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L’INDUSTRIE MINIÈRE
AU CANADA : GUIDE DE
L’INVESTISSEUR
Chez Davies, nous nous concentrons sur les questions qui comptent le
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CONTENU
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION
L’industrie minière au Canada
Le système juridique canadien
Ce guide
ACQUISITION D’INTÉRÊTS MINIERS AU CANADA
Contrôle diligent
Types d’acquisitions
Autres points à se rappeler à l’acquisition d’un terrain minier
OPTIONS ET COENTREPRISES
Page
1
4
11
Options d’acquisition d’intérêts miniers
Acquisitions de droits miniers au Canada
Baus miniers
Coentreprises
TABLEAU 1 Comparaison des différentes formes de coentreprises
DROITS D’EXPLORATION ET DROITS MINIERS
Protection des droits miniers
Droits de surface
Impôts et redevances
Restrictions sur la propriété étrangère
Exportation de métaux et de minéraux
Législation sur les mines des provinces et des territoires
Résumé de la législation minière en Ontario
Nouvelle législation relative au Grand Nord en Ontario et au Québec
Comparaisons entre les provinces
TABLEAU 2 Comparaison de la législation minière au Canada
REDEVANCES
Aperçu
Types de redevances
Questions juridiques et commerciales
Lois canadiennes sur les valeurs mobilièrs
FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS MINIÈRES SUR LES
MARCHÉS FINANCIERS
Normes d’information applicables aux projets miniers
Exigences d’inscription à la cote de la Bourse de Toronto
Exigences d’inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX
TABLEAU 3 Bourse de Toronto - Exigences minimales d’inscription
applicables aux émetteurs miniers
TABLEAU 4 Bourse de croissance TSX - Exigences minimales
d’inscription applicables aux émetteurs miniers
17
38
43
TABLE DES MATIÈRES
Page
QUESTIONS FISCALES
53
Aperçu
Impôt sur le revenu
Règles propres au secteur minier
Règles spéciales pour les non-résidents
Taxe de vente et autres taxes
Impôt sur les exploitations minières et redevances à l’État
TABLEAU 5 Taux d’imposition combinés sur le revenu des sociétés
par province et par territoire en 2011
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
Aperçu
Étude d’impact sur l’environnement
Droits des Autochtones
Approbations et permis environnementaux
Changements climatiques - émission de gaz à effet de serre
Santé et sécurité au travail et indemnisation des accidents
du travail
70
INTRODUCTION
1
INTRODUCTION
L’INDUSTRIE MINIÈRE AU CANADA
Le Canada, chef de file mondial de l’industrie minière, est l’un des plus grands producteurs de minéraux et de
métaux du monde, produisant plus de 60 sortes de produits miniers chaque année. Le Canada renferme des
réserves importantes des principaux minéraux industriels (charbon métallurgique et potasse) et de métaux (or,
fer, acier, plomb, nickel, aluminium, cuivre, uranium et zinc). En 2010, le Canada s’est classé au premier rang de la
production mondiale de potasse, au deuxième rang de la production d’uranium, au troisième rang de la
production de concentré d’aluminium et de titane, au quatrième rang de la production de soufre et de nickel
élémentaires et au cinquième rang de la production de métaux du groupe du platine. C’est le pays qui compte le
plus grand nombre de sociétés minières. En 2010, la valeur totale des minéraux produits au Canada a totalisé
plus de 41 milliards de dollars.
La réussite de l’industrie minière au Canada prend sa source non seulement dans l’abondance des ressources
naturelles et dans des capacités de production et de traitement de haut niveau, mais également dans l’existence
d’un régime juridique et fiscal stable et favorable qui a été conçu dans le but de soutenir l’industrie. Le Canada
est favorable à l’investissement étranger dans le secteur minier, offrant aux investisseurs étrangers un
environnement équitable, ouvert et concurrentiel.
Le Canada est également une source importante de financement pour les sociétés d’exploration et de
développement miniers du monde entier. La Bourse de Toronto (la « TSX ») et la bourse de croissance plus
petite qui y est associée (la « TSX de croissance ») (collectivement, le « Groupe TMX ») représentent ensemble
l’un des plus importants marchés publics pour le financement minier international.
•
Au total, 58 % des sociétés minières du monde sont maintenant inscrites à la cote d’une bourse du
Groupe TMX, lequel regroupe ainsi la plus grande concentration de sociétés minières du monde.
•
Parmi ces sociétés figurent autant des sociétés d’exploration qui en sont au premier stade du
développement que des producteurs d’envergure mondiale.
•
En 2010, 208 sociétés minières se sont inscrites pour la première fois à la cote d’une bourse du Groupe
TMX.
•
En 2010, les sociétés minières inscrites à la cote d’une bourse du Groupe TMX ont réalisé des
placements de titres de capitaux propres qui leur ont permis de réunir un capital de 17,8 milliards de
dollars; à titre de comparaison, les sociétés minières ont réuni un capital de 2,2 milliards de dollars au
AIM, un capital de 2,1 milliards de dollars à la London Stock Exchange et un capital de 1,9 milliard de
dollars à l’Australian Securities Exchange.
•
La valeur des actions des sociétés minières qui ont été négociées par l’intermédiaire du Groupe TMX en
2010 s’est élevée à plus de 416 milliards de dollars.
Le Groupe TMX offre une réglementation plus souple que celle des États Unis, d’où les frais d’inscription initiale
et de maintien de l’inscription moins élevés, ainsi que des critères d’inscription adaptés au secteur minier. Les
frais d’inscription à la cote de la TSX sont concurrentiels et les règles de la TSX facilitent les financements, qu’ils
soient importants ou non. La TSX agit comme point d’accès aux liquidités en Amérique du Nord, y compris au
grand nombre d’investisseurs américains, et est en mesure d’accommoder aussi bien les sociétés à petite
capitalisation que les grandes multinationales.
2
En raison de ses longs antécédents en matière d’activité minière et de la solidité de ses marchés financiers dans
le secteur minier, le Canada est également un centre international pour la prestation de services professionnels
dont les investisseurs et les sociétés du secteur minier ont besoin, notamment dans les domaines de la géologie,
de l’environnement, de l’ingénierie, du droit et de la comptabilité.
LE SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN
Le Canada est un État fédéral comptant un gouvernement fédéral, dix gouvernements provinciaux et trois
gouvernements territoriaux. Aux termes de la Constitution canadienne, le parlement fédéral a compétence à
l’égard des questions portant sur le Canada dans son ensemble, telles que le commerce international, les
échanges commerciaux entre les provinces, la défense nationale, les ports, la monnaie et la radiodiffusion. Le
parlement fédéral est également responsable du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut et des Territoires
du Nord-Ouest, qui se sont vu attribuer des pouvoirs leur permettant de régir eux mêmes certaines questions à
l’échelle locale. De plus, les peuples autochtones du Canada jouissent d’une autonomie gouvernementale limitée.
Les dix gouvernements provinciaux canadiens ont le pouvoir d’établir des lois portant notamment sur les biens,
les contrats, les ressources naturelles, l’emploi, le développement et l’utilisation du terrain, l’éducation, les soins
de santé et les municipalités. Ainsi, au Canada, la plupart des lois de nature commerciale sont des lois
provinciales.
Les activités minières sont pour la plupart régies par les lois de la province ou du territoire dans lequel se trouve
la mine, bien que les lois d’autres ressorts puissent également être applicables à l’égard de questions telles que
le financement, l’émission de titres ou la réglementation environnementale. De plus, la compétence du
gouvernement fédéral empiète sur celle des provinces dans certains domaines tels que l’imposition et
l’environnement.
CE GUIDE
Davies a produit un guide intitulé Faire des affaires au Canada dans lequel figure un résumé des renseignements
importants pour les investisseurs étrangers qui sont intéressés à acquérir des sociétés canadiennes ou à
exploiter une entreprise au Canada. Nous avons également produit un guide sur les fusions et acquisitions au
Canada intitulé Canadian Mergers and Acquisitions (en anglais seulement) et un guide relatif à la Loi sur
Investissement Canada intitulé Investment Canada Act (en anglais seulement). Ces guides peuvent être
consultés sur notre site Web au www.dwpv.com et vous pouvez en obtenir un exemplaire en communiquant
directement avec nous. L’industrie minière au Canada : guide de l’investisseur est un guide qui vient compléter
les publications susmentionnées et fournit des renseignements supplémentaires aux investisseurs étrangers qui
sont intéressés à investir dans le secteur minier canadien, soit en acquérant des sociétés minières canadiennes
soit en acquérant et en développant des terrains miniers canadiens.
3
Acquisition d’intérêts miniers
au Canada
4
Acquisition d’intérêts miniers au Canada
L’acquisition d’intérêts miniers peut se faire de différentes façons. En règle générale, les modalités de l’opération
d’acquisition d’un intérêt minier sont négociées entre l’acheteur et le vendeur, bien que des questions juridiques
et fiscales constituent souvent des facteurs déterminants dans le choix du type d’opération approprié.
CONTRÔLE DILIGENT
Avant d’acquérir un intérêt minier, l’acquéreur doit procéder à un contrôle diligent complet aux fins suivantes :
•
confirmer l’existence et la validité des droits miniers et autres actifs faisant l’objet de l’acquisition et
repérer tout vice de titre ou toute charge pouvant exister;
•
connaître les obligations auxquelles il peut devenir assujetti, notamment les obligations fiscales,
environnementales et contractuelles;
•
déterminer si un changement de contrôle du vendeur aura des incidences défavorables ou nécessitera
l’obtention de consentements de tiers, notamment d’organismes gouvernementaux;
•
examiner les données géologiques, minéralogiques, opérationnelles et comptables ainsi que les autres
données nécessaires pour lui permettre de bien connaître les actifs faisant l’objet de l’acquisition;
•
se renseigner sur toute poursuite imminente ou en cours ou sur toute autre responsabilité potentielle;
•
déterminer si des questions liées à la direction ou au personnel doivent être prises en considération;
•
recueillir les renseignements qui lui permettront de négocier les déclarations et les garanties du
vendeur devant figurer dans la convention d’achat.
Un contrôle diligent peut être réalisé avant ou pendant les négociations des modalités de l’opération et la
préparation des versions définitives des documents juridiques. Certains acquéreurs effectuent eux mêmes une
grande partie du contrôle diligent; toutefois, les acquéreurs demandent souvent à des conseillers externes, tels
que des avocats, des comptables ou des ingénieurs miniers, de procéder à l’examen des éléments importants
pour leur compte.
TYPES D’ACQUISITIONS
Interests in mineral properties in Canada are generally acquired in one of the following ways:
(a)
Coentreprises
Une convention de coentreprise dans le secteur minier est une convention entre deux parties ou plus qui
souhaitent mettre en commun leurs capitaux et leurs connaissances dans le but d’explorer, de développer et
d’exploiter un terrain minier. Les parties forment des coentreprises principalement pour partager les risques
financiers et opérationnels importants qui sont associés au développement de terrains miniers. Voir la rubrique
Options et coentreprises – Coentreprises ci après pour un exposé détaillé des questions propres aux
coentreprises.
5
(b)
Droits d’exploration et droits miniers
Si une partie souhaite explorer un terrain minier au Canada, elle doit d’abord obtenir des droits d’exploration du
terrain conformément à la législation minière provinciale ou territoriale applicable. Une fois qu’un programme
d’exploration a été réalisé avec succès, la partie qui souhaite construire et développer une mine sur le terrain
doit obtenir un permis d’exploitation minière ainsi que tous les autres permis requis, notamment les permis
environnementaux. Voir la rubrique Droits d’exploration et droits miniers ci après pour une description du
régime juridique canadien applicable aux droits d’exploration et aux droits miniers.
(c)
Acquisitions de terrains miniers existants
Les terrains miniers existants qui sont détenus par des sociétés peuvent être acquis directement auprès de ces
sociétés dans le cadre d’une acquisition d’actifs; la société elle même peut par ailleurs être acquise au moyen de
l’acquisition d’actions nouvellement émises ou d’actions existantes auprès des actionnaires.
(i) Acquisitions d’actions en circulation – Dans le cadre d’une acquisition d’actions, l’acquéreur fait
l’acquisition d’une société minière en acquérant toutes les actions en circulation de la société. L’acquéreur peut
régler le prix des actions au moyen d’espèces, d’autres biens, de ses propres actions ou d’une combinaison de ce
qui précède. En l’absence d’une entente à l’effet contraire, la personne qui acquiert la totalité des actions d’une
société fait l’acquisition de l’ensemble des droits miniers ainsi que de tous les autres actifs que détient la
société, tels que les stocks, la trésorerie, le matériel et la propriété intellectuelle. L’acquéreur fait également
l’acquisition de l’ensemble des obligations et des passifs connus et inconnus de la société qui ont trait
notamment à l’impôt, aux responsabilités environnementales, à la fermeture de mines, aux contrats
d’approvisionnement, aux redevances et aux salaires et avantages sociaux des employés. Voir la rubrique
Acquisition de sociétés minières ouvertes ci après pour un exposé des questions particulières applicables à
l’acquisition d’une société ouverte (ou cotée en bourse).
(ii) Acquisitions d’actions nouvellement émises – L’acquéreur peut également faire l’acquisition d’une
participation dans une société minière ouverte ou fermée (ou non cotée en bourse) en achetant des actions
nouvellement émises faisant l’objet d’un placement par la société minière. Ces actions peuvent être émises dans
le public aux termes a) d’un prospectus (c. à d. un document détaillé et volumineux qui contient un exposé de
tous les faits importants concernant la société minière et les actions faisant l’objet du placement) ou b) d’une
dispense de l’obligation de remettre un prospectus aux acquéreurs lorsque les actions de la société ouverte ou
fermée seront acquises sans prospectus. Voir la rubrique Acquisition d’actions dans le cadre d’un placement
privé ci après pour une description du régime juridique régissant l’émission d’actions sans prospectus au
Canada.
(iii) Acquisitions de sociétés minières ouvertes – Les sociétés ouvertes canadiennes qui détiennent des
terrains miniers peuvent être acquises dans le cadre de diverses opérations de fusion et acquisition telles qu’une
offre publique d’achat ou un plan d’arrangement. Si une société cible est inscrite à la cote d’une bourse
canadienne, il peut être nécessaire d’obtenir l’approbation des actionnaires même si l’opération ne constitue pas
une offre publique d’achat aux termes des lois sur les valeurs mobilières. Veuillez consulter le guide de Davies
sur les fusions et acquisitions au Canada intitulé Mergers and Acquisitions in Canada (en anglais seulement)
pour un résumé détaillé des questions juridiques et d’autres questions pertinentes relativement à l’acquisition
de sociétés ouvertes.
(iv) Acquisitions d’actifs – Dans le cadre d’une acquisition d’actifs, l’acquéreur acquiert une partie, la
quasi totalité ou la totalité des actifs d’une société. Par exemple, l’acquéreur peut négocier l’acquisition
uniquement des droits miniers, du matériel et des autres actifs relatifs à un seul terrain minier, et la société
vendeuse demeurerait alors propriétaire de tous ses autres actifs et passifs. Le paiement pourrait être effectué
en espèces, en actions de l’acquéreur ou sous une autre forme.
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(d)
Choix entre l’acquisition d’actifs et l’acquisition d’actions
L’acquéreur doit tenir compte de plusieurs facteurs importants au moment de décider s’il acquiert des actions
d’une société minière ou plutôt un actif minier en particulier de cette société. Dans bon nombre de cas, le choix
entre l’acquisition d’actifs et l’acquisition d’actions est dicté par des questions commerciales plutôt que des
exigences juridiques à proprement parler. Par exemple, une vente d’actifs serait à privilégier dans le cas où le
vendeur souhaite vendre un terrain minier, mais conserver les autres actifs dont il est propriétaire. Lorsque tous
les actifs d’une société font l’objet de la vente, les parties peuvent préférer la vente d’actions en raison de sa
plus grande simplicité. La structure d’une opération d’acquisition sera établie par voie de négociations entre les
parties, qui devront tenir compte des questions commerciales, fiscales et juridiques suivantes pour prendre leur
décision.
QUESTIONS FISCALES
La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») prévoit des règles qui limitent la possibilité, pour
la société qui acquiert la totalité ou la quasi totalité des avoirs miniers du vendeur, de déduire divers frais
d’aménagement (ou développement) et d’exploration du vendeur. Ces règles s’appliquent également en cas de
changement de contrôle d’une société. Par conséquent, la possibilité de transférer ces frais ne constitue
généralement pas un facteur important lorsque vient le temps de décider si la vente d’une entreprise minière
prendra la forme d’une vente d’actions ou d’une vente d’actifs.
Le vendeur préférera généralement vendre les actions plutôt que les actifs d’une société. Le principal avantage
que le vendeur tirera de la vente d’actions est le fait que le gain éventuellement réalisé au moment de la vente
sera imposé comme un gain en capital, dont seulement la moitié est imposable aux termes du droit fiscal
canadien.
L’acquéreur préférera généralement acquérir les actifs d’une société. Le principal avantage que l’acquéreur en
tirera réside dans le fait que la valeur fiscale des actifs de la société sera habituellement plus élevée au moment
de l’acquisition et que, par conséquent, il aura droit à une déduction pour amortissement plus élevée. De plus, la
personne qui acquiert des actifs ne prendra généralement pas en charge les obligations fiscales antérieures du
vendeur. En outre, bien que la vente d’actifs puisse être assujettie à une taxe de vente au détail ou à des droits
de cession immobilière, cette taxe et ces droits ne s’appliqueront généralement pas à la plupart des actifs d’une
société minière.
Malgré leurs préférences sur le plan fiscal, les acquéreurs considèrent généralement que les questions non
fiscales qui favorisent la vente d’actions l’emportent sur les avantages fiscaux qu’ils peuvent tirer de l’acquisition
des actifs d’une entreprise; par conséquent, la plupart des ventes d’entreprises minières au Canada prennent la
forme de ventes d’actions. Voir la rubrique Questions fiscales ci après pour un exposé détaillé des questions
fiscales qui sont pertinentes pour les sociétés minières canadiennes en général.
OBLIGATIONS PRÉEXISTANTES
En règle générale, l’acquéreur d’actifs prend en charge seulement les obligations du vendeur qu’il a convenu de
prendre en charge dans le cadre de ses négociations avec ce dernier. Toutefois, malgré toute entente entre
l’acquéreur et un vendeur visant à limiter les actifs et les obligations faisant l’objet de l’acquisition, l’acquéreur
peut se voir imposer certaines obligations ou responsabilités par la loi. Par exemple, selon la législation
environnementale, le vendeur et l’acheteur d’un terrain minier demeurent responsables en matière
environnementale même si la responsabilité découle d’un fait attribuable à des anciens propriétaires. De plus,
conformément à la législation du travail de la plupart des provinces, l’acquéreur peut, dans certaines
circonstances, être réputé l’employeur remplaçant du vendeur et, par conséquent, devoir assumer les
obligations relatives aux employés, notamment en ce qui concerne les négociations collectives. Malgré ces
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exceptions, l’acquéreur préférera généralement une vente d’actifs, étant donné qu’il s’agit de la structure qui lui
permet d’éviter le plus facilement la prise en charge des obligations non désirées du vendeur.
APPROBATION DES ACTIONNAIRES
La plupart des lois canadiennes sur les sociétés exigent l’obtention de l’approbation des actionnaires
relativement à toute vente ou location ou à tout échange de la totalité ou de la quasi totalité des biens d’une
société en dehors du cours normal de ses activités. Ces lois confèrent également aux actionnaires dissidents le
droit de se faire verser la juste valeur de leurs actions. Les parties doivent accorder une attention particulière à
l’application possible de ces exigences au moment de la vente d’une partie importante des actifs d’une société et
que la société vendeuse compte un grand nombre d’actionnaires.
SIMPLICITÉ
Les ventes d’actions sont généralement plus simples que les ventes d’actifs. Pour effectuer une vente d’actifs, le
vendeur doit transférer à l’acquéreur chaque actif individuellement. Ce transfert peut souvent se faire aux
termes de la convention d’achat d’actifs, sans formalité juridique importante. Toutefois, dans le cas d’actifs tels
que les droits miniers et les droits de surface, le matériel mobile et les droits contractuels, l’inscription officielle
auprès du gouvernement ou l’obtention du consentement d’organismes gouvernementaux ou d’autres tiers
pourraient être requises.
Pour réaliser une vente d’actions, par contre, le vendeur n’a qu’à transférer les actions à l’acquéreur pour que la
propriété de la société et de tous ses actifs soit transférée. Dans certains cas, toutefois, il se peut que les
licences, permis ou autres engagements contractuels de la société doivent être approuvés par des organismes
gouvernementaux ou d’autres tiers advenant un changement dans le contrôle de la société.
RELATIONS DE TRAVAIL
Les opérations d’achat d’actions n’ont habituellement aucune incidence sur le lien d’emploi entre la société et
ses employés syndiqués ou non syndiqués. La vente des actions ne met pas fin aux contrats d’emploi ni n’est
assimilée à la cessation complète des activités de la société. Dans le cas des employés non syndiqués, les
contrats d’emploi peuvent prévoir expressément un changement dans le lien d’emploi par suite de la vente des
actions. En général toutefois, ce type de clause figure seulement dans les contrats d’emploi des membres de la
haute direction. De plus, l’acquéreur prend en charge les régimes de retraite et les régimes d’avantages sociaux
des employés du vendeur ainsi que les obligations au titre des années de service décomptées des employés en
poste, y compris les obligations différées ou acquises.
Les opérations d’achat d’actifs n’ont pas les mêmes incidences sur les questions relatives au travail. Ces
opérations mettent fin au lien d’emploi avec les employés non syndiqués. Les employés se voient souvent offrir
immédiatement un nouvel emploi à des conditions essentiellement semblables à celles qu’ils avaient auparavant,
ce qui permet d’éviter d’avoir à verser une indemnité de départ. Si les employés sont syndiqués, les dispositions
de la législation sur le travail applicables à la personne à qui l’entreprise a été vendue, telle que la Loi sur les
relations de travail de l’Ontario, prévoient que, dans la plupart des cas, l’acquéreur est lié par toute accréditation
ou convention collective à laquelle le vendeur était partie. Ces dispositions visent à protéger les droits de
négociation existants des employés syndiqués. En l’absence d’une convention collective régissant les employés
touchés par l’opération, l’acquéreur a une plus grande marge de manœuvre pour décider s’il établira ou non des
régimes de retraite ou des régimes d’avantages sociaux à l’intention des employés ainsi que des types de
régimes qu’il souhaite offrir.
8
CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION SUR LA VENTE EN BLOC
La législation sur la vente en bloc s’applique dans la plupart des provinces canadiennes aux acquisitions d’actifs
de sorte que les fournisseurs se font payer lorsqu’une société vend les actifs sur lesquels ces fournisseurs se
sont fondés pour accorder du crédit à la société. Cette législation ne s’applique pas aux ventes d’actions.
La législation sur la vente en bloc s’applique à la « vente en bloc », qui est habituellement définie comme étant
la « vente de stock en bloc effectuée en dehors du cadre habituel de l’entreprise ou du commerce du vendeur ».
Le terme « stock » s’entend habituellement (i) des objets, des denrées ou des marchandises qui font
habituellement l’objet du commerce, (ii) des objets, des denrées ou des marchandises dont une personne fait le
commerce ou la production ou qui proviennent d’une entreprise, ou (iii) des accessoires fixes et des objets avec
lesquels une personne exploite un commerce ou une entreprise.
Si la législation sur la vente en bloc n’est pas respectée, un créancier peut demander à un tribunal d’annuler la
vente et de la déclarer sans effet. Si le tribunal rend une ordonnance en ce sens et que l’acquéreur a pris
possession du stock en bloc, l’acquéreur est personnellement tenu de rendre compte aux créanciers du vendeur
de la valeur de ce stock.
En raison des questions de temps et de coûts liées à la conformité avec la législation sur la vente en bloc, les
vendeurs et les acquéreurs conviennent parfois de ne pas exiger le respect des exigences de cette législation. Si
tel est le cas, l’acquéreur peut accepter un engagement d’indemnisation de la part du vendeur pour toute
obligation qui résulte du fait que la conformité n’a pas été exigée. Pour accepter un tel engagement, l’acquéreur
doit être convaincu des ressources financières du vendeur et être certain que celui ci est en mesure de verser
l’indemnité.
AUTRES POINTS À SE RAPPELER À L’ACQUISITION D’UN TERRAIN MINIER
Qu’un terrain minier canadien soit acquis dans le cadre d’une vente d’actifs ou d’une vente d’actions, les
incidences juridiques suivantes de la Loi sur Investissement Canada et de la Loi sur la concurrence doivent être
prises en considération avant que l’opération soit réalisée.
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Tout non-Canadien qui se propose d’acquérir une entreprise existante ou de constituer une nouvelle entreprise
au Canada doit prendre connaissance des dispositions de la Loi sur Investissement Canada, loi fédérale. Sauf
dans certains cas limités, toute acquisition par un non Canadien d’une entreprise exploitée au Canada est
sujette à l’examen par le gouvernement du Canada ou, à tout le moins, doit faire l’objet d’un avis devant être
remis au gouvernement canadien. De même, la constitution d’une nouvelle entreprise nécessitera généralement
qu’un avis soit remis au gouvernement canadien; il se peut aussi que l’examen soit exigé dans certains cas (par
exemple, lorsque la nouvelle entreprise est une entreprise « culturelle »). De plus, la Loi sur Investissement
Canada prévoit désormais un processus d’examen distinct permettant de déterminer si un investissement par un
non Canadien au Canada « pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ». Les règles d’application de la Loi
sur Investissement Canada sont détaillées et complexes. Voir le guide de Davies à l’intention des investisseurs
étrangers au Canada (A Guide for Foreign Investors in Canada en anglais seulement) pour obtenir de plus
amples informations.
APPROBATION AUX TERMES DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE
À l’instar de plusieurs autres pays, le Canada a établi une législation complexe portant sur la concurrence. Entre
autres choses, cette législation (i) interdit les cartels; (ii) interdit l’abus de position dominante; (iii) réglemente
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les fusions et acquisitions; et (iv) régit les autres aspects de la conduite des entreprises dans le cadre de leurs
relations avec les concurrents, les clients et les fournisseurs. Les règles régissant la concurrence du Canada
sont regroupées dans une seule loi fédérale, soit la Loi sur la concurrence. Contrairement à certains pays tels
que les États Unis, le Canada n’a pas de lois sur la concurrence provinciale; toutefois, plusieurs provinces ont
adopté des lois sur les pratiques de commerce loyales qui visent principalement la protection des
consommateurs. Sous réserve de certaines activités qui sont expressément dispensées, toutes les activités
commerciales au Canada sont assujetties à la Loi sur la concurrence. Voir le guide de Davies intitulé Faire des
affaires au Canada pour obtenir un exposé des exigences de la Loi sur la concurrence qui doivent être examinées
attentivement avant de réaliser une opération assujettie à cette loi.
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Options et coentreprises
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Options et coentreprises
OPTIONS D’ACQUISITION D’INTÉRÊTS MINIERS
Comme le font couramment les détenteurs de terrains miniers dans de nombreux pays, les détenteurs de
terrains miniers canadiens attribuent souvent à d’autres parties des options permettant d’acquérir un intérêt
dans un terrain, en particulier dans le cadre de projets qui en sont aux premiers stades de l’exploration et du
développement. Si les options visant des terrains miniers peuvent prendre diverses formes, elles ont souvent
comme point commun de conférer à leurs porteurs le droit d’acquérir un intérêt dans un terrain en échange du
financement de frais précis d’exploration et de développement pendant une période donnée. En échange de
l’exécution des travaux et de l’engagement de payer certaines dépenses, le porteur de l’option obtient la
possibilité d’acquérir un pourcentage convenu du terrain. Ce type d’options est généralement appelé un droit de
« prise d’intérêt ». En règle générale, si l’option est exercée, les parties créent une coentreprise par l’entremise
de laquelle elles développeront et exploiteront le terrain et répartissent entre elles les dépenses et les produits
chacune selon la participation qu’elle détient.
En règle générale, en attribuant une option de prise d’intérêt, le détenteur d’un terrain transfère au porteur de
l’option la totalité des frais d’exploration et de développement durant la période visée par l’option. En échange,
le porteur de l’option peut être tenu, aux termes des modalités de l’option, d’effectuer des paiements en espèces
en paiement de l’option à l’entité qui lui a attribué l’option. L’entité qui attribue l’option pourra ultérieurement
affecter les sommes ainsi reçues au paiement de sa part des frais de la coentreprise si l’option est exercée et
qu’une coentreprise est constituée.
L’option de prise d’intérêt permet à son porteur d’obtenir un accès exclusif au terrain pendant la période visée
par l’option sans avoir à fournir à l’avance l’engagement financier qu’il devrait fournir s’il achetait réellement un
intérêt dans le terrain. Le porteur de l’option peut ainsi financer progressivement les travaux d’exploration et
mettre fin au financement ou renoncer à l’option à tout moment si les travaux d’exploration ne démontrent pas
le potentiel économique du terrain.
COENTREPRISES
OBJECTIFS D’UNE COENTREPRISE MINIÈRE
Les investisseurs ont fréquemment recours au mécanisme de la coentreprise pour explorer, développer et
exploiter des terrains miniers au Canada. Souvent combinées à l’attribution d’options de prise d’intérêt ou à
d’autres types d’options, les coentreprises, par leur structure, permettent aux sociétés minières d’atteindre
certains objectifs commerciaux importants, dont les suivants :
•
partager les risques importants associés au développement d’une mine, notamment ceux qui ont trait à la
géologie, à la construction, à l’obtention des permis et à l’exploitation, en répartissant entre plusieurs
parties les frais de développement d’un projet minier;
•
réduire le risque opérationnel, par exemple, en faisant intervenir des acheteurs qui s’engageront à
acheter la production éventuelle de la mine ou des personnes possédant une expertise en matière
d’exploitation ou une technologie de traitement reconnues;
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•
réduire le risque financier en mettant à contribution des participants ayant les ressources financières
requises pour faire progresser un projet ou acquérir la crédibilité nécessaire pour intéresser au projet des
fournisseurs de capitaux ou d’autres prêteurs si jamais il devenait nécessaire d’obtenir du financement
auprès de tiers;
•
diversifier le risque en investissant des sommes limitées dans des projets multiples;
•
accélérer le développement du projet en faisant intervenir des parties ayant les ressources, l’expertise et
la technologie nécessaires pour faire progresser le projet rapidement;
•
réduire les risques associés aux projets situés dans des pays qui sont considérés comme étant aux prises
avec des problèmes politiques graves en mettant à contribution des parties locales dont les intérêts sont
sensibles aux mesures gouvernementales défavorables;
•
optimiser les synergies et tirer profit des économies d’échelle (par exemple, grâce à une coentreprise de
broyage qui dessert les terrains miniers de divers propriétaires);
•
élargir les compétences en matière technique, de gestion et d’exploitation qui pourront être mises à profit
dans le développement du projet;
•
établir des liens stratégiques à long terme entre les sociétés d’exploration, les sociétés minières, les
acheteurs et d’autres parties qui serviront de base permanente au développement de multiples terrains
miniers.
FORMES JURIDIQUES DE COENTGREPRISES
Une coentreprise minière peut prendre diverses formes juridiques, notamment celle d’une société de personnes,
d’une société par actions ou d’une coentreprise contractuelle.
a)
Société de personnes
La législation provinciale canadienne qui régit les sociétés de personnes définit généralement ce type de société
comme étant la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de
réaliser un bénéfice. Les sociétés de personnes sont régies par des lois provinciales, telles que la Loi sur les
sociétés en nom collectif (Ontario). Toutefois, la législation canadienne sur les sociétés de personnes confère
aux associés une grande souplesse pour établir d’un commun accord des droits et devoirs mutuels autres que
ceux qui sont stipulés dans la loi.
Il existe deux types principaux de sociétés de personnes : la société en nom collectif et la société en
commandite. Dans une société en nom collectif, tous les associés peuvent participer à la gestion de l’entreprise
et ont une responsabilité illimitée à l’égard des obligations de la société. Dans une société en commandite, le
commanditaire a une responsabilité qui est limitée à son apport, mais il doit demeurer un investisseur passif et
ne peut intervenir dans le contrôle de la gestion de la société. Étant donné que la plupart des participants à des
coentreprises minières tiennent à prendre part aux décisions clés, la société en commandite n’est généralement
pas un type de société approprié pour une coentreprise minière.
