ASSOCIATION COMITE RADICALEMENT ANTI

Transcription

ASSOCIATION COMITE RADICALEMENT ANTI
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1302799
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION COMITE RADICALEMENT
ANTI-CORRIDA
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Mme Hardy
Juge des référés
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
Ordonnance du 24 octobre 2013
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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013 sous le n° 1302799, présentée par
l’association « Comité Radicalement Anti-Corrida », domiciliée BP 10244 à Alès (30105- Cedex),
représentée par son président ; l’association « Comité Radicalement Anti-Corrida » demande au juge
des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution d’une décision du préfet du Gard du 15 octobre 2013 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de permettre le déroulement des manifestations en cause ;
elle soutient :
- que l’urgence est caractérisée, les manifestations devant avoir lieu le 27 octobre 2013 ;
- que la décision contestée porte atteinte à la liberté de manifestation et à la liberté
d’expression ;
- que la procédure définie par les articles L.211-1 et suivants du code de la sécurité
intérieure a été méconnue dès lors que les dispositions de ces articles n’obligent pas
l’organisateur à déposer une déclaration modificative de manifestation ;
- qu’en interdisant la manifestation le préfet a méconnu le champ de sa propre
compétence dès lors que la commune de Rodilhan n’est pas placée sous le régime de la
police d’Etat ;
- que la décision est entachée d’une erreur matérielle dès lors que la preuve d’un risque
de trouble qui ne pourrait pas être prévenu par d’autres mesures de police qu’une
interdiction n’est pas rapportée ;
- que les mesures proposées sont disproportionnées ;
- que l’octroi de la force publique viole la règle de droit ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le préfet du Gard qui conclut au
rejet de la requête ;
il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les manifestations
déclarées par l’association requérante n’ont pas été interdites par le préfet du Gard mais par le maire
de Rodilhan par un arrêté du 9 octobre 2013, que le courrier du 15 octobre n’est pas une décision
mais un rappel des mesures prises par le maire, que par ce courrier le préfet n’a pas davantage pris
une décision d’octroi du concours de la force publique, et, à titre subsidiaire, que les compétences
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des différentes autorités n’ont pas été méconnues et qu’il existe un risque de trouble à l’ordre
public ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2013, présenté pour la commune de Rodilhan,
représentée par son maire, par Me L., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la
charge de l’association requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de
justice administrative ;
elle fait valoir que la requête est irrecevable, le courrier en cause étant une simple mise en
garde, que le préfet n’a pas outrepassé ses compétences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 18 août 2013, par laquelle le président du tribunal a désigné
Mme Hardy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
- l'association « Comité Radicalement Anti-Corrida »;
- le préfet du Gard ;
- la commune de Rodilhan ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 24 octobre 2013 à 11 heures au cours de
laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Hardy, juge des référés ;
- les observations de M. H, pour l'association « Comité Radicalement Anti-Corrida » ;
- les explications de Mme B pour le préfet du Gard ;
- et les observations de Me L. pour la commune de Rodilhan ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 11 heures 50, la clôture de l’instruction ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi
d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se
prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
2. Considérant que l’association « Comité Radicalement Anti-Corrida » a déposé une
déclaration de deux manifestations devant se tenir devant les arènes de Rodilhan le dimanche 27
octobre 2013 à 10 heures et à 14 heures; que par un arrêté du 9 octobre 2013 le maire de Rodilhan a,
notamment, interdit toutes manifestations, attroupements et rassemblements dans un rayon de 400
mètres autour des arènes de Rodilhan les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2013 de 9 heures à 22
heures ; que le 14 octobre 2013, l’association « Comité Radicalement Anti-Corrida » a été reçue,
sur sa demande, par les services du préfet du Gard ; que l’association « Comité Radicalement AntiCorrida » demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une lettre qui lui a été adressée
par le préfet du Gard le 15 octobre 2013 et d’enjoindre au préfet du Gard de permettre le
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déroulement des manifestations en cause ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 15 octobre 2013
adressé au président de l’association « Comité Radicalement Anti-Corrida » à la suite de la réunion
du 14 octobre, le préfet du Gard s’est borné à rappeler l’arrêté du maire de Rodilhan du 9 octobre
2013 et, notamment, l’interdiction de manifestation dans un périmètre de 400 mètres autour des
arènes ; qu’en indiquant à l’association « vos manifestations sont de facto interdites » le préfet ne
peut être regardé comme ayant pris la décision d’interdire les manifestations envisagées par
l’association requérante mais a simplement entendu rappeler à l’association le cadre juridique
qu’elle devait respecter et, en particulier, que lesdites manifestations ne pouvaient se dérouler dans
un périmètre inférieur à 400 mètres autour des arènes ; qu’ainsi, par ce courrier du 15 octobre 2013,
le préfet n’a porté aucune atteinte au droit de manifestation et à la liberté d’expression ; qu’en
précisant, dans ce même courrier, qu’en cas de perturbation des spectacles taurins par la présence de
militants au sein des arènes « le concours de la force publique serait alors octroyé à l’organisateur »,
le préfet s’est borné à rappeler les pouvoirs qu’il détenait en matière de maintien de l’ordre public et
de protection de la sécurité publique et n’a pris aucune décision portant atteinte à une liberté
fondamentale ; que, par suite, les conclusions de l’association requérante tendant à la suspension du
courrier du préfet du Gard du 15 octobre 2013 et à ce qu’il soit enjoint au préfet de permettre le
déroulement des manifestations en cause doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux
conclusions de la commune de Rodilhan tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de
justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de l'association « Comité Radicalement Anti-Corrida » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rodilhan tendant à l’application de l'article L.761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association « Comité Radicalement AntiCorrida », au préfet du Gard, à la commune de Rodilhan et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 24 octobre 2013.
Le juge des référés,
M. HARDY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou a tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,