1 La responsabilité pour choses et activités dangereuse

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1 La responsabilité pour choses et activités dangereuse
La responsabilité pour choses et activités dangereuse dans les Projets européens
par
Pierre WIDMER
Institut de Droit Comparé - Berne
1. - Dans le cadre de cette contribution, nous examinerons - dans les deux projets
européens d’harmonisation du droit de la RC - le rôle de ce que l’on appelle responsabilité à
raison du risque, ou bien - comme c’est l’usage en Suisse - responsabilité « causale » ou
encore responsabilité stricte ou objective ; et nous nous y intéresserons uniquement dans la
mesure où elle se rattache à l’emploi de choses ou d’énergies ou à l’exercice de certaines
activités.
Nous ne traiterons donc pas des hypothèses de responsabilités objectives ou « de
plein droit » que l’on peut regrouper dans la catégorie « responsabilité du fait d’autrui ». Il
ne faut toutefois pas perdre de vue que les responsabilités du fait des choses ou rattachées à
des activités, qui comportent le plus souvent un risque spécifique, engendrent normalement
elles aussi - et pour ainsi dire : automatiquement - une responsabilité « vicariante », puisque le
détenteur de la chose ou l’exploitant de l’activité doit en principe répondre de toute personne
qui contribue à la réalisation du risque qu’il est censé maîtriser. C’est ce que l’on peut appeler
la « responsabilité accessoire du fait d’autrui », telle que la prévoit expressément l’article 51
de l’Avant-Projet suisse de l’an 2000 (AP 2000)1 :
AP 2000 Art. 51
1 La personne exploitant une activité spécifiquement dangereuse répond de
toute personne dont elle accepte qu'elle y participe.
2 Cette règle s'applique par analogie aux autres cas où la loi prévoit que la
responsabilité d'une personne est engagée indépendamment d'une faute2.
Nous nous abstiendrons également, dans ce contexte, d’entrer dans les questions
complexes que pose, à cet égard, la notion de « gardien » en droit français3.
2. - Après cette première délimitation du sujet, commençons par une brève
comparaison systématique des deux projets : d’une part donc les « Principes de droit
européens de la responsabilité civile » (PETL) qui sont l’œuvre du Groupe européen du
droit de la responsabilité civile (EGTL ; anciennement Groupe de Tilburg), et, d’autre part,
les « Principes de droit européen en matière de responsabilité extra-contractuelle pour
les dommages causés à autrui » (PEL.Liab.Dam.), élaborés par le Groupe d’étude pour un
code civil européen, tels qu’ils figurent également au Livre VI du Projet Cadre commun de
référence4.
1
http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte/haftpflicht.html.
Rapport explicatif ch. 2.4.5.2.
3
Cf. VINEY (G.) / JOURDAIN (P.), Les conditions de la responsabilité (2006), n° 675 ss.
4
Par la suite, nous appellerons les premiers les « Principes de Vienne » ou « viennois », les seconds les
« Principes d’Osnabrück », d’après les lieux de situation des institutions dont ils sont issus.
2
1
Les « Principes de Vienne », publiés en 20055, se divisent en six titres et dix
chapitres. Le IIIème titre - qui nous intéresse en premier lieu - est consacré aux « Fondements
de la responsabilité ». Il comprend trois chapitres : le chapitre 4 qui traite de la «
responsabilité pour faute » et le chapitre 6 relatif à la « responsabilité du fait d’autrui »
entourent un chapitre 5, intitulé « La responsabilité sans faute » (en anglais : “strict
liability”). C’est de ce chapitre 5 que nous nous occuperons plus particulièrement.
Pour ce qui en est des « Principes d’Osnabrück » dont la version finale date de fin
2006 , ils comprennent sept chapitres, et c’est avant tout le chapitre 3 qui retiendra notre
attention. Il est intitulé “Accountability” (ce qui veut dire « imputabilité » ou - littéralement « reddition de compte ») et se divise en deux sections, la première portant le titre « Intention
et négligence », la seconde “Accountability without intention or negligence”. Nous
retrouvons donc - sous une forme une peu plus explicite - l’idée qui a fait traduire dans la
version française des « Principes Viennois » la “strict liability” par « responsabilité sans faute
(ni intention, ni négligence / ni délit, ni quasi-délit) ».
6
3. - Rappelons encore, avant d’entrer plus en détail dans la comparaison du titre III
des « Principes de Vienne » avec le chapitre 3 des « Principes d’Osnabrück » que les deux
Projets s’ouvrent sur une « Norme de base » ou « Basic rule » (ce sont - ci et là - les art
1:101), qui énonce d’emblée les fondements de la responsabilité qui seront explicités dans le
titre ou le chapitre respectif7. La norme de base du projet d’Osnabrück est libellée de manière
très générale :
1. - Une personne ayant subi un dommage juridiquement pertinent, a un droit
à réparation envers la personne qui a causé ce dommage soit par intention ou
par négligence ou qui répond d’une autre manière de l’avènement du
dommage.
2. - Lorsqu’une personne a causé un dommage juridiquement pertinent sans
intention ni négligence, cette personne n’est responsable d’avoir causé un
dommage juridiquement pertinent uniquement dans la mesure ou le chapitre 3
le prévoit. (trad. de l’auteur8).
Le « Principes de Vienne » sont à la fois plus explicites et plus généraux :
1. - Toute personne à qui le dommage subi par autrui est légalement imputable
est tenue de le réparer.
2. - Le préjudice peut être imputé en particulier à toute personne
a) dont le comportement fautif a été la cause du dommage ; ou
5
Cf. EUROPEAN GROUP ON TORT LAW (éd.), Principles of European Tort Law, Text and Commentary,
2005 ; ce volume comprend différentes traductions du texte (black letter rules) des « Principes », dont une en
français (Text of Articles/French, 80 ss.).
6
Cf. http://www.sgecc.net/media/downloads/updatetortlawarticles_copy.doc. Récemment, ce texte a également
été publié en version française dans le volume VON BAR (C.) (éd.), Non-Contractual Liability Arising out of
Damage Caused to Another (PEL Liab.Dam.), 2009.
7
Pour plus de détails, nous renvoyons aux commentaires des deux ensembles de normes (cf. supra n. 5 et 6).
8
Entre-temps, une traduction officieuse est sortie dans le volume édité par VON BAR (C.) (supra n.6) ; je
continue toutefois à préférer la variante fabriquée « maison ».
2
b) dont les activités anormalement dangereuses ont été la cause du
dommage ; ou
c) dont le préposé a causé le dommage dans l’étendue de ses fonctions.
La différence essentielle consiste dans le fait que les « Principes viennois » ne se
contentent pas de distinguer entre responsabilité avec ou sans faute, mais donnent deux faits
de rattachement généraux en plus de celui de la faute : l’exercice d’une activité
anormalement dangereuse, d’une part, et le fait que le dommage ait été causé par un préposé
dans l’exercice de ses fonctions, d’autre part. Nous verrons cependant par la suite que
l’aménagement systématique de ces trois types de responsabilité dans le « Principes
viennois » ne correspond pas tout à fait à cette tripartition des fondements ou des faits de
rattachement.
A cet égard, d’ailleurs, une observation d’ordre terminologique s’impose :
Lorsqu’on parle de « fondements » de la responsabilité, c’est en fait du critère d’imputation
qu’il est question. La faute est indubitablement un tel critère. Elle établit un lien subjectif9 de
responsabilité entre le comportement dommageable (fait de rattachement) de l ‘individu en
question et sa personne. En revanche, l’exercice d’une activité dangereuse ou le fait de se
servir d’un préposé sont, eux, non pas des critères d’imputation, mais des faits de
rattachement. Le fondement de ces deux types de responsabilité est plus difficile à saisir et
n’est pas explicité dans les « Principes ». Personnellement, je considère que c’est un principe
de « compensation entre risques et profits »10 qui constitue ce fondement. L’exploitant
d’une activité dangereuse ainsi que le patron ou l’exploitant d’une entreprise qui recourt à des
auxiliaires créent ainsi un risque supplémentaire dont il doivent supporter les conséquences
dommageables, indépendamment de toute faute de leur part. Dans les responsabilités
objectives, c’est cette compensation entre risque et profit qui crée, ici également, le lien
subjectif entre l’événement dommageable et la personne responsable. C’est d’ailleurs
aussi pour cette raison que - contrairement à ce qui se passerait dans le cadre d’une
responsabilité rattachée au comportement individuel - ce n’est pas l’individu (par exemple
l’employé) qui déclenche directement la réalisation du risque qui sera normalement rendu
responsable, mais la personne qui contrôle l’activité ou l’entreprise dans son ensemble ; et
c’est en premier lieu du contrôle économique et organisationnel11 dont il est ici question.
4. - Comme nous venons de le voir, les « Principes d’Osnabrück » ne définissent
pas, dans la «norme de base », les fondements de responsabilité ou leur faits de rattachement
de manière générale. Ils indiquent uniquement que, en dehors du domaine de la responsabilité
fondée sur la faute, il existe un domaine de responsabilités (au pluriel) reposant sur un autre ou sur des autres - fondement(s) ; ces différents hypothèses seront énumérées, une par une, au
chapitre 3. Voici donc une différence assez fondamentale entre les deux corps de normes :
celui de Vienne suit une approche inspirée par les codifications qui régissent la
responsabilité civile par une disposition générale, tandis que le texte d’Osnabrück s’oriente
plutôt sur la conception allemande et sur le système du common law avec sa multitude de
« torts » ou d’intérêts protégés, tous différents les uns des autres.