Dans une société en nom collectif, les associés s’exposent à une responsabilité éventuellement illimitée à l’égard
des obligations de la société. Toutefois, ils n’ont généralement pas de responsabilité à l’égard des obligations
contractées avant la date à laquelle ils sont devenus associés ou après qu’ils ont cessé d’être associés. Chaque
associé peut contracter au nom de la société des obligations qui lieront les autres associés. C’est pourquoi la
plupart des coentreprises minières canadiennes choisissent de se constituer en société par actions ou de
prendre la forme d’une coentreprise contractuelle plutôt que celle d’une société de personnes.
13
En Ontario, la Loi sur les sociétés en nom collectif régit les sociétés en nom collectif et définit les droits et les
obligations des associés les uns envers les autres et envers des tiers. Le droit applicable aux sociétés de
personnes comprend également des principes de common law et d’equity qui s’ajoutent à la législation. Au
Québec, les sociétés de personnes sont régies par le Code civil du Québec, qui énonce les droits et les
obligations des associés les uns envers les autres et envers des tiers ainsi que les conditions de création,
d’exploitation et de dissolution d’une société de personnes. Les associés peuvent généralement décider
ensemble de s’écarter des dispositions de ces lois qui ont trait aux droits et aux obligations des associés les uns
envers les autres. Le fait que les relations entre les associés peuvent être définies par voie de convention laisse
beaucoup de latitude en ce qui a trait, par exemple, aux apports de capital ou aux autres sources de financement
de la société de personnes, à la participation aux bénéfices et à la structure de gestion.
En Ontario, tous les associés d’une société en nom collectif doivent enregistrer le nom de la société aux termes
de la Loi sur les noms commerciaux, à moins que l’entreprise ne soit exploitée au nom des associés eux mêmes.
Au Québec, la société en nom collectif doit produire chaque année une déclaration aux termes de la Loi sur la
publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Cette déclaration doit
inclure la version française du nom que la société utilise au Québec dans l’exercice de ses activités. Au Québec
et en Ontario, la société en commandite doit, aux fins d’enregistrement, fournir de l’information sur son
entreprise ainsi que les nom et adresse de ses associés. Des exigences semblables s’appliquent dans les autres
provinces canadiennes.
Les revenus et les pertes d’une société de personnes sont calculés au niveau de la société, mais imposables
pour les associés. Ainsi, chaque associé peut déduire de ses revenus tirés d’autres sources sa part admissible
des pertes fiscales liées aux activités de la société de personnes.
b)
Coentreprises constituées en société par actions
Les coentreprises constituées en société par actions sont des sociétés par actions qui détiennent les actifs de la
coentreprise (par exemple, des baux ou des concessions minières ou du matériel minier). Les coentrepreneurs
détiennent des actions de la coentreprise. Les affaires de la coentreprise sont régies par la loi constituante (par
exemple, la Loi canadienne sur les sociétés par actions) et par des conventions d’actionnaires usuelles dans
lesquelles sont définis les modes de gouvernance et de gestion de la coentreprise.
Contrairement aux revenus et aux pertes d’une coentreprise contractuelle ou qui est une société de personnes,
les revenus et les pertes d’une coentreprise constituée en société par actions sont calculés au niveau de la
coentreprise (c. à d., la société par actions) et imposables pour celle ci, et la capacité des actionnaires d’utiliser
directement les pertes de la société est limitée. La coentreprise qui est constituée en société par actions est
assujettie à l’impôt sur son bénéfice imposable et distribue ses profits sous forme de dividendes aux
actionnaires.
c)
Coentreprises contractuelles
La coentreprise contractuelle est une entreprise formée par contrat entre des parties qui répartissent entre
elles les frais d’exploration, de développement et d’exploitation d’un terrain minier et partagent entre elles les
produits tirés de la vente de la production. Les affaires internes d’une coentreprise contractuelle ne sont pas
régies par une loi, de sorte que les coentrepreneurs sont généralement libres de structurer à leur gré la gestion
de la coentreprise.
Il peut être difficile de faire la différence entre la coentreprise contractuelle et la société de personnes, et la
définition que les parties donnent à leur relation peut ne pas être concluante aux yeux de la loi. La principale
distinction juridique entre ces deux types d’entreprises réside dans le fait que la participation aux bénéfices est
essentielle dans le contexte d’une société de personnes, tandis que, de manière générale, les coentrepreneurs
contribuent aux dépenses et se répartissent entre eux les revenus du projet, mais ne calculent pas les bénéfices
14
au niveau de la coentreprise. Si la participation égale à la gestion des affaires est une caractéristique de la
société en nom collectif, elle est une pratique moins courante dans les coentreprises qui, souvent, confient
l’exploitation du projet à une partie ou sont gérées par des tiers. Dans le cas d’une coentreprise à parts égales
dont toutes les décisions de gestion clés sont prises par un comité de gestion constitué d’un nombre égal de
représentants de chaque coentrepreneur, toutefois, il est plus difficile d’affirmer que les parties n’exploitent pas
une « entreprise en commun » et donc, une société de personnes.
Les coentrepreneurs qui ne veulent pas que leur coentreprise soit considérée comme une société de personnes
doivent conclure une convention de coentreprise dans laquelle il sera indiqué clairement que les parties n’ont
pas l’intention de créer une société de personnes et que les responsabilités des parties à l’égard des obligations
de la coentreprise sont individuelles et non solidaires ou collectives. Si les arrangements commerciaux entre les
parties le permettent, la convention doit également préciser que les parties ne participent pas aux bénéfices et
conviennent seulement de répartir entre elles les charges et les produits. Toutefois, de telles déclarations ne
sont pas concluantes, et les tribunaux examineront le fond de la convention et les actions des parties pour
déterminer si l’entreprise est en fait une société de personnes.
Au Québec, les coentrepreneurs doivent également déposer la déclaration appropriée aux termes de la Loi sur
la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales pour éviter que la
coentreprise ne soit considérée comme une société en nom collectif, auquel cas chaque associé aurait l’entière
responsabilité de l’exécution des obligations de la société et serait assujetti à l’impôt en tant qu’associé plutôt
qu’en tant que coentrepreneur.
En dépit de telles précautions, il demeure difficile, en droit canadien, d’établir une distinction claire entre les
sociétés de personnes et les coentreprises contractuelles, et les parties qui veulent éviter d’avoir à assumer les
responsabilités de la société de personnes doivent veiller à exploiter leur entreprise contractuelle de manière à
réduire autant que possible le risque que celle ci soit assimilée à une société de personnes.
Les coentreprises non constituées en société par actions ne sont pas reconnues comme des entités pour les
besoins de l’impôt. C’est pourquoi les revenus et les pertes de ces entreprises pour les besoins de l’impôt sont
calculés séparément pour chaque coentrepreneur plutôt que pour la coentreprise en tant que telle. À l’instar
des associés d’une société de personnes, les coentrepreneurs peuvent donc déduire leur part des pertes fiscales
liées aux activités de la coentreprise de leurs revenus tirés d’autres sources.
15
TABLEAU 1
Comparaison des différentes formes de coentreprises
Sociétés de personnes
Coentreprie non constituée
en société par actions
Coentreprise constituée en
société par actions
Document constitutif :
contrat de société
convention de coentreprise
convention d’actionnaires,
statuts et règlement intérieur
Formalités internes :
peu d’exigences prévues par
la loi
laissées à l’appréciation des
parties
nombreuses exigences
imposées par la législation sur
les sociétés, notamment en ce
qui a trait au nombre
d’administrateurs, au lieu de
résidence des administrateurs,
aux formalités applicables aux
réunions des administrateurs et
aux assemblées des
actionnaires, au siège socialk, à
la tenue des registres, etc.
Statut fiscal :
revenus et pertes calculés au
niveau de la société de
personnes, mais imposables
pour les associés
revenus et pertes calculés au
niveau des coentrepreneurs
et imposables pour ceux ci
revenus et pertes calculés au
niveau de la société et l’impôt
est payé par celle ci et par les
actionnaires à la réception de
dividendes
Responsabilité :
associés ont une
responsabilité solidaire
illimitée à l’égard du passif de
la société de personnes
risque d’avoir à assumer la
responsabilité de la société
en règle générale, les
actionnaires ne sont pas
responsables des actes, des
manquements ou de la
responsabilité de la société ou
des autres actionnaires
Actif de la
coentreprise :
enregistré au nom de la
société de personnes
coentrepreneurs peuvent
être enregistrés en tant que
propriétaires conjoints
enregistré au nom de la société
Droits d’exploration
et droits miniers
17
Droits d’exploration et droits miniers
Au Canada, à l’exception de certains cas de propriété privée et des droits autochtones, les minéraux métallifères
se trouvant dans le sol appartiennent aux gouvernements provinciaux ou territoriaux. Les minéraux situés dans
les eaux du large et dans le plateau continental appartiennent quant à eux au gouvernement fédéral. Compte
tenu de cette attribution à l’État de la propriété des minéraux au Canada, c’est aux gouvernements fédéral et
provinciaux qu’il incombe de réglementer les droits miniers. Chacun de ces gouvernements a adopté sa propre
législation en matière d’exploitation minière, d’environnement et de santé et sécurité au travail et l’applique aux
projets miniers de son ressort.
Le cadre juridique qui régit les activités minières au Canada repose principalement sur la législation minière et
les droits de propriété en common law. En général, la législation qui régit le droit immobilier dans chaque
province et territoire énonce les formalités relatives à l’enregistrement et à la publication des droits miniers et
aux titres s’y rapportant.
PROTECTION DES DROITS MINIERS
Les droits miniers au Canada sont étendus, reconnus et protégés. Des organismes de règlement des différends
bien établis, notamment des cours de justice et des tribunaux indépendants, permettent aux participants du
secteur de fonctionner dans un contexte sûr. Bien que les gouvernements provinciaux et territoriaux disposent
de larges pouvoirs en matière d’approbation et de réglementation des activités minières, ils doivent exercer
ceux ci en conformité avec le droit administratif, qui comprend un ensemble de règles bien établies qui imposent
des obligations d’équité et de justice naturelle.
ACQUISITION DE DROITS MINIERS AU CANADA
Il existe deux régimes d’acquisition de droits miniers au Canada : le régime de « libre entrée » et le régime «
discrétionnaire ». Les provinces canadiennes de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau Brunswick,
de Terre Neuve et Labrador, d’Ontario, de Québec et de la Saskatchewan, ainsi que le territoire du Nunavut, le
territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ont adopté le régime de « libre entrée », qui permet aux
particuliers et aux sociétés d’obtenir des droits miniers en jalonnant des concessions minièrs de leur propre chef
et en faisant l’acquisition par la suite de concessions publiques s’ils le désirent. Sous ce régime, les droits miniers
sont acquis selon le principe du premier arrivé, premier servi.
L’Alberta, la Nouvelle Écosse et l’Île du Prince Édouard ont adopté le régime « discrétionnaire ». Sous ce régime,
l’octroi de droits miniers est assujetti au pouvoir discrétionnaire du gouvernement provincial ou territorial en
cause.
RÉGIME DE LIBRE ENTRÉE
Sous le régime de libre entrée, une personne peut entrer sur des terres publiques ou privées qui sont ouvertes à
l’exploration et au développement en vue d’y chercher des minéraux appartenant à l’État et de jalonner un
claim. Le jalonnement consiste généralement à marquer le terrain au moyen de lignes jalonnées et d’un nombre
déterminé de poteaux portant de l’information sur le claim. Ces activités sont étroitement réglementées. Dans
la plupart des provinces et des territoires, il est nécessaire d’obtenir un permis de prospection ou un permis
similaire avant de jalonner des claims. Après le jalonnement, les caractéristiques du claim sont enregistrées
auprès de l’autorité locale compétente, habituellement le bureau d’enregistrement des droits miniers provincial.
18
Par la suite, il est possible de mener des travaux d’exploration sur le claim minier, sous réserve habituellement
de l’obtention de certains permis de travaux aux termes de la législation applicable, notamment en matière
d’environnement, de santé et de sécurité. Une description plus détaillée du jalonnement des claims, des travaux
d’exploration qui y sont exécutés et des formalités relatives à l’obtention d’un bail minier en Ontario est
présentée sous la rubrique Résumé de la législation minière en Ontario ci-après.
Le titulaire d’un claim ne peut laisser inactifs les terrains jalonnés et doit, en général, y exécuter des travaux
déterminés. Dans certains cas, il doit fournir à la province ou au territoire en cause des renseignements sur la
présence d’un gîte minéral et sur ses intentions quant au développement de celui ci. De façon générale, sous le
régime de libre entrée, si le claim est en règle et que les exigences minimales de la législation applicable sont
remplies, le titulaire a le droit de demander et d’obtenir un bail minier à l’égard du terrain visé par le claim en
vue du développement et de l’exploitation de gîtes minéraux.
RÉGIME DISCRÉTIONNAIRE
Sous le régime discrétionnaire, le gouvernement provincial ou territorial, en tant que propriétaire des
ressources minérales, jouit du pouvoir discrétionnaire de décider si une personne pourra faire de la prospection
minière et, le cas échéant, à quelles conditions. L’approbation gouvernementale des activités du prospecteur
prend généralement la forme d’un permis. Le titulaire du permis doit habituellement demander et obtenir un
bail minier s’il souhaite développer un gîte minéral sur le terrain visé par le permis. Également dans ce cas, l’État
a le pouvoir discrétionnaire de décider s’il émettra ou non le bail et à quelles conditions il le fera. L’exercice du
pouvoir discrétionnaire par les gouvernements est assujetti aux règles du droit administratif.
BAUX MINIERS
Il est généralement nécessaire d’obtenir un bail minier sous une forme ou une autre avant de pouvoir extraire
des minéraux du sol en vue de leur revente. Le titulaire d’un bail minier possède le droit d’extraire des minéraux
dans les zones visées par le bail. En règle générale, les baux miniers au Canada sont : a) délivrés pour une durée
déterminée et renouvelable; b) assujettis au paiement d’un loyer annuel; et c) cessibles moyennant le
consentement écrit préalable du gouvernement provincial ou territorial en cause.
Habituellement, pour un bail minier, la société minière doit (i) avoir exécuté un pourcentage déterminé de
travaux d’évaluation sur le claim minier en cause; et (ii) déposer auprès de l’autorité gouvernementale
compétente une demande de bail minier accompagnée des droits applicables et, dans certains cas, un plan
d’arpentage et la preuve que les redevances relatives aux droits de surface, le cas échéant, ont été versées,
garanties ou réglées. Pour obtenir plus de détails sur la façon d’obtenir un bail minier en Ontario, voir la
rubrique Résumé de la législation minière en Ontario – Baux miniers ci-après.
DROITS DE SURFACE
Les « droits de surface » désignent les droits du propriétaire des terres de surface sous lesquelles on trouve des
minéraux. Dans la plupart des provinces et des territoires, la législation sur les mines régit les rapports entre le
propriétaire des droits de surface et le propriétaire des minéraux. On s’en remet à la common law (ou au droit
civil, au Québec) pour les situations non visées par la législation. Conformément à la règle générale qui encadre
la relation entre le propriétaire des droits de surface et le propriétaire des droits miniers, chaque propriétaire
doit user de sa propriété sans causer préjudice à son voisin. Habituellement, le propriétaire des droits de surface
doit accorder au propriétaire des droits miniers un accès raisonnable au gisement minéral devant être exploité,
et le propriétaire des droits miniers doit soutenir le terrain du propriétaire des droits de surface de façon à
prévenir les affaissements.
19
Dans la plupart des provinces et des territoires, le propriétaire des droits miniers est tenu d’indemniser le
propriétaire des droits de surface à l’égard de tout préjudice important causé aux terres de surface. Dans bien
des cas, la législation sur les mines du ressort en cause délègue à un représentant du gouvernement le pouvoir
discrétionnaire de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles le propriétaire des droits de
surface aura droit à une indemnisation. Le montant de l’indemnisation et la forme sous laquelle celle ci doit être
versée relèvent également du pouvoir discrétionnaire susmentionné et font habituellement l’objet d’une
audience formelle. Dans certains cas, lorsqu’il n’est pas possible d’indemniser adéquatement le propriétaire des
droits de surface en raison de l’étendue et du caractère irréparable du préjudice causé au terrain, le propriétaire
des droits miniers peut être tenu d’acheter le terrain du propriétaire des droits de surface.
IMPÔT ET REDEVANCES
La plupart des provinces et des territoires du Canada prélèvent un impôt sur l’exploitation minière et/ou des
redevances minières et/ou un impôt sur le revenu tiré d’activités minières exercées à l’intérieur de leurs
frontières. Ces impôts et redevances s’ajoutent aux impôts sur le revenu fédéral et provinciaux/territoriaux ainsi
qu’à tout loyer versé aux termes d’un bail minier. Ces impôts et redevances ont pour objet de dédommager la
province ou le territoire de l’extraction de ses ressources non renouvelables. Les provinces de la ColombieBritannique, du Manitoba, d’Ontario, de Québec, du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle Écosse et de Terre Neuve
et Labrador, ainsi que le gouvernement fédéral à l’égard des mines du Yukon, du Nunavut et des Territoires du
Nord-Ouest, imposent les profits tirés d’activités minières prescrites. D’autres provinces, comme l’Alberta,
exigent le paiement de redevances qui varient en fonction du produit minéral.
Un résumé du régime fiscal applicable aux sociétés minières est présenté sous la rubrique Incidences fiscales
ci-après. Le tableau 2 ci-après présente également un aperçu des redevances imposées par les gouvernements
provinciaux et territoriaux.
RESTRICTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE
Bien qu’un investissement dans une société minière canadienne puisse nécessiter le dépôt de renseignements et
l’obtention d’approbations aux termes de la Loi sur Investissement Canada (voir la rubrique Acquisition
d’intérêts miniers au Canada – Types d’acquisitions – Loi sur Investissement Canada ci dessus), la législation
provinciale et territoriale sur les mines n’impose pas de restrictions fondées sur la citoyenneté ou la résidence à
l’égard de la propriété et du développement de terrains miniers. Les sociétés minières étrangères sont
généralement libres de détenir des droits miniers directement ou par l’entremise de filiales constituées en
société au Canada.
Cependant, le gouvernement fédéral a adopté une politique qui limite à 49 % le pourcentage de propriété de
terrains uranifères par des non résidents à l’étape de la production initiale. Il est possible d’obtenir une dispense
d’application de la politique, moyennant l’approbation du gouvernement fédéral, mais seulement dans les cas où
l’on peut clairement démontrer (i) que le projet demeure sous contrôle canadien ou (ii) qu’aucun partenaire
canadien n’a pu être trouvé. Aucune restriction ne s’applique aux entités étrangères en matière d’exploration
uranifère.
On peut consulter la politique canadienne en matière de participation étrangère dans les concessions minières
d’uranium au http://www.rncan.gc.ca/energie/sources/uranium nucleaire/1293.
L’actuel gouvernement du Canada a déclaré son intention d’alléger les limites de participation étrangère dans
les mines d’uranium, à condition que le Canada puisse négocier des avantages réciproques avec les pays
investisseurs éventuels et que les investissements étrangers dans ce secteur ne portent pas atteinte à la
sécurité nationale du Canada. Les limites relatives à la participation étrangère n’ont pas été allégées à ce jour.
20
EXPORTATION DE MÉTAUX ET DE MINÉRAUX
Le Canada est le premier exportateur mondial de métaux et de minéraux. L’exportation de métaux et de
minéraux est un secteur lourdement réglementé. Les exigences légales qu’imposent les différents ministères
dictent les minéraux qui peuvent être exportés et, le cas échéant, la manière dont cette exportation peut se
faire.
La Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est
chargée de la délivrance des permis d’exportation. Au Canada, les permis d’exportation ont pour but de
contrôler la quantité et la qualité des biens exportés. Ces permis s’obtiennent moyennant le paiement de droits
peu élevés. Les exportateurs sont souvent appelés à fournir des documents établissant le but dans lequel ils se
proposent d’exporter des biens. Ces documents peuvent prendre la forme d’un certificat d’utilisation finale
indiquant l’utilisation qui sera faite du produit.
L’exportation de minéraux est souvent régie par des systèmes de délivrance de permis propres au secteur,
comme c’est le cas dans le secteur de l’uranium. Le Canada est le premier producteur mondial d’uranium,
comptant pour environ le tiers de la production mondiale. Conformément au Règlement sur le contrôle de
l’importation et de l’exportation aux fins de la non prolifération nucléaire, il est nécessaire d’obtenir un permis
pour exporter des substances nucléaires contrôlées, dont l’uranium 233. Toute demande de permis visant une
substance nucléaire contrôlée qui est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens du Règlement sur la
sécurité nucléaire doit comprendre une description des mesures qui seront prises pour faciliter le respect, par le
Canada, de la Convention relative à la protection matérielle des matières nucléaires.
Dans certains cas, l’exportation de minéraux à partir du Canada fait l’objet d’importantes restrictions. Plusieurs
provinces canadiennes exigent que les minéraux extraits de leur sol soient traités dans la province en cause ou
au Canada. L’Ontario, par exemple, exige que tout le minerai et tous les minéraux extraits d’un terrain situé dans
cette province soient traités et raffinés au Canada de manière à produire des métaux et d’autres produits
pouvant être utilisés directement, sans autre traitement.
LÉGISLATION SUR LES MINES DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES
Ainsi qu’il est mentionné ci dessus, certaines provinces ont adopté un régime de « libre entrée », tandis que
d’autres ont opté pour un régime « discrétionnaire ». Malgré ces différences de régime, les lois et les règlements
sur les mines des provinces canadiennes ont beaucoup d’éléments en commun.
Un aperçu des principales dispositions législatives applicables aux activités d’exploration, de développement et
d’exploitation minières en Ontario est présenté ci après. Un tableau comparatif de la législation des autres
ressorts au Canada est présenté à la fin de la présente section.
Voir la rubrique Questions environnementales et sociales ci après pour obtenir un résumé des autres
approbations, permis et actions gouvernementales qui seront requis aux termes de la législation et de la
réglementation qui réglementent les activités d’exploration, de développement et d’exploitation minières, y
compris les plans de fermeture de mine et les garanties financières, les droits d’usage de l’eau, les approbations
environnementales relatives aux rejets d’effluents, la santé et la sécurité au travail et les droits des Autochtones.
21
RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION MINIÈRE EN ONTARIO
PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR LES MINES (ONTARIO)
La Loi sur les mines (Ontario) a été considérablement modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines,
qui a été sanctionnée en 2009. Les modifications, qui résultent de la volonté du gouvernement de l’Ontario de
moderniser la façon dont les sociétés minières jalonnent et explorent les claims en Ontario, portent sur la
prospection des terrains, le jalonnement des claims miniers, la contestation des claims, les travaux d’évaluation,
les propriétaires de droits de surface, les travaux d’exploration, les redevances provenant des mines de diamant
et les travaux de consultation avec les collectivités autochtones. Ainsi qu’il est expliqué dans le résumé ci-après,
certaines dispositions sont entrées en vigueur en 2009 et d’autres seront appliquées progressivement au cours
des quatre prochaines années, au fur et à mesure que les questions pertinentes feront l’objet de règlements et
de politiques nouveaux ou modifiés.
Au nombre des modifications, on trouve des exigences nouvelles et importantes concernant la consultation des
collectivités autochtones et le règlement des litiges avec celles ci, ainsi que la protection des sites d’importance
culturelle pour les Autochtones contre les conséquences liées à l’exploration minière. Ces modifications n’ont
pas encore reçu la sanction royale, car les règlements s’y rapportant sont en cours d’élaboration. Le
gouvernement vise 2012 pour leur mise en œuvre. La loi modificatrice prévoyait également l’ajout d’une
nouvelle partie – la partie XIV – Grand Nord (et d’autres dispositions connexes) – qui interdit l’ouverture de
nouvelles mines dans le Grand Nord ontarien (région représentant 42 % de la superficie de la province et située
au nord du 51e parallèle, au sens de la Loi sur le Grand Nord (Ontario), dont il est question plus en détail dans la
section ci-après intitulée Nouvelle législation relative au Grand Nord) dans les secteurs où il n’existe aucun plan
communautaire d’aménagement du terrain. De plus, aucune nouvelle mine ni aucun nouveau claim minier ne
sera autorisé sur des terrains dont la désignation dans le plan communautaire d’aménagement du terrain n’est
pas compatible avec l’exploration et le développement miniers ou l’ouverture d’une nouvelle mine. Ces
modifications, qui n’ont pas encore reçu la sanction royale, sont décrites brièvement ci-après. Voir la rubrique
Questions environnementales et sociales pour un exposé plus détaillé de ces dispositions et d’autres mesures
importantes, en vigueur ou proposées, concernant les collectivités autochtones et du Grand Nord et
l’approbation des projets miniers au Canada.
PERMIS DE PROSPECTION
En Ontario, quiconque souhaite jalonner et enregistrer un claim minier doit au préalable obtenir un permis de
prospecteur, que toute personne âgée d’au moins 18 ans est en droit d’obtenir. L’auteur de la demande n’a pas
besoin d’être un résident ontarien ou canadien, mais il doit avoir une adresse de signification en Ontario. On
peut présenter une demande de permis de prospecteur auprès du bureau d’enregistrement provincial au moyen
du formulaire prescrit par la Loi sur les mines (Ontario) et moyennant le paiement des droits applicables. Un
permis de prospecteur est valide pendant cinq ans et peut être renouvelé, mais n’est pas cessible.
•
22
Modification (non en vigueur) : Une modification importante (qui n’a pas encore reçu la sanction royale)
impose aux personnes qui présentent une première demande de permis de prospecteur ou une demande
de renouvellement l’obligation de suivre le programme de sensibilisation à la prospection prévu par la
Loi sur les mines. Les titulaires de permis existants seront tenus de terminer avec succès le programme
de sensibilisation dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la disposition. Le programme de
sensibilisation à la prospection n’est pas un cours ou une attestation de formation, mais vise plutôt à
informer les titulaires de permis des changements qu’entraîne la modernisation de la loi, notamment au
chapitre des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. La date de mise en œuvre
cible de cette modification est juin 2012.
CLAIMS MINIERS – TERRAINS ASSUJETTIS À DES RESTRICTIONS
Le titulaire d’un permis de prospecteur de l’Ontario peut jalonner un claim. Le jalonnement permet au titulaire
du claim d’effectuer des travaux d’évaluation sur les terrains visés par le permis afin de déterminer s’il y a lieu
de demander un bail minier à l’égard de ceux ci. Un claim minier n’autorise pas le titulaire à extraire des
minéraux dans un but de revente.
Sur certains terrains, un claim ne peut être jalonné ou enregistré sans le consentement du ministre du
Développement du Nord, des Mines et des Forêts (le « Ministre » pour les besoins de la présente section). Ces
secteurs, qui constituent des « terrains non ouverts », comprennent : (i) des terrains que l’État a réservés à titre
d’emplacements urbains; (ii) des terrains tracés sous forme de lots résidentiels sur un plan de lotissement
enregistré; et (iii) des terrains constituant le terrain de la gare, de la voie de triage, de la cour ou de l’emprise
d’un chemin de fer.
•
Modifications (non en vigueur) : Selon les modifications (qui n’ont pas encore reçu la sanction royale), les
terrains suivants ne peuvent être jalonnés sans le consentement préalable du Ministre : (i) un terrain
situé à moins de 100 mètres d’un lot résidentiel ou d’un lot pour chalet ou à l’intérieur de tels lots; (ii) un
terrain utilisé comme couloir pour un gazoduc, un oléoduc ou une canalisation d’eau; (iii) un terrain qui
fait partie d’un aéroport; (iv) un terrain sur lequel se trouve un réservoir artificiel, un barrage ou tout
immeuble ou toute structure servant au fonctionnement d’un tel réservoir ou barrage; et (v) un terrain
qui est un terrain municipal aménagé utilisé à des fins publiques
Certains terrains ne peuvent faire l’objet d’aucun jalonnement. Il s’agit notamment des suivants : (i) un terrain
vendu, accordé comme concession locative, donné à bail ou visé par un permis d’occupation sans réserve
portant sur les minéraux; et (ii) un terrain, alors qu’est en cours au ministère des Richesses naturelles, en vertu
de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, l’examen d’une demande ou d’une requête présentée de
bonne foi et dont l’auteur peut acquérir les minéraux visés dans celle ci. En outre, personne ne peut prospecter
ou jalonner des claims dans les parcs provinciaux.
•
Modification (non en vigueur) : Une modification importante (qui n’a pas encore reçu la sanction royale)
consiste à interdire le jalonnement de claims sur des terrains situés dans le Grand Nord de l’Ontario
dont la désignation dans le plan communautaire d’aménagement du terrain n’est pas compatible avec
l’exploration et le développement miniers. La mise en œuvre de cette modification est prévue en
2012-2013.
JALONNEMENT ET ENREGISTREMENT DE CLAIMS
Avant la modernisation de la loi, un claim minier ne pouvait être jalonné qu’au sol. Les modifications permettent
maintenant le jalonnement sur carte. Avec prise d’effet le 4 avril 2011 et conformément au Règlement de
l’Ontario 43/11 – Jalonnement et enregistrement des claims pris en application de la Loi sur les mines (Ontario),
le jalonnement se fait suivant un système de jalonnement sur carte papier dans les régions subdivisées en lots
et en concessions du sud de l’Ontario (le jalonnement au sol n’est plus autorisé dans ces régions). Dans les
régions non subdivisées, le jalonnement au sol est autorisé suivant les règles spéciales applicables aux secteurs
désignés. Le gouvernement a l’intention de mettre en ligne en Ontario en 2013 un système de jalonnement sur
carte qui inclurait le Nord de l’Ontario.
La priorité des claims est établie en fonction du principe du premier en date, premier en titre (first in time, first
in right). En règle générale, une fois qu’un claim minier a été enregistré, les instruments ayant une incidence sur
le claim, à l’exception d’un testament, ne sont pas opposables à un acquéreur contre valeur subséquent non
avisé. Les claims miniers délimités au sol doivent être enregistrés auprès du bureau provincial d’enregistrement
minier dans les 30 jours suivant le jalonnement, sans quoi les droits conférés par ceux ci seront perdus. Le
23
jalonnement et la demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte sont effectués simultanément.
Une fois qu’un claim est enregistré, avant le dépôt d’une demande de bail et le paiement d’un loyer, il peut être
détenu à vie par son titulaire, dans la mesure où les exigences annuelles en matière de rapports et de travaux
d’évaluation sont respectées. Le titulaire d’un claim a généralement le droit de céder ou de vendre son intérêt
dans celui ci. Toutefois, une fois qu’une demande de bail a été déposée à l’égard d’un claim, le titulaire du claim
doit obtenir une autorisation écrite du Ministre avant de céder le claim.
DROITS MINIERS ET DROITS DE SURFACE
Un claim minier confère à son titulaire des droits miniers sur tous les minerais métalliques ou non métalliques
naturels, incluant le charbon, le sel, le produit de carrières et de puits, l’or, l’argent et tous les métaux et
minéraux rares et précieux présents sur le claim, à l’exclusion du sable, du gravier, de la tourbe, du gaz ou du
pétrole (l’extraction du pétrole et du gaz est assujettie à des dispositions distinctes aux termes de la Partie IV de
la Loi sur les mines (Ontario) et du Règlement de l’Ontario 263/02, Exploration Licences, Production and Storage
Leases for Oil and Gas in Ontario).
Dans la Loi sur les mines (Ontario), les droits de surface désignent tout droit foncier à l’exception des droits
miniers. Les droits miniers quant à eux confèrent le droit d’accéder aux minéraux qui se trouvent sur, dans ou
sous un terrain. Un ensemble de lois et de règlements régit les relations entre les titulaires de droits de surface
et de droits miniers afin de minimiser les conflits, d’assurer une compensation adéquate des titulaires de droits
de surface et de faciliter l’exploration et le développement miniers.
En règle générale, le titulaire d’un claim minier ne possède aucun droit, titre ou droit de réclamation sur les
droits de surface du claim autre que le droit d’entrer sur celui ci, d’en utiliser et d’en occuper une ou plusieurs
parties lorsque cela est nécessaire aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, du
développement et de la gestion efficaces d’un projet minier.
