Comme ainsi soit qu`après le décès et trépas de feu Honorable Imer

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Comme ainsi soit qu`après le décès et trépas de feu Honorable Imer
Comme ainsi soit qu’après le décès et trépas de feu Honorable Imer Cellier, en son vivant bourgeois de La Neuveville. Différent et difficulté soit aucunement survenue entre Dorothé Cortet sa relaissée et les enfants de celui à l’occasion qu’elle prétendait tenir et posséder par toute sa vie durant la moitié du bien délaissé par son dit feu mari et emporter la juste moitié des accroissances qu’ils ont fait par ensemble. Il est il que pour bonne considération et amitié la dite Dorothé par le consentement du Honorable Jehan Cosandier bourgeois de la dite ville, son avocat judiciel, s’est convenue et accordée amiablement pour le fait susdit, avec le Honorable Anthoine Gay, aussi avocat, donné par Justice et au nom de Jehan et Pierre Cellier, Tiébault et Andrés Cellier en leur nom propres, et Abraham Mayor au nom de Jaquellotte sa femme, tous frères et sœurs enfants du dit Imer Cellier comme s’ensuit à savoir que la dite Dorothé emportera et retirera promptement pour elle et les siens la moitié du bien qu’est à présent dans la grande‐bosse. Item pour sa part des accroissances faites entre eux des obliges ci après spécifiés. Premièrement contre Pierre Conrard, contre Abraham Robert, contre Jehan Roullier, contre Pierre Richard, tous de Nods. Encore contre Henry Raclet. Et vis Chetaux de Brébis. Au contenu des obliges que lui sont incontinent été délivrés et mis entre mains pour s’en faire payer et jouir à sa volonté. En outre lui a été accordé et permis par tous les avant‐nominés de pouvoir faire sa demeurance en la maison de son dit feu mari jusques sur le jour Saint Martin prochain, sans point de cense. Et d’y lors par chaque an sur le dit jour sa vie durant seront les dits cinq enfants ou ses hères en tenus lui donner et délivrer pour aide du salaire d’une maison, la somme de dix libres monnaye neuve, argent content, à peine de supporter toutes coûtes et missions y survenues en cas de faillant. Et aura la dite Dorothé le choix de prendre pour porteur et satisfacteur des dites dix libres lequel d’eux que bon lui semblera. Et de ce en feront principaux et fiances lui pour l’autre, conjoints ou divis, monnayant lesquelles choses la dite Dorothé par consentement de son dit avocat, s’est du tout et pour le tout tenue contente et bien satisfaite de tout ce qu’elle à présent ou à l’avenir pourrait prétendre au bien de son dit feu mari et de toutes autres demandes sans jamais en pouvoir répéter nulle chose à ses dits héritiers en façon que soit. Et pourront y ceux héritiers recouvrer le reste des argents de lui et partager entre eux parmi et parmi. Le tout sans fraude ni barras. Promettant par toutes parties tant en leur nom et au nom et par consentement que dessus de à y restes non jamais contrevenir en façon ni manière que ce soit. Ayant le tout avoir et tenir pour agréable ferme et stable à perpétuité et vérification des choses avant‐dites, les dites parties tant en leur nom que par consentement que dessus ont humblement prié et requis à y reste été mis et placé à l’œil commun des honorables, prouvable prudents et sages Seigneurs Maître‐
bourgeois, Conseil et Communauté de la dite Neuveville pour toutefois leur pré‐judice et des leurs que furent faites et passées sur le sixième jour du mois de mars en l’an de salut courant mil six cent et trois, présents honorables Jacques Cellier, Imer Schad, et Jacques, fils de François Heimly, tous bourgeois de la dite Neuveville, témoins à ce requis et demandes. 

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