flash d`information placement et commercialisation d`instruments

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flash d`information placement et commercialisation d`instruments
FLASH D’INFORMATION
PLACEMENT ET COMMERCIALISATION D’INSTRUMENTS
FINANCIERS
L’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») et l’Autorité de contrôle prudentiel (« ACP »)
ont adopté le 16 juillet 2012 une position commune, sous forme de questions-réponses,
destinée à clarifier le périmètre des services de placement au regard des activités de
commercialisation d’instruments financiers.
Cette position précise dans quelle mesure la commercialisation d’instruments financiers
peut être qualifiée de fourniture de services d’investissement de placement et nécessite un
agrément à ce titre.
Elle rappelle que les services d’investissement de placement se caractérisent par deux
conditions cumulatives :
-
l’existence d’un service rendu à un émetteur ou à un cédant d’instruments
financiers ;
la recherche, directe ou indirecte, de souscripteurs ou d’acquéreurs.
Si l’une ou l’autre de ces conditions fait défaut, le service rendu ne peut donc être qualifié
de service d’investissement de placement.
Elle considère notamment qu’il n’y a pas fourniture de service de placement lorsqu’un
prestataire de services d’investissement (« PSI ») ou un conseiller en investissements
financiers (« CIF ») distribue auprès d’investisseurs des produits d’épargne1, sans s’engager
vis-à-vis de l’émetteur ou du cédant desdits instruments financiers sur un montant de
souscription ou d’achat.
En revanche, dans ce cas, le distributeur fournit généralement, soit à l’investisseur, soit au
PSI en charge du placement, un service de conseil en investissement ou de réception et
transmission d’ordre pour le compte de tiers pour lesquels il doit être habilité.
Cette position est particulièrement intéressante pour les CIF qui, rappelons-le ne sont pas
autorisés à exercer l’activité de service d’investissement de placement et a fortori à percevoir
de rémunération à ce titre.
1
Titres financiers émis par des OPCVM , des OPCI, des SCPI, des SEF, des SICAF ou des organismes de
titrisation ou encore des titres de créance structurés émis par des établissements de crédit ou des entreprises
d’investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen
Les avocats du pôle « Banque Finance International » du Cabinet Fischer, Tandeau de
Marsac, Sur & Associés restent à votre disposition pour vous fournir toute précision et
mettre en place ou adapter, en accord avec cette position, vos conventions de distributions
de produits d’épargne.
Silvestre Tandeau de Marsac
Avocat au Barreau de Paris
67, boulevard Malesherbes – 75008 Paris
Tel : +33 (0)1 47 23 47 24
Fax : +33 (0)1 47 23 90 53
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