En vertu de modifications qui sont entrées en vigueur le 4 avril 2011, partout en Ontario, lorsque des droits de
surface appartiennent à un propriétaire privé, les prospecteurs titulaires de permis qui ont jalonné un claim
minier doivent fournir une confirmation de jalonnement au propriétaire des droits de surface et fournir au
ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts de l’Ontario (le « MDNMF ») une preuve ou une
confirmation que cette confirmation de jalonnement a été donnée dans les 60 jours suivant le dépôt d’une
demande d’enregistrement du claim. Le claim minier devient non valide après 60 jours si cette exigence n’est
pas remplie, même si le claim a été enregistré. En outre, le titulaire d’un claim minier qui prévoit mener des
travaux d’évaluation sur un claim minier doit remettre un avis de son intention, dans une forme prescrite, au
propriétaire des droits de surface, le cas échéant.
•
24
Modifications (non en vigueur) : Des modifications importantes à la Loi sur les mines (Ontario) qui n’ont
pas encore reçu la sanction royale établissent un régime graduel de réglementation comportant des
règles pour les premières étapes de l’exploration sur les claims miniers, les baux miniers et les permis
d’occupation, y compris la consultation avec les communautés autochtones. Le système catégorise les
activités d’exploration en fonction de leurs incidences potentielles. Dans le cadre du régime, on doit
établir des plans d’exploration avant d’entreprendre des activités à faibles incidences, comme le
découpage de lignes de levée de faible intensité, et des permis d’exploration sont nécessaires pour les
activités à incidences élevées, comme l’excavation de tranchées. Les travaux d’évaluation sont interdits
tant que ces exigences n’ont pas été remplies, y compris toute exigence en matière de consultation avec
les Autochtones. On prévoit qu’aux termes de ces règles, les communautés autochtones devront être
avisées de l’enregistrement de nouveaux claims miniers sur les terres traditionnellement occupées par
celles ci et que la consultation avec les autochtones sera une composante obligatoire du plan
d’exploration et un prérequis pour obtenir un permis d’exploration. Les permis d’exploration pourraient
également comporter des modalités précises exigeant que les travaux prévus tiennent compte des
incidences discernables sur les Autochtones et des droits conférés par traités (comme les restrictions à
l’égard de la capacité du titulaire d’un claim d’utiliser des droits de surface à l’égard des parties du claim
où des sites d’importance culturelle pour les Autochtones ont été repérés) et des incidences potentielles
sur l’environnement et prévoyant le versement d’indemnisations pour les travaux effectués sur des
terrains visés par des droits de surface privés. Ces modifications devraient entrer en vigueur en avril
2012, à la suite de l’établissement de règlements; les projets de règlements n’ont pas encore été publiés1.
Le propriétaire privé de droits de surface a généralement le droit à une indemnisation de la part de la personne
qui explore et jalonne un claim minier sur ses terres. Dans certaines circonstances, les propriétaires des droits
de surface couvrant les terrains utilisés pour accéder à un claim peuvent avoir droit à une indemnisation. Le
cadre législatif minier permet aux titulaires de droits de surface et de droits miniers de négocier leurs propres
ententes d’indemnisation. Lorsque ces ententes ne peuvent être conclues à l’amiable, le Commissaire aux mines
et aux terres (le « Commissaire » pour les besoins de la présente rubrique) peut déterminer le montant des
indemnisations. Lorsque la somme réclamée dans le cadre d’un litige concernant des droits de surface dépasse
1 000 $, la décision du Commissaire peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire de l’Ontario. Lorsque
cette somme est inférieure à 1 000 $, la décision du Commissaire est sans appel.
En Ontario, les droits de surface des terrains miniers et des terrains adjacents aux terrains miniers sont souvent
détenus par le gouvernement de l’Ontario. Le cas échéant, le titulaire d’un bail minier (dont il est question ci
après) peut présenter une demande afin de louer du gouvernement de l’Ontario les droits de surface visant les
terrains couverts par le bail et les terrains adjacents. Les terrains doivent être requis à des fins essentielles à
l’extraction et à l’exploitation minières, comme l’aménagement d’un puits ou de bâtiments ou l’entreposage de
résidus ou d’autres stériles. La durée d’un bail de droits de surface doit être la même que celle du bail minier
connexe. Des paiements de loyer annuels sont requis. Lorsque les droits de surface appartiennent à un
particulier, d’autres indemnisations s’appliquent.
SOUSTRACTION DE TERRES, DE DROITS MINIERS ET DE DROITS DE SURFACE APPARTENANT À L’ÉTAT
Actuellement, le Ministre peut, par arrêté, soustraire à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location
à bail des terrains, des droits miniers ou des droits de surface appartenant à l’État, ou les ouvrir de nouveau à
ces activités. Aux termes des modifications de modernisation qui ne sont pas encore entrées en vigueur (mise
en œuvre prévue en 2012), le Ministre peut tenir compte de tous les facteurs qu’il juge appropriés afin de
prendre un arrêté soustrayant des terrains à l’exploitation minière, y compris a) la question de savoir si les
terrains, les droits miniers ou les droits de surface sont réservés à l’aménagement ou l’exploitation de voies
publiques, de projets d’énergie renouvelable ou de lignes de transmission d’énergie ou à une autre fin utile au
public, si l’arrêté est compatible avec toute désignation prescrite d’aménagement du terrain pouvant être faite à
l’égard du Grand Nord et si les terrains satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance
culturelle pour les autochtones; et b) tout autre facteur prescrit. Un arrêté de soustraction pris en vertu de ces
modifications ne porte pas atteinte à la tenure et aux droits miniers préexistants tels que les claims miniers, les
baux miniers ou les permis d’occupation.
Les terres assujetties à des droits de surface privés et à des droits miniers appartenant à l’État qui sont
ouvertes au jalonnement ne représentent que 1,4 % des terres du Sud de l’Ontario et moins de 1 % des terres du
Nord de l’Ontario. Toutefois, afin d’atténuer les conflits dans les situations où les propriétaires des droits de
surface privés ne détiennent pas les droits miniers sur leurs terres, les modifications de modernisation incluent
les nouvelles dispositions suivantes concernant la soustraction de ces terres à l’exploitation minière :
1
En vertu de modifications qui n’ont pas encore reçu la sanction royale, les droits de titulaires de claims non attribués par lettres patentes seront
réduits. Notamment, le Ministre peut, par arrêté, imposer des restrictions sur le droit d’un titulaire de claims miniers non attribués par lettres
patentes à l’utilisation de parties des droits de surface d’un claim minier si a) les parties des droits de surface sont situées sur des terrains qui
satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les Autochtones; ou b) l’une quelconque des circonstances
prescrites s’applique. L’arrêté ne peut pas être porté en appel.
25
•
Depuis 2009, dans le Sud de l’Ontario, relativement à des terrains dont quelqu’un est propriétaire de
droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par l’État, les droits miniers sont réputés
soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail. Les claims et les baux
miniers préexistants ne sont pas touchés; toutefois, si ces claims ou ces baux retournent à l’État, ils sont
automatiquement soustraits. Les propriétaires fonciers privés peuvent demander au Ministre de rouvrir
les droits miniers au jalonnement et à l’exploration.
•
Depuis le 1er janvier 2011, les propriétaires de droits de surface dans le Nord de l’Ontario (défini pour
l’application des dispositions de soustraction comme étant la partie de la province d’Ontario située au
nord des rives sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa, ce qui inclut le
Grand Nord de l’Ontario et des secteurs plus au sud) peuvent demander que leurs terres soient
soustraites aux droits miniers de l’État s’il n’existe pas de claim ni de bail. Pour décider d’accorder ou
non la soustraction, le Ministre examinera le potentiel minier et la superficie des terres, ainsi que les
utilisations courantes et projetées des terres. Les claims et les baux préexistants ne sont pas touchés.
TRAVAUX D’ÉVALUATION EXÉCUTÉS SUR LES CLAIMS MINIERS
Jusqu’à ce qu’une demande de bail soit faite, le titulaire d’un claim minier doit exécuter sur celui ci des travaux
d’évaluation d’une valeur minimale de 400 $ par année pour chaque unité de 16 hectares. Les travaux
d’évaluation incluent des activités comme la prospection, les travaux physiques (par exemple : enlèvement de
morts terrains, creusage de tranchées dans le soubassement), le dénoyage des galeries, les levés
géophysiques/géologiques et le forage d’exploration. Des rapports sur les travaux d’évaluation doivent être
déposés auprès du bureau d’enregistrement provincial, accompagnés de l’information technique requise, comme
les rapports de forage et les rapports géologiques.
•
Modifications (non en vigueur) : En vertu de modifications qui n’ont pas encore reçu la sanction royale,
le titulaire d’un claim peut effectuer des paiements au lieu d’exécuter des travaux d’évaluation
conformément aux règlements (les projets de règlements concernant l’utilisation sélective de ces
paiements n’ont pas encore été publiés). Ces dispositions sont similaires à celles qui sont en vigueur
dans la plupart des autres ressorts du Canada. La province entend par ailleurs moderniser, par
règlement, la liste des activités donnant droit à des crédits d’évaluation au titre des travaux exécutés ou
des paiements qui peuvent remplacer les travaux d’évaluation, et elle prévoit permettre que les
dépenses engagées relativement à la consultation des Autochtones donnent droit à des crédits
d’évaluation2. La mise en œuvre de cette modification est prévue en 2012 2013.
BAUX MINIERS
Par le passé, pour produire un produit minier minéral en vue de sa vente, un titulaire de claim devait d’abord
obtenir un bail minier ou une lettre patente à l’égard du claim. Une « lettre patente », appelée également
« lettre patente franche », est un titre en fief simple attribué par l’État. Une lettre patente ne peut être résiliée
par le MDNMF, sauf à la suite de la rétrocession volontaire d’un terrain minier ou du non paiement de l’impôt sur
les terrains miniers. L’Ontario ne délivre plus de lettres patentes de l’État. Aujourd’hui, on délivre des baux
miniers pour accorder des droits de produire un produit minéral en vue de sa vente. Les baux miniers diffèrent
des lettres patentes. Un « bail » est un acte translatif ou un acte de concession d’un terrain d’une durée définie
qui prévoit le paiement d’un loyer périodique d’un montant prédéterminé. En règle générale, un bail est cessible
et renouvelable, tandis qu’une lettre patente ne l’est pas.
À moins de comporter une stipulation contraire, un bail minier confère à son titulaire tous les titres de l’État à
l’égard des terres visées et de la totalité des mines et des minéraux qu’elles renferment. En règle générale, le :
2
26
L’Agence du revenu du Canada permet déjà que certaines dépenses de consultation de la collectivité engagées par les sociétés minières au stade
de l’exploration soient considérées comme des frais d’exploration au Canada aux fins de l’impôt.
titulaire d’un claim en Ontario a droit à un bail minier de plein droit, dans la mesure où les conditions suivantes
sont remplies
•
Une demande de bail peut être faite uniquement après que la première unité de travail d’évaluation
prescrite a été exécutée sur le claim (en vertu de modifications qui n’ont pas encore reçu la sanction
royale, la demande de bail peut être faite uniquement après que la cinquième unité de travail
d’évaluation prescrite a été exécutée ou, si un règlement prévoit qu’un paiement peut être effectué en
remplacement d’une partie ou de la totalité des travaux d’évaluation, après que le paiement a été
effectué et que les travaux prescrits ont été exécutés; tous les travaux d’évaluation doivent avoir été
déclarés et, si nécessaire, ils doivent avoir été approuvés). Une vaste gamme d’activités constituent des
« travaux d’évaluation », dont des travaux physiques comme l’excavation de tranchées, la réalisation de
levées, l’excavation de puits ou le creusage de tranchées dans le soubassement. Pour qu’un titulaire de
claim soit admissible à la prise à bail, la valeur cumulative des travaux d’évaluation sur un claim de 16
hectares doit totaliser 400 $ par année, sauf au cours de la première année, pendant laquelle aucuns
travaux ne sont requis.
•
La demande doit être accompagnée d’une entente attestant qu’une indemnisation, le cas échéant, a été
versée aux propriétaires des droits de surface ou a été garantie ou réglée.
•
La demande doit être accompagnée d’un plan d’arpentage approuvé par l’Arpenteur général de
l’Ontario.
•
Les droits requis doivent être acquittés.
Le loyer annuel aux termes d’un bail minier en Ontario est de 3 $ par hectare. Les droits de demande d’un bail
minier sont actuellement de 75 $, plus 4 400 $ pour chaque unité de 16 hectares, moins la valeur monétaire des
travaux d’évaluation enregistrés jusqu’à la date de la demande.
En Ontario, les baux miniers ont une durée initiale de 21 ans et peuvent être reconduits pour des périodes
supplémentaires de 21 ans. Un bail minier ne peut être cédé, hypothéqué, grevé d’une charge, sous loué ou
assujetti à une débenture, à moins que le preneur à bail n’ait obtenu un consentement écrit du Ministre.
Pour qu’un bail minier en Ontario demeure en règle, son titulaire doit respecter diverses exigences aux termes
de la Loi sur les mines (Ontario). Les terrains, les droits de surface ou les droits miniers détenus en vertu d’un
bail ne doivent être utilisés qu’à des fins d’exploitation minière. Tout manquement à cette exigence peut
entraîner l’annulation d’un bail. En outre, pour qu’un bail puisse être renouvelé à la fin de sa durée initiale a) la
production de minéraux doit s’être poursuivie de façon ininterrompue depuis plus de un an à compter de la
délivrance ou de la dernière reconduction du bail, ou b) le preneur à bail doit avoir prouvé à la satisfaction du
Ministre qu’il a fait des efforts suffisants pour mettre la propriété en exploitation.
Tous les baux miniers délivrés en Ontario sont assujettis à un certain nombre de réserves. Ces réserves ont trait
à des questions d’intérêt public comme les lignes de transmission d’énergie, les pipelines, les chemins, les voies
ferrées et les eaux navigables. En vertu des modifications de modernisation entrées en vigueur en 2009, tout
bail délivré sous le régime de la loi, y compris les baux délivrés ou reconduits avant l’édiction des modifications,
comprend ou est réputé comprendre une disposition suivant laquelle les droits du preneur à bail prévus aux
termes du bail sont assujettis à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples
autochtones prévue à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et le preneur à bail doit se comporter sur les
lieux cédés à bail d’une façon compatible avec la protection accordée à ces droits.
27
PERMIS D’OCCUPATION MINIÈRE
Par le passé, des permis d’occupation minière étaient couramment délivrés afin de permettre l’extraction de
minerai situé sous le lit des plans d’eau. Ces permis étaient délivrés avant la modification de la Loi sur les mines
(Ontario) en 1964. Étant donné que les permis d’occupation minière étaient valides à perpétuité, il n’est pas
nécessaire de les renouveler, et quelques uns de ces permis sont encore en vigueur. Le consentement du
Ministre doit être obtenu pour céder un permis d’occupation minière.
NOUVELLE LÉGISLATION RELATIVE AU GRAND NORD EN ONTARIO ET
AU QUÉBEC
Les gouvernements de l’Ontario et du Québec cherchent à développer les régions nordiques en collaboration
avec les collectivités locales et autochtones. L’Ontario a adopté la Loi sur le Grand Nord à cette fin, et, dans le
but de stimuler le développement durable du Nord, le Québec a lancé le Plan Nord et s’apprête à apporter des
modifications importantes à sa Loi sur les mines.
LOI SUR LE GRAND NORD (ONTARIO)
En Ontario, la Loi de 2010 sur le Grand Nord, qui a été adoptée récemment, établit un cadre législatif en vue de
l’aménagement communautaire du Grand Nord au moyen d’un processus mixte de planification entre les
collectivités autochtones du Grand Nord de l’Ontario et le gouvernement de l’Ontario3. La loi vise à promouvoir
le développement durable des ressources dans le Grand Nord de l’Ontario tout en assurant que ce
développement bénéficie aux collectivités autochtones et tient compte de valeurs écologiques et culturelles. Elle
a également pour objectif de fournir à l’industrie minière des précisions et des certitudes quant à savoir où et
comment elle peut procéder au développement durable des ressources naturelles dans le Grand Nord de
l’Ontario.
Aux termes de la loi, les collectivités autochtones exerceront un rôle consultatif et mettront à contribution leurs
connaissances traditionnelles et perspectives en matière de protection et de conservation aux fins de
l’aménagement du terrain. Elles participeront également à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la coordination
des plans d’aménagement. Le Ministre est tenu de collaborer avec les Premières nations, telles qu’elles sont
définies dans la loi, qui ont une ou plusieurs réserves dans le Grand Nord et ont fait part de leur intérêt à
élaborer un plan d’aménagement communautaire. Le Ministre peut également convenir de collaborer avec
d’autres collectivités autochtones qui n’ont pas de réserve dans le Grand Nord mais qui ont fait part de leur
intérêt. Les parties sont tenues de créer une équipe mixte de collaboration. Les parties doivent d’abord
approuver un cadre de référence visant à guider la désignation d’une zone d’aménagement et l’élaboration d’un
plan d’aménagement. Par la suite, le Ministre doit désigner, par arrêté, la zone d’aménagement à laquelle le plan
s’appliquera. En dernier lieu, les parties doivent préparer une ébauche du plan qui fera l’objet d’une consultation
publique. En demandant aux collectivités autochtones de définir les secteurs devant être protégés et les
3
28
Les limites du Grand Nord de l’Ontario sont précisées dans la loi. La majeure partie des autres terres publiques de l’Ontario sont assujetties à un
autre régime : la Stratégie d’aménagement du territoire du Patrimoine vital de l’Ontario donne les grandes lignes de l’orientation stratégique
prévue pour la gestion de 39 millions d’hectares de terres et de cours d’eau de l’État dans une région de planification qui occupe 45 % de la superficie de la province (du centre au Moyen Nord de la province). La stratégie est un document d’orientation qui établit un cadre pour la gestion
future du terrain et des ressources se trouvant sur les terres de l’État faisant partie de la région de planification. Elle fournit une orientation et
des directives en ce qui concerne les activités suggérées ou privilégiées dans certaines régions et celles qui y seront permises. Cette orientation
est principalement formulée par l’entremise de la définition et de l’emplacement des catégories d’aménagement du terrain qui servent à déterminer les objectifs généraux, politiques et utilisations prévues pour ces régions. Elle donne également une orientation générale en ce qui concerne les activités de gestion des ressources et elle cerne une gamme de besoins futurs en matière de planification et de consultation. La
stratégie met l’accent sur plusieurs objectifs stratégiques, notamment assurer à l’industrie minière une plus grande certitude en matière d’aménagement du terrain et d’utilisation des ressources.
secteurs propices au développement économique, la loi vise à protéger les secteurs ayant une valeur culturelle
et les systèmes écologiques tout en permettant un développement économique durable.
La Loi sur le Grand Nord (Ontario) stipule qu’une société ne peut pas ouvrir une nouvelle mine dans le Grand
Nord sans plan communautaire d’aménagement. Toutefois, la prospection, le jalonnement de claims miniers,
l’exploration minière ou l’obtention d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière
sont permis même en l’absence d’un plan communautaire d’aménagement.
De même, si un plan communautaire d’aménagement du terrain est dressé ou modifié après qu’un claim minier,
un bail minier, des lettres patentes ou un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière ont été délivrés,
seule l’ouverture d’une mine aura une incidence sur ce qui suit : la validité du claim minier, du bail minier, des
lettres patentes ou du permis d’occupation à des fins d’exploitation minière; l’obtention d’un bail; l’obtention des
approbations et permis nécessaires ou le dépôt des pièces nécessaires à des fins d’exploration minière et
d’activités de développement; et la réalisation d’activités d’exploration et de développement minières. Le
développement est également permis si le lieutenant gouverneur en conseil établit par décret, à la lumière des
objectifs d’aménagement énoncés dans la loi, que les travaux serviront les intérêts socio économiques de l’Ontario.
PLAN DE CROISSANCE DU NORD DE L’ONTARIO, 2011
Le Plan de croissance du Nord de l’Ontario est un plan de 25 ans qui a pour but de guider la prise de décisions et
la planification des investissements dans le Nord de l’Ontario. Établi en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de
croissance et reflétant bon nombre des buts de la Loi sur le Grand Nord (Ontario), le Plan de croissance vise à
créer une économie du Nord durable qui fournira aux habitants du Nord de l’Ontario un meilleur accès à
l’éducation et de meilleures perspectives de carrière. Le Plan de croissance a pour objectif de renforcer
l’économie du Nord en diversifiant les industries traditionnelles fondées sur les ressources, en stimulant
l’investissement et l’entrepreneuriat et en encourageant le développement de secteurs nouveaux et émergents
ayant un grand potentiel de croissance.
Le gouvernement entend collaborer avec l’industrie afin d’assurer la croissance et la diversification de
l’industrie minière et du secteur du matériel et des services miniers (i) en développant l’industrie du matériel et
des services miniers; (ii) en accroissant les exportations et en exploitant davantage certains aspects de leur
avantage concurrentiel, tels que les techniques d’exploitation minière souterraine et les technologies propres;
(iii) en faisant en sorte que les procédés réglementaires soient plus rapides et plus transparents; (iv) en
accroissant les activités de cartographie géoscientifique et de collecte de données afin d’accélérer la découverte
et l’exploitation de nouveaux gisements; (v) en investissant dans la recherche et l’innovation de façon à accroître
l’efficacité des activités d’exploitation de l’industrie, en mettant l’accent sur les technologies d’extraction et
d’exploration, les écotechnologies ainsi que les procédés de fermeture et de modernisation des mines; (vi) en
faisant en sorte que de nouvelles perspectives minières soient possibles; (vii) en facilitant l’établissement de
partenariats entre les communautés et l’industrie pour créer un maximum d’emplois et en retirer un maximum
de bénéfices; et (viii) en facilitant l’intégration de nouveaux participants ou entrepreneurs, tels que les
entreprises autochtones, les coopératives et les intervenants du secteur du développement commercial.
LE PLAN NORD DU QUÉBEC
Couvrant une période 25 ans et prévoyant des investissements de 88 milliards de dollars, le Plan Nord a pour
objectif le développement économique et social du Nord du Québec, région située au nord du 49e parallèle qui
représente 72 % de la superficie de la province (1,2 million de km2). Le plan est divisé en phases quinquennales,
dont la première s’échelonne de 2011 à 2016. Les 2,1 milliards de dollars de fonds publics consacrés à la phase
initiale seront répartis comme suit : 1,191 milliard de dollars aux infrastructures; 382 millions de dollars aux
29
mesures sociales; 52 millions de dollars aux frais d’exploitation de la Société du Plan Nord4 et au financement
des démarches de sollicitation d’investissements étrangers; et 500 millions de dollars aux investissements dans
des sociétés de ressources privées par l’entremise d’Investissement Québec5.
Le financement du Plan Nord proviendra de quatre sources, à savoir : 1) les revenus fiscaux découlant des
projets de développement économique; 2) les retombées fiscales directes et indirectes liées aux projets
d’infrastructures publiques; 3) la contribution d’Hydro Québec au financement de projets; et 4) la contribution
de partenaires du secteur privé à la construction d’infrastructures servant principalement à des projets de
développement économique. Les projets administrés par la Société seront financés par un nouveau fonds à fin
déterminée mis en place par le gouvernement, le Fonds du Plan Nord (le « Fonds »)6. Les bénéfices tirés des
nouveaux projets miniers, des nouveaux projets d’Hydro Québec et des nouveaux projets d’infrastructures
seront versés dans le Fonds. En dernier lieu, Hydro Québec versera dans le Fonds des contributions annuelles de
10 millions de dollars afin de financer des projets sociaux.
Le Plan Nord fait la promotion du développement du Nord dans plusieurs secteurs, dont le secteur minier, une
composante en forte croissance de l’économie provinciale. Afin de favoriser le développement de projets
miniers, le gouvernement du Québec prévoit offrir des crédits d’impôt à l’égard de mesures visant à minimiser
l’impact environnemental, et il a déjà constitué une enveloppe de 500 millions de dollars qui servira à effectuer
des investissements directs dans le secteur privé. Toutefois, le gouvernement a souligné que les enjeux
environnementaux et sociaux, notamment ceux ayant trait aux groupes autochtones, auront préséance sur le
développement. Le développement dans le cadre du Plan Nord doit bénéficier aux collectivités locales et ne doit
pas se faire aux dépens de l’environnement7.
PROJET DE LOI NO 14 : MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA LOI SUR LES MINES (QUÉBEC)
Le gouvernement du Québec décrit le Projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans
le respect des principes du développement durable (déposé le 12 mai 2011) comme une mesure clé du Plan Nord.
Le projet de loi a été établi afin de modifier la Loi sur les mines (Québec) et, s’il est adopté dans version actuelle,
il aura une incidence importante sur le secteur minier au Québec.
Si le projet de loi no 14 est adopté, les modifications de la Loi sur les mines (Québec) incluront ce qui suit : dans le
4
Pour coordonner les investissements publics dans les infrastructures de transport et de communication ainsi que les projets sociaux, le
gouvernement créera la Société du Plan Nord (la « Société »). Cet organisme d’État jouera un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du Plan
Nord, puisqu’il sera chargé de superviser les projets d’infrastructures de la phase initiale du Plan Nord. En collaboration avec Hydro Québec, la
Société assurera notamment la coordination entre les gouvernements dans le cadre des principaux projets énergétiques. La Société aura par
ailleurs la responsabilité de négocier le financement nécessaire au développement des infrastructures ainsi que de négocier avec les partenaires
privés les ententes de financement couvrant la construction et l’entretien de ces infrastructures. Le conseil de cette société d’État sera composé
de représentants des régions, des nations autochtones, du secteur privé et du gouvernement du Québec. Le Projet de loi no 27 : Loi sur la Société
du Plan Nord est à l’étape de la présentation devant l’Assemblée nationale du Québec.
5
À la fois institution financière et agence de développement économique, Investissement Québec (« IQ ») fournit des services conseils et des
services de financement afin de soutenir et de favoriser les projets d’expansion locaux et étrangers au Québec. Dans le cadre du Plan Nord, IQ
aura la responsabilité de négocier les prises de participation dans les projets de développement, qui pourront suivre un modèle de coentreprise
ou prendre la forme d’achats de capital actions ou d’investissements sous forme de débentures convertibles. Depuis sa fusion avec la Société
générale de financement, IQ a intégré le service d’investissements miniers de la Société générale de financement à la Société québécoise
d’exploration minière. Grâce à ce regroupement de compétences minières, IQ est en mesure d’offrir aux investisseurs des conseils stratégiques au
sujet de leurs occasions d’affaires.
6
Le projet de loi n 10, qui créera le Fonds, est actuellement à l’étape de la sanction devant l’Assemblée nationale du Québec.
7
À cette fin, le Plan protégera 50 % du Nord du Québec contre le développement industriel et, d’ici 2015, le gouvernement prévoit réserver au
moins 12 % de la superficie du Plan Nord pour l’établissement de zones protégées, dont des parcs provinciaux, des réserves de biodiversité, des
réserves aquatiques, des réserves écologiques et des habitats fauniques.
30
o
cas des terres qui ont été concédées par la province à des fins autres que minières, le propriétaire du sol sera
également propriétaire des substances minérales de surface; le ministre aura des pouvoirs supplémentaires qui
lui permettront de soustraire certaines zones à l’activité minière afin d’éviter les conflits avec d’autres
utilisations du terrain; dans l’année suivant le dépôt d’un avis de claim, le titulaire du claim devra déposer un
plan des travaux devant être effectués, qui devra être mis à jour annuellement et déposé avec un compte rendu
des travaux effectués; certains titulaires ou exploitants de droits miniers devront soumettre un plan de
réaménagement et de restauration qui devra être approuvé par le ministre; préalablement à la demande de bail
minier, le titulaire d’un claim devra procéder à une consultation publique dans la région concernée; et les
titulaires ou exploitants de droits miniers devront fournir une garantie financière couvrant la totalité des coûts
de réaménagement et de restauration prévus. Le projet de loi no 14 prévoit également des amendes plus élevées
et de nouvelles infractions.
COMPARAISONS ENTRE LES PROVINCES
Le régime législatif régissant les activités minières en Ontario est similaire à la plupart des égards aux régimes
en vigueur dans les autres ressorts du Canada, mais il existe tout de même des différences notoires. Le
tableau 2 ci-après présente une comparaison des principales modalités et conditions imposées par les les
provinces et les territoires du Canada ainsi qu’en vertu de la législation fédérale.
31
TABLEAU 2
Comparaison de la législation minière au Canada
Province/
territoire
Alberta
Permis de prospection
• Aucun permis requis
pour faire la
prospection de
minéraux métalliques
et industriels
Claims miniers
Baux
• Durée : 14 ans
• Durée : 15 ans
• Renouvelables : non
• Renouvelables :
oui
• Superficie : entre 16 et
9 216 hectares
• Droits : 625 $
ColombieBritannique
1
2
3
32
• Loyer annuel :
3,50 $ par
hectare
• Travaux d’évaluation
minimaux : par période
de deux ans, 5 $ par
hectare pour la
première période; 10 $
par hectare pour
chacune des deux
périodes suivantes; et
15 $ par hectare pour
chacune des quatre
périodes suivantes
• Superficie :
maximale de
2 304 hectares
• Durée : un an
• Durée : un an
• Durée : maximum
de 30 ans
• Renouvelables : oui
• Renouvelables : oui
• Droits : 500 $
• Superficie : jusqu’à 25
cellules minières
complètes ou partielles
adjacentes2
• Droits : 0,40 $ par
hectare par année
• Travaux d’évaluation
minimaux : 4 $ par
hectare la première
année; 8 $ par hectare
chaque année
subséquente
Redevances/taxes
• Avant le
remboursement
intégral, 1 % du
revenu à la sortie de
la mine; après le
remboursement
intégral, 1 % du
revenu à la sortie de
la mine ou 12 % des
profits nets1, selon le
plus élevé des deux
• Cession : avec le
consente-ment du
ministre
• Renouvelables :
oui3
• Taxe de 2 % sur les
produits courants
nets et de 13 % sur
le revenu net
• Loyer annuel :
10,00 $ par
hectare
• Cession : aucun
consentement
requis
Cette redevance s’applique uniquement aux minéraux métalliques. Pour connaître les redevances sur les minéraux de placer, les minéraux de carrière et le sel, voir Metallic and Industrial Minerals Royalty Regulation, Alta Reg 350/1993.
Une « cellule » est un secteur indiqué de manière électronique sur une carte de la Colombie-Britannique pour les besoins du registraire. Voir Mineral Title Online Grid Regulation, BC Reg, 530/2004.
Le droit de renouvellement d’un bail minier s’applique aux baux délivrés avant le 1 décembre 1995. Voir Mineral Tenure Act, RSBC 1996, c 292,
art. 42(6).
er
Province/
territoire
Manitoba
Permis de prospection
Claims miniers
• Durée : trois ou cinq
ans selon
l’emplacement4
• Durée : deux ans
• Durée : 21 ans
• Renouvelables : oui
• Renouvelables : oui
• Renouvelables : oui
• Superficie : entre 16 et
26 hectares
• Loyer annuel : 10,50 $
par hectare, mais au
moins 193 $
• Cession : avec le
consentement du
ministre
• Droits : 359 $
• Dépenses minimales :
entre 0,50 $ par
hectare par année et
15 $ par hectare par
année, selon
l’emplacement et
l’année de délivrance
du permis
NouveauBrunswick
Baux
• Durée : expirent le 31
décembre de l’année de
délivrance
• Renouvelables : jusqu’à
12 mois
• Droits : 500 $
• Droits : 14 $ pour les
régions arpentées et
60 $ pour les régions
non arpentées
• Dépenses minimales :
12,50 $ par hectare par
année; 25 $ par année
après la dixième année
• Durée : un an
• Renouvelables : oui,
jusqu’à trois périodes
de un an
• Superficie : au moins
une unité de claim
minier et au plus 256
unités de claim minier5
• Droits : 10 $ par unité
de claim minier
• Travaux minimaux
requis : 100 $ par claim
minier par année
pendant la première
année et atteignant
800 $ par claim minier
par année après la
vingt-cinquième année
Redevances/taxes
• Taxe graduelle
de 10 % à 17 %
sur le bénéfice
• Dépenses minimales :
625 $ par hectare
pendant la durée
initiale; 1 250 $ par
hectare après le
renouvellement
• Durée : 20 ans
• Renouvelables : oui,
deux périodes
supplémentaires de 20
ans chacune
• Loyer annuel : 6 $ par
hectare
• Cession : avec le
consentement du
ministre
• Travaux minimaux
requis : 60 $ par
hectare par année
• Système de
taxation à deux
paliers
prévoyant une
taxe de 2 % sur
le revenu net et
une taxe de
16 % sur le
profit net6
4
L’information s’applique uniquement aux « permis d’exploration minière », qui confèrent le droit exclusif de faire la prospection de minéraux sur
les terres de l’État visées par celui ci. Un « permis de prospection » non exclusif peut également être obtenu moyennant des droits de 257 $. Voir
la Loi sur les mines et les minéraux, C.P.L.M. ch. M162.