9
Il s’agit d’un lien subjectif, même lorsque celui-ci est totalement «objectivé», comme c’est le cas en droit
français.
10
Cf. WIDMER (P.), Fonction et évolution de la responsabilité pour risque, RDS (Revue de droit suisse) 96
[1977] vol. I, 417 ss. (426 s.) ; idem, Le visage actuel de la responsabilité civile en droit suisse, in : GUILLOD
(O.) (éd.), Colloque : Développements récents du droit de la responsabilité civile (1991) 7 ss. (18).
11
Infra ch. 7d. Cf. à ce sujet, dans l’ouvrage cité supra n. 5, le Commentaire de KOCH (B.), n. 13/14 ad art.
5:101 PETL.
3
Ce sont aussi deux philosophies différentes qui divisent les deux projets, et - du
point de vue de l’harmonisation au niveau européen - il peut être intéressant de mener un
débat sur la question de savoir quels sont les avantages et désavantages de chacune de ces
approches. On peut toutefois aussi s’imaginer une combinaison des deux conceptions dans
la mesure où il serait tout à fait concevable d’avoir, d’une part, des clauses générales sur
lesquelles le juge pourrait se rabattre lorsque aucune norme spécifique ne convient au fait
qu’il est appelé à juger, ainsi que, d’autre part - comme complément et en quelque sorte pour
concrétiser la clause générale - des dispositions prévoyant des hypothèses spécifiques de
responsabilité pour des faits ou activités déterminés12. C’est en effet de cette manière que
s’articule le projet suisse, en proposant que la clause générale de la responsabilité à raison du
risque s’applique essentiellement par analogie à des hypothèses déjà existantes13.
5. - C’est dans cet esprit que nous allons aussi procéder ici, en examinant d’abord
les Principes dits « de Vienne » (PETL) qui opèrent sur la base de clauses générales. Les
dispositions qui nous intéressent à titre principal sont celles du chapitre 5, c’est-à-dire celles
qui traitent de la « responsabilité stricte », respectivement des « activités anormalement
dangereuses ».
Nous ne pouvons cependant pas entièrement négliger l’entourage normatif des ces
dispositions, d’une part parce que le chapitre précédent, donc le chapitre 4 relatif à la
responsabilité « pour faute », comprend deux dispositions (articles 4:201 et 4:202 PETL) dont
les faits de rattachement ressemblent singulièrement à celui du chapitre 5, tandis que le
chapitre suivant, le chapitre 6, consacré à la responsabilité « du fait d’autrui », établit lui aussi
un type de responsabilité que l’on peut qualifier de « strict » ou d’ « objectif », sans que celuici figure au chapitre qui porte ce titre : la responsabilité « du fait des préposés (ou auxiliaires)
» (art 6:102 PETL).
a) Esquissons brièvement les deux dispositions du chapitre 4, section 2,
auxquelles nous venons de faire allusion. L’article 4:201 PETL est ainsi
libellé :
Renversement de la charge de la preuve de la faute ; généralités
1) La charge de rapporter la preuve d’une faute pourra être renversée à la
lumière de la gravité du danger présenté par l’activité.
2) La gravité du danger se détermine en fonction du sérieux d’un dommage
potentiel dans de telles circonstances, ainsi que de la probabilité qu’un tel
dommage ne survienne effectivement.
Nous constatons donc que la dangerosité d’une activité peut revêtir différents
degrés d’intensité et que le fondement de la responsabilité correspondante peut varier en
fonction du degré de dangerosité. Si le danger émanant d’une activité déterminée dépasse le
niveau des activités normales ou « biologiques » quotidiennes - sans atteindre la cote de l’«
anormal » dont il sera en revanche question au chapitre 5 -, la responsabilité restera en
principe fondée sur la faute, mais le fardeau de la preuve pourra être renversé par le juge.
12
13
Cf. nos Conclusions, infra ch. 8.
Infra ch. 6a.
4
Cette conception est typique du « système mobile (ou flexible) », développé en son
temps par le civiliste autrichien Walter Wilburg de Graz, qui a fortement influencé les «
Principes de Vienne »14. D’après cette théorie, la responsabilité civile passe à travers
différents degrés de « sévérité » ou de « stricteté », en fonction de différents éléments dont la
conjonction varie de cas en cas. Telle une « chaîne continue et ininterrompue »15, elle peut
donc s’échelonner sur toute la gamme entre faute nettement subjective à l’un des pôles et
l’abandon total du fondement de la faute en faveur d’une responsabilité résolument objective
à l’autre pôle; ceci en passant par différents stades d’objectivisation et d’allègement ou de
renversement du fardeau de la preuve. Un de ces éléments au poids variable est précisément
l’ampleur du danger lié à une activité, comme pourraient aussi l’être la gravité de la faute et
d’autres facteurs parmi ceux qu’énumère l’article 4:102, al.1er des « Principes de Vienne »16.
Cette conception se distingue donc très nettement - du moins en théorie - de l’approche
dogmatique qui voit un contraste entre la responsabilité fondée sur la faute et celle qui en fait
abstraction en changeant complètement de paradigme, donc entre responsabilité « subjective »
et responsabilité « objective ». C’est de cette deuxième conception que se rapprochent, en
revanche, les « Principes d’Osnabrück » où il existe une ligne très nette de séparation entre
la responsabilité découlant d’une faute intentionnelle ou de négligence (section 1ère du
chapitre 3) et celle qui ne présuppose ni l’une ni l’autre forme de faute (section 2 de ce
même chapitre)17.
b) Terminons cette digression dans le domaine de la responsabilité pour
faute en ajoutant que le renversement du fardeau de la preuve, prévu de
façon générale pour les cas de « dangerosité qualifiée », l’est également et de manière spécifique - pour la responsabilité dite « du fait de
l’entreprise », régie par l’article 4:202 des « Principes viennois ». Cela
signifie, en bonne logique, que le fait de « [poursuivre] une activité
durable dans un but économique ou professionnel et utilisant des
préposés ou un équipement technique » est considéré comme une activité
du moins moyennement « dangereuse ». Ce qui fait que - pour autant
qu’elle se déroule dans le cadre d’une « entreprise », ce qui sera
assurément le cas dans la plupart des cas -, toute activité comportant un
certain risque et ne tombant pas sous la définition des activités «
anormalement dangereuses » établie par le chapitre 5, pourra être
14
Cf. Sur l’influence du « système mobile » dans la genèse des PETL, cf. KOCH (B.), Die „Grundsätze des
Europäischen Deliktsrechts“, in : WINIGER (B.) (éd.).. La responsabilité civile européenne de demain - Projets
de révision nationaux et principes européens (2008) 205 ss. (209) ; ibidem, 3 ss. (6 s.), KOZIOL (H.), Die
grossen Züge des österreichischen Entwurfs - Dargestellt anhand der Regelungen betreffend die geschützten
Interessen, die Kausalität, die Sorgfaltswidrigkeit und das Verschulden; IDEM, Rechtswidrigkeit, bewegliches
System und Rechtsangleichung, in JBl (Juristische Blätter) 120 [1998]. 619 ss.
15
KOCH (B.) / KOZIOL (H.), Country Report Austria, in: Unification of Tort Law: Strict Liability, vol. 6 de la
série Principles of European Tort Law (2002) 9 ss. (n 14, p.12).
16
« Le standard de conduite requis est celui qu’aurait adopté une personne raisonnable, placée dans les mêmes
circonstances, et dépend, notamment, de la nature et de la valeur de l’intérêt protégé en question, de la
dangerosité de l’activité, du savoir-faire qui pouvait être attendu de la personne engagée dans cette activité, de la
prévisibilité du dommage, de la relation de proximité ou de confiance particulière entre les personnes
impliquées, ainsi que de la disponibilité et du coût des mesures de protection ou méthodes alternatives ».
17
Il est vrai que VON BAR (C.) (supra n. 6, Chapter I, Fundamental Provisions, Introduction n. 25) semble
contredire cette analyse en déclarant : “This differentiation is not necessarily identical with the distinction
between liability for and without “fault””. Il continue en expliquant cette constatation par le fait que le monde
juridique s’accorde presqu’universellement pour admettre que, en droit privé, la notion de négligence n’implique
pas forcément un reproche moral. Enfin, VON BAR (C.) observe que, « pour la même raison », les
PEL.Liab.Dam. évitent le terme de “strict liability”; cette notion, dit-il, crée plus de confusion qu’elle n’apporte
d’aide, « puisque chaque responsabilité, une fois qu’elle établie, est stricte » (sic !).
5
assujettie à la responsabilité semi-objective prévue par l’article 4:202
PETL. Et le résultat sera pratiquement identique dans les deux cas18.
Cette conclusion peut être tirée de l’expérience offerte par le droit italien,
dont l’article 2050 du Codice civile19 correspond exactement à ce modèle
et s’est révélé, dans la pratique, fonctionner comme une responsabilité
authentiquement stricte et objective. Tout simplement parce que, une fois
qu’un dommage s’est produit, la preuve que l’on a pris « toutes les
mesures appropriées » pour l’éviter devient effectivement « diabolique
»20.
c) Jetons enfin un coup d’œil sur le chapitre 6 des PETL pour faire
observer - comme nous l’avions annoncé précédemment21 - que la
division du titre III en trois chapitres sur les « fondements de la
responsabilité » ne coïncide pas entièrement avec ces trois fondements.
