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L’INDUSTRIE MINIÈRE AU CANADA : GUIDE DE L’INVESTISSEUR Chez Davies, nous nous concentrons sur les questions qui comptent le plus pour nos clients, au Canada et ailleurs dans le monde. Plus le dossier est complexe, plus nous sommes dans notre élément. Notre force réside dans nos gens, qui combinent expérience reconnue, expertise juridique poussée et sens des affaires afin de produire les résultats que vous recherchez. Nous mesurons notre réussite en fonction d’un seul et unique critère : votre succès MONTRÉAL TORONTO NEW YORK DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., s.r.l. DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP 1501, AVENUE MCGILL COLLEGE, 26E ÉTAGE 155 WELLINGTON STREET WEST 900 THIRD AVENUE, 24TH FLOOR MONTRÉAL QC CANADA H3A 3N9 TORONTO ON M5V 3J7 NEW YORK NY U.S.A. 10022 TÉLÉPHONE : 514.841.6400 TÉLÉPHONE : 416.863.0900 TÉLÉPHONE : 212.588.5500 TÉLÉCOPIEUR : 514.841.6499 TÉLÉCOPIEUR : 416.863.0871 TÉLÉCOPIEUR : 212.308.0132 CONTENU TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION L’industrie minière au Canada Le système juridique canadien Ce guide ACQUISITION D’INTÉRÊTS MINIERS AU CANADA Contrôle diligent Types d’acquisitions Autres points à se rappeler à l’acquisition d’un terrain minier OPTIONS ET COENTREPRISES Page 1 4 11 Options d’acquisition d’intérêts miniers Acquisitions de droits miniers au Canada Baus miniers Coentreprises TABLEAU 1 Comparaison des différentes formes de coentreprises DROITS D’EXPLORATION ET DROITS MINIERS Protection des droits miniers Droits de surface Impôts et redevances Restrictions sur la propriété étrangère Exportation de métaux et de minéraux Législation sur les mines des provinces et des territoires Résumé de la législation minière en Ontario Nouvelle législation relative au Grand Nord en Ontario et au Québec Comparaisons entre les provinces TABLEAU 2 Comparaison de la législation minière au Canada REDEVANCES Aperçu Types de redevances Questions juridiques et commerciales Lois canadiennes sur les valeurs mobilièrs FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS MINIÈRES SUR LES MARCHÉS FINANCIERS Normes d’information applicables aux projets miniers Exigences d’inscription à la cote de la Bourse de Toronto Exigences d’inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX TABLEAU 3 Bourse de Toronto - Exigences minimales d’inscription applicables aux émetteurs miniers TABLEAU 4 Bourse de croissance TSX - Exigences minimales d’inscription applicables aux émetteurs miniers 17 38 43 TABLE DES MATIÈRES Page QUESTIONS FISCALES 53 Aperçu Impôt sur le revenu Règles propres au secteur minier Règles spéciales pour les non-résidents Taxe de vente et autres taxes Impôt sur les exploitations minières et redevances à l’État TABLEAU 5 Taux d’imposition combinés sur le revenu des sociétés par province et par territoire en 2011 QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES Aperçu Étude d’impact sur l’environnement Droits des Autochtones Approbations et permis environnementaux Changements climatiques - émission de gaz à effet de serre Santé et sécurité au travail et indemnisation des accidents du travail 70 INTRODUCTION 1 INTRODUCTION L’INDUSTRIE MINIÈRE AU CANADA Le Canada, chef de file mondial de l’industrie minière, est l’un des plus grands producteurs de minéraux et de métaux du monde, produisant plus de 60 sortes de produits miniers chaque année. Le Canada renferme des réserves importantes des principaux minéraux industriels (charbon métallurgique et potasse) et de métaux (or, fer, acier, plomb, nickel, aluminium, cuivre, uranium et zinc). En 2010, le Canada s’est classé au premier rang de la production mondiale de potasse, au deuxième rang de la production d’uranium, au troisième rang de la production de concentré d’aluminium et de titane, au quatrième rang de la production de soufre et de nickel élémentaires et au cinquième rang de la production de métaux du groupe du platine. C’est le pays qui compte le plus grand nombre de sociétés minières. En 2010, la valeur totale des minéraux produits au Canada a totalisé plus de 41 milliards de dollars. La réussite de l’industrie minière au Canada prend sa source non seulement dans l’abondance des ressources naturelles et dans des capacités de production et de traitement de haut niveau, mais également dans l’existence d’un régime juridique et fiscal stable et favorable qui a été conçu dans le but de soutenir l’industrie. Le Canada est favorable à l’investissement étranger dans le secteur minier, offrant aux investisseurs étrangers un environnement équitable, ouvert et concurrentiel. Le Canada est également une source importante de financement pour les sociétés d’exploration et de développement miniers du monde entier. La Bourse de Toronto (la « TSX ») et la bourse de croissance plus petite qui y est associée (la « TSX de croissance ») (collectivement, le « Groupe TMX ») représentent ensemble l’un des plus importants marchés publics pour le financement minier international. • Au total, 58 % des sociétés minières du monde sont maintenant inscrites à la cote d’une bourse du Groupe TMX, lequel regroupe ainsi la plus grande concentration de sociétés minières du monde. • Parmi ces sociétés figurent autant des sociétés d’exploration qui en sont au premier stade du développement que des producteurs d’envergure mondiale. • En 2010, 208 sociétés minières se sont inscrites pour la première fois à la cote d’une bourse du Groupe TMX. • En 2010, les sociétés minières inscrites à la cote d’une bourse du Groupe TMX ont réalisé des placements de titres de capitaux propres qui leur ont permis de réunir un capital de 17,8 milliards de dollars; à titre de comparaison, les sociétés minières ont réuni un capital de 2,2 milliards de dollars au AIM, un capital de 2,1 milliards de dollars à la London Stock Exchange et un capital de 1,9 milliard de dollars à l’Australian Securities Exchange. • La valeur des actions des sociétés minières qui ont été négociées par l’intermédiaire du Groupe TMX en 2010 s’est élevée à plus de 416 milliards de dollars. Le Groupe TMX offre une réglementation plus souple que celle des États Unis, d’où les frais d’inscription initiale et de maintien de l’inscription moins élevés, ainsi que des critères d’inscription adaptés au secteur minier. Les frais d’inscription à la cote de la TSX sont concurrentiels et les règles de la TSX facilitent les financements, qu’ils soient importants ou non. La TSX agit comme point d’accès aux liquidités en Amérique du Nord, y compris au grand nombre d’investisseurs américains, et est en mesure d’accommoder aussi bien les sociétés à petite capitalisation que les grandes multinationales. 2 En raison de ses longs antécédents en matière d’activité minière et de la solidité de ses marchés financiers dans le secteur minier, le Canada est également un centre international pour la prestation de services professionnels dont les investisseurs et les sociétés du secteur minier ont besoin, notamment dans les domaines de la géologie, de l’environnement, de l’ingénierie, du droit et de la comptabilité. LE SYSTÈME JURIDIQUE CANADIEN Le Canada est un État fédéral comptant un gouvernement fédéral, dix gouvernements provinciaux et trois gouvernements territoriaux. Aux termes de la Constitution canadienne, le parlement fédéral a compétence à l’égard des questions portant sur le Canada dans son ensemble, telles que le commerce international, les échanges commerciaux entre les provinces, la défense nationale, les ports, la monnaie et la radiodiffusion. Le parlement fédéral est également responsable du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, qui se sont vu attribuer des pouvoirs leur permettant de régir eux mêmes certaines questions à l’échelle locale. De plus, les peuples autochtones du Canada jouissent d’une autonomie gouvernementale limitée. Les dix gouvernements provinciaux canadiens ont le pouvoir d’établir des lois portant notamment sur les biens, les contrats, les ressources naturelles, l’emploi, le développement et l’utilisation du terrain, l’éducation, les soins de santé et les municipalités. Ainsi, au Canada, la plupart des lois de nature commerciale sont des lois provinciales. Les activités minières sont pour la plupart régies par les lois de la province ou du territoire dans lequel se trouve la mine, bien que les lois d’autres ressorts puissent également être applicables à l’égard de questions telles que le financement, l’émission de titres ou la réglementation environnementale. De plus, la compétence du gouvernement fédéral empiète sur celle des provinces dans certains domaines tels que l’imposition et l’environnement. CE GUIDE Davies a produit un guide intitulé Faire des affaires au Canada dans lequel figure un résumé des renseignements importants pour les investisseurs étrangers qui sont intéressés à acquérir des sociétés canadiennes ou à exploiter une entreprise au Canada. Nous avons également produit un guide sur les fusions et acquisitions au Canada intitulé Canadian Mergers and Acquisitions (en anglais seulement) et un guide relatif à la Loi sur Investissement Canada intitulé Investment Canada Act (en anglais seulement). Ces guides peuvent être consultés sur notre site Web au www.dwpv.com et vous pouvez en obtenir un exemplaire en communiquant directement avec nous. L’industrie minière au Canada : guide de l’investisseur est un guide qui vient compléter les publications susmentionnées et fournit des renseignements supplémentaires aux investisseurs étrangers qui sont intéressés à investir dans le secteur minier canadien, soit en acquérant des sociétés minières canadiennes soit en acquérant et en développant des terrains miniers canadiens. 3 Acquisition d’intérêts miniers au Canada 4 Acquisition d’intérêts miniers au Canada L’acquisition d’intérêts miniers peut se faire de différentes façons. En règle générale, les modalités de l’opération d’acquisition d’un intérêt minier sont négociées entre l’acheteur et le vendeur, bien que des questions juridiques et fiscales constituent souvent des facteurs déterminants dans le choix du type d’opération approprié. CONTRÔLE DILIGENT Avant d’acquérir un intérêt minier, l’acquéreur doit procéder à un contrôle diligent complet aux fins suivantes : • confirmer l’existence et la validité des droits miniers et autres actifs faisant l’objet de l’acquisition et repérer tout vice de titre ou toute charge pouvant exister; • connaître les obligations auxquelles il peut devenir assujetti, notamment les obligations fiscales, environnementales et contractuelles; • déterminer si un changement de contrôle du vendeur aura des incidences défavorables ou nécessitera l’obtention de consentements de tiers, notamment d’organismes gouvernementaux; • examiner les données géologiques, minéralogiques, opérationnelles et comptables ainsi que les autres données nécessaires pour lui permettre de bien connaître les actifs faisant l’objet de l’acquisition; • se renseigner sur toute poursuite imminente ou en cours ou sur toute autre responsabilité potentielle; • déterminer si des questions liées à la direction ou au personnel doivent être prises en considération; • recueillir les renseignements qui lui permettront de négocier les déclarations et les garanties du vendeur devant figurer dans la convention d’achat. Un contrôle diligent peut être réalisé avant ou pendant les négociations des modalités de l’opération et la préparation des versions définitives des documents juridiques. Certains acquéreurs effectuent eux mêmes une grande partie du contrôle diligent; toutefois, les acquéreurs demandent souvent à des conseillers externes, tels que des avocats, des comptables ou des ingénieurs miniers, de procéder à l’examen des éléments importants pour leur compte. TYPES D’ACQUISITIONS Interests in mineral properties in Canada are generally acquired in one of the following ways: (a) Coentreprises Une convention de coentreprise dans le secteur minier est une convention entre deux parties ou plus qui souhaitent mettre en commun leurs capitaux et leurs connaissances dans le but d’explorer, de développer et d’exploiter un terrain minier. Les parties forment des coentreprises principalement pour partager les risques financiers et opérationnels importants qui sont associés au développement de terrains miniers. Voir la rubrique Options et coentreprises – Coentreprises ci après pour un exposé détaillé des questions propres aux coentreprises. 5 (b) Droits d’exploration et droits miniers Si une partie souhaite explorer un terrain minier au Canada, elle doit d’abord obtenir des droits d’exploration du terrain conformément à la législation minière provinciale ou territoriale applicable. Une fois qu’un programme d’exploration a été réalisé avec succès, la partie qui souhaite construire et développer une mine sur le terrain doit obtenir un permis d’exploitation minière ainsi que tous les autres permis requis, notamment les permis environnementaux. Voir la rubrique Droits d’exploration et droits miniers ci après pour une description du régime juridique canadien applicable aux droits d’exploration et aux droits miniers. (c) Acquisitions de terrains miniers existants Les terrains miniers existants qui sont détenus par des sociétés peuvent être acquis directement auprès de ces sociétés dans le cadre d’une acquisition d’actifs; la société elle même peut par ailleurs être acquise au moyen de l’acquisition d’actions nouvellement émises ou d’actions existantes auprès des actionnaires. (i) Acquisitions d’actions en circulation – Dans le cadre d’une acquisition d’actions, l’acquéreur fait l’acquisition d’une société minière en acquérant toutes les actions en circulation de la société. L’acquéreur peut régler le prix des actions au moyen d’espèces, d’autres biens, de ses propres actions ou d’une combinaison de ce qui précède. En l’absence d’une entente à l’effet contraire, la personne qui acquiert la totalité des actions d’une société fait l’acquisition de l’ensemble des droits miniers ainsi que de tous les autres actifs que détient la société, tels que les stocks, la trésorerie, le matériel et la propriété intellectuelle. L’acquéreur fait également l’acquisition de l’ensemble des obligations et des passifs connus et inconnus de la société qui ont trait notamment à l’impôt, aux responsabilités environnementales, à la fermeture de mines, aux contrats d’approvisionnement, aux redevances et aux salaires et avantages sociaux des employés. Voir la rubrique Acquisition de sociétés minières ouvertes ci après pour un exposé des questions particulières applicables à l’acquisition d’une société ouverte (ou cotée en bourse). (ii) Acquisitions d’actions nouvellement émises – L’acquéreur peut également faire l’acquisition d’une participation dans une société minière ouverte ou fermée (ou non cotée en bourse) en achetant des actions nouvellement émises faisant l’objet d’un placement par la société minière. Ces actions peuvent être émises dans le public aux termes a) d’un prospectus (c. à d. un document détaillé et volumineux qui contient un exposé de tous les faits importants concernant la société minière et les actions faisant l’objet du placement) ou b) d’une dispense de l’obligation de remettre un prospectus aux acquéreurs lorsque les actions de la société ouverte ou fermée seront acquises sans prospectus. Voir la rubrique Acquisition d’actions dans le cadre d’un placement privé ci après pour une description du régime juridique régissant l’émission d’actions sans prospectus au Canada. (iii) Acquisitions de sociétés minières ouvertes – Les sociétés ouvertes canadiennes qui détiennent des terrains miniers peuvent être acquises dans le cadre de diverses opérations de fusion et acquisition telles qu’une offre publique d’achat ou un plan d’arrangement. Si une société cible est inscrite à la cote d’une bourse canadienne, il peut être nécessaire d’obtenir l’approbation des actionnaires même si l’opération ne constitue pas une offre publique d’achat aux termes des lois sur les valeurs mobilières. Veuillez consulter le guide de Davies sur les fusions et acquisitions au Canada intitulé Mergers and Acquisitions in Canada (en anglais seulement) pour un résumé détaillé des questions juridiques et d’autres questions pertinentes relativement à l’acquisition de sociétés ouvertes. (iv) Acquisitions d’actifs – Dans le cadre d’une acquisition d’actifs, l’acquéreur acquiert une partie, la quasi totalité ou la totalité des actifs d’une société. Par exemple, l’acquéreur peut négocier l’acquisition uniquement des droits miniers, du matériel et des autres actifs relatifs à un seul terrain minier, et la société vendeuse demeurerait alors propriétaire de tous ses autres actifs et passifs. Le paiement pourrait être effectué en espèces, en actions de l’acquéreur ou sous une autre forme. 6 (d) Choix entre l’acquisition d’actifs et l’acquisition d’actions L’acquéreur doit tenir compte de plusieurs facteurs importants au moment de décider s’il acquiert des actions d’une société minière ou plutôt un actif minier en particulier de cette société. Dans bon nombre de cas, le choix entre l’acquisition d’actifs et l’acquisition d’actions est dicté par des questions commerciales plutôt que des exigences juridiques à proprement parler. Par exemple, une vente d’actifs serait à privilégier dans le cas où le vendeur souhaite vendre un terrain minier, mais conserver les autres actifs dont il est propriétaire. Lorsque tous les actifs d’une société font l’objet de la vente, les parties peuvent préférer la vente d’actions en raison de sa plus grande simplicité. La structure d’une opération d’acquisition sera établie par voie de négociations entre les parties, qui devront tenir compte des questions commerciales, fiscales et juridiques suivantes pour prendre leur décision. QUESTIONS FISCALES La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») prévoit des règles qui limitent la possibilité, pour la société qui acquiert la totalité ou la quasi totalité des avoirs miniers du vendeur, de déduire divers frais d’aménagement (ou développement) et d’exploration du vendeur. Ces règles s’appliquent également en cas de changement de contrôle d’une société. Par conséquent, la possibilité de transférer ces frais ne constitue généralement pas un facteur important lorsque vient le temps de décider si la vente d’une entreprise minière prendra la forme d’une vente d’actions ou d’une vente d’actifs. Le vendeur préférera généralement vendre les actions plutôt que les actifs d’une société. Le principal avantage que le vendeur tirera de la vente d’actions est le fait que le gain éventuellement réalisé au moment de la vente sera imposé comme un gain en capital, dont seulement la moitié est imposable aux termes du droit fiscal canadien. L’acquéreur préférera généralement acquérir les actifs d’une société. Le principal avantage que l’acquéreur en tirera réside dans le fait que la valeur fiscale des actifs de la société sera habituellement plus élevée au moment de l’acquisition et que, par conséquent, il aura droit à une déduction pour amortissement plus élevée. De plus, la personne qui acquiert des actifs ne prendra généralement pas en charge les obligations fiscales antérieures du vendeur. En outre, bien que la vente d’actifs puisse être assujettie à une taxe de vente au détail ou à des droits de cession immobilière, cette taxe et ces droits ne s’appliqueront généralement pas à la plupart des actifs d’une société minière. Malgré leurs préférences sur le plan fiscal, les acquéreurs considèrent généralement que les questions non fiscales qui favorisent la vente d’actions l’emportent sur les avantages fiscaux qu’ils peuvent tirer de l’acquisition des actifs d’une entreprise; par conséquent, la plupart des ventes d’entreprises minières au Canada prennent la forme de ventes d’actions. Voir la rubrique Questions fiscales ci après pour un exposé détaillé des questions fiscales qui sont pertinentes pour les sociétés minières canadiennes en général. OBLIGATIONS PRÉEXISTANTES En règle générale, l’acquéreur d’actifs prend en charge seulement les obligations du vendeur qu’il a convenu de prendre en charge dans le cadre de ses négociations avec ce dernier. Toutefois, malgré toute entente entre l’acquéreur et un vendeur visant à limiter les actifs et les obligations faisant l’objet de l’acquisition, l’acquéreur peut se voir imposer certaines obligations ou responsabilités par la loi. Par exemple, selon la législation environnementale, le vendeur et l’acheteur d’un terrain minier demeurent responsables en matière environnementale même si la responsabilité découle d’un fait attribuable à des anciens propriétaires. De plus, conformément à la législation du travail de la plupart des provinces, l’acquéreur peut, dans certaines circonstances, être réputé l’employeur remplaçant du vendeur et, par conséquent, devoir assumer les obligations relatives aux employés, notamment en ce qui concerne les négociations collectives. Malgré ces 7 exceptions, l’acquéreur préférera généralement une vente d’actifs, étant donné qu’il s’agit de la structure qui lui permet d’éviter le plus facilement la prise en charge des obligations non désirées du vendeur. APPROBATION DES ACTIONNAIRES La plupart des lois canadiennes sur les sociétés exigent l’obtention de l’approbation des actionnaires relativement à toute vente ou location ou à tout échange de la totalité ou de la quasi totalité des biens d’une société en dehors du cours normal de ses activités. Ces lois confèrent également aux actionnaires dissidents le droit de se faire verser la juste valeur de leurs actions. Les parties doivent accorder une attention particulière à l’application possible de ces exigences au moment de la vente d’une partie importante des actifs d’une société et que la société vendeuse compte un grand nombre d’actionnaires. SIMPLICITÉ Les ventes d’actions sont généralement plus simples que les ventes d’actifs. Pour effectuer une vente d’actifs, le vendeur doit transférer à l’acquéreur chaque actif individuellement. Ce transfert peut souvent se faire aux termes de la convention d’achat d’actifs, sans formalité juridique importante. Toutefois, dans le cas d’actifs tels que les droits miniers et les droits de surface, le matériel mobile et les droits contractuels, l’inscription officielle auprès du gouvernement ou l’obtention du consentement d’organismes gouvernementaux ou d’autres tiers pourraient être requises. Pour réaliser une vente d’actions, par contre, le vendeur n’a qu’à transférer les actions à l’acquéreur pour que la propriété de la société et de tous ses actifs soit transférée. Dans certains cas, toutefois, il se peut que les licences, permis ou autres engagements contractuels de la société doivent être approuvés par des organismes gouvernementaux ou d’autres tiers advenant un changement dans le contrôle de la société. RELATIONS DE TRAVAIL Les opérations d’achat d’actions n’ont habituellement aucune incidence sur le lien d’emploi entre la société et ses employés syndiqués ou non syndiqués. La vente des actions ne met pas fin aux contrats d’emploi ni n’est assimilée à la cessation complète des activités de la société. Dans le cas des employés non syndiqués, les contrats d’emploi peuvent prévoir expressément un changement dans le lien d’emploi par suite de la vente des actions. En général toutefois, ce type de clause figure seulement dans les contrats d’emploi des membres de la haute direction. De plus, l’acquéreur prend en charge les régimes de retraite et les régimes d’avantages sociaux des employés du vendeur ainsi que les obligations au titre des années de service décomptées des employés en poste, y compris les obligations différées ou acquises. Les opérations d’achat d’actifs n’ont pas les mêmes incidences sur les questions relatives au travail. Ces opérations mettent fin au lien d’emploi avec les employés non syndiqués. Les employés se voient souvent offrir immédiatement un nouvel emploi à des conditions essentiellement semblables à celles qu’ils avaient auparavant, ce qui permet d’éviter d’avoir à verser une indemnité de départ. Si les employés sont syndiqués, les dispositions de la législation sur le travail applicables à la personne à qui l’entreprise a été vendue, telle que la Loi sur les relations de travail de l’Ontario, prévoient que, dans la plupart des cas, l’acquéreur est lié par toute accréditation ou convention collective à laquelle le vendeur était partie. Ces dispositions visent à protéger les droits de négociation existants des employés syndiqués. En l’absence d’une convention collective régissant les employés touchés par l’opération, l’acquéreur a une plus grande marge de manœuvre pour décider s’il établira ou non des régimes de retraite ou des régimes d’avantages sociaux à l’intention des employés ainsi que des types de régimes qu’il souhaite offrir. 8 CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION SUR LA VENTE EN BLOC La législation sur la vente en bloc s’applique dans la plupart des provinces canadiennes aux acquisitions d’actifs de sorte que les fournisseurs se font payer lorsqu’une société vend les actifs sur lesquels ces fournisseurs se sont fondés pour accorder du crédit à la société. Cette législation ne s’applique pas aux ventes d’actions. La législation sur la vente en bloc s’applique à la « vente en bloc », qui est habituellement définie comme étant la « vente de stock en bloc effectuée en dehors du cadre habituel de l’entreprise ou du commerce du vendeur ». Le terme « stock » s’entend habituellement (i) des objets, des denrées ou des marchandises qui font habituellement l’objet du commerce, (ii) des objets, des denrées ou des marchandises dont une personne fait le commerce ou la production ou qui proviennent d’une entreprise, ou (iii) des accessoires fixes et des objets avec lesquels une personne exploite un commerce ou une entreprise. Si la législation sur la vente en bloc n’est pas respectée, un créancier peut demander à un tribunal d’annuler la vente et de la déclarer sans effet. Si le tribunal rend une ordonnance en ce sens et que l’acquéreur a pris possession du stock en bloc, l’acquéreur est personnellement tenu de rendre compte aux créanciers du vendeur de la valeur de ce stock. En raison des questions de temps et de coûts liées à la conformité avec la législation sur la vente en bloc, les vendeurs et les acquéreurs conviennent parfois de ne pas exiger le respect des exigences de cette législation. Si tel est le cas, l’acquéreur peut accepter un engagement d’indemnisation de la part du vendeur pour toute obligation qui résulte du fait que la conformité n’a pas été exigée. Pour accepter un tel engagement, l’acquéreur doit être convaincu des ressources financières du vendeur et être certain que celui ci est en mesure de verser l’indemnité. AUTRES POINTS À SE RAPPELER À L’ACQUISITION D’UN TERRAIN MINIER Qu’un terrain minier canadien soit acquis dans le cadre d’une vente d’actifs ou d’une vente d’actions, les incidences juridiques suivantes de la Loi sur Investissement Canada et de la Loi sur la concurrence doivent être prises en considération avant que l’opération soit réalisée. LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA Tout non-Canadien qui se propose d’acquérir une entreprise existante ou de constituer une nouvelle entreprise au Canada doit prendre connaissance des dispositions de la Loi sur Investissement Canada, loi fédérale. Sauf dans certains cas limités, toute acquisition par un non Canadien d’une entreprise exploitée au Canada est sujette à l’examen par le gouvernement du Canada ou, à tout le moins, doit faire l’objet d’un avis devant être remis au gouvernement canadien. De même, la constitution d’une nouvelle entreprise nécessitera généralement qu’un avis soit remis au gouvernement canadien; il se peut aussi que l’examen soit exigé dans certains cas (par exemple, lorsque la nouvelle entreprise est une entreprise « culturelle »). De plus, la Loi sur Investissement Canada prévoit désormais un processus d’examen distinct permettant de déterminer si un investissement par un non Canadien au Canada « pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ». Les règles d’application de la Loi sur Investissement Canada sont détaillées et complexes. Voir le guide de Davies à l’intention des investisseurs étrangers au Canada (A Guide for Foreign Investors in Canada en anglais seulement) pour obtenir de plus amples informations. APPROBATION AUX TERMES DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE À l’instar de plusieurs autres pays, le Canada a établi une législation complexe portant sur la concurrence. Entre autres choses, cette législation (i) interdit les cartels; (ii) interdit l’abus de position dominante; (iii) réglemente 9 les fusions et acquisitions; et (iv) régit les autres aspects de la conduite des entreprises dans le cadre de leurs relations avec les concurrents, les clients et les fournisseurs. Les règles régissant la concurrence du Canada sont regroupées dans une seule loi fédérale, soit la Loi sur la concurrence. Contrairement à certains pays tels que les États Unis, le Canada n’a pas de lois sur la concurrence provinciale; toutefois, plusieurs provinces ont adopté des lois sur les pratiques de commerce loyales qui visent principalement la protection des consommateurs. Sous réserve de certaines activités qui sont expressément dispensées, toutes les activités commerciales au Canada sont assujetties à la Loi sur la concurrence. Voir le guide de Davies intitulé Faire des affaires au Canada pour obtenir un exposé des exigences de la Loi sur la concurrence qui doivent être examinées attentivement avant de réaliser une opération assujettie à cette loi. 10 Options et coentreprises 11 Options et coentreprises OPTIONS D’ACQUISITION D’INTÉRÊTS MINIERS Comme le font couramment les détenteurs de terrains miniers dans de nombreux pays, les détenteurs de terrains miniers canadiens attribuent souvent à d’autres parties des options permettant d’acquérir un intérêt dans un terrain, en particulier dans le cadre de projets qui en sont aux premiers stades de l’exploration et du développement. Si les options visant des terrains miniers peuvent prendre diverses formes, elles ont souvent comme point commun de conférer à leurs porteurs le droit d’acquérir un intérêt dans un terrain en échange du financement de frais précis d’exploration et de développement pendant une période donnée. En échange de l’exécution des travaux et de l’engagement de payer certaines dépenses, le porteur de l’option obtient la possibilité d’acquérir un pourcentage convenu du terrain. Ce type d’options est généralement appelé un droit de « prise d’intérêt ». En règle générale, si l’option est exercée, les parties créent une coentreprise par l’entremise de laquelle elles développeront et exploiteront le terrain et répartissent entre elles les dépenses et les produits chacune selon la participation qu’elle détient. En règle générale, en attribuant une option de prise d’intérêt, le détenteur d’un terrain transfère au porteur de l’option la totalité des frais d’exploration et de développement durant la période visée par l’option. En échange, le porteur de l’option peut être tenu, aux termes des modalités de l’option, d’effectuer des paiements en espèces en paiement de l’option à l’entité qui lui a attribué l’option. L’entité qui attribue l’option pourra ultérieurement affecter les sommes ainsi reçues au paiement de sa part des frais de la coentreprise si l’option est exercée et qu’une coentreprise est constituée. L’option de prise d’intérêt permet à son porteur d’obtenir un accès exclusif au terrain pendant la période visée par l’option sans avoir à fournir à l’avance l’engagement financier qu’il devrait fournir s’il achetait réellement un intérêt dans le terrain. Le porteur de l’option peut ainsi financer progressivement les travaux d’exploration et mettre fin au financement ou renoncer à l’option à tout moment si les travaux d’exploration ne démontrent pas le potentiel économique du terrain. COENTREPRISES OBJECTIFS D’UNE COENTREPRISE MINIÈRE Les investisseurs ont fréquemment recours au mécanisme de la coentreprise pour explorer, développer et exploiter des terrains miniers au Canada. Souvent combinées à l’attribution d’options de prise d’intérêt ou à d’autres types d’options, les coentreprises, par leur structure, permettent aux sociétés minières d’atteindre certains objectifs commerciaux importants, dont les suivants : • partager les risques importants associés au développement d’une mine, notamment ceux qui ont trait à la géologie, à la construction, à l’obtention des permis et à l’exploitation, en répartissant entre plusieurs parties les frais de développement d’un projet minier; • réduire le risque opérationnel, par exemple, en faisant intervenir des acheteurs qui s’engageront à acheter la production éventuelle de la mine ou des personnes possédant une expertise en matière d’exploitation ou une technologie de traitement reconnues; 12 • réduire le risque financier en mettant à contribution des participants ayant les ressources financières requises pour faire progresser un projet ou acquérir la crédibilité nécessaire pour intéresser au projet des fournisseurs de capitaux ou d’autres prêteurs si jamais il devenait nécessaire d’obtenir du financement auprès de tiers; • diversifier le risque en investissant des sommes limitées dans des projets multiples; • accélérer le développement du projet en faisant intervenir des parties ayant les ressources, l’expertise et la technologie nécessaires pour faire progresser le projet rapidement; • réduire les risques associés aux projets situés dans des pays qui sont considérés comme étant aux prises avec des problèmes politiques graves en mettant à contribution des parties locales dont les intérêts sont sensibles aux mesures gouvernementales défavorables; • optimiser les synergies et tirer profit des économies d’échelle (par exemple, grâce à une coentreprise de broyage qui dessert les terrains miniers de divers propriétaires); • élargir les compétences en matière technique, de gestion et d’exploitation qui pourront être mises à profit dans le développement du projet; • établir des liens stratégiques à long terme entre les sociétés d’exploration, les sociétés minières, les acheteurs et d’autres parties qui serviront de base permanente au développement de multiples terrains miniers. FORMES JURIDIQUES DE COENTGREPRISES Une coentreprise minière peut prendre diverses formes juridiques, notamment celle d’une société de personnes, d’une société par actions ou d’une coentreprise contractuelle. a) Société de personnes La législation provinciale canadienne qui régit les sociétés de personnes définit généralement ce type de société comme étant la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Les sociétés de personnes sont régies par des lois provinciales, telles que la Loi sur les sociétés en nom collectif (Ontario). Toutefois, la législation canadienne sur les sociétés de personnes confère aux associés une grande souplesse pour établir d’un commun accord des droits et devoirs mutuels autres que ceux qui sont stipulés dans la loi. Il existe deux types principaux de sociétés de personnes : la société en nom collectif et la société en commandite. Dans une société en nom collectif, tous les associés peuvent participer à la gestion de l’entreprise et ont une responsabilité illimitée à l’égard des obligations de la société. Dans une société en commandite, le commanditaire a une responsabilité qui est limitée à son apport, mais il doit demeurer un investisseur passif et ne peut intervenir dans le contrôle de la gestion de la société. Étant donné que la plupart des participants à des coentreprises minières tiennent à prendre part aux décisions clés, la société en commandite n’est généralement pas un type de société approprié pour une coentreprise minière. Dans une société en nom collectif, les associés s’exposent à une responsabilité éventuellement illimitée à l’égard des obligations de la société. Toutefois, ils n’ont généralement pas de responsabilité à l’égard des obligations contractées avant la date à laquelle ils sont devenus associés ou après qu’ils ont cessé d’être associés. Chaque associé peut contracter au nom de la société des obligations qui lieront les autres associés. C’est pourquoi la plupart des coentreprises minières canadiennes choisissent de se constituer en société par actions ou de prendre la forme d’une coentreprise contractuelle plutôt que celle d’une société de personnes. 