requête
Transcription
requête
Cabinet Benoist BUSSON Avocats à la Cour 250 bis boulevard Saint-Germain - 75007 Paris tél. 01 49 54 64 60 / 64 - fax. 01 49 54 64 65 Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Conseillers Tribunal Administratif de DIJON REQUETE EN ANNULATION Mémoire introductif d’instance POUR : 1) Monsieur Thomas GUERET, demeurant 22, rue du Château-fort, 89560 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES 2) Monsieur Henri GASCUEL, demeurant 18, rue des Granges, 89560 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES 3) Monsieur Marc YAGHLEKDJIAN, demeurant 1 rue Gambetta, 89560 DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES Demandeurs, Ayant pour avocat Maître Benoist BUSSON, avocat au barreau de Paris CONTRE : l’arrêté de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable DP 089 148 09 U0009 signé au nom de l'État par Monsieur le Maire de la commune de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES (89560) en date du 30 novembre 2009, délivré pour un projet sur un terrain situé 1 Place du 8 Mai, à DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES (89560) consistant en la « démolition d’un bâtiment vétuste et aménagement espace public » (PIECE N°1) Représentée par Monsieur le Préfet de l’YONNE Défendeur, En présence de : - la commune de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité en la mairie, 2 Place du 8 Mai, à DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES (89560) PLAISE AU TRIBUNAL, 1 - FAITS – 1. La mairie de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES (89560) prévoit, sur un terrain situé, dans ce village, 1 Place du 8 Mai, la démolition de la maison MORIN, et l’aménagement en lieu et place d’un espace public. V. PIECES N°1, 3, 4, ET 7 Pourtant, cette maison MORIN est une des plus anciennes bâtisses du centre de ce village médiéval (sans doute du XIIème siècle). Cette bâtisse est située en face et donc dans le périmètre de protection de l’église romane de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES qui, par arrêté du 9 mai 1888, a été un des premiers bâtiments à être classé monument historique. V. PIECE N°2 De plus, le village de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES est un site classé par arrêté du 14 octobre 1935. V. PIECE N°2 La démolition de cette maison serait donc très critiquable. Ce bâtiment vénérable nécessite au contraire une restauration soignée pour préserver le caractère du village et l’environnement immédiat de cette église romane. Comme un projet l’envisage depuis 2007, la réhabilitation de la maison MORIN pourrait avantageusement combiner la réalisation d'une nouvelle salle municipale de 60m² environ et de deux logements de 50 et 90m². V. PIECE N°7 2. La municipalité de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES a cependant présenté au nom de l'État une déclaration préalable le 23 novembre 2009 pour : « démolition d’un bâtiment vétuste et aménagement espace public ». L’avis favorable du Service Départemental de l’Architecture a été obtenu le 25 novembre 2009. Finalement, un arrêté de non-opposition est signé au nom de l'État par Monsieur le Maire de la commune de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES en date du 30 novembre 2009 arrêtant : « Article 1 : Le permis de construire est accordé avec les prescriptions suivantes » Article 2 : Prescriptions du service Service Départemental de l’Architecture : - le projet d’aménagement fera l’objet d’un document plus précis indiquant les 2 aménagements et les matériaux utilisés » V. PIECE N°1 3. Une pétition, lancée le 23 février 2010, a ainsi recueilli plus de 200 signataires au 6 mars, dont 77 Drogiennes et Drogiens, sur une population totale de 300 habitants permanents et 280 électeurs inscrits. V. PIECE N°5 Une lettre ouverte est adressée au Maire le 17 février 2010 dans les termes suivants: « Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les Conseillers municipaux, Le coeur de village de Druyes est devant des choix qui engageront son devenir sur les décennies à venir : - Doit-on privilégier la circulation, y compris celle des camions, au détriment de la qualité de vie, de la beauté et de l'attrait touristique du site ? - Faut-il détruire la « maison