Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 octobre 2008 N

Transcription

Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 octobre 2008 N
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2008-3292 du 21 octobre 2008.
Les enseignants de l’enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont maintenus en activité pour une première année, à
compter du 1er octobre 2008, conformément aux indications du tableau suivant :
Nom et Prénom
Grade
Affectation
Samir Jmal
Professeur de l’enseignement supérieur
Institut préparatoire des études d’ingénieur de Sfax
Noureddine Drira
Professeur de l’enseignement supérieur
Faculté des sciences de Sfax
Mohamed Ben Ibrahim Kammoun Professeur de l’enseignement supérieur
Faculté des sciences de Sfax
Abderrahmane Bouain
Professeur de l’enseignement supérieur
Faculté des sciences de Sfax
Abdelwaheb Chikh Rouhou
Professeur de l’enseignement supérieur
Faculté des sciences de Sfax
Abdelfatteh Ghorbel
Professeur de l’enseignement supérieur
Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax
Mohamed Jawa
Professeur de l’enseignement supérieur
Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax
Hédi Dami
Maître de conférences
Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax
Khaled Chaker
Maître assistant de l’enseignement supérieur
Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax
MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES
NOMINATIONS
Par décret n° 2008-3293 du 21 octobre 2008.
Monsieur Romdhane Souid, ingénieur général, est nommé
en qualité de chargé de mission au ministère de l’industrie, de
l’énergie et des petites et moyennes entreprises.
Par décret n° 2008-3294 du 21 octobre 2008.
Monsieur Romdhane Souid, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur général des mines au
ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises.
CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE
Par décret n° 2008-3295 du 21 octobre 2008.
Il est accordé à Monsieur Mohamed Ben Ammar,
ingénieur au laboratoire central des analyses et des essaies,
un congé pour la création d’une entreprise pour une période
d’une année.
Par décret n° 2008-3296 du 21 octobre 2008.
Il est accordé à Monsieur Khemis Imed, fonctionnaire à
la société tunisienne de l’électricité et du gaz, un congé
pour la création d’une entreprise pour une deuxième année,
à compter du 22 mars 2008.
Par décret n° 2008-3297 du 21 octobre 2008.
Il est accordé à Monsieur Brahim Hafedh, fonctionnaire
à la société tunisienne de l’électricité et du gaz, un congé
pour la création d’une entreprise pour une deuxième année,
à compter du 22 mars 2008.
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Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 16
octobre 2008, portant homologation des normes
tunisiennes relatives aux spécifications des
légumes frais.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la
normalisation et à la qualité et notamment ses articles 2, 9
et 10,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18
juillet 2005,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la
protection du consommateur,
Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification
des accords de l’Uruguay Round,
Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les
catégories de normes et les modalités de leur élaboration et
de leur diffusion,
Vu le décret 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système
de certification de la conformité aux normes,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 16
octobre 1991, relatif à l’homologation des normes
tunisienne relatives aux fruits et légumes frais,
Vu les résultats de l’enquête publique relative à la
norme objet du présent arrêté annoncée au bulletin officiel
de l’institut national de la normalisation et de la propriété
industrielle,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 octobre 2008
N° 86
Vu le rapport de la directrice générale de l’institut
national de la normalisation et de la propriété industrielle.
Arrête :
Article premier - Sont homologuées, les normes
tunisiennes :
- NT 96.07 (2006) : pomme de terre de consommation
(de saison) spécifications.
- NT 96.16 (2006) : tomates - spécifications.
Art. 2 - Les normes citées à l’article premier du présent
arrêté sont d’application obligatoire pour les producteurs,
les commerçants, les importateurs et les services publics.
Sous réserve des dérogations prévues à l’article 16 de la loi
susvisée n° 82-66 du 6 août 1982, la référence à la norme
homologuée citée à l’article premier du présent arrêté ou la
mention explicite de son application est obligatoire dans les
clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés
passés par l’Etat, les conseils régionaux, les communes, les
établissements publics et les entreprises publiques.
Art. 3 - Les normes citées à l’article premier du présent
arrêté prennent effet six mois après la publication du présent
arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 4 - Les infractions aux dispositions du présent
arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées
conformément à la législation en vigueur en matière de
répression des fraudes.
Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires au présent arrêté, notamment celles
des normes tunisiennes NT 96.07 (1985) et NT 96.16
(1985) homologuées par l’arrêté du ministre de l’industrie
susvisé du 16 octobre 1991.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne et dans la partie officielle du
bulletin officiel de l’institut national de la normalisation et
de la propriété industrielle.
Tunis, le 16 octobre 2008.
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises
Afif Chelbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 16
octobre 2008, portant homologation des normes
tunisiennes relatives aux eaux minérales
naturelles et aux eaux potables conditionnées.
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant
promulgation du code des eaux,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la
normalisation et à la qualité et notamment ses articles 2, 9
et 10,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par
les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18
juillet 2005,
N° 86
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la
protection du consommateur,
Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification
des accords de l’Uruguay Round,
Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les
catégories de normes et les modalités de leur élaboration et
de leur diffusion,
Vu le décret n° 85-665 du 27 avril 1985, relatif au
système de certification de la conformité aux normes,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 17 juin 1997,
relatif à l’homologation des normes tunisiennes relatives aux
eaux minérales naturelles et aux eaux de table conditionnées,
Vu les résultats de l’enquête publique relative à la
norme objet du présent arrêté annoncée au bulletin officiel
de l’institut national de la normalisation et de la propriété
industrielle,
Vu le rapport de la directrice générale de l’institut
national de la normalisation et de la propriété industrielle.
Arrête :
Article premier - Sont homologuées, les normes
tunisiennes :
- NT 09.33 (2007) : eaux minérales naturelles
conditionnées.
- NT 09.83 (2007) : norme générale pour les eaux
potables en bouteille/conditionnées.
Art. 2 - Les normes citées à l’article premier du présent
arrêté sont d’application obligatoire pour les producteurs,
les commerçants, les importateurs et les services publics.
Sous réserve des dérogations prévues à l’article 16 de la loi
susvisée n° 82-66 du 6 août 1982, la référence à la norme
homologuée citée à l’article premier du présent arrêté ou la
mention explicite de son application est obligatoire dans les
clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés
passés par l’Etat, les conseils régionaux, les communes, les
établissements publics et les entreprises publiques.
Art. 3 - Les normes citées à l’article premier du présent
arrêté prennent effet six mois après la publication du présent
arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 4 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté
sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la
législation en vigueur en matière de répression des fraudes.
Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions
antérieures contraires au présent arrêté, notamment celles
des normes tunisiennes NT 09.33 (1993) et NT 09.83
(1993) homologuées par l’arrêté du ministre de l’industrie
susvisé du 17 juin 1997.
Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne et dans la partie officielle du
bulletin officiel de l’institut national de la normalisation et
de la propriété industrielle.
Tunis, le 16 octobre 2008.
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises
Afif Chelbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 octobre 2008
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