CTER LE PRINCIPE D`ÉGALITÉ

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CTER LE PRINCIPE D`ÉGALITÉ
PRINCIPE D’ÉGALITÉ
GARANTIE ET UNE CONTRAINTE
des limitations et même des dérogations dans son application. Il souligne que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge
à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un ou
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport
avec l’objet de la loi qui l’établit ».
Le principe d’égalité dans la Déclaration de 1789
En droit fiscal, le respect du principe d’égalité s’apprécie à l’aune des
articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. Le premier énonce que « la
loi doit être la même pour tous », principe qui recouvre en fait deux
notions complémentaires : une même loi ou égalité par la loi et une
application identique de cette loi à tous les citoyens ou égalité devant
la loi. Le second pose le principe d’une égalité devant les charges publiques définie comme « une contribution commune […] également
répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ».
Alors qu’ils ont constitué les piliers de la Déclaration de 1789, ces
principes n’ont été soulevés par la jurisprudence, du Conseil d’État1
d’abord et du Conseil constitutionnel2 ensuite, qu’au cours du
xxe siècle. La portée et le sens de ces grands principes ont donc nécessairement évolué depuis 200 ans. Ils n’en demeurent pas moins essentiels et constituent un cadre juridique fondamental, mais naturellement évolutif dans ses définitions.
De la conception révolutionnaire à celle de l’impôt
progressif sur le revenu
L’égalité par
la loi est
un principe
de portée
générale qui
ne trouve pas
d’application
rigoureuse en
droit fiscal
Le système fiscal hérité de la Révolution reposait sur le lien essentiel entre liberté et égalité. Au nom de la liberté, l’impôt devait être
« réel », en ce sens qu’il devait ignorer la personne du contribuable. Il
était établi à partir de procédés indiciaires, qui excluaient tout recours
à des déclarations ou à des contrôles, jugés inquisitoires et vexatoires,
sur la composition du revenu ou de la fortune du contribuable. Il ne
prenait en considération que les signes extérieurs, tels que la valeur
cadastrale, le montant du loyer, la patente et le nombre de portes et
fenêtres des biens immobiliers.
Au nom de l’égalité, l’impôt devait être universel. La Constitution de
1793, affirmant que « nul citoyen n’est dispensé de l’honorable obligation de contribuer aux charges publiques3 » était sur ce point très
claire. L’impôt excluait tout « privilège » d’exonération et reflétait la
juste contrepartie de l’utilisation des services publics. Robespierre luimême avait insisté sur le caractère obligatoire et général de l’impôt
en des termes qui ne laissent aucun doute sur le sens que les révolutionnaires entendaient donner à l’égalité : « si vous décrétez, surtout
constitutionnellement, que la misère excepte de l’honorable obligation de contribuer aux besoins de la patrie, vous décrétez l’avilissement de la partie la plus pure de la nation4 ».
Ainsi, le principe d’égalité devant les charges publiques ne repo- uuu