Règlement National d`Urbanisme Condensé à retenir du code de l

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Règlement National d`Urbanisme Condensé à retenir du code de l
Règlement National d'Urbanisme Condensé à retenir du code de l'urbanisme.
Textes legislatifs
L'article L111-1 précise que les règles générales applicables sont déterminées par des décrets en Conseil
d'Etat.
L'article L111-1-1 présente les directives territoriales d'aménagement fixant les orientations fondamentales
de l'Etat en matière d'aménagement. Elles sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat en association avec
les collectivités territoriales concernées.
Les SCOT doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement. Les PLU, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des SCOT. En
l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement.
L'article L111-1-2 précise ce qui est autorisé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune,
en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale.
L'article L111-1-4 précise les interdictions de constructions en bordure des autoroutes, des voies express
(100 m) et des routes à grande circulation (75 m).
Le PLU peut fixer des règles d'implantation différentes, idem pour la carte communale mais avec
l'autorisation du préfet.
L'article L111-1-5 permet à l'autorité administrative de délimiter un périmètre à l'intérieur duquel
l'exécution de travaux est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par l'existence d'installations
classées pour la protection de l'environnement ou de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle.
L'article L111-2 concerne les droits des riverains des voies spécialisées non ouvertes à la circulation
générale différents de ceux reconnus aux riverains des voies publiques.
L'article L111-3 concerne l'autorisation de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un
sinistre.
L'article L111-3-1 concerne les programmes de construction qui peuvent avoir des incidences sur la
protection des personnes et des biens et doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique
Article L111-4 concerne les constructions nécessitant des travaux portant sur les réseaux publics de
distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité.
L'article L111-5-2 permet au conseil municipal, à l'intérieur de zones en fonction de la qualité des sites, des
milieux naturels et des paysages nécessitant une protection particulière, de soumettre à la déclaration
préalable les divisions volontaires d'une propriété foncière et si besoin de s'opposer à la division.
L'article L111-5-3 oblige de mentionner le descriptif du terrain résultant du bornage sur la promesse ou le
contrat de vente.
L'article L111-6 précise que seul les batiment dont la construction a été autorisée peuvent être raccordés aux
réseaux.
L'article L111-6-1 concerne les surfaces de stationnement autorisées.
Les articles L111-7 L111-8 L111-9 L111-10 et L111-11 concernent les sursis à statuer sur les demandes
d'autorisation de travaux.
L'article L111-12 concerne le refus de permis de construire lorsque la construction est achevée depuis plus
de dix ans.
Textes réglementaires
L'article R*111-1 précise que les articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à
R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu.
Les articles R111-2 R111-3 R111-4 et R111-5 précisent les critère d'acceptation ou de rejet des projets
(atteinte à la salubrité ou à sécurité publique, exposition à des nuisances graves, conservation ou mise en
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, présence ou absence de voies publiques ou privées)
L'article R111-6 et R111-7 précisent que le permis peut imposer la réalisation de stationnement, de voies
privées et d'espaces verts.
Les article R111-8 R111-9 R111-10 et R111-11 concernent les raccordement aux réseaux (eau potable,
assainissement, eaux pluviales).
L'article R111-12 concerne les eaux résiduaires industrielles.
L'article R111-13 permet de refuser un projet s'il impose la réalisation d'équipements publics trop
importants ou un sucroit trop importants des dépenses publiques.
L'article R111-14 précise que le projet peut être refusé s'il favorise une urbanisation dispersée compromet
les activités agricoles ou forestières.
L'article R*111-15 précise que le permis doit respecter les préoccupations d'environnement.
L'article R111-26 concerne les divisions foncières.
Les articles R*111-27 R*111-28 et R*111-29 concernent les directives territoriales
d'aménagement.
Les articles R*111-30 R*111-31 et R*111-32 concernent les habitation légères de loisir, soumises
au droit commun des constructions en dehors des parcs résidentiels, des terrains de camping, des
villages de vacances et des dépendances des maisons familiales de vacances.
Les articles R*111-34 R*111-35 et R*111-36 concernent les résidences mobiles de loisirs ne
pouvant être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de camping, dans
les villages de vacances mais pouvant être entreposées les aires de stationnement.
Les article R*111-37 R*111-38 R*111-39 et R*111-40 concernent les caravanes.
Les article R*111-41 R*111-42 et R*111-43 concernen le camping.
L'article R*111-44 concerne l'information du public au sujet des interdictions de camping et de
caravanes.
Les article R*111-45 et R*111-46 concernent les normes des terrains de camping et des parcs
résidentiels de loisirs.
L'article R*111-47 précise que la décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet
de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie.
Les article R*111-48 et R*111-49 concernent l'étude de sécurité publique.