ALGERIA / ALGÉRIE Décret exécutif n° 04
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ALGERIA / ALGÉRIE Décret exécutif n° 04
Legal Database - Film and Audiovisual law Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel 2. Public funding for the industry 2. Les aides publiques à l’industrie 2.1. Competent bodies 2.1. Institutions compétentes 2.1.1. Definition and nature 2.1.1. Définition et nature Algeria / Algérie ...................................................1 Décret exécutif n° 04-236 ................................1 Décret exécutif n° 91-03 ..................................1 Israel / Israël .........................................................2 The Cinema Law - 1999...................................2 Lebanon / Liban....................................................2 Décision n° 12/2006.........................................2 Morocco / Maroc ..................................................2 Dahir du 8 janvier 1944....................................2 Tunisia / Tunisie ...................................................2 Décret n° 2001-717 ..........................................2 Loi n°60-19 ......................................................2 Turkey / Turquie...................................................2 Law n° 3257/1986............................................2 European Instruments / Instruments européens....3 Resolution (88)15 : “EURIMAGES”...............3 Résolution (88)15 : “EURIMAGES”...............3 ALGERIA / ALGÉRIE Décret exécutif n° 04-236 Article 1er Le présent décret a pour objet la réorganisation du centre de diffusion cinématographique, créé par le décret n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisé, et changement de sa dénomination en centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, par abréviation « CNCA », ci-après désigné « le centre». Article 2 Le centre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Article 3 Le siège du centre est fixé à Alger. Article 17 La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. Décret exécutif n° 91-03 Article 2 Le fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques (F.D.A.T.I.C.) est géré, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 du décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 susvisé par le conseil national de l'audiovisuel, selon la répartition définie par le décret n° 87-279 du 15 septembre 1987 susvisé. A ce titre, le président du conseil national de l'audiovisuel est ordonnateur du fonds. Le contrôle de gestion du F.D.A.T.I.C est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. concept 2.1.1. page 1/3 Euromed Audiovisuel II www.euromedaudiovisuel.net Legal Database - Film and Audiovisual law Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel ISRAEL / ISRAËL TUNISIA / TUNISIE The Cinema Law - 1999 Décret n° 2001-717 Article 2. (a) The Minister will appoint a Cinema Council (hereafter — The Council). (b) The Council will operate with a view to promoting Israeli Cinema and obtaining support for it, while safeguarding artistic freedom and giving expression to the cultural diversity of Israeli society, its various beliefs and values. Article 1 Il est institué auprès du ministère de la culture, une commission consultative dénommée “commission d’encouragement à la production cinématographique”. Elle a pour mission d’examiner les dossiers des demandes de subventions d’encouragement qui lui sont soumis et de proposer le montant des subventions d’encouragement qui peuvent être accordées aux projets de films cinématographiques retenus. LEBANON / LIBAN Décision n° 12/2006 Article 1 Le comité libanais des activités cinématographiques est crée au sein du Ministère de la Culture. MOROCCO / MAROC Dahir du 8 janvier 1944 Article 1 Il est crée un Centre Cinématographique Marocain qui a pour objet la production, la distribution et l’exploitation de films cinématographiques ainsi que la constitution d’une cinémathèque. Article 2 Le Centre Cinématographique Marocain constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il peut acquérir librement à titre onéreux ou a titre gratuit, les biens meubles ou immeubles, nécessaires à son fonctionnement. Il peut ester en justice, recevoir des subventions, des avances, ainsi que le produit de redevances imposées à l’industrie cinématographique, et accomplir toutes opérations afférentes à ses attributions. La comptabilité est tenue en la forme commerciale. Article 3 Sont laissés à la détermination du Commissaire du gouvernement, ou à l’autorité à laquelle il déléguera ses pouvoirs, les mesures à prendre en vue du fonctionnement du Centre et de son organisation, notamment financière et comptable, pour fixer les redevances perçues au profit dudit Centre. Loi n°60-19 Article 14 Il est créé, un Fonds de Développement de la Production Cinématographique qui sera substitué, à compter du 1er avril 1960, au fonds spécial du Trésor, ouvert dans les écritures du Trésorier Général par l’article 21 du décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375). [...] Article 16 Les opérations d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses du Fonds de Développement de la Production Cinématographique, sont assujetties aux dispositions en vigueur en matière de comptabilité publique. Le Secrétaire d’Etat à l’Information est l’ordonnateur des dépenses du Fonds de Développement de la Production Cinématographique. TURKEY / TURQUIE Law n° 3257/1986 Article 10 Cinema and music art subvention fund" has been established to the order of the ministry with the aim of contributing to the development of cinema industry and music art, supporting the cinema and music workers and to provide the introduction of the country. In the fund establishments, implementation of the public accounting law numbered 1050, state tender law numbered 2886 and provisions of Audit Court law numbered 832 depend on the inspection of the Fund and Prime Ministry High Control Board. [...] concept 2.1.1. page 2/3 Euromed Audiovisuel II www.euromedaudiovisuel.net Legal Database - Film and Audiovisual law Base de données juridique - Droit du cinéma et de l'audiovisuel EUROPEAN INSTRUMENTS / INSTRUMENTS EUROPÉENS Resolution (88)15 : “EURIMAGES” Article 1. 1.1. The purpose of the European support fund for the co-production and distribution of creative cinematographic and audiovisual works hereinafter referred to as "the fund" - shall be to encourage in any way to be defined by the board of management the co-production, distribution, broadcasting and exploitation of creative cinematographic and audiovisual works, particularly by helping to finance the coproduction, distribution, broadcasting and exploitation. [...] 1.4. The headquarters of the fund shall be in Strasbourg. Résolution (88)15 : “EURIMAGES” Article 1 1.1 Le fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des oeuvres de création cinématographiques et audiovisuelles ci-après dénommé le "fonds" - a pour but d'encourager par tout moyen défini par le comité de direction la coproduction, la distribution, la diffusion et l'exploitation d'oeuvres de création cinématographiques et audiovisuelles, notamment en contribuant au financement de la coproduction, de la distribution, de la diffusion et de l'exploitation. [...] 1.4. Le siège du fonds est situé à Strasbourg. concept 2.1.1. page 3/3 Euromed Audiovisuel II www.euromedaudiovisuel.net