Loi 1250/1982 instaurant le Mariage civil

Transcription

Loi 1250/1982 instaurant le Mariage civil
Loi 1250/1982
instaurant le Mariage civil
(Entrée en vigueur le 19.7.1982)
Art. 1. Les articles 1367-1370 et 1372 du Code ci~ sont modifiés comme Suit:
«An. 1367. (Célébration du mariage). — Le mariage est célébré, soit par déclaration
simultanée des futurs époux exprimant leur accord (mariage civil), soit par cérémonie
religieuse célébrée par un prêtre de l’Église orthodoxe orientale ou un officiant d’un
autre dogme ou d’une autre religion connue en Grèce.
La déclaration se fait publiquement, de façon solennelle, par devant deux témoins, au
maire ou au président de la commune du lieu où le mariage est célébré ou à leur
substitut légal, qui sont obligés de dresser immédiatement l’acte relatif.
Les conditions de la cérémonie religieuse et toute question y relative sont régies par le
rituel et les règles du dogme ou de la religions selon lesquels a lieu la cérémonie
religieuse, s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public. L’officiant est tenu de dresser
immédiatement l’acte relatif. La célébration du mariage civil n’empêcha pas la
célébration par cérémonie religieuse du m~me mariage, selon la religion et le dogme
des époux.
An. 1368. (Autorisation de mariage). — Pour contracter mariage, soit civil, soit par
cérémonie religieuse de l’Eglise orthodoxe orientale, est nécessaire l’autorisation du
maire ou du président de la commune du dernier domicile de chacune des personnes
devant contracter mariage. Dans le cas où la personne compétente pour délivrer
l’autorisation refuse de l’accorder, c’est le tribunal de première instance à juge unique
compétent qui en décide irrévocablement selon les dispositions de la juridiction
gracieuse du Code de Procédure civile. La décision est rendue dans les dix jours à
dater de la présentation de la demande relative.
An. 1369. (Avis de mariage futur). — Avant la célébration du ma-riage,
indépendamment la forme par laquelle il sera célébré, doivent être annoncés par
affichage de l’avis y relatif, dans les locaux de la mairie ou de la commune du domicile
de chacune des personnes devant contracter mariage, les prénoms et noms de famille
de ces personnes, leurs profession, le nom de leurs parents et le lieu de leur
naissance, de leur dernier domicile et le lieu où le mariage sera célébré. Si le mariage
n’est pas célébré dans les six mois à dater de l’avis, l’avis doit être renouvelé.
Lorsque les personnes devant contracter mariage habitent dans une grande ville, l’avis
est publié dans un quotidien du lieu de leur domiciles.
Art. 1370. — L’autorisation du mariage est accordée obligatoirement après vérification
que les conditions légales pour le mariage qui doit être célébré sont remplies, et que
l’avis a déjà eu Iieu. Cet avis peut être omis, s’il existe des motifs graves.
1
Art. 1372. (Mariage nul et inexistant). — ( Cet article a été à nouveau modifie par la loi
1329/1983. Voir le texte ci-après) »
Art.2- L’article 13 du Code civil est modifié comme suit :
« Art.13 (Mariage)- Les conditions de fond du mariage, par le droit de la nationalité de
l’une d’elles.
La forme du mariage est régie, soit par le droit du lieu où il est célébré.
Lorsque les personnes devant contracter mariage ou l’une d’entre elles sont hellènes
et le mariage a lieu à l’étranger, la déclaration de l’article 1367 du code civil peut être
également à l’autorité consulaire hellénique ».
Art.3 Les article 1353, 1358,1361, 1363, 1364 et 1366 du Code civil sont abrogés.
Art.4. (Cet article modifie la loi 344/1976 « sur les Actes de l’état civil »).
Art.5 (Cet article abroge quelque articles de procédure civile)
Art.6 .- Est ajouté à l’article 72 de la Loi d’introduction au Code civil l’alinéa suivant :
Les détails de la célébration, ainsi que les détails relatifs à l’octroi de l’autorisation de
mariage seront fixès par décrets présidentiels.
Art. 7.- 1. Les mariages célébrés a l’étranger avant la publication de cette loi entre
personnes dont l’une au moins était hellène et selon la forme prévue par la législation
du pays où le mariage avait célébré, sont considérés comme existants dés leur
célébration sauf si l’un des époux a célébré un nouveau mariage valide, ou si une
décision irrévocable d’un tribunal hellène a été rendu qui reconnaît que la mariage est
inexistant.
2. Si dans les cas de lìalineà précédent, les époux se trouvent en séparation de fait
depuis au moins trois ans, ou si des circonstances exceptionnelles rendent pour l’un
des époux la reconnaissance rétroactive du mariage comme existant particuliérment
cruel, le mariage est considéré comme nul.
3. Dans tous les cas, même si le mariage n’est pas considéré commeexjsrant est
applicable l’article 1382 cIti Code civil er les enfants ~ mariage sont considérés
légitimes, mais dans le cas où ces enfants Sc:T d’un mariage considéré inexistant en
vertu du présent article ils n’acq -pas des droit successoraux.
4. Les décisions des tribunaux étrangers qui ont prononcé la ~ tion d’un mariage
considéré comme inexistant d’après le droit ant~r1~ autorité de chose jugée selon
l’article 322 du Code de Procédure ci
5. Les mariages qui ont ét€ célébrés malgré l’existence des en -ments qui sont
abrogés par la présente loi, sont considérés valides, -leur nullité n’a pas ét~ reconnue
par décision irrévocable avant la pub de la présente loi. Les procès pour la
reconnaissance de la nullité mariages qui sont pendants sont éteints.