13 En Ontario, la Loi sur les sociétés en nom collectif régit les sociétés en nom collectif et définit les droits et les obligations des associés les uns envers les autres et envers des tiers. Le droit applicable aux sociétés de personnes comprend également des principes de common law et d’equity qui s’ajoutent à la législation. Au Québec, les sociétés de personnes sont régies par le Code civil du Québec, qui énonce les droits et les obligations des associés les uns envers les autres et envers des tiers ainsi que les conditions de création, d’exploitation et de dissolution d’une société de personnes. Les associés peuvent généralement décider ensemble de s’écarter des dispositions de ces lois qui ont trait aux droits et aux obligations des associés les uns envers les autres. Le fait que les relations entre les associés peuvent être définies par voie de convention laisse beaucoup de latitude en ce qui a trait, par exemple, aux apports de capital ou aux autres sources de financement de la société de personnes, à la participation aux bénéfices et à la structure de gestion. En Ontario, tous les associés d’une société en nom collectif doivent enregistrer le nom de la société aux termes de la Loi sur les noms commerciaux, à moins que l’entreprise ne soit exploitée au nom des associés eux mêmes. Au Québec, la société en nom collectif doit produire chaque année une déclaration aux termes de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Cette déclaration doit inclure la version française du nom que la société utilise au Québec dans l’exercice de ses activités. Au Québec et en Ontario, la société en commandite doit, aux fins d’enregistrement, fournir de l’information sur son entreprise ainsi que les nom et adresse de ses associés. Des exigences semblables s’appliquent dans les autres provinces canadiennes. Les revenus et les pertes d’une société de personnes sont calculés au niveau de la société, mais imposables pour les associés. Ainsi, chaque associé peut déduire de ses revenus tirés d’autres sources sa part admissible des pertes fiscales liées aux activités de la société de personnes. b) Coentreprises constituées en société par actions Les coentreprises constituées en société par actions sont des sociétés par actions qui détiennent les actifs de la coentreprise (par exemple, des baux ou des concessions minières ou du matériel minier). Les coentrepreneurs détiennent des actions de la coentreprise. Les affaires de la coentreprise sont régies par la loi constituante (par exemple, la Loi canadienne sur les sociétés par actions) et par des conventions d’actionnaires usuelles dans lesquelles sont définis les modes de gouvernance et de gestion de la coentreprise. Contrairement aux revenus et aux pertes d’une coentreprise contractuelle ou qui est une société de personnes, les revenus et les pertes d’une coentreprise constituée en société par actions sont calculés au niveau de la coentreprise (c. à d., la société par actions) et imposables pour celle ci, et la capacité des actionnaires d’utiliser directement les pertes de la société est limitée. La coentreprise qui est constituée en société par actions est assujettie à l’impôt sur son bénéfice imposable et distribue ses profits sous forme de dividendes aux actionnaires. c) Coentreprises contractuelles La coentreprise contractuelle est une entreprise formée par contrat entre des parties qui répartissent entre elles les frais d’exploration, de développement et d’exploitation d’un terrain minier et partagent entre elles les produits tirés de la vente de la production. Les affaires internes d’une coentreprise contractuelle ne sont pas régies par une loi, de sorte que les coentrepreneurs sont généralement libres de structurer à leur gré la gestion de la coentreprise. Il peut être difficile de faire la différence entre la coentreprise contractuelle et la société de personnes, et la définition que les parties donnent à leur relation peut ne pas être concluante aux yeux de la loi. La principale distinction juridique entre ces deux types d’entreprises réside dans le fait que la participation aux bénéfices est essentielle dans le contexte d’une société de personnes, tandis que, de manière générale, les coentrepreneurs contribuent aux dépenses et se répartissent entre eux les revenus du projet, mais ne calculent pas les bénéfices 14 au niveau de la coentreprise. Si la participation égale à la gestion des affaires est une caractéristique de la société en nom collectif, elle est une pratique moins courante dans les coentreprises qui, souvent, confient l’exploitation du projet à une partie ou sont gérées par des tiers. Dans le cas d’une coentreprise à parts égales dont toutes les décisions de gestion clés sont prises par un comité de gestion constitué d’un nombre égal de représentants de chaque coentrepreneur, toutefois, il est plus difficile d’affirmer que les parties n’exploitent pas une « entreprise en commun » et donc, une société de personnes. Les coentrepreneurs qui ne veulent pas que leur coentreprise soit considérée comme une société de personnes doivent conclure une convention de coentreprise dans laquelle il sera indiqué clairement que les parties n’ont pas l’intention de créer une société de personnes et que les responsabilités des parties à l’égard des obligations de la coentreprise sont individuelles et non solidaires ou collectives. Si les arrangements commerciaux entre les parties le permettent, la convention doit également préciser que les parties ne participent pas aux bénéfices et conviennent seulement de répartir entre elles les charges et les produits. Toutefois, de telles déclarations ne sont pas concluantes, et les tribunaux examineront le fond de la convention et les actions des parties pour déterminer si l’entreprise est en fait une société de personnes. Au Québec, les coentrepreneurs doivent également déposer la déclaration appropriée aux termes de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales pour éviter que la coentreprise ne soit considérée comme une société en nom collectif, auquel cas chaque associé aurait l’entière responsabilité de l’exécution des obligations de la société et serait assujetti à l’impôt en tant qu’associé plutôt qu’en tant que coentrepreneur. En dépit de telles précautions, il demeure difficile, en droit canadien, d’établir une distinction claire entre les sociétés de personnes et les coentreprises contractuelles, et les parties qui veulent éviter d’avoir à assumer les responsabilités de la société de personnes doivent veiller à exploiter leur entreprise contractuelle de manière à réduire autant que possible le risque que celle ci soit assimilée à une société de personnes. Les coentreprises non constituées en société par actions ne sont pas reconnues comme des entités pour les besoins de l’impôt. C’est pourquoi les revenus et les pertes de ces entreprises pour les besoins de l’impôt sont calculés séparément pour chaque coentrepreneur plutôt que pour la coentreprise en tant que telle. À l’instar des associés d’une société de personnes, les coentrepreneurs peuvent donc déduire leur part des pertes fiscales liées aux activités de la coentreprise de leurs revenus tirés d’autres sources. 15 TABLEAU 1 Comparaison des différentes formes de coentreprises Sociétés de personnes Coentreprie non constituée en société par actions Coentreprise constituée en société par actions Document constitutif : contrat de société convention de coentreprise convention d’actionnaires, statuts et règlement intérieur Formalités internes : peu d’exigences prévues par la loi laissées à l’appréciation des parties nombreuses exigences imposées par la législation sur les sociétés, notamment en ce qui a trait au nombre d’administrateurs, au lieu de résidence des administrateurs, aux formalités applicables aux réunions des administrateurs et aux assemblées des actionnaires, au siège socialk, à la tenue des registres, etc. Statut fiscal : revenus et pertes calculés au niveau de la société de personnes, mais imposables pour les associés revenus et pertes calculés au niveau des coentrepreneurs et imposables pour ceux ci revenus et pertes calculés au niveau de la société et l’impôt est payé par celle ci et par les actionnaires à la réception de dividendes Responsabilité : associés ont une responsabilité solidaire illimitée à l’égard du passif de la société de personnes risque d’avoir à assumer la responsabilité de la société en règle générale, les actionnaires ne sont pas responsables des actes, des manquements ou de la responsabilité de la société ou des autres actionnaires Actif de la coentreprise : enregistré au nom de la société de personnes coentrepreneurs peuvent être enregistrés en tant que propriétaires conjoints enregistré au nom de la société Droits d’exploration et droits miniers 17 Droits d’exploration et droits miniers Au Canada, à l’exception de certains cas de propriété privée et des droits autochtones, les minéraux métallifères se trouvant dans le sol appartiennent aux gouvernements provinciaux ou territoriaux. Les minéraux situés dans les eaux du large et dans le plateau continental appartiennent quant à eux au gouvernement fédéral. Compte tenu de cette attribution à l’État de la propriété des minéraux au Canada, c’est aux gouvernements fédéral et provinciaux qu’il incombe de réglementer les droits miniers. Chacun de ces gouvernements a adopté sa propre législation en matière d’exploitation minière, d’environnement et de santé et sécurité au travail et l’applique aux projets miniers de son ressort. Le cadre juridique qui régit les activités minières au Canada repose principalement sur la législation minière et les droits de propriété en common law. En général, la législation qui régit le droit immobilier dans chaque province et territoire énonce les formalités relatives à l’enregistrement et à la publication des droits miniers et aux titres s’y rapportant. PROTECTION DES DROITS MINIERS Les droits miniers au Canada sont étendus, reconnus et protégés. Des organismes de règlement des différends bien établis, notamment des cours de justice et des tribunaux indépendants, permettent aux participants du secteur de fonctionner dans un contexte sûr. Bien que les gouvernements provinciaux et territoriaux disposent de larges pouvoirs en matière d’approbation et de réglementation des activités minières, ils doivent exercer ceux ci en conformité avec le droit administratif, qui comprend un ensemble de règles bien établies qui imposent des obligations d’équité et de justice naturelle. ACQUISITION DE DROITS MINIERS AU CANADA Il existe deux régimes d’acquisition de droits miniers au Canada : le régime de « libre entrée » et le régime « discrétionnaire ». Les provinces canadiennes de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau Brunswick, de Terre Neuve et Labrador, d’Ontario, de Québec et de la Saskatchewan, ainsi que le territoire du Nunavut, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ont adopté le régime de « libre entrée », qui permet aux particuliers et aux sociétés d’obtenir des droits miniers en jalonnant des concessions minièrs de leur propre chef et en faisant l’acquisition par la suite de concessions publiques s’ils le désirent. Sous ce régime, les droits miniers sont acquis selon le principe du premier arrivé, premier servi. L’Alberta, la Nouvelle Écosse et l’Île du Prince Édouard ont adopté le régime « discrétionnaire ». Sous ce régime, l’octroi de droits miniers est assujetti au pouvoir discrétionnaire du gouvernement provincial ou territorial en cause. RÉGIME DE LIBRE ENTRÉE Sous le régime de libre entrée, une personne peut entrer sur des terres publiques ou privées qui sont ouvertes à l’exploration et au développement en vue d’y chercher des minéraux appartenant à l’État et de jalonner un claim. Le jalonnement consiste généralement à marquer le terrain au moyen de lignes jalonnées et d’un nombre déterminé de poteaux portant de l’information sur le claim. Ces activités sont étroitement réglementées. Dans la plupart des provinces et des territoires, il est nécessaire d’obtenir un permis de prospection ou un permis similaire avant de jalonner des claims. Après le jalonnement, les caractéristiques du claim sont enregistrées auprès de l’autorité locale compétente, habituellement le bureau d’enregistrement des droits miniers provincial. 18 Par la suite, il est possible de mener des travaux d’exploration sur le claim minier, sous réserve habituellement de l’obtention de certains permis de travaux aux termes de la législation applicable, notamment en matière d’environnement, de santé et de sécurité. Une description plus détaillée du jalonnement des claims, des travaux d’exploration qui y sont exécutés et des formalités relatives à l’obtention d’un bail minier en Ontario est présentée sous la rubrique Résumé de la législation minière en Ontario ci-après. Le titulaire d’un claim ne peut laisser inactifs les terrains jalonnés et doit, en général, y exécuter des travaux déterminés. Dans certains cas, il doit fournir à la province ou au territoire en cause des renseignements sur la présence d’un gîte minéral et sur ses intentions quant au développement de celui ci. De façon générale, sous le régime de libre entrée, si le claim est en règle et que les exigences minimales de la législation applicable sont remplies, le titulaire a le droit de demander et d’obtenir un bail minier à l’égard du terrain visé par le claim en vue du développement et de l’exploitation de gîtes minéraux. RÉGIME DISCRÉTIONNAIRE Sous le régime discrétionnaire, le gouvernement provincial ou territorial, en tant que propriétaire des ressources minérales, jouit du pouvoir discrétionnaire de décider si une personne pourra faire de la prospection minière et, le cas échéant, à quelles conditions. L’approbation gouvernementale des activités du prospecteur prend généralement la forme d’un permis. Le titulaire du permis doit habituellement demander et obtenir un bail minier s’il souhaite développer un gîte minéral sur le terrain visé par le permis. Également dans ce cas, l’État a le pouvoir discrétionnaire de décider s’il émettra ou non le bail et à quelles conditions il le fera. L’exercice du pouvoir discrétionnaire par les gouvernements est assujetti aux règles du droit administratif. BAUX MINIERS Il est généralement nécessaire d’obtenir un bail minier sous une forme ou une autre avant de pouvoir extraire des minéraux du sol en vue de leur revente. Le titulaire d’un bail minier possède le droit d’extraire des minéraux dans les zones visées par le bail. En règle générale, les baux miniers au Canada sont : a) délivrés pour une durée déterminée et renouvelable; b) assujettis au paiement d’un loyer annuel; et c) cessibles moyennant le consentement écrit préalable du gouvernement provincial ou territorial en cause. Habituellement, pour un bail minier, la société minière doit (i) avoir exécuté un pourcentage déterminé de travaux d’évaluation sur le claim minier en cause; et (ii) déposer auprès de l’autorité gouvernementale compétente une demande de bail minier accompagnée des droits applicables et, dans certains cas, un plan d’arpentage et la preuve que les redevances relatives aux droits de surface, le cas échéant, ont été versées, garanties ou réglées. Pour obtenir plus de détails sur la façon d’obtenir un bail minier en Ontario, voir la rubrique Résumé de la législation minière en Ontario – Baux miniers ci-après. DROITS DE SURFACE Les « droits de surface » désignent les droits du propriétaire des terres de surface sous lesquelles on trouve des minéraux. Dans la plupart des provinces et des territoires, la législation sur les mines régit les rapports entre le propriétaire des droits de surface et le propriétaire des minéraux. On s’en remet à la common law (ou au droit civil, au Québec) pour les situations non visées par la législation. Conformément à la règle générale qui encadre la relation entre le propriétaire des droits de surface et le propriétaire des droits miniers, chaque propriétaire doit user de sa propriété sans causer préjudice à son voisin. Habituellement, le propriétaire des droits de surface doit accorder au propriétaire des droits miniers un accès raisonnable au gisement minéral devant être exploité, et le propriétaire des droits miniers doit soutenir le terrain du propriétaire des droits de surface de façon à prévenir les affaissements. 19 Dans la plupart des provinces et des territoires, le propriétaire des droits miniers est tenu d’indemniser le propriétaire des droits de surface à l’égard de tout préjudice important causé aux terres de surface. Dans bien des cas, la législation sur les mines du ressort en cause délègue à un représentant du gouvernement le pouvoir discrétionnaire de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles le propriétaire des droits de surface aura droit à une indemnisation. Le montant de l’indemnisation et la forme sous laquelle celle ci doit être versée relèvent également du pouvoir discrétionnaire susmentionné et font habituellement l’objet d’une audience formelle. Dans certains cas, lorsqu’il n’est pas possible d’indemniser adéquatement le propriétaire des droits de surface en raison de l’étendue et du caractère irréparable du préjudice causé au terrain, le propriétaire des droits miniers peut être tenu d’acheter le terrain du propriétaire des droits de surface. IMPÔT ET REDEVANCES La plupart des provinces et des territoires du Canada prélèvent un impôt sur l’exploitation minière et/ou des redevances minières et/ou un impôt sur le revenu tiré d’activités minières exercées à l’intérieur de leurs frontières. Ces impôts et redevances s’ajoutent aux impôts sur le revenu fédéral et provinciaux/territoriaux ainsi qu’à tout loyer versé aux termes d’un bail minier. Ces impôts et redevances ont pour objet de dédommager la province ou le territoire de l’extraction de ses ressources non renouvelables. Les provinces de la ColombieBritannique, du Manitoba, d’Ontario, de Québec, du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle Écosse et de Terre Neuve et Labrador, ainsi que le gouvernement fédéral à l’égard des mines du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, imposent les profits tirés d’activités minières prescrites. D’autres provinces, comme l’Alberta, exigent le paiement de redevances qui varient en fonction du produit minéral. Un résumé du régime fiscal applicable aux sociétés minières est présenté sous la rubrique Incidences fiscales ci-après. Le tableau 2 ci-après présente également un aperçu des redevances imposées par les gouvernements provinciaux et territoriaux. RESTRICTIONS SUR LA PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE Bien qu’un investissement dans une société minière canadienne puisse nécessiter le dépôt de renseignements et l’obtention d’approbations aux termes de la Loi sur Investissement Canada (voir la rubrique Acquisition d’intérêts miniers au Canada – Types d’acquisitions – Loi sur Investissement Canada ci dessus), la législation provinciale et territoriale sur les mines n’impose pas de restrictions fondées sur la citoyenneté ou la résidence à l’égard de la propriété et du développement de terrains miniers. Les sociétés minières étrangères sont généralement libres de détenir des droits miniers directement ou par l’entremise de filiales constituées en société au Canada. Cependant, le gouvernement fédéral a adopté une politique qui limite à 49 % le pourcentage de propriété de terrains uranifères par des non résidents à l’étape de la production initiale. Il est possible d’obtenir une dispense d’application de la politique, moyennant l’approbation du gouvernement fédéral, mais seulement dans les cas où l’on peut clairement démontrer (i) que le projet demeure sous contrôle canadien ou (ii) qu’aucun partenaire canadien n’a pu être trouvé. Aucune restriction ne s’applique aux entités étrangères en matière d’exploration uranifère. On peut consulter la politique canadienne en matière de participation étrangère dans les concessions minières d’uranium au http://www.rncan.gc.ca/energie/sources/uranium nucleaire/1293. L’actuel gouvernement du Canada a déclaré son intention d’alléger les limites de participation étrangère dans les mines d’uranium, à condition que le Canada puisse négocier des avantages réciproques avec les pays investisseurs éventuels et que les investissements étrangers dans ce secteur ne portent pas atteinte à la sécurité nationale du Canada. Les limites relatives à la participation étrangère n’ont pas été allégées à ce jour. 20 EXPORTATION DE MÉTAUX ET DE MINÉRAUX Le Canada est le premier exportateur mondial de métaux et de minéraux. L’exportation de métaux et de minéraux est un secteur lourdement réglementé. Les exigences légales qu’imposent les différents ministères dictent les minéraux qui peuvent être exportés et, le cas échéant, la manière dont cette exportation peut se faire. La Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est chargée de la délivrance des permis d’exportation. Au Canada, les permis d’exportation ont pour but de contrôler la quantité et la qualité des biens exportés. Ces permis s’obtiennent moyennant le paiement de droits peu élevés. Les exportateurs sont souvent appelés à fournir des documents établissant le but dans lequel ils se proposent d’exporter des biens. Ces documents peuvent prendre la forme d’un certificat d’utilisation finale indiquant l’utilisation qui sera faite du produit. L’exportation de minéraux est souvent régie par des systèmes de délivrance de permis propres au secteur, comme c’est le cas dans le secteur de l’uranium. Le Canada est le premier producteur mondial d’uranium, comptant pour environ le tiers de la production mondiale. Conformément au Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non prolifération nucléaire, il est nécessaire d’obtenir un permis pour exporter des substances nucléaires contrôlées, dont l’uranium 233. Toute demande de permis visant une substance nucléaire contrôlée qui est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens du Règlement sur la sécurité nucléaire doit comprendre une description des mesures qui seront prises pour faciliter le respect, par le Canada, de la Convention relative à la protection matérielle des matières nucléaires. Dans certains cas, l’exportation de minéraux à partir du Canada fait l’objet d’importantes restrictions. Plusieurs provinces canadiennes exigent que les minéraux extraits de leur sol soient traités dans la province en cause ou au Canada. L’Ontario, par exemple, exige que tout le minerai et tous les minéraux extraits d’un terrain situé dans cette province soient traités et raffinés au Canada de manière à produire des métaux et d’autres produits pouvant être utilisés directement, sans autre traitement. LÉGISLATION SUR LES MINES DES PROVINCES ET DES TERRITOIRES Ainsi qu’il est mentionné ci dessus, certaines provinces ont adopté un régime de « libre entrée », tandis que d’autres ont opté pour un régime « discrétionnaire ». Malgré ces différences de régime, les lois et les règlements sur les mines des provinces canadiennes ont beaucoup d’éléments en commun. Un aperçu des principales dispositions législatives applicables aux activités d’exploration, de développement et d’exploitation minières en Ontario est présenté ci après. Un tableau comparatif de la législation des autres ressorts au Canada est présenté à la fin de la présente section. Voir la rubrique Questions environnementales et sociales ci après pour obtenir un résumé des autres approbations, permis et actions gouvernementales qui seront requis aux termes de la législation et de la réglementation qui réglementent les activités d’exploration, de développement et d’exploitation minières, y compris les plans de fermeture de mine et les garanties financières, les droits d’usage de l’eau, les approbations environnementales relatives aux rejets d’effluents, la santé et la sécurité au travail et les droits des Autochtones. 21 RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION MINIÈRE EN ONTARIO PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR LES MINES (ONTARIO) La Loi sur les mines (Ontario) a été considérablement modifiée par la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines, qui a été sanctionnée en 2009. Les modifications, qui résultent de la volonté du gouvernement de l’Ontario de moderniser la façon dont les sociétés minières jalonnent et explorent les claims en Ontario, portent sur la prospection des terrains, le jalonnement des claims miniers, la contestation des claims, les travaux d’évaluation, les propriétaires de droits de surface, les travaux d’exploration, les redevances provenant des mines de diamant et les travaux de consultation avec les collectivités autochtones. Ainsi qu’il est expliqué dans le résumé ci-après, certaines dispositions sont entrées en vigueur en 2009 et d’autres seront appliquées progressivement au cours des quatre prochaines années, au fur et à mesure que les questions pertinentes feront l’objet de règlements et de politiques nouveaux ou modifiés. Au nombre des modifications, on trouve des exigences nouvelles et importantes concernant la consultation des collectivités autochtones et le règlement des litiges avec celles ci, ainsi que la protection des sites d’importance culturelle pour les Autochtones contre les conséquences liées à l’exploration minière. Ces modifications n’ont pas encore reçu la sanction royale, car les règlements s’y rapportant sont en cours d’élaboration. Le gouvernement vise 2012 pour leur mise en œuvre. La loi modificatrice prévoyait également l’ajout d’une nouvelle partie – la partie XIV – Grand Nord (et d’autres dispositions connexes) – qui interdit l’ouverture de nouvelles mines dans le Grand Nord ontarien (région représentant 42 % de la superficie de la province et située au nord du 51e parallèle, au sens de la Loi sur le Grand Nord (Ontario), dont il est question plus en détail dans la section ci-après intitulée Nouvelle législation relative au Grand Nord) dans les secteurs où il n’existe aucun plan communautaire d’aménagement du terrain. De plus, aucune nouvelle mine ni aucun nouveau claim minier ne sera autorisé sur des terrains dont la désignation dans le plan communautaire d’aménagement du terrain n’est pas compatible avec l’exploration et le développement miniers ou l’ouverture d’une nouvelle mine. Ces modifications, qui n’ont pas encore reçu la sanction royale, sont décrites brièvement ci-après. Voir la rubrique Questions environnementales et sociales pour un exposé plus détaillé de ces dispositions et d’autres mesures importantes, en vigueur ou proposées, concernant les collectivités autochtones et du Grand Nord et l’approbation des projets miniers au Canada. PERMIS DE PROSPECTION En Ontario, quiconque souhaite jalonner et enregistrer un claim minier doit au préalable obtenir un permis de prospecteur, que toute personne âgée d’au moins 18 ans est en droit d’obtenir. L’auteur de la demande n’a pas besoin d’être un résident ontarien ou canadien, mais il doit avoir une adresse de signification en Ontario. On peut présenter une demande de permis de prospecteur auprès du bureau d’enregistrement provincial au moyen du formulaire prescrit par la Loi sur les mines (Ontario) et moyennant le paiement des droits applicables. Un permis de prospecteur est valide pendant cinq ans et peut être renouvelé, mais n’est pas cessible. • 22 Modification (non en vigueur) : Une modification importante (qui n’a pas encore reçu la sanction royale) impose aux personnes qui présentent une première demande de permis de prospecteur ou une demande de renouvellement l’obligation de suivre le programme de sensibilisation à la prospection prévu par la Loi sur les mines. Les titulaires de permis existants seront tenus de terminer avec succès le programme de sensibilisation dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la disposition. Le programme de sensibilisation à la prospection n’est pas un cours ou une attestation de formation, mais vise plutôt à informer les titulaires de permis des changements qu’entraîne la modernisation de la loi, notamment au chapitre des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. La date de mise en œuvre cible de cette modification est juin 2012. CLAIMS MINIERS – TERRAINS ASSUJETTIS À DES RESTRICTIONS Le titulaire d’un permis de prospecteur de l’Ontario peut jalonner un claim. Le jalonnement permet au titulaire du claim d’effectuer des travaux d’évaluation sur les terrains visés par le permis afin de déterminer s’il y a lieu de demander un bail minier à l’égard de ceux ci. Un claim minier n’autorise pas le titulaire à extraire des minéraux dans un but de revente. Sur certains terrains, un claim ne peut être jalonné ou enregistré sans le consentement du ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts (le « Ministre » pour les besoins de la présente section). Ces secteurs, qui constituent des « terrains non ouverts », comprennent : (i) des terrains que l’État a réservés à titre d’emplacements urbains; (ii) des terrains tracés sous forme de lots résidentiels sur un plan de lotissement enregistré; et (iii) des terrains constituant le terrain de la gare, de la voie de triage, de la cour ou de l’emprise d’un chemin de fer. • Modifications (non en vigueur) : Selon les modifications (qui n’ont pas encore reçu la sanction royale), les terrains suivants ne peuvent être jalonnés sans le consentement préalable du Ministre : (i) un terrain situé à moins de 100 mètres d’un lot résidentiel ou d’un lot pour chalet ou à l’intérieur de tels lots; (ii) un terrain utilisé comme couloir pour un gazoduc, un oléoduc ou une canalisation d’eau; (iii) un terrain qui fait partie d’un aéroport; (iv) un terrain sur lequel se trouve un réservoir artificiel, un barrage ou tout immeuble ou toute structure servant au fonctionnement d’un tel réservoir ou barrage; et (v) un terrain qui est un terrain municipal aménagé utilisé à des fins publiques Certains terrains ne peuvent faire l’objet d’aucun jalonnement. Il s’agit notamment des suivants : (i) un terrain vendu, accordé comme concession locative, donné à bail ou visé par un permis d’occupation sans réserve portant sur les minéraux; et (ii) un terrain, alors qu’est en cours au ministère des Richesses naturelles, en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, l’examen d’une demande ou d’une requête présentée de bonne foi et dont l’auteur peut acquérir les minéraux visés dans celle ci. En outre, personne ne peut prospecter ou jalonner des claims dans les parcs provinciaux. • Modification (non en vigueur) : Une modification importante (qui n’a pas encore reçu la sanction royale) consiste à interdire le jalonnement de claims sur des terrains situés dans le Grand Nord de l’Ontario dont la désignation dans le plan communautaire d’aménagement du terrain n’est pas compatible avec l’exploration et le développement miniers. La mise en œuvre de cette modification est prévue en 2012-2013. JALONNEMENT ET ENREGISTREMENT DE CLAIMS Avant la modernisation de la loi, un claim minier ne pouvait être jalonné qu’au sol. Les modifications permettent maintenant le jalonnement sur carte. Avec prise d’effet le 4 avril 2011 et conformément au Règlement de l’Ontario 43/11 – Jalonnement et enregistrement des claims pris en application de la Loi sur les mines (Ontario), le jalonnement se fait suivant un système de jalonnement sur carte papier dans les régions subdivisées en lots et en concessions du sud de l’Ontario (le jalonnement au sol n’est plus autorisé dans ces régions). Dans les régions non subdivisées, le jalonnement au sol est autorisé suivant les règles spéciales applicables aux secteurs désignés. Le gouvernement a l’intention de mettre en ligne en Ontario en 2013 un système de jalonnement sur carte qui inclurait le Nord de l’Ontario. La priorité des claims est établie en fonction du principe du premier en date, premier en titre (first in time, first in right). En règle générale, une fois qu’un claim minier a été enregistré, les instruments ayant une incidence sur le claim, à l’exception d’un testament, ne sont pas opposables à un acquéreur contre valeur subséquent non avisé. Les claims miniers délimités au sol doivent être enregistrés auprès du bureau provincial d’enregistrement minier dans les 30 jours suivant le jalonnement, sans quoi les droits conférés par ceux ci seront perdus. Le 23 jalonnement et la demande d’enregistrement d’un claim jalonné sur carte sont effectués simultanément. Une fois qu’un claim est enregistré, avant le dépôt d’une demande de bail et le paiement d’un loyer, il peut être détenu à vie par son titulaire, dans la mesure où les exigences annuelles en matière de rapports et de travaux d’évaluation sont respectées. Le titulaire d’un claim a généralement le droit de céder ou de vendre son intérêt dans celui ci. Toutefois, une fois qu’une demande de bail a été déposée à l’égard d’un claim, le titulaire du claim doit obtenir une autorisation écrite du Ministre avant de céder le claim. DROITS MINIERS ET DROITS DE SURFACE Un claim minier confère à son titulaire des droits miniers sur tous les minerais métalliques ou non métalliques naturels, incluant le charbon, le sel, le produit de carrières et de puits, l’or, l’argent et tous les métaux et minéraux rares et précieux présents sur le claim, à l’exclusion du sable, du gravier, de la tourbe, du gaz ou du pétrole (l’extraction du pétrole et du gaz est assujettie à des dispositions distinctes aux termes de la Partie IV de la Loi sur les mines (Ontario) et du Règlement de l’Ontario 263/02, Exploration Licences, Production and Storage Leases for Oil and Gas in Ontario). Dans la Loi sur les mines (Ontario), les droits de surface désignent tout droit foncier à l’exception des droits miniers. Les droits miniers quant à eux confèrent le droit d’accéder aux minéraux qui se trouvent sur, dans ou sous un terrain. Un ensemble de lois et de règlements régit les relations entre les titulaires de droits de surface et de droits miniers afin de minimiser les conflits, d’assurer une compensation adéquate des titulaires de droits de surface et de faciliter l’exploration et le développement miniers. En règle générale, le titulaire d’un claim