074/16/ARMP/CRD - Portail des marchés publics du Sénégal
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Republique du Un PllUP;!] - Un [h.t Sénégal - Une AUTORITÉ Foi DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N°074/16/ARMP/CRD DU 09 MARS 2016 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L'AGENCE SENEGALAISE DE PROMOTION TOURISTIQUE (ASPT) EN CONTESTATION DE L'AVIS DEFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS (DCMP) CONCERNANT LA PROCEDURE DE SELECTION D'OPERATEURS POUR SA REPRESENTATION SUR LE MARCHE EUROPEEN. LE COMITE LITIGES, DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION Vu la loi nO65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 20q6, notamment en son article 30 ; Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu le décret n° 2013-1385 du 31 octobre 2013 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; Vu le décret n° 2014-11212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics; Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 20 mai 2008 portant règlement Conseil de Régulation des Marchés publics; Vu la résolution nO14-13 du 03 novembre 2013 portant nomination Comité de Réglement des Différends (CRD) de l'ARMP ; intérieur du des membres du Vu la demande d'avis de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) en date " du 20 janvier 2016, reçue à l'ARMP, le lendemain sous le numéro 021/15; Monsieur Moustapha NGAIDO, entendu en son rapport; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président; de Messieurs Samba DIOP, Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Réglement des Différends (CRD) ; . De Madame Khadidjatou Dia Ly, assurant l'intérim du Directeur Général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, assistée par ses collaborateurs, observateurs; Aprés en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation; Adopte le présent avis: Par lettre en date du 20 janvier 2016, reçue le lendemain et enregistrée au Secrétariat du CRD sous le numéro 021/15, le Coordonnateur de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (AS PT) a saisi l'ARMP suite à l'avis défavorable de la DCMP relativement au processus de sélection d'opérateurs pour assurer sa représentation sur le marché européen. ---- RUE ALPHA HACHAMWOUTALL X RUE KLÉBER - TÉL: +221 33821 0807 - FAX: +221 33821 0813 B.P: 11303 - TEL: + 221 33 889 1160 - EMAIL: [email protected] _ SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU CRD Considérant que l'article 22 du décret nO2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) dispose que la Commission Litiges statue sur les litiges entre les organes de l'administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d'exécution des marchés publics et délégations de service public dont le Comité a été saisi; Que, par ailleurs, l'article 142 du Code des Marchés publics prévoit que si l'autorité contractante n'accepte pas les avis et recommandations formulés par la DCMP, elle ne peut poursuivre la procédure qu'en saisissant le Comité de Règlement des Différends; Qu'en l'espèce, le litige opposant l'ASPT et la DCMP, et la saisine n'étant soumise à aucun délai, il y a lieu de la déclarer recevable; LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP Pour motiver son avis défavorable sur la pertinence du recours à l'article 3.4.iv du Code des Marchés publics pour la réalisation d'un programme d'actions de communication spécifiques pour la promotion de la « Destination Sénéqal » en France, Espaqne, PaysBas, Italie, Allemagne et Belgique; la DCMP estime que les actions à mener par l'ASPT par voies de presse, d'insertions publicitaires et de publi-reportages par supports audiovisuels concernent les domaines ci-après: i) campagne d'affichage par des régies publicitaires; ii) recrutement de consultants chargés d'accompagner l'ASPT dans la mise en œuvre et le suivi de ses plans d'actions sur les marchés des pays susvisés ;iii) pages publicitaires à acquérir au niveau des chaines de télévisions étrangères; iv) partenariats avec des blogueurs voyages; v) campagnes de promotion conjointes avec des tours opérateurs et des compagnies aériennes réputées pour leur connaissance du Sénégal; vi) acquisition de droit d'exploitation à l'international de l'œuvre musicale par le groupe sénégalais DARADJI ; vii) recrutement d'une structure spécialisée dans l'événementiel pour