5
Une « unité de claim minier » est une unité utilisée pour déterminer l’emplacement d’un claim minier sur la Carte des concessions minières et
pétrolières du Nouveau Brunswick. Voir Règlement général – Loi sur les mines, N. B. Rég. 1986 98.
6
Des redevances sont également applicables en vertu de la Loi sur les mines, L.N. B. 1985, ch. M 14.1; toutefois, les personnes qui doivent acquitter
des taxes en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, L.R.N.B. 1973, ch.. M 11.01, sont exemptées de ces redevances.
33
Province/
territoire
Terre Neuve et
Labrador
Permis de
prospection
Claims miniers
• Durée : cinq ans
• Durée : cinq ans
• Renouvelables : oui
• Renouvelables : oui; trois
périodes de cinq ans
• Droits : 60 $ par
claim
• Superficie : jusqu’à
256 claims contigus
jalonnés sur carte
(chacun d’une superficie
de 25 hectares ou moins)
• Droits : 60 $ par claim
• Travaux d’évaluation
minimaux : entre 200 $
et 1 200 $ par claim par
année, selon l’année de
délivrance et la durée du
permis
Territoires du
Nord-Ouest et
Nunavut
• Durée : un an
• Durée : maximum
de 25 ans
• Renouvelables :
oui, pour une
période maximale
de 10 ans
• Renouvelables : oui
• Droits : 50 $
• Renouvelables : oui
• Loyer annuel : 1 $
par acre pendant
les 21 premières
années; 2 $ par
acre par la suite
• Travaux d’évaluation
minimaux : de 0,10 $ par
acre pour la première
période de travaux à
0,40 $ par acre pour la
troisième période de
travaux (les périodes de
travaux sont d’une durée
de un ou deux ans, selon
l’emplacement du claim)
• Taxe de 15 % sur
80 % du profit net
de la mine, plus une
taxe de 20 % sur la
tranche restante de
20 % du profit net
• Cession : avec le
consentement du
ministre
• Durée : 21 ans
• Renouvelables :
oui
• Droits : 25 $ plus 0,10 $
par acre
Redevances/taxes
• Loyer annuel :
80 $ par hectare
• Durée : trois ou cinq ans,
selon l’emplacement du
claim
• Superficie : maximum de
2 582,5 acres
34
Baux
• Cession : aucun
consentement
requis
• Redevances égales
au moindre de 13 %
de la production ou
d’une somme
déterminée au
moyen d’une formule
prévue dans les
règlements qui
applique un taux
progressif
commençant à 5 %
pour la production
dépassant 10 000 $
et atteignant 14 %
pour la production
dépassant
45 millions de dollars
Province/
territoire
Nouvelle
Écosse
Permis de prospection
Claims miniers
Baux
• Durée : s.o.
• Durée : un an
• Durée : 20 ans
• Renouvelables : s.o.
• Renouvelables : oui
• Renouvelables : oui
• Droits : 5,71 $ par claim
la première année
jusqu’à 182,85 $ par
claim à compter de la
26e année
• Loyer annuel :
114,25 $ par claim
• Droits : 11,42 $
• Cession : avec le
consentement du
ministre
• Travaux d’évaluation
minimaux : 200 $ par
année par claim
pendant les 10
premières années; 400
$ par année par claim
de la 11e à la 15e année;
800 $ par année par
claim à compter de la
16e année
Ontario
• Durée : cinq ans
• Renouvelables : oui
• Durée : Aucune
expiration si les travaux
requis sont effectués et
les droits sont acquittés
• Durée : 21 ans
• Renouvelables : oui
• Renouvelables : oui,
période
supplémentaire de
21 ans
• Superficie : entre 16 et
256 hectares
• Loyer annuel : 3 $
par hectare
• Droits : 20,40 $ à
61,20 $, selon le nombre
de claims jalonnés
• Cession : avec le
consentement du
ministre
• Droits : 25,50 $
Redevances/taxes
• Redevances
annuelles égales à
2 % du revenu net ou
à 15 % de la totalité
du bénéfice net,
selon le plus élevé
des deux. Si le
bénéfice brut de
l’exercice est
inférieur à un
minimum prescrit, la
redevance totale
correspond à 2 % du
revenu net.
• Taxe de 10 % sur le
profit net (5 % pour
les secteurs
éloignés)7
• Travaux d’évaluation
minimaux : aucun
minimum la première
année; augmentation de
400 $ par année du
montant minimal pour
chaque claim de
16 hectares
7 Un régime de redevances différent s’applique aux mines de diamant en vertu de la Loi sur les mines, LRO 1990, ch. M 14.
35
Province/
territoire
Île-du-Prince
Édouard
Permis de prospection
• Aucun permis
général pour les
prospecteurs
• L’information sur les
permis d’exploration,
qui sont exclusifs, est
présentée dans la
colonne « Claims
miniers »
Claims miniers
• Durée : un an
• Renouvelables : oui;
quatre périodes de un
an
• Superficie : maximum
de 80 claims
• Droits : 5 $ par claim
Baux
• Durée : 20 ans
Redevances/taxes
• Aucun régime de
redevances8
• Renouvelables : oui;
période supplémentaire
de 20 ans
• Loyer : 1 $ par acre
• Cession : avec le consentement du ministre
• Travaux d’évaluation
minimaux : aucune
valeur monétaire
fournie
Québec
• Durée : cinq ans
• Durée : deux ans
• Durée : 20 ans
• Renouvelables : oui
• Renouvelables : oui
• Renouvelables : oui;
trois périodes de 10 ans
• Droits : 33 $
• Superficie : maximum
de 500 hectares dans
des régions arpentées
et de 16 hectares dans
des régions8i non
arpentées
• Droits : de 27 $ à 123 $
par claim, selon la
taille et l’emplacement
des claim
• Loyer : 21 $ par hectare
pour les terres
concédées ou aliénées;
44 $ par hectare pour
les terres du domaine
de l’État
• Redevances par
exercice de 15 %
du profit annuel
pour 2011 et de
16 % du profit
annuel par la suite
• Cession : avec le
consentement du
ministre
• Travaux d’évaluation
minimaux : de 48 $ à
3 600 $ par claim,
selon la taille,
l’emplacement et la
durée des claims
8
La Mineral Resources Act, RSPEI 1988, c M 7, prévoit l’imposition de redevances minières aux termes de règlements, mais aucun règlement en ce
sens n’a été adopté.
9
(Page suivante) L’information pour la Saskatchewan est tirée du règlement intitulé The Mineral Disposition Regulations, 1986, Sask Reg 30/86.
Les sels minéraux présents dans le sous sol, comme la potasse, peuvent être assujettis au règlement intitulé The Subsurface Mineral Regulations,
1960, Sask Reg 541/67, qui peut contenir de l’information différente.
36
Province/
territoire
Saskatchewan9
Permis de
prospection
Claims miniers
Baux
• Durée : deux ans
• Durée : deux ans
• Durée : 10 ans
• Renouvelables : non
• Renouvelables : oui
• Renouvelables : oui
• Droits : 0,15 $ par
hectare, avec un minimum de 1 500 $ et
un maximum de
7 500,00 $
• Superficie : de 16 à
6 000 hectares
• Loyer annuel : 10 $ par
hectare; minimum de
1600 $ par bail
• Superficie : de 10 000
à 50 000 hectares
• Dépenses requises :
12 $ par hectare par
année de la 2 à la 10e
année (minimum de
192 $ par claim); 25 $
par hectare par année
par la suite (minimum
de 400 $ par claim)
• Droits : 0,30 $ par
hectare
• Cession : aucun consentement requis
(mais l’enregistrement
est obligatoire)
e
• Dépenses requises :
1,25 $ par hectare la
première année et
4 $ par hectare la
deuxième année
Yukon10
• Aucun permis de
prospection requis
• Durée : un an
• Renouvelables : oui
• Superficie : maximum
de 1 500 pieds carrés
• Droits : 10,00 $ par
claim
• Travaux d’évaluation
minimaux : 100,00 $
par claim par année
• Dépenses requises : de
25 $ à 75 $ par
hectare, selon l’année
du bail
• Durée : 21 ans
• Renouvelables : oui
• Loyer pour la période
initiale : 50 $ plus 5 $
par acre en sus de
51,65 acres
• Loyer pour les
périodes de
renouvellement :
200 $ plus 20 $ par
acre en sus de 51,65
acres
• Cession : avec le
consentement du
ministre
Redevances/taxes
• 5 % du profit net
tiré des ventes
jusqu’à concurrence de 1 million
d’onces troy de
métaux précieux;
10 % du profit net
tiré des ventes au
delà de 1 million
d’onces troy de
métaux précieux
• Une exemption du
versement de redevances d’une
durée de 10 ans
s’applique à
compter de la date
du début de la
production commerciale, dans la
mesure où la production commerciale a commencé
après 2002
• Redevances
annuelles en
fonction de la
valeur de la
production de la
mine
• Redevances de
3 % sur la
production entre
10 000 $ et
1 million de dollars
et de 5 % sur la
production entre
1 million de dollars
et 5 millions de
dollars, avec une
majoration
proportionnelle de
1 % pour chaque
tranche
supplémentaire de
5 millions de
dollars, jusqu’à un
maximum de 12 %
10 L’information pour le Yukon est tirée de la Quartz Mining Act de ce territoire, qui régit l’exploitation minière en roche dure au Yukon. La loi
Placer Mining Act régit l’extraction de minerai à partir du gravier ou du sable.
37
Redevances
38
Redevances
APERÇU
Prise dans son sens le plus large, la redevance est le droit de se faire verser une somme déterminée pour
chaque unité de production, ou un pourcentage des produits tirés d’un terrain minier si celui ci est développé et
devient une mine productive. Les redevances peuvent être établies pour diverses raisons et elles ont plusieurs
applications commerciales dans l’industrie minière canadienne.
La redevance est une forme courante de rémunération versée à un propriétaire foncier en contrepartie totale ou
partielle de l’acquisition d’un avoir minier. Dans un tel cas, le propriétaire cédant veut tirer profit du
développement du projet minier en tant que participant passif.
Le propriétaire exploitant, lui, peut se servir de la redevance comme mode de financement ou d’obtention
d’immobilisations pour le développement d’un terrain minier, ce qui lui permet de ne pas diluer son droit de
propriété dans les actifs et d’éviter de recourir à l’endettement traditionnel. Les paiements de redevances sont
habituellement fondés soit (i) sur la production, soit (ii) sur un pourcentage des produits ou des profits. Par
conséquent, l’exploitant peut obtenir des capitaux en vendant une redevance lorsque le projet en est aux
premiers stades de développement sans avoir à effectuer des paiements jusqu’à ce que le terrain minier
devienne productif.
Comme la redevance est passive par nature, son titulaire n’a aucun droit de regard sur le développement ou
l’exploitation du terrain minier. En revanche, le titulaire de la redevance n’a à payer aucuns des frais connexes,
tels que les apports en capital additionnels et les frais liés à l’exploitation, à la remise en état ou aux obligations
environnementales. La redevance se distingue de la « participation directe », qui représente un intérêt direct
dans le développement et l’exploitation d’un terrain minier. Le titulaire de la participation directe est tenu de sa
quote part du coût en capital, des frais de développement et d’exploitation ainsi que des frais
environnementaux, mais il reçoit sa quote part des produits tirés du projet.
L’État se sert également couramment des redevances comme mode de paiement des droits d’exploitation de
ressources naturelles. Les redevances versées à l’État, qui consistent dans les faits en une taxe à l’extraction
minière, sont établies aux termes d’une loi, sont imposées sur les activités minières relevant de la compétence
de l’État et varient selon le ressort. La présente partie donne un aperçu des redevances qui sont établies aux
termes d’ententes négociées de gré à gré et, par conséquent, ne traite pas des redevances qui sont perçues par
l’État.
TYPES DE REDEVANCES
Il y a différents types de redevances dans l’industrie minière canadienne; celles ci sont généralement fondées (i)
sur les produits, (ii) sur le résultat comptable ou (iii) sur la production. Il importe de noter toutefois qu’il n’existe
pas de redevance de type « standard » ou « général » et, malgré le nom que l’on peut attribuer à une redevance
en particulier, c’est la définition qui en est faite dans la convention (et non les pratiques de l’industrie) qui
déterminera le mode de calcul du paiement de la redevance. La structure ou les caractéristiques particulières de
la redevance feront l’objet de négociations commerciales et dépendront uniquement du niveau de créativité des
parties contractantes. Ainsi, l’exposé qui suit présente certaines interprétations généralement reconnues des
divers types de redevances, mais ne se veut d’aucune façon exhaustif.
39
REDEVANCE SUR LE RENDEMENT NET DE FONDERIE
La redevance sur le rendement net de fonderie est fréquemment utilisée au Canada comme mode de calcul d’un
paiement de redevance. Il s’agit d’un paiement fondé sur les produits bruts qui ne tient pas compte des frais
d’exploitation ou de financement. La redevance sur le rendement net de fonderie est généralement un
pourcentage du produit brut tiré de la vente d’un produit minier, moins quelques déductions relativement
simples. Les déductions se limitent habituellement à des éléments comme les frais d’expédition,
d’échantillonnage et d’assurance ainsi que les taxes. La redevance sur le rendement net de fonderie est
intéressante parce que les frais d’exploitation et de financement (qui peuvent faire l’objet de discussions et de
manipulations comptables si l’entente n’est pas bien rédigée) n’auront aucune incidence sur le paiement de la
redevance.
REDEVANCE SUR LE BÉNÉFICE NET
La redevance sur le bénéfice net correspond à un paiement fondé sur un pourcentage du bénéfice tiré des
activités après la récupération des dépenses en immobilisations ainsi que des frais de développement (y
compris les intérêts) et d’exploitation. De plus, la redevance sur le bénéfice net permet généralement la
déduction de certaines réserves comptables, y compris des réserves pour le fonds de roulement ou la remise en
état. Le calcul de la redevance sur le bénéfice net peut être très complexe et faire l’objet de diverses
interprétations et manipulations comptables; par conséquent, les parties doivent faire preuve de diligence et
s’assurer que les clauses relatives aux redevances sont rédigées attentivement et de façon claire.
REDEVANCE SUR LE PRODUIT NET
La redevance sur le produit net est semblable à la redevance sur le bénéfice net et s’entend généralement d’une
redevance qui est fondée sur le bénéfice d’exploitation net, moins les déductions au titre des frais d’exploitation
et de certaines réserves comptables. Contrairement au payeur de la redevance sur le bénéfice net cependant, le
payeur de la redevance sur le produit net ne peut récupérer les dépenses en immobilisations. De plus, étant
donné que la redevance sur le produit net est fondée sur le bénéfice d’exploitation (et non sur le résultat
comptable net), la redevance ne tiendra pas compte des produits d’autres sources tels que les intérêts sur les
placements, la vente d’éléments à comptabiliser à l’actif ou le produit tiré d’opérations de couverture.
REDEVANCE SUR LE TONNAGE
La redevance sur le tonnage est un paiement fondé sur le tonnage d’un minerai produit. Il s’agit d’un mode de
calcul très simple, pourvu que l’entente énonce clairement le mode de calcul du tonnage utilisé pour calculer le
montant du paiement de la redevance. La redevance sur le tonnage n’est pas très répandue au Canada; elle est
habituellement utilisée pour les petits gisements de métaux précieux et les activités d’extraction à ciel ouvert.
REDEVANCE BRUTE OU REDEVANCE DÉROGATOIRE BRUTE
La redevance brute et la redevance dérogatoire brute sont semblables à la redevance sur le rendement net de
fonderie. Il s’agit de paiements fondés sur les produits bruts tirés de la vente d’un produit minier; toutefois,
contrairement à la redevance sur le rendement net de fonderie, elles donnent droit à très peu de déductions,
voire aucune.
REDEVANCE DÉROGATOIRE
La redevance dérogatoire est un paiement fondé sur le produit tiré de la vente de la production brute et ne
donne habituellement droit à aucune déduction au titre des frais de développement, d’exploitation ou de
maintenance ou des frais environnementaux.
40
REDEVANCE PAR ANTICIPATION ET REDEVANCE MINIMALE
La redevance par anticipation et la redevance minimale sont des bonifications qui peuvent être apportées à
n’importe laquelle des redevances susmentionnées. La redevance par anticipation est un paiement qui est fait
au titulaire de la redevance avant le paiement de celle ci, et qui peut être déduit plus tard des paiements de
redevance une fois que la production a débuté. Habituellement, la redevance minimale prend effet après le
début de la production et, essentiellement, fixe un montant minimal pour le paiement de la redevance.
La redevance sur le rendement net de fonderie, la redevance sur le bénéfice net et la redevance sur le produit
net sont les formes les plus répandues de redevances au Canada. Les redevances susmentionnées ne sont que
des exemples du sens qui est généralement attribué à ces termes. Le mode de calcul réel d’une redevance en
particulier est établi par voie de négociations et peut être adapté aux besoins commerciaux des parties.
QUESTIONS JURIDIQUES ET COMMERCIALES
En règle générale, l’aspect le plus litigieux d’une convention de redevance est le mode de calcul du paiement de
la redevance. Il est donc important de s’assurer que les éléments devant être pris en compte dans le calcul de la
redevance sont clairement définis. Une entente bien rédigée aidera à éviter les embûches plus tard et permettra
aux parties de comprendre clairement le mode de calcul des paiements ainsi que leurs obligations et leurs droits
respectifs. Voici certaines des questions commerciales fondamentales qui doivent être réglées :
•
la description officielle du terrain visé et la confirmation du titre et/ou des droits légaux du cédant;
•
la question de savoir si le calcul des redevances doit être fondé sur les produits, le bénéfice ou la
production (les « taux de redevance variables »);
•
les produits qui doivent être pris en compte dans le calcul de la redevance;
•
les déductions permises, y compris les sommes au titre des réserves comptables, de la récupération ou de
l’intérêt couru;
•
le calendrier des paiements et la durée visée par les paiements de redevances;
•
la redevance par anticipation ou la redevance minimale, s’il y a lieu;
•
la question de savoir si la redevance doit être fondée sur le bénéfice ou les produits effectivement reçus
ou plutôt sur les prix du marché en vigueur;
•
la question de savoir s’il y a lieu d’introduire un mécanisme permettant de compenser les fluctuations du
marché;
•
les droits d’audit conférés au bénéficiaire de la redevance;
•
le mode de règlement des différends.
Le titulaire de la redevance prendra également en considération la nature de la garantie qui doit être prise afin
de s’assurer que son droit de redevance est bien protégé. En l’absence d’une garantie suffisante ou d’une autre
mesure de protection, le titulaire de la redevance s’expose à un manquement de la part de l’exploitant, tel que
l’insolvabilité ou la faillite de celui ci ou encore la vente du terrain visé. Pour être le mieux garanti, le droit de
redevance doit généralement être considéré comme un droit foncier (au lieu d’un droit contractuel). La question
de savoir si une redevance en particulier est un droit de redevance contractuel ou un droit foncier est une
41
question juridique complexe qui n’a pas encore été réglée au Canada; par conséquent, les parties contractantes
doivent accorder une attention particulière à la structure de la redevance afin de s’assurer que leurs intérêts
commerciaux respectifs sont protégés adéquatement. Dans plusieurs ressorts, la législation permet (et, dans
certains cas, exige) que le droit de redevance soit inscrit sur le claim visé. Même si, en définitive, on en vient à la
conclusion que l’inscription d’un droit de redevance sur un titre est insuffisant pour créer un droit foncier,
l’inscription du droit de redevance servira néanmoins d’avis public de son existence à l’intention de tout
acquéreur éventuel du terrain minier visé. Voici certaines des mesures supplémentaires que le titulaire de la
redevance pourrait prendre afin de protéger son droit :
•
au moment de la création de la redevance, inclure des termes non équivoques qui laissent clairement
entendre que l’on est en train de créer un droit immobilier ou un loyer (tels que la « réserve » ou la
« conservation » d’une redevance);
•
si possible, prévoir la réserve de la redevance dans les documents de transfert et s’assurer que celle ci
figure dans le registre officiel des titres afin de tenter de créer un droit foncier;
•
inscrire le droit de redevance, ou l’avis de celui ci, contre le titre de propriété afin d’en publier l’existence;
•
constituer une sûreté sur les actifs du payeur et inscrire cette sûreté conformément aux lois locales;
•
s’assurer que toutes les inscriptions sont tenues à jour afin de conserver la priorité;
•
si la redevance est accordée à l’égard d’un claim qui n’a pas été concédé par lettres patentes, s’assurer
que la redevance est attribuée de nouveau après l’attribution d’un bail ou la délivrance de lettres tentes
par un organisme compétent;
•
conclure un accord de novation avec toute personne qui acquiert un droit sur le terrain.
Les investisseurs sont invités à obtenir l’avis d’un professionnel avant d’entreprendre des négociations
relativement à une redevance afin de s’assurer que l’opération est structurée de manière à répondre aux
besoins commerciaux des parties soient et à respecter les formalités légales requises pour bien protéger le droit
de redevance.
LOIS CANADIENNES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
Aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, les titulaires de certains droits de redevance doivent
établir et déposer des rapports en conformité avec le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets
miniers (le « Règlement 43-101 ») et doivent respecter certaines obligations d’information continue prévues par
le Règlement 51 102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51 102 »). La définition de
« projet minier » qui figure dans ces documents inclut expressément le droit de redevance; par conséquent,
l’émetteur qui doit se conformer aux règles susmentionnées est tenu de communiquer certaines informations
en la forme prescrite, ce qui comprend des rapports techniques.
Il est très difficile, voire impossible, pour le titulaire de la redevance de respecter ses obligations aux termes du
droit des valeurs mobilières s’il n’a pas accès au terrain et aux données techniques qui s’y rapportent. Peu de
dispenses sont ouvertes au titulaire de la redevance en ce qui a trait aux obligations prévues par la législation
en valeurs mobilières, et le titulaire de la redevance ne pourra pas nécessairement s’en remettre aux seuls
rapports déposés par l’exploitant du projet. Par conséquent, le titulaire de la redevance doit s’assurer que la
convention de redevance renferme des stipulations lui conférant un droit d’accès permanent aux
renseignements techniques et au terrain, afin d’être en mesure de s’acquitter pleinement de ses obligations
juridiques.
42
Financement des
sociétés minières sur les
marchés financiers
43
Financement des sociétés minières sur les marchés financiers
La société qui exerce des activités minières peut obtenir du financement par actions en faisant appel au public
au Canada ou aux États Unis puis en inscrivant ses actions à la cote d’une bourse comme la TSX ou de l’une des
bourses de valeurs des États Unis comme la New York Stock Exchange (la « NYSE ») ou le Nasdaq Stock Market
(le « Nasdaq »).
Davies a publié un guide intitulé Going Public in Canada and the United States, qui résume les questions
importantes d’ordre juridique et commercial à prendre en compte au moment de la collecte de capitaux dans les
marchés publics nord américains. Les sociétés minières qui accèdent aux marchés financiers nord américains
sont assujetties à des règlements et à d’autres exigences propres au secteur minier. Le texte qui suit est un
résumé de renseignements portant sur le secteur minier qui complètent ceux qui figurent dans le guide de
Davies intitulé Going Public in Canada and the United States, particulièrement en ce qui concerne les éléments
suivants :
•
les obligations particulières en matière de communication de l’information au public au Canada et aux
États Unis auxquelles sont assujetties les sociétés qui exercent des activités dans le secteur minier;
•
les exigences minimales d’inscription à la cote de la TSX et de la Bourse de croissance TSX applicables aux
émetteurs du secteur minier.
NORMES D’INFORMATION APPLICABLES AUX PROJETS MINIERS
RÈGLEMENT 43-101
Toutes les provinces canadiennes ont adopté le Règlement 43-101, qui établit les normes sur l’information
scientifique et technique concernant les projets miniers. Essentiellement, le Règlement 43-101 prévoit que
l’information doit être fondée sur un rapport technique ou sur un autre document établi par une « personne
qualifiée » ou sous sa supervision et que l’information sur les ressources et les réserves minérales doit être
communiquée en utilisant les catégories de ressources et de réserves adoptées par l’Institut canadien des
mines, de la métallurgie et du pétrole (les « catégories de l’ICM »).
a)
Catégories de l’ICM
Bien que le Règlement 43-101 se réfère aux catégories de l’ICM pour la détermination des ressources minérales
et des réserves minérales, il permet aux émetteurs assujettis étrangers et aux émetteurs assujettis canadiens
dont les terrains sont situés à l’étranger de communiquer de l’information et de déposer des rapports
techniques dans lesquels figurent les catégories des ressources minérales et des réserves minérales du code du
JORC, de l’Industry Guide 7 de la SEC, du code du IMMM relatif à la communication d’information ou du code du
SAMREC, si un rapprochement avec les catégories de l’ICM est fourni.
L’Industry Guide 7 de la SEC (décrit ci-après) reconnaît uniquement les catégories des réserves prouvées
(mesurées) et probables (indiquées). Les ressources mesurées et indiquées, dont il est permis de faire état aux
termes du Règlement 43-101, ne sont pas reconnues par le guide de la SEC, et elles sont généralement
regroupées sous le vocable « amas minéralisé » plutôt que présentées comme des « ressources minérales ». La
SEC ne permet pas l’indication de ressources « présumées ». Ces différences dans la terminologie et les normes
de communication de l’information peuvent représenter un défi pour les personnes qualifiées lorsqu’elles
établissent les rapprochements entre l’Industry Guide 7 de la SEC et les catégories de l’ICM.
44
b)
Personne qualifiée
Une « personne qualifiée » est une personne physique qui :
•
est un ingénieur ou un géoscientifique comptant au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de
l’exploration minérale, du développement ou de l’exploitation de mines ou de l’évaluation de projets
miniers, ou dans une combinaison de ces domaines;
•
a une expérience pertinente concernant l’objet du projet minier et du rapport technique;
•
est membre en règle d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de géoscientifiques au sens du
Règlement 43-101.
Dans certaines circonstances, la personne qualifiée doit également être indépendante de l’émetteur assujetti.
Les personnes non indépendantes sont notamment celles qui, en raison de leur emploi, de la détention de titres,
de leur affiliation ou de la proximité physique, sont, d’une manière ou d’une autre, liées à l’émetteur.
L’indépendance de la personne qualifiée est exigée lorsqu’un émetteur a) devient pour la première fois émetteur
assujetti au Canada, b) dépose un prospectus ordinaire, ou c) fournit pour la première fois de l’information
relative à des ressources ou à des réserves minérales ou de l’information relative à un changement de 100 % ou
plus dans les ressources ou les réserves minérales totales sur un terrain important dans le cas de producteurs
dont les produits des activités ordinaires bruts sont inférieurs à un certain seuil en fonction d’essais d’extraction
minière.
c)
Projets miniers
Le Règlement 43-101 s’applique uniquement à la communication au public d’information sur les « projets
miniers », ce qui comprend les droits visant les diamants, les métaux communs et précieux et le charbon, mais
non le gaz naturel, les sables ou schistes bitumineux, les eaux souterraines et le méthane de houille.
d)
Rapports techniques
Selon le Règlement 43-101, une société ouverte doit, lorsqu’elle devient un émetteur assujetti dans un ressort du
Canada, déposer un rapport technique à l’intention du public concernant les projets miniers sur chaque terrain
important. Par la suite, l’émetteur assujetti doit déposer à l’intention du public un nouveau rapport technique à
l’appui des renseignements scientifiques ou techniques présentés dans des documents de placement de valeurs
mobilières comme un prospectus, une circulaire de sollicitation de procurations ou une notice d’offre de droits,
la notice annuelle que les émetteurs assujettis canadiens sont tenus de déposer, les communiqués et d’autres
types de documents d’information qu’ils sont tenus de déposer.
Avant de déposer un rapport technique, l’émetteur veille à ce que la personne qualifiée chargée de
l’établissement du rapport technique ou de la supervision de son établissement fasse une visite du terrain (à
l’exclusion des terrains d’exploration à un stade préliminaire) faisant l’objet du rapport. L’émetteur doit
également déposer des attestations et des consentements des personnes qualifiées chargées du rapport au
moment du dépôt de celui ci.
La forme et le contenu d’un rapport technique sont prescrits par l’annexe 43 101 jointe au Règlement 43-101. Aux
termes de l’annexe, les personnes qualifiées doivent fournir une description détaillée du terrain, notamment en
indiquant des éléments comme l’emplacement, les propriétaires, les obligations environnementales, les permis
requis, l’accessibilité, l’infrastructure et l’historique. Le rapport doit également comprendre les résultats des
travaux d’exploration et de forage, les méthodes d’échantillonnage ainsi que de l’information sur la préparation
des échantillons et la vérification des données. L’annexe énonce des règles concernant les estimations des
ressources et des réserves minérales et interdit de se référer à des ressources ou à des réserves non prouvées
et non probables dans une évaluation économique utilisée dans une étude de faisabilité.
45
RÈGLES DE LA TSX EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION
Les sociétés minières dont les titres sont inscrits à la cote de la TSX doivent se conformer aux normes de
communication d’information de la TSX applicables aux sociétés d’exploration, de développement et de
production minières (les « normes de la TSX »). Ces normes ne sont pas aussi contraignantes ou détaillées que
celles énoncées dans le Règlement 43-101. Elles visent néanmoins à assurer l’exactitude et l’uniformité dans la
communication de l’information au public. L’information publiée par l’émetteur inscrit ou en son nom doit
respecter les normes de la TSX, sauf en ce qui concerne les prospectus et les rapports techniques, à l’égard
desquels s’appliquent une législation en valeurs mobilières et des normes de la TSX particulières. Les normes de
la TSX touchent notamment les questions suivantes :
•
la communication d’information occasionnelle sur les changements importants;
•
le contenu des communiqués;
•
le contenu des sites Web;
•
la communication des résultats des activités d’exploration et des résultats des analyses d’une manière
non trompeuse;
•
les renseignements à l’appui des estimations de ressources et de réserves minérales;
•
la portée et les paramètres des études de faisabilité et les hypothèses clés qui figurent dans les
évaluations;
•
la tenure, les permis et d’autres questions relatives aux droits d’exploration et d’exploitation de tout
terrain important nouvellement acquis;
•
le calcul des coûts et des chiffres de production.
INDUSTRY GUIDE DE LA SEC DESTINÉ AUX EXPLOITANTS MINIERS
La SEC a prescrit pour chaque secteur un guide d’établissement des déclarations d’inscription des sociétés.
Pour le secteur minier, la SEC a établi des lignes directrices en matière de communication de l’information dans
son Industry Guide 7. Ces lignes directrices prévoient les critères de nature technique, juridique et économique
qui servent à déterminer si les réserves de minerai d’une société peuvent être classées dans les catégories
prouvées et probables, et requièrent la communication d’information sur ces réserves, sur la capacité de
production, sur les terrains disponibles aux fins d’extraction et d’autres renseignements similaires.
Comme il a été précédemment mentionné, l’une des différences notables entre les lignes directrices en matière
de communication de l’information de la SEC et les autres qui sont reconnues sur le plan mondial est que la SEC
ne permet pas, sauf en de rares cas, la communication d’estimations minérales qui ne sont pas des réserves
prouvées (mesurées) ou probables (indiquées). Cela dit, la SEC a permis à des sociétés de communiquer de
l’information sur des « amas minéralisés », qui sont habituellement interprétés comme l’équivalent des
ressources minérales. La SEC est d’avis que seul l’équivalent des ressources minérales « mesurées » et «
indiquées » peut être communiqué en tant qu’« amas minéralisés », alors que l’équivalent des ressources
minérales « présumées » ne devrait pas l’être parce que le terme « présumées » est trop spéculatif. Toutes les
autres normes de communication de l’information reconnues à l’échelle mondiale contiennent des définitions
des ressources minérales présumées, indiquées ou mesurées et permettent la communication de l’information
sur celles ci.
46
EXIGENCES D’INSCRIPTION À LA COTE DE LA BOURSE DE TORONTO
Pour l’inscription de titres à la cote de la TSX, les exigences minimales d’inscription suivantes doivent être
remplies :
•
La société doit avoir en circulation au moins 1 000 000 d’actions librement négociables dans le public
d’une valeur marchande globale d’au moins 4 000 000 $ détenues par au moins 300 actionnaires du
public détenant chacun au moins un lot régulier (100 actions).