minier ne possède aucun droit, titre ou droit de réclamation sur les droits de surface du claim autre que le droit d’entrer sur celui ci, d’en utiliser et d’en occuper une ou plusieurs parties lorsque cela est nécessaire aux fins de la prospection ainsi qu’aux fins de l’exploration, du développement et de la gestion efficaces d’un projet minier. En vertu de modifications qui sont entrées en vigueur le 4 avril 2011, partout en Ontario, lorsque des droits de surface appartiennent à un propriétaire privé, les prospecteurs titulaires de permis qui ont jalonné un claim minier doivent fournir une confirmation de jalonnement au propriétaire des droits de surface et fournir au ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts de l’Ontario (le « MDNMF ») une preuve ou une confirmation que cette confirmation de jalonnement a été donnée dans les 60 jours suivant le dépôt d’une demande d’enregistrement du claim. Le claim minier devient non valide après 60 jours si cette exigence n’est pas remplie, même si le claim a été enregistré. En outre, le titulaire d’un claim minier qui prévoit mener des travaux d’évaluation sur un claim minier doit remettre un avis de son intention, dans une forme prescrite, au propriétaire des droits de surface, le cas échéant. • 24 Modifications (non en vigueur) : Des modifications importantes à la Loi sur les mines (Ontario) qui n’ont pas encore reçu la sanction royale établissent un régime graduel de réglementation comportant des règles pour les premières étapes de l’exploration sur les claims miniers, les baux miniers et les permis d’occupation, y compris la consultation avec les communautés autochtones. Le système catégorise les activités d’exploration en fonction de leurs incidences potentielles. Dans le cadre du régime, on doit établir des plans d’exploration avant d’entreprendre des activités à faibles incidences, comme le découpage de lignes de levée de faible intensité, et des permis d’exploration sont nécessaires pour les activités à incidences élevées, comme l’excavation de tranchées. Les travaux d’évaluation sont interdits tant que ces exigences n’ont pas été remplies, y compris toute exigence en matière de consultation avec les Autochtones. On prévoit qu’aux termes de ces règles, les communautés autochtones devront être avisées de l’enregistrement de nouveaux claims miniers sur les terres traditionnellement occupées par celles ci et que la consultation avec les autochtones sera une composante obligatoire du plan d’exploration et un prérequis pour obtenir un permis d’exploration. Les permis d’exploration pourraient également comporter des modalités précises exigeant que les travaux prévus tiennent compte des incidences discernables sur les Autochtones et des droits conférés par traités (comme les restrictions à l’égard de la capacité du titulaire d’un claim d’utiliser des droits de surface à l’égard des parties du claim où des sites d’importance culturelle pour les Autochtones ont été repérés) et des incidences potentielles sur l’environnement et prévoyant le versement d’indemnisations pour les travaux effectués sur des terrains visés par des droits de surface privés. Ces modifications devraient entrer en vigueur en avril 2012, à la suite de l’établissement de règlements; les projets de règlements n’ont pas encore été publiés1. Le propriétaire privé de droits de surface a généralement le droit à une indemnisation de la part de la personne qui explore et jalonne un claim minier sur ses terres. Dans certaines circonstances, les propriétaires des droits de surface couvrant les terrains utilisés pour accéder à un claim peuvent avoir droit à une indemnisation. Le cadre législatif minier permet aux titulaires de droits de surface et de droits miniers de négocier leurs propres ententes d’indemnisation. Lorsque ces ententes ne peuvent être conclues à l’amiable, le Commissaire aux mines et aux terres (le « Commissaire » pour les besoins de la présente rubrique) peut déterminer le montant des indemnisations. Lorsque la somme réclamée dans le cadre d’un litige concernant des droits de surface dépasse 1 000 $, la décision du Commissaire peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire de l’Ontario. Lorsque cette somme est inférieure à 1 000 $, la décision du Commissaire est sans appel. En Ontario, les droits de surface des terrains miniers et des terrains adjacents aux terrains miniers sont souvent détenus par le gouvernement de l’Ontario. Le cas échéant, le titulaire d’un bail minier (dont il est question ci après) peut présenter une demande afin de louer du gouvernement de l’Ontario les droits de surface visant les terrains couverts par le bail et les terrains adjacents. Les terrains doivent être requis à des fins essentielles à l’extraction et à l’exploitation minières, comme l’aménagement d’un puits ou de bâtiments ou l’entreposage de résidus ou d’autres stériles. La durée d’un bail de droits de surface doit être la même que celle du bail minier connexe. Des paiements de loyer annuels sont requis. Lorsque les droits de surface appartiennent à un particulier, d’autres indemnisations s’appliquent. SOUSTRACTION DE TERRES, DE DROITS MINIERS ET DE DROITS DE SURFACE APPARTENANT À L’ÉTAT Actuellement, le Ministre peut, par arrêté, soustraire à la prospection, au jalonnement, à la vente ou à la location à bail des terrains, des droits miniers ou des droits de surface appartenant à l’État, ou les ouvrir de nouveau à ces activités. Aux termes des modifications de modernisation qui ne sont pas encore entrées en vigueur (mise en œuvre prévue en 2012), le Ministre peut tenir compte de tous les facteurs qu’il juge appropriés afin de prendre un arrêté soustrayant des terrains à l’exploitation minière, y compris a) la question de savoir si les terrains, les droits miniers ou les droits de surface sont réservés à l’aménagement ou l’exploitation de voies publiques, de projets d’énergie renouvelable ou de lignes de transmission d’énergie ou à une autre fin utile au public, si l’arrêté est compatible avec toute désignation prescrite d’aménagement du terrain pouvant être faite à l’égard du Grand Nord et si les terrains satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les autochtones; et b) tout autre facteur prescrit. Un arrêté de soustraction pris en vertu de ces modifications ne porte pas atteinte à la tenure et aux droits miniers préexistants tels que les claims miniers, les baux miniers ou les permis d’occupation. Les terres assujetties à des droits de surface privés et à des droits miniers appartenant à l’État qui sont ouvertes au jalonnement ne représentent que 1,4 % des terres du Sud de l’Ontario et moins de 1 % des terres du Nord de l’Ontario. Toutefois, afin d’atténuer les conflits dans les situations où les propriétaires des droits de surface privés ne détiennent pas les droits miniers sur leurs terres, les modifications de modernisation incluent les nouvelles dispositions suivantes concernant la soustraction de ces terres à l’exploitation minière : 1 En vertu de modifications qui n’ont pas encore reçu la sanction royale, les droits de titulaires de claims non attribués par lettres patentes seront réduits. Notamment, le Ministre peut, par arrêté, imposer des restrictions sur le droit d’un titulaire de claims miniers non attribués par lettres patentes à l’utilisation de parties des droits de surface d’un claim minier si a) les parties des droits de surface sont situées sur des terrains qui satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les Autochtones; ou b) l’une quelconque des circonstances prescrites s’applique. L’arrêté ne peut pas être porté en appel. 25 • Depuis 2009, dans le Sud de l’Ontario, relativement à des terrains dont quelqu’un est propriétaire de droits de surface et dont les droits miniers sont détenus par l’État, les droits miniers sont réputés soustraits à la prospection, au jalonnement, à la vente et à la location à bail. Les claims et les baux miniers préexistants ne sont pas touchés; toutefois, si ces claims ou ces baux retournent à l’État, ils sont automatiquement soustraits. Les propriétaires fonciers privés peuvent demander au Ministre de rouvrir les droits miniers au jalonnement et à l’exploration. • Depuis le 1er janvier 2011, les propriétaires de droits de surface dans le Nord de l’Ontario (défini pour l’application des dispositions de soustraction comme étant la partie de la province d’Ontario située au nord des rives sud de la rivière des Français, du lac Nipissing et de la rivière Mattawa, ce qui inclut le Grand Nord de l’Ontario et des secteurs plus au sud) peuvent demander que leurs terres soient soustraites aux droits miniers de l’État s’il n’existe pas de claim ni de bail. Pour décider d’accorder ou non la soustraction, le Ministre examinera le potentiel minier et la superficie des terres, ainsi que les utilisations courantes et projetées des terres. Les claims et les baux préexistants ne sont pas touchés. TRAVAUX D’ÉVALUATION EXÉCUTÉS SUR LES CLAIMS MINIERS Jusqu’à ce qu’une demande de bail soit faite, le titulaire d’un claim minier doit exécuter sur celui ci des travaux d’évaluation d’une valeur minimale de 400 $ par année pour chaque unité de 16 hectares. Les travaux d’évaluation incluent des activités comme la prospection, les travaux physiques (par exemple : enlèvement de morts terrains, creusage de tranchées dans le soubassement), le dénoyage des galeries, les levés géophysiques/géologiques et le forage d’exploration. Des rapports sur les travaux d’évaluation doivent être déposés auprès du bureau d’enregistrement provincial, accompagnés de l’information technique requise, comme les rapports de forage et les rapports géologiques. • Modifications (non en vigueur) : En vertu de modifications qui n’ont pas encore reçu la sanction royale, le titulaire d’un claim peut effectuer des paiements au lieu d’exécuter des travaux d’évaluation conformément aux règlements (les projets de règlements concernant l’utilisation sélective de ces paiements n’ont pas encore été publiés). Ces dispositions sont similaires à celles qui sont en vigueur dans la plupart des autres ressorts du Canada. La province entend par ailleurs moderniser, par règlement, la liste des activités donnant droit à des crédits d’évaluation au titre des travaux exécutés ou des paiements qui peuvent remplacer les travaux d’évaluation, et elle prévoit permettre que les dépenses engagées relativement à la consultation des Autochtones donnent droit à des crédits d’évaluation2. La mise en œuvre de cette modification est prévue en 2012 2013. BAUX MINIERS Par le passé, pour produire un produit minier minéral en vue de sa vente, un titulaire de claim devait d’abord obtenir un bail minier ou une lettre patente à l’égard du claim. Une « lettre patente », appelée également « lettre patente franche », est un titre en fief simple attribué par l’État. Une lettre patente ne peut être résiliée par le MDNMF, sauf à la suite de la rétrocession volontaire d’un terrain minier ou du non paiement de l’impôt sur les terrains miniers. L’Ontario ne délivre plus de lettres patentes de l’État. Aujourd’hui, on délivre des baux miniers pour accorder des droits de produire un produit minéral en vue de sa vente. Les baux miniers diffèrent des lettres patentes. Un « bail » est un acte translatif ou un acte de concession d’un terrain d’une durée définie qui prévoit le paiement d’un loyer périodique d’un montant prédéterminé. En règle générale, un bail est cessible et renouvelable, tandis qu’une lettre patente ne l’est pas. À moins de comporter une stipulation contraire, un bail minier confère à son titulaire tous les titres de l’État à l’égard des terres visées et de la totalité des mines et des minéraux qu’elles renferment. En règle générale, le : 2 26 L’Agence du revenu du Canada permet déjà que certaines dépenses de consultation de la collectivité engagées par les sociétés minières au stade de l’exploration soient considérées comme des frais d’exploration au Canada aux fins de l’impôt. titulaire d’un claim en Ontario a droit à un bail minier de plein droit, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies • Une demande de bail peut être faite uniquement après que la première unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée sur le claim (en vertu de modifications qui n’ont pas encore reçu la sanction royale, la demande de bail peut être faite uniquement après que la cinquième unité de travail d’évaluation prescrite a été exécutée ou, si un règlement prévoit qu’un paiement peut être effectué en remplacement d’une partie ou de la totalité des travaux d’évaluation, après que le paiement a été effectué et que les travaux prescrits ont été exécutés; tous les travaux d’évaluation doivent avoir été déclarés et, si nécessaire, ils doivent avoir été approuvés). Une vaste gamme d’activités constituent des « travaux d’évaluation », dont des travaux physiques comme l’excavation de tranchées, la réalisation de levées, l’excavation de puits ou le creusage de tranchées dans le soubassement. Pour qu’un titulaire de claim soit admissible à la prise à bail, la valeur cumulative des travaux d’évaluation sur un claim de 16 hectares doit totaliser 400 $ par année, sauf au cours de la première année, pendant laquelle aucuns travaux ne sont requis. • La demande doit être accompagnée d’une entente attestant qu’une indemnisation, le cas échéant, a été versée aux propriétaires des droits de surface ou a été garantie ou réglée. • La demande doit être accompagnée d’un plan d’arpentage approuvé par l’Arpenteur général de l’Ontario. • Les droits requis doivent être acquittés. Le loyer annuel aux termes d’un bail minier en Ontario est de 3 $ par hectare. Les droits de demande d’un bail minier sont actuellement de 75 $, plus 4 400 $ pour chaque unité de 16 hectares, moins la valeur monétaire des travaux d’évaluation enregistrés jusqu’à la date de la demande. En Ontario, les baux miniers ont une durée initiale de 21 ans et peuvent être reconduits pour des périodes supplémentaires de 21 ans. Un bail minier ne peut être cédé, hypothéqué, grevé d’une charge, sous loué ou assujetti à une débenture, à moins que le preneur à bail n’ait obtenu un consentement écrit du Ministre. Pour qu’un bail minier en Ontario demeure en règle, son titulaire doit respecter diverses exigences aux termes de la Loi sur les mines (Ontario). Les terrains, les droits de surface ou les droits miniers détenus en vertu d’un bail ne doivent être utilisés qu’à des fins d’exploitation minière. Tout manquement à cette exigence peut entraîner l’annulation d’un bail. En outre, pour qu’un bail puisse être renouvelé à la fin de sa durée initiale a) la production de minéraux doit s’être poursuivie de façon ininterrompue depuis plus de un an à compter de la délivrance ou de la dernière reconduction du bail, ou b) le preneur à bail doit avoir prouvé à la satisfaction du Ministre qu’il a fait des efforts suffisants pour mettre la propriété en exploitation. Tous les baux miniers délivrés en Ontario sont assujettis à un certain nombre de réserves. Ces réserves ont trait à des questions d’intérêt public comme les lignes de transmission d’énergie, les pipelines, les chemins, les voies ferrées et les eaux navigables. En vertu des modifications de modernisation entrées en vigueur en 2009, tout bail délivré sous le régime de la loi, y compris les baux délivrés ou reconduits avant l’édiction des modifications, comprend ou est réputé comprendre une disposition suivant laquelle les droits du preneur à bail prévus aux termes du bail sont assujettis à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones prévue à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et le preneur à bail doit se comporter sur les lieux cédés à bail d’une façon compatible avec la protection accordée à ces droits. 27 PERMIS D’OCCUPATION MINIÈRE Par le passé, des permis d’occupation minière étaient couramment délivrés afin de permettre l’extraction de minerai situé sous le lit des plans d’eau. Ces permis étaient délivrés avant la modification de la Loi sur les mines (Ontario) en 1964. Étant donné que les permis d’occupation minière étaient valides à perpétuité, il n’est pas nécessaire de les renouveler, et quelques uns de ces permis sont encore en vigueur. Le consentement du Ministre doit être obtenu pour céder un permis d’occupation minière. NOUVELLE LÉGISLATION RELATIVE AU GRAND NORD EN ONTARIO ET AU QUÉBEC Les gouvernements de l’Ontario et du Québec cherchent à développer les régions nordiques en collaboration avec les collectivités locales et autochtones. L’Ontario a adopté la Loi sur le Grand Nord à cette fin, et, dans le but de stimuler le développement durable du Nord, le Québec a lancé le Plan Nord et s’apprête à apporter des modifications importantes à sa Loi sur les mines. LOI SUR LE GRAND NORD (ONTARIO) En Ontario, la Loi de 2010 sur le Grand Nord, qui a été adoptée récemment, établit un cadre législatif en vue de l’aménagement communautaire du Grand Nord au moyen d’un processus mixte de planification entre les collectivités autochtones du Grand Nord de l’Ontario et le gouvernement de l’Ontario3. La loi vise à promouvoir le développement durable des ressources dans le Grand Nord de l’Ontario tout en assurant que ce développement bénéficie aux collectivités autochtones et tient compte de valeurs écologiques et culturelles. Elle a également pour objectif de fournir à l’industrie minière des précisions et des certitudes quant à savoir où et comment elle peut procéder au développement durable des ressources naturelles dans le Grand Nord de l’Ontario. Aux termes de la loi, les collectivités autochtones exerceront un rôle consultatif et mettront à contribution leurs connaissances traditionnelles et perspectives en matière de protection et de conservation aux fins de l’aménagement du terrain. Elles participeront également à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la coordination des plans d’aménagement. Le Ministre est tenu de collaborer avec les Premières nations, telles qu’elles sont définies dans la loi, qui ont une ou plusieurs réserves dans le Grand Nord et ont fait part de leur intérêt à élaborer un plan d’aménagement communautaire. Le Ministre peut également convenir de collaborer avec d’autres collectivités autochtones qui n’ont pas de réserve dans le Grand Nord mais qui ont fait part de leur intérêt. Les parties sont tenues de créer une équipe mixte de collaboration. Les parties doivent d’abord approuver un cadre de référence visant à guider la désignation d’une zone d’aménagement et l’élaboration d’un plan d’aménagement. Par la suite, le Ministre doit désigner, par arrêté, la zone d’aménagement à laquelle le plan s’appliquera. En dernier lieu, les parties doivent préparer une ébauche du plan qui fera l’objet d’une consultation publique. En demandant aux collectivités autochtones de définir les secteurs devant être protégés et les 3 28 Les limites du Grand Nord de l’Ontario sont précisées dans la loi. La majeure partie des autres terres publiques de l’Ontario sont assujetties à un autre régime : la Stratégie d’aménagement du territoire du Patrimoine vital de l’Ontario donne les grandes lignes de l’orientation stratégique prévue pour la gestion de 39 millions d’hectares de terres et de cours d’eau de l’État dans une région de planification qui occupe 45 % de la superficie de la province (du centre au Moyen Nord de la province). La stratégie est un document d’orientation qui établit un cadre pour la gestion future du terrain et des ressources se trouvant sur les terres de l’État faisant partie de la région de planification. Elle fournit une orientation et des directives en ce qui concerne les activités suggérées ou privilégiées dans certaines régions et celles qui y seront permises. Cette orientation est principalement formulée par l’entremise de la définition et de l’emplacement des catégories d’aménagement du terrain qui servent à déterminer les objectifs généraux, politiques et utilisations prévues pour ces régions. Elle donne également une orientation générale en ce qui concerne les activités de gestion des ressources et elle cerne une gamme de besoins futurs en matière de planification et de consultation. La stratégie met l’accent sur plusieurs objectifs stratégiques, notamment assurer à l’industrie minière une plus grande certitude en matière d’aménagement du terrain et d’utilisation des ressources. secteurs propices au développement économique, la loi vise à protéger les secteurs ayant une valeur culturelle et les systèmes écologiques tout en permettant un développement économique durable. La Loi sur le Grand Nord (Ontario) stipule qu’une société ne peut pas ouvrir une nouvelle mine dans le Grand Nord sans plan communautaire d’aménagement. Toutefois, la prospection, le jalonnement de claims miniers, l’exploration minière ou l’obtention d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière sont permis même en l’absence d’un plan communautaire d’aménagement. De même, si un plan communautaire d’aménagement du terrain est dressé ou modifié après qu’un claim minier, un bail minier, des lettres patentes ou un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière ont été délivrés, seule l’ouverture d’une mine aura une incidence sur ce qui suit : la validité du claim minier, du bail minier, des lettres patentes ou du permis d’occupation à des fins d’exploitation minière; l’obtention d’un bail; l’obtention des approbations et permis nécessaires ou le dépôt des pièces nécessaires à des fins d’exploration minière et d’activités de développement; et la réalisation d’activités d’exploration et de développement minières. Le développement est également permis si le lieutenant gouverneur en conseil établit par décret, à la lumière des objectifs d’aménagement énoncés dans la loi, que les travaux serviront les intérêts socio économiques de l’Ontario. PLAN DE CROISSANCE DU NORD DE L’ONTARIO, 2011 Le Plan de croissance du Nord de l’Ontario est un plan de 25 ans qui a pour but de guider la prise de décisions et la planification des investissements dans le Nord de l’Ontario. Établi en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance et reflétant bon nombre des buts de la Loi sur le Grand Nord (Ontario), le Plan de croissance vise à créer une économie du Nord durable qui fournira aux habitants du Nord de l’Ontario un meilleur accès à l’éducation et de meilleures perspectives de carrière. Le Plan de croissance a pour objectif de renforcer l’économie du Nord en diversifiant les industries traditionnelles fondées sur les ressources, en stimulant l’investissement et l’entrepreneuriat et en encourageant le développement de secteurs nouveaux et émergents ayant un grand potentiel de croissance. Le gouvernement entend collaborer avec l’industrie afin d’assurer la croissance et la diversification de l’industrie minière et du secteur du matériel et des services miniers (i) en développant l’industrie du matériel et des services miniers; (ii) en accroissant les exportations et en exploitant davantage certains aspects de leur avantage concurrentiel, tels que les techniques d’exploitation minière souterraine et les technologies propres; (iii) en faisant en sorte que les procédés réglementaires soient plus rapides et plus transparents; (iv) en accroissant les activités de cartographie géoscientifique et de collecte de données afin d’accélérer la découverte et l’exploitation de nouveaux gisements; (v) en investissant dans la recherche et l’innovation de façon à accroître l’efficacité des activités d’exploitation de l’industrie, en mettant l’accent sur les technologies d’extraction et d’exploration, les écotechnologies ainsi que les procédés de fermeture et de modernisation des mines; (vi) en faisant en sorte que de nouvelles perspectives minières soient possibles; (vii) en facilitant l’établissement de partenariats entre les communautés et l’industrie pour créer un maximum d’emplois et en retirer un maximum de bénéfices; et (viii) en facilitant l’intégration de nouveaux participants ou entrepreneurs, tels que les entreprises autochtones, les coopératives et les intervenants du secteur du développement commercial. LE PLAN NORD DU QUÉBEC Couvrant une période 25 ans et prévoyant des investissements de 88 milliards de dollars, le Plan Nord a pour objectif le développement économique et social du Nord du Québec, région située au nord du 49e parallèle qui représente 72 % de la superficie de la province (1,2 million de km2). Le plan est divisé en phases quinquennales, dont la première s’échelonne de 2011 à 2016. Les 2,1 milliards de dollars de fonds publics consacrés à la phase initiale seront répartis comme suit : 1,191 milliard de dollars aux infrastructures; 382 millions de dollars aux 29 mesures sociales; 52 millions de dollars aux frais d’exploitation de la Société du Plan Nord4 et au financement des démarches de sollicitation d’investissements étrangers; et 500 millions de dollars aux investissements dans des sociétés de ressources privées par l’entremise d’Investissement Québec5. Le financement du Plan Nord proviendra de quatre sources, à savoir : 1) les revenus fiscaux découlant des projets de développement économique; 2) les retombées fiscales directes et indirectes liées aux projets d’infrastructures publiques; 3) la contribution d’Hydro Québec au financement de projets; et 4) la contribution de partenaires du secteur privé à la construction d’infrastructures servant principalement à des projets de développement économique. Les projets administrés par la Société seront financés par un nouveau fonds à fin déterminée mis en place par le gouvernement, le Fonds du Plan Nord (le « Fonds »)6. Les bénéfices tirés des nouveaux projets miniers, des nouveaux projets d’Hydro Québec et des nouveaux projets d’infrastructures seront versés dans le Fonds. En dernier lieu, Hydro Québec versera dans le Fonds des contributions annuelles de 10 millions de dollars afin de financer des projets sociaux. Le Plan Nord fait la promotion du développement du Nord dans plusieurs secteurs, dont le secteur minier, une composante en forte croissance de l’économie provinciale. Afin de favoriser le développement de projets miniers, le gouvernement du Québec prévoit offrir des crédits d’impôt à l’égard de mesures visant à minimiser l’impact environnemental, et il a déjà constitué une enveloppe de 500 millions de dollars qui servira à effectuer des investissements directs dans le secteur privé. Toutefois, le gouvernement a souligné que les enjeux environnementaux et sociaux, notamment ceux ayant trait aux groupes autochtones, auront préséance sur le développement. Le développement dans le cadre du Plan Nord doit bénéficier aux collectivités locales et ne doit pas se faire aux dépens de l’environnement7. PROJET DE LOI NO 14 : MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA LOI SUR LES MINES (QUÉBEC) Le gouvernement du Québec décrit le Projet de loi no 14 : Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des principes du développement durable (déposé le 12 mai 2011) comme une mesure clé du Plan Nord. Le projet de loi a été établi afin de modifier la Loi sur les mines (Québec) et, s’il est adopté dans version actuelle, il aura une incidence importante sur le secteur minier au Québec. Si le projet de loi no 14 est adopté, les modifications de la Loi sur les mines (Québec) incluront ce qui suit : dans le 4 Pour coordonner les investissements publics dans les infrastructures de transport et de communication ainsi que les projets sociaux, le gouvernement créera la Société du Plan Nord (la « Société »). Cet organisme d’État jouera un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du Plan Nord, puisqu’il sera chargé de superviser les projets d’infrastructures de la phase initiale du Plan Nord. En collaboration avec Hydro Québec, la Société assurera notamment la coordination entre les gouvernements dans le cadre des principaux projets énergétiques. La Société aura par ailleurs la responsabilité de négocier le financement nécessaire au développement des infrastructures ainsi que de négocier avec les partenaires privés les ententes de financement couvrant la construction et l’entretien de ces infrastructures. Le conseil de cette société d’État sera composé de représentants des régions, des nations autochtones, du secteur privé et du gouvernement du Québec. Le Projet de loi no 27 : Loi sur la Société du Plan Nord est à l’étape de la présentation devant l’Assemblée nationale du Québec. 5 À la fois institution financière et agence de développement économique, Investissement Québec (« IQ ») fournit des services conseils et des services de financement afin de soutenir et de favoriser les projets d’expansion locaux et étrangers au Québec. Dans le cadre du Plan Nord, IQ aura la responsabilité de négocier les prises de participation dans les projets de développement, qui pourront suivre un modèle de coentreprise ou prendre la forme d’achats de capital actions ou d’investissements sous forme de débentures convertibles. Depuis sa fusion avec la Société générale de financement, IQ a intégré le service d’investissements miniers de la Société générale de financement à la Société québécoise d’exploration minière. Grâce à ce regroupement de compétences minières, IQ est en mesure d’offrir aux investisseurs des conseils stratégiques au sujet de leurs occasions d’affaires. 6 Le projet de loi n 10, qui créera le Fonds, est actuellement à l’étape de la sanction devant l’Assemblée nationale du Québec. 7 À cette fin, le Plan protégera 50 % du Nord du Québec contre le développement industriel et, d’ici 2015, le gouvernement prévoit réserver au moins 12 % de la superficie du Plan Nord pour l’établissement de zones protégées, dont des parcs provinciaux, des réserves de biodiversité, des réserves aquatiques, des réserves écologiques et des habitats fauniques. 30 o cas des terres qui ont été concédées par la province à des fins autres que minières, le propriétaire du sol sera également propriétaire des substances minérales de surface; le ministre aura des pouvoirs supplémentaires qui lui permettront de soustraire certaines zones à l’activité minière afin d’éviter les conflits avec d’autres utilisations du terrain; dans l’année suivant le dépôt d’un avis de claim, le titulaire du claim devra déposer un plan des travaux devant être effectués, qui devra être mis à jour annuellement et déposé avec un compte rendu des travaux effectués; certains titulaires ou exploitants de droits miniers devront soumettre un plan de réaménagement et de restauration qui devra être approuvé par le ministre; préalablement à la demande de bail minier, le titulaire d’un claim devra procéder à une consultation publique dans la région concernée; et les titulaires ou exploitants de droits miniers devront fournir une garantie financière couvrant la totalité des coûts de réaménagement et de restauration prévus. Le projet de loi no 14 prévoit également des amendes plus élevées et de nouvelles infractions. COMPARAISONS ENTRE LES PROVINCES Le régime législatif régissant les activités minières en Ontario est similaire à la plupart des égards aux régimes en vigueur dans les autres ressorts du Canada, mais il existe tout de même des différences notoires. Le tableau 2 ci-après présente une comparaison des principales modalités et conditions imposées par les les provinces et les territoires du Canada ainsi qu’en vertu de la législation fédérale. 31 TABLEAU 2 Comparaison de la législation minière au Canada Province/ territoire Alberta Permis de prospection • Aucun permis requis pour faire la prospection de minéraux métalliques et industriels Claims miniers Baux • Durée : 14 ans • Durée : 15 ans • Renouvelables : non • Renouvelables : oui • Superficie : entre 16 et 9 216 hectares • Droits : 625 $ ColombieBritannique 1 2 3 32 • Loyer annuel : 3,50 $ par hectare • Travaux d’évaluation minimaux : par période de deux ans, 5 $ par hectare pour la première période; 10 $ par hectare pour chacune des deux périodes suivantes; et 15 $ par hectare pour chacune des quatre périodes suivantes • Superficie : maximale de 2 304 hectares • Durée : un an • Durée : un an • Durée : maximum de 30 ans • Renouvelables : oui • Renouvelables : oui • Droits : 500 $ • Superficie : jusqu’à 25 cellules minières complètes ou partielles adjacentes2 • Droits : 0,40 $ par hectare par année • Travaux d’évaluation minimaux : 4 $ par hectare la première année; 8 $ par hectare chaque année subséquente Redevances/taxes • Avant le remboursement intégral, 1 % du revenu à la sortie de la mine; après le remboursement intégral, 1 % du revenu à la sortie de la mine ou 12 % des profits nets1, selon le plus élevé des deux • Cession : avec le consente-ment du ministre • Renouvelables : oui3 • Taxe de 2 % sur les produits courants nets et de 13 % sur le revenu net • Loyer annuel : 10,00 $ par hectare • Cession : aucun consentement requis Cette redevance s’applique uniquement aux minéraux métalliques. Pour connaître les redevances sur les minéraux de placer, les minéraux de carrière et le sel, voir Metallic and Industrial Minerals Royalty Regulation, Alta Reg 350/1993. Une « cellule » est un secteur indiqué de manière électronique sur une carte de la Colombie-Britannique pour les besoins du registraire. Voir Mineral Title Online Grid Regulation, BC Reg, 530/2004. Le droit de renouvellement d’un bail minier s’applique aux baux délivrés avant le 1 décembre 1995. Voir Mineral Tenure Act, RSBC 1996, c 292, art. 42(6). er Province/ territoire Manitoba Permis de prospection Claims miniers • Durée : trois ou cinq ans selon l’emplacement4 • Durée : deux ans • Durée : 21 ans • Renouvelables : oui • Renouvelables : oui • Renouvelables : oui • Superficie : entre 16 et 26 hectares • Loyer annuel : 10,50 $ par hectare, mais au moins 193 $ • Cession : avec le consentement du ministre • Droits : 359 $ • Dépenses minimales : entre 0,50 $ par hectare par année et 15 $ par hectare par année, selon l’emplacement et l’année de délivrance du permis NouveauBrunswick Baux • Durée : expirent le 31 décembre de l’année de délivrance • Renouvelables : jusqu’à 12 mois • Droits : 500 $ • Droits : 14 $ pour les régions arpentées et 60 $ pour les régions non arpentées • Dépenses minimales : 12,50 $ par hectare par année; 25 $ par année après la dixième année • Durée : un an • Renouvelables : oui, jusqu’à trois périodes de un an • Superficie : au moins une unité de claim minier et au plus 256 unités de claim minier5 • Droits : 10 $ par unité de claim minier • Travaux minimaux requis : 100 $ par claim minier par année pendant la première année et atteignant 800 $ par claim minier par année après la vingt-cinquième année Redevances/taxes • Taxe graduelle de 10 % à 17 % sur le bénéfice • Dépenses minimales : 625 $ par hectare pendant la durée initiale; 1 250 $ par hectare après le renouvellement • Durée : 20 ans • Renouvelables : oui, deux périodes supplémentaires de 20 ans chacune • Loyer annuel : 6 $ par hectare • Cession : avec le consentement du ministre • Travaux minimaux requis : 60 $ par hectare par année • Système de taxation à deux paliers prévoyant une taxe de 2 % sur le revenu net et une taxe de 16 % sur le profit net6 4 L’information s’applique uniquement aux « permis d’exploration minière », qui confèrent le droit exclusif de faire la prospection de minéraux sur les terres de l’État visées par celui ci. Un « permis de prospection » non exclusif peut également être obtenu moyennant des droits de 257 $. Voir la Loi sur les mines et les minéraux, C.P.L.M. ch. M162. 