Article 39 LAMal (Planification hospitalière)
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Article 39 LAMal (Planification hospitalière)
Article 39 LAMal (Planification hospitalière) Modifications du texte dans le courant de délibération du Parlement suisse sur la révision partielle du LAMal: Financement hospitalier A Avant délibération (automne 2005) Art. 39 LAMal Al. 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: a. garantissent une assistance médicale suffisante; b. disposent du personnel qualifié nécessaire; c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; d. correspondent à la planification établie par un canton ou conjointement par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats. Al. 2 Les conditions fixées à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux établissements, aux institutions et à leurs divisions qui prodiguent des soins semi-hospitaliers. Al. 3 Les conditions fixées à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux établissements, aux institutions et à leurs divisions qui prodiguent des soins, une assistance médicale ainsi que des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médicosociaux). B Après délibération dans le Conseil des Etats, 8.9.2006 Art. 39 LAMal Al. 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: a. garantissent une assistance médicale suffisante; b. disposent du personnel qualifié nécessaire; c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; d. abroger e. figurent sur la liste hospitalière cantonale. Al. 2 Les assureurs peuvent conclure, pour les traitements hospitaliers des assurés qui leur sont affiliés, des conventions avec les établissements ou celles de leurs divisions qui remplissent les conditions de l'alinéa 1 lettres a à c, mais qui ne figurent pas sur la liste hospitalière. Al. 3 Les dispositions selon l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux établissements qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médicosociaux). Nouvel Article 39a LAMal Al. 1 Dans la liste hospitalière, au sens de l'article 39 alinéa 1 lettre e, figurent les établissements ou celles de leurs divisions qui correspondent à la planification établie afin de couvrir les besoins en soins et qui disposent d'un mandat de prestations. Les cantons peuvent poser des conditions à l'octroi des mandats de prestations. Al. 2 Les cantons coordonnent leurs planifications. Al. 3 Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification sur l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux, pour quelles prestations, doivent figurer sur les listes hospitalières cantonales. Al. 4 Le Conseil fédéral édicte des principes généraux uniformes pour la planification. Il consulte au préalable les cantons. Al. 5 Les dispositions selon les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux établissements qui prodiguent des soins, une assistance médicale ainsi que des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médicosociaux). C Après délibération dans le Conseil national, 20.-22.3.2007 Art. 39 LAMal Al. 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: a. garantissent une assistance médicale suffisante; b. disposent du personnel qualifié nécessaire; c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; d. correspondent à la planification établie par un canton ou conjointement par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats. Al. 2 Les cantons coordonnent leurs planifications. Al. 2bis Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification sur l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux, pour quelles prestations, doivent figurer sur les listes hospitalières cantonales. Al. 2ter Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité, la rentabilité et les soins de base. Il consulte au préalable les cantons. Il tient compte des intérêts des fournisseurs de prestations et de ceux des assurés. Al. 3 Les conditions fixées à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux établissements, aux institutions et à leurs divisions qui prodiguent des soins, une assistance médicale ainsi que des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médicosociaux). Indication: Art. 39a LAMal (version Conseil des Etats) est biffé. D Après délibération dans le Conseil des Etats, 24.9.2007 Art. 39 LAMal Al. 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: a. garantissent une assistance médicale suffisante; b. disposent du personnel qualifié nécessaire; c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; d. correspondent à la planification établie par un canton ou conjointement par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats. Al. 2 Les cantons coordonnent leurs planifications. Al. 2bis Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification sur l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux, pour quelles prestations, doivent figurer sur les listes hospitalières cantonales. Al. 2ter Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et la rentabilité. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs. Al. 3 Les conditions fixées à l'alinéa 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et à leurs divisions qui prodiguent des soins résidentiels, une assistance médicale ainsi que des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médicosociaux). E Texte final, 21.12.2007 (adopté par les deux Conseils) Art. 39 LAMal Al. 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils: a. garantissent une assistance médicale suffisante; b. disposent du personnel qualifié nécessaire; c. disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments; d. correspondent à la planification établie par un canton ou conjointement par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate; e. figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats. Al. 2 Les cantons coordonnent leurs planifications. Al. 2bis Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse. Si les cantons n’effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales. Al. 2ter Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs. Al. 3 Les conditions fixées à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d’établissements ou d’institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).