Prix de détail à Paris. Morue salée (kg) Haricols secs blancs (kg) Riz

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Prix de détail à Paris. Morue salée (kg) Haricols secs blancs (kg) Riz
2°
Morue salée (kg)
Haricols secs blancs (kg)
Riz (kg)
Sucre scié (kg).
Café grillé (kg)
Lait concentré ipucré (boite 400 g ) . .
Bananes (kg) . . .
GîuEs (pièce)
Bœuf première côte avec os ( k g ) . .
Bœuf tranche (kg)
Tore échine avec os (kg)
Poissons frais (merlan) (kg)
TABLEAU
Iï.
Prix de détail
—
à
Paris.
JANVIER
1919
JANVIER
1930
AOUT
1930
JANVIER
1951.
AOLT
i931
JANVIER
1932
AOUT
1932
JANVIER
1933
AOUT
1933
JANVIER
193-1
Francs.
i ranc<s.
Francs.
Francs.
Francs.
Francs.
France.
Francs
lrancs.
France.
139
171
136
93
314
»
105
26
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441
151
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105
529
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116
23
221
441
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1G0
119
154
105
629
106
116
15
195
611
404
113
3i Pour déterminer i'écart enlre le prix premier des prix en
Guyane et le prix premier des prix en métropole, il faut se contenter" à défaut d'indices g é n é r a u x des prix en Guyane de comparer
l'évolution des prix indiqués p e n d a n t ies six a n n é e s considérées.
Il ressort des tableaux ci-dessus que dans les deux villes les prix
ont subi de 19-iS à 1953 u n e a u g m e n t a t i o n plus ou moins rapide
selon les produits mais à peu près constante. A partir de 1953, à très
p e u d'exceptions près, les prix ont m a r q u é u n e nette t e n d a n c e h
fa baisse, moins m a r q u é e cependant dans l ' e n s e m b l e des productions locales guyanaises.
A cette réserve près, on peut dire que la progresion des prix en
Guyane et en métropole a suivi d a n s son ensemble u n e évolution
t r è s voisine.
1557?. — M. C h a m a n t expose à M. le secrétaire d'Elat aux financ e s et aux affaires économiques que, par u n e réglementation pnaim a c e u t i q u e -particulière ou par u n e élévation exagérée des droits
do douane, de n o m b r e u x Etats, n o t a m m e n t l'Amérique latine, ont
r e n d u très difficile l'importation des produits p h a r m a c e u t i q u e s conditionnés en F r a n c e ; que, pour n e pas a b a n d o n n e r c o m p l è t e m e n t ces
m a r c h é s et afin de continuer à y exercer u n e certaine aelivi'é, les
laboratoires intéressés ont été contraints de concéder à des fabric a n t s focaux la licence de fabrication de leurs produits contre verf ornent d'une r e d e v a n c e ; l'administration des finances prétend considérer effectivement comme recettes ces redevances, alors m ê m e
q u e celles-ci sont bloquées dans ie pays considéré, soit dans uno
b a n q u e , soit chez le débiteur, et que l'on ignore la date à laquelle
elfes pourront être rapatriées en totalité ou partiellement, en admett a n t que leur transfert soit un jour autorisé p a r le g o u v e r n e m e n t
é t r a n a e r ; du fait m ê m e de cette inscription, ces sommes contribuent" à la détermination du bénéfice <ie la firme française et se
trouvent ainsi être taxées avant m ê m e de pouvoir être t o u c h é e s ;
de plus, leur m o n t a n t en francs est calculé sur fa base du taux de
change actuel de la devise considérée, qui peut être très supérieur
à celui en vigueur au m o m e n t du règlement é v e n t u e l ; certains laboratoires désirant éviter la taxation de ces bénéfices apparents ont
fait figurer dans leurs livres u n e provision d ' u n m o u l a n t égal à celui
de la "créance bloquée, mais l'administration des contributions directes n ' a d m e t pas cetle m a n i è r e de faire. Il lui demande s'il consentirait à autoriser que soit admise par l'administration des contributions directes fa* constitution d ' u n e provision égale nu m o n t a n t
des redevances bloquées à l'étranger, lorsqu'il est paient que le?
intéressés n e peuvent, par suite d'Interdiction de transfert, en disposer, la constitution d'une telle prévision pouvant, d'ailleurs, être
assortie de l'obligation de produire une attestation du conseiller commercial do France dans ie pays considéré, attestation établie à la
clôture de chaque exercice et "certifiant que les fonds sont effectiv e m e n t bloqués. {Question du 7 février .1955.)
Réponse. — Conformément à fa jurisprudence du conseil d'Etat,
les créances en devises étrangères provenant de la concession du
droit à l'exvitoilation de brevets, m a r q u e s de fabrique, p r o c é i é s ou
formules dé fabrication, doivent, pour 1 assiette de l'impôt sur le
r e v e n u des personnes physiques dû au titre des bénéfices industriels et c o m m e r c i a u x ou de l'impôt sur tes sociétés, être rattachées
aux résultais de l'exercice au cours duquel elles sont devenues définitives, et évaluées, à fa clôture de chaque exercice, d'après le dernier cours officiel connu à fa date du bilan. Toutefois, pour celles
de ces créances qui font actuellement l'objet de m e s u r e s de blocage
h l'étranger et dont le r e c o u v r e m e n t peut, de ce lait, être considéré
c o m m e douteux, il esl admis que l'estimation effectuée à l'actif par
application de la règle rappelée ci-dessus peut, en verlu de l'article 39-l-5o <j a C ode "général des impôts, êlre corrigée par la constitution en franchise"" d'impôt d ' u n e « provision pour créances ou
avoirs en devises bloquées » sous réserve que l'entreprise intéressée
justifie au préalable du blocage effectif desdites créances. Bien
entendu, le m o n t a n t de la provision ainsi constituée devra èlre ultér i e u r e m e n t réintégré dans les résultats de l'exercice en cours à la
date où le r a p a t r i e m e n t des avoirs correspondants sera devenu possible ou, si elle est antérieure, à ia date de leur utilisation sur place
ou de leur réalisation.