En effet, au chapitre 6, intitulé « La responsabilité du fait d’autrui », nous
trouvons d’abord un cas de responsabilité fondée sur la faute, avec toutefois un renversement
du fardeau de la preuve qui correspond en principe à celui que propose la section 2 du
chapitre 4 que nous venons d’examiner : il s’agit de la « responsabilité du fait des mineurs
et des handicapés mentaux » (article 6:101 PETL). En fonction de sa structure et de son
fondement, cette hypothèse de responsabilité aurait pu trouver sa place au chapitre 4 qui est
consacré à la responsabilité pour faute, avec ou sans renversement du fardeau de la preuve.
Avec un brin de malice, on pourrait même insinuer que le fait d’être en charge d’un mineur ou
d’un handicapé est une activité moyennement dangereuse, au même titre que l’exploitation
d’une entreprise, la détention d’un animal ou d’une bâtisse ou encore le fait d’utiliser un
véhicule motorisé à faible vitesse ou de circuler à bicyclette ou à ski22.
Le second type de responsabilité prévu au chapitre 6 est celui qui s’adresse aux «
maîtres et commettants » (pour reprendre le langage du Code civil français) et qui institue à
leur charge une responsabilité tout à fait objective puisqu’elle est conçue selon le modèle de la
“vicarious liability” du common law ; elle fait donc abstraction de toute faute du responsable,
en exigeant toutefois que le préposé ait - lui - « violé le standard de conduite requis » (article
6:102 PETL). Logiquement, cette hypothèse de responsabilité pourrait donc être transféré au
chapitre 5 dont le titre - rappelons-le - parle de responsabilité « sans faute ».
Voici donc comment s’articulent les « Principes viennois » autour des fondements
de responsabilité, en les mêlant allègrement et sans respecter non plus l’ordre progressif de «
stricteté » qui corresponderait à l’idée-maîtresse du « système flexible ou mobile » avec sa «
chaîne continue et ininterrompue » entre faute et risque. Cet agencement systématique
18
Cf. infra n. 23.
Art. 2050 Cci Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento,
se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
20
WIDMER (P.), Gefahren des Gefahrensatzes, RJB (Revue de la Société des Juristes Bernois) 106 [1970] 289
ss. ; SCHLÜCHTER (F.), Haftung für gefährliche Tätigkeit und Haftung ohne Verschulden - Das italienische
Recht als Vorbild für das schweizerische? (1990).
21
Supra ch. 5, introduction, 2ème alinéa.
22
Ce sont les exemples d’activités à « risque modéré » que donne le § 1303, 2e alinéa du Projet de réforme
autrichien de l’ABGB (cf. La responsabilité civile européenne de demain - Projets de révision nationaux et
principes européens [supra n.14], Annexes 303 ss).
19
6
quelque peu chaotique n’est certes pas l’œuf de Colomb ; il pourrait et devrait être revu lors
de la deuxième phase des travaux sur les PETL qui débutera prochainement.
Personnellement, je ne suis d’ailleurs pas vraiment favorable à ces renversements
du fardeau de la preuve dans le but de rendre la responsabilité plus sévère ; la plupart du
temps, comme le démontrent les expériences italienne et suisse23 il s’agit en fait de déguiser
une responsabilité objective en une responsabilité restant prétendument fondée sur la faute.
Autant alors le dire clairement et sans ambiguïté.
6. - Tournons-nous maintenant vers le vif du sujet : la responsabilité pour «
activités anormalement dangereuses » selon le chapitre 5 des « Principes de Vienne ». Il
comprend les articles 5:101 et 5:102 PETL qui sont ainsi libellés :
Chapitre 5 : La responsabilité sans faute
Art. 5:101. Activités anormalement dangereuse
1) Toute personne pratiquant une activité anormalement dangereuse est de
plein droit responsable des dommages causés, dès lors que ceux-ci sont
caractéristiques du risque présenté par l’activité et qu’ils en résultent.
2) Une activité est anormalement dangereuse si :
a) Elle crée un risque prévisible et hautement significatif de dommage,
encore que cette activité ait été menée avec toute la diligence nécessaire
et ;
b) si elle n’est pas d’une pratique commune.
3) Le risque de dommage peut être considéré comme significatif eu égard à la
gravité ou à la probabilité du dommage.
4) Lorsqu’une activité fait l’objet d’une responsabilité sans faute par l’effet de
toute autre disposition de ces Principes, d’une loi nationale ou d’une
convention internationale, l’application de cet article est exclue.
Art. 5:102. Autres cas de responsabilité sans faute
1) Les droits nationaux peuvent prévoir des catégories supplémentaires de
responsabilité sans faute pour activités dangereuses même si l’activité n’est
pas anormalement dangereuse.
2) Sauf disposition contraire du droit national, des catégories additionnelles
de responsabilité sans faute peuvent être induites par analogie avec d’autres
sources de risque de dommage comparable.
a) D’emblée, il faut remarquer que les dispositions des articles 5:101 et
5:102 PETL ne sont pas forcément ce que la majorité du groupe « de
Tilburg » avait imaginé être le résultat des débats autour de cette forme
23
Cf. les articles cités supra n. 20 ainsi que WIDMER (P.), Standortbestimmung im Haftpflichtrecht [Bilan de le
situation en droit de la RC], RJB (supra n. 20) 110 [1974] 289 ss. ; IDEM, Fonction et évolution de la
responsabilité pour risque (supra n. 10) ; idem, Le visage actuel de la responsabilité civile en droit suisse (supra
n. 10).
7
de responsabilité. Ces débats avaient en fait débuté par un assez large
consensus sur une formule proche du modèle proposé par l’article 50 de
l’AP 2000 suisse, à savoir :
III. - Responsabilité pour risque
1 La personne qui exploite une activité spécifiquement dangereuse est tenue
de réparer le dommage dû à la réalisation du risque caractérisé que celle-ci
comporte, même s'il s'agit d'une activité tolérée par l'ordre juridique.
2 Est réputée spécifiquement dangereuse l'activité qui, par sa nature ou par
celle des substances, instruments ou énergies utilisés, est susceptible, en dépit
de toute la diligence qu'on peut exiger d'une personne spécialisée en la
matière, de causer de fréquents ou de graves dommages ; tel est notamment le
cas lorsqu'une loi institue une responsabilité spéciale à raison d'un risque
comparable.
3 Sont réservées les dispositions spéciales régissant la responsabilité à raison
d'un risque caractérisé déterminé.
Toutefois, au cours des discussions - et sans le que le concept d’une clause
générale ait été mis en question comme tel -, deux membres du groupe représentant des
systèmes juridiques côtoyant la Manche avaient fait part de leur opposition de plus en plus
fondamentale à l’idée même d’une responsabilité ne se fondant sur aucune trace de faute, si
résiduelle et fictive soit-elle. Cette opposition s’était même accompagnée d’une menace de
mettre fin à la collaboration, ce qui aurait signifié l’arrêt de tout l’exercice, étant donné
l’influence particulière exercée par les deux membres en question. C’est ainsi qu’est née la
mini-solution d’une clause générale de la responsabilité objective pour les activités
hyperdangereuses, réduite au plus petit dénominateur commun, telle qu’on la trouve dans la
première mouture des « Principes ». Il se justifie de parler d’une première mouture, puisque le
Groupe EGTL a repris ses travaux en été 2009 et qu’à son ordre du jour il a inscrit avec une
certaine priorité la révision des articles sur la responsabilité sans faute pour les activités
dangereuses.
b) Telle qu’elle se présente actuellement, la clause générale de
responsabilité pour les « activités anormalement dangereuses » souffre de
restrictions qui tendent à la rendre pratiquement inopérante. Ces
restrictions découlent de la définition même de l’activité « anormalement
dangereuse », notamment du deuxième élément de cette définition, telle
qu’elle figure à l’alinéa 2 de l’article 5:101 PETL24.
Selon cette disposition, une activité est « anormalement dangereuse » uniquement
si :
24
Cette conception restrictive de la responsabilité objective s’inspire notamment du common law et en particulier
du 3e Restatement of Torts/Liability for Physical Harm (1999) aux États-Unis, tel que le met en évidence le
Commentaire KOCH (supra n. 5) des art. 5:101 et 5:102 PETL.
8
a) Elle crée un risque prévisible et hautement significatif de dommage,
encore que cette activité ait été menée avec toute la diligence
nécessaire, et ;
b) si elle n’est pas d’une pratique commune
Le premier élément correspond à peu près, en termes un peu plus ramassés, à la
définition proposée dans l’alinéa 2 de l’AP 2000 suisse qui explicite la notion de « danger
spécifique » - si ce n’est que le qualificatif de « risque … hautement significatif de dommage
» dans les PETL laisse déjà deviner que le jalon est placé plus haut25. Ce qui enlève en
revanche toute efficacité à cette disposition, c’est le deuxième élément, à savoir que - pour
que le régime de responsabilité objective puisse s’appliquer - l’activité en question ne doit et
ne peut pas être « d’une pratique commune ». On exclut ainsi d’emblée une série d’activités
qui sont précisément celles qui avaient - en son temps - contribué à frayer la voie à la
responsabilité objective dans un système qui ne connaissait en principe qu’une responsabilité
subjective fondée sur la faute : l’exploitation de lignes de chemins de fer notamment, la
circulation motorisée, l’aviation etc…
On se rend compte des conséquences que cette approche exagérément réservée
pourrait avoir pour l’ère postmoderne, en se posant la question de savoir si l’utilisation de
l’énergie nucléaire et le génie génétique devraient également être exemptée de la
responsabilité objective, dès lors qu’ils sont considérés comme étant « d’une pratique
commune » ou risquent de l’être très bientôt. Ces exemples montrent d’ailleurs au grand jour
l’absurdité de la conception adoptée dans les PETL : Lorsqu’une activité à haut risque devient
progressivement « d’un usage commun », le régime de responsabilité applicable devra en
principe régresser et revenir au fondement de la faute - avec ou sans renversement du
fardeau de la preuve. La protection des victimes - en majorité de victimes ayant subi une
atteinte à leur intégrité physique - faiblira donc à fur et à mesure qu’une certaine pratique
s’établit et malgré les risques toujours aussi élevés qu’elle comprend. On a beaucoup de peine
de prendre au sérieux une telle attitude !