•
Les émetteurs étrangers déjà inscrits à la cote d’une autre bourse reconnue que la TSX juge acceptable
(comme le Nasdaq ou la NYSE) et qui sont constitués en société à l’extérieur du Canada sont
généralement tenus d’avoir une certaine présence au Canada et doivent démontrer qu’ils sont en mesure
de remplir toutes leurs obligations d’information et leurs obligations en tant que société ouverte au
Canada. Il leur suffit par exemple d’avoir un membre du conseil d’administration, un membre de la
direction, un employé ou un consultant au Canada.
•
Les dirigeants d’une société requérante constituent un facteur important dans l’examen d’une demande
d’inscription. La TSX tient compte des antécédents et des compétences des membres de la direction à la
lumière des activités de la société. Les membres de la direction (y compris les membres du conseil
d’administration de la société) doivent avoir suffisamment d’expérience et d’expertise technique liées aux
projets miniers de la société et suffisamment d’expérience au sein de sociétés ouvertes. Les sociétés sont
tenues d’avoir au moins deux administrateurs indépendants, un chef de la direction, un chef des finances
qui n’est pas le chef de la direction et un secrétaire.
•
Les sociétés qui demandent l’inscription à la cote de la TSX, sauf les sociétés « dispensées », doivent être
parrainées par une organisation participante de la TSX et produire le rapport écrit du parrain
correspondant. Afin d’être dispensé, l’émetteur requérant doit avoir (i) un actif corporel net d’au moins
7 500 000 $; (ii) une rentabilité avant impôts provenant des activités continues au cours du dernier
exercice précédant le dépôt de la demande d’inscription; (iii) des fonds autogénérés avant impôts de
700 000 $ au cours du dernier exercice précédant le dépôt de la demande d’inscription et des fonds
autogénérés avant impôts moyens de 500 000 $ au cours des deux exercices précédant le dépôt de la
demande d’inscription; (iv) des réserves prouvées et probables conférant à la mine une durée d’au moins
trois ans, telles qu’elles sont calculées par une personne qualifiée indépendante; et (v) un fonds de
roulement suffisant pour l’exercice des activités et une structure du capital pertinente.
•
L’émetteur requérant doit signer une convention d’inscription pour enregistrer officiellement son
engagement à se conformer aux exigences de la TSX aux fins du maintien de son inscription.
Les exigences d’inscription à la cote de la TSX applicables aux sociétés minières sont résumées dans le tableau 3
ci-après.
EXIGENCES D’INSCRIPTION À LA COTE DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX
Les exigences relatives à l’inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX s’adressent spécialement aux
sociétés émergentes; par conséquent, elles traitent davantage de l’expérience de l’équipe de direction ainsi que
des produits et services offerts par les sociétés.
La Bourse de croissance TSX classe les émetteurs en deux groupes en fonction des résultats financiers
historiques, du stade de développement commercial et des ressources financières de l’émetteur au moment de
l’inscription :
47
•
Le groupe 1 est réservé aux émetteurs les plus évolués, disposant des ressources financières les plus
considérables; ces émetteurs bénéficient d’exigences plus réduites en matière de dépôt que les
émetteurs du groupe 2.
•
Le groupe 2 comprend des sociétés novatrices, en démarrage, provenant de tous les secteurs; il
comprend la majorité des émetteurs dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX. Les
émetteurs du groupe 2 peuvent demander de passer au groupe 1 lorsque les exigences minimales du
groupe 1 relatives à l’inscription sont remplies.
Les exigences minimales de répartition des titres dans le public auxquelles il faut satisfaire sont propres au
groupe pour lequel la société requérante présente une demande d’inscription :
•
Le groupe 1 : au moins 1 000 000 d’actions librement négociables dans le public détenues par au moins
250 actionnaires du public détenant chacun au moins un lot régulier.
•
Le groupe 2 : au moins 500 000 actions librement négociables dans le public détenues par au moins
200 actionnaires du public détenant chacun au moins un lot régulier.
Dans chacun des deux groupes, les émetteurs sont ensuite regroupés par secteur d’activités (par exemple,
activités minières). Des exigences quantitatives minimales comme celles relatives à l’actif corporel net, au fonds
de roulement et aux ressources financières sont propres à chaque groupe et à chaque secteur, et d’autres
catégories sont par la suite créées.
Un parrainage et un rapport du parrain peuvent être exigés pour chaque demande de nouvelle inscription. Pour
déterminer si une société requérante satisfait aux exigences d’inscription, la Bourse de croissance TSX se fonde
grandement sur le fait qu’un parrain a accepté de parrainer l’émetteur requérant et de déposer un rapport du
parrain.
La structure du capital d’un émetteur qui soumet une demande de nouvelle inscription doit être jugée
acceptable par la Bourse de croissance TSX. Les titres émis aux principaux intéressés de l’émetteur ou de
l’émetteur résultant, de même que les titres émis à un prix inférieur à certains cours, doivent habituellement
être entiercés ou conservés pendant une période déterminée.
Les exigences d’inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX applicables aux émetteurs miniers sont
résumées dans le tableau 4 ci-après.
48
TABLEAU 3
Bourse de Toronto - Exigences minimales d’inscription applicables aux émetteurs miniers
TSX - Émetteurs non
dispensés/Sociétés
minières productrices ou
au stade de
développement
Actif corporel net,
bénéfice ou produits
Terrain
Programme de travail
recommandé
TSX - Émetteurs non
dispensés/Sociétés
minières productrices à
grande capitalisation
TSX - Émetteurs
dispensés/Sociétés
minières
• Actif corporel net de
3 000 000 $
• Actif corporel net de
4 000 000 $; preuve
d’une rentabilité future
vraisemblable étayée par
une étude de faisabilité
ou des données
financières et de
production passées
• Actif corporel net de
7 500 000 $; rentabilité
avant impôts provenant des
activités continues au cours
du dernier exercice; fonds
autogénérés avant impôts de
700 000 $ au cours du
dernier exercice et moyens
de 500 000 $ au cours des
deux derniers exercices
• Terrain d’exploration à un
stade avancé1;
participation d’au moins
50 % dans le terrain2
• Réserves prouvées et
probables d’une durée de
trois ans, telles qu’elles
sont calculées par une
personne qualifiée
indépendante (si la mine
n’est pas en production,
une décision de
production a été prise)
• Réserves prouvées et
probables d’une durée de
trois ans, telles qu’elles sont
calculées par une personne
qualifiée indépendante
• Au moins 750 000 $
affectés au terrain
d’exploration à un stade
avancé1 ainsi qu’il est
recommandé dans le
rapport technique
indépendant3
• Exploiter la mine de
façon commerciale
• Exploitation minière
commerciale
1
« Terrain d’exploration à un stade avancé » s’entend d’un terrain où une zone de minéralisation a été mise en évidence en longueur, en largeur et
en profondeur et qui présente des indications de continuité raisonnable. La minéralisation repérée possède des teneurs intéressantes du point
de vue économique.
2
Une société doit détenir une participation d’au moins 50 % dans le terrain admissible ou avoir le droit de gagner et de conserver une telle
participation. Les demandes des sociétés qui détiennent une participation de moins de 50 %, mais d’au moins 30 %, sont considérées au cas par
cas, selon la taille du programme, l’état d’avancement du terrain et les alliances stratégiques.
3
Un « rapport technique » ou un « rapport d’étude géologique » est un rapport établi conformément au Règlement 43-101 sur l’information
concernant les projets miniers, règlement qui régit l’information scientifique et technique sur les projets miniers.
49
Fonds de roulement et
ressources financières
TSX - Émetteurs non
dispensés/Sociétés
minières productrices ou au
stade de développement
TSX - Émetteurs non
dispensés/Sociétés
minières productrices à
grande capitalisation
TSX - Émetteurs
dispensés/Sociétés
minières
• Fonds de roulement d’au
moins 2 000 000 $, au
moins suffisants pour mener
à terme les programmes
projetés, et pour satisfaire
aux coûts généraux et
d’administration, aux
paiements prévus relatifs
aux terrains et aux dépenses
en immobilisations pendant
au moins 18 mois; structure
du capital pertinente
• Fonds suffisants pour que
la mine puisse être
exploitée de façon
commerciale, fonds de
roulement suffisant pour
financer toutes les
dépenses en
immobilisations prévues et
exercer les activités;
structure du capital
pertinente
• Fonds de roulement
suffisant pour exercer
les activités;
structure du capital
pertinente
Répartition des titres, capitalisation
boursière et flottant
• Au moins 1 000 000 d’actions librement négociables d’une valeur marchande
globale de 4 000 000 $; 300 porteurs du public, détenant chacun au moins un
lot régulier
Parrainage
• Requis
(possibilité de dispense)
• Requis
(possibilité de dispense)
• Aucune exigence
Autres critères
• Rapport technique
détaillé à jour établi par
une personne qualifiée
indépendante; projections
des sources et de
l’affectation des fonds
(par trimestre) pour une
période de 18 mois,
signées par le chef des
finances
• Rapport technique3
détaillé à jour établi par
une personne qualifiée
indépendante; projections
des sources et de
l’affectation des fonds
(par trimestre) pour une
période de 18 mois,
signées par le chef des
finances
• Rapport technique3
détaillé à jour établi par
une personne qualifiée
indépendante
3
50
3
Un « rapport technique » ou un « rapport d’étude géologique » est un rapport établi conformément au Règlement 43-101 sur l’information
concernant les projets miniers, règlement qui régit l’information scientifique et technique sur les projets miniers.
TABLEAU 4
Bourse croissance TSX - Exigences minimales d’inscription applicables aux émetteurs miniers
ÉMETTEURS DU GROUPE 1
1
Actif corporel net
Actif corporel net de 2 00 000 $
Terrain ou réserves
Intérêt important dans un terrain du groupe 11
Dépenses antérieures
Aucune exigence
Programme de travail recommandé
500 000 $ affectés au terrain du groupe 11 (ainsi qu’il est
recommandé dans le rapport d’étude géologique)
Fonds de roulement et ressources financières
Fonds de roulement et ressources financières suffisants pour
mener à terme un programme de travail déterminé ou exécuter un
plan d’affaires pendant 18 mois à la suite de l’inscription; fonds non
affectés de 200 000 $
Bénéfice ou produits
Aucune exigence
Répartition des titres, capitalisation boursière et
flottant
1 000 000 d’actions librement négociables dans le public;
250 actionnaires du public détenant chacun un lot régulier et dont
les actions ne sont assujetties à aucune restriction relative à la
revente; 20 % des actions émises et en circulation détenues par
des actionnaires du public
Autres critères
Rapport d’étude géologique recommandant l’achèvement du
programme de travail; rapport du parrain, au besoin
« Terrain du groupe 1 » s’entend d’un terrain qui présente un intérêt géologique considérable et qui répond aux exigences suivantes :
(i)
l’émetteur détient une participation importante dans le terrain;
(ii)
des travaux d’exploration, y compris des levés géologiques, géophysiques et géochimiques de surface détaillés et des activités de forage, et
une autre forme d’échantillonnage détaillé de la minéralisation (notamment par excavation ou échantillonnage souterrain) au moins à un
stade initial, ont déjà été effectués sur le terrain;
(iii)
des travaux de forage ou une autre forme d’échantillonnage détaillé effectués sur le terrain ont permis de repérer une minéralisation
rentable ou potentiellement rentable;
(iv)
un rapport d’étude géologique indépendant recommande la réalisation d’un programme de forage de phase 1 (ou une autre forme
d’échantillonnage détaillé) d’au moins 500 000 $ sur le fondement des résultats de travaux d’exploration antérieurs; ou une étude de
faisabilité indépendante positive démontre que le terrain est en mesure de générer des flux de trésorerie positifs liés aux activités
poursuivies.
51
ÉMETTEURS DU GROUPE 2
Actif corporel net
Aucune exigence
Terrain ou réserves
Intérêt appréciable (au moins 50 %) dans un terrain admissible ou, à
l’appréciation de la Bourse de croissance TSX, droit de gagner un intérêt appréciable dans un terrain admissible
Dépenses antérieures
Dépenses approuvées de 100 000 $ par l’émetteur requérant dans le
terrain admissible dans les trois dernières années
Programme de travail recommandé
200 000 $ affectés au terrain admissible, ainsi qu’il est recommandé
dans le rapport d’étude géologique
Fonds de roulement et ressources financières
Fonds de roulement et ressources financières suffisants pour mener
à terme un programme de travail déterminé ou exécuter un plan d’affaires pendant 12 mois à la suite de l’inscription; fonds non affectés
de 100 000 $
Bénéfice ou produits
Aucune exigence
Répartition des titres, capitalisation boursière et
flottant
500 000 actions librement négociables dans le public; 200 actionnaires du public détenant chacun un lot régulier et dont les actions
ne sont assujetties à aucune restriction relative à la revente; 20 %
des actions émises et en circulation détenues par des actionnaires
du public
Autres critères
Rapport d’étude géologique ou rapport technique2 recommandant
l’achèvement du programme de travail; rapport du parrain, au besoin
2
52
Un « rapport technique » ou un « rapport d’étude géologique » est un rapport établi conformément au Règlement 43-101 sur l’information
concernant les projets miniers, règlement qui régit l’information scientifique et technique sur les projets miniers.
Questions fiscales
53
Questions fiscales
APERÇU
Au Canada, les régimes fiscaux fédéral et provinciaux et l’impôt minier provincial reconnaissent le caractère
hautement cyclique et capitalistique de l’exploitation minière et le fait qu’il s’écoule une longue période entre
l’investissement initial et la production commerciale. Par conséquent, le Canada prévoit un traitement fiscal
généreux pour les frais d’exploration et autres frais intangibles et permet aux sociétés minières de récupérer la
majeure partie de leur investissement de capitaux initial avant que celles ci ne soient tenues de payer des
sommes considérables au titre de l’impôt. Au Canada, le régime d’imposition sur le revenu prévoit également
des règles de report des pertes visant à réduire les effets financiers négatifs de la fluctuation des prix. Enfin, les
régimes provinciaux en matière d’imposition et de redevances dans le secteur minier ont une caractéristique
unique : ils se fondent principalement sur le bénéfice de production net plutôt que sur les rendements nets de
fonderie, comme c’est habituellement le cas dans d’autres pays.
Le texte qui suit est un résumé des principaux aspects des régimes fiscaux fédéral et provinciaux du Canada qui
sont pertinents pour les investisseurs non résidents en ce qui a trait aux activités minières au Canada.
IMPÔT SUR LE REVENU
a)
Législation
Au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux prélèvent un impôt sur le revenu.
Le gouvernement fédéral prélève un impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi de
l’impôt »). Les particuliers et les autres contribuables, notamment les sociétés et les fiducies, qu’ils résident ou
non au Canada, sont assujettis à cet impôt. En règle générale, pour les besoins de l’impôt canadien, la société de
personnes est une entité intermédiaire et ne constitue pas une entité imposable (sauf si elle est réputée une
société de personnes intermédiaire de placement déterminée, dont il est question ci-après). La Loi de l’impôt est
appliquée par un organisme gouvernemental, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).
Chaque gouvernement provincial et territorial prélève un impôt sur le revenu calculé de façon similaire à l’impôt
fédéral sur le revenu, mais à des taux différents.
Les taux d’imposition combinés fédéral et provinciaux sur le revenu des sociétés pour l’année d’imposition 2011
sont présentés dans le tableau 5 ci-après.
Dans le reste de la présente section, sauf indication contraire, seules les dispositions de la Loi de l’impôt sont
décrites.
b)
Pouvoir d’imposition
La résidence du contribuable constitue le principal fondement de l’imposition. Le Canada ne prélève aucun
impôt en fonction de la citoyenneté.
Les résidents du Canada sont généralement assujettis à l’impôt canadien sur leur revenu mondial, peu importe
sa provenance, mais ont généralement droit à des crédits ou à des déductions pour l’impôt payé à l’étranger.
Les non résidents du Canada sont assujettis à l’impôt sur leur revenu de source canadienne, à moins qu’ils
54
n’aient droit à un allègement fiscal sous forme de réduction de taux ou, dans une certaine mesure, à
l’élimination de l’impôt canadien en vertu d’un traité fiscal. Le Canada a conclu un vaste ensemble de traités,
dont environ 89 sont actuellement en vigueur.
Les principales sources de revenu des non résidents qui sont assujetties à l’impôt canadien sont les suivantes :
•
le revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada;
•
le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi au Canada;
•
les gains réalisés à la disposition de « biens canadiens imposables »;
•
certains types de revenu hors exploitation, notamment les dividendes versés par une société canadienne
ou les loyers tirés de biens immeubles situés au Canada.
Les biens canadiens imposables comprennent ce qui suit :
•
les biens immeubles ou réels situés au Canada;
•
les actifs utilisés dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada;
•
les actions d’une société privée ou les participations dans une fiducie ou une société de personnes si, à
tout moment au cours de la période de 60 mois précédant la disposition des actions ou participations en
question, plus de 50 % de la valeur de celles ci est dérivée de biens immeubles ou réels situés au Canada
ou d’avoirs miniers ou forestiers canadiens;
•
les parts d’une fiducie de fonds commun de placement et les actions d’une société inscrites à la cote
d’une bourse si, à tout moment au cours de la période de 60 mois précédant la disposition de celles ci,
plus de 25 % des parts ou des actions appartenait au contribuable et que plus de 50 % de la valeur des
parts ou des actions provenait de biens immeubles ou réels situés au Canada ou d’avoirs miniers ou
forestiers canadiens.
c)
Détermination de la résidence au Canada
Le terme « résident du Canada » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt; la résidence d’une personne est plutôt
déterminée en fonction de critères issus de la common law. Toutefois, aux termes de règles particulières
prévues par la Loi de l’impôt, certaines personnes sont réputées soit des résidents du Canada soit des non
résidents du Canada pour l’application de cette loi.
Une société constituée au Canada après le 26 avril 1965 (ou, dans certains cas particuliers, avant cette date) est
réputée résidente du Canada.
La loi ne prévoit aucune règle selon laquelle une société constituée à l’étranger serait réputée résidente du
Canada. Selon le critère de la common law en matière de résidence, une société sera considérée comme
résidente du Canada si son siège de direction et de contrôle est situé au Canada. De façon générale, le siège de
direction et de contrôle d’une société s’entend du lieu où celle ci prend ses décisions et décide de ses
orientations principales, habituellement par l’entremise de son conseil d’administration. Par conséquent,
l’endroit où les administrateurs exercent leurs pouvoirs décisionnels correspondra généralement à l’endroit où
est situé le siège de direction et de contrôle de la société.
Dans le cas des particuliers, les tribunaux ont généralement jugé que la résidence était déterminée en fonction
du degré auquel une personne s’installe à un endroit ou y maintient son mode de vie habituel. De plus, une
personne sera considérée comme ayant établi sa résidence au Canada si elle réside habituellement au Canada.
55
Une personne réside habituellement au Canada si ce pays est l’endroit où, dans le cours ordinaire de sa vie
quotidienne, elle vit de façon régulière, normale ou habituelle. En outre, la Loi de l’impôt prévoit que le
particulier qui « séjourne » au Canada pendant 183 jours ou plus au cours d’une année donnée est réputé
résident du Canada pendant toute l’année en question.
En règle générale, une fiducie est résidente du Canada pour les besoins de l’impôt sur le revenu si la majorité de
ses fiduciaires sont des résidents du Canada. Cependant, un examen minutieux des faits propres à chaque
situation ainsi qu’une revue de la jurisprudence récente sont nécessaires pour déterminer la résidence d’une
fiducie. De plus, certaines fiducies non résidentes sont réputées résidentes du Canada dans certains cas.
Le contribuable qui est considéré comme un résident du Canada aux termes du droit canadien et qui est
également considéré comme un résident d’un autre pays peut être réputé, aux termes d’un traité fiscal, résident
d’un seul pays pour les besoins de l’impôt.
d)
Déclarations de revenus annuelles
Les contribuables qui sont des résidents du Canada sont généralement tenus de produire une déclaration de
revenus annuelle. Les sociétés de personnes qui exploitent une entreprise au Canada ou qui sont des « sociétés
de personnes canadiennes » (c. à d. des sociétés de personnes dont tous les membres sont des résidents du
Canada) doivent généralement déposer une déclaration de renseignements annuelle.
Les non résidents du Canada qui, au cours d’une année d’imposition, réalisent un gain en capital imposable ou
disposent d’un bien canadien imposable (même en l’absence de gain) sont généralement tenus de produire une
déclaration de revenus au Canada à l’égard de cette année là.
La société non résidente est tenue de produire une déclaration de revenus au Canada pour toute année
d’imposition pendant laquelle elle exploite une entreprise au Canada directement ou par l’intermédiaire d’une
société de personnes. Le particulier non résident qui exploite une entreprise au Canada directement ou par
l’intermédiaire d’une société de personnes est également tenu de produire une déclaration de revenus au
Canada, mais seulement pour toute année d’imposition à l’égard de laquelle il doit payer de l’impôt sur ce
revenu d’entreprise.
Cette obligation de production s’applique même si le non résident a droit à une exonération de l’impôt canadien
en vertu d’un traité fiscal.
e)
Certificats de l’article 116
Il existe un mécanisme de déclaration et de perception de l’impôt qui s’applique aux dispositions de la plupart
des biens canadiens imposables par des non résidents. Le vendeur non résident doit aviser l’ARC par écrit d’une
telle disposition et en donner une description. Il a droit à un certificat (communément appelé « certificat de
l’article 116 ») de l’ARC lorsqu’il convainc celle ci qu’aucun impôt canadien n’est dû (par exemple, en raison de
l’absence de gain ou si le gain est exempté d’impôt aux termes d’un traité fiscal applicable) ou qu’il verse 25 %
du gain à l’ARC au titre du montant définitif d’impôt à payer ou fournit une garantie satisfaisante à cet égard.
En outre, toute personne, qu’elle soit résidente ou non du Canada, qui acquiert des biens canadiens imposables
auprès d’un non résident est tenue de retenir et de verser à l’ARC 25 % du prix d’achat ou, dans le cas où le
vendeur non résident fournit un certificat de l’article 116,25 % de l’excédent, s’il y a lieu, du prix d’achat sur la
limite indiquée dans le certificat de l’article 116. Le taux passe à 50 % pour certains types de biens, notamment
les avoirs miniers canadiens et les biens amortissables (par exemple, la machinerie, le matériel et les bâtiments).
Si les biens sont des « biens québécois imposables », une retenue additionnelle s’applique (au taux de 12 %
(30 % lorsque le taux fédéral de 50 % s’applique)) et un certificat distinct (similaire à un certificat de
l’article 116) doit être obtenu des autorités fiscales québécoises. L’acheteur est responsable des montants qui
56
auraient dû être retenus et versés s’il omet d’obtenir un certificat de l’article 116 satisfaisant de la part du
vendeur non résident ou d’effectuer la retenue et le versement requis.
Ces exigences ne s’appliquent pas à certains biens exclus, tels que les actions inscrites à la cote d’une bourse, les
parts d’une fiducie de fonds commun de placement et les titres d’emprunt, ainsi qu’aux « biens protégés par
traité » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt). L’acquéreur est dispensé de la retenue prévue par
l’article 116 relativement à l’acquisition d’un bien canadien imposable (sauf certains biens canadiens imposables,
comme les biens amortissables) auprès d’un non résident (i) s’il détermine, après enquête raisonnable, que le
non résident est, aux termes d’un traité fiscal intervenu entre le Canada et un pays donné, résident du pays en
question, (ii) si tout gain réalisé à la disposition du bien serait exempté de l’impôt canadien en vertu de ce traité
et (iii) si, au besoin, l’acquéreur avise l’ARC de l’acquisition dans un délai déterminé.
L’obligation de donner un avis s’applique aux dispositions de biens canadiens imposables qui sont des « biens
protégés par traité » en faveur d’une personne liée.
f)
Détermination du revenu
De façon très générale, pour l’application de la Loi de l’impôt, le revenu s’entend du revenu tiré d’une entreprise
ou d’un bien, du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi et des gains en capital imposables.
Le revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien équivaut généralement au bénéfice tiré de l’entreprise ou du bien
calculé conformément aux « principes bien reconnus de la pratique courante des affaires (ou comptable) » ou
aux « principes bien reconnus des affaires commerciales », rajusté conformément aux règles particulières de la
Loi de l’impôt.
Le revenu inclut également la moitié du gain en capital (appelé « gain en capital imposable ») réalisé à la
disposition d’immobilisations, sous réserve de la déduction des pertes en capital déductibles. Le montant du
gain en capital correspond généralement au produit de disposition, déduction faite du total du « prix de base
rajusté » du bien aux termes de la Loi de l’impôt (qui correspond à peu près au coût d’acquisition) et des frais de
disposition, le cas échéant. Si la déduction pour amortissement (amortissement aux fins de l’impôt) a été
demandée à l’égard d’une immobilisation, une partie du produit de disposition pourrait constituer un revenu
ordinaire (récupération de la déduction pour amortissement préalablement demandée).
Le revenu d’emploi comprend les salaires, les primes et les avantages sociaux imposables. La rémunération
versée aux administrateurs constitue un revenu d’emploi. Il existe très peu de déductions à l’égard du revenu
d’emploi.
Les employeurs sont tenus de faire périodiquement des « déductions à la source » sur le revenu de leurs
employés (qui comprend les avantages imposables) pour l’impôt sur le revenu et leurs cotisations aux régimes
de sécurité sociale et d’en verser le montant à l’ARC pour le compte des employés. Les administrateurs d’une
société pourraient être tenus personnellement responsables si cette société ne fait pas ou ne verse pas les
déductions à la source. Les employeurs peuvent également être tenus de payer des cotisations sociales
provinciales.
g)
Pertes
Les règles canadiennes ne permettent pas la consolidation de pertes officielle au sein d’un groupe de sociétés ni
aucune autre mesure d’allègement semblable; toutefois, il existe des techniques établies, acceptées par l’ARC,
qui permettent la répartition des pertes, dans des limites acceptables, entre les membres d’un même groupe de
sociétés. Le gouvernement fédéral examine actuellement s’il y a lieu d’établir un système officiel de transfert
des pertes au sein d’un groupe de sociétés ou de déclaration d’information consolidée.
Les pertes autres qu’en capital qu’un contribuable subit relativement à une entreprise ou à un bien peuvent
57
généralement être reportées rétrospectivement sur une période de 3 ans ou reportées prospectivement sur une
période de 20 ans afin de réduire le revenu imposable du contribuable. Le report prospectif de pertes subies
avant 2006 est plus limité.
Les pertes en capital nettes peuvent être reportées rétrospectivement sur une période de trois ans ou reportées
prospectivement indéfiniment, mais elles peuvent uniquement être déduites des gains en capital imposables.
Diverses règles anti évitement peuvent s’appliquer pour limiter la déductibilité des pertes, notamment celles qui
peuvent être utilisées après l’acquisition du contrôle d’une société.
h)
Frais d’intérêts et autres frais de financement
Sous réserve des règles proposées sur la limitation des pertes, les frais d’intérêts raisonnables sur les fonds
empruntés ou les dettes contractées pour acquérir des biens dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou
d’un bien sont déductibles selon la méthode de la comptabilité d’engagement ou la méthode de la comptabilité
de trésorerie (selon la méthode habituellement suivie par le contribuable).
Les frais autres que d’intérêts, notamment les commissions et les honoraires, engagés pour emprunter de
l’argent ou émettre des titres d’emprunt dans le but de générer un revenu ou pour émettre des actions propres
sont généralement déductibles sur une base linéaire sur une période de cinq ans.
i)
Revenu tiré d’actions
Les dividendes imposables que reçoit une société résidente du Canada d’une « société canadienne imposable »
sont généralement entièrement déductibles par la société bénéficiaire (sous réserve de certaines
règles anti-évitement), ce qui permet aux dividendes d’être transférés d’une société canadienne imposable à
une autre sans incidence fiscale. Une société canadienne imposable est une « société canadienne » (ce qui
comprend toute société constituée au Canada) qui n’est pas exonérée aux termes de la Loi de l’impôt en raison
de règles particulières applicables dans certaines circonstances (par exemple, les sociétés d’État et les sociétés
de gestion de pension).
Les dividendes reçus par un particulier sont imposables, sous réserve du crédit d’impôt pour dividendes, qui
réduit le taux réel d’imposition sur les dividendes versés par une société canadienne imposable et vise à
compenser (en partie) pour l’impôt sous jacent payé sur le revenu du payeur de dividendes. Le crédit d’impôt
pour dividendes à l’égard de certains « dividendes déterminés » permet d’indemniser davantage les
actionnaires particuliers pour l’impôt sous jacent payé sur le revenu du payeur de dividendes.
La société résidente du Canada qui reçoit des dividendes d’une société non résidente doit inclure ceux ci dans
son revenu, sous réserve de certaines déductions permises par les règles canadiennes sur les sociétés
étrangères affiliées et sous réserve des règles sur le crédit pour impôt étranger. Les règles sur les sociétés
étrangères affiliées sont complexes mais, de façon générale, elles prévoient que les revenus tirés d’une
entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée dans un territoire avec lequel le Canada a
conclu un traité fiscal, ou dans un territoire avec lequel le Canada n’a pas conclu de traité fiscal mais qui
convient d’échanger de l’information fiscale avec le Canada, peuvent être rapatriés au Canada en franchise
d’impôt canadien. Ce régime permet aux multinationales établies au Canada de mieux planifier leur fiscalité. À
l’heure actuelle, le Canada compte trois conventions d’échange d’information fiscale en vigueur, tandis que
plusieurs autres ont été conclues mais ne sont pas encore en vigueur ou sont en cours de négociation.
Par contre, aux termes des règles sur les sociétés étrangères affiliées, le résident du Canada est tenu d’inclure
sa quote part du « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (les revenus hors exploitation réels ou réputés)
d’une société étrangère affiliée contrôlée, que ce revenu lui soit ou non distribué.
58
Les contribuables sont également tenus, dans certaines circonstances, d’inclure un montant de revenu réputé à
l’égard d’un droit sur un « bien d’un fonds de placement non résident ».
Qu’il soit résident du Canada ou non, l’actionnaire d’une société privée canadienne a généralement droit au
remboursement de ses actions en franchise d’impôt canadien (ce qui comprend la retenue d’impôt canadien). Du
point de vue de la planification, il s’agit d’un élément important pour les non-résidents qui acquièrent des
actions d’une société privée canadienne, surtout puisque le capital peut être remboursé sans distribution
préalable du bénéfice au moyen de dividendes.
j)
Amortissement
Les contribuables peuvent se prévaloir de déductions (une « déduction pour amortissement ») aux taux
prescrits à l’égard des biens amortissables utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, notamment la
machinerie et le matériel ainsi que les bâtiments et certains biens incorporels. Un terrain ne peut faire l’objet
d’un amortissement. La déduction pour amortissement est généralement calculée en fonction du coût en capital
non amorti global de diverses catégories d’actifs et non en fonction du coût en capital non amorti de chaque
actif en particulier.
Une déduction semblable est permise à l’égard de certaines dépenses en immobilisations autrement non
déductibles qui sont engagées dans le but de tirer un revenu d’une entreprise, dont l’acquisition d’un goodwill.
La majorité des immobilisations qu’acquièrent les sociétés minières et les sociétés pétrolières et gazières
peuvent faire l’objet d’un amortissement au taux de 25 % selon la méthode de l’amortissement dégressif à taux
constant. Toutefois, le matériel utilisé dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation à un stade
dépassant celui du métal primaire peut faire l’objet d’un amortissement au taux de 30 % selon la méthode de
l’amortissement dégressif à taux constant.
Outre le taux d’amortissement habituel de 25 % applicable à la majorité des actifs miniers, une société peut,
dans certaines circonstances, se prévaloir d’une déduction pour amortissement accéléré afin de radier
complètement les coûts en capital relatifs à une mine avant qu’elle ne commence à payer de l’impôt sur le
revenu à l’égard de cette mine.
k)
Impôt sur le capital
Le gouvernement fédéral prélève sur le capital des institutions financières un impôt correspondant à 1,25 % du
« capital imposable utilisé au Canada » au delà de 1 milliard de dollars.
L’impôt sur le capital des sociétés qui ne sont pas des institutions financières a été éliminé par le gouvernement
fédéral pour l’année 2006 et les années d’imposition ultérieures.
