Les enclos de chasse

Transcription

Les enclos de chasse
Les enclos de chasse
Définition
La qualification d’enclos de chasse pour une forêt est définie par l’article L. 424-3 du Code de
l’environnement.
Il s’agit des « possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et
constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant
complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme ».
Si l’une des conditions n’est pas présente, on se trouve dans un parc de chasse et aucun
régime dérogatoire n’existe.
Concrètement :
- L’enclos doit être attenant à l’habitation, qui ne peut être un simple rendez-vous de
chasse, ou un bâtiment quelconque.
- Il doit ne faire qu’un avec l’habitation.
- Le propriétaire doit ainsi pouvoir se rendre de l’habitation à l’enclos sans avoir à
passer par un endroit public.
- La clôture doit faire obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Il ne
peut donc y avoir plusieurs propriétés entourées d’une clôture globale.
- La clôture doit empêcher complètement le passage du gibier à poil et de l’homme,
notamment avec la mise en place d’un grillage fin (pour éviter le passage du petit
gibier chassable), enterré, avec bavolet et un grillage fort (grand gibier) et
suffisamment haut (2m minimum). Pour que le privilège s’exerce il faut que tous les
gibiers à poil soient arrêtés.
- Les issues doivent être fermées en permanence.
Par ailleurs, ces territoires ne font pas partie des associations communales de chasse agréées
(Article L 422-10 du code de l’environnement).
Du fait de l’existence d’un tel enclos, l’article L. 424-3 autorise la chasse du gibier à poil dans
l’enclos pendant toute l’année ; les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse
deviennent donc inopérantes. Mais, ceci constitue la seule dérogation à la réglementation de la
chasse. Toutes les autres règles restent applicables et notamment celles relatives au permis de
chasser, aux moyens de chasse permis ou encore à la demande de plans de chasse.
De plus, la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L.
426-5 n'est pas due.
Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse, à l’intérieur des enclos de
chasse sont libres toute l’année pour l’ensemble des catégories de chiens.
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Mais avant de clôturer une propriété, il convient de vérifier qu’il n’y a pas incompatibilité
d’une telle clôture avec les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme, car elles ne rentrent pas
dans la catégorie des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière.
En principe, des enclos sont établis pour :
- la présentation et la possibilité de chasse du gibier avec des trophées de qualité ;
- la chasse du gibier contre le paiement d’une redevance ;
- l’élevage des individus génétiquement bons pour l’introduction ou la réintroduction ;
le suivi et la recherche sur le gibier (enclos des instituts de recherche et écoles de
formation) ;
- l’élevage des espèces rares ou en voie de disparition ;
- l’éducation du public.
Il existe également des enclos spéciaux comme :
- l’enclos de quarantaine (pour le suivi vétérinaire du gibier) ;
- l’enclos d’acclimatation pour la préparation du gibier avant lâcher dans une nouvelle
localité ;
- l’enclos pour passer l’hiver (regroupement du gibier pour qu’il survive) ;
- l’enclos pour l’élevage à but économique (pour la viande et les cornes).
Avantages
L’enclos :
- permet d’avoir un effectif important sur une petite superficie, ce qui permet une
observation et une différenciation des individus, même sur plusieurs années ;
- facilite la chasse qui devient relativement facile et rapide ;
- permet de chasser le gibier pendant toute l’année et d’éliminer ainsi des individus qui
ne présentent pas d’intérêt pour l’élevage ;
- en cas de besoin, il est possible de soigner le gibier assez rapidement ;
- facilite les études et des travaux de recherche sur les espèces appartenant à la faune
sauvage et sur les espèces-gibiers en particulier.
Inconvénients
L’enclos :
- nécessite la mise en place d’une clôture solide qu’il faut contrôler régulièrement, ce
qui représente un investissement plus ou moins important selon sa longueur.
- Implique un nombre important d’installations techniques pour le gibier (mangeoires,
abreuvoirs, pierres à sel, pièges pour les captures, miradors d’observation, salles pour
dépecer le gibier et chambres froides pour la conservation de la venaison).
- Aboutit à aménager le milieu pour augmenter la capacité d’accueil naturelle du
domaine réservé à la chasse (cultures à gibier, pâturages, plantation d’arbres fruitier et
d’arbustes qui conviennent à l’abroutissement).
De plus
- La forte densité du gibier dans l’enclos nécessite l’apport d’une alimentation
artificielle.