Remarquons au passage qu’une responsabilité objective ainsi conçue et pour ainsi
dire morte-née, rate aussi totalement l’un de ses buts principaux qui devrait être de décharger
la responsabilité fondée sur la faute de tâches que celle-ci ne peut remplir qu’au prix d’une
perte totale de sa substance. Et c’est en fait ce qui se passe aussi dans le cadre des PETL,
puisque les dommages causés par des activités dangereuses, mais qui ne sont pas «
anormalement dangereuses », devront être réparés en application de l’article 4:201 PETL qui
ne prévoit qu’un renversement du fardeau de la preuve relatif à la faute …26
c) Les auteurs des « Principes de Vienne » se sont d’ailleurs bien rendus
compte du fait que leur système de « responsabilité stricte » ne pouvait
satisfaire la grande majorité des Etats européens, qui ne songent
évidemment pas un instant à revenir en arrière en abrogeant les
responsabilités objectives qu’ils ont inscrites dans leur lois ou
développées par la jurisprudence dès la fin du 19ème siècle. C’est de cet
embarras que témoigne l’article 5:102 PETL - une disposition qui, dans
le cadre d’un corps de règles non contraignantes tel celui des « Principes
25
Selon le Commentaire KOCH (supra n.5), n.1 ad art. 5:101 PETL : « Cette disposition vise à couvrir des
situations de danger extraordinaire qui doivent être appréhendées par une allocation tout aussi extraordinaire de
la responsabilité. ».
26
Cf. supra ch. 5a et 5b i.f.
9
de Vienne », a quelque chose à la fois de comique et de légèrement
pervers. Ce « législateur » supranational, qui n’a pas l’ombre d’un
pouvoir pour imposer quoi que ce soit, condescend gracieusement, dans
un 1er alinéa, à permettre aux législateurs nationaux de :
« Prévoir des catégories supplémentaires de responsabilité sans faute pour
activités dangereuses, même si l’activité n’est pas anormalement dangereuse ».
Et, puisqu’on est en train de se montrer généreux, on ne va pas en rester là ; dans
un 2ème alinéa, on va même encourager les juges à suivre la jurisprudence autrichienne et les
propositions de l’AP 2000 suisse en admettant que :
« Sauf disposition contraire du droit national, des catégories additionnelles de
responsabilité sans faute peuvent être induites par analogie avec d’autres sources
de risque de dommage comparable ».
Le commentaire explique, avec une candeur un peu grimaçante, qu’en matière de «
responsabilité stricte », les PETL se limitent à proposer une solution minimum et qu’ils
n’entendent en aucun cas bloquer - au niveau national - une évolution qui tendrait à étendre le
champ d’application de ce type de responsabilité27. Il n’empêche que l’article précédent, en
énonçant un principe extrêmement restrictif, semble préconiser son « retour à la nature » pour
toute l’Europe et émet ainsi un signal pour le moins déconcertant.
Il faut donc espérer que, lors de la révision imminente des PETL, le groupe EGTL
procédera à la reconsidération en profondeur de sa position et s’efforcera de donner à la
responsabilité objective la place « de principe » qui - compte tenu des résultats d’une analyse
de droit comparé28 - doit lui revenir dans un recueil de « Principes européens de la
responsabilité civile ».
d) Sur le fond, il convient d’ajouter encore une remarque concernant le «
sujet » de la responsabilité, c’est-à-dire : la personne tenue responsable
dans le cadre de la responsabilité à raison du risque. Nous avons déjà eu
l’occasion d’observer qu’il existe à cet égard une très nette différence
entre la responsabilité fondée sur la faute et rattachée au comportement
d’une personne individuelle, et la (ou les) responsabilité(s) qui se
rattache(nt) à un état de fait objectif, comprenant le plus souvent un
danger ou risque spécifique29. Dans ce dernier cas, ce n’est pas l’individu
qui a été le dernier maillon dans l’enchaînement causal par lequel le
risque s’est réalisé - par exemple un ouvrier ou un autre dépendant - qui
est rendu responsable, mais la personne (physique ou morale) qui dirige
l’activité ou l’entreprise en question.
Dans les PETL, cette personne est décrite comme « la personne pratiquant une
activité anormalement dangereuse ». En anglais, c’est “the person who carries on an
abnormaly dangerous activity”, tandis que le texte allemand parle de „Wer eine
aussergewöhnlich gefährliche Aktivität setzt“. Toutes ces descriptions (on ne peut guère
parler de « définitions ») ne rendent pas vraiment le sens de ce que les auteurs ont voulu
27
Commentaire KOCH (supra n. 5) ad art 5:102 PETL, n. 1.
Cf. KOCH (B.) / KOZIOL (H.) (éd.), Strict Liability, dans la série Unification of Tort Law (2002).
29
Supra ch.3 avant la n.11 ; cf. également supra ch.1 à propos de la « responsabilité accessoire du fait d’autrui ».
28
10
exprimer selon ce qu’explique le commentaire30 ; celui-ci fait référence à d’autres notions que
l’on trouve dans les différents systèmes, tels que “keeper (gardien/détenteur)” ou “operator
(opérateur)” ; mais ces expressions ne valent guère mieux, et elles n’évitent d’ailleurs pas non
plus les difficultés que provoque la notion de « gardien » en droit français. Le commentateur
se voit dès lors contraint à interpréter l’expression choisie de manière à orienter la
responsabilité vers la personne « exerçant le contrôle matériel ou contrôlant l’activité du point
de vue économique ». Il mentionne également qu’à un certain stade de la discussion, le
Groupe avait opté pour une formule désignant comme responsable la « personne qui exerce
un contrôle durable et qui en tire un bénéfice économique » ; par la suite, toutefois, cette
description aurait été abandonnée comme étant trop étroite et parce que la responsabilité ne
devait pas dépendre de la réalisation ou non d’un profit économique. Cette argumentation
semble quelque peu étrange; il est clair qu’il doit suffire que l’activité en question soit exercée
dans un but économique, sans que ce but doive forcément être atteint. Ce qui amène à penser
que le meilleur terme pour exprimer l’idée d’une responsabilité de celui « qui est aux leviers
de l’entreprise » est celui d’« exploitant », tel que l’utilise l’article 50 alinéa 1er de l’AP 2000
suisse31.
La manière dont on désigne la personne responsable dans le cadre de la
responsabilité objective est d’une importance capitale, tant est-il est vrai que cette « définition
» reflète le fondement de la responsabilité - notamment ce qui la distingue de la responsabilité
basée sur une faute personnelle d’un individu quelconque.
7. - a) Quant aux « Principes de droit européen en matière de responsabilité
extra-contractuelle (PEL.Liab.Dam.) » ou « Principes d’Osnabrück », on a déjà laissé
entendre qu’ils sont construits différemment par rapport à ceux « de Vienne » ; cette
différence se fait également sentir en ce qui concerne la responsabilité « sans comportement
intentionnel ou négligent », c’est-à-dire : sans faute, qui se trouve réglée dans les articles
3 :201 - 3 :208 PEL.Liab.Dam. Elle se manifeste essentiellement dans le fait que, au lieu de
prévoir une clause générale susceptible d’embrasser l’ensemble des objets, substances ou
activités dangereuses ou particulièrement dangereuses, les Principes d’Osnabrück
procèdent par énumération et établissent une liste d’hypothèses spécifiques qui, ainsi que
cela ressort de la norme de base (article 1:101 al.2 ; cf. n.3 ci-dessus), est - en principe considérée comme exhaustive (« … cette personne n’est responsable d’avoir causé un
dommage juridiquement pertinent uniquement dans la mesure où le chapitre 3 le prévoit »).
Nous disions que cette énumération était « en principe » exhaustive. Cette «
exhaustivité » est tempérée par deux facteurs : D’abord, certains de ces états de fait
spécifiques sont formulés de manière si large qu’ils s’apparentent à des clauses générales ;
c’est le cas par exemple de l’article 3:206 PEL.Liab.Dam.qui s’applique à toutes les substances
dangereuses et émissions, encore qu’il contient certains éléments restrictifs qui en
amoindrissent la portée. Deuxièmement, l’article 3:207 PEL.Liab.Dam. prévoit une espèce de
clause échappatoire en faveur du droit national, comparable de loin à celle de l’article 5:102
PETL. La faiblesse de la comparaison tient en ce que les « Principes d’Osnabrück » ont la
prétention de former une partie d’un code civil européen et que, dans un tel contexte contrairement aux simples « principes d’orientation » que veulent être les « Principes de
Vienne » - certaines réserves en faveur du législateur national ont toute leur signification. Il
n’en reste pas moins que même les précurseurs du « législateur européen » doivent admettre
qu’ils ne peuvent pas réglementer de manière complète les domaines dans lesquels une
30
31
Commentaire KOCH (supra n. 5) ad art. 4:101 PETL, n. 13/14.
Cité supra ch. 6a.
11
responsabilité objective peut s’imposer ou peut en tout cas être défendue du point de vue du
législateur national. La même chose vaut d’ailleurs - comme le fait observer le commentaire32
- pour les régimes de responsabilité objective instaurés par des traités internationaux. Cela dit,
il reste, du point de vue de la logique, une certaine divergence entre la prétention de présenter
une liste « exhaustive » des responsabilités objectives, d’une part, et le fait d’admettre que
d’autres types de responsabilité sans faute puissent prévus par le droit national, d’autre part.