Certaines provinces prélèvent également leur propre impôt sur le capital imposable utilisé à l’intérieur de leurs
frontières. Depuis 2011, l’Ontario et le Québec ont éliminé l’impôt sur le capital.
l)
Réorganisations de sociétés
La Loi de l’impôt permet la réalisation de nombreuses réorganisations de sociétés par « roulement » ou en
franchise d’impôt pour les actionnaires. Certaines réorganisations, comme les échanges d’actions, sont
relativement simples du point de vue fiscal, tandis que d’autres, comme les scissions en franchise d’impôt,
comportent des restrictions légales et administratives complexes.
m)
Sociétés de personnes
Au Canada, on utilise souvent les sociétés de personnes comme entités de placement, car elles constituent
59
généralement des entités intermédiaires pour les besoins de l’impôt. Même si elles ne sont pas des
contribuables aux termes de la Loi de l’impôt, les sociétés de personnes sont tenues de calculer leur revenu
comme si elles étaient des contribuables qui résident au Canada. Chacun des associés d’une société de
personnes doit inclure dans son revenu sa quote part du revenu, du gain ou de la perte de cette société. Les
règles particulières applicables aux commanditaires peuvent parfois les empêcher de réclamer les pertes d’une
société en commandite qui leur ont été attribuées.
n)
Fiducies
Contrairement aux sociétés de personnes, les fiducies résidentes du Canada sont des entités imposables aux
termes de la Loi de l’impôt. Cependant, certaines fiducies, dont les fiducies personnelles et les fiducies de fonds
commun de placement, peuvent avoir droit à une déduction compensatoire à l’égard des sommes distribuées à
leurs bénéficiaires. Ces règles ont pour effet de réduire (ou d’éliminer) l’impôt à payer par la fiducie. Les
distributions que reçoivent les bénéficiaires sont généralement imposables pour eux.
Comme il a été mentionné précédemment, les fiducies non résidentes peuvent être réputées résidentes du
Canada dans certaines circonstances prévues par la Loi de l’impôt.
o)
Entités intermédiaires de placement déterminées
Des modifications ont été apportées à la Loi de l’impôt relativement à l’imposition de certaines fiducies et
sociétés de personnes cotées en bourse appelées « entités intermédiaires de placement déterminées » (les
« EIPD ») (les « modifications visant les EIPD »). Aux termes des modifications visant les EIPD, les EIPD et leurs
porteurs de parts sont imposés au même titre que les sociétés par actions et leurs actionnaires. Certains fonds
de placement immobilier sont exonérés de l’impôt applicable aux EIPD.
Des règles particulières ont été adoptées afin de faciliter la conversion des EIPD en sociétés par actions. Ces
règles prévoient des mécanismes permettant à un porteur de parts de disposer de parts d’une EIPD en franchise
d’impôt dans le cadre d’une réorganisation comportant une conversion en société par actions. Ces règles
facilitent également les conversions d’EIPD, car elles traitent de questions comme les options attribuées aux
employés, le règlement de dettes et les tiers créanciers.
p)
Règle générale anti évitement
La Loi de l’impôt prévoit une règle générale anti-évitement (la « RGAÉ ») visant à empêcher les « opérations
d’évitement abusives ». Cette règle s’ajoute aux règles anti évitement prévues par la Loi de l’impôt. La RGAÉ ne
vise pas les opérations qui sont réalisées principalement de bonne foi autrement que dans le but d’obtenir un
avantage fiscal, ni les opérations qui n’entraînent pas un évitement fiscal abusif. Si la RGAÉ s’applique, l’ARC
peut réévaluer les incidences fiscales d’une opération ou d’une série d’opérations de sorte qu’une ou plusieurs
des parties à l’opération ou aux opérations doivent payer de l’impôt.
RÈGLES PROPRES AU SECTEUR MINIER
q)
Dépenses relatives à des ressources
Les dépenses relatives à des ressources canadiennes (autres que les dépenses liées à l’acquisition de biens
corporels qui seraient généralement considérés comme des biens amortissables) entrent dans l’une des
catégories de frais suivantes : les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (les « FBCPG »),
les frais d’aménagement au Canada (les « FAC ») ou les frais d’exploration au Canada (les « FEC »). Les
dépenses liées à l’acquisition de biens ou de droits relatifs au pétrole et au gaz au Canada sont généralement
classées dans les FBCPG. Les dépenses liées à l’acquisition de biens ou de droits miniers au Canada (y compris,
dans bon nombre de cas, des biens ou des droits relatifs au pétrole lourd) sont généralement classées dans les
60
FAC. Les dépenses liées à l’exploration et à l’aménagement (ou développement) d’avoirs miniers canadiens sont
classées soit dans les FAC soit dans les FEC.
Une fois qu’elles ont été classées dans les FBCPG, les FAC ou les FEC, les dépenses sont ajoutées aux comptes
cumulatifs correspondants. Sous réserve de certaines restrictions, un contribuable peut déduire au cours d’une
année d’imposition 10 % de ses FBCPG cumulatifs, 30 % de ses FAC cumulatifs et 100 % de ses FEC cumulatifs.
Certaines provinces, dont le Québec, offrent des incitatifs similaires ou d’autres incitatifs.
r)
Frais d’exploration au Canada
Les FEC sont les dépenses que le contribuable engage en vue d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue ou
la qualité d’un gisement minier ou d’un gisement de gaz ou de pétrole au Canada. Ces dépenses se rapportent
généralement :
•
•
•
•
à la prospection;
aux levés géologiques, géophysiques ou géochimiques;
au forage;
à l’excavation de tranchées, au creusage de trous d’exploitation et à l’échantillonnage préliminaire.
Les FEC englobent également les frais engagés pour amener un nouveau gisement à l’étape de la production, ce
qui peut inclure le déblaiement, l’enlèvement des morts terrains et la découverture ainsi que le fonçage de puits
de mine, mais ils excluent toute dépense permettant de gagner un revenu.
Sont exclus des FEC les frais qui se rapportent à une mine ayant commencé à produire en quantité commerciale
raisonnable. Les FEC excluent également toutes les dépenses qui peuvent être admises comme FAC.
Les FEC sont entièrement déductibles au cours de l’année où ils sont engagés, et cette déduction est facultative.
La déduction prévue pour une société dont l’entreprise principale consiste en l’extraction de minéraux ou la
recherche de minéraux par exploration ou certaines autres entreprises liées (une « société exploitant une
entreprise principale ») est limitée aux revenus de cette société; la société exploitant une entreprise principale
ne peut donc pas y recourir pour créer une perte autre qu’en capital. Toute partie de ces frais qui n’a pas été
déduite au cours d’une année donnée peut être reportée prospectivement indéfiniment et déduite
ultérieurement, au choix du contribuable.
En plus de la déduction de 100 % applicable aux FEC, une société peut avoir droit à un crédit d’impôt de 10 %
pour certains frais d’exploration engagés pour déterminer l’existence, l’étendue ou la qualité d’une ressource
minérale.
s)
Frais d’aménagement au Canada
Les FAC sont les dépenses engagées dans la réalisation des activités suivantes :
•
le forage, la conversion ou l’achèvement de puits de pétrole au Canada;
•
le creusage d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains
semblables creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située au Canada.
Le coût ou le droit d’exploitation de tout avoir minier canadien ou encore le coût d’une participation dans un tel
avoir sont également admis comme FAC.
Les FAC sont accumulés dans le compte des « frais cumulatifs d’aménagement au Canada ». Le contribuable
peut déduire dans le calcul de son revenu jusqu’à 30 % du solde non encore déduit de ce compte à la fin de
61
l’exercice. Le solde inutilisé peut être reporté prospectivement indéfiniment.
Lorsqu’une société n’a aucun revenu imposable duquel déduire les FAC, ceux ci peuvent servir à générer une
perte autre qu’en capital, perte qui peut être reportée rétrospectivement ou prospectivement aux années
d’imposition pour lesquelles la société est en mesure d’utiliser la déduction afin de réduire son revenu
imposable.
t) Frais relatifs à des ressources à l’étranger
Des déductions pour les frais relatifs à des ressources à l’étranger (les « FRE ») sont offertes aux contribuables
résidant au Canada au cours de l’année d’imposition. Ces frais sont calculés pays par pays.
La déduction de base au titre des FRE pour chaque pays est égale à un montant se situant entre 10 % et 30 %
du solde du compte cumulatif des FRE pour le pays en question, le plafond étant limité au montant du revenu de
provenance étrangère attribuable à ce pays. Toutefois, une déduction supplémentaire au titre des FRE peut être
accordée lorsque, en raison de la limite établie pour le pays, la déduction globale au titre des FRE est inférieure
à 30 % à l’égard de tous les pays. Grâce à cette déduction supplémentaire, le total des déductions demandées
au titre des FRE peut atteindre jusqu’à 30 % des soldes des comptes cumulatifs des FRE à l’égard de tous les
pays sans dépasser le total des revenus de provenance étrangère.
Les FRE incluent, sous réserve des restrictions touchant la date :
• les frais d’exploration et de forage des gisements de pétrole et de gaz à l’étranger;
• les frais d’exploration et d’aménagement engagés relativement à la recherche de gisements de
minéraux à l’étranger;
• le coût d’acquisition d’avoirs miniers étrangers;
• les paiements annuels servant à la conservation d’un avoir minier étranger;
• la partie « à risque » de la participation de la société aux dépenses mentionnées ci dessus d’une
société de personnes.
u) Actions accréditives
Une action accréditive est un mécanisme qui permet à une société exploitant une entreprise principale de
financer ses frais d’exploration et d’aménagement d’une mine au Canada. Il s’agit d’un mécanisme censé
bénéficier aux jeunes entreprises d’exploration qui ne peuvent utiliser toutes les déductions fiscales au titre de
frais pour l’exploration et l’aménagement, et qui ont un accès limité à d’autres sources de financement. En
émettant des actions accréditives, la société peut renoncer à certains de ses frais puis les transférer au
détenteur de l’action accréditive, ces frais étant alors réputés avoir été engagés par l’investisseur et non par la
société. Ce transfert a donc pour effet de réduire le revenu imposable de l’investisseur (qui peut être un
particulier ou une autre société). Par conséquent, l’action accréditive permet que les frais soient déduits plus tôt
qu’ils n’auraient pu l’être si la société qui a engagé les frais ne les avaient pas transférés. En outre, les
détenteurs d’actions accréditives peuvent en déduire le montant de leur revenu et ainsi être imposés à un taux
moindre.
Pour les investisseurs, l’avantage d’investir dans des actions accréditives peut être double : (i) ils ont le droit de
déduire le montant total de leur investissement dans des actions accréditives; et (ii) ils peuvent espérer un
accroissement de la valeur de leur investissement si l’exploration devient rentable.
Des sociétés non résidentes peuvent émettre des actions accréditives, mais dans la mesure où elles engagent
des dépenses dans le cadre d’activités admissibles exercées au Canada. Font partie des frais relatifs aux
ressources qui peuvent être transférés aux détenteurs d’actions accréditives les FEC et certains FAC. Pour se
prévaloir des déductions qui leur ont été transférées, les personnes qui investissent dans des actions
62
accréditives doivent être des résidents canadiens, ou encore des non-résidents assujettis à l’impôt sur leur
revenu de source canadienne.
v) Sociétés remplaçantes et changement de contrôle
Des dispositions détaillées de la Loi de l’impôt prévoient pour une société remplaçante une déduction restreinte
au titre des dépenses relatives à des ressources, tels les FEC, les FAC et les FRE, engagées par le propriétaire
précédent de l’avoir minier acquis par la société. Ces règles peuvent également limiter la déduction permise à
une société pour ses propres dépenses en cas de changement de contrôle de la société. Le montant de la
déduction accordée à la société remplaçante en vertu de ces dispositions correspond généralement à la totalité
ou à une partie (selon le type de frais) de la dépense engagée par le propriétaire obligé. La déduction accordée à
la société remplaçante est toutefois généralement limitée au montant de ses revenus annuels pouvant
raisonnablement être attribuable à l’avoir minier en question transféré à la société par le propriétaire obligé.
w) Fiducie pour l’environnement admissible
Lorsque la restauration d’une mine détenue par un seul propriétaire risque de prendre beaucoup de temps,
certaines provinces et certains territoires exigent que la société en cause constitue une fiducie pour
l’environnement admissible. Les contributions à ce type de fiducie sont habituellement faites sous forme de
paiements effectués sur une période donnée. La société peut ainsi établir un équilibre entre les dépenses et les
revenus générés par la mine, puisqu’elle peut généralement déduire de son revenu les contributions versées à la
fiducie. Dans la mesure où la fiducie pour l’environnement admissible gagne un revenu, elle sera imposée au
taux de 28 %. Les distributions effectuées par la fiducie sont incluses dans le revenu de la société bénéficiaire
aux fins du calcul pour les besoins de l’impôt, mais la société peut déduire tous les frais de restauration au
moment où ils sont engagés.
RÈGLES SPÉCIALES POUR LES NON-RÉSIDENTS
x)
Retenue d’impôt
Le résident (ou résident réputé) du Canada qui effectue un paiement à un non-résident à l’égard de la plupart
des types de revenus hors exploitation (notamment les dividendes, les loyers et les redevances) doit
généralement retenir une somme correspondant à 25 % du montant brut du paiement. Les intérêts qui sont des
« intérêts sur des créances participatives » ainsi que les intérêts versés ou crédités par un résident du Canada à
une personne non résidente avec laquelle il a un lien de dépendance sont également assujettis à la retenue
d’impôt. À l’inverse, les intérêts autres que des intérêts sur des créances participatives qui sont payés par un
résident du Canada à un non-résident sans lien de dépendance sont exonérés de la retenue d’impôt.
Ce taux de retenue de 25 % peut être réduit conformément à un traité fiscal applicable. Le taux prévu par ce
type de traité pour les intérêts est généralement de 10 %. Pour les dividendes, il est de 15 %, sauf dans les cas
où l’actionnaire est une société qui est le propriétaire véritable de 10 % ou plus des actions avec droit de vote du
payeur de dividendes, auquel cas le taux est généralement réduit à 5 %. Pour les redevances, ce taux s’élève à
10 % et peut être nul quant à certaines redevances.
La convention fiscale entre le Canada et la Chine (qui ne s’applique pas à Hong Kong) prévoit que le taux de
retenue d’impôt est réduit à 10 % pour les intérêts et à 15 % pour les dividendes, à moins que l’actionnaire ne
soit une société détentrice de plus de 10 % des actions avec droit de vote du payeur de dividendes, auquel cas le
taux de retenue pour dividendes sera réduit à 10 %. Pour les redevances, le taux de retenue s’élève à 10 %.
Une société de personnes dont l’un des membres est un non-résident est réputée non-résidente en vertu de la
Loi de l’impôt. Par conséquent, un paiement effectué par un résident canadien à une société de personnes dont
l’un des membres est un non-résident est assujetti à l’intégralité du taux de retenue d’impôt. Toutefois, sur le
63
plan administratif, l’ARC peut permettre au payeur de considérer la société de personnes comme étant
transparente et d’effectuer la retenue en tenant compte du statut de résidence des membres de la société et de
l’existence d’une convention fiscale applicable.
Même si c’est le bénéficiaire non résident qui est assujetti à la retenue d’impôt, c’est le payeur résident qui doit
retenir l’impôt et le verser à l’ARC pour le compte du non-résident, sans quoi le payeur résident devient
responsable du paiement de cet impôt.
Le non-résident qui exploite une entreprise au moyen d’une succursale canadienne peut être réputé un résident
du Canada pour l’application des règles de retenue d’impôt. Ces règles ont pour effet de soumettre à la retenue
d’impôt canadienne certains paiements, les intérêts déductibles par exemple, faits par un non-résident à un
autre non-résident.
y)
Succursale canadienne ou filiale canadienne
En règle générale, du point de vue de la fiscalité canadienne, il importe peu que l’entité non résidente exploite
une entreprise au moyen d’une succursale canadienne ou au moyen d’une filiale canadienne en propriété
exclusive.
La filiale canadienne constituée en personne morale d’une société non résidente est un résident canadien pour
les besoins de l’impôt sur le revenu canadien et elle est donc assujettie à l’impôt au Canada sur son revenu
mondial. Comme il est mentionné précédemment, certains types de paiements (notamment les dividendes, les
intérêts, les loyers et les redevances) effectués par une filiale à sa société mère non résidente sont assujettis à
la retenue d’impôt.
De même, l’impôt canadien s’appliquera aux bénéfices attribuables à la succursale non constituée en personne
morale d’un non-résident qui exploite une entreprise au Canada. La répartition des revenus et des dépenses
entre le siège social et la succursale canadienne peut être imprécise et donner lieu à des ambiguïtés dans le
calcul du revenu de la succursale pour l’application de la Loi de l’impôt. De plus, la Loi de l’impôt prévoit un
impôt sur les bénéfices de la succursale canadienne qui ne sont pas réinvestis au Canada. Cet impôt vise à
refléter la retenue d’impôt sur les dividendes.
z)
Capitalisation d’une société canadienne
Une société canadienne peut être capitalisée au moyen de capital ou d’une combinaison de capital et d’emprunt.
Comme il a été mentionné précédemment, les actions d’une société privée canadienne peuvent généralement
être remboursées aux actionnaires en franchise de l’impôt canadien, y compris la retenue d’impôt canadienne
applicable aux actionnaires non résidents.
La distribution faite à un actionnaire en sus du capital actions sera réputée un dividende pour l’application de la
Loi de l’impôt. Les dividendes réputés versés aux actionnaires non résidents sont assujettis à la retenue d’impôt
de la même façon et au même taux (y compris tout taux réduit en vertu d’un traité) que les dividendes
ordinaires.
Le remboursement du capital prêté à une société canadienne par un actionnaire non résident n’est pas assujetti
à la retenue d’impôt, mais, le cas échéant, une retenue doit être faite à l’égard des intérêts versés ou crédités
quant au prêt.
Sous réserve de la règle relative à la capitalisation restreinte exposée ci-après et des restrictions générales sur
les frais d’intérêts et les pertes mentionnées précédemment, une filiale canadienne peut déduire, dans le calcul
de son revenu, les intérêts qu’elle verse ou crédite à un non-résident.
64
aa)
Capitalisation restreinte et imputation des intérêts
La « règle relative à la capitalisation restreinte » vise à empêcher une filiale constituée en société au Canada de
réduire de façon excessive ses bénéfices canadiens imposables et, par conséquent, son obligation fiscale
canadienne, en maximisant ses frais d’intérêts ayant trait aux créanciers non résidents reliés. En résumé, la
filiale ne peut déduire des intérêts si son « passif pertinent » excède le double de son « avoir des actionnaires
pertinent ». En vertu des règles actuelles, les restrictions relatives à la capitalisation restreinte s’appliquent
uniquement aux emprunteurs qui sont des sociétés.
À l’inverse, lorsqu’une société qui réside au Canada a consenti un prêt à un non-résident, que ce prêt demeure
impayé pendant un an ou plus et qu’il ne porte pas intérêt à un taux raisonnable, un revenu d’intérêts calculé au
taux prévu par règlement sur le capital impayé est imputé au prêteur canadien en vertu de la Loi de l’impôt.
bb)
Règles relatives aux prix de transfert
Comme de nombreux autres pays, le Canada prévoit des règles sur les prix de transfert pour protéger son
assiette fiscale. Ces règles sont conçues pour garantir que le revenu des contribuables canadiens (et leur
obligation fiscale canadienne correspondante) n’est pas réduit artificiellement au moyen d’opérations conclues
avec des non-résidents avec lesquels ils ont un lien de dépendance.
Les règles relatives aux prix de transfert s’appliquent aux résidents du Canada ainsi qu’aux non-résidents qui
exploitent une entreprise au Canada, de sorte que ces règles risquent de concerner tant les filiales canadiennes
(et les sociétés mères) que les succursales canadiennes. Dans le cadre de l’examen des prix de transfert, il est
régulièrement tenu compte du prix des biens, des frais de gestion, des commissions de garantie et des
redevances.
Lorsqu’un contribuable canadien ou une société de personnes canadienne réalise une ou plusieurs opérations
avec un non-résident avec lequel il a un lien de dépendance et que (i) les modalités des opérations diffèrent de
celles qui auraient été convenues par des personnes sans lien de dépendance ou (ii) les opérations ne sont pas
des opérations effectuées pour des objets véritables n’ayant rien à voir avec la fiscalité et qu’elles n’auraient pas
été conclues par des personnes sans lien de dépendance, l’ARC peut faire des redressements conformément aux
règles relatives aux prix de transfert prévues par la Loi de l’impôt, y compris en imputant des revenus ou en
refusant des déductions.
En outre, des pénalités peuvent être appliquées. Lorsque les redressements de prix de transfert d’un
contribuable pour une année sont supérieurs à 5 millions de dollars ou, s’ils sont inférieurs, à ses revenus bruts
pour l’année calculés conformément à la Loi de l’impôt, une pénalité correspondant à 10 % du total des
redressements de prix de transfert s’applique, à moins que le contribuable n’ait fait des efforts raisonnables
pour appliquer les modalités d’une opération entre personnes sans lien de dépendance. À cet égard, le
contribuable sera réputé ne pas avoir fait d’effort raisonnable pour appliquer les modalités d’une opération
entre personnes sans lien de dépendance s’il n’a pas établi ou obtenu l’ensemble des documents relatifs aux
opérations qui démontrent le caractère approprié des opérations du point de vue des prix de transfert au plus
tard à la date d’exigibilité de sa déclaration de revenus (ou, dans le cas d’une société de personnes, la date
d’exigibilité de sa déclaration de renseignements annuelle). Cette règle est souvent appelée l’« exigence de
documentation ponctuelle ». Les sociétés sont tenues de produire leur déclaration de revenus dans les six mois
suivant la fin de l’année d’imposition (par exemple, pour une année d’imposition se terminant le 31 décembre
2011, la date d’échéance pour la production de la déclaration de revenus serait le 30 juin 2012).
L’ARC jouit de pouvoirs de vérification extraordinaires en matière de prix de transfert et peut exiger du
contribuable qu’il produise de la documentation ponctuelle dans un délai de 90 jours suivant une demande
formelle à cet effet. Au cours des dernières années, l’ARC est devenue plus rigoureuse dans le cadre de sa
vérification des documents de prix de transfert.
65
TAXE DE VENTE ET AUTRES TAXES
cc)
Aperçu de la taxe de vente
Le gouvernement fédéral canadien impose une taxe sur les produits et services (la « TPS ») applicable à la
plupart des biens et services fournis dans le cadre d’une activité commerciale. Le taux de base de la TPS est de
5 % (mais de 12 % à 15 % dans certaines provinces, qui imposent une taxe de vente harmonisée provinciale et
fédérale sur les produits et services (la « TVH »)). Le gouvernement du Québec impose sa propre taxe à la
valeur ajoutée (la « TVQ »), semblable à la TPS, en vertu d’une autre législation; le taux global de la TVQ et de la
TPS fédérale s’élève à 13,925 %. La plupart des autres provinces (non assujetties à la TVH) imposent également
une taxe de vente sur la vente de biens meubles corporels et la prestation de certains services.
dd)
(i)
Taxe sur les produits et services
Règles générales
Le Canada impose une TPS de 5 % sur la consommation ou l’utilisation au Canada de la plupart des biens
corporels ou incorporels. Un système parallèle de crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») vise à garantir que
les utilisateurs intermédiaires de biens et de services reçoivent un crédit pour la TPS qu’ils paient de façon à ce
que seul le consommateur ou l’utilisateur final dans la chaîne de fourniture paie effectivement la TPS. La TPS
est imposée en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et elle est administrée par l’ARC
(sauf au Québec).
Qu’elle réside ou non au Canada, la personne qui, dans le cadre d’une activité commerciale, fournit des biens ou
des services au Canada (une « fourniture taxable » au sens de la LTA) est généralement tenue de s’inscrire aux
fins de la TPS, à moins que ses fournitures mondiales totales n’excèdent pas 30 000 $ par année. Par
conséquent, le non-résident qui effectue une fourniture taxable au Canada et dont le total des ventes mondiales
non exonérées est de 30 000 $ ou plus (y compris les ventes à l’extérieur du Canada) doit généralement
s’inscrire aux fins de la TPS. Pour l’application de la LTA, le mot « personne » est défini de façon large et inclut
notamment un particulier, une société par actions, une fiducie et une société de personnes.
(ii)
Fournitures exonérées
La fourniture de certains types de biens et de services, définie dans la LTA comme une « fourniture exonérée »,
est expressément exonérée de la TPS. Les principaux types de fournitures exonérées sont les suivants :
•
les services financiers (comme les prêts ou les opérations sur valeurs mobilières, notamment la vente et
l’émission d’actions, et certains services liés);
•
les immeubles résidentiels non neufs (notamment leur vente et leur location);
•
certaines fournitures effectuées par les organismes de bienfaisance canadiens ou d’autres entités à but
non lucratif;
•
la plupart des services médicaux et dentaires.
(iii)
Fournitures détaxées
La fourniture de certains types de biens et de services, définie dans la LTA comme une « fourniture détaxée »,
est considérée comme une fourniture taxable, mais dont le taux de taxation est de 0 % (c. à d. qu’aucune TPS
n’est prélevée).
66
Les principales catégories de fournitures détaxées sont les suivantes :
•
la plupart des types de biens et de services destinés à l’exportation;
•
les médicaments sur ordonnance et les produits alimentaires de base;
•
certains produits agricoles;
•
la plupart des types de services financiers fournis à un non-résident.
(iv)
Crédits de taxe sur les intrants
En règle générale, l’inscrit qui vend uniquement des fournitures taxables (y compris des fournitures détaxées) a
le droit de réclamer des CTI égaux à la TPS totale qu’il a versée relativement aux biens et aux services qu’il a
acquis pour consommation, usage ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. À l’inverse, le
fournisseur qui n’effectue que des fournitures exonérées n’a droit à aucun CTI. L’inscrit qui effectue à la fois des
fournitures exonérées et des fournitures taxables doit répartir ses dépenses de TPS de façon raisonnable entre
les deux activités, et il ne peut généralement réclamer de CTI que pour les dépenses de TPS attribuées à la
vente de fournitures taxables.
(v)
Perception et déclaration
Même si la TPS est payable par l’acheteur, le fournisseur qui est (ou doit être) un inscrit aux fins de la TPS est
tenu, dans la plupart des cas, de percevoir et de verser périodiquement au gouvernement fédéral la TPS payable
par l’acheteur. Le fournisseur peut opérer compensation entre ses CTI et la TPS perçue et, par conséquent, ne
remettre que le solde (s’il y a lieu) au gouvernement fédéral. Si les CTI du fournisseur sont supérieurs à la TPS
qu’il a perçue pour une période de déclaration donnée, le gouvernement fédéral lui remboursera l’excédent.
La TPS et les CTI sont calculés, déclarés et versés ou remboursés périodiquement. L’inscrit peut faire une
déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon ses revenus et selon qu’il décide de faire des déclarations
plus fréquemment que ce qui est exigé.
ee)
Taxes de vente provinciales
Chaque province, sauf l’Alberta, impose une forme quelconque de taxe de vente. En Ontario, au NouveauBrunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, la TVH est prélevée au taux unique de 13 % au lieu de la TPS et de la
taxe de vente provinciale. Ce taux est de 15 % en Nouvelle-Écosse et de 12 % en Colombie-Britannique. Les
électeurs de la Colombie-Britannique se sont récemment prononcés en faveur de l’annulation de la taxe de
vente harmonisée dans leur province et du retour à un système de TPS et de taxe de vente provinciale, système
dont l’entrée en vigueur est prévue d’ici 2013. La TVH est prélevée en vertu de la LTA et suit les règles de la TPS
décrites précédemment. Le Québec, qui impose sa propre forme de TPS, décrite plus loin, a annoncé son
intention d’harmoniser sa taxe de vente avec la TPS d’ici 2013. L’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba et la
Saskatchewan imposent actuellement diverses formes de taxes de vente au détail (habituellement appelées
« taxe de vente provinciale » ou « TVP »). Le fournisseur dont l’activité consiste à vendre des produits taxables
ou à offrir des services taxables dans une ou plusieurs de ces provinces est généralement tenu de posséder un
permis de vendeur de chaque gouvernement provincial en cause et de percevoir et remettre à celui ci la TVP sur
les ventes taxables dans cette province.
Actuellement, la taxe du Québec sur les produits et services reproduit presque intégralement les concepts et les
dispositions de la TPS (notamment l’obligation d’inscription et de perception de la taxe). La TVQ s’applique au
taux de 8,5 % sur le total du prix des produits et services, TPS incluse, ce qui signifie un taux réel de 8,925 %,
67
soit un taux global avec la TPS de 13,925 %. Les autorités fiscales québécoises sont responsables de la
perception et de l’application de la TPS et de la TVQ au Québec.
Le taux de la TVQ passera à 9,5 % le 1er janvier 2012, soit un taux global combiné avec la TPS de 14,975 %.
ff)
Impôt foncier
L’impôt foncier est un impôt direct prélevé par les municipalités ou les gouvernements régionaux. Exprimé en
pourcentage, il est habituellement fondé sur la valeur établie des biens fonds, des immeubles et autres biens
immobiliers, mais il exclut généralement la valeur des droits miniers associés au terrain. La valeur établie en vue
du calcul de l’impôt foncier peut être déterminée en fonction de plusieurs facteurs différents, notamment celui
du coût d’acquisition et celui de la juste valeur marchande. La partie de l’impôt foncier qui vise les biens fonds
servant à gagner un revenu est déductible du revenu dans le calcul de l’impôt des sociétés.
gg)
Droits de cession immobilière
De nombreuses provinces imposent une taxe sur les cessions immobilières (notamment en ce qui a trait à
certains intérêts à bail). Les cessionnaires d’immeubles de l’Ontario sont généralement tenus de verser une taxe
sur les cessions immobilières au taux de 1,5 % de la contrepartie payée. Le Québec impose également une telle taxe à
un taux semblable. Cette taxe peut faire l’objet de certains reports et de certaines exonérations, notamment dans le
cas de cessions admissibles entre des sociétés membres du même groupe. Certaines cessions immobilières peuvent
également être visées par la TPS (et la TVQ ou la TVH selon la législation provinciale en vigueur).
IMPÔTS SUR LES EXPLOITATIONS MINIÈRES ET REDEVANCES À L’ÉTAT
Toutes les provinces (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) et tous les territoires prélèvent des impôts miniers, touchent
des redevances minières et/ou encore imposent les biens fonds de minéraux relativement aux opérations
minières effectuées à l’intérieur de leurs frontières respectives. Les provinces de la Colombie-Britannique, du
Manitoba, d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador
ainsi que le gouvernement fédéral en ce qui concerne les mines du Yukon, du Nunavut et des Territoires du
Nord-Ouest perçoivent tous sans exception un impôt sur des bénéfices miniers déterminés. Sauf en ce qui
concerne la Mineral Tax Act (Colombie-Britannique), les impôts miniers sont en principe prélevés sur les
bénéfices tirés uniquement des opérations à l’étape de l’extraction. Sur le plan pratique, toutefois, comme
aucune juste valeur marchande ne peut raisonnablement être établie pour la production à cette étape, les
bénéfices tirés des opérations d’extraction et de traitement constituent le point de départ du calcul de l’impôt à
payer, moins la déduction permise au titre du traitement qui a pour effet de soustraire des bénéfices imposables
un rendement donné sur les investissements faits dans des biens servant au traitement. Cette déduction
correspond à un pourcentage donné (qui représente le taux autorisé de rendement du capital investi dans des
biens servant au traitement) du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement. Des dispositions prévoient
que la déduction ne peut dépasser un pourcentage donné (habituellement 65 %) des bénéfices qui se
rapportent à la fois à l’extraction et au traitement, bénéfices qui sont calculés avant la déduction pour
traitement. Dans certains cas, un taux minimal est fixé lorsqu’il résulte de ce calcul une déduction plus élevée
que celle qui est obtenue en appliquant le pourcentage autorisé du coût des installations utilisées pour le
traitement.
Chacune des lois accorde une déduction (à des taux variés) pour l’amortissement des biens utilisés dans le cadre
des activités d’extraction et de traitement ainsi que pour l’amortissement des frais préparatoires à la
production. Toutefois, aucune de ces lois ne prévoit une déduction au titre du coût des terrains miniers, des frais
d’exploration engagés à l’extérieur de la province ni une déduction pour épuisement ou au titre des frais d’intérêts.