141
123
173
103
796
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175
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20
271
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706
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•
193
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200
125
938
129
129
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207
213
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21
237
760
5i0
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190
166
•171
115
913
13'
132
24
219
656
485
189
15651. — M. Eergassa d e m a n d e
M. ie secrétaire d'Etat aux finances
ei aux affaires économiques si, lorsqu'un sinistré a ajouté des fonds
personnels à ceux qu'il a reçus du ministère de ia reconstruction
pour reconstruire son i m m e u b l e , il est e n droit de ne payer l'impôt
foncier que sur la partie do bfttiment proportionnelle "aux fonds
r e ç u s du M. R. U. et si l'autre partie jouit des exemptions fiscales
octroyées aux b â t i m e n t s neufs. (Question du 18 février 1955.)
Réponse. — Réponse affirmative sous réserve, d ' u n e part, que les
.'maillés requises par l'article 1G-1 du code général des impôts
(demande régulière de permis de construire ou déclaration à Ja
mairie) aient été remplies dans ies délais légaux et, d ' a u t r e part,
que l'immeuble soit affecté à l'habitation et" ne fasse pas l'objet
d'une location en m e u b l é (Cf\ code général préc, art. 22 et 25',
11 est précisé que, pour l'application des dispositions susvisée = . n e
sont pas considérées comme affectées à l'habitation les h a b i t a t i o n s
d ' a g r é m e n t de plaisance ou servant à fa villégiature (Cf. code général, art. 22-3).
15773. — M. C a u m o n t demande à M, ie secrétaire d'Etat aux
finances et aux affaires économiques: i" q u e l . e s l actuellement te
prix de vente d'une tonne de c i m e n t : a) en métropole, b) à la Guadeloupe, c) à la Martinique, d) en G u y a n e ; 2° quels sont les élém e n t s de m a j o r a t i o n du prix de départ de la métropole qui aboutissent aux prix de vente pratiques dans les d é p a r t e m e n t s d ' o u » e m e r ci-dessus é n u m é r é s . (Question du 23 février' ïTm.)
Réponse. — lo Les prix actuels de !a tonne de ciment s ' é t a b l i r e n t
comme sait : métropole 5.506 F ; Guadeloupe: de 10.900 F à 13 i00 F
selon les origines ; Martinique: de 10.000 F à 13X00 F selon les origines; Guyane: de 13.000 F à li.500 F selon les origines; 2° les élém e n t s de majoration les plus sensibles s ont les f r a i ; de transports
m a r i t i m e s et tes m a n u t e n t i o n s dans les ports d'arrivée qui grèvent
tout particulièrement les prix de ce matériau pondéreux. Les f r e t s
varient, scion la provenance du ciment, entre 2.600 F et 4.200 F Ja
tonne. Les opérations de d é b a r q u e m e n t sont chiffrées en Martinique
à 590 F (livraison sous palan) et à 1.135 F (livraison à terrcl ; e n
Guadeloupe, 76i F et 1.527 F. En Guvane le coût du d é b a r q u e m e n t
est supérieur à 2.000 F. Le prix F. 0! B. du ciment se trouve donc
p r a t i q u e m e n t doublé au stade délivré. A ce prix s'aioute divers droits
el taxes (à l'exception toutefois de ia t a x e ' à ta valeur ajoutée dont
l'exonération a élé accordée par Je décret du 13 février 1952), les
marges commerciales el tes fi-iis de di-lribuUon intérieure.
l o î ^ . — M. V ^ n i r a u x attire V a t f m l i o n de
!e ministre des
finan-scs ei d83 affaires économiques sur la m a n i è r e dont c e r t a i n s
forfaits sont établis. En effet, l'admiiiislralion des finances n ' a d m e t
pas d a n s le calcul des forfails la provision pour renouvellement du
matériel. Il lui demande ooor quelles raisons il eMime que ies comm e r ç a n t s n ' o n t jamais à remplacer leur matériel.
Question
du
29 mars 1955.)
Réponse.
— Le régime des prôvi-ions pour renouvellement de
l'outillage et du matériel a élé supprimé par t'artic'e 7»> de t'ordonn a n c e n» 45 1 >20 du 15 août 19'.5. Mais le bénéfice f' ifailaire est. e n
tout état de can=e, déterminé en tenant compte des a m o r t i s s e m e n t s
n o r m a u x afférents aux immobilisations des enlrepii-es, lesquelles
peuvent ainsi -dégager en franchise d'impôt, en vile de renouvePem e n l s ultérieurs, les sommes qu'elles ont investies dans ces immobilisations.
1C439. — M. Jean Bes^r^s expose ft Kl. te secrétaire d'Eiat aux
finances e t aux affaires économiques q u ' u n e société a n o n y m e française a procédé a la distribution, pour l'exercice 1952, d'un dividende de 300 lrancs par action, net d'impôt, et demande si, en
application des dispositions de la convention franco suisse du 31 décembre 1953 sur les doubles impositions: 1° un actionnaire de nationalité suisse peut, sur production d ' u n e d e m a n d e d'exonération R. F.,
obtenir fe r e m b o u r s e m e n t d't.mp somme correspondant an mon huit
de ia taxe proportionnelle de 18 p. 100 afférente aux dividendes lui
y