Morin », bâtiment vieux de plusieurs siècles et situé entre l'église et la mairie, pour la remplacer par un parking à défaut de tout autre projet ? - Ne peut-on pas imaginer installer de nouveaux résidents permanents, y compris des jeunes avec enfants pour faire vivre le coeur de notre village ? Vous avez décidé, sans tambour ni trompette et sans grande consultation des habitants, de démolir la « maison Morin » située entre l'église et la mairie, sans préciser le projet d'aménagement qui s'ensuivrait. Deux anciens maires, pourtant, avaient imaginé un autre devenir pour ce bâtiment et pour le centre du village : - Marc Yaghlekdjian, a toujours pensé que la signature du contrat en viager avec Monsieur Morin et cette future acquisition enrichirait le patrimoine communal et permettrait un projet qui corresponde au développement harmonieux de Druyes ; - Henri Gascuel, maire jusqu'en 2008, a proposé à plusieurs reprises pendant son mandat des projets de sauvegarde du bâtiment, de rénovation et d'affectation à des usages destinés à favoriser le développement de notre village : locaux pour artistes ou artisans, logements, salle communale complémentaire. Ces projets, auxquels vous vous être obstinément opposés durant sa mandature sont toujours disponibles. Face à ces projets argumentés, l'équipe actuelle affiche un manque d'imagination tout à fait étonnant. Pour obtenir son aval, Monsieur Pinon est même allé jusqu'à prétendre auprès de l'Architecte des bâtiments de France qu'il n'existait aucune opposition à la démolition de la maison Morin... et à promettre un « projet paysager » dont nous attendons toujours les premières lignes. Comment imaginer dans ces conditions qu'on prend bien en compte le désir des habitants, qu'on est simplement prêt à les écouter ? Quelles que soient nos opinions temporaires ou définitives quant à l'avenir de la maison Morin, nous demandons dans l'immédiat : 3 - La suspension de tout projet de démolition avant d'avoir pu prendre connaissance et discuter du projet précis envisagé par la municipalité ; - La rédaction et la publication par la Mairie du « projet d'aménagement » requis par le Service départemental de l'architecture dans ses prescriptions accompagnant sa non opposition à la démolition ; - La confrontation des projets proposés pas les uns et les autres, avec participation de l'A.B.F., de la Fondation du patrimoine (financeur potentiel) et de l'association Maisons paysannes de France ; - La consultation effective de la population de Druyes et des organisations concernées (Communauté de communes, Pays, Département, associations, etc.) Fait à Druyes-les-Belle-Fontaines le 17 février 2010 Marc Yaghlekdjian, médecin, ancien maire Henri Gascuel, architecte, ancien maire Thomas Guéret, ingénieur, ancien conseiller municipal » V. PIECE N°6 Cette pétition restant sans suite, le 8 mars 2010, les requérants ont demandé au Maire d’ « abroger immédiatement » l’arrêté aux motifs notamment que : -« la maison « MORIN » (parcelle cadastrale n°60) se trouve à proximité immédiate et dans le périmètre de protection de l’église romane de Druyes, classée aux monuments historiques » ; - « si la toiture est en effet en fort mauvais état, un examen attentif des murs montre qu’ils restent très sains et faciles à rénover. Nous contestons donc la décision de démolir » ; - « un nombre important de Drogiennes et de Drogiens réprouvent le fait de démolir cette maison qui est l’une des plus anciennes de notre village, en particulier sans que le projet d’aménagement qui le remplacera n’ait été défini en détail ni que leur ait été présenté les différentes options de conservations ou de démolition du bâtiment ». V. PIECE N°8 avec avis de dépôt et accusé réception Cependant, l’arrêté de non opposition n’a pas été rapporté. L’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 30 novembre 2009 constitue la décision attaquée. 4 - DISCUSSION – L’arrêté de non-opposition à déclaration préalable est entaché de plusieurs illégalités ; son annulation est inévitable. Préalablement, la recevabilité de la présente requête sera admise. I.