68
TABLEAU 5
Taux d’imposition combinés sur le revenu des sociétés par province ou territoire en 2011
Province / Territoire
Taux d’imposition combinés sur
le revenu des sociétés
Alberta
26,5 %
Colombie-Britannique
26,5 %
Manitoba
28,5 %
Nouveau- Brunswick
27 %
Terre-Neuve-et-Labrador
30,5 %
Territoires du Nord-Ouest
28 %
Nouvelle-Écosse
32,5%
Nunavut
28,5 %
Ontario
28,25 %
Île-du-Prince-Édouard
32.5 %
Québec
28,4 %
Saskatchewan
28,5 %
Yukon
31,5 %
69
Questions
environnementales
et sociales
70
Questions environnementales et sociales
APERÇU
Tenir compte des questions environnementales et sociales liées au développement minier représente des défis
de taille pour les sociétés minières, au Canada comme ailleurs. En effet, le secteur minier au Canada est
assujetti à une gamme complexe de lois et de règlements en matière d’environnement émanant de trois paliers
de gouvernement — fédéral, provincial/territorial et municipal — de même qu’à la gouvernance autochtone aux
termes d’accords sur des revendications territoriales et d’ententes sur l’autonomie gouvernementale. Bien que
les gouvernements provinciaux prennent habituellement l’initiative de réglementer les questions
environnementales dans de nombreuses régions du Canada, le gouvernement fédéral a lui aussi mis en place
des lois et des règlements qui s’appliquent expressément au secteur minier. Bien qu’une certaine harmonisation
ait eu lieu au Canada, des exigences distinctes aux niveaux fédéral et provincial continuent généralement de
s’appliquer. Par exemple, chaque province du Canada possède son propre régime de protection de
l’environnement, notamment une législation qui réglemente la délivrance de permis pour les projets miniers
ainsi que la réhabilitation, la remise en état et la fermeture de mines.
ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Le développement ou l’expansion de grands projets miniers entraîne habituellement l’obligation de procéder à
des études fédérales et/ou provinciales d’impact sur l’environnement avant le début des activités ou de
l’expansion, ou même de l’exploration. De telles exigences visent à déterminer l’opportunité de réaliser un projet
minier proposé compte tenu de ses impacts environnementaux et sociaux. Bien que le processus ne soit pas le
même partout au Canada, le gouvernement a habituellement le pouvoir d’exiger la tenue d’une audience
publique et peut, à son appréciation, accepter un projet minier proposé ou le rejeter (et interdire le
développement minier).
Des organismes environnementaux et autochtones ainsi que d’autres organisations non gouvernementales font
souvent appel aux tribunaux pour contester les approbations données à l’égard de projets miniers controversés
à la suite d’études d’impact sur l’environnement. Par conséquent, les révisions judiciaires d’études d’impact sur
l’environnement, même au stade initial d’établissement de la portée du projet, sont fréquentes et peuvent
entraîner d’importants retards et changements pour un projet minier.
Enfin, le chevauchement des réglementations et des processus d’évaluation environnementale des divers paliers
de gouvernement représente un problème important au Canada pour les promoteurs de projets miniers,
particulièrement dans le Grand Nord canadien.
ÉTUDE FÉDÉRALE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Selon la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la « LCEE »), une évaluation environnementale doit
être effectuée si une autorité fédérale propose le projet minier, accorde un financement ou une terre pour le
projet, délivre certains permis ou donne certaines approbations pour le projet1. Par conséquent, de façon
générale, une évaluation environnementale fédérale est requise pour la plupart des grands projets miniers. Par
exemple, lorsqu’on doit obtenir un permis aux termes de la Loi sur les pêches pour pouvoir utiliser un plan d’eau
comme dépôt de résidus miniers dans le cadre d’un projet de mine de métaux, il faudra peut être réaliser
l’évaluation prévue par la LCEE. L’autorité fédérale qui participe au projet (comme le ministre des Pêches et des
1
Toutefois, la LCEE ne s’applique pas partout au Canada. Voir la rubrique Étude d’impact sur l’environnement dans le Grand Nord.
71
Océans) a la responsabilité de veiller à ce que l’évaluation soit menée en conformité avec la LCEE et établit le
rapport sur l’évaluation environnementale en tenant compte des effets environnementaux et socioéconomiques
du projet ainsi que des solutions de rechange examinées. Les membres du public peuvent formuler des
commentaires sur l’évaluation, et le ministre fédéral de l’Environnement peut convoquer une audience publique.
L’autorité fédérale ne peut prendre de mesure pour commencer un projet avant qu’une approbation soit donnée
aux termes de la LCEE.
L’approbation peut être donnée sous réserve d’un certain nombre de modalités particulières, comme la mise en
œuvre de mesures destinées à atténuer l’impact relevé dans l’évaluation environnementale.
La majorité des projets visant des ressources font l’objet d’un « examen préalable » aux termes de la LCEE, alors
que les projets miniers à grande échelle sont soumis au processus d’étude approfondie prévu par cette loi. Dans
le cadre de l’étude approfondie, il existe une obligation légale d’inviter le public à formuler des commentaires
sur le rapport d’étude approfondie. En outre, avant de faire la déclaration au sujet de sa décision, le ministre
fédéral de l’Environnement a le pouvoir de demander que des renseignements supplémentaires soient fournis
ou que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises. Dans la déclaration, il
doit prendre en compte les commentaires du public. À tout moment pendant l’étude approfondie, le ministre
peut renvoyer l’étude approfondie à un médiateur ou à une commission (ce qui implique une audience publique)
si le ministre lui même ou l’autorité responsable estime soit que le projet peut, compte tenu de l’application des
mesures d’atténuation indiquées, entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les
préoccupations du public le justifient.
Aux termes de modifications récentes apportées à la LCEE, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale
a seule la responsabilité de mener des études approfondies sur de grands projets, sauf ceux qui sont régis par
l’Office national de l’énergie et par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la « CCSN ») (comme les
développements de centrales nucléaires et les projets d’extraction de l’uranium — voir la rubrique Étude d’impact
sur l’environnement et délivrance de permis pour les mines d’uranium ci-après). En outre, le nouveau Règlement
établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies pris en application de la LCEE impose à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale des échéanciers en ce qui concerne la réalisation d’études
approfondies et indique les renseignements qui doivent figurer dans la description du projet d’un promoteur que
l’Agence examine pour décider d’entreprendre ou non une étude approfondie du projet.
Aux termes de la LCEE, l’autorité fédérale responsable (ou le ministre de l’Environnement dans le cas où le
projet est renvoyé à un médiateur ou à une commission) détermine la portée du projet. Toutefois, la LCEE a été
récemment modifiée pour autoriser le ministre à centrer une évaluation environnementale sur les éléments
principaux d’un projet à des conditions précises qui doivent être accessibles au public. Les nouvelles dispositions
permettent également au ministre de déléguer ce pouvoir de déterminer la portée du projet à une autorité
responsable. Bien que ces modifications soient très importantes, le ministre doit encore établir les conditions et
les rendre publiques2.
Le Bureau de gestion des grands projets du gouvernement fédéral a été établi en 2007 pour servir de point
central d’entrée dans le processus réglementaire fédéral pour tous les promoteurs de grands projets miniers, y
compris en ce qui concerne l’évaluation environnementale et la consultation des Autochtones. Depuis sa
2
72
Cette disposition a peut être été ajoutée à la suite de l’arrêt Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans) de la Cour suprême du Canada,
daté du 21 janvier 2010, où il s’agissait de décider si la voie à suivre en matière d’évaluation environnementale (examen préalable ou étude approfondie) est déterminée en fonction du projet tel qu’il est proposé par le promoteur ou en fonction de la décision que prend l’autorité responsable
en vertu de son pouvoir discrétionnaire de définir la portée du projet. La Cour a conclu que les organismes fédéraux désignés comme étant les
autorités responsables aux termes de la LCEE ne peuvent définir la portée d’un projet pour contourner l’application du processus d’étude approfondie et elle a clairement indiqué que, bien que les autorités fédérales puissent définir la portée d’un projet pour inclure plus d’activités que
celles qui sont comprises dans la description du projet du promoteur, elles ne peuvent définir la portée du projet de manière à inclure moins d’activités, la portée minimale du projet devant être celle qui est proposée par le promoteur du projet. Un comité parlementaire doit procéder à un
examen de la LCEE à partir du 18 octobre 2011.
création, de nombreuses sociétés minières ont conclu avec lui des conventions de projet pour coordonner les
obligations légales fédérales concernant les projets miniers proposés. Les conventions de projet décrivent
habituellement les rôles et les responsabilités des ministères et des organismes fédéraux qui participent au
projet, les étapes et les échéanciers principaux pour la tenue d’examens et la délivrance de permis ainsi que la
prise d’engagements envers la participation et la consultation des Autochtones.
ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET DÉLIVRANCE DE PERMIS POUR LES MINES D’URANIUM
L’extraction de l’uranium est de responsabilité fédérale, et le gouvernement fédéral prend l’initiative de
réglementer les activités d’extraction de l’uranium au Canada. La Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires (la « LSRN ») et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium administrés par
la CCSN imposent l’obligation d’obtenir un permis pour la conception, la construction et l’exploitation d’une
nouvelle mine d’uranium ou d’une nouvelle usine de concentration d’uranium. Un permis différent est requis à
chaque étape. Le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium répertorie les
renseignements à fournir afin que la CCSN puisse prendre une décision. À la réception d’une demande de
permis pour préparer l’emplacement d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium et
construire l’une ou l’autre, la CCSN effectue une évaluation technique des renseignements qui doivent être
fournis aux termes du règlement. Une description du projet est également soumise au Bureau de gestion des
grands projets, qui coordonne le processus réglementaire de tous les ministères fédéraux participants. Par
ailleurs, une évaluation environnementale est effectuée et une audience publique est tenue, comme il est
mentionné ci-après. La CCSN ne peut délivrer de permis que si elle est convaincue que la personne présentant la
demande prendra des mesures adéquates pour protéger la santé, la sécurité et l’environnement et pour se
conformer aux obligations internationales auxquelles s’est engagé le Canada3.
Avant qu’un permis soit délivré, la CCSN effectue une étude d’impact sur l’environnement, tient une audience
publique et consulte les collectivités autochtones, conformément à ses obligations prévues par la LCEE. Les
nouveaux projets d’extraction de l’uranium seraient vraisemblablement soumis à une « étude approfondie »
(laquelle pourrait nécessiter la tenue d’une audience publique aux termes de la LCEE) ou à un « examen
préalable complexe » (qui requiert la tenue d’une audience publique aux termes de la politique de la CCSN). Les
résultats de l’évaluation environnementale (étude approfondie) sont soumis au ministre fédéral de
l’Environnement (dans les cas où un examen préalable complexe est effectué, le tribunal de la CCSN prend la
décision concernant l’évaluation environnementale). Si le ministre de l’Environnement détermine qu’il n’y aura
pas d’effets environnementaux négatifs importants, la CCSN peut entreprendre le processus de délivrance de
permis, qui comprend la tenue d’une audience publique relativement à la demande de permis. La CCSN doit
également s’assurer que l’État s’est acquitté de son obligation de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les
Autochtones.
Le gouvernement provincial prend habituellement l’initiative de réglementer les activités de recherche par
l’exploration de l’uranium au Canada; par conséquent, l’extraction de l’uranium au cours des activités
d’exploration ainsi que des activités de prospection et d’exploration de surface liées à l’uranium est, en règle
générale, dispensée de l’application de la LSRN et ne donnerait pas lieu à une évaluation environnementale
fédérale. Toutefois, la transition d’activités d’« exploration » liées à l’uranium en activités d’« évaluation » de
l’uranium, pour lesquelles un permis doit être délivré et une évaluation environnementale fédérale doit être
3
L’extraction de l’uranium est un sujet brûlant parmi les organisations non gouvernementales de l’environnement au Canada, qui réclament depuis
des décennies l’interdiction d’exercice des activités d’extraction de l’uranium, avec plus ou moins de succès. Par exemple, il existe un moratoire sur
l’extraction de l’uranium en Nouvelle-Écosse depuis 1982. Le moratoire a fait l’objet de débats et, selon les informations disponibles, il est
apparemment en cours d’examen par le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. Le plan en matière d’énergie de la ColombieBritannique indique clairement que l’énergie nucléaire ne fera pas partie du bouquet d’approvisionnement énergétique de cette province. La
Colombie-Britannique a également indiqué qu’elle n’appuierait pas le développement ou la recherche de l’uranium à l’intérieur de ses frontières.
Le Nouveau-Brunswick impose des restrictions sur la recherche et l’extraction de l’uranium. Un projet de loi a été adopté par le gouvernement du
Nunavut pour interdire l’extraction de l’uranium sur certaines terres inuites du Labrador. Le gouvernement revoit actuellement cette interdiction.
73
effectuée, n’est pas clairement définie dans la LSRN.
ÉTUDE PROVINCIALE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Il est également possible que des régimes provinciaux d’évaluation environnementale s’appliquent aux projets
miniers. Par exemple, en Ontario, un « grand » projet minier du secteur privé pourrait être désigné par
règlement comme étant soumis à une évaluation environnementale. Au Québec, la construction et l’exploitation
d’une mine d’uranium ou d’un autre type de mine, par exemple une mine de métaux, qui atteint un certain seuil
de production doivent également être soumises à une évaluation environnementale. En Colombie-Britannique,
les nouveaux projets ou les projets ayant subi une modification importante qui, selon le cas, atteignent un
certain niveau de production ou sont précisément désignés doivent faire l’objet d’une évaluation
environnementale. En Saskatchewan, les projets miniers qui satisfont à un ou à plusieurs des critères qui
définissent la notion de « développement » sont assujettis à une évaluation environnementale. À l’heure
actuelle, le Yukon et toutes les provinces, sauf le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la NouvelleÉcosse, ont des conventions bilatérales avec le gouvernement du Canada pour coordonner les évaluations
environnementales devant être effectuées aux termes des lois fédérales et provinciales; en l’absence de telles
conventions bilatérales, des ententes de collaboration seraient vraisemblablement négociées entre les deux
paliers de gouvernement pour chaque projet précis.
ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DANS LE GRAND NORD4
Le Grand Nord canadien est une région complexe, plurigouvernementale. Politiquement, chacun des trois
territoires du nord, soit le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, possède une structure de
gouvernance unique et évolutive qui combine divers niveaux de gouvernance « publique » (exercée par les
gouvernements fédéral et territoriaux) et de gouvernance autochtone aux termes d’accords sur des
revendications territoriales et d’arrangements d’« autonomie gouvernementale ». Bien que les trois territoires
soient principalement constitués de terres appartenant au gouvernement (des « terres de l’État ») relevant de
la compétence fédérale ou territoriale, ils comprennent de larges portions de terres appartenant aux
Autochtones qui sont régies par les modalités de nombreuses conventions distinctes de règlement des
revendications foncières. En outre, selon un processus de « dévolution », le transfert aux gouvernements
territoriaux du contrôle qu’exerce le fédéral (sur les terres, les ressources et les eaux) est terminé en ce qui
concerne le Yukon et est en cours de négociation pour ce qui est des Territoires du Nord-Ouest. Au Nunavut, un
cadre de négociations est en cours d’élaboration.
Dans cet environnement complexe où interviennent de nombreuses compétences, l’obtention d’approbations
pour les projets miniers, notamment relativement au respect des exigences d’évaluation environnementale,
suppose la participation de divers conseils et comités autochtones, gouvernements territoriaux et ministères
fédéraux. Dans les régions où la législation désigne clairement les organismes qui ont compétence, les
chevauchements sont évités5. Dans les autres cas, en pratique, les organismes autochtones et fédéraux
responsables travaillent de concert afin de coordonner l’examen d’un projet en particulier pour essayer de
réduire le fardeau réglementaire6.
4
Pour obtenir plus de détails sur l’évaluation environnementale et la délivrance de permis dans le contexte des droits d’autres collectivités autochtones du Canada, dont la plupart sont situées au sud du 60e parallèle (c. à d. les collectivités amérindiennes, métisses et inuites), voir la
rubrique Droits des Autochtones ci-après.
5
Les lois et l’accord suivants établissent la compétence en matière d’évaluation environnementale (sous réserve de certaines exceptions) : (i) la Loi
sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie; (ii) la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon; (iii) l’Accord sur
les revendications territoriales du Nunavut, dans sa version modifiée par le décret en conseil 2008 977.
6
Par exemple, en ce qui concerne la région désignée des Inuvialuit (située dans les Territoires du Nord-Ouest), le gouvernement du Canada et le
Bureau d’examen des répercussions environnementales (le « Bureau ») créé aux termes de la Convention définitive des Inuvialuit (la « Convention ») ont signé un protocole d’entente qui indique comment le processus d’évaluation environnementale du Bureau aux termes de la Convention
remplacer par un examen par une commission prévu par la LCEE. La Convention énonce le processus et les étapes que suivrait chaque partie
dans l’éventualité où le Bureau demandait un tel remplacement et prévoit la conclusion de conventions propres à chaque projet par les deux parties, au cas par cas, lorsque celles ci le jugent approprié.
74
Par exemple, aux termes de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, loi fédérale, la vallée
du Mackenzie (qui comprend toute la région des Territoires du Nord-Ouest sauf la région désignée des Inuvialuit7
et le parc national Wood Buffalo) établit une structure de cogestion intégrée pour les terres et les eaux
publiques et privées dans toute la vallée et a créé des conseils publics régionaux visant à réglementer
l’utilisation des terres, à établir les plans régionaux sur l’utilisation des terres, à servir de guide au
développement et à procéder à des évaluations environnementales et à des examens des projets proposés.
Lorsqu’un projet minier est proposé dans la région, un conseil régional ou, à défaut, un conseil gouvernemental
procède à un examen préalable. Par la suite, si c’est nécessaire, l’Office d’examen des répercussions
environnementales de la vallée du Mackenzie effectue une étude d’impact sur l’environnement. Enfin, au besoin,
un groupe d’experts indépendant créé par l’Office d’examen procède à un examen des répercussions
environnementales. À la fin du processus d’examen, la demande peut passer à l’étape de la délivrance de permis
et de licences, dont la responsabilité incombe à un conseil régional autochtone des terres et des eaux ou à
l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie dans des régions où les revendications territoriales ne
sont pas réglées.
DROITS DES AUTOCHTONES
Comme de nombreux pays, le Canada compte une population indigène (Amérindiens, Métis et Inuits, qui sont
collectivement appelés les « Autochtones ») dont les droits doivent être pris en compte dans l’exercice
d’activités de développement minier. Les droits des Autochtones sont de divers ordres. Ils comprennent les
droits ancestraux d’utilisation des terres (par exemple, pour la chasse, le trappage et la pêche) et des droits
issus de traités, de même que des droits découlant d’accords sur des revendications territoriales, de
revendications territoriales non réglées et de l’existence des réserves amérindiennes.
OBLIGATION DE CONSULTER DE L’ÉTAT
Les tribunaux canadiens ont imposé à l’État une obligation légale de consulter les Autochtones relativement à
des mesures qui auront une incidence sur leurs droits ou sur leurs terres. L’étendue de cette obligation est
proportionnelle à l’éventuelle force de la revendication ou du droit autochtone revendiqué et à l’impact prévu
qu’aura un projet minier sur ces intérêts revendiqués. L’étendue et la teneur de l’obligation de l’État de consulter
et d’accommoder les Autochtones varient considérablement et sont proportionnelles à la force des droits
autochtones ou issus de traités qui sont revendiqués ainsi qu’à la gravité de l’impact préjudiciable potentiel sur
ces droits. En d’autres termes, les activités de consultation à entreprendre varieront selon le projet. Par
exemple, si l’impact sur les droits autochtones ou issus de traités qui sont revendiqués ou établis est peu
important, l’obligation de consulter pourrait se résumer à l’obligation d’envoyer un avis, de communiquer de
l’information et de discuter avec les collectivités autochtones appropriées des décisions importantes à prendre
relativement au projet proposé. Si l’impact préjudiciable sur les droits autochtones est potentiellement
important, l’obligation de consulter l’État serait plus étendue (par exemple, elle pourrait impliquer un processus
de consultation plus exhaustif menant à des mesures d’atténuation et/ou d’accommodement). Les mesures
d’accommodement peuvent prendre toute sorte de formes, telles que la modification d’un projet proposé, une
surveillance environnementale accrue, de la formation et de l’emploi pour les Autochtones et le versement de
contributions financières aux collectivités autochtones. Dans certains cas, l’État pourrait être tenu,
conformément à son obligation de trouver des accommodements, d’obtenir le consentement des Autochtones
pour entreprendre la mesure proposée.
Les collectivités autochtones ont à maintes reprises remis en question devant les tribunaux les efforts de
consultation de l’État. Toutefois, les tribunaux canadiens ont clairement indiqué que l’État n’a aucune obligation
légale de parvenir à une entente avec une collectivité autochtone. En d’autres termes, les collectivités
7
La LCEE s’applique dans la région des Inuvialuit. En outre, des organismes publics de cogestion (gouvernementaux et autochtones) ont été établis
aux termes de la Convention pour améliorer la cogestion en matière d’environnement et de ressources dans la région désignée des Inuvialuit.
75
autochtones n’ont pas de droit de veto sur ce que l’État peut faire. L’obligation de l’État de consulter et
d’accommoder les Autochtones se veut plutôt un processus décisionnel équitable et, dans tous les cas, l’État
doit agir de bonne foi pour tenir une consultation significative et adaptée aux circonstances. Les tribunaux
canadiens ont également clairement indiqué que les collectivités autochtones ne doivent pas contrer les efforts
de consultation déployés de bonne foi par l’État.
Il est de plus en plus reconnu que les Autochtones possèdent des connaissances uniques sur l’environnement
local, et ces connaissances traditionnelles autochtones sont de plus en plus considérées comme une partie
importante de la planification de projets, de la gestion des ressources et de l’évaluation environnementale. La
LCEE, par exemple, permet à ceux qui procèdent à une évaluation environnementale de prendre en compte les
connaissances traditionnelles autochtones. Bien que ceux qui effectuent des évaluations environnementales
s’intéressent principalement aux connaissances traditionnelles sur l’environnement ou sur l’écologie, les
connaissances traditionnelles historiques et culturelles autochtones font partie du processus d’aménagement du
terrain aux termes de la Loi sur le Grand Nord (Ontario). Certaines collectivités qui partagent leurs
connaissances traditionnelles peuvent demander la négociation d’une convention d’accès aux connaissances
traditionnelles autochtones (également appelée protocole d’entente), qui énoncera la manière d’accéder à ces
connaissances et de les utiliser.
OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVÉ
Lorsque l’État prend des mesures relativement aux activités d’exploitation minière comme la délivrance de
permis, l’approbation d’études d’impact sur l’environnement et l’acceptation de plans de fermeture de mines, ces
mesurespeuvent être contestées si elles ont des effets préjudiciables sur les droits autochtones et que l’État ne
s’est pas conformé à son obligation de consulter. Bien que l’obligation incombe à l’État, les sociétés minières
risquent de voir invalidées par les tribunaux les approbations gouvernementales obtenues si l’État n’a pas
satisfait à son obligation. Par conséquent, il est essentiel que les sociétés minières s’assurent que des
consultations adéquates ont été tenues avec les Autochtones potentiellement touchés par les projets miniers.
Un promoteur du secteur privé n’a pas d’obligation constitutionnelle de consulter ou d’accommoder les
Autochtones, mais il pourrait être lié par une obligation légale expresse (voir ci-après). Toutefois, bien que
l’obligation constitutionnelle de consulter repose, de façon générale, uniquement sur l’État, les promoteurs du
secteur privé jouent souvent un rôle important dans le processus de consultation des Autochtones. Par exemple,
l’État délègue souvent aux promoteurs de projets des aspects procéduraux de la consultation concernant des
projets miniers ou d’infrastructure proposés. Lorsque c’est le cas, l’État supervise habituellement ces activités et
leurs résultats afin de veiller à ce que tout impact qu’aurait le projet proposé sur des droits autochtones ou issus
de traités établis ou revendiqués soit géré et/ou atténué et/ou fasse l’objet de mesures d’accommodement de
façon adéquate. Bien que la responsabilité ultime de consulter et de trouver des accommodements repose sur
l’État, les promoteurs du secteur privé apportent souvent leur aide financière pour la participation des
Autochtones au processus de consultation et concluent des ententes sur les répercussions et les avantages avec
les collectivités autochtones pour faciliter les accommodements.
OBLIGATION LÉGALE DE CONSULTER
Outre l’obligation de consulter incombant à l’État, il existe dans diverses lois l’obligation, pour les personnes qui
demandent des approbations et des permis de développement, de consulter les peuples autochtones. Par
exemple, la Loi sur les mines (Ontario) prévoit que toute personne qui dépose un plan de fermeture aux fins
d’approbation doit joindre à sa demande un certificat attestant qu’elle a mené des consultations raisonnables et
de bonne foi auprès des peuples autochtones touchés par le projet. Des modifications ont récemment été
apportées à la Loi sur les mines (Ontario) en ce qui a trait aux droits et aux intérêts des Autochtones, entre
autres pour reconnaître les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones dans l’objet de la loi8, et
prévoir l’obligation d’informer et/ou de consulter les collectivités autochtones tout au long du processus minier.
D’autres parties de la loi entreront en vigueur à mesure que certains détails pertinents sont élaborés.
76
Lorsqu’elles seront en vigueur, les modifications empêcheront en outre que des entrepreneurs développent de
nouvelles mines dans le Grand Nord de l’Ontario sans avoir élaboré de plan communautaire d’aménagement du
terrain aux termes de la Loi sur le Grand Nord récemment promulguée en Ontario. Des exigences
supplémentaires touchant les procédés administratifs seront mises en œuvre progressivement en 2012 ou 2013.
Elles comprennent notamment des critères de protection des sites d’importance culturelle pour les Autochtones
et un processus de règlement des litiges avec les Autochtones9.
De nouveaux règlements pris en application de la Loi sur les mines (Ontario) prévoiront également des règles
concernant la consultation des Autochtones pendant les premières étapes de l’exploration aux termes de claims
miniers, de baux miniers ou de permis d’occupation à des fins d’exploitation minière. Il est prévu de procéder
comme suit pour les plans et les permis d’exploration : les premières étapes de l’exploration seront exécutées
dans un lieu couvert par un plan de fermeture, lequel pourrait faire l’objet de modifications. Le promoteur
soumettra le plan d’exploration au personnel du MDNMF, qui l’examinera pour déterminer si une consultation des
Autochtones est nécessaire; le cas échéant, le MDNMF indiquera quelles collectivités autochtones doivent être
informées. Le promoteur devra envoyer le plan aux collectivités autochtones concernées aux fins de
consultation10.
Lorsque les dispositions concernant les sites d’importance culturelle pour les Autochtones seront en vigueur, les
collectivités autochtones pourront demander que les sites qui satisfont aux critères prescrits applicables aux
sites d’importance culturelle pour les Autochtones soient soustraits au jalonnement des claims afin de les
protéger contre l’exploration minière. Si un claim existe déjà à l’égard du site, le ministère pourra imposer une
restriction au droit du titulaire du claim d’utiliser la surface du claim pour l’exploration minière. Les sites
d’importance culturelle pour les Autochtones sont des sites qui sont étroitement liés à une collectivité
autochtone en raison d’un lien à caractère social, culturel, sacré ou cérémoniel ou du fait de leur utilisation
traditionnelle par les collectivités conformément aux traditions, cérémonies, coutumes ou croyances
autochtones. Pour être considéré comme un site protégé, un site doit avoir une dimension et une forme bien
définies, et un emplacement fixe pouvant être situé sur une carte.
STRATÉGIES DE CONSULTATION
Avant d’entreprendre des activités d’exploration ou de développement, les sociétés minières devraient repérer
les collectivités autochtones potentiellement touchées et la nature des droits des Autochtones sur lesquels le
projet pourrait avoir une incidence.
Dès que possible avant d’entreprendre toute activité, les entrepreneurs devraient entamer le dialogue avec les
peuples autochtones potentiellement touchés et déterminer l’impact que les activités qu’ils projettent auront
sur les droits des Autochtones ainsi que les mesures à prendre pour : atténuer ou éviter tout effet défavorable;
définir la nature des avantages économiques dont pourraient bénéficier les collectivités autochtones, comme la
formation, les occasions d’emploi et la possibilité d’obtenir des contrats de services et d’approvisionnement; être
sensibles aux préoccupations et aux différences culturelles des peuples autochtones; entreprendre des
discussions de fond avec tous les membres de la collectivité autochtone touchée; offrir du soutien financier pour
l’examen technique indépendant des rapports; et documenter minutieusement le processus de consultation
dans l’éventualité de contestations futures ou pour se conformer aux exigences réglementaires.
8 (Page précédente) « La présente loi a pour objet d’encourager la prospection, le jalonnement et l’exploration aux fins d’exploitation des
ressources minérales, d’une façon compatible avec les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l’obligation de mener des consultations, et de réduire les effets de ces activités
sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement. » Loi sur les mines (Ontario) 2009, ch. 21, art. 2.
9 Lorsque les dispositions relatives au règlement des litiges autochtones seront en vigueur, des occasions de règlement de litiges surviendront au
moment des décisions de délivrance de permis et pendant le processus de consultation sur les plans de fermeture pour l’exploration avancée ou la
production minière.
10 Il convient de noter que le MDNMF songe à accorder des crédits d’évaluation au titre des coûts associés à la consultation des collectivités autochtones.
77
Il serait bon que les entrepreneurs concluent un protocole d’entente comprenant un protocole de consultation
qui précise les procédés et les normes de consultation et aborde d’autres questions telles que les connaissances
traditionnelles (dont il est question ci dessus) et la capacité de financement.
ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES
La consultation des Autochtones s’inscrit désormais dans le cours normal des affaires au Canada. Il est de plus
en plus courant de voir des sociétés de ressources naturelles et des groupes autochtones négocier ensemble
une entente sur les répercussions et les avantages (une « ERA ») d’un projet proposé qui énonce les
arrangements en matière d’emploi, de formation et d’entreprise et prévoit une compensation pour les peuples
autochtones lorsqu’un projet de développement a un effet défavorable sur les droits des Autochtones. Les ERA
sont des ententes négociées de gré à gré entre le promoteur et une collectivité autochtone qui visent à
indemniser la collectivité autochtone des répercussions sociales et environnementales du projet. Une ERA peut
aider à atténuer les risques de litige avec les Autochtones, d’action directe et de publicité négative. En signant
une ERA, un groupe autochtone accepte généralement que certaines restrictions soient imposées à ses droits
traditionnels et à son titre ancestral, de donner accès à ses terres traditionnelles et, ce faisant, de soutenir le
projet. En échange de ce soutien, il arrive souvent que la société minière s’engage à procurer divers avantages,
dont les suivants : (i) possibilités d’emploi et d’obtention de contrats pendant la construction, le développement
et l’exploitation du projet; (ii) fonds pour l’éducation et la formation, notamment création de bourses d’études;
(iii) forme quelconque de droit de redevance, de partage des revenus et/ou de la propriété une fois que
certaines étapes importantes clés sont franchies (par exemple, la signature d’une ERA officielle, l’obtention de
tous les permis gouvernementaux, le financement ou le commencement de la production commerciale); (iv) la
création de comités ciblant des projets en particulier et composés de représentants du promoteur et de la
collectivité autochtone dans le but de régler les questions soulevées par le projet; (v) des paiements forfaitaires,
annuels ou d’une autre fréquence destinés à des projets communautaires, aux besoins du développement
économique général ou à d’autres fins; et (vi) la création de coentreprises ou de sociétés de personnes formées
du promoteur et de la collectivité autochtone relativement au projet.
CONTRÔLE DILIGENT RELATIVEMENT AUX AUTOCHTONES
Le risque lié à la question autochtone est un élément déterminant pour les promoteurs de projets dans tout le
Canada. C’est pourquoi les promoteurs de projets, les investisseurs et les prêteurs ont tout intérêt à s’assurer
d’une bonne consultation et d’accommodements appropriés, sinon ils s’exposent à un risque important de litige,
de retard dans l’exécution des projets, d’augmentation des coûts du projet et de publicité négative.
APPROBATIONS ET PERMIS ENVIRONNEMENTAUX
Au Canada, la protection de l’environnement n’est pas une responsabilité exclusivement fédérale ou
provinciale/territoriale. Autrefois, les gouvernements provinciaux établissaient les normes et en contrôlaient le
respect. Toutefois, le gouvernement fédéral est récemment devenu plus actif dans la réglementation des
questions environnementales et la mise en application des lois en matière d’environnement, augmentant ainsi le
risque de conflit de compétence. Malgré les mesures qui ont été prises pour mieux harmoniser les législations
fédérale et provinciales, par exemple l’introduction du « guichet unique » pour assurer une surveillance et un
contrôle de l’application conjoints, il continue d’y avoir des conflits de compétence.
