12, J.13 facteurs de correction du volume et de la densité relative tableau J.6 nombre de bouteilles requises pour satisfaire à la demande tableau J.8 odorisation 5.1 propriétés tableau J.1 quantité requise pour les appareils et services tableau J.7 température/pression tableau J.3 Protection appareil 4.19 dispositif de distribution 7.20.2 récipient de propane 10.4.3 réservoir installation sous terre 7.8.12 poteaux ou garde-fous 7.1.14, 7.19.4, figure E.1 sur des véhicules 11.5.5 Protection cathodique (réservoirs sous terre) 7.8.3 à 7.8.7 122 Janvier 2007 (Remplace p. 122, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane Purge air et humidité A.4 bouteille 6.4, A.4 essai du gaz ammoniac A.3 gaz ammoniac A.1, A.2 récipient 5.2.8 à 5.2.10, 5.2.12, annexe A récipient de propane 10.2.1 tuyaux et tubes pour véhicules 11.6.1 R ΔΔ Raccord de tuyau souple longueur recommandée annexe L pour véhicule 11.6.2 Raccordement de gaines 4.13 Raccords et composants électriques circuit 4.6.2 conformité avec les codes 4.6.1 interrupteur où se trouve une fuite 4.10.3 Radiateur de construction 6.5.3.5 g) Récipient. (Voir aussi Moteur au propane, récipient de carburant) débranchement 5.3.4 gaz ammoniac 5.2.5 interdiction de relier des véhicules distincts 11.2.2 protection 5.3.2 à 5.3.4 purge 5.2.8 à 5.2.10, 5.2.12, A.1 à A.4 remplissage certification du personnel 5.2.1 endroit 5.2.7 protection de l’appareillage 5.3.1 récipient interdit 5.2.3 responsabilités du personnel 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6 réparation et requalification 5.2.9 stockage (stations de remplissage) 7.14 transport 7.21 véhicules routiers, maisons mobiles, cuisines extérieures mobiles, véhicules de camping et lavoirs roulants échappement de la soupape de décharge 11.2.3 exigences générales 11.1.2, 11.1.4, 11.1.7, 11.2.4 marquage 11.8 monté à l’extérieur 11.2.1 Régulateur à double détente annexe K Régulateur de pression détermination de la grosseur 5.4.1 installation 5.4.2, 5.4.3 mise à l’air libre 5.4.3, 5.7.1 protection contre les intempéries 5.4.2, 5.4.3 b) régulateur de première détente 5.4.3 Remorque appareillage électrique 8.5.2 éclairage appareillage 8.5.1 lampe portative 8.14.3 Janvier 2007 (Remplace p. 123, janvier 2005) 123 B149.2S1-07 ΔΔ ΔΔ © Association canadienne de normalisation exigences générales 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 frein 8.6.3 remorquage 8.12 remplissage 8.13.1, 8.13.2, 8.13.4 réparation et entretien garage de réparation 8.19 garage privé 8.18 réservoir clapet anti-retour 8.2.2 clapet limiteur de débit 8.2.2 soupape de décharge 8.2.5 tuyau, tube, tuyau souple et raccord 8.4 stationnement exigences générales 8.15.1, 8.15.2, 8.15.6 garage privé 8.17 garage public 8.16, 8.17.2 interdit 8.15.4 restrictions 8.15.3, 8.15.5 utilisé comme réservoir de stockage 7.1.9 Requalification bouteille 6.1.5, 6.1.14 récipient installé sur un véhicule 11.2.4 réservoir installé sur un véhicule 11.5.17 à 11.5.19 Réservoir. (Voir aussi Centre de ravitaillement ; Dispositif de distribution ; Réservoir chez les usagers ; Réservoir souterrain ; Station de remplissage) appareillage électrique 7.19.5, tableau 7.6, figure G.1 armoire et enceinte ventilées 7.19.3 cadre à patins 7.11.5 clapet anti-retour clapet limiteur de débit et clapet anti-retour 7.4.1, 7.4.2 exigé 7.4.1, 7.4.6 réservoir d’une capacité < 200 lb (90 kg) 7.4.7 clapet limiteur de débit clapet limiteur de débit et clapet anti-retour 7.4.1, 7.4.2 exigé 7.4.1, 7.4.6, 7.5.2 non exigé 7.4.3 réservoir d’une capacité > 200 lb (90 kg) 7.4.6 robinet interne 7.4.4 station de remplissage et centre de ravitaillement 7.12.13 déplacement de réservoirs non conçus pour le transport/la livraison du propane 7.21.1 installation accessibilité 7.1.11 