Avant d’examiner de plus près les différents types de responsabilité objective
prévus par les « Principes d’Osnabrück », nous exclurons d’emblée de cet examen deux
dispositions contenues dans la section en question :
D’une part, l’article 3:201 PEL.Liab.Dam., qui est consacré à la responsabilité
pour les « dommages causés par des employés ou représentants » et qui, de ce fait, sort du
sujet qui nous a été attribué33. D’autre part, nous ne traiterons pas de l’article 3:204
PEL.Liab.Dam., qui ne fait que reproduire les règles contenue dans la fameuse Directive sur
la responsabilité du fait des produits34. Remarquons tout de même en passant qu’il est pour le
moins discutable de qualifier le régime de responsabilité institué par cette Directive comme
étant un régime de responsabilité objective ; le fait qu’il ne s’applique qu’aux produits «
défectueux » peut en faire douter35 ».
b) Les hypothèses de responsabilité regroupées dans la section 2 du
chapitre 3 ont un trait commun en ce qui concerne le « dommage
juridiquement pertinent » ou « dommage juridiquement réparable »
(comme s’exprime de façon légèrement biaisée la traduction officieuse
en français36) : elles couvrent uniquement les dommages corporels et
les pertes consécutives à ce genre de lésions ainsi que les dommages
aux biens, ainsi que - en matière de dommage écologique - les
charges assumées par la communauté publique pour réparer les
atteintes à l’environnement. Le commentaire explique de manière tout
à fait plausible que c’est en effet en raison des risques accrus que
comportent certaines installations, véhicules ou substances
spécifiquement avant tout pour l’intégrité physique des personnes et des
choses, éventuellement aussi celle de l’environnement naturel, que des
types de responsabilité objectives sont créées37 - et non pas, veut-on dire
implicitement, pour faciliter la réparation d’éventuelles atteintes à des
intérêts « purement économiques ». C’est aussi ce que confirme, en
d’autres termes, le commentaire, en faisant observer que d’autres formes
de dommage [c’est-à-dire : autres que corporels ou matériels] ne sont
réparables que sur la base de la responsabilité fondée sur la faute
intentionnelle ou par négligence38.
32
Cf. VON BAR (C.) (supra n. 6), commentaires ad art. 3:207 PEL.Liab.Dam..
Cf. supra ch.1 et l’exposé de Mme CLERC-RENAUD (L.).
34
Directive 85/374/CEE en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
35
Cf. WIDMER (P.), Responsabilité du fait des produits et responsabilité du fait de l’organisation, in : Mélanges
en l’honneur de GROSSEN (J.-J.) (1992) 349 ss. (en part. 360). Nous verrons d’ailleurs qu’un doute semblable
peut être émis à propos de la responsabilité prévue à l’article 3:202 PEL.Liab.Dam. pour le dommage causé par
l’insécurité d’un immeuble (infra ch. 7b)..
36
Cf. VON BAR (C.) (supra n.6) Text of Articles/French 80 ss.
37
Cf. VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 4 ad art. 3:202, n.3 ad art. 3:203; n. 4 ad art. 3:205 et n. 3 ad art. 3:206
PEL.Lib.Dam.,
38
Cf. VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 3 ad art. 3:206 PEL.Lib.Dam.
33
12
Ces restrictions apportées au dommage réparable dans le cadre de responsabilité
objectives sont particulièrement intéressantes pour le juriste suisse ; elles rappellent en effet
certaines dispositions que l’on trouve dans la législation spéciale (p.ex. celle sur la circulation
routière39), dispositions que l’AP 2000 a généralisées en prévoyant à son article 45 alinéa 3 :
4 En matière de responsabilité pour risque et sauf disposition contraire, seul
est réparable le dommage résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou psychique,
aux choses ou à l'environnement.
Assurément, il y a une certaine logique dans ce raisonnement qui procède de
l’idée qu’il existe des biens juridiques qui méritent une protection renforcée par rapports à
d’autres intérêts de valeur inférieure. En même temps, du point de vue de la politique
législative, cette approche contribue à contenir la responsabilité dans des limites raisonnables.
Laissons maintenant rapidement passer en revue les quatre types de
responsabilité objective prévue par les « Principes d’Osnabrück » pour le fait de certaines
choses, véhicules et substance ou émissions.
c) L’article 3:202 PEL.Liab.Dam. établit une responsabilité
prétendument objective pour le dommage causé par l’insécurité d’un
immeuble à la charge de « celui qui exerce de façon indépendante un
contrôle sur cet immeuble ». Nous la qualifions de « prétendument
objective » parce que - à l’instar de la responsabilité du fait des produit
défectueux - elle ne s’applique en principe que lorsque l’immeuble en
question (qui peut être une installation immobilière quelconque) présente
un défaut ou, comme s’exprime l’alinéa 1 de la disposition en question, «
n’assure pas la sécurité qu’une personne à l’intérieur ou à proximité de
celui-ci [l’immeuble] est en droit d’attendre ». On reconnaît aisément la
paternité de l’article 6 de la Directive en matière de responsabilité du fait
des produits. A part cela, l’alinéa 2 de l’article 3:202 PEL.Liab.Dam.
énumère certaines circonstances dont dépendra le standard de « sécurité »
qu’il s’agit de garantir : la nature de l’immeuble, l’accès à cet immeuble
et le coût de prévention. Le commentaire a beau insister sur le fait que
l’unique chose qui compte est de savoir si - objectivement - la sécurité
exigée a été mise en place40 ; les critères mentionnés sont en fait des
éléments qui relèvent du comportement de la personne responsable. Il en
va ainsi notamment du critère relatif aux coûts des mesures de
prévention.
Ici encore, le juriste suisse se trouve face à un déjà-vu : La construction de ce
genre de responsabilité correspond en effet assez exactement à celle de ce que nous appelons
la « responsabilité du propriétaire d’ouvrage » et qui est énoncée à l’article 58 du COS. Celuici dispose :
1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage
causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.
39
40
Cf. art. 58 al. 1 de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière, Recueil systématique 741.01).
VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 2 et 3 ad art. 3:202 PEL.Lib.Dam.
13
2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de
ce chef.
Selon la doctrine et la jurisprudence, il s’agit là également d’une responsabilité
dite « causale ». Le propriétaire répond du dommage causé par un défaut de construction ou
d’entretien de son immeuble ou autre ouvrage, sans qu’il faille rechercher une faute de sa part
ou de la part de ses auxiliaires. Il est également sans importance de savoir si la personne
responsable était capable de discernement. Toutefois, dans plusieurs décisions, la
jurisprudence (notamment celle du Tribunal fédéral) a interprété de manière assez extensive la
notion (pourtant claire et nette) de propriétaire, en déplaçant la charge de la responsabilité sur
d’autres ayants-droit, tels que p. ex. le titulaire d’une servitude ; cela montre que le tribunal
s’efforçait - au mépris de la lettre de la loi - de faire supporter cette charge au « vrai
responsable », c’est-à-dire à la personne qui exerçait effectivement la maîtrise sur l’ouvrage
en question, qui en était la plus proche et qui avait la possibilité prendre les mesures
nécessaires pour en garantir la sécurité41. Cette même tendance se manifeste également
lorsque le Tribunal fédéral admet comme moyen libératoire, dans le cadre d’une
responsabilité soi-disant « objective », la figure du « comportement de substitution licite » qui
consiste à dire que l’événement dommageable n’aurait pu être évité, même si - par hypothèse
- la personne responsable avait fait preuve de toute la diligence que l’on pouvait
raisonnablement attendre d’elle42. Tout cela pour démontrer que, tant qu’une responsabilité
reste rattachée à un « défaut » ou à un « manque de sécurité » qui implique un jugement de
valeur porté sur le comportement de la personne responsable, elle n’est pas radicalement
émancipée de la faute et ne peut être considérée comme vraiment « objective ». Il est vrai,
cependant, qu’en droit suisse, la responsabilité du propriétaire d’un ouvrage a souvent servi à
substituer une responsabilité fondée sur le risque non (encore) prévue par la loi, et ce pour
toutes sortes d’installations dont le caractère «immobilier» a parfois été admis de façon
carrément abusive. D’ailleurs, dans le projet de réforme suisse, il est proposé de modifier la
responsabilité en matière d’ouvrages défectueux, en inversant le fardeau de la preuve relative
au défaut et en rendant responsable en premier lieu le « détenteur » de l’ouvrage au lieu du
propriétaire ; ce dernier resterait toutefois solidairement responsable s’il n’est pas lui-même
détenteur. L’article 61 AP 2000 et ainsi libellé :
1
La personne qui détient un bâtiment ou un autre ouvrage répond du
dommage causé par celui-ci, à moins de prouver qu'aucun défaut de
construction ou d'entretien n'en est à l'origine.
2
Si l'ouvrage n'appartient pas à la personne qui le détient, la personne qui en
est propriétaire répond solidairement.
d) L’article 3:203 PEL.Liab.Dam. institue une responsabilité du «
gardien » d’un animal pour les dommages (corporels ou matériels)
causés par celui-ci. Ici, nous avons affaire à une véritable responsabilité
objective, rattachée au risque créé par le comportement imprévisible des
animaux. La disposition est d’une simplicité modèle en ce qu’elle se
41
Sur les problèmes de « légitimation passive » (habilitation à être défendeur) du propriétaire dans les cas de
responsabilité du propriétaire d’un bien-fonds (art. 679 CCS) et d’un ouvrage (art. 58 COS), cf. WIDMER (P.),
Bodenhaftung, in: Aktuelle Aspekte des Schuld und Sachenrechts, Mélanges en l’honneur de Heinz Rey (2003)
343 ff.