Les gouvernements fédéral et provinciaux ont établi des cadres généraux pour contrôler l’impact du secteur sur
l’environnement. De manière générale, la réglementation environnementale du Canada consiste à interdire les
rejets de polluants dans l’environnement, sauf dans les cas où une autorisation a été négociée d’avance. Cette
autorisation prend la forme d’approbations ou de permis donnés par le gouvernement à l’égard de sources
particulières de pollution et qui, souvent, sont fondés sur des normes ou des lignes directrices préétablies. Des
78
règles et des objectifs de base sont établis pour la pollution de l’air et de l’eau et l’élimination des déchets. Ils
peuvent s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité ou cibler un secteur en particulier, par exemple celui des
mines.
PERMIS PROVINCIAUX/TERRITORIAUX
En règle générale, les 10 gouvernements provinciaux et 3 gouvernements territoriaux du Canada ont deux
mécanismes principaux de protection de l’environnement : (i) une interdiction générale de polluer et (ii) un
système d’attribution de permis ou de certificats requis pour les activités susceptibles de causer du tort à
l’environnement.
Par exemple, la Loi sur la protection de l’environnement (Ontario) (la « LPE ») interdit le rejet illicite de
contaminants dans l’environnement et exige que les parties qui permettent ou font en sorte que cela se fasse en
informent sans délai les organismes de réglementation. Les personnes qui permettent ou font en sorte que des
contaminants soient illicitement rejetés dans l’environnement pourraient être passibles d’une amende,
d’emprisonnement (dans des circonstances exceptionnelles), d’une pénalité environnementale ou d’une
ordonnance administrative. Pour éviter une telle responsabilité, il est obligatoire de faire approuver par le
ministère de l’Environnement provincial tous les rejets opérationnels (dans l’air, l’eau ou le sol). L’obtention de
ces approbations peut être assujettie à des conditions et à des exigences (y compris des garanties financières),
et toute modification apportée au matériel d’élimination (y compris les stations d’épuration des eaux d’égout et
les réseaux d’aqueduc) doit également être approuvée.
Les règlements relatifs à la Stratégie municipale et industrielle de dépollution de l’Ontario (la « SMID ») pris en
application de la LPE comprennent des règlements qui s’appliquent expressément au secteur des ressources
naturelles et exigent que les propriétaires de mines surveillent et contrôlent la qualité des effluents des mines.
Pour les besoins de la SMID, le secteur minier est divisé en deux groupes, soit le secteur de l’extraction des
minerais métalliques (qui comprend les mines de cuivre, de plomb, de zinc, de fer, d’uranium et d’or) et le secteur
des minéraux industriels (qui comprend les installations de production de ciment, de chaux, de pierres et de sel).
En outre, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, les personnes qui prélèvent
quotidiennement plus de 50 000 litres d’eau de surface ou d’eau souterraine doivent obtenir un permis. Un tel
« permis de prélever de l’eau » pourrait être nécessaire à l’égard des eaux utilisées dans le contexte de
l’exploitation ou de l’assèchement d’une mine.
À l’instar de la législation ontarienne, la Loi sur la qualité de l’environnement (Québec) (la « LQE ») impose
l’obligation de ne pas polluer, de signaler sans délai tout rejet accidentel et d’éliminer les contaminants. On doit
obtenir un certificat d’autorisation avant d’ériger une construction, d’entreprendre activité industrielle ou
d’utiliser ou changer un procédé industriel s’il est susceptible d’en résulter un rejet de contaminants dans
l’environnement. Tout comme en Ontario, la liste des contaminants qui sont réglementés au Québec est très
longue.
Par l’intermédiaire du ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada (l’« AADNC »),
le gouvernement fédéral continue d’assumer la responsabilité générale de la gestion des ressources en eau et
administre les terres publiques dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut aux termes d’un certain
nombre de lois (bien que, comme il est mentionné ci dessus, le gouvernement fédéral continue de transférer les
responsabilités ayant trait aux terres, aux ressources et aux eaux au moyen de la négociation d’accords sur les
revendications territoriales, de l’autonomie gouvernementale et de la dévolution dans certaines régions). Par
exemple, dans les Territoires du Nord-Ouest, l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest délivre des permis
d’utilisation des eaux en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, loi fédérale qui régit
l’utilisation des eaux et le rejet dans l’eau de déchets tels que des dépôts de résidus miniers. En outre, aux
termes de la Loi sur la protection de l’environnement (Territoires du Nord-Ouest) (loi territoriale), il est interdit
de rejeter ou de permettre que soient rejetés des contaminants dans l’environnement, à moins d’y être autorisé
79
aux termes d’un permis ou d’une licence délivré en vertu de la loi. Toutefois, comme il a été mentionné
précédemment, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, loi fédérale, confère à des offices
régionaux la responsabilité et le pouvoir de gérer les terres et les eaux de la vallée du Mackenzie.
Enfin, la législation provinciale sur la protection de la faune et de la flore en voie de disparition ou en péril
continue d’évoluer. Par exemple, la Loi sur les espèces en voie de disparition (Ontario), qui a été mise à jour et
renforcée en 2007, interdit d’endommager ou de détruire l’habitat de certaines espèces désignées comme étant
en péril. De même, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (Québec) interdit de détruire certaines
espèces désignées ou de leur causer du tort ou de modifier les processus écologiques ou la diversité biologique
de l’habitat d’espèces désignées.
PERMIS FÉDÉRAUX
En règle générale, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE ») et la Loi sur les
pêches sont les deux principaux mécanismes fédéraux de contrôle en ce qui a trait à l’environnement. Le
principal élément de la LCPE qui s’applique au secteur minier est l’évaluation de certaines substances d’intérêt
prioritaire pour déterminer si elles constituent des « substances toxiques » et si elles doivent, le cas échéant,
être régies par un règlement ou un autre mécanisme. Bien que la réglementation et les politiques actuelles
mettent généralement l’accent sur les matières organiques, jusqu’à présent, plusieurs métaux tels que l’amiante,
le plomb, le mercure, l’arsenic, le cadmium et le nickel figurent sur la liste des substances jugées toxiques aux
termes de la LCPE11. Toutefois, mis à part le fait qu’elles doivent faire l’objet d’une déclaration annuelle à
l’Inventaire national des rejets polluants (l’« INRP ») au sujet du rejet de substances inscrites sur la liste de
l’INRP12, les activités minières ne sont pas expressément réglementées par la LCPE (à l’exception des mines et
des usines d’amiante ainsi que des fonderies de plomb de seconde fusion)13. Les règlements pris en application
de la LCPE qui sont d’application plus générale, tels que ceux qui concernent les biphényles polychlorés, les
chlorofluorocarbures, les solvants chlorés, l’exportation et l’importation de déchets dangereux, les plans
d’urgence et l’entreposage de produits pétroliers sur des terres fédérales et autochtones, peuvent avoir une
incidence sur certaines activités minières.
La Loi sur les pêches, qui est administrée par Pêches et Océans Canada, est l’outil de référence en matière de
protection environnementale traditionnellement utilisé par le gouvernement fédéral pour régir le secteur minier.
Cette loi est importante pour les activités minières. Elle interdit la détérioration, la destruction ou la
perturbation de l’habitat du poisson ou le dépôt non autorisé de « substances nocives ». Par exemple, la
détérioration de zones humides ou l’utilisation d’un plan d’eau pour le dépôt de résidus miniers devront
généralement être approuvées. Comme il est indiqué ci dessus, l’obligation d’obtenir une approbation entraîne
également l’obligation de procéder à une évaluation environnementale aux termes de la LCEE. En outre, le
terme « substance nocive » a un sens large et l’interdiction a entraîné de nombreuses poursuites judiciaires au
fil des ans. Les personnes morales et physiques qui ne se conforment pas à cette loi sont passibles d’amendes
importantes et les dirigeants, les administrateurs et les mandataires d’une personne morale pourraient être
tenus personnellement responsables. Le Règlement sur les effluents des mines de métaux (le « REMM ») pris en
11
Les rejets d’uranium et de composé d’uranium contenus dans les effluents des mines et des usines d’uranium ont été jugés toxiques en vertu de
la LCPE, mais plutôt que d’utiliser la LCPE pour gérer les risques, Environnement Canada et la CCSN ont ajouté une annexe à leur protocole d’entente existant afin de travailler ensemble à l’élaboration de mesures de prévention et de contrôle de ces effluents aux termes de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires.
12
En 2009, après que des organisations non gouvernementales de l’environnement eurent gagné leur cause dans leurs poursuites contre Environnement Canada pour omission d’avoir exigé que des mines déclarent annuellement la quantité de substances INRP contenue dans les dépôts de
résidus miniers et de stériles (les mines étaient seulement tenues de fournir des données sur les rejets provenant de ces zones de résidus), Environnement Canada a commencé à recueillir ces données auprès de l’industrie minière conformément à une ordonnance judiciaire obligeant le
gouvernement fédéral à commencer à publier ces données à partir de 2006.
13 Des fonderies et affineries de métaux de base ainsi que des usines de zinc sont également tenues d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de
prévention de la pollution relativement à certaines substances figurant sur la liste des substances toxiques de la LCPE.
80
application de la Loi sur les pêches classe dans les substances nocives plusieurs substances et tout effluent à
létalité aiguë et limite la concentration de telles substances dans les effluents des mines de métaux14. Le
règlement énonce également des exigences en matière d’échantillonnage, de suivi des effets sur
l’environnement et d’information et prévoit la désignation, l’autorisation et l’utilisation de plans d’eau douce
pour le dépôt de résidus miniers15.
La Loi sur la protection des eaux navigables, loi fédérale administrée par Transports Canada, pourrait également
s’appliquer aux projets miniers en ce sens que la construction d’un ouvrage dans les eaux navigables, par
exemple un pont ou un barrage, doit être préalablement approuvée par le ministre des Transports. L’obtention
d’un permis aux termes de cette loi entraîne également une évaluation environnementale aux termes de la
LCEE. Toutefois, selon des modifications apportées récemment à cette loi, les voies navigables « déclassifiées »
ne seraient pas assujetties à l’approbation prescrite par la loi et n’entraîneraient donc pas la réalisation d’une
évaluation environnementale.
La Loi sur les espèces en péril (la « LEP »), loi fédérale, contient des interdictions générales qui font qu’il est
illégal de nuire aux espèces désignées comme étant des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues
du pays ou d’endommager ou de détruire leur résidence. La LEP interdit également la destruction d’un élément
de l’« habitat essentiel » d’une espèce qui est désignée comme telle dans un programme de rétablissement ou
un plan d’action élaboré aux termes de la LEP. Le gouvernement fédéral doit être notifié de tout projet
susceptible de toucher une espèce inscrite ou son habitat essentiel. Toutes les évaluations environnementales
fédérales doivent faire mention de toute espèce en péril inscrite aux termes de la LEP ou de tout habitat
essentiel susceptible d’être touché par le projet minier, des effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat
essentiel ainsi que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action
applicable prises en vue de les amoindrir et de les contrôler.
De même, le Règlement sur les oiseaux migrateurs, qui est pris en application de la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs, interdit de nuire aux oiseaux migrateurs, de les déranger ou de détruire leurs
nids et leurs œufs; par conséquent, leur destruction par inadvertance (appelée « prise accessoire ») par des
activités minières est illégale et il n’existe pas actuellement de système de permis ou de mécanisme juridique
pour dispenser les prises accessoires de l’application de ce règlement; toutefois, jusqu’à présent, cette loi n’a pas
été appliquée avec vigueur. Entre temps, des modifications ont été apportées à la loi en 2005 afin d’autoriser
l’élaboration d’un système de permis prévoyant un volume limité de prises accessoires proportionnel au niveau
de risque et à l’impact sur les populations d’oiseaux migrateurs, et ces modifications font actuellement l’objet de
consultations16.
RESPONSABILITÉ LÉGALE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS
Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale ont l’obligation légale personnelle, aux termes des
lois environnementales fédérales et de certaines lois analogues provinciales, de faire preuve de la diligence
14 Les substances désignées sont l’arsenic, le cuivre, le cyanure, le plomb, le nickel, le zinc, le total des solides en suspension et le radium 226 ainsi
que le niveau de pH de l’effluent.
15 La question de la désignation de rivières et de lacs poissonneux comme dépôts de résidus miniers aux termes du REMM a beaucoup retenu l’attention des organisations non gouvernementales de l’environnement dans tout le pays, surtout qu’il existe une liste publique de lacs susceptibles
d’être ainsi désignés qui font actuellement l’objet d’un examen par des organismes de réglementation. Conformément au REMM, les sociétés
minières sont tenues de contrebalancer la perte nette d’habitat du poisson, mais les organisations non gouvernementales de l’environnement
soutiennent qu’il n’y a pas de moyen scientifiquement viable pour compenser la perte des écosystèmes des lacs et voient cette pratique comme
une aide financière massive à l’industrie minière.
16 Dans une cause récente dont on a beaucoup parlé, en février 2009, Environnement Canada a porté deux accusations contre Syncrude aux termes de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs après que plus de 1 600 canards sont décédés dans le bassin de
résidus miniers de Syncrude en Alberta en 2008. Syncrude a été reconnue coupable des deux accusations et, en octobre 2010, s’est vue ordonnée de payer des pénalités d’environ 3 millions de dollars.
81
voulue pour faire en sorte que la personne morale se conforme à ces lois. Par exemple, aux termes de la LCPE,
les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale ont le devoir de faire preuve de diligence voulue
pour faire en sorte que la personne morale en question se conforme à toutes les exigences de la LCPE. En
Ontario, la loi prévoit une obligation semblable pour les administrateurs et les dirigeants de personnes morales.
Au Québec, un administrateur ou un dirigeant viole la LQE si, au moyen d’un ordre ou d’une autorisation ou
encore par un conseil ou un encouragement, il amène une personne morale à refuser de se conformer à la LQE
ou à négliger de s’y conformer.
La responsabilité opérationnelle s’applique à toute personne dont il s’avère qu’elle a personnellement autorisé
une immersion, un rejet ou un versement considéré comme tel par la Loi sur les pêches (loi fédérale) ou la LQE.
Les dirigeants sont plus susceptibles que les administrateurs d’engager une telle responsabilité du fait que, par
les fonctions de gestion qu’ils occupent sur le site, ils pourraient avoir un contrôle suffisant sur le versement ou
l’immersion et le rejet (alors que les administrateurs assument plutôt le rôle de supervision générale).
PLANS DE FERMETURE DES MINES ET GARANTIE FINANCIÈRE
La réglementation provinciale sur les mines exige l’approbation de plans de fermeture des mines pour
réaménager et restaurer les terrains miniers et autrement protéger l’environnement après la cessation des
activités et la fermeture d’un site minier. Des garanties financières au titre des obligations relatives aux plans de
fermeture doivent être déposées avec les plans de fermeture. Un plan de fermeture approuvé et la garantie
financière connexe sont des conditions préalables à la production minière. Certains ressorts exigent la
présentation d’un plan de réaménagement et d’une garantie financière avant le début des activités
d’exploration. Par exemple, en Ontario, il faut un permis pour exploiter, fragmenter ou raffiner des substances
contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’analyser la teneur en
minéraux de ces substances, et la demande doit prévoir les mesures de réaménagement qui seront prises après
l’achèvement de l’excavation et une garantie financière d’un montant égal à 1 $ par tonne de matière à extraire
ou, si cette somme est plus élevée, à 500 $. Selon les modifications qu’il a récemment été proposé d’apporter à
la Loi sur les mines (Ontario), mais qui n’ont pas encore reçu la sanction royale, les plans et permis d’exploration
pour les activités d’exploration préliminaires tiennent compte des exigences de réaménagement.
EXIGENCES RELATIVES À LA FERMETURE DES MINES EN ONTARIO
La Loi sur les mines (Ontario) exige qu’un plan de fermeture soit déposé et que le MDNMF en accuse réception
avant que ne commencent des activités d’exploration avancées ou la production minière ou si le ministère
ordonne qu’un tel plan soit déposé relativement à des risques miniers existants. Le MDNMF peut exiger qu’un
avis public soit donné concernant le projet et le plan de fermeture proposé. Le réaménagement des mines en
Ontario est également régi par le code ontarien intitulé Mine Rehabilitation Code of Ontario (aux termes du
règlement pris en application de la Loi sur les mines (Ontario)), qui précise les exigences en matière de
réaménagement et exige des mesures de contrôle des eaux de surface et des eaux souterraines, des essais de
lixiviation et des mesures d’atténuation pour s’assurer que la qualité de l’eau n’est pas touchée et est
satisfaisante pour la vie aquatique.
EXIGENCES RELATIVES À LA FERMETURE DES MINES DANS D’AUTRES RESSORTS
Au Québec, les exigences en matière de plan de réaménagement et de restauration, notamment en ce qui a trait
à la garantie financière, sont énoncées dans la Loi sur les mines (Québec) et dans le Règlement sur les
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure. Conformément à cette législation, un
plan de réaménagement et de restauration visant une mine doit être soumis à l’approbation du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune avant le début desactivités d’exploration, d’extraction et de traitement. Une
garantie financière d’un montant correspondant à 70 % des coûts prévus de mise en œuvre du plan de
réaménagement et de restauration doit être fournie. Un plan révisé doit être approuvé tous les cinq ans ou
encore au besoin au gré de l’évolution des activités minières.
82
En Colombie-Britannique, aux termes de la Mines Act, il faut présenter un plan minier et un programme de
remise en état approuvés avec la demande de permis pour pouvoir entreprendre des travaux miniers.
L’obtention du permis peut être conditionnelle à la fourniture d’une sûreté pour garantir la remise en état du
site minier et la protection des cours d’eau et du patrimoine culturel touchés par les activités minières et réduire
au minimum les dommages qui pourraient leur être causés. Le code intitulé Health, Safety and Reclamation
Code for Mines in British Columbia prévoit l’information à fournir dans les plans de fermeture. Cette information
comprend notamment une estimation du total des coûts des obligations de remise en état dont il faudra
s’acquitter pendant la durée prévue de la mine et les coûts de dépollution et de contrôle à long terme. Le code
exige la publication d’un rapport annuel faisant état des travaux de remise en état et de surveillance
environnementale exécutés au cours de la dernière année ainsi que des plans de remise en état pour les cinq
prochaines années. Il exige également que soit fournie une estimation à jour du total des coûts prévus des
obligations de remise en état à acquitter.
En Colombie-Britannique, certaines activités minières sont assujetties aux dispositions de la Environmental
Management Act qui concernent la remise en état de sites contaminés et de sites d’exploration minière et de
mines. Par exemple, le directeur de la gestion des déchets pourrait rendre une ordonnance de remise en état
visant une zone non essentielle (c.-à-d. une zone autre que celles où sont placés les stériles et les résidus
miniers, où le sol est perturbé par des moyens techniques ou encore où il y a ou a eu des voies d’accès) d’une
mine qui est ou a été en production et pourrait rendre une ordonnance de prévention et de réduction de la
pollution à l’égard du propriétaire actuel ou de l’ancien propriétaire du site.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, l’obtention d’un permis pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets aux
termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est conditionnelle à la présentation de plans
d’abandon ou de fermeture temporaire du projet proposé et d’une garantie dont le montant n’excède pas les
coûts d’abandon, de restauration du site et de toute mesure permanente après l’abandon. Les permis
d’exploitation des terres délivrés aux termes du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales qui visent des
terres publiques exigent que le site soit remis le plus possible dans le même état qu’avant le début de
l’exploitation des terres et qu’un dépôt de garantie n’excédant pas 100 000 $ soit fait au titre des coûts de
remise en état. Si le montant du dépôt de garantie est insuffisant pour acquitter les coûts de remise en état à la
fermeture, la différence peut être recouvrée du détenteur de permis à titre de créance de l’État. Le Règlement
sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie exige que le titulaire d’un permis d’utilisation des terres
remette la zone visée sensiblement dans son état d’origine et qu’il fournisse une sûreté dont le montant ne
dépasse pas le total des coûts d’abandon, de remise en état et des autres mesures qui pourraient être
nécessaires après l’abandon du projet.
L’AADNC a publié des politiques de remise en état des sites miniers pour les Territoires du Nord-Ouest ainsi que
pour le Nunavut. Ces politiques énoncent les principes généraux de remise en état des sites miniers et de
garanties financières et prévoient l’approbation de mesures de remise en état à chaque mine en particulier. La
coordination entre les organismes de réglementation est un principe clé de ces politiques. Par exemple, sur les
terres publiques de la vallée du Mackenzie, l’AADNC a compétence à l’égard des baux fonciers et des sûretés
connexes, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie a compétence pour établir le montant de la
sûreté pour les permis d’utilisation des eaux et des terres, et l’AADNC a le pouvoir de déterminer la forme de la
sûreté fournie aux termes de tels instruments. Dans le cadre de ces politiques, le rôle de l’AADNC consiste
notamment à faciliter les discussions entre les divers organismes de réglementation afin de coordonner les
obligations en matière de garantie financière.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES - ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
INITIATIVES FÉDÉRALES
Les interventions réglementaires gouvernementales en réponse aux changements climatiques évoluent
rapidement dans l’ensemble du Canada et risquent d’avoir des répercussions considérables à moyen et long
terme sur les projets miniers. Le gouvernement canadien préconise un système d’échange nord américain qui
83
ferait à terme partie d’une approche mondiale. Toutefois, puisque le gouvernement des États Unis a reporté à
une date indéterminée l’entrée en vigueur de son programme de plafonnement et d’échange, le gouvernement
du Canada a suivi, si bien qu’il semble qu’aucun plafond d’émissions ne sera fixé dans un avenir proche. La
proposition fédérale la plus récente en matière de changements climatiques est fondée sur des règles et sur des
émissions propres à un secteur plutôt que sur un programme de plafonnement et d’échange. La forme finale et
les modalités de mise en œuvre de tout système seront toutefois fonction de la démarche adoptée par les États
Unis.
Les différences entre les politiques provinciales et fédérales rendent l’élaboration d’un plan pancanadien relatif
aux changements climatiques peu probable à court ou moyen terme. Toutefois, en raison de l’évolution rapide
des cadres réglementaires internationaux, nationaux et provinciaux, le respect des normes est un sujet de
préoccupation majeur pour les sociétés minières, qui subissent la pression des actionnaires, des organismes de
réglementation des valeurs mobilières et d’autres parties intéressées qui les pressent de fournir une évaluation
des coûts de mise en conformité et d’élaborer des stratégies de gestion des risques et de révéler les dépenses
afférentes dans leurs documents publics. En outre, en raison de la menace des États Unis d’imposer des «
ajustements à la frontière pour le carbone » sur les importations de pays dépourvus d’un régime d’imposition du
carbone comparable au leur, les chefs d’entreprises canadiens s’entendent de plus en plus sur la nécessité que le
Canada élabore une politique nationale claire et cohérente sur les émissions de carbone qui serait compatible
avec celle des États Unis.
SYSTÈME PROVINCIAL DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE
En 2007, l’Alberta a adopté un système d’échange fondé sur l’intensité des émissions pour le secteur de
l’industrie lourde. Depuis, les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, d’Ontario17 et de Québec se
sont également engagées à suivre un système de plafonnement absolu et d’échange et se sont jointes à la
Western Climate Initiative (la « WCI »), une coalition regroupant sept États américains (menée par la Californie)
dont les membres s’engagent à mettre sur pied un système régional de plafonnement et d’échange. La
Saskatchewan s’y est également inscrite, en qualité d’observatrice. Chacun des programmes proposés ou
existants fixe un plafond pour les émissions permises et offre au mieux une certaine forme d’échange de crédits
de réduction des émissions utilisés à des fins de conformité. La WCI espère qu’un système de plafonnement et
d’échange sera mis en place au plus tard en 2012.
DÉCLARATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
S’il est revenu sur sa promesse de réglementer les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement fédéral
exige tout de même que les grandes industries émettrices révèlent leurs niveaux d’émissions. En vertu de
l’article 46 de la LCPE, les exploitants des installations qui répondent aux critères énoncés dans l’avis annuel
concernant la déclaration des missions de gaz à effet de serre publié dans la Gazette du Canada sont tenus de
présenter une déclaration à Environnement Canada avant la date limite annuelle. Le Programme de déclaration
des émissions de gaz à effet de serre vise seulement les plus grandes industries émettrices de gaz à effet de
serre du Canada. À partir de la déclaration des émissions de 2009, toutes les installations qui émettent
l’équivalent de 50 000 tonnes (50 kilotonnes) ou plus de gaz à effet de serre en termes d’unités équivalentes de
dioxyde de carbone (éq. CO2) par année sont tenues de présenter un rapport.
Quelques provinces exigent également la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en
Ontario, le Règlement 452/09 impose une telle obligation à certaines installations qui émettent 25 000 tonnes
ou plus de gaz à effet de serre. Ce règlement vise à recueillir des données précises sur les émissions afin
d’orienter l’élaboration du système de plafonnement et d’échange de l’Ontario.
17
84
La Loi de 2009 modifiant la Loi sur la protection de l’environnement (échange de droits d’émission de gaz à effet de serre) constitue le
fondement de la mise en œuvre en Ontario d’un système de plafonnement et d’échange qui serait compatible avec d’autres systèmes.
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU
TRAVAIL
Chacune des provinces a adopté une législation visant l’établissement de normes de santé et sécurité au travail
et l’indemnisation des employés blessés dans l’exécution de leur travail. Le système national d’information sur
les matières dangereuses utilisées au travail oblige les employeurs de chaque province à fournir de l’information
et à mettre sur pied des programmes de formation destinés aux employés qui travaillent avec des matières
dangereuses.
En Ontario, les employeurs doivent satisfaire aux normes de sécurité prévues par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail (la « LSST »), qui impose des obligations relatives à la sécurité au travail aux employeurs, aux
superviseurs, aux travailleurs et à d’autres personnes (par exemple, les propriétaires).
Le règlement intitulé Mines and Mining Plants pris en application de la LSST régit les questions de santé et
sécurité au travail qui sont propres au domaine des mines et des installations minières ainsi qu’au
développement minier en Ontario18. Cette réglementation s’applique à l’exploitation des mines métallifères et
non métallifères de même que des agrégats. Les questions de santé et sécurité au travail liées à la construction
d’une installation minière en surface et à une construction en surface d’une mine qui vise à développer la mine
sont plutôt régies par le règlement intitulé Construction Projects pris en application de la LSST.
Les employeurs de l’Ontario sont tenus de s’inscrire auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et
de l’assurance contre les accidents du travail en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l’assurance contre les accidents du travail. Le fait de ne pas s’inscrire auprès de la Commission dans les 10 jours
suivant l’obtention du statut d’« employeur » constitue une infraction. La plupart des travailleurs blessés dans
un accident survenu dans le cadre de leur emploi ou atteints d’une maladie professionnelle peuvent recevoir des
indemnités provenant du fonds créé en vertu de cette loi. Les travailleurs ne peuvent toutefois pas poursuivre
leur employeur pour les préjudices subis en raison de ces lésions professionnelles.
Au Québec, les questions relatives à la santé et à la sécurité sur les chantiers miniers de la province sont régies
par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines. Toutefois, certaines dispositions du Code
de sécurité pour les travaux de construction du Québec qui concernent les chantiers souterrains peuvent
s’appliquer au travail dans les puits de mines.
Au Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail a pour objet l’élimination des dangers pour la santé, la
sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Elle confère à un employé le droit de refuser d’exécuter un
travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa
sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir pour effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.
Les employés ne peuvent pas déroger contractuellement à la loi, mais peuvent convenir avec leur employeur de
conditions de travail plus favorables que les normes minimales prescrites.
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Québec) prévoit un régime d’indemnisation à
l’égard des lésions professionnelles, lequel peut comprendre le paiement d’indemnités de remplacement du
revenu, d’indemnités pour préjudice corporel ou d’indemnités de décès et la réadaptation. Il s’agit d’un régime
d’indemnisation sans égard à la faute. Les travailleurs qui sont victimes d’un accident du travail ou qui souffrent
d’une maladie professionnelle peuvent recevoir des indemnités provenant du fonds créé à cette fin. Ils ne
peuvent toutefois pas poursuivre leur employeur pour les préjudices subis.
18
Dans la LSST, le terme « mine » désigne un travail ou une entreprise dont le but est de percer, d’éprouver, d’enlever ou d’extraire un
minerai métallifère ou non ou une substance minérale, du roc, de la terre, de la glaise, du sable ou du gravier, et le terme « installation
minière » est défini comme suit : four à grillage ou à fusion, appareil de concentration, usine ou endroit réservé ou ayant rapport au
lavage, au concassage, au broyage, au tamisage, à la réduction, au lessivage, au grillage, à la fusion, à l’affinage ou au traitement d’une
substance mentionnée dans la définition du terme « mine », ou à des travaux de recherche sur cette substance.
85
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS
Conformément aux lois canadiennes relatives à la santé et à la sécurité, les administrateurs et les dirigeants ont
l’obligation légale de prendre « toutes les mesures raisonnables » pour s’assurer que leur entreprise respecte la
législation en matière de santé et de sécurité qui leur est applicable. En cas d’infraction, ils peuvent être tenus
personnellement responsables. En Ontario, par exemple, les administrateurs et les dirigeants d’une société
minière ont l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que leur entreprise respecte
la LSST et les règlements pris en application de cette loi, comme le règlement intitulé Mines and Mining Plants.
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ENTREPRISES POUR NÉGLIGENCE CRIMINELLE EN MILIEU DE TRAVAIL
En 2004, la négligence criminelle en matière de santé et sécurité au travail est devenue une infraction au Code
criminel du Canada. Ainsi, les sociétés minières et les particuliers peuvent être tenus criminellement
responsables s’ils ne s’acquittent pas de l’obligation légale de prendre des mesures raisonnables pour éviter les
lésions corporelles aux personnes dont ils dirigent le travail de même qu’à toute personne pouvant être touchée
par le travail en question19. Cette obligation légale peut également s’appliquer aux défauts de mise en œuvre et
d’utilisation de systèmes de gestion de la sécurité et de l’environnement dans les mines.
L’obligation légale est définie comme suit à l’article 217.1 du Code criminel : « Il incombe à quiconque dirige
l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures
voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. » Dans tous les cas d’infraction de
négligence criminelle, y compris celle dont il est question ici, le tribunal, doit, pour déclarer l’accusé coupable,
déterminer que ce dernier a agi avec une telle négligence ou une telle insouciance téméraire à l’égard de la
sécurité d’autrui qu’il mérite une sanction pénale.
En outre, aux termes du Code criminel, toute « organisation » (incluant une entreprise, une société, une société
de personnes ou un syndicat professionnel) est responsable des omissions ou des actions négligentes de ses
agents (administrateurs, associés, membres, mandataires, entrepreneurs ou employés agissant dans le cadre de
leur travail). L’organisation est également tenue responsable de négligence criminelle lorsqu’un « cadre
supérieur » (toute personne ayant au sein de l’organisation un pouvoir sur le plan de la direction ou de
l’exploitation) ou plusieurs cadres supérieurs collectivement, est ou sont parties à l’infraction ou, sachant qu’un
agent participe à l’infraction ou est sur le point d’y participer, omet ou omettent de prendre les mesures voulues
pour l’en empêcher.
19
86
Cette obligation légale constitue, en partie, une réaction au décès de 26 mineurs survenu en 1992 lors d’une explosion dans la mine de
charbon Westray, en Nouvelle-Écosse.
À propos du guide
Davies possède une grande expérience en matière de conseil aux sociétés minières étrangères et canadiennes
dans le domaine des fusions et acquisitions, des opérations sur les marchés financiers, des financements auprès
de banques commerciales et des financements de projets, de la réglementation environnementale, des
coentreprises, des conventions d’exploitation et de nombreux autres types d’opérations relatives au droit minier.
L’objectif de ce guide est de fournir au lecteur un aperçu des questions d’ordre juridique et d’autres questions
pertinentes relatives à l’acquisition de participations dans des terrains miniers canadiens ainsi qu’au
développement, au financement et à l’exploitation d’une mine au Canada. L’information contenue dans le guide
ne constitue pas un avis juridique et ne doit pas être considérée comme telle. Pour toute question particulière,
nous vous invitons à communiquer directement avec nous. Pour plus d’information sur un sujet abordé dans le
guide, ou pour obtenir de l’aide dans la réalisation d’une opération, veuillez communiquer avec nous.
Montréal
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