Article 39 LAMal (Planification hospitalière)

Transcription

Article 39 LAMal (Planification hospitalière)
Article 39 LAMal (Planification hospitalière)
Modifications du texte dans le courant de délibération du Parlement suisse sur la
révision partielle du LAMal: Financement hospitalier
A
Avant délibération (automne 2005)
Art. 39 LAMal
Al. 1
Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de
maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de
réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a. garantissent une assistance médicale suffisante;
b. disposent du personnel qualifié nécessaire;
c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des
médicaments;
d. correspondent à la planification établie par un canton ou conjointement par plusieurs
cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être
pris en considération de manière adéquate;
e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats.
Al. 2
Les conditions fixées à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux établissements, aux
institutions et à leurs divisions qui prodiguent des soins semi-hospitaliers.
Al. 3
Les conditions fixées à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux établissements, aux
institutions et à leurs divisions qui prodiguent des soins, une assistance médicale ainsi que
des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements
médicosociaux).
B
Après délibération dans le Conseil des Etats, 8.9.2006
Art. 39 LAMal
Al. 1
Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de
maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de
réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a. garantissent une assistance médicale suffisante;
b. disposent du personnel qualifié nécessaire;
c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des
médicaments;
d. abroger
e. figurent sur la liste hospitalière cantonale.
Al. 2
Les assureurs peuvent conclure, pour les traitements hospitaliers des assurés qui leur sont
affiliés, des conventions avec les établissements ou celles de leurs divisions qui remplissent
les conditions de l'alinéa 1 lettres a à c, mais qui ne figurent pas sur la liste hospitalière.
Al. 3
Les dispositions selon l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux établissements qui prodiguent
des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une
longue durée (établissements médicosociaux).
Nouvel Article 39a LAMal
Al. 1
Dans la liste hospitalière, au sens de l'article 39 alinéa 1 lettre e, figurent les établissements
ou celles de leurs divisions qui correspondent à la planification établie afin de couvrir les
besoins en soins et qui disposent d'un mandat de prestations. Les cantons peuvent poser
des conditions à l'octroi des mandats de prestations.
Al. 2
Les cantons coordonnent leurs planifications.
Al. 3
Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir
conjointement une planification sur l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas
cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux, pour quelles prestations,
doivent figurer sur les listes hospitalières cantonales.
Al. 4
Le Conseil fédéral édicte des principes généraux uniformes pour la planification. Il consulte
au préalable les cantons.
Al. 5
Les dispositions selon les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux établissements qui
prodiguent des soins, une assistance médicale ainsi que des mesures de réadaptation à des
patients pour une longue durée (établissements médicosociaux).
C
Après délibération dans le Conseil national, 20.-22.3.2007
Art. 39 LAMal
Al. 1
Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de
maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de
réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a. garantissent une assistance médicale suffisante;
b. disposent du personnel qualifié nécessaire;
c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des
médicaments;
d. correspondent à la planification établie par un canton ou conjointement par plusieurs
cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être
pris en considération de manière adéquate;
e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats.
Al. 2
Les cantons coordonnent leurs planifications.
Al. 2bis
Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir
conjointement une planification sur l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas
cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux, pour quelles prestations,
doivent figurer sur les listes hospitalières cantonales.
Al. 2ter
Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération
la qualité, la rentabilité et les soins de base. Il consulte au préalable les cantons. Il tient
compte des intérêts des fournisseurs de prestations et de ceux des assurés.
Al. 3
Les conditions fixées à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux établissements, aux
institutions et à leurs divisions qui prodiguent des soins, une assistance médicale ainsi que
des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements
médicosociaux).
Indication: Art. 39a LAMal (version Conseil des Etats) est biffé.
D
Après délibération dans le Conseil des Etats, 24.9.2007
Art. 39 LAMal
Al. 1
Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de
maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de
réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a. garantissent une assistance médicale suffisante;
b. disposent du personnel qualifié nécessaire;
c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des
médicaments;
d. correspondent à la planification établie par un canton ou conjointement par plusieurs
cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être
pris en considération de manière adéquate;
e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats.
Al. 2
Les cantons coordonnent leurs planifications.
Al. 2bis
Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir
conjointement une planification sur l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas
cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux, pour quelles prestations,
doivent figurer sur les listes hospitalières cantonales.
Al. 2ter
Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération
la qualité et la rentabilité. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations
et les assureurs.
Al. 3
Les conditions fixées à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux
établissements, aux institutions et à leurs divisions qui prodiguent des soins résidentiels, une
assistance médicale ainsi que des mesures de réadaptation à des patients pour une longue
durée (établissements médicosociaux).
E
Texte final, 21.12.2007 (adopté par les deux Conseils)
Art. 39 LAMal
Al. 1
Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de
maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de
réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a. garantissent une assistance médicale suffisante;
b. disposent du personnel qualifié nécessaire;
c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des
médicaments;
d. correspondent à la planification établie par un canton ou conjointement par plusieurs
cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être
pris en considération de manière adéquate;
e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats.
Al. 2
Les cantons coordonnent leurs planifications.
Al. 2bis
Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d’établir
conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse. Si les cantons n’effectuent pas
cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles
prestations sur les listes cantonales.
Al. 2ter
Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération
la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs
de prestations et les assureurs.
Al. 3
Les conditions fixées à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux
établissements, aux institutions et aux divisions d’établissements ou d’institutions qui
prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des
patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).

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