Loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004

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Loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION
DE MAINE ET LOIRE
Novembre 2004
Service Documentation
Loi relative aux libertés et responsabilités locales
du 13 août 2004 (JO, 17 août 2004)
Outre les mesures intéressant les transferts de compétences, de nouvelles dispositions
ont été introduites modifiant la loi du 26 janvier 1984, ainsi que le contrôle de légalité.
La clarification de l’avancement de grade et de la promotion interne
(article 115) :
Les articles 39 (promotion interne) et 79 (avancement de grade) de la loi du 26
janvier 1984 sont modifiés :
Jusqu’à présent, l’avancement de grade et la promotion interne n’intervenaient
qu’après l’une ou l’autre de ces voies d’accès : après réussite à un examen
professionnel, ou après avis de la CAP.
Dorénavant, la coexistence entre le mode de sélection au choix, et celui intervenant
après la réussite à un examen professionnel est possible.
Certains statuts particuliers prévoyaient néanmoins déjà ce cumul :
- pour l’avancement de grade des attachés territoriaux au grade d’attaché principal
de 2nde classe : l’avancement peut résulter tant d’une inscription au tableau
d’avancement au choix parmi les fonctionnaires justifiant de certaines conditions
d’indice et d’ancienneté que d’une inscription au tableau d’avancement au choix
parmi les lauréats d’un examen professionnel (décret 87-1099 du 30 décembre 1987,
article19).
pour la promotion interne, le cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux est par
exemple accessible :
d’une part, aux agents de maîtrise territoriaux justifiant d’une certaine durée de
services effectifs, après inscription sur une liste d’aptitude établie au choix après avis
de la CAP ;
d’autre part, aux agents techniques territoriaux justifiant d’une certaine durée de
services effectifs, après inscription sur une liste d’aptitude établie après examen
professionnel.
Cette possibilité de prévoir concomitamment les deux modes de sélection doit être
justifiée par la différence de situation des bénéficiaires de chacune d’entre elles :
« chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus,
sous réserve qu’elle bénéficient à des agents placés dans des situations différentes »
(exemple des contrôleurs territoriaux ci-dessus).
CDG 49 – Maison des communes – 9 rue du Clon 49000 ANGERS – Tél. : 02.41.24.18.80 – fax : 02.41.24.18.99 – site : www.cdg49.fr
Le recrutement direct au sein des EPCI (article 168) :
L’article 47 de la loi 84-53 est donc modifié afin de permettre aux EPCI à fiscalité
propre les plus importants de recruter directement, en qualité d’agents non titulaires, les
agents occupant certains emplois fonctionnels de direction :
- DGS et DGST des EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants
- DGA des services des EPCI à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants
Cette disposition est applicable dès l’entrée en vigueur de la loi.
Le contrôle de légalité (articles 138 à 141) :
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2005.
o la réduction du nombre d’actes transmis en préfecture (article 140) :
Jusqu’à présent, les actes soumis à l’obligation de transmission étaient
les suivants : «les décisions individuelles relatives :
- à la nomination,
- à l’avancement de grade,
- à l’avancement d’échelon,
- aux sanctions soumises à l’avis du Conseil de discipline
- au licenciement d’agents ».
Maintenant, « les décisions individuelles relatives :
- à la nomination,
- à l’avancement de grade,
- à la mise à la retraite d’office,
- à la révocation des fonctionnaires,
ainsi que les décisions individuelles relatives
au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au
licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises
dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application
du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ».
devront être transmises au représentant de l’Etat.
D’où :
¾ suppression de l’obligation de transmission des actes relatifs :
- à l’avancement d’échelon
- aux sanctions disciplinaires autres que la mise à la retraite d’office
(c’est-à-dire l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de
fonctions pour une durée supérieure à 3 jours, et la rétrogradation)
- au licenciement des agents fonctionnaires
o la réduction du délai de transmission (article 138) :
La transmission des décisions individuelles doit intervenir dans un délai de 15 jours
à compter de leur signature.
o la communication des actes à tout moment (article 140) :
Un nouveau principe est introduit dans le CGCT qui permet au représentant de
l’Etat chargé du contrôle de légalité de demander la communication à tout moment
des actes exclus de la procédure obligatoire de transmission.
Le préfet dispose effectivement du pouvoir d’exercer le contrôle de légalité de tous
les actes des collectivités locales, et pas uniquement de ceux soumis à l’obligation
de transmission.
Les conditions du déféré de ces actes par le préfet devant le juge administratif sont
également précisées : « il ne peut les déférer au TA, dans un délai de 2 mois à
compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de
2 mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires ».
o la transmission par voie électronique (article 139) :
La possibilité de transmettre ces actes en préfecture par voie électronique est
également prévue. Il s’agit d’une possibilité, et non d’une obligation
Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités de cette télétransmission.