ALGERIA / ALGÉRIE Décret exécutif n° 04

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ALGERIA / ALGÉRIE Décret exécutif n° 04
Legal Database - Film and Audiovisual law
Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel
2. Public funding for the industry
2. Les aides publiques à l’industrie
2.1. Competent bodies
2.1. Institutions compétentes
2.1.1. Definition and nature
2.1.1. Définition et nature
Algeria / Algérie ...................................................1
Décret exécutif n° 04-236 ................................1
Décret exécutif n° 91-03 ..................................1
Israel / Israël .........................................................2
The Cinema Law - 1999...................................2
Lebanon / Liban....................................................2
Décision n° 12/2006.........................................2
Morocco / Maroc ..................................................2
Dahir du 8 janvier 1944....................................2
Tunisia / Tunisie ...................................................2
Décret n° 2001-717 ..........................................2
Loi n°60-19 ......................................................2
Turkey / Turquie...................................................2
Law n° 3257/1986............................................2
European Instruments / Instruments européens....3
Resolution (88)15 : “EURIMAGES”...............3
Résolution (88)15 : “EURIMAGES”...............3
ALGERIA / ALGÉRIE
Décret exécutif n° 04-236
Article 1er
Le présent décret a pour objet la réorganisation du
centre de diffusion cinématographique, créé par le
décret n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisé, et
changement de sa dénomination en centre national
de la cinématographie et de l’audiovisuel, par
abréviation « CNCA », ci-après désigné « le
centre».
Article 2
Le centre est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. Le centre est placé sous la
tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 3
Le siège du centre est fixé à Alger.
Article 17
La comptabilité du centre est tenue selon les
règles de la comptabilité publique par un agent
comptable agréé par le ministre chargé des
finances.
Décret exécutif n° 91-03
Article 2
Le fonds de développement de l'art, de la
technique et de l'industrie cinématographiques
(F.D.A.T.I.C.) est géré, conformément aux
dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 du
décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990
susvisé par le conseil national de l'audiovisuel,
selon la répartition définie par le décret n° 87-279
du 15 septembre 1987 susvisé. A ce titre, le
président du conseil national de l'audiovisuel est
ordonnateur du fonds. Le contrôle de gestion du
F.D.A.T.I.C est assuré par un contrôleur financier
désigné par le ministre chargé des finances.
concept 2.1.1. page 1/3
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ISRAEL / ISRAËL
TUNISIA / TUNISIE
The Cinema Law - 1999
Décret n° 2001-717
Article 2.
(a) The Minister will appoint a Cinema Council
(hereafter — The Council).
(b) The Council will operate with a view to
promoting Israeli Cinema and obtaining support
for it, while safeguarding artistic freedom and
giving expression to the cultural diversity of
Israeli society, its various beliefs and values.
Article 1
Il est institué auprès du ministère de la culture,
une commission consultative dénommée
“commission d’encouragement à la production
cinématographique”. Elle a pour mission
d’examiner les dossiers des demandes de
subventions d’encouragement qui lui sont soumis
et de proposer le montant des subventions
d’encouragement qui peuvent être accordées aux
projets de films cinématographiques retenus.
LEBANON / LIBAN
Décision n° 12/2006
Article 1
Le comité libanais des activités
cinématographiques est crée au sein du Ministère
de la Culture.
MOROCCO / MAROC
Dahir du 8 janvier 1944
Article 1
Il est crée un Centre Cinématographique Marocain
qui a pour objet la production, la distribution et
l’exploitation de films cinématographiques ainsi
que la constitution d’une cinémathèque.
Article 2
Le Centre Cinématographique Marocain constitue
un établissement public doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière. Il peut
acquérir librement à titre onéreux ou a titre
gratuit, les biens meubles ou immeubles,
nécessaires à son fonctionnement.
Il peut ester en justice, recevoir des subventions,
des avances, ainsi que le produit de redevances
imposées à l’industrie cinématographique, et
accomplir toutes opérations afférentes à ses
attributions.
La comptabilité est tenue en la forme
commerciale.
Article 3
Sont laissés à la détermination du Commissaire du
gouvernement, ou à l’autorité à laquelle il
déléguera ses pouvoirs, les mesures à prendre en
vue du fonctionnement du Centre et de son
organisation, notamment financière et comptable,
pour fixer les redevances perçues au profit dudit
Centre.
Loi n°60-19
Article 14
Il est créé, un Fonds de Développement de la
Production Cinématographique qui sera substitué,
à compter du 1er avril 1960, au fonds spécial du
Trésor, ouvert dans les écritures du Trésorier
Général par l’article 21 du décret du 30 juin 1956
(21 doul kaada 1375).
[...]
Article 16
Les opérations d’engagement, de liquidation,
d’ordonnancement et de paiement des dépenses du
Fonds de Développement de la Production
Cinématographique, sont assujetties aux
dispositions en vigueur en matière de comptabilité
publique.
Le Secrétaire d’Etat à l’Information est
l’ordonnateur des dépenses du Fonds de
Développement de la Production
Cinématographique.
TURKEY / TURQUIE
Law n° 3257/1986
Article 10
Cinema and music art subvention fund" has been
established to the order of the ministry with the
aim of contributing to the development of cinema
industry and music art, supporting the cinema and
music workers and to provide the introduction of
the country. In the fund establishments,
implementation of the public accounting law
numbered 1050, state tender law numbered 2886
and provisions of Audit Court law numbered 832
depend on the inspection of the Fund and Prime
Ministry High Control Board.
[...]
concept 2.1.1. page 2/3
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EUROPEAN INSTRUMENTS /
INSTRUMENTS EUROPÉENS
Resolution (88)15 : “EURIMAGES”
Article 1.
1.1. The purpose of the European support fund for
the co-production and distribution of creative
cinematographic and audiovisual works hereinafter referred to as "the fund" - shall be to
encourage in any way to be defined by the board
of management the co-production, distribution,
broadcasting and exploitation of creative
cinematographic and audiovisual works,
particularly by helping to finance the coproduction, distribution, broadcasting and
exploitation.
[...]
1.4. The headquarters of the fund shall be in
Strasbourg.
Résolution (88)15 : “EURIMAGES”
Article 1
1.1 Le fonds européen de soutien à la
coproduction et à la diffusion des oeuvres de
création cinématographiques et audiovisuelles ci-après dénommé le "fonds" - a pour but
d'encourager par tout moyen défini par le comité
de direction la coproduction, la distribution, la
diffusion et l'exploitation d'oeuvres de création
cinématographiques et audiovisuelles, notamment
en contribuant au financement de la coproduction,
de la distribution, de la diffusion et de
l'exploitation.
[...]
1.4. Le siège du fonds est situé à Strasbourg.
concept 2.1.1. page 3/3
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