5 Une « unité de claim minier » est une unité utilisée pour déterminer l’emplacement d’un claim minier sur la Carte des concessions minières et pétrolières du Nouveau Brunswick. Voir Règlement général – Loi sur les mines, N. B. Rég. 1986 98. 6 Des redevances sont également applicables en vertu de la Loi sur les mines, L.N. B. 1985, ch. M 14.1; toutefois, les personnes qui doivent acquitter des taxes en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, L.R.N.B. 1973, ch.. M 11.01, sont exemptées de ces redevances. 33 Province/ territoire Terre Neuve et Labrador Permis de prospection Claims miniers • Durée : cinq ans • Durée : cinq ans • Renouvelables : oui • Renouvelables : oui; trois périodes de cinq ans • Droits : 60 $ par claim • Superficie : jusqu’à 256 claims contigus jalonnés sur carte (chacun d’une superficie de 25 hectares ou moins) • Droits : 60 $ par claim • Travaux d’évaluation minimaux : entre 200 $ et 1 200 $ par claim par année, selon l’année de délivrance et la durée du permis Territoires du Nord-Ouest et Nunavut • Durée : un an • Durée : maximum de 25 ans • Renouvelables : oui, pour une période maximale de 10 ans • Renouvelables : oui • Droits : 50 $ • Renouvelables : oui • Loyer annuel : 1 $ par acre pendant les 21 premières années; 2 $ par acre par la suite • Travaux d’évaluation minimaux : de 0,10 $ par acre pour la première période de travaux à 0,40 $ par acre pour la troisième période de travaux (les périodes de travaux sont d’une durée de un ou deux ans, selon l’emplacement du claim) • Taxe de 15 % sur 80 % du profit net de la mine, plus une taxe de 20 % sur la tranche restante de 20 % du profit net • Cession : avec le consentement du ministre • Durée : 21 ans • Renouvelables : oui • Droits : 25 $ plus 0,10 $ par acre Redevances/taxes • Loyer annuel : 80 $ par hectare • Durée : trois ou cinq ans, selon l’emplacement du claim • Superficie : maximum de 2 582,5 acres 34 Baux • Cession : aucun consentement requis • Redevances égales au moindre de 13 % de la production ou d’une somme déterminée au moyen d’une formule prévue dans les règlements qui applique un taux progressif commençant à 5 % pour la production dépassant 10 000 $ et atteignant 14 % pour la production dépassant 45 millions de dollars Province/ territoire Nouvelle Écosse Permis de prospection Claims miniers Baux • Durée : s.o. • Durée : un an • Durée : 20 ans • Renouvelables : s.o. • Renouvelables : oui • Renouvelables : oui • Droits : 5,71 $ par claim la première année jusqu’à 182,85 $ par claim à compter de la 26e année • Loyer annuel : 114,25 $ par claim • Droits : 11,42 $ • Cession : avec le consentement du ministre • Travaux d’évaluation minimaux : 200 $ par année par claim pendant les 10 premières années; 400 $ par année par claim de la 11e à la 15e année; 800 $ par année par claim à compter de la 16e année Ontario • Durée : cinq ans • Renouvelables : oui • Durée : Aucune expiration si les travaux requis sont effectués et les droits sont acquittés • Durée : 21 ans • Renouvelables : oui • Renouvelables : oui, période supplémentaire de 21 ans • Superficie : entre 16 et 256 hectares • Loyer annuel : 3 $ par hectare • Droits : 20,40 $ à 61,20 $, selon le nombre de claims jalonnés • Cession : avec le consentement du ministre • Droits : 25,50 $ Redevances/taxes • Redevances annuelles égales à 2 % du revenu net ou à 15 % de la totalité du bénéfice net, selon le plus élevé des deux. Si le bénéfice brut de l’exercice est inférieur à un minimum prescrit, la redevance totale correspond à 2 % du revenu net. • Taxe de 10 % sur le profit net (5 % pour les secteurs éloignés)7 • Travaux d’évaluation minimaux : aucun minimum la première année; augmentation de 400 $ par année du montant minimal pour chaque claim de 16 hectares 7 Un régime de redevances différent s’applique aux mines de diamant en vertu de la Loi sur les mines, LRO 1990, ch. M 14. 35 Province/ territoire Île-du-Prince Édouard Permis de prospection • Aucun permis général pour les prospecteurs • L’information sur les permis d’exploration, qui sont exclusifs, est présentée dans la colonne « Claims miniers » Claims miniers • Durée : un an • Renouvelables : oui; quatre périodes de un an • Superficie : maximum de 80 claims • Droits : 5 $ par claim Baux • Durée : 20 ans Redevances/taxes • Aucun régime de redevances8 • Renouvelables : oui; période supplémentaire de 20 ans • Loyer : 1 $ par acre • Cession : avec le consentement du ministre • Travaux d’évaluation minimaux : aucune valeur monétaire fournie Québec • Durée : cinq ans • Durée : deux ans • Durée : 20 ans • Renouvelables : oui • Renouvelables : oui • Renouvelables : oui; trois périodes de 10 ans • Droits : 33 $ • Superficie : maximum de 500 hectares dans des régions arpentées et de 16 hectares dans des régions8i non arpentées • Droits : de 27 $ à 123 $ par claim, selon la taille et l’emplacement des claim • Loyer : 21 $ par hectare pour les terres concédées ou aliénées; 44 $ par hectare pour les terres du domaine de l’État • Redevances par exercice de 15 % du profit annuel pour 2011 et de 16 % du profit annuel par la suite • Cession : avec le consentement du ministre • Travaux d’évaluation minimaux : de 48 $ à 3 600 $ par claim, selon la taille, l’emplacement et la durée des claims 8 La Mineral Resources Act, RSPEI 1988, c M 7, prévoit l’imposition de redevances minières aux termes de règlements, mais aucun règlement en ce sens n’a été adopté. 9 (Page suivante) L’information pour la Saskatchewan est tirée du règlement intitulé The Mineral Disposition Regulations, 1986, Sask Reg 30/86. Les sels minéraux présents dans le sous sol, comme la potasse, peuvent être assujettis au règlement intitulé The Subsurface Mineral Regulations, 1960, Sask Reg 541/67, qui peut contenir de l’information différente. 36 Province/ territoire Saskatchewan9 Permis de prospection Claims miniers Baux • Durée : deux ans • Durée : deux ans • Durée : 10 ans • Renouvelables : non • Renouvelables : oui • Renouvelables : oui • Droits : 0,15 $ par hectare, avec un minimum de 1 500 $ et un maximum de 7 500,00 $ • Superficie : de 16 à 6 000 hectares • Loyer annuel : 10 $ par hectare; minimum de 1600 $ par bail • Superficie : de 10 000 à 50 000 hectares • Dépenses requises : 12 $ par hectare par année de la 2 à la 10e année (minimum de 192 $ par claim); 25 $ par hectare par année par la suite (minimum de 400 $ par claim) • Droits : 0,30 $ par hectare • Cession : aucun consentement requis (mais l’enregistrement est obligatoire) e • Dépenses requises : 1,25 $ par hectare la première année et 4 $ par hectare la deuxième année Yukon10 • Aucun permis de prospection requis • Durée : un an • Renouvelables : oui • Superficie : maximum de 1 500 pieds carrés • Droits : 10,00 $ par claim • Travaux d’évaluation minimaux : 100,00 $ par claim par année • Dépenses requises : de 25 $ à 75 $ par hectare, selon l’année du bail • Durée : 21 ans • Renouvelables : oui • Loyer pour la période initiale : 50 $ plus 5 $ par acre en sus de 51,65 acres • Loyer pour les périodes de renouvellement : 200 $ plus 20 $ par acre en sus de 51,65 acres • Cession : avec le consentement du ministre Redevances/taxes • 5 % du profit net tiré des ventes jusqu’à concurrence de 1 million d’onces troy de métaux précieux; 10 % du profit net tiré des ventes au delà de 1 million d’onces troy de métaux précieux • Une exemption du versement de redevances d’une durée de 10 ans s’applique à compter de la date du début de la production commerciale, dans la mesure où la production commerciale a commencé après 2002 • Redevances annuelles en fonction de la valeur de la production de la mine • Redevances de 3 % sur la production entre 10 000 $ et 1 million de dollars et de 5 % sur la production entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars, avec une majoration proportionnelle de 1 % pour chaque tranche supplémentaire de 5 millions de dollars, jusqu’à un maximum de 12 % 10 L’information pour le Yukon est tirée de la Quartz Mining Act de ce territoire, qui régit l’exploitation minière en roche dure au Yukon. La loi Placer Mining Act régit l’extraction de minerai à partir du gravier ou du sable. 37 Redevances 38 Redevances APERÇU Prise dans son sens le plus large, la redevance est le droit de se faire verser une somme déterminée pour chaque unité de production, ou un pourcentage des produits tirés d’un terrain minier si celui ci est développé et devient une mine productive. Les redevances peuvent être établies pour diverses raisons et elles ont plusieurs applications commerciales dans l’industrie minière canadienne. La redevance est une forme courante de rémunération versée à un propriétaire foncier en contrepartie totale ou partielle de l’acquisition d’un avoir minier. Dans un tel cas, le propriétaire cédant veut tirer profit du développement du projet minier en tant que participant passif. Le propriétaire exploitant, lui, peut se servir de la redevance comme mode de financement ou d’obtention d’immobilisations pour le développement d’un terrain minier, ce qui lui permet de ne pas diluer son droit de propriété dans les actifs et d’éviter de recourir à l’endettement traditionnel. Les paiements de redevances sont habituellement fondés soit (i) sur la production, soit (ii) sur un pourcentage des produits ou des profits. Par conséquent, l’exploitant peut obtenir des capitaux en vendant une redevance lorsque le projet en est aux premiers stades de développement sans avoir à effectuer des paiements jusqu’à ce que le terrain minier devienne productif. Comme la redevance est passive par nature, son titulaire n’a aucun droit de regard sur le développement ou l’exploitation du terrain minier. En revanche, le titulaire de la redevance n’a à payer aucuns des frais connexes, tels que les apports en capital additionnels et les frais liés à l’exploitation, à la remise en état ou aux obligations environnementales. La redevance se distingue de la « participation directe », qui représente un intérêt direct dans le développement et l’exploitation d’un terrain minier. Le titulaire de la participation directe est tenu de sa quote part du coût en capital, des frais de développement et d’exploitation ainsi que des frais environnementaux, mais il reçoit sa quote part des produits tirés du projet. L’État se sert également couramment des redevances comme mode de paiement des droits d’exploitation de ressources naturelles. Les redevances versées à l’État, qui consistent dans les faits en une taxe à l’extraction minière, sont établies aux termes d’une loi, sont imposées sur les activités minières relevant de la compétence de l’État et varient selon le ressort. La présente partie donne un aperçu des redevances qui sont établies aux termes d’ententes négociées de gré à gré et, par conséquent, ne traite pas des redevances qui sont perçues par l’État. TYPES DE REDEVANCES Il y a différents types de redevances dans l’industrie minière canadienne; celles ci sont généralement fondées (i) sur les produits, (ii) sur le résultat comptable ou (iii) sur la production. Il importe de noter toutefois qu’il n’existe pas de redevance de type « standard » ou « général » et, malgré le nom que l’on peut attribuer à une redevance en particulier, c’est la définition qui en est faite dans la convention (et non les pratiques de l’industrie) qui déterminera le mode de calcul du paiement de la redevance. La structure ou les caractéristiques particulières de la redevance feront l’objet de négociations commerciales et dépendront uniquement du niveau de créativité des parties contractantes. Ainsi, l’exposé qui suit présente certaines interprétations généralement reconnues des divers types de redevances, mais ne se veut d’aucune façon exhaustif. 39 REDEVANCE SUR LE RENDEMENT NET DE FONDERIE La redevance sur le rendement net de fonderie est fréquemment utilisée au Canada comme mode de calcul d’un paiement de redevance. Il s’agit d’un paiement fondé sur les produits bruts qui ne tient pas compte des frais d’exploitation ou de financement. La redevance sur le rendement net de fonderie est généralement un pourcentage du produit brut tiré de la vente d’un produit minier, moins quelques déductions relativement simples. Les déductions se limitent habituellement à des éléments comme les frais d’expédition, d’échantillonnage et d’assurance ainsi que les taxes. La redevance sur le rendement net de fonderie est intéressante parce que les frais d’exploitation et de financement (qui peuvent faire l’objet de discussions et de manipulations comptables si l’entente n’est pas bien rédigée) n’auront aucune incidence sur le paiement de la redevance. REDEVANCE SUR LE BÉNÉFICE NET La redevance sur le bénéfice net correspond à un paiement fondé sur un pourcentage du bénéfice tiré des activités après la récupération des dépenses en immobilisations ainsi que des frais de développement (y compris les intérêts) et d’exploitation. De plus, la redevance sur le bénéfice net permet généralement la déduction de certaines réserves comptables, y compris des réserves pour le fonds de roulement ou la remise en état. Le calcul de la redevance sur le bénéfice net peut être très complexe et faire l’objet de diverses interprétations et manipulations comptables; par conséquent, les parties doivent faire preuve de diligence et s’assurer que les clauses relatives aux redevances sont rédigées attentivement et de façon claire. REDEVANCE SUR LE PRODUIT NET La redevance sur le produit net est semblable à la redevance sur le bénéfice net et s’entend généralement d’une redevance qui est fondée sur le bénéfice d’exploitation net, moins les déductions au titre des frais d’exploitation et de certaines réserves comptables. Contrairement au payeur de la redevance sur le bénéfice net cependant, le payeur de la redevance sur le produit net ne peut récupérer les dépenses en immobilisations. De plus, étant donné que la redevance sur le produit net est fondée sur le bénéfice d’exploitation (et non sur le résultat comptable net), la redevance ne tiendra pas compte des produits d’autres sources tels que les intérêts sur les placements, la vente d’éléments à comptabiliser à l’actif ou le produit tiré d’opérations de couverture. REDEVANCE SUR LE TONNAGE La redevance sur le tonnage est un paiement fondé sur le tonnage d’un minerai produit. Il s’agit d’un mode de calcul très simple, pourvu que l’entente énonce clairement le mode de calcul du tonnage utilisé pour calculer le montant du paiement de la redevance. La redevance sur le tonnage n’est pas très répandue au Canada; elle est habituellement utilisée pour les petits gisements de métaux précieux et les activités d’extraction à ciel ouvert. REDEVANCE BRUTE OU REDEVANCE DÉROGATOIRE BRUTE La redevance brute et la redevance dérogatoire brute sont semblables à la redevance sur le rendement net de fonderie. Il s’agit de paiements fondés sur les produits bruts tirés de la vente d’un produit minier; toutefois, contrairement à la redevance sur le rendement net de fonderie, elles donnent droit à très peu de déductions, voire aucune. REDEVANCE DÉROGATOIRE La redevance dérogatoire est un paiement fondé sur le produit tiré de la vente de la production brute et ne donne habituellement droit à aucune déduction au titre des frais de développement, d’exploitation ou de maintenance ou des frais environnementaux. 40 REDEVANCE PAR ANTICIPATION ET REDEVANCE MINIMALE La redevance par anticipation et la redevance minimale sont des bonifications qui peuvent être apportées à n’importe laquelle des redevances susmentionnées. La redevance par anticipation est un paiement qui est fait au titulaire de la redevance avant le paiement de celle ci, et qui peut être déduit plus tard des paiements de redevance une fois que la production a débuté. Habituellement, la redevance minimale prend effet après le début de la production et, essentiellement, fixe un montant minimal pour le paiement de la redevance. La redevance sur le rendement net de fonderie, la redevance sur le bénéfice net et la redevance sur le produit net sont les formes les plus répandues de redevances au Canada. Les redevances susmentionnées ne sont que des exemples du sens qui est généralement attribué à ces termes. Le mode de calcul réel d’une redevance en particulier est établi par voie de négociations et peut être adapté aux besoins commerciaux des parties. QUESTIONS JURIDIQUES ET COMMERCIALES En règle générale, l’aspect le plus litigieux d’une convention de redevance est le mode de calcul du paiement de la redevance. Il est donc important de s’assurer que les éléments devant être pris en compte dans le calcul de la redevance sont clairement définis. Une entente bien rédigée aidera à éviter les embûches plus tard et permettra aux parties de comprendre clairement le mode de calcul des paiements ainsi que leurs obligations et leurs droits respectifs. Voici certaines des questions commerciales fondamentales qui doivent être réglées : • la description officielle du terrain visé et la confirmation du titre et/ou des droits légaux du cédant; • la question de savoir si le calcul des redevances doit être fondé sur les produits, le bénéfice ou la production (les « taux de redevance variables »); • les produits qui doivent être pris en compte dans le calcul de la redevance; • les déductions permises, y compris les sommes au titre des réserves comptables, de la récupération ou de l’intérêt couru; • le calendrier des paiements et la durée visée par les paiements de redevances; • la redevance par anticipation ou la redevance minimale, s’il y a lieu; • la question de savoir si la redevance doit être fondée sur le bénéfice ou les produits effectivement reçus ou plutôt sur les prix du marché en vigueur; • la question de savoir s’il y a lieu d’introduire un mécanisme permettant de compenser les fluctuations du marché; • les droits d’audit conférés au bénéficiaire de la redevance; • le mode de règlement des différends. Le titulaire de la redevance prendra également en considération la nature de la garantie qui doit être prise afin de s’assurer que son droit de redevance est bien protégé. En l’absence d’une garantie suffisante ou d’une autre mesure de protection, le titulaire de la redevance s’expose à un manquement de la part de l’exploitant, tel que l’insolvabilité ou la faillite de celui ci ou encore la vente du terrain visé. Pour être le mieux garanti, le droit de redevance doit généralement être considéré comme un droit foncier (au lieu d’un droit contractuel). La question de savoir si une redevance en particulier est un droit de redevance contractuel ou un droit foncier est une 41 question juridique complexe qui n’a pas encore été réglée au Canada; par conséquent, les parties contractantes doivent accorder une attention particulière à la structure de la redevance afin de s’assurer que leurs intérêts commerciaux respectifs sont protégés adéquatement. Dans plusieurs ressorts, la législation permet (et, dans certains cas, exige) que le droit de redevance soit inscrit sur le claim visé. Même si, en définitive, on en vient à la conclusion que l’inscription d’un droit de redevance sur un titre est insuffisant pour créer un droit foncier, l’inscription du droit de redevance servira néanmoins d’avis public de son existence à l’intention de tout acquéreur éventuel du terrain minier visé. Voici certaines des mesures supplémentaires que le titulaire de la redevance pourrait prendre afin de protéger son droit : • au moment de la création de la redevance, inclure des termes non équivoques qui laissent clairement entendre que l’on est en train de créer un droit immobilier ou un loyer (tels que la « réserve » ou la « conservation » d’une redevance); • si possible, prévoir la réserve de la redevance dans les documents de transfert et s’assurer que celle ci figure dans le registre officiel des titres afin de tenter de créer un droit foncier; • inscrire le droit de redevance, ou l’avis de celui ci, contre le titre de propriété afin d’en publier l’existence; • constituer une sûreté sur les actifs du payeur et inscrire cette sûreté conformément aux lois locales; • s’assurer que toutes les inscriptions sont tenues à jour afin de conserver la priorité; • si la redevance est accordée à l’égard d’un claim qui n’a pas été concédé par lettres patentes, s’assurer que la redevance est attribuée de nouveau après l’attribution d’un bail ou la délivrance de lettres tentes par un organisme compétent; • conclure un accord de novation avec toute personne qui acquiert un droit sur le terrain. Les investisseurs sont invités à obtenir l’avis d’un professionnel avant d’entreprendre des négociations relativement à une redevance afin de s’assurer que l’opération est structurée de manière à répondre aux besoins commerciaux des parties soient et à respecter les formalités légales requises pour bien protéger le droit de redevance. LOIS CANADIENNES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES Aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, les titulaires de certains droits de redevance doivent établir et déposer des rapports en conformité avec le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») et doivent respecter certaines obligations d’information continue prévues par le Règlement 51 102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51 102 »). La définition de « projet minier » qui figure dans ces documents inclut expressément le droit de redevance; par conséquent, l’émetteur qui doit se conformer aux règles susmentionnées est tenu de communiquer certaines informations en la forme prescrite, ce qui comprend des rapports techniques. Il est très difficile, voire impossible, pour le titulaire de la redevance de respecter ses obligations aux termes du droit des valeurs mobilières s’il n’a pas accès au terrain et aux données techniques qui s’y rapportent. Peu de dispenses sont ouvertes au titulaire de la redevance en ce qui a trait aux obligations prévues par la législation en valeurs mobilières, et le titulaire de la redevance ne pourra pas nécessairement s’en remettre aux seuls rapports déposés par l’exploitant du projet. Par conséquent, le titulaire de la redevance doit s’assurer que la convention de redevance renferme des stipulations lui conférant un droit d’accès permanent aux renseignements techniques et au terrain, afin d’être en mesure de s’acquitter pleinement de ses obligations juridiques. 42 Financement des sociétés minières sur les marchés financiers 43 Financement des sociétés minières sur les marchés financiers La société qui exerce des activités minières peut obtenir du financement par actions en faisant appel au public au Canada ou aux États Unis puis en inscrivant ses actions à la cote d’une bourse comme la TSX ou de l’une des bourses de valeurs des États Unis comme la New York Stock Exchange (la « NYSE ») ou le Nasdaq Stock Market (le « Nasdaq »). Davies a publié un guide intitulé Going Public in Canada and the United States, qui résume les questions importantes d’ordre juridique et commercial à prendre en compte au moment de la collecte de capitaux dans les marchés publics nord américains. Les sociétés minières qui accèdent aux marchés financiers nord américains sont assujetties à des règlements et à d’autres exigences propres au secteur minier. Le texte qui suit est un résumé de renseignements portant sur le secteur minier qui complètent ceux qui figurent dans le guide de Davies intitulé Going Public in Canada and the United States, particulièrement en ce qui concerne les éléments suivants : • les obligations particulières en matière de communication de l’information au public au Canada et aux États Unis auxquelles sont assujetties les sociétés qui exercent des activités dans le secteur minier; • les exigences minimales d’inscription à la cote de la TSX et de la Bourse de croissance TSX applicables aux émetteurs du secteur minier. NORMES D’INFORMATION APPLICABLES AUX PROJETS MINIERS RÈGLEMENT 43-101 Toutes les provinces canadiennes ont adopté le Règlement 43-101, qui établit les normes sur l’information scientifique et technique concernant les projets miniers. Essentiellement, le Règlement 43-101 prévoit que l’information doit être fondée sur un rapport technique ou sur un autre document établi par une « personne qualifiée » ou sous sa supervision et que l’information sur les ressources et les réserves minérales doit être communiquée en utilisant les catégories de ressources et de réserves adoptées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (les « catégories de l’ICM »). a) Catégories de l’ICM Bien que le Règlement 43-101 se réfère aux catégories de l’ICM pour la détermination des ressources minérales et des réserves minérales, il permet aux émetteurs assujettis étrangers et aux émetteurs assujettis canadiens dont les terrains sont situés à l’étranger de communiquer de l’information et de déposer des rapports techniques dans lesquels figurent les catégories des ressources minérales et des réserves minérales du code du JORC, de l’Industry Guide 7 de la SEC, du code du IMMM relatif à la communication d’information ou du code du SAMREC, si un rapprochement avec les catégories de l’ICM est fourni. L’Industry Guide 7 de la SEC (décrit ci-après) reconnaît uniquement les catégories des réserves prouvées (mesurées) et probables (indiquées). Les ressources mesurées et indiquées, dont il est permis de faire état aux termes du Règlement 43-101, ne sont pas reconnues par le guide de la SEC, et elles sont généralement regroupées sous le vocable « amas minéralisé » plutôt que présentées comme des « ressources minérales ». La SEC ne permet pas l’indication de ressources « présumées ». Ces différences dans la terminologie et les normes de communication de l’information peuvent représenter un défi pour les personnes qualifiées lorsqu’elles établissent les rapprochements entre l’Industry Guide 7 de la SEC et les catégories de l’ICM. 44 b) Personne qualifiée Une « personne qualifiée » est une personne physique qui : • est un ingénieur ou un géoscientifique comptant au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, du développement ou de l’exploitation de mines ou de l’évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines; • a une expérience pertinente concernant l’objet du projet minier et du rapport technique; • est membre en règle d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de géoscientifiques au sens du Règlement 43-101. Dans certaines circonstances, la personne qualifiée doit également être indépendante de l’émetteur assujetti. Les personnes non indépendantes sont notamment celles qui, en raison de leur emploi, de la détention de titres, de leur affiliation ou de la proximité physique, sont, d’une manière ou d’une autre, liées à l’émetteur. L’indépendance de la personne qualifiée est exigée lorsqu’un émetteur a) devient pour la première fois émetteur assujetti au Canada, b) dépose un prospectus ordinaire, ou c) fournit pour la première fois de l’information relative à des ressources ou à des réserves minérales ou de l’information relative à un changement de 100 % ou plus dans les ressources ou les réserves minérales totales sur un terrain important dans le cas de producteurs dont les produits des activités ordinaires bruts sont inférieurs à un certain seuil en fonction d’essais d’extraction minière. c) Projets miniers Le Règlement 43-101 s’applique uniquement à la communication au public d’information sur les « projets miniers », ce qui comprend les droits visant les diamants, les métaux communs et précieux et le charbon, mais non le gaz naturel, les sables ou schistes bitumineux, les eaux souterraines et le méthane de houille. d) Rapports techniques Selon le Règlement 43-101, une société ouverte doit, lorsqu’elle devient un émetteur assujetti dans un ressort du Canada, déposer un rapport technique à l’intention du public concernant les projets miniers sur chaque terrain important. Par la suite, l’émetteur assujetti doit déposer à l’intention du public un nouveau rapport technique à l’appui des renseignements scientifiques ou techniques présentés dans des documents de placement de valeurs mobilières comme un prospectus, une circulaire de sollicitation de procurations ou une notice d’offre de droits, la notice annuelle que les émetteurs assujettis canadiens sont tenus de déposer, les communiqués et d’autres types de documents d’information qu’ils sont tenus de déposer. Avant de déposer un rapport technique, l’émetteur veille à ce que la personne qualifiée chargée de l’établissement du rapport technique ou de la supervision de son établissement fasse une visite du terrain (à l’exclusion des terrains d’exploration à un stade préliminaire) faisant l’objet du rapport. L’émetteur doit également déposer des attestations et des consentements des personnes qualifiées chargées du rapport au moment du dépôt de celui ci. La forme et le contenu d’un rapport technique sont prescrits par l’annexe 43 101 jointe au Règlement 43-101. Aux termes de l’annexe, les personnes qualifiées doivent fournir une description détaillée du terrain, notamment en indiquant des éléments comme l’emplacement, les propriétaires, les obligations environnementales, les permis requis, l’accessibilité, l’infrastructure et l’historique. Le rapport doit également comprendre les résultats des travaux d’exploration et de forage, les méthodes d’échantillonnage ainsi que de l’information sur la préparation des échantillons et la vérification des données. L’annexe énonce des règles concernant les estimations des ressources et des réserves minérales et interdit de se référer à des ressources ou à des réserves non prouvées et non probables dans une évaluation économique utilisée dans une étude de faisabilité. 45 RÈGLES DE LA TSX EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION Les sociétés minières dont les titres sont inscrits à la cote de la TSX doivent se conformer aux normes de communication d’information de la TSX applicables aux sociétés d’exploration, de développement et de production minières (les « normes de la TSX »). Ces normes ne sont pas aussi contraignantes ou détaillées que celles énoncées dans le Règlement 43-101. Elles visent néanmoins à assurer l’exactitude et l’uniformité dans la communication de l’information au public. L’information publiée par l’émetteur inscrit ou en son nom doit respecter les normes de la TSX, sauf en ce qui concerne les prospectus et les rapports techniques, à l’égard desquels s’appliquent une législation en valeurs mobilières et des normes de la TSX particulières. Les normes de la TSX touchent notamment les questions suivantes : • la communication d’information occasionnelle sur les changements importants; • le contenu des communiqués; • le contenu des sites Web; • la communication des résultats des activités d’exploration et des résultats des analyses d’une manière non trompeuse; • les renseignements à l’appui des estimations de ressources et de réserves minérales; • la portée et les paramètres des études de faisabilité et les hypothèses clés qui figurent dans les évaluations; • la tenure, les permis et d’autres questions relatives aux droits d’exploration et d’exploitation de tout terrain important nouvellement acquis; • le calcul des coûts et des chiffres de production. INDUSTRY GUIDE DE LA SEC DESTINÉ AUX EXPLOITANTS MINIERS La SEC a prescrit pour chaque secteur un guide d’établissement des déclarations d’inscription des sociétés. Pour le secteur minier, la SEC a établi des lignes directrices en matière de communication de l’information dans son Industry Guide 7. Ces lignes directrices prévoient les critères de nature technique, juridique et économique qui servent à déterminer si les réserves de minerai d’une société peuvent être classées dans les catégories prouvées et probables, et requièrent la communication d’information sur ces réserves, sur la capacité de production, sur les terrains disponibles aux fins d’extraction et d’autres renseignements similaires. Comme il a été précédemment mentionné, l’une des différences notables entre les lignes directrices en matière de communication de l’information de la SEC et les autres qui sont reconnues sur le plan mondial est que la SEC ne permet pas, sauf en de rares cas, la communication d’estimations minérales qui ne sont pas des réserves prouvées (mesurées) ou probables (indiquées). Cela dit, la SEC a permis à des sociétés de communiquer de l’information sur des « amas minéralisés », qui sont habituellement interprétés comme l’équivalent des ressources minérales. La SEC est d’avis que seul l’équivalent des ressources minérales « mesurées » et « indiquées » peut être communiqué en tant qu’« amas minéralisés », alors que l’équivalent des ressources minérales « présumées » ne devrait pas l’être parce que le terme « présumées » est trop spéculatif. Toutes les autres normes de communication de l’information reconnues à l’échelle mondiale contiennent des définitions des ressources minérales présumées, indiquées ou mesurées et permettent la communication de l’information sur celles ci. 46 EXIGENCES D’INSCRIPTION À LA COTE DE LA BOURSE DE TORONTO Pour l’inscription de titres à la cote de la TSX, les exigences minimales d’inscription suivantes doivent être remplies : • La société doit avoir en circulation au moins 1 000 000 d’actions librement négociables dans le public d’une valeur marchande globale d’au moins 4 000 000 $ détenues par au moins 300 actionnaires du public détenant chacun au moins un lot régulier (100 actions). • Les émetteurs étrangers déjà inscrits à la cote d’une autre bourse reconnue que la TSX juge acceptable (comme le Nasdaq ou la NYSE) et qui sont constitués en société à l’extérieur du Canada sont généralement tenus d’avoir une certaine présence au Canada et doivent démontrer qu’ils sont en mesure de remplir toutes leurs obligations d’information et leurs obligations en tant que société ouverte au Canada. Il leur suffit par exemple d’avoir un membre du conseil d’administration, un membre de la direction, un employé ou un consultant au Canada. • Les dirigeants d’une société requérante constituent un facteur important dans l’examen d’une demande d’inscription. La TSX tient compte des antécédents et des compétences des membres de la direction à la lumière des activités de la société. Les membres de la direction (y compris les membres du conseil d’administration de la société) doivent avoir suffisamment d’expérience et d’expertise technique liées aux projets miniers de la société et suffisamment d’expérience au sein de sociétés ouvertes. Les sociétés sont tenues d’avoir au moins deux administrateurs indépendants, un chef de la direction, un chef des finances qui n’est pas le chef de la direction et un secrétaire. • Les sociétés qui demandent l’inscription à la cote de la TSX, sauf les sociétés « dispensées », doivent être parrainées par une organisation participante de la TSX et produire le rapport écrit du parrain correspondant. Afin d’être dispensé, l’émetteur requérant doit avoir (i) un actif corporel net d’au moins 7 500 000 $; (ii) une rentabilité avant impôts provenant des activités continues au cours du dernier exercice précédant le dépôt de la demande d’inscription; (iii) des fonds autogénérés avant impôts de 700 000 $ au cours du dernier exercice précédant le dépôt de la demande d’inscription et des fonds autogénérés avant impôts moyens de 500 000 $ au cours des deux exercices précédant le dépôt de la demande d’inscription; (iv) des réserves prouvées et probables conférant à la mine une durée d’au moins trois ans, telles qu’elles sont calculées par une personne qualifiée indépendante; et (v) un fonds de roulement suffisant pour l’exercice des activités et une structure du capital pertinente. • L’émetteur requérant doit signer une convention d’inscription pour enregistrer officiellement son engagement à se conformer aux exigences de la TSX aux fins du maintien de son inscription. Les exigences d’inscription à la cote de la TSX applicables aux sociétés minières sont résumées dans le tableau 3 ci-après. EXIGENCES D’INSCRIPTION À LA COTE DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX Les exigences relatives à l’inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX s’adressent spécialement aux sociétés émergentes; par conséquent, elles traitent davantage de l’expérience de l’équipe de direction ainsi que des produits et services offerts par les sociétés. La Bourse de croissance TSX classe les émetteurs en deux groupes en fonction des résultats financiers historiques, du stade de développement commercial et des ressources financières de l’émetteur au moment de l’inscription : 47 • Le groupe 1 est réservé aux émetteurs les plus évolués, disposant des ressources financières les plus considérables; ces émetteurs bénéficient d’exigences plus réduites en matière de dépôt que les émetteurs du groupe 2. • Le groupe 2 comprend des sociétés novatrices, en démarrage, provenant de tous les secteurs; il comprend la majorité des émetteurs dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX. Les émetteurs du groupe 2 peuvent demander de passer au groupe 1 lorsque les exigences minimales du groupe 1 relatives à l’inscription sont remplies. Les exigences minimales de répartition des titres dans le public auxquelles il faut satisfaire sont propres au groupe pour lequel la société requérante présente une demande d’inscription : • Le groupe 1 : au moins 1 000 000 d’actions librement négociables dans le public détenues par au moins 250 actionnaires du public détenant chacun au moins un lot régulier. • Le groupe 2 : au moins 500 000 actions librement négociables dans le public détenues par au moins 200 actionnaires du public détenant chacun au moins un lot régulier. Dans chacun des deux groupes, les émetteurs sont ensuite regroupés par secteur d’activités (par exemple, activités minières). Des exigences quantitatives minimales comme celles relatives à l’actif corporel net, au fonds de roulement et aux ressources financières sont propres à chaque groupe et à chaque secteur, et d’autres catégories sont par la suite créées. Un parrainage et un rapport du parrain peuvent être exigés pour chaque demande de nouvelle inscription. Pour déterminer si une société requérante satisfait aux exigences d’inscription, la Bourse de croissance TSX se fonde grandement sur le fait qu’un parrain a accepté de parrainer l’émetteur requérant et de déposer un rapport du parrain. La structure du capital d’un émetteur qui soumet une demande de nouvelle inscription doit être jugée acceptable par la Bourse de croissance TSX. Les titres émis aux principaux intéressés de l’émetteur ou de l’émetteur résultant, de même que les titres émis à un prix inférieur à certains cours, doivent habituellement être entiercés ou conservés pendant une période déterminée. Les exigences d’inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX applicables aux émetteurs miniers sont résumées dans le tableau 4 ci-après. 