42
ATF 122 III 229 ss. (232/33) [« Arrêt Nozon »] ; cf. la critique de WERRO (F.), La Responsabilité civile
(2005) n.566.
14
passe de toutes les distinctions selon les genres d’animaux ou leur statut
d’animaux productifs, domestiques ou sauvages. Il est évident cependant
qu’il faut qu’il s’agisse d’animaux qui puissent être détenus ou gardées,
ce qui ne serait pas le cas de toutes sortes de vermine d’une part, et des
animaux sauvages en liberté d’autre part, pour lesquels il existe dans
plusieurs systèmes un régime particulier.
On peut toutefois s’interroger précisément sur la signification exacte de la notion
de « gardien » (keeper) qui désigne la personne responsable et que l’on retrouve d’ailleurs
aux articles 3:205 et 3:206 PEL.Liab.Dam. pour la responsabilité rattachée à l’usage d’un
véhicule motorisé ou celle qui régit les dommages causés par des substances ou émissions
dangereuses (infra ch. 7e et 7f). Selon le commentaire43, le sens de cette notion est partout le
même: elle désigne « la personne bénéficiant à son propre compte de l’usage [de l’animal, du
véhicule ou de la substance ou installation] ou du contrôle physique de celui-ci et exerce le
droit de contrôle ou d’utilisation ». Les exemples qui suivent montrent que les auteurs des
principes et/ou le commentateur interprètent le terme de « gardien » dans un sens
passablement restrictif et qui le rapproche plutôt de ce que, dans certains systèmes, on
appellerait un détenteur ou même un exploitant44. Un des exemples semble en revanche aller
dans le sens inverse : selon le commentateur, l’institution qui recueille des chiens ou des chats
abandonnés pour les rendre ensuite à leurs maîtres ou maîtresses ou les placer ailleurs ne
serait pas « gardienne » de ces animaux ; la solution semble d’autant moins satisfaisante que,
dans la plupart des cas, si la personne lésée ne peut s’en prendre à l’organisation qui gère le
foyer en question, elle aura de grandes difficultés à détecter un maître ou une maîtresse
responsable. En revanche, si l’on insiste trop sur la « garde » ou « maîtrise » immédiate, on
risque d’aboutir aux mêmes problèmes que ceux qui se sont posés dans le cadre de l’article
1384 du code civil français. Il conviendrait donc, à notre avis, pour désigner la personne
responsable, de chercher une expression qui mette plus clairement l’accent sur l’idée d’un «
contrôle économique et/ou organisationnel ». Ceci n’implique pas forcément l’idée d’un profit
économique ou d’un avantage qui puisse être évalué en argent; un avantage de pur agrément
ou d’affection suffirait, comme c’est également le cas pour le véhicule à moteur qui ne sert
qu’à faire des promenades du dimanche45.
Rappelons finalement que le projet de réforme suisse opte pour une disposition de
même nature46, qui est censée remplacer l’actuel article 56 CO, en vertu duquel le « détenteur
» de l’animal dispose d’une preuve libératoire lui permettant de démontrer qu’il « l’a gardé et
surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût
pas empêché le dommage de se produire ». En revanche, le projet autrichien47 qualifie le fait
de détenir ou de garder un animal comme un « risque moyen » auquel correspond une
responsabilité située entre la responsabilité fondée sur la faute et une responsabilité objective.
En fait, on part d’une conception de faute très objectivée, mais en permettant au détenteur de
prouver qu’il a exercé toute la diligence qu’il fallait pour éviter qu’un dommage se produise.
Cette approche est pratiquement identique à celle du droit suisse en vigueur.
43
VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 7 et 8 ad art. 3:203 PEL.Lib.Dam.
Cf. supra ch. 6d à propos de la question de la personne responsable dans le contexte de l’article 5:101 PETL.
45
Sur ces questions, cf. également le Rapport explicatif accompagnant l’AP 2000 (supra n. 1/2), ch. 2.4.4.5.
46
Art. 60 AP 2000 Responsabilité du fait d’un animal. La personne qui détient un animal répond du dommage
causé par celui-ci et résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, aux
choses ou à l’environnement.
47
Projet autrichien (GRISS (I.) / KATHREIN (G.) / KOZIOL (H.)) [éd.] Entwurf eines österreichischen
Schadenersatzrechts, (2005), § 1303 ABGB rév. ; cf. également, dans ce même volume, le commentaire de
GRISS (I.), Gefährdungshaftung, Unternehmerhaftung, Eingriffshaftung, n. 16 ss.
44
15
e) En sautant, comme annoncé, la disposition sur la responsabilité du fait
des produits (article 3:204 PEL.Liab.Dam.), nous en arrivons à l’article
3:205 PEL.Liab.Dam., consacré à la responsabilité pour les
dommages causés par des véhicules motorisés terrestres ne circulant
pas sur rails. Nous n’allons pas approfondir l’analyse de cette norme,
mais simplement relever que, là encore, il s’agit d’une responsabilité
objective au sens « strict » qui se rattache, comme le précise le principe
en question, au risque créé par « l’usage du véhicule » et fait abstraction
de tout élément subjectif, que ce soit de la part du conducteur et/ou des
passagers ou de la part de la personne responsable qui, dans ce contexte
également, est appelé « gardien ». On notera tout de même que, selon le
commentaire48, le voleur d’une voiture devrait être considéré comme «
gardien », ce qui ne serait guère le cas si l’on interprète la notion tel que
nous venons de le voir en rapport avec la responsabilité du gardien d’un
animal49. Il est clair, en revanche, que le conducteur du véhicule qui n’en
est pas en même temps le « gardien » n’est pas assujetti à la
responsabilité objective, mais reste sous le régime « ordinaire » de la
responsabilité pour faute. Ceci signifie aussi, pour rappeler nos
explications relatives à la responsabilité du fait d’autrui (supra ch. 1), que
le conducteur qui n’est pas gardien ainsi que les passagers ou d’autres
personnes impliqués dans l’usage du véhicule et donc dans la réalisation
du risque correspondant, seront considérés comme des auxiliaires dont
répond le « gardien » du véhicule, respectivement son assureur.
Le commentaire insiste aussi, et à juste titre, sur le fait que la responsabilité
objective à la charge du gardien du véhicule ne s’applique qu’aux dommages causés par
le risque spécifique inhérent à un véhicule motorisé et représenté par celui-ci50. Il s’agit
là d’une restriction immanente à toutes les formes de responsabilités rattachées à un risque
déterminé; elle est clairement énoncée dans l’article 50, al. 1 de l’AP 2000 suisse qui précise
bien que la responsabilité objective de l’exploitant d’une activité spécifiquement dangereuse
ne couvre que « le dommage dû à la réalisation du risque caractérisé que celle-ci [l’activité
en question] comporte ». Si, par exemple, il existe une telle responsabilité pour l’usage de
substances explosives (cf. infra ch. 7f), le dommage consécutif au fait qu’un employé a laissé
tomber un pesant caisson de nitroglycérine sur le pied d’un collègue ne donnera pas lieu à
l’application de la responsabilité pour substances dangereuses, mais sera soumis au régime
ordinaire. En matière de véhicules motorisés, ce sont les risques dus à l’autopropulsion du
véhicule ainsi qu’à ses installations électriques ou au carburant qui sont typiques ; ce n’est pas
le cas des dangers liés à l’ouverture et à la fermeture des portières d’un véhicule stationné.
L’article 3:205 PEL.Liab.Dam. prévoit pourtant que la responsabilité du gardien
du véhicule est engagée lorsque le dommage (corporel ou matériel) s’est produit « dans un
accident de la circulation qui résulte de l’usage du véhicule ». Cela signifie, selon le
commentaire51, que seuls les accidents advenus sur la voie publique sont pris en
considération :
48
VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 9 ad art. 3:205 PEL.Lib.Dam.
Supra ch. 7d.
50
VON BAR (C.) (supra n.6), n.11 ad art. 3:205 PEL.Lib.Dam.
51
VON BAR (C.) (supra n.6), n.11 ad art. 3:205 PEL.Lib.Dam.
49
16
- une restriction quelque peu problématique. Au contraire, cette
qualification supplémentaire pourrait aussi avoir pour conséquence qu’un
véhicule stationnant sur la voie publique ou une place de parc accessible
au public pourrait être considéré comme ayant provoqué un accident de
la circulation, même si le moteur n’est pas en marche. Le commentaire
ne lève pas tous les doutes à ce sujet.