l'organisation et le démarrage effectif de la campagne de promotion touristique. Elle considère que parmi ces actions seules celles qui portent sur la campagne d'affichage par des régies publicitaires et les pages publicitaires à acquérir au niveau des chaînes de télévisions étrangères sont exclues du champ d'application du Code des Marchés publics et que toutes les autres activités doivent être passées par appel à concurrence. Par ailleurs, la DCMP a suggéré de solliciter les services compétents des missions diplomatiques et consulaires pour la prise en charge des actions qui se déroulent à l'étranger, conformément à l'article 3.4. b) du Code des Marchés publics. LES MOYENS A L'APPUI DU RECOURS Pour l'autorité contractante, les prestations qui consistent à s'attacher les services de consultants disposant d'une expertise avérée en matière de tourisme et d'une solide connaissance des marchés européens sont exclues du champ d'application du Code des Marchés publics, conformément à son article 3.3.a).i, car, il s'agit de services d'arbitrage, de conciliation et de représentation juridiques de l'AS PT. Par ailleurs, l'autorité contractante considère d'une part, que les prestations de la structure se déroulent exclusivement à l'étranger et que d'autre part, la modicité des montants en jeux qui ne dépasse jamais le seuil autorisé pour des Demandes de Renseignements et de Prix (DRP). En effet, compte tenu de la spécificité des prestations demandées une autre approche risque de s'avérer infructueuse. 2 "- / .-~~M~ Il s'agit pour l'ASPT de trouver un interlocuteur, dans les marchés européens, qui est chargé de lui apporter des conseils sur la meilleure stratégie de marketing à mettre en œuvre, mais également de la mettre en rapport avec les professionnels du voyage chargés de commercialiser la « destination Sénégal ». En outre, l'ASPT indique que sa démarche consiste à identifier dans chaque pays des professionnels reconnus auxquels on transmet l'étendue des besoins en matière de relance de la destination Sénégal et qui font parvenir une proposition sur un accompagnement annuel; L'OBJET DE LA DEMANDE " résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que la demande porte sur l'exclusion aux dispositions du Code des Marchés publics d'un marché d'assistance pour la remobilisation des tours opérateurs et la relance de la demande touristique, suite à l'avis défavorable de la DCMP. EXAMEN DE LA DEMANDE Au regard de l'article 4.24 du Code des Marchés publics, que le marché public est tout « contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, ou à des besoins combinant ces différentes catégories» ; Au vu de l'article 4.30 du Code des Marchés publics que les prestations intellectuelles « consistent principalement en la réalisation de prestations, telles que des études, des travaux de recherche, des services de conseils, des prestations d'ingénierie ou d'assistance qui ne se traduisent pas par un résultat physiquement mesurable ou apparent» ; Considérant aux termes de l'article 83.1 du Code des Marchés publics que l'autorité contractante peut recourir à la manifestation d'intérêt pour présélectionner des candidats dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles; Considérant que les marchés visés par l'ASPT consistent à recourir aux services d'un consultant pour l'accompagner dans la remobilisation des Tours Operateurs à travers des actions de promotion sur le marché européen pour restaurer l'image du Sénégal et relancer la demande touristique; Considérant que ces marchés ne relèvent pas substantiellement de dérogations prévues par l'article 3.4 relativement aux prestations de services portant sur les services d'arbitrage, de conciliation, d'assistance et de représentation juridiques, encore moins des prestations relatives à l'hébergement et à la restauration des participants dans les réceptifs hôteliers ou dans les structures ayant une telle vocation ou des acquisitions des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger; Considérant que, seules les activités portant sur des campagnes d'affichage par des régies publicitaires et celles concernant les pages publicitaires, peuvent, à la limite, être considérées comme étant exclues du champ d'application du Code des Marchés publics, comme l'a relevé la DCMP ; 3 ~. .". ••• , .•.i'o."Io; .• •.•••• 1 ' •• Jo 1,;J/I •.