- SUR LA RECEVABILITÉ Les requérants demeurent tous trois à DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES : Monsieur Thomas GUERET au 22, rue du Château-fort, et Monsieur Henri GASCUEL, 18, rue des Granges, Monsieur Marc YAGHLEKDJIAN, demeurant 1 rue Gambetta, juste en face de l’église et de la maison MORIN. Ils sont donc des riverains très proches de l’emplacement de la démolition et de l’aménagement envisagé. V. PIECE N°9: plan attestant de la proximité immédiate du projet de la résidence des requérants Ainsi, du seul fait de sa localisation au cœur du village, le projet des travaux d’aménagement leur fait incontestable grief. Dans tous les cas, en leur qualité de contribuables, les intéressés sont également fondés à agir (v. CE 29 mars 1901 Casanova au « GAJA») dans la mesure où la décision attaquée entraîne des conséquences pécuniaires pour le budget communal. En outre, il faut rappeler qu’en application des dispositions de l’article R600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Les pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l’urbanisme n’ayant pas en l’espèce fait l’objet d’un affichage d'une période continue de deux mois sur le terrain d’assiette du projet, la condition du déclenchement du délai de recours contentieux n’est toujours pas réunie à ce jour. La présente requête est donc introduite dans le délai de recours prévu par l’article R600-2 du code de l’urbanisme et sera déclarée recevable. Enfin, conformément aux dispositions des articles R411-7 du code de justice administrative et R600-1 du code de l’urbanisme, la présente requête sera notifiée sous 15 jours par LRAR : - d’une part, à la commune, représentée par son maire ; - d’autre part, à l'État, représenté par le préfet de l’Yonne. Il sera justifié de cette formalité ultérieurement par l’exposante. 5 Par ces motifs, la requête sera déclarée recevable. II. SUR LE FOND Le permis querellé sera annulé pour les motifs suivants : - illégalité externe : - A défaut d’avoir avisé le préfet de département avec quatre mois d’avance, et d’avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet, l’arrêté attaqué a été pris en violation des articles L341-1 et R341-9 du code de l’environnement ; - illégalité interne : - le projet prévoyant la démolition de la maison MORIN, l’arrêté a été pris en violation des articles L421-3 et R421-28 du code de l’urbanisme ; - le projet prévoyant la création d’un espace public, l’arrêté a été pris en violation des articles L421-2 et R421-20 du code de l’urbanisme. A/ SUR LA VIOLATION DES ARTICLES L341-1 ET R341-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 1) Rappel des textes Aux termes de l’article L341-10 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. » Aux termes de l’article R341-9 du code de l’environnement : « La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. 6 Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.» A défaut d’avoir avec quatre mois d’avance, avisé le préfet du projet, l’arrêté attaqué a été pris en violation des articles L341-1 et R341-9 du code de l’environnement. De plus, la commune devra démontrer que le préfet a bien recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. En effet, en l’espèce le projet d’aménagement proposé par la mairie reste à ce jour totalement indéfini et embryonnaire (V. PIECE N°7, colonne de gauche ; à comparer avec le projet de réhabilitation des requérants autrement plus élaboré). Seule la démolition de la maison médiévale étant envisagée avec précision par la mairie… et le projet d’aménagement étant quasi inexistant, les requérants seraient curieux de connaître le dossier soumis à avis de l’ABF pour prescriptions (de même que le projet joint à la déclaration préalable en cause)... Du reste, l’arrêté attaqué ne mentionne que des prescriptions particulièrement évasives démontrant que précisément l’architecte des Bâtiment de France reste dans l’attente du projet lui-même : « le projet d’aménagement fera l’objet d’un document plus précis indiquant les aménagements et les matériaux utilisés ». Une telle phrase démontre que l’ABF n’a pas été en mesure de donner son avis en raison de l’insuffisante élaboration du projet de la mairie. Il est donc très probable que l’avis en cause fasse en réalité purement et simplement défaut en l’espèce : l’arrêté attaqué a donc été pris ici encore en violation des articles L341-1 et R341-9 du code de