Cour de cassation de Belgique

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Cour de cassation de Belgique
13 MARS 2015
C.14.0247.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.14.0247.N
HONDA MOTOR EUROPE LIMITED, société de droit du Royaume-Uni,
Me Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
contre
HONDA CENTER VAN GIJSEGEM, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 26 mars 2013
par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
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II.
C.14.0247.N/2
Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III.
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
(…)
Sur le fondement :
1. En vertu de l’article 634 du Code judiciaire, les règles relatives à la
connexité telles qu'elles sont définies à l’article 566 de ce code sont applicables
à la compétence territoriale.
L’article 566, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que diverses
demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs
parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux
différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en
observant l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article 565.
Conformément à cette disposition, le renvoi a lieu suivant un ordre de
préférence déterminé sans qu’il existe de hiérarchie entre les tribunaux de
même rang. Toutefois, conformément à l’article 565, 5°, du Code judiciaire, le
tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.
L’article 701 du Code judiciaire dispose que diverses demandes entre
deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le
même acte.
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C.14.0247.N/3
5. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que lorsque des demandes
connexes relèvent de la compétence territoriale de différents tribunaux de
commerce belges, la partie demanderesse peut choisir d’introduire toutes les
demandes par un même acte introductif devant n’importe lequel de ces
tribunaux.
Cette liberté de choix vaut aussi lorsque des clauses de compétence
internationale indiquent plusieurs tribunaux belges de même rang en accordant
à chacun une compétence « exclusive » et que, sur la base d’une de ces clauses,
la partie demanderesse n’est pas tenue mais a uniquement la faculté de porter
une des demandes devant un tribunal établi dans un autre État membre de
l’Union européenne.
6. Les juges d’appel ont constaté que deux des trois contrats contiennent
une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Bruxelles, saisi
par la demanderesse, et que les demandes fondées sur la troisième convention,
dont le tribunal de Bruxelles a aussi été saisi par la demanderesse, relèvent, au
choix de la demanderesse, de la compétence des tribunaux d’Offenbach am
Main ou des tribunaux du siège du distributeur, à savoir le tribunal de
commerce de Termonde.
Les juges d’appel ont constaté la connexité entre les demandes relatives
à ces trois contrats.
7. Les juges d’appel ont décidé que :
- dès lors que la demanderesse a procédé à la citation et doit ainsi
supporter les conséquences de la situation de conflit résultant de la connexité
qu’elle a invoquée, seul le tribunal de commerce de Termonde était compétent
pour connaître du litige connexe ;
- en effet, ce tribunal aurait été le juge compétent à défaut desdites
clauses de compétence.
Par ces motifs, ils ont renvoyé toutes les demandes devant la cour
d’appel de Gand, siégeant en tant que juge d’appel du tribunal de commerce de
Termonde.
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C.14.0247.N/4
En statuant ainsi, ils n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(…)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles, autrement
composée, qui se conformera à la décision de la Cour en ce qui concerne la
compétence.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section
Albert Fettweis, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqué et Bart
Wylleman, et prononcé en audience publique du treize mars deux mille quinze
par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Henri
Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction
établie
sous
le
contrôle
du
conseiller Martine Regout et transcrite avec
l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier,
Le conseiller,