Prix de détail à Paris. Morue salée (kg) Haricols secs blancs (kg) Riz
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Prix de détail à Paris. Morue salée (kg) Haricols secs blancs (kg) Riz
2° Morue salée (kg) Haricols secs blancs (kg) Riz (kg) Sucre scié (kg). Café grillé (kg) Lait concentré ipucré (boite 400 g ) . . Bananes (kg) . . . GîuEs (pièce) Bœuf première côte avec os ( k g ) . . Bœuf tranche (kg) Tore échine avec os (kg) Poissons frais (merlan) (kg) TABLEAU Iï. Prix de détail — à Paris. JANVIER 1919 JANVIER 1930 AOUT 1930 JANVIER 1951. AOLT i931 JANVIER 1932 AOUT 1932 JANVIER 1933 AOUT 1933 JANVIER 193-1 Francs. i ranc<s. Francs. Francs. Francs. Francs. France. Francs lrancs. France. 139 171 136 93 314 » 105 26 204 435 441 151 148 157 138 105 529 113 116 23 221 441 329 125 1G0 119 154 105 629 106 116 15 195 611 404 113 3i Pour déterminer i'écart enlre le prix premier des prix en Guyane et le prix premier des prix en métropole, il faut se contenter" à défaut d'indices g é n é r a u x des prix en Guyane de comparer l'évolution des prix indiqués p e n d a n t ies six a n n é e s considérées. Il ressort des tableaux ci-dessus que dans les deux villes les prix ont subi de 19-iS à 1953 u n e a u g m e n t a t i o n plus ou moins rapide selon les produits mais à peu près constante. A partir de 1953, à très p e u d'exceptions près, les prix ont m a r q u é u n e nette t e n d a n c e h fa baisse, moins m a r q u é e cependant dans l ' e n s e m b l e des productions locales guyanaises. A cette réserve près, on peut dire que la progresion des prix en Guyane et en métropole a suivi d a n s son ensemble u n e évolution t r è s voisine. 1557?. — M. C h a m a n t expose à M. le secrétaire d'Elat aux financ e s et aux affaires économiques que, par u n e réglementation pnaim a c e u t i q u e -particulière ou par u n e élévation exagérée des droits do douane, de n o m b r e u x Etats, n o t a m m e n t l'Amérique latine, ont r e n d u très difficile l'importation des produits p h a r m a c e u t i q u e s conditionnés en F r a n c e ; que, pour n e pas a b a n d o n n e r c o m p l è t e m e n t ces m a r c h é s et afin de continuer à y exercer u n e certaine aelivi'é, les laboratoires intéressés ont été contraints de concéder à des fabric a n t s focaux la licence de fabrication de leurs produits contre verf ornent d'une r e d e v a n c e ; l'administration des finances prétend considérer effectivement comme recettes ces redevances, alors m ê m e q u e celles-ci sont bloquées dans ie pays considéré, soit dans uno b a n q u e , soit chez le débiteur, et que l'on ignore la date à laquelle elfes pourront être rapatriées en totalité ou partiellement, en admett a n t que leur transfert soit un jour autorisé p a r le g o u v e r n e m e n t é t r a n a e r ; du fait m ê m e de cette inscription, ces sommes contribuent" à la détermination du bénéfice <ie la firme française et se trouvent ainsi être taxées avant m ê m e de pouvoir être t o u c h é e s ; de plus, leur m o n t a n t en francs est calculé sur fa base du taux de change actuel de la devise considérée, qui peut être très supérieur à celui en vigueur au m o m e n t du règlement é v e n t u e l ; certains laboratoires désirant éviter la taxation de ces bénéfices apparents ont fait figurer dans leurs livres u n e provision d ' u n m o u l a n t égal à celui de la "créance bloquée, mais l'administration des contributions directes n ' a d m e t pas cetle m a n i è r e de faire. Il lui demande s'il consentirait à autoriser que soit admise par l'administration des contributions directes fa* constitution d ' u n e provision égale nu m o n t a n t des redevances bloquées à l'étranger, lorsqu'il est paient que le? intéressés n e peuvent, par suite d'Interdiction de transfert, en disposer, la constitution d'une telle prévision pouvant, d'ailleurs, être assortie de l'obligation de produire une attestation du conseiller commercial do France dans ie pays considéré, attestation établie à la clôture de chaque exercice et "certifiant que les fonds sont effectiv e m e n t bloqués. {Question du 7 février .1955.) Réponse. — Conformément à fa jurisprudence du conseil d'Etat, les créances en devises étrangères provenant de la concession du droit à l'exvitoilation de brevets, m a r q u e s de fabrique, p r o c é i é s ou formules dé fabrication, doivent, pour 1 assiette de l'impôt sur le r e v e n u des personnes physiques dû au titre des bénéfices industriels et c o m m e r c i a u x ou de l'impôt sur tes sociétés, être rattachées aux résultais de l'exercice au cours duquel elles sont devenues définitives, et évaluées, à fa clôture de chaque exercice, d'après le dernier cours officiel connu à fa date du bilan. Toutefois, pour celles de ces créances qui font actuellement l'objet de m e s u r e s de blocage h l'étranger et dont le r e c o u v r e m e n t peut, de ce lait, être considéré c o m m e douteux, il esl admis que l'estimation effectuée à l'actif par application de la règle rappelée ci-dessus peut, en verlu de l'article 39-l-5o <j a C ode "général des impôts, êlre corrigée par la constitution en franchise"" d'impôt d ' u n e « provision pour créances ou avoirs en devises bloquées » sous réserve que l'entreprise intéressée justifie au préalable du blocage effectif desdites créances. Bien entendu, le m o n t a n t de la provision ainsi constituée devra èlre ultér i e u r e m e n t réintégré dans les résultats de l'exercice en cours à la date où le r a p a t r i e m e n t des avoirs correspondants sera devenu possible ou, si elle est antérieure, à ia date de leur utilisation sur place ou de leur réalisation. 