l’environnement. B/ SUR LA VIOLATION DES ARTICLES L421-3 ET R421-28 DU CODE DE L’URBANISME 1) Rappel des textes Aux termes de l’article L421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R421-28 du code de l’urbanisme : 7 « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (…) c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; (…) » 2) Situation en l’espèce La maison MORIN est située en face et donc dans le périmètre de protection de l’église romane de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES qui, par arrêté du 9 mai 1888, a été classé monument historique. V. PIECE N°2 En outre, le village de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES est site classé par arrêté du 14 octobre 1935. V. PIECE N°2 Les travaux projetés qui ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de cette maison MORIN n’ont fait l’objet que d’une déclaration préalable. Or, en application des dispositions précitées de l’article R421-28 du code de l’urbanisme, ces travaux devaient doublement être précédés d'un permis de démolir, et non d’une simple déclaration préalable. La décision attaquée de non opposition à déclaration préalable sera donc annulée pour violation des articles L421-3 et R421-28 du code de l’urbanisme. C/ SUR LA VIOLATION DES ARTICLES L421-2 ET R421-20 DU CODE DE L’URBANISME 1) Rappel des textes Aux termes de l’article L421-2 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager » Aux termes de l’article R421-20 du code de l’urbanisme : «Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : - les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 8 421-19, quelle que soit leur importance ; (…) - la création d'un espace public. » Aux termes de l’article R421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; (…) » 2) Situation en l’espèce Le village de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES est un site classé par arrêté du 14 octobre 1935. V. PIECE N°2 Le projet prévoit l’ « aménagement (d’un) espace public ». Cet aménagement est nécessaire une « création » d’un espace public, puisqu’il vient en lieu et place de la maison MORIN. De ce seul fait, les travaux doivent donc être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager et non d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable. En outre, le projet tel qu’il est formulé par la Mairie sur son site officiel, prévoit la création de « parking » (V. PIECE N°7 : p.1/11). Il prévoit donc des « aires de stationnement ouvertes au public ». Or, en application du même article R421-20 précité du code de l’urbanisme, ces aménagements « quelle que soit leur importance », doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager dans un site classé, ce qui est le cas en l’espèce. Par ce double motif, l’arrêté sera annulé pour violation des articles L421-2 et R42120 du code de l’urbanisme. * * * Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des exposants, qui agissent dans un but d’intérêt général, les frais qu’ils ont été contraints d’exposer et non compris dans les dépens. L'État sera condamné à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative. * * * 9 PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, les requérants concluent à ce qu’il plaise au tribunal administratif de DIJON: ANNULER l’arrêté de non-opposition à une déclaration préalable n° 089 148 09 U0009 signé au nom de l'État par Monsieur le Maire de la commune de DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES (89560) en date du 30 novembre 2009, pour un projet sur un terrain situé 1 Place du 8 mai, à DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES (89560) et consistant en la « démolition d’un bâtiment vétuste et aménagement espace public » ; CONDAMNER l'État à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative, SOUS TOUTES RÉSERVES Fait à Paris, le 10 mars 2010 Benoist BUSSON, Avocat 10 BORDEREAU DES PRODUCTIONS PIECES n° : 1. arrêté attaqué 2. extrait du site Mérimée 3. Plan du centre de DRUYES 4. Photographies 5. Pétition 6. Lettre ouverte à la municipalité du 17 février 2010 7. Extrait du dite officiel de la mairie concernant la maison MORIN 8. Recours gracieux du 8 mars 2010 et avis de dépôt 9. Vue du ciel des lieux 10.Taxe foncière de M. T Guéret. ------------------------ 11