F Agent immobilier A2 Bruxelles, le 19 juillet 2013 MH/BL/JP 708

Transcription

F Agent immobilier A2 Bruxelles, le 19 juillet 2013 MH/BL/JP 708
F Agent immobilier A2
MH/BL/JP
708-2013
Bruxelles, le 19 juillet 2013
AVIS
sur
LE PROJET D'ARRÊTÉ ROYAL RELATIF À L'ACCÈS
À LA PROFESSION D'AGENT IMMOBILIER
(approuvé par le Bureau le 19 juillet 2013,
entériné par le Conseil Supérieur le 26 novembre 2013)
Conseil Supérieur des Indépendants et des PME
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Par sa lettre du 27 juin, Mme Sabine Laruelle, Ministre des Classes Moyennes, des PME, des
Indépendants et de l’Agriculture, a demandé l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et
des PME sur un projet d'arrêté royal relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier.
L'avis du Conseil Supérieur, qui est demandé dans le délai d'un mois, est requis sur base de
l’article 3, § 7, alinéa 2 de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires
de services, coordonnées le 3 août 2007.
Après avoir consulté le 9 juillet 2013 une commission " ad hoc " composée des
organisations professionnelles concernées, le Bureau du Conseil Supérieur a émis en
urgence le 19 juillet 2013 l'avis suivant, entériné par le Conseil Supérieur le 26 novembre
2013.
CONTEXTE
Cette demande porte sur un projet d'arrêté royal à prendre en application d'un projet de loi
(doc. 2517/01) organisant la profession d'agent immobilier, adopté par la Chambre des
Représentants le 10 janvier 2013 mais non encore publié comme loi au Moniteur belge, et
donc, pas encore d'application1.
Actuellement donc, l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et
l'exercice de la profession d'agent immobilier est toujours d'application.
La future loi réorganise la profession d'agent immobilier en vue d'assainir la profession.
A l'avenir, les agents immobiliers seront distingués en agents immobiliers syndics et en
agents immobiliers intermédiaires pour une inscription au tableau sur deux colonnes
distinctes. L'inscription sera facultativement ouverte aux agents immobiliers personnes
morales.
Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis tient donc compte de ce nouveau futur dispositif en
remplaçant les articles 2 à 6 de l'actuel arrêté royal du 6 septembre 1993 qui sont consacrés
à l'accès à la profession proprement dit (diplômes, formations, expériences, stage,
attestations, inscription, exceptions, exemptions), tant pour les titres nationaux que pour les
titres délivrés dans les Etats membres de l'UE.
REMARQUES GENERALES
Afin d'éviter tout risque de vide juridique, il est indispensable que cet arrêté royal réglant
les dispositions d'accès professionnel soit publié et mis en vigueur en même temps que la
future loi précitée.
1
Le projet de loi en question serait à la signature royale pour une publication début septembre 2013. Ce
retard serait dû à la mise en place technique du nouveau dispositif d'inscription des professionnels en deux
groupes : les syndics et les intermédiaires.
2
Le Conseil Supérieur demande également que les dispositions inclues dans le projet d'arrêté
royal soient directement reprises en modification de l'arrêté royal du 6 septembre 1993
protégeant le titre professionnel et l'exercice d'agent immobilier puisqu'elles ne modifient
que ce dernier. En effet, dans la mesure où l'arrêté royal de 1993 doit être légalement
maintenu en ce que son article premier fonde l'existence de l'Institut Professionnel des
Agents immobilier (IPI) cela évitera la multiplication de textes législatifs différents,
maintiendra la continuité juridique et répondra judicieusement aux soucis répétés de
simplifications administratives.
REMARQUES SPECIFIQUES
Article 1er
Il définit ce qu'est la formation réglementée visant à l'exercice de la profession d'agent
immobilier de manière générale. Pour le Conseil Supérieur cette réécriture en un seul article
est plus claire et a l'avantage d'alléger l'article 2.