141 123 173 103 796 110 92 23 241 631 308 155 175 117 171 105 928 113 136 20 271 852 604 167 189 168 192 127 938 135 129 27 304 706 550 211 • 193 153 200 125 938 129 129 23 254 709 526 186 192 187 204 123 928 130 131 29 278 727 488 156 197 207 213 122 963 132 154 21 237 760 5i0 186 190 166 •171 115 913 13' 132 24 219 656 485 189 15651. — M. Eergassa d e m a n d e M. ie secrétaire d'Etat aux finances ei aux affaires économiques si, lorsqu'un sinistré a ajouté des fonds personnels à ceux qu'il a reçus du ministère de ia reconstruction pour reconstruire son i m m e u b l e , il est e n droit de ne payer l'impôt foncier que sur la partie do bfttiment proportionnelle "aux fonds r e ç u s du M. R. U. et si l'autre partie jouit des exemptions fiscales octroyées aux b â t i m e n t s neufs. (Question du 18 février 1955.) Réponse. — Réponse affirmative sous réserve, d ' u n e part, que les .'maillés requises par l'article 1G-1 du code général des impôts (demande régulière de permis de construire ou déclaration à Ja mairie) aient été remplies dans ies délais légaux et, d ' a u t r e part, que l'immeuble soit affecté à l'habitation et" ne fasse pas l'objet d'une location en m e u b l é (Cf\ code général préc, art. 22 et 25', 11 est précisé que, pour l'application des dispositions susvisée = . n e sont pas considérées comme affectées à l'habitation les h a b i t a t i o n s d ' a g r é m e n t de plaisance ou servant à fa villégiature (Cf. code général, art. 22-3). 15773. — M. C a u m o n t demande à M, ie secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques: i" q u e l . e s l actuellement te prix de vente d'une tonne de c i m e n t : a) en métropole, b) à la Guadeloupe, c) à la Martinique, d) en G u y a n e ; 2° quels sont les élém e n t s de m a j o r a t i o n du prix de départ de la métropole qui aboutissent aux prix de vente pratiques dans les d é p a r t e m e n t s d ' o u » e m e r ci-dessus é n u m é r é s . (Question du 23 février' ïTm.) Réponse. — lo Les prix actuels de !a tonne de ciment s ' é t a b l i r e n t comme sait : métropole 5.506 F ; Guadeloupe: de 10.900 F à 13 i00 F selon les origines ; Martinique: de 10.000 F à 13X00 F selon les origines; Guyane: de 13.000 F à li.500 F selon les origines; 2° les élém e n t s de majoration les plus sensibles s ont les f r a i ; de transports m a r i t i m e s et tes m a n u t e n t i o n s dans les ports d'arrivée qui grèvent tout particulièrement les prix de ce matériau pondéreux. Les f r e t s varient, scion la provenance du ciment, entre 2.600 F et 4.200 F Ja tonne. Les opérations de d é b a r q u e m e n t sont chiffrées en Martinique à 590 F (livraison sous palan) et à 1.135 F (livraison à terrcl ; e n Guadeloupe, 76i F et 1.527 F. En Guvane le coût du d é b a r q u e m e n t est supérieur à 2.000 F. Le prix F. 0! B. du ciment se trouve donc p r a t i q u e m e n t doublé au stade délivré. A ce prix s'aioute divers droits el taxes (à l'exception toutefois de ia t a x e ' à ta valeur ajoutée dont l'exonération a élé accordée par Je décret du 13 février 1952), les marges commerciales el tes fi-iis de di-lribuUon intérieure. l o î ^ . — M. V ^ n i r a u x attire V a t f m l i o n de !e ministre des finan-scs ei d83 affaires économiques sur la m a n i è r e dont c e r t a i n s forfaits sont établis. En effet, l'admiiiislralion des finances n ' a d m e t pas d a n s le calcul des forfails la provision pour renouvellement du matériel. Il lui demande ooor quelles raisons il eMime que ies comm e r ç a n t s n ' o n t jamais à remplacer leur matériel. Question du 29 mars 1955.) Réponse. — Le régime des prôvi-ions pour renouvellement de l'outillage et du matériel a élé supprimé par t'artic'e 7»> de t'ordonn a n c e n» 45 1 >20 du 15 août 19'.5. Mais le bénéfice f' ifailaire est. e n tout état de can=e, déterminé en tenant compte des a m o r t i s s e m e n t s n o r m a u x afférents aux immobilisations des enlrepii-es, lesquelles peuvent ainsi -dégager en franchise d'impôt, en vile de renouvePem e n l s ultérieurs, les sommes qu'elles ont investies dans ces immobilisations. 1C439. — M. Jean Bes^r^s expose ft Kl. te secrétaire d'Eiat aux finances e t aux affaires économiques q u ' u n e société a n o n y m e française a procédé a la distribution, pour l'exercice 1952, d'un dividende de 300 lrancs par action, net d'impôt, et demande si, en application des dispositions de la convention franco suisse du 31 décembre 1953 sur les doubles impositions: 1° un actionnaire de nationalité suisse peut, sur production d ' u n e d e m a n d e d'exonération R. F., obtenir fe r e m b o u r s e m e n t d't.mp somme correspondant an mon huit de ia taxe proportionnelle de 18 p. 100 afférente aux dividendes lui y