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-
La concentration des animaux est souvent à l’origine de problèmes sanitaires qui
nécessitent un suivi vétérinaire.
L’installation d’un enclos n’est pas toujours bien acceptée par les populations
riveraines.
Un bon élevage dans l’enclos ne peut pas se passer d’un personnel hautement qualifié
nécessitant un budget spécifique.
En conclusion…
Il faut fixer l’objectif d’un enclos avant de l’établir. Si la sylviculture est réalisée
exclusivement dans l’intérêt de l’élevage, il sera nécessaire de vérifier sa conformité avec le
schéma régional de gestion sylvicole.
Réglementation
Statut juridique de l’enclos et du gibier
Le gibier est considéré comme « la chose de personne », sauf dans circonstances matérielles
particulières qui permettraient de caractériser l’appropriation de l’animal. Comme par la
volonté du propriétaire de l’enclos qui se considèrerait comme propriétaire de l’animal ainsi
que par l’accomplissement d’actes caractérisant l’appréhension (plates-formes de nourrissage,
utilisation d’instruments de capture pour fournir des soins vétérinaires, etc.) ou dans le cas où
la densité à l’hectare est telle que l’on bascule dans l’établissement d’élevage. L’animal
présent dans un enclos au sens de l’article L. 424-3 du code de l’environement – espace qui
demeure naturel – reste res nullius, sous réserve donc de ne pas avoir une densité d’animaux
telle que cela s’apparente à un élevage et si l’animal vit de manière totalement autonome à
l’état sauvage dans l’enclos, sans qu’intervienne le propriétaire à quel que titre que ce soit, il
s’agit d’un gibier res nullius évoluant dans le milieu naturel. La chasse du gibier à poil (grand
et petit gibier) peut donc se dérouler toute l’année et ces enclos ne sont ni soumis au plan de
chasse ni soumis au plan maximal autorisé. Cependant, s’appliquent les dispositions relatives
au plan de gestion cynégétique.
Ces enclos constituent des milieux naturels et le prélèvement d’animaux vivants et
l’introduction de grand gibier y sont donc subordonnés à l’obtention d’une autorisation
administrative.
Dans le même temps, le fait de pénétrer dans un enclos sans autorisation est considéré
juridiquement comme une violation de domicile, et le fait de s’emparer de gibier présent à
l’intérieur de l’enclos est qualifié de vol.
Infraction à la réglementation sur la chasse
Le statut juridique de prolongement du domicile de l’enclos ne permet aux agents chargés de
la police de la chasse d’y pénétrer que sur commission rogatoire délivrée par le juge
d'instruction, dans le cadre d'une enquête judiciaire, ou s'il y a flagrant délit, dans le cadre
d'une perquisition opérée par un officier de police judiciaire et de 6 à 21 heures si aucun
mandat de perquisition n'a été délivré.
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En revanche, ils peuvent le surveiller et réaliser les constatations nécessaires au procès verbal,
à l'aide (ou non) de jumelles, depuis l'extérieur de l'enclos. Ils peuvent aussi procéder au
contrôle des permis de chasser et du gibier transporté lorsque des chasseurs sortent de
l'enclos.
Toute infraction en la matière peut être punie d'une amende prévue pour les contraventions de
la 5ème classe (article 131-13 du Code pénal). En outre, le retrait du permis de chasser des
délinquants peut être prononcé ainsi que la saisie fictive ou réelle du gibier tué, du ou des
véhicules et même des armes.
Le gibier de l’enclos étant considéré comme propriété du propriétaire de l’enclos, il peut faire
l’objet de vols s’il est tiré dans l’enclos sans autorisation de celui-ci. Les contrevenants sont
alors passibles des peines prévues à l'article L.428-1 du Code de l’environnement : amende de
3750 € et emprisonnement de six jours à trois mois, et en cas de délit commis la nuit, la peine
de prison peut, quant à elle, aller jusqu'à deux ans.
Le transport des animaux soumis au plan de chasse en dehors de l’enclos ne peut se faire que
s’ils sont revêtus de leur bracelet délivré par la Fédération départementale des chasseurs.
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- Généralités sur le droit forestier
Voir aussi :
- Les différents statuts de la chasse en Limousin
- Chasse et forêt : intérêt de la chasse et les différentes solutions possibles
- Le droit de non chasse
- Indemnisation des dégâts du grand gibier
- Le droit de se clore
- Les servitudes
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