48 TABLEAU 3 Bourse de Toronto - Exigences minimales d’inscription applicables aux émetteurs miniers TSX - Émetteurs non dispensés/Sociétés minières productrices ou au stade de développement Actif corporel net, bénéfice ou produits Terrain Programme de travail recommandé TSX - Émetteurs non dispensés/Sociétés minières productrices à grande capitalisation TSX - Émetteurs dispensés/Sociétés minières • Actif corporel net de 3 000 000 $ • Actif corporel net de 4 000 000 $; preuve d’une rentabilité future vraisemblable étayée par une étude de faisabilité ou des données financières et de production passées • Actif corporel net de 7 500 000 $; rentabilité avant impôts provenant des activités continues au cours du dernier exercice; fonds autogénérés avant impôts de 700 000 $ au cours du dernier exercice et moyens de 500 000 $ au cours des deux derniers exercices • Terrain d’exploration à un stade avancé1; participation d’au moins 50 % dans le terrain2 • Réserves prouvées et probables d’une durée de trois ans, telles qu’elles sont calculées par une personne qualifiée indépendante (si la mine n’est pas en production, une décision de production a été prise) • Réserves prouvées et probables d’une durée de trois ans, telles qu’elles sont calculées par une personne qualifiée indépendante • Au moins 750 000 $ affectés au terrain d’exploration à un stade avancé1 ainsi qu’il est recommandé dans le rapport technique indépendant3 • Exploiter la mine de façon commerciale • Exploitation minière commerciale 1 « Terrain d’exploration à un stade avancé » s’entend d’un terrain où une zone de minéralisation a été mise en évidence en longueur, en largeur et en profondeur et qui présente des indications de continuité raisonnable. La minéralisation repérée possède des teneurs intéressantes du point de vue économique. 2 Une société doit détenir une participation d’au moins 50 % dans le terrain admissible ou avoir le droit de gagner et de conserver une telle participation. Les demandes des sociétés qui détiennent une participation de moins de 50 %, mais d’au moins 30 %, sont considérées au cas par cas, selon la taille du programme, l’état d’avancement du terrain et les alliances stratégiques. 3 Un « rapport technique » ou un « rapport d’étude géologique » est un rapport établi conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers, règlement qui régit l’information scientifique et technique sur les projets miniers. 49 Fonds de roulement et ressources financières TSX - Émetteurs non dispensés/Sociétés minières productrices ou au stade de développement TSX - Émetteurs non dispensés/Sociétés minières productrices à grande capitalisation TSX - Émetteurs dispensés/Sociétés minières • Fonds de roulement d’au moins 2 000 000 $, au moins suffisants pour mener à terme les programmes projetés, et pour satisfaire aux coûts généraux et d’administration, aux paiements prévus relatifs aux terrains et aux dépenses en immobilisations pendant au moins 18 mois; structure du capital pertinente • Fonds suffisants pour que la mine puisse être exploitée de façon commerciale, fonds de roulement suffisant pour financer toutes les dépenses en immobilisations prévues et exercer les activités; structure du capital pertinente • Fonds de roulement suffisant pour exercer les activités; structure du capital pertinente Répartition des titres, capitalisation boursière et flottant • Au moins 1 000 000 d’actions librement négociables d’une valeur marchande globale de 4 000 000 $; 300 porteurs du public, détenant chacun au moins un lot régulier Parrainage • Requis (possibilité de dispense) • Requis (possibilité de dispense) • Aucune exigence Autres critères • Rapport technique détaillé à jour établi par une personne qualifiée indépendante; projections des sources et de l’affectation des fonds (par trimestre) pour une période de 18 mois, signées par le chef des finances • Rapport technique3 détaillé à jour établi par une personne qualifiée indépendante; projections des sources et de l’affectation des fonds (par trimestre) pour une période de 18 mois, signées par le chef des finances • Rapport technique3 détaillé à jour établi par une personne qualifiée indépendante 3 50 3 Un « rapport technique » ou un « rapport d’étude géologique » est un rapport établi conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers, règlement qui régit l’information scientifique et technique sur les projets miniers. TABLEAU 4 Bourse croissance TSX - Exigences minimales d’inscription applicables aux émetteurs miniers ÉMETTEURS DU GROUPE 1 1 Actif corporel net Actif corporel net de 2 00 000 $ Terrain ou réserves Intérêt important dans un terrain du groupe 11 Dépenses antérieures Aucune exigence Programme de travail recommandé 500 000 $ affectés au terrain du groupe 11 (ainsi qu’il est recommandé dans le rapport d’étude géologique) Fonds de roulement et ressources financières Fonds de roulement et ressources financières suffisants pour mener à terme un programme de travail déterminé ou exécuter un plan d’affaires pendant 18 mois à la suite de l’inscription; fonds non affectés de 200 000 $ Bénéfice ou produits Aucune exigence Répartition des titres, capitalisation boursière et flottant 1 000 000 d’actions librement négociables dans le public; 250 actionnaires du public détenant chacun un lot régulier et dont les actions ne sont assujetties à aucune restriction relative à la revente; 20 % des actions émises et en circulation détenues par des actionnaires du public Autres critères Rapport d’étude géologique recommandant l’achèvement du programme de travail; rapport du parrain, au besoin « Terrain du groupe 1 » s’entend d’un terrain qui présente un intérêt géologique considérable et qui répond aux exigences suivantes : (i) l’émetteur détient une participation importante dans le terrain; (ii) des travaux d’exploration, y compris des levés géologiques, géophysiques et géochimiques de surface détaillés et des activités de forage, et une autre forme d’échantillonnage détaillé de la minéralisation (notamment par excavation ou échantillonnage souterrain) au moins à un stade initial, ont déjà été effectués sur le terrain; (iii) des travaux de forage ou une autre forme d’échantillonnage détaillé effectués sur le terrain ont permis de repérer une minéralisation rentable ou potentiellement rentable; (iv) un rapport d’étude géologique indépendant recommande la réalisation d’un programme de forage de phase 1 (ou une autre forme d’échantillonnage détaillé) d’au moins 500 000 $ sur le fondement des résultats de travaux d’exploration antérieurs; ou une étude de faisabilité indépendante positive démontre que le terrain est en mesure de générer des flux de trésorerie positifs liés aux activités poursuivies. 51 ÉMETTEURS DU GROUPE 2 Actif corporel net Aucune exigence Terrain ou réserves Intérêt appréciable (au moins 50 %) dans un terrain admissible ou, à l’appréciation de la Bourse de croissance TSX, droit de gagner un intérêt appréciable dans un terrain admissible Dépenses antérieures Dépenses approuvées de 100 000 $ par l’émetteur requérant dans le terrain admissible dans les trois dernières années Programme de travail recommandé 200 000 $ affectés au terrain admissible, ainsi qu’il est recommandé dans le rapport d’étude géologique Fonds de roulement et ressources financières Fonds de roulement et ressources financières suffisants pour mener à terme un programme de travail déterminé ou exécuter un plan d’affaires pendant 12 mois à la suite de l’inscription; fonds non affectés de 100 000 $ Bénéfice ou produits Aucune exigence Répartition des titres, capitalisation boursière et flottant 500 000 actions librement négociables dans le public; 200 actionnaires du public détenant chacun un lot régulier et dont les actions ne sont assujetties à aucune restriction relative à la revente; 20 % des actions émises et en circulation détenues par des actionnaires du public Autres critères Rapport d’étude géologique ou rapport technique2 recommandant l’achèvement du programme de travail; rapport du parrain, au besoin 2 52 Un « rapport technique » ou un « rapport d’étude géologique » est un rapport établi conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers, règlement qui régit l’information scientifique et technique sur les projets miniers. Questions fiscales 53 Questions fiscales APERÇU Au Canada, les régimes fiscaux fédéral et provinciaux et l’impôt minier provincial reconnaissent le caractère hautement cyclique et capitalistique de l’exploitation minière et le fait qu’il s’écoule une longue période entre l’investissement initial et la production commerciale. Par conséquent, le Canada prévoit un traitement fiscal généreux pour les frais d’exploration et autres frais intangibles et permet aux sociétés minières de récupérer la majeure partie de leur investissement de capitaux initial avant que celles ci ne soient tenues de payer des sommes considérables au titre de l’impôt. Au Canada, le régime d’imposition sur le revenu prévoit également des règles de report des pertes visant à réduire les effets financiers négatifs de la fluctuation des prix. Enfin, les régimes provinciaux en matière d’imposition et de redevances dans le secteur minier ont une caractéristique unique : ils se fondent principalement sur le bénéfice de production net plutôt que sur les rendements nets de fonderie, comme c’est habituellement le cas dans d’autres pays. Le texte qui suit est un résumé des principaux aspects des régimes fiscaux fédéral et provinciaux du Canada qui sont pertinents pour les investisseurs non résidents en ce qui a trait aux activités minières au Canada. IMPÔT SUR LE REVENU a) Législation Au Canada, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux prélèvent un impôt sur le revenu. Le gouvernement fédéral prélève un impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi de l’impôt »). Les particuliers et les autres contribuables, notamment les sociétés et les fiducies, qu’ils résident ou non au Canada, sont assujettis à cet impôt. En règle générale, pour les besoins de l’impôt canadien, la société de personnes est une entité intermédiaire et ne constitue pas une entité imposable (sauf si elle est réputée une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, dont il est question ci-après). La Loi de l’impôt est appliquée par un organisme gouvernemental, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Chaque gouvernement provincial et territorial prélève un impôt sur le revenu calculé de façon similaire à l’impôt fédéral sur le revenu, mais à des taux différents. Les taux d’imposition combinés fédéral et provinciaux sur le revenu des sociétés pour l’année d’imposition 2011 sont présentés dans le tableau 5 ci-après. Dans le reste de la présente section, sauf indication contraire, seules les dispositions de la Loi de l’impôt sont décrites. b) Pouvoir d’imposition La résidence du contribuable constitue le principal fondement de l’imposition. Le Canada ne prélève aucun impôt en fonction de la citoyenneté. Les résidents du Canada sont généralement assujettis à l’impôt canadien sur leur revenu mondial, peu importe sa provenance, mais ont généralement droit à des crédits ou à des déductions pour l’impôt payé à l’étranger. Les non résidents du Canada sont assujettis à l’impôt sur leur revenu de source canadienne, à moins qu’ils 54 n’aient droit à un allègement fiscal sous forme de réduction de taux ou, dans une certaine mesure, à l’élimination de l’impôt canadien en vertu d’un traité fiscal. Le Canada a conclu un vaste ensemble de traités, dont environ 89 sont actuellement en vigueur. Les principales sources de revenu des non résidents qui sont assujetties à l’impôt canadien sont les suivantes : • le revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada; • le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi au Canada; • les gains réalisés à la disposition de « biens canadiens imposables »; • certains types de revenu hors exploitation, notamment les dividendes versés par une société canadienne ou les loyers tirés de biens immeubles situés au Canada. Les biens canadiens imposables comprennent ce qui suit : • les biens immeubles ou réels situés au Canada; • les actifs utilisés dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada; • les actions d’une société privée ou les participations dans une fiducie ou une société de personnes si, à tout moment au cours de la période de 60 mois précédant la disposition des actions ou participations en question, plus de 50 % de la valeur de celles ci est dérivée de biens immeubles ou réels situés au Canada ou d’avoirs miniers ou forestiers canadiens; • les parts d’une fiducie de fonds commun de placement et les actions d’une société inscrites à la cote d’une bourse si, à tout moment au cours de la période de 60 mois précédant la disposition de celles ci, plus de 25 % des parts ou des actions appartenait au contribuable et que plus de 50 % de la valeur des parts ou des actions provenait de biens immeubles ou réels situés au Canada ou d’avoirs miniers ou forestiers canadiens. c) Détermination de la résidence au Canada Le terme « résident du Canada » n’est pas défini dans la Loi de l’impôt; la résidence d’une personne est plutôt déterminée en fonction de critères issus de la common law. Toutefois, aux termes de règles particulières prévues par la Loi de l’impôt, certaines personnes sont réputées soit des résidents du Canada soit des non résidents du Canada pour l’application de cette loi. Une société constituée au Canada après le 26 avril 1965 (ou, dans certains cas particuliers, avant cette date) est réputée résidente du Canada. La loi ne prévoit aucune règle selon laquelle une société constituée à l’étranger serait réputée résidente du Canada. Selon le critère de la common law en matière de résidence, une société sera considérée comme résidente du Canada si son siège de direction et de contrôle est situé au Canada. De façon générale, le siège de direction et de contrôle d’une société s’entend du lieu où celle ci prend ses décisions et décide de ses orientations principales, habituellement par l’entremise de son conseil d’administration. Par conséquent, l’endroit où les administrateurs exercent leurs pouvoirs décisionnels correspondra généralement à l’endroit où est situé le siège de direction et de contrôle de la société. Dans le cas des particuliers, les tribunaux ont généralement jugé que la résidence était déterminée en fonction du degré auquel une personne s’installe à un endroit ou y maintient son mode de vie habituel. De plus, une personne sera considérée comme ayant établi sa résidence au Canada si elle réside habituellement au Canada. 55 Une personne réside habituellement au Canada si ce pays est l’endroit où, dans le cours ordinaire de sa vie quotidienne, elle vit de façon régulière, normale ou habituelle. En outre, la Loi de l’impôt prévoit que le particulier qui « séjourne » au Canada pendant 183 jours ou plus au cours d’une année donnée est réputé résident du Canada pendant toute l’année en question. En règle générale, une fiducie est résidente du Canada pour les besoins de l’impôt sur le revenu si la majorité de ses fiduciaires sont des résidents du Canada. Cependant, un examen minutieux des faits propres à chaque situation ainsi qu’une revue de la jurisprudence récente sont nécessaires pour déterminer la résidence d’une fiducie. De plus, certaines fiducies non résidentes sont réputées résidentes du Canada dans certains cas. Le contribuable qui est considéré comme un résident du Canada aux termes du droit canadien et qui est également considéré comme un résident d’un autre pays peut être réputé, aux termes d’un traité fiscal, résident d’un seul pays pour les besoins de l’impôt. d) Déclarations de revenus annuelles Les contribuables qui sont des résidents du Canada sont généralement tenus de produire une déclaration de revenus annuelle. Les sociétés de personnes qui exploitent une entreprise au Canada ou qui sont des « sociétés de personnes canadiennes » (c. à d. des sociétés de personnes dont tous les membres sont des résidents du Canada) doivent généralement déposer une déclaration de renseignements annuelle. Les non résidents du Canada qui, au cours d’une année d’imposition, réalisent un gain en capital imposable ou disposent d’un bien canadien imposable (même en l’absence de gain) sont généralement tenus de produire une déclaration de revenus au Canada à l’égard de cette année là. La société non résidente est tenue de produire une déclaration de revenus au Canada pour toute année d’imposition pendant laquelle elle exploite une entreprise au Canada directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes. Le particulier non résident qui exploite une entreprise au Canada directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes est également tenu de produire une déclaration de revenus au Canada, mais seulement pour toute année d’imposition à l’égard de laquelle il doit payer de l’impôt sur ce revenu d’entreprise. Cette obligation de production s’applique même si le non résident a droit à une exonération de l’impôt canadien en vertu d’un traité fiscal. e) Certificats de l’article 116 Il existe un mécanisme de déclaration et de perception de l’impôt qui s’applique aux dispositions de la plupart des biens canadiens imposables par des non résidents. Le vendeur non résident doit aviser l’ARC par écrit d’une telle disposition et en donner une description. Il a droit à un certificat (communément appelé « certificat de l’article 116 ») de l’ARC lorsqu’il convainc celle ci qu’aucun impôt canadien n’est dû (par exemple, en raison de l’absence de gain ou si le gain est exempté d’impôt aux termes d’un traité fiscal applicable) ou qu’il verse 25 % du gain à l’ARC au titre du montant définitif d’impôt à payer ou fournit une garantie satisfaisante à cet égard. En outre, toute personne, qu’elle soit résidente ou non du Canada, qui acquiert des biens canadiens imposables auprès d’un non résident est tenue de retenir et de verser à l’ARC 25 % du prix d’achat ou, dans le cas où le vendeur non résident fournit un certificat de l’article 116,25 % de l’excédent, s’il y a lieu, du prix d’achat sur la limite indiquée dans le certificat de l’article 116. Le taux passe à 50 % pour certains types de biens, notamment les avoirs miniers canadiens et les biens amortissables (par exemple, la machinerie, le matériel et les bâtiments). Si les biens sont des « biens québécois imposables », une retenue additionnelle s’applique (au taux de 12 % (30 % lorsque le taux fédéral de 50 % s’applique)) et un certificat distinct (similaire à un certificat de l’article 116) doit être obtenu des autorités fiscales québécoises. L’acheteur est responsable des montants qui 56 auraient dû être retenus et versés s’il omet d’obtenir un certificat de l’article 116 satisfaisant de la part du vendeur non résident ou d’effectuer la retenue et le versement requis. Ces exigences ne s’appliquent pas à certains biens exclus, tels que les actions inscrites à la cote d’une bourse, les parts d’une fiducie de fonds commun de placement et les titres d’emprunt, ainsi qu’aux « biens protégés par traité » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt). L’acquéreur est dispensé de la retenue prévue par l’article 116 relativement à l’acquisition d’un bien canadien imposable (sauf certains biens canadiens imposables, comme les biens amortissables) auprès d’un non résident (i) s’il détermine, après enquête raisonnable, que le non résident est, aux termes d’un traité fiscal intervenu entre le Canada et un pays donné, résident du pays en question, (ii) si tout gain réalisé à la disposition du bien serait exempté de l’impôt canadien en vertu de ce traité et (iii) si, au besoin, l’acquéreur avise l’ARC de l’acquisition dans un délai déterminé. L’obligation de donner un avis s’applique aux dispositions de biens canadiens imposables qui sont des « biens protégés par traité » en faveur d’une personne liée. f) Détermination du revenu De façon très générale, pour l’application de la Loi de l’impôt, le revenu s’entend du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien, du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi et des gains en capital imposables. Le revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien équivaut généralement au bénéfice tiré de l’entreprise ou du bien calculé conformément aux « principes bien reconnus de la pratique courante des affaires (ou comptable) » ou aux « principes bien reconnus des affaires commerciales », rajusté conformément aux règles particulières de la Loi de l’impôt. Le revenu inclut également la moitié du gain en capital (appelé « gain en capital imposable ») réalisé à la disposition d’immobilisations, sous réserve de la déduction des pertes en capital déductibles. Le montant du gain en capital correspond généralement au produit de disposition, déduction faite du total du « prix de base rajusté » du bien aux termes de la Loi de l’impôt (qui correspond à peu près au coût d’acquisition) et des frais de disposition, le cas échéant. Si la déduction pour amortissement (amortissement aux fins de l’impôt) a été demandée à l’égard d’une immobilisation, une partie du produit de disposition pourrait constituer un revenu ordinaire (récupération de la déduction pour amortissement préalablement demandée). Le revenu d’emploi comprend les salaires, les primes et les avantages sociaux imposables. La rémunération versée aux administrateurs constitue un revenu d’emploi. Il existe très peu de déductions à l’égard du revenu d’emploi. Les employeurs sont tenus de faire périodiquement des « déductions à la source » sur le revenu de leurs employés (qui comprend les avantages imposables) pour l’impôt sur le revenu et leurs cotisations aux régimes de sécurité sociale et d’en verser le montant à l’ARC pour le compte des employés. Les administrateurs d’une société pourraient être tenus personnellement responsables si cette société ne fait pas ou ne verse pas les déductions à la source. Les employeurs peuvent également être tenus de payer des cotisations sociales provinciales. g) Pertes Les règles canadiennes ne permettent pas la consolidation de pertes officielle au sein d’un groupe de sociétés ni aucune autre mesure d’allègement semblable; toutefois, il existe des techniques établies, acceptées par l’ARC, qui permettent la répartition des pertes, dans des limites acceptables, entre les membres d’un même groupe de sociétés. Le gouvernement fédéral examine actuellement s’il y a lieu d’établir un système officiel de transfert des pertes au sein d’un groupe de sociétés ou de déclaration d’information consolidée. Les pertes autres qu’en capital qu’un contribuable subit relativement à une entreprise ou à un bien peuvent 57 généralement être reportées rétrospectivement sur une période de 3 ans ou reportées prospectivement sur une période de 20 ans afin de réduire le revenu imposable du contribuable. Le report prospectif de pertes subies avant 2006 est plus limité. Les pertes en capital nettes peuvent être reportées rétrospectivement sur une période de trois ans ou reportées prospectivement indéfiniment, mais elles peuvent uniquement être déduites des gains en capital imposables. Diverses règles anti évitement peuvent s’appliquer pour limiter la déductibilité des pertes, notamment celles qui peuvent être utilisées après l’acquisition du contrôle d’une société. h) Frais d’intérêts et autres frais de financement Sous réserve des règles proposées sur la limitation des pertes, les frais d’intérêts raisonnables sur les fonds empruntés ou les dettes contractées pour acquérir des biens dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien sont déductibles selon la méthode de la comptabilité d’engagement ou la méthode de la comptabilité de trésorerie (selon la méthode habituellement suivie par le contribuable). Les frais autres que d’intérêts, notamment les commissions et les honoraires, engagés pour emprunter de l’argent ou émettre des titres d’emprunt dans le but de générer un revenu ou pour émettre des actions propres sont généralement déductibles sur une base linéaire sur une période de cinq ans. i) Revenu tiré d’actions Les dividendes imposables que reçoit une société résidente du Canada d’une « société canadienne imposable » sont généralement entièrement déductibles par la société bénéficiaire (sous réserve de certaines règles anti-évitement), ce qui permet aux dividendes d’être transférés d’une société canadienne imposable à une autre sans incidence fiscale. Une société canadienne imposable est une « société canadienne » (ce qui comprend toute société constituée au Canada) qui n’est pas exonérée aux termes de la Loi de l’impôt en raison de règles particulières applicables dans certaines circonstances (par exemple, les sociétés d’État et les sociétés de gestion de pension). Les dividendes reçus par un particulier sont imposables, sous réserve du crédit d’impôt pour dividendes, qui réduit le taux réel d’imposition sur les dividendes versés par une société canadienne imposable et vise à compenser (en partie) pour l’impôt sous jacent payé sur le revenu du payeur de dividendes. Le crédit d’impôt pour dividendes à l’égard de certains « dividendes déterminés » permet d’indemniser davantage les actionnaires particuliers pour l’impôt sous jacent payé sur le revenu du payeur de dividendes. La société résidente du Canada qui reçoit des dividendes d’une société non résidente doit inclure ceux ci dans son revenu, sous réserve de certaines déductions permises par les règles canadiennes sur les sociétés étrangères affiliées et sous réserve des règles sur le crédit pour impôt étranger. Les règles sur les sociétés étrangères affiliées sont complexes mais, de façon générale, elles prévoient que les revenus tirés d’une entreprise exploitée activement par une société étrangère affiliée dans un territoire avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal, ou dans un territoire avec lequel le Canada n’a pas conclu de traité fiscal mais qui convient d’échanger de l’information fiscale avec le Canada, peuvent être rapatriés au Canada en franchise d’impôt canadien. Ce régime permet aux multinationales établies au Canada de mieux planifier leur fiscalité. À l’heure actuelle, le Canada compte trois conventions d’échange d’information fiscale en vigueur, tandis que plusieurs autres ont été conclues mais ne sont pas encore en vigueur ou sont en cours de négociation. Par contre, aux termes des règles sur les sociétés étrangères affiliées, le résident du Canada est tenu d’inclure sa quote part du « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (les revenus hors exploitation réels ou réputés) d’une société étrangère affiliée contrôlée, que ce revenu lui soit ou non distribué. 