Article 2
Il reprend textuellement l'ensemble des titres (existants) de l'arrêté royal de réglementation
actuel de 1993 (A.R. du 06.09.1993, M.B. du 13.10.1993) en adaptant leur formulation à
celle actuellement en vigueur (bachelier, master, etc…). Tous les diplômes actuels sont
donc repris. Sous cette forme, le Conseil Supérieur n’a aucune objection.
Dans le texte néerlandais, il convient de remplacer à l'article 2, §1er , a) les termes
"binnenhuisrachitect" par "interieurarchitect".
De même, l'article reprend les conditions de validité des titres obtenus dans un autre Etat
membre de l'UE en clarifiant le texte, notamment par le déplacement vers l'article 1 des
éléments généraux de définition. Les aspects déontologiques (respect des règles,
responsabilité) sont repris et regroupés dans la future loi ce qui, pour le Conseil Supérieur,
facilite la clarté.
Sous cette forme, le Conseil Supérieur ne voit pas d'inconvénient à maintenir l'article 2.
Cependant, le Conseil Supérieur suggère que la Ministre examine la possibilité
d'éventuellement remplacer la liste exhaustive de l'article art. 2, §1er, a) par une disposition
globale requérant un niveau de formation à savoir un diplôme de l'enseignement supérieur
d'un niveau minimal de bachelier correspondant au minimum au niveau 6 du cadre
européen des certifications. Pour le Conseil Supérieur, les autres possibilités d'obtenir
l'accès via les filières prévues à l'article 2, § 1er, b), c), d) et e), devront être conservées
moyennant éventuellement un test d'évaluation d'aptitude.
Si cette suggestion est acceptée, le Conseil Supérieur demande que toutes les mesures utiles
ou transitoires que cette formule pourrait exiger soient prises afin de ne pas exclure les
personnes ayant un droit actuel ou prévu d'exercer la profession.
Article 5
Il remplace l’obligation du secret professionnel inscrite à l’art. 5, §1er, 4e de l'arrêté royal de
1993, par un devoir de discrétion. Il faut remarquer que ce prescrit déontologique est
expressément repris dans le cadre de la future loi à paraître inscrit dans l'art. 13, al. 2, 2°. Le
Conseil Supérieur estime donc que cet article peut être supprimé dans le projet d'arrêté
royal pour éviter toute redondance dans les textes.
3
Articles 6 et 7
Ces deux articles reprennent les règles inscrites respectivement dans les articles 6 et 4 de
l'arrêté royal de 1993 en les adaptant aux nouvelles dispositions de la future loi,
principalement l'inscription en deux colonnes, afin d'assurer la cohérence entre les textes.
Le Conseil Supérieur estime que ces adaptations formelles sont nécessaires pour répondre à
cette nouvelle organisation de la réglementation.
CONCLUSION
Dans la mesure où le projet de loi adopté par la Chambre le 10 janvier 2013 réorganise la
réglementation de la profession d'agent immobilier en vue de l'adapter aux réalités actuelles
du secteur professionnel, le Conseil Supérieur estime qu'il est normal que les questions
d'accès à cette profession soient reformulées en conséquence.
Sur ce plan, le projet d'arrêté royal soumis à l'avis du Conseil Supérieur répond à l'objectif
formel sans bouleverser le fond permettant ainsi une continuité juridique, et la cohérence
des textes à paraître et le Conseil Supérieur y souscrit.
Cependant, le Conseil Supérieur demande que ce projet d'arrêté royal soit pris sous forme
d'une modification directe de l'arrêté royal du 6 septembre 1993.
Par ailleurs, le Conseil Supérieur suggère que le législateur envisage éventuellement le
remplacement de la liste exhaustive des diplômes requis par l'exigence d'un même niveau
global de formation pour tous. Dans ce cas, le Conseil Supérieur plaiderait pour que soient
maintenues les possibilités d'accès aux personnes utilisant ou ayant utilisés une autre filière
de formation et que soient prévues toutes mesures utiles et transitoires au maintien des
droits actuellement acquis.
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