à proximité de réservoirs contenant des liquides inflammables/combustibles 7.1.7, 7.1.8 à proximité d’un égout, d’une fosse, d’un puisard 7.12.4 digue ou terrassement 7.1.6 distance par rapport à une flamme nue 7.1.15 emplacement interdit 7.1.5, 7.1.7 inondation 7.11.1 lutte contre l’incendie 7.12.2 peinture 7.1.4 soudage 7.1.2, 7.1.3 sous les lignes de transmission électrique 7.1.5 sous terre 7.8 support 7.7.6 124 Janvier 2007 (Remplace p. 124, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation ΔΔ Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane zone populeuse 7.12.6 jauge 7.6 manomètre 7.5 oreille de levage 7.21.2 pression de calcul 7.1.1 protection garde-fou 7.19.4.2, 7.19.4.3, figures B.1, B.2, E.1 poteau 7.19.4.1, 7.19.4.3, 7.20.2, figures B.1, B.2 remplissage à la masse 7.7.3 au volume 7.7.1, 7.7.2 densité de remplissage maximale permise 7.7.1, 7.7.2, tableaux 7.1, 7.2 emplacement 7.7.5 évacuation à l’air libre 7.7.4 raccord 7.1.11, 7.4.6, 7.4.7 réservoir souterrain 7.8.19 robinet d’arrêt clapet anti-retour 7.3.3 exigé 7.3.1, 7.5.2 exigences générales 7.3.6 installation 7.3.2 à 7.3.5, 7.3.7, 7.3.8 station de remplissage et centre de ravitaillement 7.14.2 soupape de décharge capuchon 7.2.5 décharge 7.9 détermination de la dimension 7.2.1 exigences générales 7.2.1 installation 7.2.2, 7.2.4 risque de manipulation 7.2.3 support inspection 7.7.6 réservoir horizontal d’une capacité < 2000 USWG (7500 L) 7.11.2 réservoir horizontal d’une capacité > 2000 USWG (7500 L) 7.11.4, 7.11.5 réservoir vertical 7.11.3 tuyauterie dispositif de distribution 7.20.3, 7.20.10, 7.20.11 point de cisaillement 7.3.9 véhicule routier, maison mobile, cuisine extérieure mobile, véhicule de camping et lavoir roulant ancrage et support de montage 11.5.10 à 11.5.12 emplacement 11.5.13 étiquetage 11.5.9 inspection 11.5.17 installation dans un espace fermé 11.5.1 à 11.5.4 marquage 11.8.1 montage à l’extérieur 11.5.14 protection contre la corrosion 11.5.16 protection des raccords 11.5.5, 11.5.15 robinet 11.5.6 à 11.5.8 Réservoir chez les usagers emplacement 7.10, tableau 7.4 transport 7.21 Réservoir souterrain approbation 7.8.1 contrôle de la corrosion 7.8.7 Janvier 2007 (Remplace p. 125, janvier 2005) 125 B149.2S1-07 ΔΔ ΔΔ ΔΔ ΔΔ © Association canadienne de normalisation échappement d’une soupape de décharge 7.9.2 emplacement 7.8.13 installation 7.8.2, 7.8.9 à 7.8.12, 7.8.17 isolation diélectrique 7.8.8 mise hors service 7.8.18 protection 7.8.12 protection cathodique 7.8.3 à 7.8.6 raccord 7.8.14, 7.8.15 remplissage 7.8.19 tuyau de détection des fuites figure I.1 Risque due à un usage interdit 4.5.2 Robinet clapet anti-retour récipient de propane de moteur 10.4.1 remorque, camion-citerne, citerne autoportante 8.2.2 réservoir 7.3.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.6, 7.4.7 clapet limiteur de débit bouteille utilisée à l’intérieur sur des chantiers de construction 6.5.3.5 récipients de propane de moteur 10.4.1, 10.4.2 remorque, camion-citerne, citerne autoportante 8.2.2 réservoir 7.4.1 à 7.4.4, 7.4.6, 7.5.2 sur des véhicules 11.4 utilisation approprié K.3 robinet contrôlant l’admission du propane 10.7.2 robinet d’arrêt contournement interdit 4.9 réservoir 7.3 système automatique d’extinction d’incendie 4.15.3 robinet de bouteille exigences générales 6.1.9 à 6.1.14 installation sur des véhicules 11.4 protection 6.5.1.7, 6.5.3.3, 6.6.2, 11.4.2 robinet de commande de sûreté du dispositif de distribution 7.20.4 robinet de purge 6.2.1, 7.6.3 robinet de vaporisateur 9.1.6 robinet intérieur camion-citerne, citerne autoportante 8.2.2 comme alternative à un clapet limiteur de débit 7.4.4 soupape de décharge contournement interdit 4.9 récipients de propane de moteur 10.4.7, 10.4.8 remorque, camion-citerne, citerne