LA REFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET - Les
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LA REFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET - Les
LA REFORME DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET DES AUTRES AUTORISATIONS D'URBANISME FICHE LOTISSEMENTS A) La définition du lotissement (L 442-1) n'est plus fondée sur le nombre de lots issus de la division « constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui sur une période de moins de 10 ans a eu pour effet la division ... d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ». Le nombre de lots n'a d'effet que sur le type d'autorisation demandée (permis d'aménager ou déclaration préalable). Les aménageurs sont désormais autorisés à solliciter une autorisation unique lorsque le projet est situé sur plusieurs unités foncières. B) Autorisations nécessaires à la réalisation d'un lotissement a) sont soumis à permis d'aménager (R 421-19) : lotissements qui ont sur une période de moins de 10 ans de créer plus de 2 lots à construire ➢ lorsqu'ils prévoient des voies et des espaces publics ou collectifs ➢ lorsqu'ils sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé - les remembrements réalisés par une AFU lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs – b) sont soumis à déclaration préalable – les autres lotissements qui ne créent pas de voies ou d'espaces publics ou collectifs quelque soit le nombre de lots (à partir de 1) C) Commercialisation des lots (L 442-5 et L 442-6) a) publicité – toute publicité doit faire connaître l'état d'avancement du projet, si le permis d'aménager a été ou non délivré et si la déclaration préalable a fait ou non l'objet d'une opposition – le code impose la communication du permis d'aménager et le cas échéant du cahier des charges du lotissement préalablement à toute signature : ➢ d'une promesse de vente ➢ d'un acte de vente ➢ d'un contrat de location b) promesse de vente sont interdits avant la délivrance du permis d'aménager : ➢ ➢ la signature d'une promesse de vente de location le versement d'un acompte D) Cession des lots (R442-13 à R442-17) La vente ou la location des lots ne peut en principe intervenir avant que le lotisseur n'ait réalisé les travaux prescrits par le permis d'aménager. Le nouveau code conserve le dispositif dérogatoire (ancien R 315-33) qui autorise la conclusion anticipée d'une vente ou d'une location lorsque : a) le demandeur obtient l'autorisation de différer les travaux de finition ➢ il doit alors s'engager à terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté ➢ il doit ( à l'exception des collectivités publiques) consigner les sommes nécessaires sur un compte bloqué ou produire une garantie d'achèvement des dits travaux b) le lotisseur justifie d'une garantie d'achèvement des travaux ➢ l'organisme garant doit mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à disposition à une date fixée par arrêté (caution ou ouverture de crédit ). E) Délivrance du permis de construire sur le lot cédé Le permis de construire est accordé : – – soit à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions du contrôle de conformité de droit commun soit à compter de la délivrance de l'autorisation de vente ou de location anticipée dès lors que les travaux de desserte du lot sont achevés La preuve de l'achèvement résulte de la délivrance par le lotisseur d'une attestation jointe à la demande de permis de construire (R 442-18). Il n' y a plus de certificat attesté par l'administration, il en résulte une augmentation de la responsabilité du lotisseur. F) Modification du lotissement Les subdivisions destinées à détacher une partie d'un lot pour le rattacher à un lot contigu sont dispensés de la procédure de modification.