projet de loi autorisant le president de la republique a ratifier le

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projet de loi autorisant le president de la republique a ratifier le
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
PROJET DE LOI AUTORISANT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A RATIFIER LE PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT A LA
CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA TORTURE ET
AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU
DEGRADANTS, CONCLU A NEW YORK LE 18 DECEMBRE 2002.
ARTICLE 1er : Le Président de la République est autorisé à ratifier le Protocole
facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclu à New York le 18
Décembre 2002.
ARTICLE 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI AUTORISANT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A RATIFIER LE PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT A LA
CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE TORTURE ET AUTRES
PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS, CONCLU
A NEW YORK LE 18 DECEMBRE 2002.
Elaboré, en application des dispositions de l’article 26 (2) a de la Constitution
relatives aux droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen, le présent
projet de loi visé à autoriser le Président de la République à ratifier le Protocole
facultatif se rapportant à la convention des Nations Unies contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclu à New York le 18
décembre 2002.
La convention sus évoquée a été adoptée le 10 décembre 1984 et le Cameroun y a
adhéré le 19 décembre 1986.
La pratique ayant révélé des insuffisances relatives au procédé des inspections a
posteriori que peut effectuer le Comité des Nations Unies contre la torture en cas
d’allégations persistantes sur les violations graves des droits de l’homme, les Nations
Unies ont adopté le 18 décembre 2002 un Protocole facultatif se rapportant à la
susdite Convention, en vue d’instituer un système de visites régulières, devant être
effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants sur les
lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ce système de visites régulières, encore qualifié par le Protocole de « moyens non
judiciaires à caractère préventif », s’opère à travers deux mécanismes.
La premier mécanisme, international, est le Sous - Comité des Nations Unies pour la
prévention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Le premier mécanisme, international, est le Sous - Comité des Nations Unies pour la
prévention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et
dégradants. Cet organe a l’obligation de coopérer avec les Etats sur la base des
principes de confidentialité, d’impartialité, de non sélectivité d’universalité et
d’objectivité.
Le deuxième mécanisme, national, est chargé d’examiner la situation des personnes
privées de liberté, en vue du renforcement, le cas échéant de leur protection contre
les mauvais traitements. Ce mécanisme existe déjà au Cameroun avec la mise en
place de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, régie
par la loi n° 2004/016 du 22 juillet 2004, modifiée et complétée par la loi n°
2010/004 du 13 avril 2010, compétente pour procéder en tant que de besoin,
aux visites des prisons, des commissariats de police et des brigades de
gendarmerie.
La ratification de ce Protocole par le Cameroun lui offrira l’avantage de compléter son
arsenal juridique sur cette question. Elle permettra en outre de renforcer la promotion
de l’Etat de droit, de traduire notre engagement à promouvoir avec les autres Etats
de la communauté internationale la protection de la dignité de l’espèce humaine. Ce
Protocole a également l’avantage de prévoir, à son article 26, la mise en place d’un
fonds spécial pour aider à financer d’une part, l’application des recommandations
que le Sous - Comité de la prévention adresse à un Etat Partie à la suite d’une visite
et, d’autre part, à financer les programmes d’éducation des mécanismes nationaux
de prévention.
Telle est la substance du présent projet de loi, soumis à l’examen de l’Assemblée
Nationale.