Conclusions — Constater que, en n`établissant pas ou, en tout cas

Transcription

Conclusions — Constater que, en n`établissant pas ou, en tout cas
C 165/16
Journal officiel de l'Union européenne
FR
Conclusions
15.7.2006
du sucre (2) et au regard des principes de proportionnalité et
de non-discrimination?
— Constater que, en n'établissant pas ou, en tout cas, en ne
communiquant pas le rapport prévu par l'article 9 de la
directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 13 décembre 1999, concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions
de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation de voitures particulières neuves (1), le GrandDuché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 9 de ladite directive.
— Condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.
2) Les
règlements
1775/2004 (3),
1762/2003 (4),
1837/2002 (5), 1993/2001 (6) et 2267/2000 (7) de la
Commission fixent-ils une cotisation à la production pour le
sucre calculée à partir d'une perte moyenne à la tonne
exportée sans tenir compte des quantités exportées sans restitution, alors que ces mêmes quantités seraient incluses
dans le total retenu pour évaluer la perte globale à financer?
Ces règlements sont-ils invalides au regard du règlement
314/2002 de la Commission, de l'article 15 du règlement
1260/2001 du Conseil et du principe de proportionnalité?
Moyens et principaux arguments
Le Grand-Duché de Luxembourg était tenu de transmettre à la
Commission, au plus tard le 31 décembre 2003, le rapport sur
l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions de la directive
couvrant la période allant du 18 janvier 2001 au 31 décembre
2002.
(1) JO 2000 L 12, p. 16.
Demande de décision préjudicielle présentée par le
Tribunal de première instance de Bruxelles le 4 mai 2006
— Raffinerie tirlemontoise SA/Bureau d'intervention et de
restitution belge (BIRB)
(Affaire C-200/06)
(1) Règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002
établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le
secteur du sucre (JO L 50, p. 40)
2
( ) Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L
178, p. 1)
(3) Règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission du 14 octobre
2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004,
les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre
(JO L 316, p. 64)
(4) Règlement (CE) no 1762/2003 de la Commission du 7 octobre
2003 fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003,
les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre
(JO L 254, p. 4)
(5) Règlement (CE) no 1837/2002 de la Commission du 15 octobre
2002 fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002,
les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient
de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 278,
p. 13)
(6) Règlement (CE) no 1993/2001 de la Commission du 11 octobre
2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001,
les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre
(JO L 271, p. 15)
(7) Règlement (CE) no 2267/2000 de la Commission du 12 octobre
2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000,
les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient
de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre
(JO L 259, p. 29)
(2006/C 165/28)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Recours introduit le 4 mai 2006 — Commission des
Communautés européennes/République française
(Affaire C-201/06)
Parties dans la procédure au principal
(2006/C 165/29)
Partie requérante: Raffinerie tirlemontoise SA
Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB)
Langue de procédure: le français
Questions préjudicielles
1) Le règlement 314/2002 de la Commission (1) prévoit-il,
pour le calcul de la cotisation à la production, d'exclure des
besoins de financement les quantités de sucre contenues
dans des produits transformés exportés sans restitution à
l'exportation? Cette réglementation est-elle invalide au
regard de l'article 15 du règlement 1260/2001 du Conseil
portant organisation commune des marchés dans le secteur
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentant: B. Stromsky, agent)
Partie défenderesse: République française

Documents pareils