Les auteurs des « Principes d’Osnabrück » ont visiblement estimé indispensable de
faire figurer dans leur liste des responsabilités objectives européennes celle d’entre elles qui
est certainement la plus répandue dans les États membres et plus importante en pratique : la «
responsabilité automobile ». On ne peut qu’approuver cette option, mais on doit aussi
regretter qu’elle l’ait été conçue de manière si restrictive et que l’on n’ait pas profité de
l’occasion pour inclure d’autres moyens de locomotion et engins motorisés dont les risques
sont semblables ou même supérieurs. En abandonnant tout ce domaine aux législateurs
nationaux, l’article 3:207 PEL.Liab.Dam. signe une véritable capitulation devant la diversité
des régimes dans les pas d’Europe ; le commentaire l’admet d’ailleurs sans ambages52. En fin
de compte, on peut y voir un argument de plus pour se contenter, au niveau supranational, de
principes et de clauses générales et pour confier leur concrétisation aux juges plutôt qu’aux
politiciens.
f) Le principe de loin le plus intéressant et le plus innovateur est sans
doute celui de l’article 3:206 PEL.Liab.Dam., qui instaure une
responsabilité objective pour les dommages causés par des
substances ou des émissions dangereuses. En raison de l’étendue de
son champ d’application matériel, il se rapproche, comme nous le
faisions observer en introduction (supra ch. 7a), d’une clause générale ;
en effet, la grande majorité des dommages dus aux technologies
modernes et qui affectent les personnes ou les biens - immédiatement ou
par l’intermédiaire d’une pollution de l’environnement - proviennent soit
de l’utilisation de substances nocives, soit d’autres émanations
d’installations de toutes sortes. La norme est dès lors conçue de façon à
établir une responsabilité de plein droit, destinée à mieux couvrir les
atteintes à l’environnement, et ce notamment à la charge des entreprises
dont les activités créent de tels risques53 ; son champ d’application
personnel est en effet limité au secteur professionnel et aux entreprises,
ainsi que le précise l’alinéa 5 lettre a de la disposition.
On peut toutefois se demander pourquoi l’on maintient le rattachement à des
substances et à des installations, au lieu de choisir comme point de départ les activités dans
l’exercice desquelles ces substances et ces activités sont utilisées. D’une part, on exclut ainsi
certaines activités qui peuvent mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement
indépendamment des substances ou des installations employées, simplement par l’agitation et
l’intensité particulières qui les caractérisent (par exemple : le génie civil, certaines disciplines
sportives ou l’exercice de la chasse). D’autre part, on s’encombre de définitions pour savoir
ce qu’est une « substance », une « installation » et une « émission » ; trois alinéas sur cinq de
l’article 3:206 PEL.Liab.Dam. ne contiennent, en effet, que des définitions.
52
53
VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 2 ad art. 3:205 PEL.Lib.Dam.
VON BAR (C.) (supra n.6), n. 1 ad art. 3:206 PEL.Lib.Dam.
17
Mis à part le fait que les émissions soient spécifiquement mentionnées comme
causes de dommages, l’« orientation environnementale » de la disposition se manifeste
notamment en ceci que le «dommage juridiquement pertinent» comprend expressément - en
plus des dommages corporels et des dommages aux biens - ce que les « Principes
d’Osnabrück » appellent « les charges subies par l’État en raison de la détérioration de
l’environnement » (article 2:209 PEL.Liab.Dam.). Cela semble impliquer que les collectivités
publiques (état, états fédérés, éventuellement régions, districts ou communes) pourraient se
constituer parties civiles, afin de demander le remboursement des frais engagés pour remettre
en état ou remplacer des composantes de l’environnement détruites ou détériorées, ou même
pour prévenir de telles atteintes54. Etant donnés les nombreux cas, où les collectivités
publiques ont fait preuve d’une regrettable passivité ou d’une extrême lenteur dans leurs
réactions à des atteintes écologiques, on aurait pu envisager - même, ou justement au niveau
européen, et bien qu’une telle proposition puisse être délicate du point de vue politique - de
conférer, sous certaines conditions formelles, le droit de demander réparation également à des
associations privées qui se vouent à la protection de l’environnement.
Malheureusement, l’article 3:206 PEL.Liab.Dam. comporte certaines restrictions
de son domaine d’application matériel qui peuvent sérieusement en entraver l’efficacité et
qui laissent même planer le doute sur son caractère véritablement « objectif » ou « strict ». Le
premier élément qui nourrit ce genre de doute se trouve dans la condition énoncée à la lettre a
de l’alinéa 1er, selon lequel une substance ou une émission est dangereuse, compte tenu de sa
quantité et de ses qualités, si elle est susceptible de causer un dommage « à défaut de contrôle
adéquat (unless adequately controlled) ». Cette dernière condition semble être
diamétralement à l’opposé de ce que prévoit la clause générale de l’article 50 AP 200055 ;
celle-ci déclare qu’une activité est dangereuse au point de justifier un régime de responsabilité
objective précisément lorsqu’elle « est susceptible, en dépit de toute la diligence qu'on peut
exiger d'une personne spécialisée en la matière, de causer de fréquents ou de graves
dommages…. ». En effet, s’il est possible de maîtriser le risque par un « contrôle adéquat », le
risque typique de l’activité en question n’atteint pas le degré de gravité à partir duquel une
responsabilité objective s’impose, et l’on pourrait se contenter d’un régime de type
traditionnel. Le commentaire ne dit pas un mot sur cet étrange contresens; on ne sait donc pas
exactement si les auteurs étaient conscients du problème. .
Dans le même sens, l’alinéa 5 lettre b de l’article 3 :206 PEL.Liab.Dam. prévoit
que la personne responsable de dommages peut s’exonérer en prouvant « qu’il n’y avait
aucun manquement aux normes légales de contrôle de la substance ou de gestion de
l’installation ». Cette possibilité d’échapper à la responsabilité, en démontrant la conformité
de l’activité en question avec les prescriptions administratives qui s’appliquent au domaine en
question, est en double contradiction avec les principes de la responsabilité civile en général,
premièrement, et avec la conception de la responsabilité objective en particulier.
Normalement, il est en effet admis - et ce même en matière de responsabilité fondée sur la
faute - qu’on ne peut pas se « disculper » en faisant valoir que l’on dispose d’une autorisation
ou que toutes les prescriptions administratives ou valeurs limites ont été respectées. Suivant le
champ d’activité, ces normes peuvent être insuffisantes ou même faire entièrement défaut - ce
qui ne dispense évidemment pas le détenteur ou exploitant de l’installation ou de l’entreprise
54
L’idée de conférer à la collectivité publique compétente le droit d’ester en justice devant le juge civil pour
demander réparation des frais encourus lors de mesures protectrices ou restauratrices en cas de « dommages
(purement) écologiques » est aussi à la base de l’article 45d de l’AP 2000 en Suisse ; cf. Rapport explicatif
(supra n. 1) ch. 2.3.2.2.5.
55
Supra ch. 6a.
18
de prendre toutes les mesures raisonnables commandées par les circonstances et propres à
prévenir un dommage. Une telle disculpation - qui, par essence, se rapporte à un
comportement et à sa qualification - est encore bien plus déplacée dans le cadre d’une
responsabilité rattachée au risque objectif d’une chose ou d’une activité. Le commentaire
justifie cette solution incongrue en prétendant qu’elle ne s’écarte pas de la responsabilité
stricte, parce que (et cette argumentation est symptomatique56) « comme c’est le cas dans la
responsabilité du fait des produits, on tient compte uniquement du contrôle ou de la gestion
objectivement défectueuse. Une telle disposition est cependant nécessaire, pour permettre,
par exemple, à l’opérateur d’une installation d’établir que les limites prescrites pour les
émissions n’ont pas été dépassées »57. Une telle conception revient à exclure la responsabilité
pour des risques « autorisés », et ceci contredit l’idée même de la responsabilité objective qui
est justement d’assurer une compensation des dommages découlant d‘activités jugées
économiquement ou socialement utiles malgré les dangers accrus qu’elles comportent. La
responsabilité objective, conçue comme contrepartie du privilège octroyé à l’exploitant d’une
activité spécifiquement dangereuse, dont les risques sont considérés comme inévitables
malgré toute la diligence raisonnablement exigible, ne peut pas - en bonne logique - être
écartée par le respect une réglementation censée réduire et prévenir ces risques pour ne laisser
subsister justement que ceux qui sont inévitables.
g) Il nous reste encore à examiner brièvement une disposition qui ne
figure pas à la section 2 du chapitre 3, mais au chapitre 5 où il est
question des moyens de défense. Par moyens de défense, les « Principes
d’Osnabrück » entendent d’une part ce que l’on appelle aussi des motifs
justificatifs et, d’autre part, des causes d’exonération sous l’aspect de la
causalité. Le chapitre comprend 5 sections, dont la première est
consacrée au consentement de la victime ainsi qu’à sa faute
concomitante, tandis que la deuxième regroupe les motifs de justification
classiques (dommage causé en vertu d’un pouvoir conféré par la loi,
légitime défense, état de nécessité, et activité exercée dans l’intérêt
public). La troisième section est intitulée « Incapacité de contrôler » et
réunit sous ce titre deux choses aussi différentes que le manque de
capacité de discernement d’une part, et, d’autre part, ce que les «
Principes » appellent l’« événement incontrôlable ». La quatrième section
fixe des limites aux clauses limitant ou excluant la responsabilité et la
cinquième, enfin, précise que les moyens de défense opposables à une
personne victime d’un dommage corporels peuvent également être
soulevés à l’égard des ses proches qui subissent une perte par ricochet
(telle que prévue à l’article 2:202 PEL.Liab.Dam.).
La cause d’exonération qui nous intéresse plus particulièrement est celle de l’«
événement incontrôlable » (article 5:302 PEL.Liab.Dam.). Le commentaire précise
d’ailleurs bien qu’il s’agit d’une défense qui n’a d’importance que dans le contexte de la
responsabilité objective, étant donné - nous explique-t-on - que « lorsqu’un événement
incontrôlable est la cause d’un dommage, il est d’emblée certain que la personne n’a pas pu
agir par négligence ». Et, vice-versa, « lorsque un phénomène naturel incontrôlable était
prévisible et que ses conséquences auraient pu et dû être évitées, il faut retenir une
56
57
Cf. supra ch. 7a i.f.
VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 17 ad art. 3:206 PEL.Lib.Dam.
19
négligence suivant les critères établis à l’article 3:102. Dans un tel cas, il n’y pas de place
pour l’article 5:302 ; les deux dispositions s’excluent l’une l’autre » 58.