•••• \ "' 1 •• .. - - ""- ·ARM~ Qu'il résulte de ses considérations que les marchés prévus par l'ASPT sont relatifs à des prestations intellectuelles organisées par les articles 80 et 83 du Code des Marchés publics; Considérant aux termes de l'article 142 du Code des Marchés contractante n'accepte pas les avis et recommandations formulées, auront été formulées par la DCMP concernant la possibilité d'utiliser que l'appel d'offres ouvert ou relatives à la proposition d'attribution du poursuivre la procédure de passation qu'en saisissant le CRD ; publics, si l'autorité qui le cas échéant, une procédure autre marché, elle ne peut Considérant que la DCMP a donné un avis partiellement défavorable le 29 avril 2015 sur la possibilité de faire passer les actions projetées en dehors des dispositions du Code des Marchés publics; Considérant que l'Autorité contractante a envoyé, le 15 décembre 2015, des lettres d'invitation à des candidats pour soumettre' des propositions financières relativement à la sélection de consultants pour la remobilisation de tours-opérateurs allemands et la relance de la destination Sénégal dans ce pays; Considérant que c'est seulement le20 janvier 2016 que l'ARMP a été saisie d'un avis sur la procédure de sélection pour la représentation de l'ASPT sur le marché européen; Au regard de ces faits, le CRD ne peut pas valider la démarche de l'autorité contractante qui est tenue de se conformer aux dispositions contenues dans le Code des Marchés publics; Considérant, toutefois, aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-1211 du 6 septembre 2004 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de Promotion touristique, qu'elle est chargée de mener des actions coordonnées en vue de la promotion touristique par des mesures appropriées, de déterminer et de réaliser des programmes d'actions spécifiques pour la promotion touristique; Considérant que le tourisme, deuxième source de devise après la pêche est l'un des principaux moteurs de croissance économique et que la diversification des pays d'origine de touristes exige la mise en place d'une démarche ciblée en direction des marchés à fort potentiel conformément au plan stratégique de développement durable du tourisme au Sénégal (2014-2018) ; Considérant que, dans ce cadre, les prestations effectuées par l'autorité contractante consistent à identifier des professionnels dans les marchés touristiques européens afin de conseiller l'ASPT sur la meilleure stratégie de marketing à mettre en œuvre dans un pays donné et de lui faire parvenir une proposition sur un accompagnement annuel pour la promotion de la destination Sénégal; Qu'il s'y ajoute que les montants des marchés ne dépassent pas les seuils fixés par l'article 53 du Code des marchés publics; Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser l'ASPT, à titre exceptionnel, à dérouler ses marchés, conformément aux principes fondamentaux applicables aux achats publics, énoncés à l'article 24 du Code des Obligations de l'Administration, modifié, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures -1 DECIDE: 1) Constate que l'ASPT considère que la sélection de consultants pour la remobilisation des tours opérateurs européens n'est pas soumise aux dispositions du Code des Marchés publics; 2) Dit que la sélection de consultants est un marché public qui relève des marchés de prestations intellectuelles régis par les articles 80 et 83 du Code des Marchés publics; 3) Dit, en conséquence, que la DCMP est fondée à donner un avis négatif pour passer les marchés susvisés en dehors des dispositions du Code des Marchés publics; 4) Constate que l'ASPT, sans saisir l'ARMP, après l'avis négatif de la DCMP, a poursuivi la procédure de passation d~s marchés concernés; 5) Dit que l'autorité contractante ne doit poursuivre la procédure de passation qu'après autorisation de l'ARMP ; 6) Constate que les prestations envisagées par l'autorité contractante se déroulent à l'étranger et que les consultants à choisir sont installés dans les pays ciblés afin d'aider à la promotion de la « destination Sénégal» ; 7) Autorise, à titre exceptionnel, l'ASPT à dérouler ses marchés relatifs à sa représentation sur le marché européen conformément aux principes fondamentaux applicables aux achats publics: la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence dans les procédures; 8) heikhou Issa SYLLA