2
Art. 8. — lI Cet article concerne les modalités de l’entrée en vig la présente loi].
(Omissis)
Art. 16 (5). — Les dispositions du Chapitre VII du Quatrièrr I du Code civil qui se
rapportent au divorce (articles 1438 à 14(-.~ remplacées dans leur ensemble par les
dispositions suivantes:
CIIAPITRE VII
DIVORCE
Art. 1438. (Manière dont il est pr000ncé). — Le mariage p~u:
dissouts par le divorce. Le divorce est prononcé par décision di -irrévocable, si les
conditions prévues par les articles suivants exist~ ~it.
Art. 1439. (Ebranlement violent). — Chacun des époux peut de:T der le divorce quand,
pour des motifs concernant la personne du d fen~ ou les deux époux, les rapports
entre eux ont été violemment ébrar és. point, que le maintient du rapport conjugal est à
juste titre insur )orL~ pour le demandeur.
Lorsque le défendeur ne prouve pas le contraire, l’ébranle ien:
présumé en cas de bigamie ou d’adultère, d’abandon du demar Jeu:
d’attentat iì sa vie pour le défendeur.
Lorsque les époux se trouvent en séparation de fait contim ~lle:T depuis quatre ans au
moins, l’ébranlement est présumé de fa~on irri ra~ et le divorce peut ~tre demandé
mémé si le motif de l’ébranlement on~ -:
exclusivement la personne du demandeur. La forclusion do di ai séparation de fait n’est
pas emp~chée par des brèves interruptions o lieu dans un effort de rétablissement des
rapports entre les épow
Art. 1440. (Absence). Chacun des époux peu demam vorce, lorsque l’autre a été
déclaré absent.
Art. 1441. (Dworce par consentement mutuel). — Quand les époux sont d’accord pour
le divorce, ils peuvent le demander par une demande conjointe qui est jugée selon la
procédure de la juridiction gracieuse (divorce par consentement mutuel).
Pour que le divorce par consentement mutuel puisse être prononcé, il faut que le
mariage ait duré au moins un an avant la présentation de la demande, et l’accord des
époux doit être déclaré au tribunal en personne ou par procuration spéciale, en deux
3
audiences séparées entre elles d’un intervalle d’au moins six mois. La procuration
spéciale devra ~tre donnée dans le dernier mois précédant chacune des audiences.
Dans le cas où deux années se sont écoulées depuis la première audience, la
déclaration de l’accord n’est plus valable.
S’il existe des enfants mineurs, il faut qu’une convention écrite des époux réglant la
garde des enfants et les rapports (personnels) avec ceux-ci soit présentée pour que le
divorce par consentement mutuel puisse étre prononcé. La convention est ratiflée par
le tribunal et continue à &re valable jusqu’au prononcé de la décision sur ce sujet,
conformément à l’article 1513.
Art. 1442. (Pension alimentaire). — Lorsque l’un des ex-époux ne peut pas assurer son
entretien au moyen de ses revenus ou de son patri-moine, il a le droit de réclamer une
pension alimentaire de la part de l’autre:
1) si lors de la prononciation du divorce ou à la fin des périodes prévues dans les cas
qui suivent, il se trouve en ~.ge ou en état de santé qui ne lui permettent pas de
s’obliger ~ commencer ou à continuer l’exercice d’une professiori adéquate, afin
d’assurer son entretien; 2) s’il a la garde d’un enfant mineur et de par ce fait est
emp~ché d’exercer une profession adéquate; 3) s’il ne trouve pas une profession
adéquate stable ou s’il a besoin de formation professionnelle, mais toutefois, dans les
deux cas pour une période qui ne peut pas dépasser trois ans, à dater de la
prononciation du divorce; 4) dans tout autre cas ou il est considéré nécessaire d’allouer
une pension alimentaire lors de la prononciation du divorce, pour des raisons d’équité.
Art. 1443. — Les dispositions des articles 1487, 1493, 1494 et 1498 sont applicables
par analogie également en ce qui concerne le droit à la pension alimentaire, après le
divorce. La pension alimentaire est payée chaque mois à l’avance en espèces. La
pension alimentaire peut &re versée en une seule fois, s’il y a accord écrit entre les
époux ou par décision judiciaire, si des motifs particuliers concourent.
Art. 1444. — La pension alimentaire peut &re exclue ou réduite, si cela est imposé par
des motifs graves, et notamment si le mariage avait été de courte durée ou si le
bénéficiaire est responsable du divorce ou s’il a provoqué volontairement son
indigence.
Le droit à la pension alimentaire cesse, si le bénéficiaire se remarie ou s’il vit en
permanence avec une autre personne en union libre. Le droit à la pension alimentaire
ne cesse pas avec la mort de l’obligé, mais il cesse avec
la mort du bénéficiaire, sauf s’il concerne le passé ou des versements exigibles ~
l’époque du décès.
Art. 1445. — Chacun des ex-époux est obligé de fournir à l’autre des renseignements
exacts sur son patrimoine et ses revenus, lorsqu’ils sont utiles pour la fixation du
montant de la pension alimentaire. Sur demande de l’un des ex-époux, transmise par
l’intermédiaire du procureur compétent, l’em-ployeur, le service compétent et
l’inspecteur des finances compétent sont obligés de fournir tout renseignement utile sur
la situation patrimoniale de l’autre époux et surtout sur ses revenus.
Art. 1446. (Étendue de l’application). — La disposition de l’article 1416 est applicable
également à la dissolution du mariage, conformément aux dispositions de ce chapitre.
4