Nous n’allons pas, dans le présent contexte, procéder à une critique approfondie de
cette façon de voir les choses. Il suffit de constater, qu’à notre avis, les trois causes
d’exonérations classiques - c’est-à-dire la force majeure, la faute de la victime ou celle
d’un tiers - s’appliquent à toutes les hypothèses de responsabilité. Leur fonction consiste en
effet précisément à « interrompre » le lien de causalité entre les faits de rattachement
(comportement subjectif ou risque objectif) et le dommage59 ; à la rigueur, on peut aussi
envisager une telle approche lorsque, à première vue, une faute humaine semblait être à
l’origine d’un dommage et que l’on se rend compte qu’en examinant les faits de plus près
qu’une force extérieure et irrésistible était la véritable cause de l’atteinte. Mais il faut
concéder au commentateur que, dans la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de procéder
ainsi en deux étapes et que ce sera déjà en évaluant le comportement de la personne présumée
fautive que l’influence extérieure sera prise en considération. En revanche, cette démarche en
deux phases est beaucoup plus nette et fréquente lorsqu’il s’agit d’appliquer une
responsabilité pour risque. On part en effet d’abord de l’apparence d’un lien de causalité entre
l’atteinte et un risque spécifique, et ce n’est qu’ensuite, en regardant cette causalité de près,
que l’on réalise qu’un autre enchaînement causal existe et qu’il est même prépondérant. Vu de
cette manière, il n’est donc pas faux de dire que l’« événement incontrôlable » est avant tout
un moyen de défense relevant du domaine des responsabilités objectives.
Le commentaire n’indique pas les raisons pour lesquelles les auteurs des «
Principes d’Osnabrück » ont estimé judicieux de choisir comme terme pour décrire l’irruption
d’une cause extérieure extraordinaire, imprévisible et, de ce fait, inévitable celui d’«
événement incontrôlable » au lieu de celui connu de longue date et largement utilisé, même
dans certains systèmes qui ne sont pas de tradition francophone, à savoir : « force majeure
»60. Cette expression a le grand avantage de bien mettre en évidence l’élément comparatif qui
est capital pour la bonne application de cette notion. La force qui « interrompt » le lien de
causalité entre un risque déterminé et l’atteinte en question ainsi que le dommage qui s’ensuit,
doit en effet être « majeure » par rapport à ce risque précis. Autrement dit : plus ce risque est
grand, plus la cause extérieure devra revêtir un caractère exceptionnel et irrésistible pour
réussir à le reléguer aux deuxième plan. Ainsi, le risque que comportent des installations pour
la fabrication et le stockage de produits explosifs ou toxiques est tel que ni la foudre, ni des
inondations - même à la suite d’une tempête séculaire - ne pourront pas être considérées
comme forces « majeures ». Pour ce qui en est de l’énergie nucléaire, aucun motif
d’exonération, sauf une faute concomitante très grave de la victime, n’est admis ; même des
événements belliqueux ou liés à des émeutes ne présenteraient pas l’intensité nécessaire pour
être qualifiés de « majeurs » par rapport au risque créé par une centrale atomique. L’article
5:302 PEL.Liab.Dam. reflète d’ailleurs partiellement cette idée sous une forme plutôt vague
et presque tautologique, en énonçant que l’événement anormal qui pourra servir de moyen de
58
VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 1 ad art. 5:302 PEL.Lib.Dam.
Il est vrai que - du moins en ce qui concerne la faute de la victime et, sous certaines conditions, celle d’un tiers
- il est aussi possible d’envisager une exonération partielle se traduisant par une réduction de la réparation. Nous
n’entrons pas dans ce discours présentement; le sujet sera en revanche repris lors de nos discussions sur la
causalité (Genève, mars 2010).
60
VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 4 ad art. 5:302 PEL.Lib.Dam. observe expressément que la disposition en
question n’entend pas se prononcer sur la distinction entre « force majeure » et « événement inévitable » ; il
semble d’ailleurs la considérer comme étant d’importance secondaire.
59
20
défense à la personne présumée responsable ne doit pas pouvoir « être considéré comme un
risque à sa charge »61.
8. - En guise de conclusion, nous observerons que tant les « Principes de Vienne »
que ceux « d’Osnabrück » envisagent pour le (futur) droit européen de la responsabilité civile
un éventail relativement large de responsabilité(s) objective(s) comme réponse aux risques
toujours plus nombreux et plus puissants qu’engendre le progrès technique et scientifique,
mais aussi pour permettre l’indemnisation dans certains cas connus depuis les temps du droit
romain. Dans la plupart des pays européens, ces formes de responsabilité qui sont
régulièrement rattachées à des situations objectives et statistiquement corroborées de danger
plus ou moins élevé, font abstraction de toute disqualification et sanction d’un comportement
humain au profit d’une philosophie de compensation et de pondération des intérêts. Elles
s’étaient déjà imposées dès la fin du 19ème siècle, notamment depuis la mise en service des
chemins de fer. Dans certains systèmes (par exemple en Allemagne, en Autriche et en Suisse),
cela s’est fait en dehors des codifications, par l’adoption de lois spéciales qui souvent
s’écartaient (et s’écartent toujours) des principes généraux et qui règlent parfois des questions
identiques de manière divergente. Dans d’autres ordres juridiques, notamment celui du code
civil français, cette évolution s’est passée de façon presque subreptice par l’érosion et
l’objectivisation du concept de la faute jusqu’au point de le vider totalement de son sens62.
Dans d’autres systèmes encore, les deux voies ont été empruntées parallèlement ; le
développement des droits suisse et allemand en est un exemple et, en droit italien, on l’a
même poussé jusqu’à l’adoption d’une clause générale (article 2050 du Code civil italien) qui
reste coincée à mi-chemin entre faute et risque63.
Face à l’énorme diversité des solutions, tant à l’intérieur des systèmes nationaux
qu’au niveau européen, et qui - pour colorées qu’elles soient - sont aussi source de maintes
confusions, il paraît hautement désirable que, à ce niveau européen justement, l’on réussisse à
mettre sur pied - du moins en tant que modèle - des principes susceptibles de constituer une
base commune des responsabilités objectives pour substances, installations ou énergies
dangereuses, voire pour toute activité rendue dangereuse soit par les instruments ou éléments
utilisés, soit par sa nature même. Après avoir comparé et critiqué les propositions présentées
par les deux recueils de Principes « viennois » et « d’Osnabrück », il nous paraît opportun et
raisonnable de chercher une solution qui combine les deux approches, c’est-à-dire la clause
générale et l’énumération d’un certain nombre d’hypothèses spécifiques et représentatives, à
choisir parmi les plus fréquentes et les plus importantes du point de vue pratique. La liste
figurant dans les « Principes d’Osnabrück » mériterait certainement d’être complétée en ce
qui concerne les moyens de transport (chemins de fer, aviation civile) ainsi que,
éventuellement, certains ouvrages à risque particulièrement élevé, tels que barrages et digues.
D’autre part, il conviendrait d’examiner si la responsabilité du fait des produits a vraiment sa
place dans ce cadre ; ce pourrait être le cas si l’élément du « défaut » était abandonné et
61
Cf. également VON BAR (C.) (supra n. 6), n. 6 ad art. 5:302 PEL.Lib.Dam. Curieusement, le commentateur
se sent obligé de préciser que le but de l’article sur l’événement « n’est pas de réduire, « par la porte arrière »,
la responsabilité objective des gardiens, détenteurs, propriétaires, producteurs ou opérateurs à une simple
responsabilité fondée sur la négligence. Son seul objectif est de contenir la responsabilité stricte dans les limites
du risque pour lequel elle existe ».
62
Le comble de cette évolution avait été atteint avec l’introduction de l’art. 489-2 du Code civil français qui
prévoyait que « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en
est pas moins obligé à réparation ».
63
Cf. supra ch. 5 a + b.
21
qu’une exonération était accordée uniquement en cas de force majeure ainsi que du fait ou de
la faute prépondérante de la victime ou d’une tierce personne64.
Nous pensons qu’une structure pareille est susceptible de créer un bon équilibre
entre droit positif et jurisprudence. Cette dernière aurait pour mission, sur la base d’une clause
générale et en appliquant de manière appropriée l’instrument de l’analogie, d’explorer de
nouveaux domaines dans lesquels le législateur n’est pas encore intervenu et où la
responsabilité semble apte à fournir des solutions adéquates. La clause générale devrait être
conçue de manière à chapeauter les hypothèses spécifiques, en énonçant les critères de base
essentiels auxquels chacune de ces hypothèses doit satisfaire. Elle doit aussi et avant tout
définir et délimiter le « risque caractéristique », de manière à éviter que la responsabilité
objective soit appliquée en dehors des limites qui sont les siennes et qu’elle devienne une
formule fourre-tout, comme cela est arrivé à la responsabilité fondée sur la faute. La
reconnaissance de la responsabilité objective comme principe équivalent à côté de la
responsabilité subjective traditionnelle doit en fin de compte aussi permettre de contenir
l’ensemble de la responsabilité civile dans des bornes raisonnables et ainsi d’éviter une dérive
« à l’américaine ».
64
Est en revanche controversée la question de savoir si le « risque de développement » (en principe exclu selon
l’article 7 lettre 2 [cf. également article 15 al. 1 lettre b] de la Directive pertinente) est automatiquement couvert
lorsqu’on admet une authentique responsabilité objective (cf. Rapport explicatif accompagnant l’AP 2000 [supra
n.1/2] ch. 2.4.4.3 près de n. 689.
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