58 Les contribuables sont également tenus, dans certaines circonstances, d’inclure un montant de revenu réputé à l’égard d’un droit sur un « bien d’un fonds de placement non résident ». Qu’il soit résident du Canada ou non, l’actionnaire d’une société privée canadienne a généralement droit au remboursement de ses actions en franchise d’impôt canadien (ce qui comprend la retenue d’impôt canadien). Du point de vue de la planification, il s’agit d’un élément important pour les non-résidents qui acquièrent des actions d’une société privée canadienne, surtout puisque le capital peut être remboursé sans distribution préalable du bénéfice au moyen de dividendes. j) Amortissement Les contribuables peuvent se prévaloir de déductions (une « déduction pour amortissement ») aux taux prescrits à l’égard des biens amortissables utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, notamment la machinerie et le matériel ainsi que les bâtiments et certains biens incorporels. Un terrain ne peut faire l’objet d’un amortissement. La déduction pour amortissement est généralement calculée en fonction du coût en capital non amorti global de diverses catégories d’actifs et non en fonction du coût en capital non amorti de chaque actif en particulier. Une déduction semblable est permise à l’égard de certaines dépenses en immobilisations autrement non déductibles qui sont engagées dans le but de tirer un revenu d’une entreprise, dont l’acquisition d’un goodwill. La majorité des immobilisations qu’acquièrent les sociétés minières et les sociétés pétrolières et gazières peuvent faire l’objet d’un amortissement au taux de 25 % selon la méthode de l’amortissement dégressif à taux constant. Toutefois, le matériel utilisé dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation à un stade dépassant celui du métal primaire peut faire l’objet d’un amortissement au taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif à taux constant. Outre le taux d’amortissement habituel de 25 % applicable à la majorité des actifs miniers, une société peut, dans certaines circonstances, se prévaloir d’une déduction pour amortissement accéléré afin de radier complètement les coûts en capital relatifs à une mine avant qu’elle ne commence à payer de l’impôt sur le revenu à l’égard de cette mine. k) Impôt sur le capital Le gouvernement fédéral prélève sur le capital des institutions financières un impôt correspondant à 1,25 % du « capital imposable utilisé au Canada » au delà de 1 milliard de dollars. L’impôt sur le capital des sociétés qui ne sont pas des institutions financières a été éliminé par le gouvernement fédéral pour l’année 2006 et les années d’imposition ultérieures. Certaines provinces prélèvent également leur propre impôt sur le capital imposable utilisé à l’intérieur de leurs frontières. Depuis 2011, l’Ontario et le Québec ont éliminé l’impôt sur le capital. l) Réorganisations de sociétés La Loi de l’impôt permet la réalisation de nombreuses réorganisations de sociétés par « roulement » ou en franchise d’impôt pour les actionnaires. Certaines réorganisations, comme les échanges d’actions, sont relativement simples du point de vue fiscal, tandis que d’autres, comme les scissions en franchise d’impôt, comportent des restrictions légales et administratives complexes. m) Sociétés de personnes Au Canada, on utilise souvent les sociétés de personnes comme entités de placement, car elles constituent 59 généralement des entités intermédiaires pour les besoins de l’impôt. Même si elles ne sont pas des contribuables aux termes de la Loi de l’impôt, les sociétés de personnes sont tenues de calculer leur revenu comme si elles étaient des contribuables qui résident au Canada. Chacun des associés d’une société de personnes doit inclure dans son revenu sa quote part du revenu, du gain ou de la perte de cette société. Les règles particulières applicables aux commanditaires peuvent parfois les empêcher de réclamer les pertes d’une société en commandite qui leur ont été attribuées. n) Fiducies Contrairement aux sociétés de personnes, les fiducies résidentes du Canada sont des entités imposables aux termes de la Loi de l’impôt. Cependant, certaines fiducies, dont les fiducies personnelles et les fiducies de fonds commun de placement, peuvent avoir droit à une déduction compensatoire à l’égard des sommes distribuées à leurs bénéficiaires. Ces règles ont pour effet de réduire (ou d’éliminer) l’impôt à payer par la fiducie. Les distributions que reçoivent les bénéficiaires sont généralement imposables pour eux. Comme il a été mentionné précédemment, les fiducies non résidentes peuvent être réputées résidentes du Canada dans certaines circonstances prévues par la Loi de l’impôt. o) Entités intermédiaires de placement déterminées Des modifications ont été apportées à la Loi de l’impôt relativement à l’imposition de certaines fiducies et sociétés de personnes cotées en bourse appelées « entités intermédiaires de placement déterminées » (les « EIPD ») (les « modifications visant les EIPD »). Aux termes des modifications visant les EIPD, les EIPD et leurs porteurs de parts sont imposés au même titre que les sociétés par actions et leurs actionnaires. Certains fonds de placement immobilier sont exonérés de l’impôt applicable aux EIPD. Des règles particulières ont été adoptées afin de faciliter la conversion des EIPD en sociétés par actions. Ces règles prévoient des mécanismes permettant à un porteur de parts de disposer de parts d’une EIPD en franchise d’impôt dans le cadre d’une réorganisation comportant une conversion en société par actions. Ces règles facilitent également les conversions d’EIPD, car elles traitent de questions comme les options attribuées aux employés, le règlement de dettes et les tiers créanciers. p) Règle générale anti évitement La Loi de l’impôt prévoit une règle générale anti-évitement (la « RGAÉ ») visant à empêcher les « opérations d’évitement abusives ». Cette règle s’ajoute aux règles anti évitement prévues par la Loi de l’impôt. La RGAÉ ne vise pas les opérations qui sont réalisées principalement de bonne foi autrement que dans le but d’obtenir un avantage fiscal, ni les opérations qui n’entraînent pas un évitement fiscal abusif. Si la RGAÉ s’applique, l’ARC peut réévaluer les incidences fiscales d’une opération ou d’une série d’opérations de sorte qu’une ou plusieurs des parties à l’opération ou aux opérations doivent payer de l’impôt. RÈGLES PROPRES AU SECTEUR MINIER q) Dépenses relatives à des ressources Les dépenses relatives à des ressources canadiennes (autres que les dépenses liées à l’acquisition de biens corporels qui seraient généralement considérés comme des biens amortissables) entrent dans l’une des catégories de frais suivantes : les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (les « FBCPG »), les frais d’aménagement au Canada (les « FAC ») ou les frais d’exploration au Canada (les « FEC »). Les dépenses liées à l’acquisition de biens ou de droits relatifs au pétrole et au gaz au Canada sont généralement classées dans les FBCPG. Les dépenses liées à l’acquisition de biens ou de droits miniers au Canada (y compris, dans bon nombre de cas, des biens ou des droits relatifs au pétrole lourd) sont généralement classées dans les 60 FAC. Les dépenses liées à l’exploration et à l’aménagement (ou développement) d’avoirs miniers canadiens sont classées soit dans les FAC soit dans les FEC. Une fois qu’elles ont été classées dans les FBCPG, les FAC ou les FEC, les dépenses sont ajoutées aux comptes cumulatifs correspondants. Sous réserve de certaines restrictions, un contribuable peut déduire au cours d’une année d’imposition 10 % de ses FBCPG cumulatifs, 30 % de ses FAC cumulatifs et 100 % de ses FEC cumulatifs. Certaines provinces, dont le Québec, offrent des incitatifs similaires ou d’autres incitatifs. r) Frais d’exploration au Canada Les FEC sont les dépenses que le contribuable engage en vue d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’un gisement minier ou d’un gisement de gaz ou de pétrole au Canada. Ces dépenses se rapportent généralement : • • • • à la prospection; aux levés géologiques, géophysiques ou géochimiques; au forage; à l’excavation de tranchées, au creusage de trous d’exploitation et à l’échantillonnage préliminaire. Les FEC englobent également les frais engagés pour amener un nouveau gisement à l’étape de la production, ce qui peut inclure le déblaiement, l’enlèvement des morts terrains et la découverture ainsi que le fonçage de puits de mine, mais ils excluent toute dépense permettant de gagner un revenu. Sont exclus des FEC les frais qui se rapportent à une mine ayant commencé à produire en quantité commerciale raisonnable. Les FEC excluent également toutes les dépenses qui peuvent être admises comme FAC. Les FEC sont entièrement déductibles au cours de l’année où ils sont engagés, et cette déduction est facultative. La déduction prévue pour une société dont l’entreprise principale consiste en l’extraction de minéraux ou la recherche de minéraux par exploration ou certaines autres entreprises liées (une « société exploitant une entreprise principale ») est limitée aux revenus de cette société; la société exploitant une entreprise principale ne peut donc pas y recourir pour créer une perte autre qu’en capital. Toute partie de ces frais qui n’a pas été déduite au cours d’une année donnée peut être reportée prospectivement indéfiniment et déduite ultérieurement, au choix du contribuable. En plus de la déduction de 100 % applicable aux FEC, une société peut avoir droit à un crédit d’impôt de 10 % pour certains frais d’exploration engagés pour déterminer l’existence, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale. s) Frais d’aménagement au Canada Les FAC sont les dépenses engagées dans la réalisation des activités suivantes : • le forage, la conversion ou l’achèvement de puits de pétrole au Canada; • le creusage d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables creusés ou construits après l’entrée en production d’une mine située au Canada. Le coût ou le droit d’exploitation de tout avoir minier canadien ou encore le coût d’une participation dans un tel avoir sont également admis comme FAC. Les FAC sont accumulés dans le compte des « frais cumulatifs d’aménagement au Canada ». Le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu jusqu’à 30 % du solde non encore déduit de ce compte à la fin de 61 l’exercice. Le solde inutilisé peut être reporté prospectivement indéfiniment. Lorsqu’une société n’a aucun revenu imposable duquel déduire les FAC, ceux ci peuvent servir à générer une perte autre qu’en capital, perte qui peut être reportée rétrospectivement ou prospectivement aux années d’imposition pour lesquelles la société est en mesure d’utiliser la déduction afin de réduire son revenu imposable. t) Frais relatifs à des ressources à l’étranger Des déductions pour les frais relatifs à des ressources à l’étranger (les « FRE ») sont offertes aux contribuables résidant au Canada au cours de l’année d’imposition. Ces frais sont calculés pays par pays. La déduction de base au titre des FRE pour chaque pays est égale à un montant se situant entre 10 % et 30 % du solde du compte cumulatif des FRE pour le pays en question, le plafond étant limité au montant du revenu de provenance étrangère attribuable à ce pays. Toutefois, une déduction supplémentaire au titre des FRE peut être accordée lorsque, en raison de la limite établie pour le pays, la déduction globale au titre des FRE est inférieure à 30 % à l’égard de tous les pays. Grâce à cette déduction supplémentaire, le total des déductions demandées au titre des FRE peut atteindre jusqu’à 30 % des soldes des comptes cumulatifs des FRE à l’égard de tous les pays sans dépasser le total des revenus de provenance étrangère. Les FRE incluent, sous réserve des restrictions touchant la date : • les frais d’exploration et de forage des gisements de pétrole et de gaz à l’étranger; • les frais d’exploration et d’aménagement engagés relativement à la recherche de gisements de minéraux à l’étranger; • le coût d’acquisition d’avoirs miniers étrangers; • les paiements annuels servant à la conservation d’un avoir minier étranger; • la partie « à risque » de la participation de la société aux dépenses mentionnées ci dessus d’une société de personnes. u) Actions accréditives Une action accréditive est un mécanisme qui permet à une société exploitant une entreprise principale de financer ses frais d’exploration et d’aménagement d’une mine au Canada. Il s’agit d’un mécanisme censé bénéficier aux jeunes entreprises d’exploration qui ne peuvent utiliser toutes les déductions fiscales au titre de frais pour l’exploration et l’aménagement, et qui ont un accès limité à d’autres sources de financement. En émettant des actions accréditives, la société peut renoncer à certains de ses frais puis les transférer au détenteur de l’action accréditive, ces frais étant alors réputés avoir été engagés par l’investisseur et non par la société. Ce transfert a donc pour effet de réduire le revenu imposable de l’investisseur (qui peut être un particulier ou une autre société). Par conséquent, l’action accréditive permet que les frais soient déduits plus tôt qu’ils n’auraient pu l’être si la société qui a engagé les frais ne les avaient pas transférés. En outre, les détenteurs d’actions accréditives peuvent en déduire le montant de leur revenu et ainsi être imposés à un taux moindre. Pour les investisseurs, l’avantage d’investir dans des actions accréditives peut être double : (i) ils ont le droit de déduire le montant total de leur investissement dans des actions accréditives; et (ii) ils peuvent espérer un accroissement de la valeur de leur investissement si l’exploration devient rentable. Des sociétés non résidentes peuvent émettre des actions accréditives, mais dans la mesure où elles engagent des dépenses dans le cadre d’activités admissibles exercées au Canada. Font partie des frais relatifs aux ressources qui peuvent être transférés aux détenteurs d’actions accréditives les FEC et certains FAC. Pour se prévaloir des déductions qui leur ont été transférées, les personnes qui investissent dans des actions 62 accréditives doivent être des résidents canadiens, ou encore des non-résidents assujettis à l’impôt sur leur revenu de source canadienne. v) Sociétés remplaçantes et changement de contrôle Des dispositions détaillées de la Loi de l’impôt prévoient pour une société remplaçante une déduction restreinte au titre des dépenses relatives à des ressources, tels les FEC, les FAC et les FRE, engagées par le propriétaire précédent de l’avoir minier acquis par la société. Ces règles peuvent également limiter la déduction permise à une société pour ses propres dépenses en cas de changement de contrôle de la société. Le montant de la déduction accordée à la société remplaçante en vertu de ces dispositions correspond généralement à la totalité ou à une partie (selon le type de frais) de la dépense engagée par le propriétaire obligé. La déduction accordée à la société remplaçante est toutefois généralement limitée au montant de ses revenus annuels pouvant raisonnablement être attribuable à l’avoir minier en question transféré à la société par le propriétaire obligé. w) Fiducie pour l’environnement admissible Lorsque la restauration d’une mine détenue par un seul propriétaire risque de prendre beaucoup de temps, certaines provinces et certains territoires exigent que la société en cause constitue une fiducie pour l’environnement admissible. Les contributions à ce type de fiducie sont habituellement faites sous forme de paiements effectués sur une période donnée. La société peut ainsi établir un équilibre entre les dépenses et les revenus générés par la mine, puisqu’elle peut généralement déduire de son revenu les contributions versées à la fiducie. Dans la mesure où la fiducie pour l’environnement admissible gagne un revenu, elle sera imposée au taux de 28 %. Les distributions effectuées par la fiducie sont incluses dans le revenu de la société bénéficiaire aux fins du calcul pour les besoins de l’impôt, mais la société peut déduire tous les frais de restauration au moment où ils sont engagés. RÈGLES SPÉCIALES POUR LES NON-RÉSIDENTS x) Retenue d’impôt Le résident (ou résident réputé) du Canada qui effectue un paiement à un non-résident à l’égard de la plupart des types de revenus hors exploitation (notamment les dividendes, les loyers et les redevances) doit généralement retenir une somme correspondant à 25 % du montant brut du paiement. Les intérêts qui sont des « intérêts sur des créances participatives » ainsi que les intérêts versés ou crédités par un résident du Canada à une personne non résidente avec laquelle il a un lien de dépendance sont également assujettis à la retenue d’impôt. À l’inverse, les intérêts autres que des intérêts sur des créances participatives qui sont payés par un résident du Canada à un non-résident sans lien de dépendance sont exonérés de la retenue d’impôt. Ce taux de retenue de 25 % peut être réduit conformément à un traité fiscal applicable. Le taux prévu par ce type de traité pour les intérêts est généralement de 10 %. Pour les dividendes, il est de 15 %, sauf dans les cas où l’actionnaire est une société qui est le propriétaire véritable de 10 % ou plus des actions avec droit de vote du payeur de dividendes, auquel cas le taux est généralement réduit à 5 %. Pour les redevances, ce taux s’élève à 10 % et peut être nul quant à certaines redevances. La convention fiscale entre le Canada et la Chine (qui ne s’applique pas à Hong Kong) prévoit que le taux de retenue d’impôt est réduit à 10 % pour les intérêts et à 15 % pour les dividendes, à moins que l’actionnaire ne soit une société détentrice de plus de 10 % des actions avec droit de vote du payeur de dividendes, auquel cas le taux de retenue pour dividendes sera réduit à 10 %. Pour les redevances, le taux de retenue s’élève à 10 %. Une société de personnes dont l’un des membres est un non-résident est réputée non-résidente en vertu de la Loi de l’impôt. Par conséquent, un paiement effectué par un résident canadien à une société de personnes dont l’un des membres est un non-résident est assujetti à l’intégralité du taux de retenue d’impôt. Toutefois, sur le 63 plan administratif, l’ARC peut permettre au payeur de considérer la société de personnes comme étant transparente et d’effectuer la retenue en tenant compte du statut de résidence des membres de la société et de l’existence d’une convention fiscale applicable. Même si c’est le bénéficiaire non résident qui est assujetti à la retenue d’impôt, c’est le payeur résident qui doit retenir l’impôt et le verser à l’ARC pour le compte du non-résident, sans quoi le payeur résident devient responsable du paiement de cet impôt. Le non-résident qui exploite une entreprise au moyen d’une succursale canadienne peut être réputé un résident du Canada pour l’application des règles de retenue d’impôt. Ces règles ont pour effet de soumettre à la retenue d’impôt canadienne certains paiements, les intérêts déductibles par exemple, faits par un non-résident à un autre non-résident. y) Succursale canadienne ou filiale canadienne En règle générale, du point de vue de la fiscalité canadienne, il importe peu que l’entité non résidente exploite une entreprise au moyen d’une succursale canadienne ou au moyen d’une filiale canadienne en propriété exclusive. La filiale canadienne constituée en personne morale d’une société non résidente est un résident canadien pour les besoins de l’impôt sur le revenu canadien et elle est donc assujettie à l’impôt au Canada sur son revenu mondial. Comme il est mentionné précédemment, certains types de paiements (notamment les dividendes, les intérêts, les loyers et les redevances) effectués par une filiale à sa société mère non résidente sont assujettis à la retenue d’impôt. De même, l’impôt canadien s’appliquera aux bénéfices attribuables à la succursale non constituée en personne morale d’un non-résident qui exploite une entreprise au Canada. La répartition des revenus et des dépenses entre le siège social et la succursale canadienne peut être imprécise et donner lieu à des ambiguïtés dans le calcul du revenu de la succursale pour l’application de la Loi de l’impôt. De plus, la Loi de l’impôt prévoit un impôt sur les bénéfices de la succursale canadienne qui ne sont pas réinvestis au Canada. Cet impôt vise à refléter la retenue d’impôt sur les dividendes. z) Capitalisation d’une société canadienne Une société canadienne peut être capitalisée au moyen de capital ou d’une combinaison de capital et d’emprunt. Comme il a été mentionné précédemment, les actions d’une société privée canadienne peuvent généralement être remboursées aux actionnaires en franchise de l’impôt canadien, y compris la retenue d’impôt canadienne applicable aux actionnaires non résidents. La distribution faite à un actionnaire en sus du capital actions sera réputée un dividende pour l’application de la Loi de l’impôt. Les dividendes réputés versés aux actionnaires non résidents sont assujettis à la retenue d’impôt de la même façon et au même taux (y compris tout taux réduit en vertu d’un traité) que les dividendes ordinaires. Le remboursement du capital prêté à une société canadienne par un actionnaire non résident n’est pas assujetti à la retenue d’impôt, mais, le cas échéant, une retenue doit être faite à l’égard des intérêts versés ou crédités quant au prêt. Sous réserve de la règle relative à la capitalisation restreinte exposée ci-après et des restrictions générales sur les frais d’intérêts et les pertes mentionnées précédemment, une filiale canadienne peut déduire, dans le calcul de son revenu, les intérêts qu’elle verse ou crédite à un non-résident. 64 aa) Capitalisation restreinte et imputation des intérêts La « règle relative à la capitalisation restreinte » vise à empêcher une filiale constituée en société au Canada de réduire de façon excessive ses bénéfices canadiens imposables et, par conséquent, son obligation fiscale canadienne, en maximisant ses frais d’intérêts ayant trait aux créanciers non résidents reliés. En résumé, la filiale ne peut déduire des intérêts si son « passif pertinent » excède le double de son « avoir des actionnaires pertinent ». En vertu des règles actuelles, les restrictions relatives à la capitalisation restreinte s’appliquent uniquement aux emprunteurs qui sont des sociétés. À l’inverse, lorsqu’une société qui réside au Canada a consenti un prêt à un non-résident, que ce prêt demeure impayé pendant un an ou plus et qu’il ne porte pas intérêt à un taux raisonnable, un revenu d’intérêts calculé au taux prévu par règlement sur le capital impayé est imputé au prêteur canadien en vertu de la Loi de l’impôt. bb) Règles relatives aux prix de transfert Comme de nombreux autres pays, le Canada prévoit des règles sur les prix de transfert pour protéger son assiette fiscale. Ces règles sont conçues pour garantir que le revenu des contribuables canadiens (et leur obligation fiscale canadienne correspondante) n’est pas réduit artificiellement au moyen d’opérations conclues avec des non-résidents avec lesquels ils ont un lien de dépendance. Les règles relatives aux prix de transfert s’appliquent aux résidents du Canada ainsi qu’aux non-résidents qui exploitent une entreprise au Canada, de sorte que ces règles risquent de concerner tant les filiales canadiennes (et les sociétés mères) que les succursales canadiennes. Dans le cadre de l’examen des prix de transfert, il est régulièrement tenu compte du prix des biens, des frais de gestion, des commissions de garantie et des redevances. Lorsqu’un contribuable canadien ou une société de personnes canadienne réalise une ou plusieurs opérations avec un non-résident avec lequel il a un lien de dépendance et que (i) les modalités des opérations diffèrent de celles qui auraient été convenues par des personnes sans lien de dépendance ou (ii) les opérations ne sont pas des opérations effectuées pour des objets véritables n’ayant rien à voir avec la fiscalité et qu’elles n’auraient pas été conclues par des personnes sans lien de dépendance, l’ARC peut faire des redressements conformément aux règles relatives aux prix de transfert prévues par la Loi de l’impôt, y compris en imputant des revenus ou en refusant des déductions. En outre, des pénalités peuvent être appliquées. Lorsque les redressements de prix de transfert d’un contribuable pour une année sont supérieurs à 5 millions de dollars ou, s’ils sont inférieurs, à ses revenus bruts pour l’année calculés conformément à la Loi de l’impôt, une pénalité correspondant à 10 % du total des redressements de prix de transfert s’applique, à moins que le contribuable n’ait fait des efforts raisonnables pour appliquer les modalités d’une opération entre personnes sans lien de dépendance. À cet égard, le contribuable sera réputé ne pas avoir fait d’effort raisonnable pour appliquer les modalités d’une opération entre personnes sans lien de dépendance s’il n’a pas établi ou obtenu l’ensemble des documents relatifs aux opérations qui démontrent le caractère approprié des opérations du point de vue des prix de transfert au plus tard à la date d’exigibilité de sa déclaration de revenus (ou, dans le cas d’une société de personnes, la date d’exigibilité de sa déclaration de renseignements annuelle). Cette règle est souvent appelée l’« exigence de documentation ponctuelle ». Les sociétés sont tenues de produire leur déclaration de revenus dans les six mois suivant la fin de l’année d’imposition (par exemple, pour une année d’imposition se terminant le 31 décembre 2011, la date d’échéance pour la production de la déclaration de revenus serait le 30 juin 2012). L’ARC jouit de pouvoirs de vérification extraordinaires en matière de prix de transfert et peut exiger du contribuable qu’il produise de la documentation ponctuelle dans un délai de 90 jours suivant une demande formelle à cet effet. Au cours des dernières années, l’ARC est devenue plus rigoureuse dans le cadre de sa vérification des documents de prix de transfert. 65 TAXE DE VENTE ET AUTRES TAXES cc) Aperçu de la taxe de vente Le gouvernement fédéral canadien impose une taxe sur les produits et services (la « TPS ») applicable à la plupart des biens et services fournis dans le cadre d’une activité commerciale. Le taux de base de la TPS est de 5 % (mais de 12 % à 15 % dans certaines provinces, qui imposent une taxe de vente harmonisée provinciale et fédérale sur les produits et services (la « TVH »)). Le gouvernement du Québec impose sa propre taxe à la valeur ajoutée (la « TVQ »), semblable à la TPS, en vertu d’une autre législation; le taux global de la TVQ et de la TPS fédérale s’élève à 13,925 %. La plupart des autres provinces (non assujetties à la TVH) imposent également une taxe de vente sur la vente de biens meubles corporels et la prestation de certains services. dd) (i) Taxe sur les produits et services Règles générales Le Canada impose une TPS de 5 % sur la consommation ou l’utilisation au Canada de la plupart des biens corporels ou incorporels. Un système parallèle de crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») vise à garantir que les utilisateurs intermédiaires de biens et de services reçoivent un crédit pour la TPS qu’ils paient de façon à ce que seul le consommateur ou l’utilisateur final dans la chaîne de fourniture paie effectivement la TPS. La TPS est imposée en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et elle est administrée par l’ARC (sauf au Québec). Qu’elle réside ou non au Canada, la personne qui, dans le cadre d’une activité commerciale, fournit des biens ou des services au Canada (une « fourniture taxable » au sens de la LTA) est généralement tenue de s’inscrire aux fins de la TPS, à moins que ses fournitures mondiales totales n’excèdent pas 30 000 $ par année. Par conséquent, le non-résident qui effectue une fourniture taxable au Canada et dont le total des ventes mondiales non exonérées est de 30 000 $ ou plus (y compris les ventes à l’extérieur du Canada) doit généralement s’inscrire aux fins de la TPS. Pour l’application de la LTA, le mot « personne » est défini de façon large et inclut notamment un particulier, une société par actions, une fiducie et une société de personnes. (ii) Fournitures exonérées La fourniture de certains types de biens et de services, définie dans la LTA comme une « fourniture exonérée », est expressément exonérée de la TPS. Les principaux types de fournitures exonérées sont les suivants : • les services financiers (comme les prêts ou les opérations sur valeurs mobilières, notamment la vente et l’émission d’actions, et certains services liés); • les immeubles résidentiels non neufs (notamment leur vente et leur location); • certaines fournitures effectuées par les organismes de bienfaisance canadiens ou d’autres entités à but non lucratif; • la plupart des services médicaux et dentaires. (iii) Fournitures détaxées La fourniture de certains types de biens et de services, définie dans la LTA comme une « fourniture détaxée », est considérée comme une fourniture taxable, mais dont le taux de taxation est de 0 % (c. à d. qu’aucune TPS n’est prélevée). 66 Les principales catégories de fournitures détaxées sont les suivantes : • la plupart des types de biens et de services destinés à l’exportation; • les médicaments sur ordonnance et les produits alimentaires de base; • certains produits agricoles; • la plupart des types de services financiers fournis à un non-résident. (iv) Crédits de taxe sur les intrants En règle générale, l’inscrit qui vend uniquement des fournitures taxables (y compris des fournitures détaxées) a le droit de réclamer des CTI égaux à la TPS totale qu’il a versée relativement aux biens et aux services qu’il a acquis pour consommation, usage ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. À l’inverse, le fournisseur qui n’effectue que des fournitures exonérées n’a droit à aucun CTI. L’inscrit qui effectue à la fois des fournitures exonérées et des fournitures taxables doit répartir ses dépenses de TPS de façon raisonnable entre les deux activités, et il ne peut généralement réclamer de CTI que pour les dépenses de TPS attribuées à la vente de fournitures taxables. (v) Perception et déclaration Même si la TPS est payable par l’acheteur, le fournisseur qui est (ou doit être) un inscrit aux fins de la TPS est tenu, dans la plupart des cas, de percevoir et de verser périodiquement au gouvernement fédéral la TPS payable par l’acheteur. Le fournisseur peut opérer compensation entre ses CTI et la TPS perçue et, par conséquent, ne remettre que le solde (s’il y a lieu) au gouvernement fédéral. Si les CTI du fournisseur sont supérieurs à la TPS qu’il a perçue pour une période de déclaration donnée, le gouvernement fédéral lui remboursera l’excédent. La TPS et les CTI sont calculés, déclarés et versés ou remboursés périodiquement. L’inscrit peut faire une déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle selon ses revenus et selon qu’il décide de faire des déclarations plus fréquemment que ce qui est exigé. ee) Taxes de vente provinciales Chaque province, sauf l’Alberta, impose une forme quelconque de taxe de vente. En Ontario, au NouveauBrunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, la TVH est prélevée au taux unique de 13 % au lieu de la TPS et de la taxe de vente provinciale. Ce taux est de 15 % en Nouvelle-Écosse et de 12 % en Colombie-Britannique. Les électeurs de la Colombie-Britannique se sont récemment prononcés en faveur de l’annulation de la taxe de vente harmonisée dans leur province et du retour à un système de TPS et de taxe de vente provinciale, système dont l’entrée en vigueur est prévue d’ici 2013. La TVH est prélevée en vertu de la LTA et suit les règles de la TPS décrites précédemment. Le Québec, qui impose sa propre forme de TPS, décrite plus loin, a annoncé son intention d’harmoniser sa taxe de vente avec la TPS d’ici 2013. L’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba et la Saskatchewan imposent actuellement diverses formes de taxes de vente au détail (habituellement appelées « taxe de vente provinciale » ou « TVP »). Le fournisseur dont l’activité consiste à vendre des produits taxables ou à offrir des services taxables dans une ou plusieurs de ces provinces est généralement tenu de posséder un permis de vendeur de chaque gouvernement provincial en cause et de percevoir et remettre à celui ci la TVP sur les ventes taxables dans cette province. Actuellement, la taxe du Québec sur les produits et services reproduit presque intégralement les concepts et les dispositions de la TPS (notamment l’obligation d’inscription et de perception de la taxe). La TVQ s’applique au taux de 8,5 % sur le total du prix des produits et services, TPS incluse, ce qui signifie un taux réel de 8,925 %, 67 soit un taux global avec la TPS de 13,925 %. Les autorités fiscales québécoises sont responsables de la perception et de l’application de la TPS et de la TVQ au Québec. Le taux de la TVQ passera à 9,5 % le 1er janvier 2012, soit un taux global combiné avec la TPS de 14,975 %. ff) Impôt foncier L’impôt foncier est un impôt direct prélevé par les municipalités ou les gouvernements régionaux. Exprimé en pourcentage, il est habituellement fondé sur la valeur établie des biens fonds, des immeubles et autres biens immobiliers, mais il exclut généralement la valeur des droits miniers associés au terrain. La valeur établie en vue du calcul de l’impôt foncier peut être déterminée en fonction de plusieurs facteurs différents, notamment celui du coût d’acquisition et celui de la juste valeur marchande. La partie de l’impôt foncier qui vise les biens fonds servant à gagner un revenu est déductible du revenu dans le calcul de l’impôt des sociétés. gg) Droits de cession immobilière De nombreuses provinces imposent une taxe sur les cessions immobilières (notamment en ce qui a trait à certains intérêts à bail). Les cessionnaires d’immeubles de l’Ontario sont généralement tenus de verser une taxe sur les cessions immobilières au taux de 1,5 % de la contrepartie payée. Le Québec impose également une telle taxe à un taux semblable. Cette taxe peut faire l’objet de certains reports et de certaines exonérations, notamment dans le cas de cessions admissibles entre des sociétés membres du même groupe. Certaines cessions immobilières peuvent également être visées par la TPS (et la TVQ ou la TVH selon la législation provinciale en vigueur). IMPÔTS SUR LES EXPLOITATIONS MINIÈRES ET REDEVANCES À L’ÉTAT Toutes les provinces (sauf l’Île-du-Prince-Édouard) et tous les territoires prélèvent des impôts miniers, touchent des redevances minières et/ou encore imposent les biens fonds de minéraux relativement aux opérations minières effectuées à l’intérieur de leurs frontières respectives. Les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que le gouvernement fédéral en ce qui concerne les mines du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest perçoivent tous sans exception un impôt sur des bénéfices miniers déterminés. Sauf en ce qui concerne la Mineral Tax Act (Colombie-Britannique), les impôts miniers sont en principe prélevés sur les bénéfices tirés uniquement des opérations à l’étape de l’extraction. Sur le plan pratique, toutefois, comme aucune juste valeur marchande ne peut raisonnablement être établie pour la production à cette étape, les bénéfices tirés des opérations d’extraction et de traitement constituent le point de départ du calcul de l’impôt à payer, moins la déduction permise au titre du traitement qui a pour effet de soustraire des bénéfices imposables un rendement donné sur les investissements faits dans des biens servant au traitement. Cette déduction correspond à un pourcentage donné (qui représente le taux autorisé de rendement du capital investi dans des biens servant au traitement) du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement. Des dispositions prévoient que la déduction ne peut dépasser un pourcentage donné (habituellement 65 %) des bénéfices qui se rapportent à la fois à l’extraction et au traitement, bénéfices qui sont calculés avant la déduction pour traitement. Dans certains cas, un taux minimal est fixé lorsqu’il résulte de ce calcul une déduction plus élevée que celle qui est obtenue en appliquant le pourcentage autorisé du coût des installations utilisées pour le traitement. Chacune des lois accorde une déduction (à des taux variés) pour l’amortissement des biens utilisés dans le cadre des activités d’extraction et de traitement ainsi que pour l’amortissement des frais préparatoires à la production. Toutefois, aucune de ces lois ne prévoit une déduction au titre du coût des terrains miniers, des frais d’exploration engagés à l’extérieur de la province ni une déduction pour épuisement ou au titre des frais d’intérêts. 68 TABLEAU 5 Taux d’imposition combinés sur le revenu des sociétés par province ou territoire en 2011 Province / Territoire Taux d’imposition combinés sur le revenu des sociétés Alberta 26,5 % Colombie-Britannique 26,5 % Manitoba 28,5 % Nouveau- Brunswick 27 % Terre-Neuve-et-Labrador 30,5 % Territoires du Nord-Ouest 28 % Nouvelle-Écosse 32,5% Nunavut 28,5 % Ontario 28,25 % Île-du-Prince-Édouard 32.5 % Québec 28,4 % Saskatchewan 28,5 % Yukon 31,5 % 69 Questions environnementales et sociales 70 Questions environnementales et sociales APERÇU Tenir compte des questions environnementales et sociales liées au développement minier représente des défis de taille pour les sociétés minières, au Canada comme ailleurs. En effet, le secteur minier au Canada est assujetti à une gamme complexe de lois et de règlements en matière d’environnement émanant de trois paliers de gouvernement — fédéral, provincial/territorial et municipal — de même qu’à la gouvernance autochtone aux termes d’accords sur des revendications territoriales et d’ententes sur l’autonomie gouvernementale. Bien que les gouvernements provinciaux prennent habituellement l’initiative de réglementer les questions environnementales dans de nombreuses régions du Canada, le gouvernement fédéral a lui aussi mis en place des lois et des règlements qui s’appliquent expressément au secteur minier. Bien qu’une certaine harmonisation ait eu lieu au Canada, des exigences distinctes aux niveaux fédéral et provincial continuent généralement de s’appliquer. Par exemple, chaque province du Canada possède son propre régime de protection de l’environnement, notamment une législation qui réglemente la délivrance de permis pour les projets miniers ainsi que la réhabilitation, la remise en état et la fermeture de mines. ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Le développement ou l’expansion de grands projets miniers entraîne habituellement l’obligation de procéder à des études fédérales et/ou provinciales d’impact sur l’environnement avant le début des activités ou de l’expansion, ou même de l’exploration. De telles exigences visent à déterminer l’opportunité de réaliser un projet minier proposé compte tenu de ses impacts environnementaux et sociaux. Bien que le processus ne soit pas le même partout au Canada, le gouvernement a habituellement le pouvoir d’exiger la tenue d’une audience publique et peut, à son appréciation, accepter un projet minier proposé ou le rejeter (et interdire le développement minier). Des organismes environnementaux et autochtones ainsi que d’autres organisations non gouvernementales font souvent appel aux tribunaux pour contester les approbations données à l’égard de projets miniers controversés à la suite d’études d’impact sur l’environnement. Par conséquent, les révisions judiciaires d’études d’impact sur l’environnement, même au stade initial d’établissement de la portée du projet, sont fréquentes et peuvent entraîner d’importants retards et changements pour un projet minier. Enfin, le chevauchement des réglementations et des processus d’évaluation environnementale des divers paliers de gouvernement représente un problème important au Canada pour les promoteurs de projets miniers, particulièrement dans le Grand Nord canadien. ÉTUDE FÉDÉRALE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Selon la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la « LCEE »), une évaluation environnementale doit être effectuée si une autorité fédérale propose le projet minier, accorde un financement ou une terre pour le projet, délivre certains permis ou donne certaines approbations pour le projet1. Par conséquent, de façon générale, une évaluation environnementale fédérale est requise pour la plupart des grands projets miniers. Par exemple, lorsqu’on doit obtenir un permis aux termes de la Loi sur les pêches pour pouvoir utiliser un plan d’eau comme dépôt de résidus miniers dans le cadre d’un projet de mine de métaux, il faudra peut être réaliser l’évaluation prévue par la LCEE. L’autorité fédérale qui participe au projet (comme le ministre des Pêches et des 1 Toutefois, la LCEE ne s’applique pas partout au Canada. Voir la rubrique Étude d’impact sur l’environnement dans le Grand Nord. 71 Océans) a la responsabilité de veiller à ce que l’évaluation soit menée en conformité avec la LCEE et établit le rapport sur l’évaluation environnementale en tenant compte des effets environnementaux et socioéconomiques du projet ainsi que des solutions de rechange examinées. Les membres du public peuvent formuler des commentaires sur l’évaluation, et le ministre fédéral de l’Environnement peut convoquer une audience publique. L’autorité fédérale ne peut prendre de mesure pour commencer un projet avant qu’une approbation soit donnée aux termes de la LCEE. L’approbation peut être donnée sous réserve d’un certain nombre de modalités particulières, comme la mise en œuvre de mesures destinées à atténuer l’impact relevé dans l’évaluation environnementale. La majorité des projets visant des ressources font l’objet d’un « examen préalable » aux termes de la LCEE, alors que les projets miniers à grande échelle sont soumis au processus d’étude approfondie prévu par cette loi. Dans le cadre de l’étude approfondie, il existe une obligation légale d’inviter le public à formuler des commentaires sur le rapport d’étude approfondie. En outre, avant de faire la déclaration au sujet de sa décision, le ministre fédéral de l’Environnement a le pouvoir de demander que des renseignements supplémentaires soient fournis ou que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises. Dans la déclaration, il doit prendre en compte les commentaires du public. À tout moment pendant l’étude approfondie, le ministre peut renvoyer l’étude approfondie à un médiateur ou à une commission (ce qui implique une audience publique) si le ministre lui même ou l’autorité responsable estime soit que le projet peut, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public le justifient. Aux termes de modifications récentes apportées à la LCEE, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale a seule la responsabilité de mener des études approfondies sur de grands projets, sauf ceux qui sont régis par l’Office national de l’énergie et par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la « CCSN ») (comme les développements de centrales nucléaires et les projets d’extraction de l’uranium — voir la rubrique Étude d’impact sur l’environnement et délivrance de permis pour les mines d’uranium ci-après). En outre, le nouveau Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies pris en application de la LCEE impose à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale des échéanciers en ce qui concerne la réalisation d’études approfondies et indique les renseignements qui doivent figurer dans la description du projet d’un promoteur que l’Agence examine pour décider d’entreprendre ou non une étude approfondie du projet. Aux termes de la LCEE, l’autorité fédérale responsable (ou le ministre de l’Environnement dans le cas où le projet est renvoyé à un médiateur ou à une commission) détermine la portée du projet. Toutefois, la LCEE a été récemment modifiée pour autoriser le ministre à centrer une évaluation environnementale sur les éléments principaux d’un projet à des conditions précises qui doivent être accessibles au public. Les nouvelles dispositions permettent également au ministre de déléguer ce pouvoir de déterminer la portée du projet à une autorité responsable. Bien que ces modifications soient très importantes, le ministre doit encore établir les conditions et les rendre publiques2. Le Bureau de gestion des grands projets du gouvernement fédéral a été établi en 2007 pour servir de point central d’entrée dans le processus réglementaire fédéral pour tous les promoteurs de grands projets miniers, y compris en ce qui concerne l’évaluation environnementale et la consultation des Autochtones. Depuis sa 2 72 Cette disposition a peut être été ajoutée à la suite de l’arrêt Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans) de la Cour suprême du Canada, daté du 21 janvier 2010, où il s’agissait de décider si la voie à suivre en matière d’évaluation environnementale (examen préalable ou étude approfondie) est déterminée en fonction du projet tel qu’il est proposé par le promoteur ou en fonction de la décision que prend l’autorité responsable en vertu de son pouvoir discrétionnaire de définir la portée du projet. La Cour a conclu que les organismes fédéraux désignés comme étant les autorités responsables aux termes de la LCEE ne peuvent définir la portée d’un projet pour contourner l’application du processus d’étude approfondie et elle a clairement indiqué que, bien que les autorités fédérales puissent définir la portée d’un projet pour inclure plus d’activités que celles qui sont comprises dans la description du projet du promoteur, elles ne peuvent définir la portée du projet de manière à inclure moins d’activités, la portée minimale du projet devant être celle qui est proposée par le promoteur du projet. Un comité parlementaire doit procéder à un examen de la LCEE à partir du 18 octobre 2011. création, de nombreuses sociétés minières ont conclu avec lui des conventions de projet pour coordonner les obligations légales fédérales concernant les projets miniers proposés. Les conventions de projet décrivent habituellement les rôles et les responsabilités des ministères et des organismes fédéraux qui participent au projet, les étapes et les échéanciers principaux pour la tenue d’examens et la délivrance de permis ainsi que la prise d’engagements envers la participation et la consultation des Autochtones. ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET DÉLIVRANCE DE PERMIS POUR LES MINES D’URANIUM L’extraction de l’uranium est de responsabilité fédérale, et le gouvernement fédéral prend l’initiative de réglementer les activités d’extraction de l’uranium au Canada. La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (la « LSRN ») et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium administrés par la CCSN imposent l’obligation d’obtenir un permis pour la conception, la construction et l’exploitation d’une nouvelle mine d’uranium ou d’une nouvelle usine de concentration d’uranium. Un permis différent est requis à chaque étape. Le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium répertorie les renseignements à fournir afin que la CCSN puisse prendre une décision. À la réception d’une demande de permis pour préparer l’emplacement d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium et construire l’une ou l’autre, la CCSN effectue une évaluation technique des renseignements qui doivent être fournis aux termes du règlement. Une description du projet est également soumise au Bureau de gestion des grands projets, qui coordonne le processus réglementaire de tous les ministères fédéraux participants. Par ailleurs, une évaluation environnementale est effectuée et une audience publique est tenue, comme il est mentionné ci-après. La CCSN ne peut délivrer de permis que si elle est convaincue que la personne présentant la demande prendra des mesures adéquates pour protéger la santé, la sécurité et l’environnement et pour se conformer aux obligations internationales auxquelles s’est engagé le Canada3. Avant qu’un permis soit délivré, la CCSN effectue une étude d’impact sur l’environnement, tient une audience publique et consulte les collectivités autochtones, conformément à ses obligations prévues par la LCEE. Les nouveaux projets d’extraction de l’uranium seraient vraisemblablement soumis à une « étude approfondie » (laquelle pourrait nécessiter la tenue d’une audience publique aux termes de la LCEE) ou à un « examen préalable complexe » (qui requiert la tenue d’une audience publique aux termes de la politique de la CCSN). Les résultats de l’évaluation environnementale (étude approfondie) sont soumis au ministre fédéral de l’Environnement (dans les cas où un examen préalable complexe est effectué, le tribunal de la CCSN prend la décision concernant l’évaluation environnementale). Si le ministre de l’Environnement détermine qu’il n’y aura pas d’effets environnementaux négatifs importants, la CCSN peut entreprendre le processus de délivrance de permis, qui comprend la tenue d’une audience publique relativement à la demande de permis. La CCSN doit également s’assurer que l’État s’est acquitté de son obligation de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les Autochtones. Le gouvernement provincial prend habituellement l’initiative de réglementer les activités de recherche par l’exploration de l’uranium au Canada; par conséquent, l’extraction de l’uranium au cours des activités d’exploration ainsi que des activités de prospection et d’exploration de surface liées à l’uranium est, en règle générale, dispensée de l’application de la LSRN et ne donnerait pas lieu à une évaluation environnementale fédérale. Toutefois, la transition d’activités d’« exploration » liées à l’uranium en activités d’« évaluation » de l’uranium, pour lesquelles un permis doit être délivré et une évaluation environnementale fédérale doit être 3 L’extraction de l’uranium est un sujet brûlant parmi les organisations non gouvernementales de l’environnement au Canada, qui réclament depuis des décennies l’interdiction d’exercice des activités d’extraction de l’uranium, avec plus ou moins de succès. Par exemple, il existe un moratoire sur l’extraction de l’uranium en Nouvelle-Écosse depuis 1982. Le moratoire a fait l’objet de débats et, selon les informations disponibles, il est apparemment en cours d’examen par le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse. Le plan en matière d’énergie de la ColombieBritannique indique clairement que l’énergie nucléaire ne fera pas partie du bouquet d’approvisionnement énergétique de cette province. La Colombie-Britannique a également indiqué qu’elle n’appuierait pas le développement ou la recherche de l’uranium à l’intérieur de ses frontières. Le Nouveau-Brunswick impose des restrictions sur la recherche et l’extraction de l’uranium. Un projet de loi a été adopté par le gouvernement du Nunavut pour interdire l’extraction de l’uranium sur certaines terres inuites du Labrador. Le gouvernement revoit actuellement cette interdiction. 73 effectuée, n’est pas clairement définie dans la LSRN. ÉTUDE PROVINCIALE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Il est également possible que des régimes provinciaux d’évaluation environnementale s’appliquent aux projets miniers. Par exemple, en Ontario, un « grand » projet minier du secteur privé pourrait être désigné par règlement comme étant soumis à une évaluation environnementale. Au Québec, la construction et l’exploitation d’une mine d’uranium ou d’un autre type de mine, par exemple une mine de métaux, qui atteint un certain seuil de production doivent également être soumises à une évaluation environnementale. En Colombie-Britannique, les nouveaux projets ou les projets ayant subi une modification importante qui, selon le cas, atteignent un certain niveau de production ou sont précisément désignés doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. En Saskatchewan, les projets miniers qui satisfont à un ou à plusieurs des critères qui définissent la notion de « développement » sont assujettis à une évaluation environnementale. À l’heure actuelle, le Yukon et toutes les provinces, sauf le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la NouvelleÉcosse, ont des conventions bilatérales avec le gouvernement du Canada pour coordonner les évaluations environnementales devant être effectuées aux termes des lois fédérales et provinciales; en l’absence de telles conventions bilatérales, des ententes de collaboration seraient vraisemblablement négociées entre les deux paliers de gouvernement pour chaque projet précis. ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DANS LE GRAND NORD4 Le Grand Nord canadien est une région complexe, plurigouvernementale. Politiquement, chacun des trois territoires du nord, soit le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, possède une structure de gouvernance unique et évolutive qui combine divers niveaux de gouvernance « publique » (exercée par les gouvernements fédéral et territoriaux) et de gouvernance autochtone aux termes d’accords sur des revendications territoriales et d’arrangements d’« autonomie gouvernementale ». Bien que les trois territoires soient principalement constitués de terres appartenant au gouvernement (des « terres de l’État ») relevant de la compétence fédérale ou territoriale, ils comprennent de larges portions de terres appartenant aux Autochtones qui sont régies par les modalités de nombreuses conventions distinctes de règlement des revendications foncières. En outre, selon un processus de « dévolution », le transfert aux gouvernements territoriaux du contrôle qu’exerce le fédéral (sur les terres, les ressources et les eaux) est terminé en ce qui concerne le Yukon et est en cours de négociation pour ce qui est des Territoires du Nord-Ouest. Au Nunavut, un cadre de négociations est en cours d’élaboration. Dans cet environnement complexe où interviennent de nombreuses compétences, l’obtention d’approbations pour les projets miniers, notamment relativement au respect des exigences d’évaluation environnementale, suppose la participation de divers conseils et comités autochtones, gouvernements territoriaux et ministères fédéraux. Dans les régions où la législation désigne clairement les organismes qui ont compétence, les chevauchements sont évités5. Dans les autres cas, en pratique, les organismes autochtones et fédéraux responsables travaillent de concert afin de coordonner l’examen d’un projet en particulier pour essayer de réduire le fardeau réglementaire6. 4 Pour obtenir plus de détails sur l’évaluation environnementale et la délivrance de permis dans le contexte des droits d’autres collectivités autochtones du Canada, dont la plupart sont situées au sud du 60e parallèle (c. à d. les collectivités amérindiennes, métisses et inuites), voir la rubrique Droits des Autochtones ci-après. 5 Les lois et l’accord suivants établissent la compétence en matière d’évaluation environnementale (sous réserve de certaines exceptions) : (i) la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie; (ii) la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon; (iii) l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, dans sa version modifiée par le décret en conseil 2008 977. 6 Par exemple, en ce qui concerne la région désignée des Inuvialuit (située dans les Territoires du Nord-Ouest), le gouvernement du Canada et le Bureau d’examen des répercussions environnementales (le « Bureau ») créé aux termes de la Convention définitive des Inuvialuit (la « Convention ») ont signé un protocole d’entente qui indique comment le processus d’évaluation environnementale du Bureau aux termes de la Convention remplacer par un examen par une commission prévu par la LCEE. La Convention énonce le processus et les étapes que suivrait chaque partie dans l’éventualité où le Bureau demandait un tel remplacement et prévoit la conclusion de conventions propres à chaque projet par les deux parties, au cas par cas, lorsque celles ci le jugent approprié. 74 Par exemple, aux termes de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, loi fédérale, la vallée du Mackenzie (qui comprend toute la région des Territoires du Nord-Ouest sauf la région désignée des Inuvialuit7 et le parc national Wood Buffalo) établit une structure de cogestion intégrée pour les terres et les eaux publiques et privées dans toute la vallée et a créé des conseils publics régionaux visant à réglementer l’utilisation des terres, à établir les plans régionaux sur l’utilisation des terres, à servir de guide au développement et à procéder à des évaluations environnementales et à des examens des projets proposés. Lorsqu’un projet minier est proposé dans la région, un conseil régional ou, à défaut, un conseil gouvernemental procède à un examen préalable. Par la suite, si c’est nécessaire, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie effectue une étude d’impact sur l’environnement. Enfin, au besoin, un groupe d’experts indépendant créé par l’Office d’examen procède à un examen des répercussions environnementales. À la fin du processus d’examen, la demande peut passer à l’étape de la délivrance de permis et de licences, dont la responsabilité incombe à un conseil régional autochtone des terres et des eaux ou à l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie dans des régions où les revendications territoriales ne sont pas réglées. DROITS DES AUTOCHTONES Comme de nombreux pays, le Canada compte une population indigène (Amérindiens, Métis et Inuits, qui sont collectivement appelés les « Autochtones ») dont les droits doivent être pris en compte dans l’exercice d’activités de développement minier. Les droits des Autochtones sont de divers ordres. Ils comprennent les droits ancestraux d’utilisation des terres (par exemple, pour la chasse, le trappage et la pêche) et des droits issus de traités, de même que des droits découlant d’accords sur des revendications territoriales, de revendications territoriales non réglées et de l’existence des réserves amérindiennes. OBLIGATION DE CONSULTER DE L’ÉTAT Les tribunaux canadiens ont imposé à l’État une obligation légale de consulter les Autochtones relativement à des mesures qui auront une incidence sur leurs droits ou sur leurs terres. L’étendue de cette obligation est proportionnelle à l’éventuelle force de la revendication ou du droit autochtone revendiqué et à l’impact prévu qu’aura un projet minier sur ces intérêts revendiqués. L’étendue et la teneur de l’obligation de l’État de consulter et d’accommoder les Autochtones varient considérablement et sont proportionnelles à la force des droits autochtones ou issus de traités qui sont revendiqués ainsi qu’à la gravité de l’impact préjudiciable potentiel sur ces droits. En d’autres termes, les activités de consultation à entreprendre varieront selon le projet. Par exemple, si l’impact sur les droits autochtones ou issus de traités qui sont revendiqués ou établis est peu important, l’obligation de consulter pourrait se résumer à l’obligation d’envoyer un avis, de communiquer de l’information et de discuter avec les collectivités autochtones appropriées des décisions importantes à prendre relativement au projet proposé. Si l’impact préjudiciable sur les droits autochtones est potentiellement important, l’obligation de consulter l’État serait plus étendue (par exemple, elle pourrait impliquer un processus de consultation plus exhaustif menant à des mesures d’atténuation et/ou d’accommodement). Les mesures d’accommodement peuvent prendre toute sorte de formes, telles que la modification d’un projet proposé, une surveillance environnementale accrue, de la formation et de l’emploi pour les Autochtones et le versement de contributions financières aux collectivités autochtones. Dans certains cas, l’État pourrait être tenu, conformément à son obligation de trouver des accommodements, d’obtenir le consentement des Autochtones pour entreprendre la mesure proposée. Les collectivités autochtones ont à maintes reprises remis en question devant les tribunaux les efforts de consultation de l’État. Toutefois, les tribunaux canadiens ont clairement indiqué que l’État n’a aucune obligation légale de parvenir à une entente avec une collectivité autochtone. En d’autres termes, les collectivités 7 La LCEE s’applique dans la région des Inuvialuit. En outre, des organismes publics de cogestion (gouvernementaux et autochtones) ont été établis aux termes de la Convention pour améliorer la cogestion en matière d’environnement et de ressources dans la région désignée des Inuvialuit. 75 autochtones n’ont pas de droit de veto sur ce que l’État peut faire. L’obligation de l’État de consulter et d’accommoder les Autochtones se veut plutôt un processus décisionnel équitable et, dans tous les cas, l’État doit agir de bonne foi pour tenir une consultation significative et adaptée aux circonstances. Les tribunaux canadiens ont également clairement indiqué que les collectivités autochtones ne doivent pas contrer les efforts de consultation déployés de bonne foi par l’État. Il est de plus en plus reconnu que les Autochtones possèdent des connaissances uniques sur l’environnement local, et ces connaissances traditionnelles autochtones sont de plus en plus considérées comme une partie importante de la planification de projets, de la gestion des ressources et de l’évaluation environnementale. La LCEE, par exemple, permet à ceux qui procèdent à une évaluation environnementale de prendre en compte les connaissances traditionnelles autochtones. Bien que ceux qui effectuent des évaluations environnementales s’intéressent principalement aux connaissances traditionnelles sur l’environnement ou sur l’écologie, les connaissances traditionnelles historiques et culturelles autochtones font partie du processus d’aménagement du terrain aux termes de la Loi sur le Grand Nord (Ontario). Certaines collectivités qui partagent leurs connaissances traditionnelles peuvent demander la négociation d’une convention d’accès aux connaissances traditionnelles autochtones (également appelée protocole d’entente), qui énoncera la manière d’accéder à ces connaissances et de les utiliser. OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVÉ Lorsque l’État prend des mesures relativement aux activités d’exploitation minière comme la délivrance de permis, l’approbation d’études d’impact sur l’environnement et l’acceptation de plans de fermeture de mines, ces mesurespeuvent être contestées si elles ont des effets préjudiciables sur les droits autochtones et que l’État ne s’est pas conformé à son obligation de consulter. Bien que l’obligation incombe à l’État, les sociétés minières risquent de voir invalidées par les tribunaux les approbations gouvernementales obtenues si l’État n’a pas satisfait à son obligation. Par conséquent, il est essentiel que les sociétés minières s’assurent que des consultations adéquates ont été tenues avec les Autochtones potentiellement touchés par les projets miniers. Un promoteur du secteur privé n’a pas d’obligation constitutionnelle de consulter ou d’accommoder les Autochtones, mais il pourrait être lié par une obligation légale expresse (voir ci-après). Toutefois, bien que l’obligation constitutionnelle de consulter repose, de façon générale, uniquement sur l’État, les promoteurs du secteur privé jouent souvent un rôle important dans le processus de consultation des Autochtones. Par exemple, l’État délègue souvent aux promoteurs de projets des aspects procéduraux de la consultation concernant des projets miniers ou d’infrastructure proposés. Lorsque c’est le cas, l’État supervise habituellement ces activités et leurs résultats afin de veiller à ce que tout impact qu’aurait le projet proposé sur des droits autochtones ou issus de traités établis ou revendiqués soit géré et/ou atténué et/ou fasse l’objet de mesures d’accommodement de façon adéquate. Bien que la responsabilité ultime de consulter et de trouver des accommodements repose sur l’État, les promoteurs du secteur privé apportent souvent leur aide financière pour la participation des Autochtones au processus de consultation et concluent des ententes sur les répercussions et les avantages avec les collectivités autochtones pour faciliter les accommodements. OBLIGATION LÉGALE DE CONSULTER Outre l’obligation de consulter incombant à l’État, il existe dans diverses lois l’obligation, pour les personnes qui demandent des approbations et des permis de développement, de consulter les peuples autochtones. Par exemple, la Loi sur les mines (Ontario) prévoit que toute personne qui dépose un plan de fermeture aux fins d’approbation doit joindre à sa demande un certificat attestant qu’elle a mené des consultations raisonnables et de bonne foi auprès des peuples autochtones touchés par le projet. Des modifications ont récemment été apportées à la Loi sur les mines (Ontario) en ce qui a trait aux droits et aux intérêts des Autochtones, entre autres pour reconnaître les droits ancestraux ou issus de traités des Autochtones dans l’objet de la loi8, et prévoir l’obligation d’informer et/ou de consulter les collectivités autochtones tout au long du processus minier. D’autres parties de la loi entreront en vigueur à mesure que certains détails pertinents sont élaborés. 76 Lorsqu’elles seront en vigueur, les modifications empêcheront en outre que des entrepreneurs développent de nouvelles mines dans le Grand Nord de l’Ontario sans avoir élaboré de plan communautaire d’aménagement du terrain aux termes de la Loi sur le Grand Nord récemment promulguée en Ontario. Des exigences supplémentaires touchant les procédés administratifs seront mises en œuvre progressivement en 2012 ou 2013. Elles comprennent notamment des critères de protection des sites d’importance culturelle pour les Autochtones et un processus de règlement des litiges avec les Autochtones9. De nouveaux règlements pris en application de la Loi sur les mines (Ontario) prévoiront également des règles concernant la consultation des Autochtones pendant les premières étapes de l’exploration aux termes de claims miniers, de baux miniers ou de permis d’occupation à des fins d’exploitation minière. Il est prévu de procéder comme suit pour les plans et les permis d’exploration : les premières étapes de l’exploration seront exécutées dans un lieu couvert par un plan de fermeture, lequel pourrait faire l’objet de modifications. Le promoteur soumettra le plan d’exploration au personnel du MDNMF, qui l’examinera pour déterminer si une consultation des Autochtones est nécessaire; le cas échéant, le MDNMF indiquera quelles collectivités autochtones doivent être informées. Le promoteur devra envoyer le plan aux collectivités autochtones concernées aux fins de consultation10. Lorsque les dispositions concernant les sites d’importance culturelle pour les Autochtones seront en vigueur, les collectivités autochtones pourront demander que les sites qui satisfont aux critères prescrits applicables aux sites d’importance culturelle pour les Autochtones soient soustraits au jalonnement des claims afin de les protéger contre l’exploration minière. Si un claim existe déjà à l’égard du site, le ministère pourra imposer une restriction au droit du titulaire du claim d’utiliser la surface du claim pour l’exploration minière. Les sites d’importance culturelle pour les Autochtones sont des sites qui sont étroitement liés à une collectivité autochtone en raison d’un lien à caractère social, culturel, sacré ou cérémoniel ou du fait de leur utilisation traditionnelle par les collectivités conformément aux traditions, cérémonies, coutumes ou croyances autochtones. Pour être considéré comme un site protégé, un site doit avoir une dimension et une forme bien définies, et un emplacement fixe pouvant être situé sur une carte. STRATÉGIES DE CONSULTATION Avant d’entreprendre des activités d’exploration ou de développement, les sociétés minières devraient repérer les collectivités autochtones potentiellement touchées et la nature des droits des Autochtones sur lesquels le projet pourrait avoir une incidence. Dès que possible avant d’entreprendre toute activité, les entrepreneurs devraient entamer le dialogue avec les peuples autochtones potentiellement touchés et déterminer l’impact que les activités qu’ils projettent auront sur les droits des Autochtones ainsi que les mesures à prendre pour : atténuer ou éviter tout effet défavorable; définir la nature des avantages économiques dont pourraient bénéficier les collectivités autochtones, comme la formation, les occasions d’emploi et la possibilité d’obtenir des contrats de services et d’approvisionnement; être sensibles aux préoccupations et aux différences culturelles des peuples autochtones; entreprendre des discussions de fond avec tous les membres de la collectivité autochtone touchée; offrir du soutien financier pour l’examen technique indépendant des rapports; et documenter minutieusement le processus de consultation dans l’éventualité de contestations futures ou pour se conformer aux exigences réglementaires. 8 (Page précédente) « La présente loi a pour objet d’encourager la prospection, le jalonnement et l’exploration aux fins d’exploitation des ressources minérales, d’une façon compatible avec les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l’obligation de mener des consultations, et de réduire les effets de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement. » Loi sur les mines (Ontario) 2009, ch. 21, art. 2. 9 Lorsque les dispositions relatives au règlement des litiges autochtones seront en vigueur, des occasions de règlement de litiges surviendront au moment des décisions de délivrance de permis et pendant le processus de consultation sur les plans de fermeture pour l’exploration avancée ou la production minière. 10 Il convient de noter que le MDNMF songe à accorder des crédits d’évaluation au titre des coûts associés à la consultation des collectivités autochtones. 77 Il serait bon que les entrepreneurs concluent un protocole d’entente comprenant un protocole de consultation qui précise les procédés et les normes de consultation et aborde d’autres questions telles que les connaissances traditionnelles (dont il est question ci dessus) et la capacité de financement. ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES La consultation des Autochtones s’inscrit désormais dans le cours normal des affaires au Canada. Il est de plus en plus courant de voir des sociétés de ressources naturelles et des groupes autochtones négocier ensemble une entente sur les répercussions et les avantages (une « ERA ») d’un projet proposé qui énonce les arrangements en matière d’emploi, de formation et d’entreprise et prévoit une compensation pour les peuples autochtones lorsqu’un projet de développement a un effet défavorable sur les droits des Autochtones. Les ERA sont des ententes négociées de gré à gré entre le promoteur et une collectivité autochtone qui visent à indemniser la collectivité autochtone des répercussions sociales et environnementales du projet. Une ERA peut aider à atténuer les risques de litige avec les Autochtones, d’action directe et de publicité négative. En signant une ERA, un groupe autochtone accepte généralement que certaines restrictions soient imposées à ses droits traditionnels et à son titre ancestral, de donner accès à ses terres traditionnelles et, ce faisant, de soutenir le projet. En échange de ce soutien, il arrive souvent que la société minière s’engage à procurer divers avantages, dont les suivants : (i) possibilités d’emploi et d’obtention de contrats pendant la construction, le développement et l’exploitation du projet; (ii) fonds pour l’éducation et la formation, notamment création de bourses d’études; (iii) forme quelconque de droit de redevance, de partage des revenus et/ou de la propriété une fois que certaines étapes importantes clés sont franchies (par exemple, la signature d’une ERA officielle, l’obtention de tous les permis gouvernementaux, le financement ou le commencement de la production commerciale); (iv) la création de comités ciblant des projets en particulier et composés de représentants du promoteur et de la collectivité autochtone dans le but de régler les questions soulevées par le projet; (v) des paiements forfaitaires, annuels ou d’une autre fréquence destinés à des projets communautaires, aux besoins du développement économique général ou à d’autres fins; et (vi) la création de coentreprises ou de sociétés de personnes formées du promoteur et de la collectivité autochtone relativement au projet. CONTRÔLE DILIGENT RELATIVEMENT AUX AUTOCHTONES Le risque lié à la question autochtone est un élément déterminant pour les promoteurs de projets dans tout le Canada. C’est pourquoi les promoteurs de projets, les investisseurs et les prêteurs ont tout intérêt à s’assurer d’une bonne consultation et d’accommodements appropriés, sinon ils s’exposent à un risque important de litige, de retard dans l’exécution des projets, d’augmentation des coûts du projet et de publicité négative. APPROBATIONS ET PERMIS ENVIRONNEMENTAUX Au Canada, la protection de l’environnement n’est pas une responsabilité exclusivement fédérale ou provinciale/territoriale. Autrefois, les gouvernements provinciaux établissaient les normes et en contrôlaient le respect. Toutefois, le gouvernement fédéral est récemment devenu plus actif dans la réglementation des questions environnementales et la mise en application des lois en matière d’environnement, augmentant ainsi le risque de conflit de compétence. Malgré les mesures qui ont été prises pour mieux harmoniser les législations fédérale et provinciales, par exemple l’introduction du « guichet unique » pour assurer une surveillance et un contrôle de l’application conjoints, il continue d’y avoir des conflits de compétence. Les gouvernements fédéral et provinciaux ont établi des cadres généraux pour contrôler l’impact du secteur sur l’environnement. De manière générale, la réglementation environnementale du Canada consiste à interdire les rejets de polluants dans l’environnement, sauf dans les cas où une autorisation a été négociée d’avance. Cette autorisation prend la forme d’approbations ou de permis donnés par le gouvernement à l’égard de sources particulières de pollution et qui, souvent, sont fondés sur des normes ou des lignes directrices préétablies. Des 78 règles et des objectifs de base sont établis pour la pollution de l’air et de l’eau et l’élimination des déchets. Ils peuvent s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité ou cibler un secteur en particulier, par exemple celui des mines. PERMIS PROVINCIAUX/TERRITORIAUX En règle générale, les 10 gouvernements provinciaux et 3 gouvernements territoriaux du Canada ont deux mécanismes principaux de protection de l’environnement : (i) une interdiction générale de polluer et (ii) un système d’attribution de permis ou de certificats requis pour les activités susceptibles de causer du tort à l’environnement. Par exemple, la Loi sur la protection de l’environnement (Ontario) (la « LPE ») interdit le rejet illicite de contaminants dans l’environnement et exige que les parties qui permettent ou font en sorte que cela se fasse en informent sans délai les organismes de réglementation. Les personnes qui permettent ou font en sorte que des contaminants soient illicitement rejetés dans l’environnement pourraient être passibles d’une amende, d’emprisonnement (dans des circonstances exceptionnelles), d’une pénalité environnementale ou d’une ordonnance administrative. Pour éviter une telle responsabilité, il est obligatoire de faire approuver par le ministère de l’Environnement provincial tous les rejets opérationnels (dans l’air, l’eau ou le sol). L’obtention de ces approbations peut être assujettie à des conditions et à des exigences (y compris des garanties financières), et toute modification apportée au matériel d’élimination (y compris les stations d’épuration des eaux d’égout et les réseaux d’aqueduc) doit également être approuvée. Les règlements relatifs à la Stratégie municipale et industrielle de dépollution de l’Ontario (la « SMID ») pris en application de la LPE comprennent des règlements qui s’appliquent expressément au secteur des ressources naturelles et exigent que les propriétaires de mines surveillent et contrôlent la qualité des effluents des mines. Pour les besoins de la SMID, le secteur minier est divisé en deux groupes, soit le secteur de l’extraction des minerais métalliques (qui comprend les mines de cuivre, de plomb, de zinc, de fer, d’uranium et d’or) et le secteur des minéraux industriels (qui comprend les installations de production de ciment, de chaux, de pierres et de sel). En outre, conformément à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, les personnes qui prélèvent quotidiennement plus de 50 000 litres d’eau de surface ou d’eau souterraine doivent obtenir un permis. Un tel « permis de prélever de l’eau » pourrait être nécessaire à l’égard des eaux utilisées dans le contexte de l’exploitation ou de l’assèchement d’une mine. À l’instar de la législation ontarienne, la Loi sur la qualité de l’environnement (Québec) (la « LQE ») impose l’obligation de ne pas polluer, de signaler sans délai tout rejet accidentel et d’éliminer les contaminants. On doit obtenir un certificat d’autorisation avant d’ériger une construction, d’entreprendre activité industrielle ou d’utiliser ou changer un procédé industriel s’il est susceptible d’en résulter un rejet de contaminants dans l’environnement. Tout comme en Ontario, la liste des contaminants qui sont réglementés au Québec est très longue. Par l’intermédiaire du ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord Canada (l’« AADNC »), le gouvernement fédéral continue d’assumer la responsabilité générale de la gestion des ressources en eau et administre les terres publiques dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut aux termes d’un certain nombre de lois (bien que, comme il est mentionné ci dessus, le gouvernement fédéral continue de transférer les responsabilités ayant trait aux terres, aux ressources et aux eaux au moyen de la négociation d’accords sur les revendications territoriales, de l’autonomie gouvernementale et de la dévolution dans certaines régions). Par exemple, dans les Territoires du Nord-Ouest, l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest délivre des permis d’utilisation des eaux en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, loi fédérale qui régit l’utilisation des eaux et le rejet dans l’eau de déchets tels que des dépôts de résidus miniers. En outre, aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement (Territoires du Nord-Ouest) (loi territoriale), il est interdit de rejeter ou de permettre que soient rejetés des contaminants dans l’environnement, à moins d’y être autorisé 79 aux termes d’un permis ou d’une licence délivré en vertu de la loi. Toutefois, comme il a été mentionné précédemment, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, loi fédérale, confère à des offices régionaux la responsabilité et le pouvoir de gérer les terres et les eaux de la vallée du Mackenzie. Enfin, la législation provinciale sur la protection de la faune et de la flore en voie de disparition ou en péril continue d’évoluer. Par exemple, la Loi sur les espèces en voie de disparition (Ontario), qui a été mise à jour et renforcée en 2007, interdit d’endommager ou de détruire l’habitat de certaines espèces désignées comme étant en péril. De même, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (Québec) interdit de détruire certaines espèces désignées ou de leur causer du tort ou de modifier les processus écologiques ou la diversité biologique de l’habitat d’espèces désignées. PERMIS FÉDÉRAUX En règle générale, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE ») et la Loi sur les pêches sont les deux principaux mécanismes fédéraux de contrôle en ce qui a trait à l’environnement. Le principal élément de la LCPE qui s’applique au secteur minier est l’évaluation de certaines substances d’intérêt prioritaire pour déterminer si elles constituent des « substances toxiques » et si elles doivent, le cas échéant, être régies par un règlement ou un autre mécanisme. Bien que la réglementation et les politiques actuelles mettent généralement l’accent sur les matières organiques, jusqu’à présent, plusieurs métaux tels que l’amiante, le plomb, le mercure, l’arsenic, le cadmium et le nickel figurent sur la liste des substances jugées toxiques aux termes de la LCPE11. Toutefois, mis à part le fait qu’elles doivent faire l’objet d’une déclaration annuelle à l’Inventaire national des rejets polluants (l’« INRP ») au sujet du rejet de substances inscrites sur la liste de l’INRP12, les activités minières ne sont pas expressément réglementées par la LCPE (à l’exception des mines et des usines d’amiante ainsi que des fonderies de plomb de seconde fusion)13. Les règlements pris en application de la LCPE qui sont d’application plus générale, tels que ceux qui concernent les biphényles polychlorés, les chlorofluorocarbures, les solvants chlorés, l’exportation et l’importation de déchets dangereux, les plans d’urgence et l’entreposage de produits pétroliers sur des terres fédérales et autochtones, peuvent avoir une incidence sur certaines activités minières. La Loi sur les pêches, qui est administrée par Pêches et Océans Canada, est l’outil de référence en matière de protection environnementale traditionnellement utilisé par le gouvernement fédéral pour régir le secteur minier. Cette loi est importante pour les activités minières. Elle interdit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson ou le dépôt non autorisé de « substances nocives ». Par exemple, la détérioration de zones humides ou l’utilisation d’un plan d’eau pour le dépôt de résidus miniers devront généralement être approuvées. Comme il est indiqué ci dessus, l’obligation d’obtenir une approbation entraîne également l’obligation de procéder à une évaluation environnementale aux termes de la LCEE. En outre, le terme « substance nocive » a un sens large et l’interdiction a entraîné de nombreuses poursuites judiciaires au fil des ans. Les personnes morales et physiques qui ne se conforment pas à cette loi sont passibles d’amendes importantes et les dirigeants, les administrateurs et les mandataires d’une personne morale pourraient être tenus personnellement responsables. Le Règlement sur les effluents des mines de métaux (le « REMM ») pris en 11 Les rejets d’uranium et de composé d’uranium contenus dans les effluents des mines et des usines d’uranium ont été jugés toxiques en vertu de la LCPE, mais plutôt que d’utiliser la LCPE pour gérer les risques, Environnement Canada et la CCSN ont ajouté une annexe à leur protocole d’entente existant afin de travailler ensemble à l’élaboration de mesures de prévention et de contrôle de ces effluents aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. 12 En 2009, après que des organisations non gouvernementales de l’environnement eurent gagné leur cause dans leurs poursuites contre Environnement Canada pour omission d’avoir exigé que des mines déclarent annuellement la quantité de substances INRP contenue dans les dépôts de résidus miniers et de stériles (les mines étaient seulement tenues de fournir des données sur les rejets provenant de ces zones de résidus), Environnement Canada a commencé à recueillir ces données auprès de l’industrie minière conformément à une ordonnance judiciaire obligeant le gouvernement fédéral à commencer à publier ces données à partir de 2006. 13 Des fonderies et affineries de métaux de base ainsi que des usines de zinc sont également tenues d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de prévention de la pollution relativement à certaines substances figurant sur la liste des substances toxiques de la LCPE. 80 application de la Loi sur les pêches classe dans les substances nocives plusieurs substances et tout effluent à létalité aiguë et limite la concentration de telles substances dans les effluents des mines de métaux14. Le règlement énonce également des exigences en matière d’échantillonnage, de suivi des effets sur l’environnement et d’information et prévoit la désignation, l’autorisation et l’utilisation de plans d’eau douce pour le dépôt de résidus miniers15. La Loi sur la protection des eaux navigables, loi fédérale administrée par Transports Canada, pourrait également s’appliquer aux projets miniers en ce sens que la construction d’un ouvrage dans les eaux navigables, par exemple un pont ou un barrage, doit être préalablement approuvée par le ministre des Transports. L’obtention d’un permis aux termes de cette loi entraîne également une évaluation environnementale aux termes de la LCEE. Toutefois, selon des modifications apportées récemment à cette loi, les voies navigables « déclassifiées » ne seraient pas assujetties à l’approbation prescrite par la loi et n’entraîneraient donc pas la réalisation d’une évaluation environnementale. La Loi sur les espèces en péril (la « LEP »), loi fédérale, contient des interdictions générales qui font qu’il est illégal de nuire aux espèces désignées comme étant des espèces en voie de disparition, menacées ou disparues du pays ou d’endommager ou de détruire leur résidence. La LEP interdit également la destruction d’un élément de l’« habitat essentiel » d’une espèce qui est désignée comme telle dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré aux termes de la LEP. Le gouvernement fédéral doit être notifié de tout projet susceptible de toucher une espèce inscrite ou son habitat essentiel. Toutes les évaluations environnementales fédérales doivent faire mention de toute espèce en péril inscrite aux termes de la LEP ou de tout habitat essentiel susceptible d’être touché par le projet minier, des effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel ainsi que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable prises en vue de les amoindrir et de les contrôler. De même, le Règlement sur les oiseaux migrateurs, qui est pris en application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, interdit de nuire aux oiseaux migrateurs, de les déranger ou de détruire leurs nids et leurs œufs; par conséquent, leur destruction par inadvertance (appelée « prise accessoire ») par des activités minières est illégale et il n’existe pas actuellement de système de permis ou de mécanisme juridique pour dispenser les prises accessoires de l’application de ce règlement; toutefois, jusqu’à présent, cette loi n’a pas été appliquée avec vigueur. Entre temps, des modifications ont été apportées à la loi en 2005 afin d’autoriser l’élaboration d’un système de permis prévoyant un volume limité de prises accessoires proportionnel au niveau de risque et à l’impact sur les populations d’oiseaux migrateurs, et ces modifications font actuellement l’objet de consultations16. RESPONSABILITÉ LÉGALE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale ont l’obligation légale personnelle, aux termes des lois environnementales fédérales et de certaines lois analogues provinciales, de faire preuve de la diligence 14 Les substances désignées sont l’arsenic, le cuivre, le cyanure, le plomb, le nickel, le zinc, le total des solides en suspension et le radium 226 ainsi que le niveau de pH de l’effluent. 15 La question de la désignation de rivières et de lacs poissonneux comme dépôts de résidus miniers aux termes du REMM a beaucoup retenu l’attention des organisations non gouvernementales de l’environnement dans tout le pays, surtout qu’il existe une liste publique de lacs susceptibles d’être ainsi désignés qui font actuellement l’objet d’un examen par des organismes de réglementation. Conformément au REMM, les sociétés minières sont tenues de contrebalancer la perte nette d’habitat du poisson, mais les organisations non gouvernementales de l’environnement soutiennent qu’il n’y a pas de moyen scientifiquement viable pour compenser la perte des écosystèmes des lacs et voient cette pratique comme une aide financière massive à l’industrie minière. 16 Dans une cause récente dont on a beaucoup parlé, en février 2009, Environnement Canada a porté deux accusations contre Syncrude aux termes de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs après que plus de 1 600 canards sont décédés dans le bassin de résidus miniers de Syncrude en Alberta en 2008. Syncrude a été reconnue coupable des deux accusations et, en octobre 2010, s’est vue ordonnée de payer des pénalités d’environ 3 millions de dollars. 81 voulue pour faire en sorte que la personne morale se conforme à ces lois. Par exemple, aux termes de la LCPE, les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale ont le devoir de faire preuve de diligence voulue pour faire en sorte que la personne morale en question se conforme à toutes les exigences de la LCPE. En Ontario, la loi prévoit une obligation semblable pour les administrateurs et les dirigeants de personnes morales. Au Québec, un administrateur ou un dirigeant viole la LQE si, au moyen d’un ordre ou d’une autorisation ou encore par un conseil ou un encouragement, il amène une personne morale à refuser de se conformer à la LQE ou à négliger de s’y conformer. La responsabilité opérationnelle s’applique à toute personne dont il s’avère qu’elle a personnellement autorisé une immersion, un rejet ou un versement considéré comme tel par la Loi sur les pêches (loi fédérale) ou la LQE. Les dirigeants sont plus susceptibles que les administrateurs d’engager une telle responsabilité du fait que, par les fonctions de gestion qu’ils occupent sur le site, ils pourraient avoir un contrôle suffisant sur le versement ou l’immersion et le rejet (alors que les administrateurs assument plutôt le rôle de supervision générale). PLANS DE FERMETURE DES MINES ET GARANTIE FINANCIÈRE La réglementation provinciale sur les mines exige l’approbation de plans de fermeture des mines pour réaménager et restaurer les terrains miniers et autrement protéger l’environnement après la cessation des activités et la fermeture d’un site minier. Des garanties financières au titre des obligations relatives aux plans de fermeture doivent être déposées avec les plans de fermeture. Un plan de fermeture approuvé et la garantie financière connexe sont des conditions préalables à la production minière. Certains ressorts exigent la présentation d’un plan de réaménagement et d’une garantie financière avant le début des activités d’exploration. Par exemple, en Ontario, il faut un permis pour exploiter, fragmenter ou raffiner des substances contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’analyser la teneur en minéraux de ces substances, et la demande doit prévoir les mesures de réaménagement qui seront prises après l’achèvement de l’excavation et une garantie financière d’un montant égal à 1 $ par tonne de matière à extraire ou, si cette somme est plus élevée, à 500 $. Selon les modifications qu’il a récemment été proposé d’apporter à la Loi sur les mines (Ontario), mais qui n’ont pas encore reçu la sanction royale, les plans et permis d’exploration pour les activités d’exploration préliminaires tiennent compte des exigences de réaménagement. EXIGENCES RELATIVES À LA FERMETURE DES MINES EN ONTARIO La Loi sur les mines (Ontario) exige qu’un plan de fermeture soit déposé et que le MDNMF en accuse réception avant que ne commencent des activités d’exploration avancées ou la production minière ou si le ministère ordonne qu’un tel plan soit déposé relativement à des risques miniers existants. Le MDNMF peut exiger qu’un avis public soit donné concernant le projet et le plan de fermeture proposé. Le réaménagement des mines en Ontario est également régi par le code ontarien intitulé Mine Rehabilitation Code of Ontario (aux termes du règlement pris en application de la Loi sur les mines (Ontario)), qui précise les exigences en matière de réaménagement et exige des mesures de contrôle des eaux de surface et des eaux souterraines, des essais de lixiviation et des mesures d’atténuation pour s’assurer que la qualité de l’eau n’est pas touchée et est satisfaisante pour la vie aquatique. EXIGENCES RELATIVES À LA FERMETURE DES MINES DANS D’AUTRES RESSORTS Au Québec, les exigences en matière de plan de réaménagement et de restauration, notamment en ce qui a trait à la garantie financière, sont énoncées dans la Loi sur les mines (Québec) et dans le Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure. Conformément à cette législation, un plan de réaménagement et de restauration visant une mine doit être soumis à l’approbation du ministère des Ressources naturelles et de la Faune avant le début desactivités d’exploration, d’extraction et de traitement. Une garantie financière d’un montant correspondant à 70 % des coûts prévus de mise en œuvre du plan de réaménagement et de restauration doit être fournie. Un plan révisé doit être approuvé tous les cinq ans ou encore au besoin au gré de l’évolution des activités minières. 82 En Colombie-Britannique, aux termes de la Mines Act, il faut présenter un plan minier et un programme de remise en état approuvés avec la demande de permis pour pouvoir entreprendre des travaux miniers. L’obtention du permis peut être conditionnelle à la fourniture d’une sûreté pour garantir la remise en état du site minier et la protection des cours d’eau et du patrimoine culturel touchés par les activités minières et réduire au minimum les dommages qui pourraient leur être causés. Le code intitulé Health, Safety and Reclamation Code for Mines in British Columbia prévoit l’information à fournir dans les plans de fermeture. Cette information comprend notamment une estimation du total des coûts des obligations de remise en état dont il faudra s’acquitter pendant la durée prévue de la mine et les coûts de dépollution et de contrôle à long terme. Le code exige la publication d’un rapport annuel faisant état des travaux de remise en état et de surveillance environnementale exécutés au cours de la dernière année ainsi que des plans de remise en état pour les cinq prochaines années. Il exige également que soit fournie une estimation à jour du total des coûts prévus des obligations de remise en état à acquitter. En Colombie-Britannique, certaines activités minières sont assujetties aux dispositions de la Environmental Management Act qui concernent la remise en état de sites contaminés et de sites d’exploration minière et de mines. Par exemple, le directeur de la gestion des déchets pourrait rendre une ordonnance de remise en état visant une zone non essentielle (c.-à-d. une zone autre que celles où sont placés les stériles et les résidus miniers, où le sol est perturbé par des moyens techniques ou encore où il y a ou a eu des voies d’accès) d’une mine qui est ou a été en production et pourrait rendre une ordonnance de prévention et de réduction de la pollution à l’égard du propriétaire actuel ou de l’ancien propriétaire du site. Dans les Territoires du Nord-Ouest, l’obtention d’un permis pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est conditionnelle à la présentation de plans d’abandon ou de fermeture temporaire du projet proposé et d’une garantie dont le montant n’excède pas les coûts d’abandon, de restauration du site et de toute mesure permanente après l’abandon. Les permis d’exploitation des terres délivrés aux termes du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales qui visent des terres publiques exigent que le site soit remis le plus possible dans le même état qu’avant le début de l’exploitation des terres et qu’un dépôt de garantie n’excédant pas 100 000 $ soit fait au titre des coûts de remise en état. Si le montant du dépôt de garantie est insuffisant pour acquitter les coûts de remise en état à la fermeture, la différence peut être recouvrée du détenteur de permis à titre de créance de l’État. Le Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie exige que le titulaire d’un permis d’utilisation des terres remette la zone visée sensiblement dans son état d’origine et qu’il fournisse une sûreté dont le montant ne dépasse pas le total des coûts d’abandon, de remise en état et des autres mesures qui pourraient être nécessaires après l’abandon du projet. L’AADNC a publié des politiques de remise en état des sites miniers pour les Territoires du Nord-Ouest ainsi que pour le Nunavut. Ces politiques énoncent les principes généraux de remise en état des sites miniers et de garanties financières et prévoient l’approbation de mesures de remise en état à chaque mine en particulier. La coordination entre les organismes de réglementation est un principe clé de ces politiques. Par exemple, sur les terres publiques de la vallée du Mackenzie, l’AADNC a compétence à l’égard des baux fonciers et des sûretés connexes, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie a compétence pour établir le montant de la sûreté pour les permis d’utilisation des eaux et des terres, et l’AADNC a le pouvoir de déterminer la forme de la sûreté fournie aux termes de tels instruments. Dans le cadre de ces politiques, le rôle de l’AADNC consiste notamment à faciliter les discussions entre les divers organismes de réglementation afin de coordonner les obligations en matière de garantie financière. CHANGEMENTS CLIMATIQUES - ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE INITIATIVES FÉDÉRALES Les interventions réglementaires gouvernementales en réponse aux changements climatiques évoluent rapidement dans l’ensemble du Canada et risquent d’avoir des répercussions considérables à moyen et long terme sur les projets miniers. Le gouvernement canadien préconise un système d’échange nord américain qui 83 ferait à terme partie d’une approche mondiale. Toutefois, puisque le gouvernement des États Unis a reporté à une date indéterminée l’entrée en vigueur de son programme de plafonnement et d’échange, le gouvernement du Canada a suivi, si bien qu’il semble qu’aucun plafond d’émissions ne sera fixé dans un avenir proche. La proposition fédérale la plus récente en matière de changements climatiques est fondée sur des règles et sur des émissions propres à un secteur plutôt que sur un programme de plafonnement et d’échange. La forme finale et les modalités de mise en œuvre de tout système seront toutefois fonction de la démarche adoptée par les États Unis. Les différences entre les politiques provinciales et fédérales rendent l’élaboration d’un plan pancanadien relatif aux changements climatiques peu probable à court ou moyen terme. Toutefois, en raison de l’évolution rapide des cadres réglementaires internationaux, nationaux et provinciaux, le respect des normes est un sujet de préoccupation majeur pour les sociétés minières, qui subissent la pression des actionnaires, des organismes de réglementation des valeurs mobilières et d’autres parties intéressées qui les pressent de fournir une évaluation des coûts de mise en conformité et d’élaborer des stratégies de gestion des risques et de révéler les dépenses afférentes dans leurs documents publics. En outre, en raison de la menace des États Unis d’imposer des « ajustements à la frontière pour le carbone » sur les importations de pays dépourvus d’un régime d’imposition du carbone comparable au leur, les chefs d’entreprises canadiens s’entendent de plus en plus sur la nécessité que le Canada élabore une politique nationale claire et cohérente sur les émissions de carbone qui serait compatible avec celle des États Unis. SYSTÈME PROVINCIAL DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE En 2007, l’Alberta a adopté un système d’échange fondé sur l’intensité des émissions pour le secteur de l’industrie lourde. Depuis, les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, d’Ontario17 et de Québec se sont également engagées à suivre un système de plafonnement absolu et d’échange et se sont jointes à la Western Climate Initiative (la « WCI »), une coalition regroupant sept États américains (menée par la Californie) dont les membres s’engagent à mettre sur pied un système régional de plafonnement et d’échange. La Saskatchewan s’y est également inscrite, en qualité d’observatrice. Chacun des programmes proposés ou existants fixe un plafond pour les émissions permises et offre au mieux une certaine forme d’échange de crédits de réduction des émissions utilisés à des fins de conformité. La WCI espère qu’un système de plafonnement et d’échange sera mis en place au plus tard en 2012. DÉCLARATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE S’il est revenu sur sa promesse de réglementer les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement fédéral exige tout de même que les grandes industries émettrices révèlent leurs niveaux d’émissions. En vertu de l’article 46 de la LCPE, les exploitants des installations qui répondent aux critères énoncés dans l’avis annuel concernant la déclaration des missions de gaz à effet de serre publié dans la Gazette du Canada sont tenus de présenter une déclaration à Environnement Canada avant la date limite annuelle. Le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre vise seulement les plus grandes industries émettrices de gaz à effet de serre du Canada. À partir de la déclaration des émissions de 2009, toutes les installations qui émettent l’équivalent de 50 000 tonnes (50 kilotonnes) ou plus de gaz à effet de serre en termes d’unités équivalentes de dioxyde de carbone (éq. CO2) par année sont tenues de présenter un rapport. Quelques provinces exigent également la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, en Ontario, le Règlement 452/09 impose une telle obligation à certaines installations qui émettent 25 000 tonnes ou plus de gaz à effet de serre. Ce règlement vise à recueillir des données précises sur les émissions afin d’orienter l’élaboration du système de plafonnement et d’échange de l’Ontario. 17 84 La Loi de 2009 modifiant la Loi sur la protection de l’environnement (échange de droits d’émission de gaz à effet de serre) constitue le fondement de la mise en œuvre en Ontario d’un système de plafonnement et d’échange qui serait compatible avec d’autres systèmes. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Chacune des provinces a adopté une législation visant l’établissement de normes de santé et sécurité au travail et l’indemnisation des employés blessés dans l’exécution de leur travail. Le système national d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail oblige les employeurs de chaque province à fournir de l’information et à mettre sur pied des programmes de formation destinés aux employés qui travaillent avec des matières dangereuses. En Ontario, les employeurs doivent satisfaire aux normes de sécurité prévues par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (la « LSST »), qui impose des obligations relatives à la sécurité au travail aux employeurs, aux superviseurs, aux travailleurs et à d’autres personnes (par exemple, les propriétaires). Le règlement intitulé Mines and Mining Plants pris en application de la LSST régit les questions de santé et sécurité au travail qui sont propres au domaine des mines et des installations minières ainsi qu’au développement minier en Ontario18. Cette réglementation s’applique à l’exploitation des mines métallifères et non métallifères de même que des agrégats. Les questions de santé et sécurité au travail liées à la construction d’une installation minière en surface et à une construction en surface d’une mine qui vise à développer la mine sont plutôt régies par le règlement intitulé Construction Projects pris en application de la LSST. Les employeurs de l’Ontario sont tenus de s’inscrire auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Le fait de ne pas s’inscrire auprès de la Commission dans les 10 jours suivant l’obtention du statut d’« employeur » constitue une infraction. La plupart des travailleurs blessés dans un accident survenu dans le cadre de leur emploi ou atteints d’une maladie professionnelle peuvent recevoir des indemnités provenant du fonds créé en vertu de cette loi. Les travailleurs ne peuvent toutefois pas poursuivre leur employeur pour les préjudices subis en raison de ces lésions professionnelles. Au Québec, les questions relatives à la santé et à la sécurité sur les chantiers miniers de la province sont régies par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines. Toutefois, certaines dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction du Québec qui concernent les chantiers souterrains peuvent s’appliquer au travail dans les puits de mines. Au Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail a pour objet l’élimination des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Elle confère à un employé le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir pour effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. Les employés ne peuvent pas déroger contractuellement à la loi, mais peuvent convenir avec leur employeur de conditions de travail plus favorables que les normes minimales prescrites. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Québec) prévoit un régime d’indemnisation à l’égard des lésions professionnelles, lequel peut comprendre le paiement d’indemnités de remplacement du revenu, d’indemnités pour préjudice corporel ou d’indemnités de décès et la réadaptation. Il s’agit d’un régime d’indemnisation sans égard à la faute. Les travailleurs qui sont victimes d’un accident du travail ou qui souffrent d’une maladie professionnelle peuvent recevoir des indemnités provenant du fonds créé à cette fin. Ils ne peuvent toutefois pas poursuivre leur employeur pour les préjudices subis. 18 Dans la LSST, le terme « mine » désigne un travail ou une entreprise dont le but est de percer, d’éprouver, d’enlever ou d’extraire un minerai métallifère ou non ou une substance minérale, du roc, de la terre, de la glaise, du sable ou du gravier, et le terme « installation minière » est défini comme suit : four à grillage ou à fusion, appareil de concentration, usine ou endroit réservé ou ayant rapport au lavage, au concassage, au broyage, au tamisage, à la réduction, au lessivage, au grillage, à la fusion, à l’affinage ou au traitement d’une substance mentionnée dans la définition du terme « mine », ou à des travaux de recherche sur cette substance. 85 DEVOIRS ET RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS Conformément aux lois canadiennes relatives à la santé et à la sécurité, les administrateurs et les dirigeants ont l’obligation légale de prendre « toutes les mesures raisonnables » pour s’assurer que leur entreprise respecte la législation en matière de santé et de sécurité qui leur est applicable. En cas d’infraction, ils peuvent être tenus personnellement responsables. En Ontario, par exemple, les administrateurs et les dirigeants d’une société minière ont l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que leur entreprise respecte la LSST et les règlements pris en application de cette loi, comme le règlement intitulé Mines and Mining Plants. RESPONSABILITÉ PÉNALE DES ENTREPRISES POUR NÉGLIGENCE CRIMINELLE EN MILIEU DE TRAVAIL En 2004, la négligence criminelle en matière de santé et sécurité au travail est devenue une infraction au Code criminel du Canada. Ainsi, les sociétés minières et les particuliers peuvent être tenus criminellement responsables s’ils ne s’acquittent pas de l’obligation légale de prendre des mesures raisonnables pour éviter les lésions corporelles aux personnes dont ils dirigent le travail de même qu’à toute personne pouvant être touchée par le travail en question19. Cette obligation légale peut également s’appliquer aux défauts de mise en œuvre et d’utilisation de systèmes de gestion de la sécurité et de l’environnement dans les mines. L’obligation légale est définie comme suit à l’article 217.1 du Code criminel : « Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. » Dans tous les cas d’infraction de négligence criminelle, y compris celle dont il est question ici, le tribunal, doit, pour déclarer l’accusé coupable, déterminer que ce dernier a agi avec une telle négligence ou une telle insouciance téméraire à l’égard de la sécurité d’autrui qu’il mérite une sanction pénale. En outre, aux termes du Code criminel, toute « organisation » (incluant une entreprise, une société, une société de personnes ou un syndicat professionnel) est responsable des omissions ou des actions négligentes de ses agents (administrateurs, associés, membres, mandataires, entrepreneurs ou employés agissant dans le cadre de leur travail). L’organisation est également tenue responsable de négligence criminelle lorsqu’un « cadre supérieur » (toute personne ayant au sein de l’organisation un pouvoir sur le plan de la direction ou de l’exploitation) ou plusieurs cadres supérieurs collectivement, est ou sont parties à l’infraction ou, sachant qu’un agent participe à l’infraction ou est sur le point d’y participer, omet ou omettent de prendre les mesures voulues pour l’en empêcher. 19 86 Cette obligation légale constitue, en partie, une réaction au décès de 26 mineurs survenu en 1992 lors d’une explosion dans la mine de charbon Westray, en Nouvelle-Écosse. À propos du guide Davies possède une grande expérience en matière de conseil aux sociétés minières étrangères et canadiennes dans le domaine des fusions et acquisitions, des opérations sur les marchés financiers, des financements auprès de banques commerciales et des financements de projets, de la réglementation environnementale, des coentreprises, des conventions d’exploitation et de nombreux autres types d’opérations relatives au droit minier. L’objectif de ce guide est de fournir au lecteur un aperçu des questions d’ordre juridique et d’autres questions pertinentes relatives à l’acquisition de participations dans des terrains miniers canadiens ainsi qu’au développement, au financement et à l’exploitation d’une mine au Canada. L’information contenue dans le guide ne constitue pas un avis juridique et ne doit pas être considérée comme telle. Pour toute question particulière, nous vous invitons à communiquer directement avec nous. Pour plus d’information sur un sujet abordé dans le guide, ou pour obtenir de l’aide dans la réalisation d’une opération, veuillez communiquer avec nous. Montréal Peter Mendell : Brian Salpeter : +1 514.841.6413 +1 514.841.6496 ([email protected]) ([email protected]) +1 416.863.5590 +1 416.863.5509 +1 416.863.5551 +1 416.863.5530 +1 416.863.5556 ([email protected]) ([email protected]) ([email protected]) ([email protected]) ([email protected]) Toronto Kevin Thomson : William Ainley : Patricia Olasker : Ian McBride : Lori Sullivan : Si vous souhaitez obtenir plus d’information au sujet de Davies Ward Phillips & Vineberg, veuillez communiquer avec nous ou visiter notre site Web à l’adresse suivante : www.dwpv.com. 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