autoportante 8.2.5 réservoir 7.2 soupape de décharge de tuyauterie collecteur commun 5.7.4 dimension 5.7.3 exigences générales 5.5 installation 5.5, 5.7, 5.8 mise à l’air libre et décharge 5.7.2, 5.8.1, 5.8.2 soupape de décharge hydrostatique collecteur commun 5.6.2 exigences générales 5.6 installation 5.6 à 5.8 126 Janvier 2007 (Remplace p. 126, janvier 2005) © Association canadienne de normalisation Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.2-05, Code sur le stockage et la manipulation du propane mise à l’air libre et décharge 5.8.1 à 5.8.3 tuyauterie de propane du moteur 10.5.1 système automatique d’extinction d’incendie 4.15.2 Robinet de purge bouteilles 6.2 réservoirs 7.6.3 S Soudage, coupage et préchauffage 6.5.4.3 Soupape de décharge de tuyauterie grosseur 5.7.3 lorsque nécessaire 5.5 mise à l’air libre 5.7.2, 5.8.2 réglage 5.5 Soupape de décharge hydrostatique collecteur commun 5.6.2 lorsque nécessaire 5.6.1 sortie d’évent 5.8 Source d’allumage distance par rapport à la sortie d’évent 5.8.1, 6.7.2 stockage des bouteilles 6.5.1.5, 7.12.7 purge des bouteilles 5.2.12 raccordement et désaccouplement des bouteilles 6.5.3.7, 6.5.5.3 remplissage ou jaugeage des récipients 5.2.7, 7.12.7, 7.17.1 Soutirage du propane à l’état gazeux 7.19.1.5 Station de remplissage affiches 7.12.10, 7.12.11 appareillage électrique 7.13, 7.19.5, tableau 7.6 clôture 7.15 desservi par chemin de fer 7.18 exigences générales affiche DÉFENSE DE FUMER 7.12.3, 7.12.10 chauffage indirect 7.12.7 éclairage 7.12.1 lutte contre l’incendie 7.12.2 lieux de remplissage de récipients construction de bâtiment 7.17.3 lieu 7.17.1 ventilation 7.17.3 raccord de transvasement 7.17.4 réservoirs emplacement 7.12.4, 7.12.5, 7.16, tableau 7.5 restriction 7.12.6 stockage de récipient 7.14 transvasement 7.12.8, 7.12.9 Stationnement (voir Camion-citerne ; Chariot élévateur ; Citerne autoportante ; Tracteur industriel) Stockage des récipients et des bouteilles bouteilles à l’extérieur 6.5.1 à 6.5.5, 6.5.7 à l’intérieur 6.5.6, 6.5.7 centre de ravitaillement 7.19.1.2 chantiers de construction 6.5.3 chariot portatif de service d’alimentation 6.5.9 emplacements industriels et commerciaux 6.5.5 Janvier 2007 (Remplace p. 127, janvier 2005) 127 B149.2S1-07 © Association canadienne de normalisation entrepôt 6.5.6 matériel de nettoyage et de polissage 6.5.7 point de vente 6.5.6 soudage, coupage, préchauffage 6.5.4.3 station de remplissage 7.1.4 Système automatique d’extinction d’incendie enclenchement avec l’alimentation en propane 4.15.1, 4.15.2 exigences pour les robinets 4.15.2 installation 4.15.1 robinet d’arrêt manuel 4.15.3 Système de chauffage combiné 4.14 T ΔΔ ΔΔ ΔΔ Tabagisme et autres sources d’allumage 4.8 Tracteur industriel entretien et remisage 10.8 remplissage 10.1.4 réservoir au propane 10.2.2 responsabilités du fournisseur 10.1.6 utilisation à l’intérieur 10.1.5,10.2.2, 10.4.5, 10.8 ventilation 10.1.5, 10.1.6 Tube plongeur (détermination de la longueur) 6.1.5 c), 7.6, annexe H Tubulure d’alimentation bouteille installée contre un bâtiment 6.7.7 chantier de construction 6.5.3.5 installation sur un toit 6.8 réservoir installation 7.1.10 robinet d’arrêt d’urgence 7.3.1 réservoir de l’usager 7.10.2 soudage, coupage et préchauffage 6.5.4.3 Tuyau de raccordement souple installation des bouteilles 6.7.1 Tuyauterie d’évacuation et d’échappement collecteur commun 5.7.4 extrémité 5.8 régulateur 5.7.1 soupape de décharge de tuyauterie 5.7.2 Tuyaux, tubes et tuyaux souples camion-citerne, citerne autoportante et remorque 8.4 robinet 8.4.7 tuyau souple et raccord 8.4.7 exigences générales 5.9 moteur au propane 10.3 réseau de canalisations — dilatation et flexibilité annexe F 128 Janvier 2007 (Remplace p. 128, janvier 2005)