Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 octobre 2008 N
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 octobre 2008 N
MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2008-3292 du 21 octobre 2008. Les enseignants de l’enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont maintenus en activité pour une première année, à compter du 1er octobre 2008, conformément aux indications du tableau suivant : Nom et Prénom Grade Affectation Samir Jmal Professeur de l’enseignement supérieur Institut préparatoire des études d’ingénieur de Sfax Noureddine Drira Professeur de l’enseignement supérieur Faculté des sciences de Sfax Mohamed Ben Ibrahim Kammoun Professeur de l’enseignement supérieur Faculté des sciences de Sfax Abderrahmane Bouain Professeur de l’enseignement supérieur Faculté des sciences de Sfax Abdelwaheb Chikh Rouhou Professeur de l’enseignement supérieur Faculté des sciences de Sfax Abdelfatteh Ghorbel Professeur de l’enseignement supérieur Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax Mohamed Jawa Professeur de l’enseignement supérieur Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax Hédi Dami Maître de conférences Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax Khaled Chaker Maître assistant de l’enseignement supérieur Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES NOMINATIONS Par décret n° 2008-3293 du 21 octobre 2008. Monsieur Romdhane Souid, ingénieur général, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises. Par décret n° 2008-3294 du 21 octobre 2008. Monsieur Romdhane Souid, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général des mines au ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises. CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE Par décret n° 2008-3295 du 21 octobre 2008. Il est accordé à Monsieur Mohamed Ben Ammar, ingénieur au laboratoire central des analyses et des essaies, un congé pour la création d’une entreprise pour une période d’une année. Par décret n° 2008-3296 du 21 octobre 2008. Il est accordé à Monsieur Khemis Imed, fonctionnaire à la société tunisienne de l’électricité et du gaz, un congé pour la création d’une entreprise pour une deuxième année, à compter du 22 mars 2008. Par décret n° 2008-3297 du 21 octobre 2008. Il est accordé à Monsieur Brahim Hafedh, fonctionnaire à la société tunisienne de l’électricité et du gaz, un congé pour la création d’une entreprise pour une deuxième année, à compter du 22 mars 2008. Page 3314 Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 16 octobre 2008, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux spécifications des légumes frais. Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment ses articles 2, 9 et 10, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l’Uruguay Round, Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion, Vu le décret 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes, Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 16 octobre 1991, relatif à l’homologation des normes tunisienne relatives aux fruits et légumes frais, Vu les résultats de l’enquête publique relative à la norme objet du présent arrêté annoncée au bulletin officiel de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 octobre 2008 N° 86 Vu le rapport de la directrice générale de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Arrête : Article premier - Sont homologuées, les normes tunisiennes : - NT 96.07 (2006) : pomme de terre de consommation (de saison) spécifications. - NT 96.16 (2006) : tomates - spécifications. Art. 2 - Les normes citées à l’article premier du présent arrêté sont d’application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs et les services publics. Sous réserve des dérogations prévues à l’article 16 de la loi susvisée n° 82-66 du 6 août 1982, la référence à la norme homologuée citée à l’article premier du présent arrêté ou la mention explicite de son application est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l’Etat, les conseils régionaux, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques. Art. 3 - Les normes citées à l’article premier du présent arrêté prennent effet six mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 4 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes. Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment celles des normes tunisiennes NT 96.07 (1985) et NT 96.16 (1985) homologuées par l’arrêté du ministre de l’industrie susvisé du 16 octobre 1991. Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans la partie officielle du bulletin officiel de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Tunis, le 16 octobre 2008. Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises Afif Chelbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 16 octobre 2008, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables conditionnées. Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment ses articles 2, 9 et 10, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, N° 86 Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l’Uruguay Round, Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion, Vu le décret n° 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes, Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 17 juin 1997, relatif à l’homologation des normes tunisiennes relatives aux eaux minérales naturelles et aux eaux de table conditionnées, Vu les résultats de l’enquête publique relative à la norme objet du présent arrêté annoncée au bulletin officiel de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Vu le rapport de la directrice générale de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Arrête : Article premier - Sont homologuées, les normes tunisiennes : - NT 09.33 (2007) : eaux minérales naturelles conditionnées. - NT 09.83 (2007) : norme générale pour les eaux potables en bouteille/conditionnées. Art. 2 - Les normes citées à l’article premier du présent arrêté sont d’application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs et les services publics. Sous réserve des dérogations prévues à l’article 16 de la loi susvisée n° 82-66 du 6 août 1982, la référence à la norme homologuée citée à l’article premier du présent arrêté ou la mention explicite de son application est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l’Etat, les conseils régionaux, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques. Art. 3 - Les normes citées à l’article premier du présent arrêté prennent effet six mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 4 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes. Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment celles des normes tunisiennes NT 09.33 (1993) et NT 09.83 (1993) homologuées par l’arrêté du ministre de l’industrie susvisé du 17 juin 1997. Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans la partie officielle du bulletin officiel de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Tunis, le 16 octobre 2008. Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises Afif Chelbi Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 octobre 2008 Page 3315