Plan du cours de droit des Obligations

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Plan du cours de droit des Obligations
Chapitre 1 : Définition
Section 1 : Les Obligations en Droit sénégalais
Section 2 : Les caractères du Droit des Obligations
Parag.1 : Au niveau de la forme
Parag.2 : Au niveau du fond
Chapitre 2 : Nature et classification des Obligations
Section 1 : Nature de l’Obligation
. Le caractère patrimonial de l’Obligation (le patrimoine répond des dettes du débiteur)
. Le caractère personnel de l’Obligation (l’Obligation doit être distinguée du droit réel)
Section 2 : La classification des Obligations
A/ La classification des Obligations d’après leur objet
1/ Les Obligations de donner, de faire ou de ne pas faire
2/ Les Obligations de moyens et les Obligations de résultat
3/ Les Obligations de somme d’argent, les Obligations en nature et les dettes de valeur
B La classification des Obligations d’après leur source
. Le code civil français avait distingué 5 sources
. Le COCC en énumère 3 (contrat, délit et autres sources)
Section 3 : La preuve des Obligations
Parag.1 : La charge et l’objet de la preuve
A/ La charge de la preuve
. « Actori incumbit probatio » : il appartient au demandeur de prouver sa réclamation.
B/ L’objet de la preuve
. L’existence d’une règle de droit objectif qui prouve la condition de jouissance du droit
invoqué.
. L’existence d’un événement qui provoque l’application du droit objectif.
Parag.2 : Les moyens de preuve
A/ La preuve par écrit
1/ L’exigence de l’écrit
En matière d’actes juridiques (dont le montant est supérieur à 20000f), la preuve écrite est la
règle sauf :
. Impossibilité matérielle ou morale de préconstituer la preuve écrite.
. Perte matérielle de la preuve de l’acte juridique par suite d’un cas fortuit ou d’une force
majeure.
. Existence d’un commencement de preuve
2/ Les exigences auxquelles l’écrit doit satisfaire
a/ L’acte authentique (grosse + expéditions)
b/ L’acte sous seing privé (formalité du double)
B/ Les modes de preuve autres que l’écrit
1/ Le témoignage et les présomptions du fait de l’homme
2/ L’aveu judiciaire et le serment (serment décisoire et serment supplétoire)
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Première partie : L’activité contractuelle
Parag.1 : La notion d’acte juridique
A/ L’acte juridique unilatéral (testament)
B/ L’acte juridique multilatéral ou plurilatéral
1/ Contrat et convention
2/ Contrat et engagements inefficaces
Parag.2 : La classification des contrats
A/ Les classifications opérées par le COCC
1/ La classification selon l’objet du contrat
a/ Contrats unilatéraux et contrats synallagmatiques
b/ Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit
c/ Contrats commutatifs et contrats aléatoires
2/ La classification selon la durée du contrat
B/ La classification sous-entendu par le COCC
1/ La classification en fonction du type de contrat
a/ Contrats nommés et contrats innommés
2/ La classification fondée sur le rôle de la volonté
a/ Les contrats consensuels, solennels et réels
b/ Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion
c/ Les contrats individuels et les contrats collectifs
Première sous-partie : La formation du contrat
Section 1 : Le principe de l’autonomie de la volonté
Parag.1 : La souveraineté de la volonté
Parag.2 : La force obligatoire de la volonté
Section 2 : Les limites au principe de l’autonomie de la volonté
Parag.1 : Les limites anciennes
1/ L’ordre public et les bonnes mœurs
2/ Les limites au niveau des effets du contrat
Parag.2 : Les limites nouvelles (le juge peut intervenir pour procéder à la modification de
certains contrats).
Titre 1er : L’accord de volonté
Chapitre 1 : La validité du consentement
Section 1 : L’Existence du consentement
Parag.1 : L’expression du consentement
A/ La notion de consentement
. Pour qu’il y ait consentement, il faut 2 éléments : un élément psychologique et la
manifestation de cet élément psychologique.
B/ La portée de la notion
En cas de discordance entre l’élément psychologique et l’élément matériel, 2 solutions sont
envisageables :
. Le système classique de l’analyse individuelle (art. 99 COCC)
. Le système de déclaration de volonté
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Aucune de ces solutions n’est applicable dans l’absolu. La solution consiste alors à adopter un
principe législatif de base, et à donner au juge le pouvoir d’apporter une solution au différend
dont il est saisi.
Parag.2 : Les hypothèses d’absence de Consentement
A/ L’altération des facultés mentales (art. 59 COCC)
B/ Les hypothèses non-prévues par le COCC (l’erreur obstacle)
Section 2 : L’intégrité du consentement
Parag.1 : L’erreur
A/ L’erreur spontanée (art. 62 COCC)
Elle doit entraîner l’annulation du contrat aux 2 conditions posées par l’art.62 :
1/ L’erreur déterminante (condition de fond)
Si l’erreur est déterminante, elle vicie le consentement sauf dans 2 cas :
. Quand elle est inexcusable
. Quand l’erreur porte sur la valeur
2/ La connaissance par le cocontractant du motif déterminant de l’errans (condition de preuve)
B/ Le dol (erreur provoquée)
1/ La notion de manœuvre dolosive
. L’élément psychologique : Il faut que le cocontractant ait eu la conscience de tromper l’autre
partie. La préméditation n’est pas nécessaire. Il n’y a pas dol quand les 2 cocontractants se
sont trompés.
. L’élément matériel : Il peut s’agir d’une tromperie (manœuvres effectuées en vue d’amener
le cocontractant à donner son consentement), d’un mensonge même sans manœuvres, à
condition qu’il soit réprimé par les mœurs (car le simple fait de vanter les qualités d’un objet
n’est pas constitutif de dol), et enfin d’une réticence (entendu comme le silence gardé sur des
éléments importants du contrat).
2/ Les conditions de la nullité pour dol
. Les manœuvres doivent avoir viciées le consentement de l’errans
. Le dol principal : Lui seul justifie l’annulation du contrat
. Le dol incident : Il ne donne droit qu’à des dommages et intérêts (il s’agît du dol qui a eu
malgré tout une incidence sur le consentement de la victime)
. Le dol doit émaner du cocontractant. Toutefois, lorsqu’il émane d’un tiers, il doit être connu
de l’autre partie.
Parag.2 : La violence
A/ Les conditions d’annulation du contrat pour vice de violence
La violence doit inspirer au cocontractant une crainte telle que la personne donne malgré-elle
son consentement à travers une :
. Menace d’un mal considérable et présent mettant en danger la personne du cocontractant, ses
biens ou ses proches (menace d’une action en justice avec des résultats excessifs)
. Menace intentionnelle, injuste et déterminante (la menace d’exercer un droit n’est pas
illégitime, de même que la menace révérencielle).
. Menace pouvant émaner du cocontractant ou d’un tiers, de l’homme ou des circonstances (la
nature, cette dernière n’est pas reconnue par le droit français).
B/ La violence considérée comme délit civil
. La violence est une faute qui, lorsqu’elle porte préjudice à la victime, peut entraîner la
condamnation de son auteur à payer des dommages et intérêts.
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Chapitre 2 : L’expression du consentement
Section 1 : Les modes d’expression du consentement
Parag.1 : L’offre de contracter ou pollicitation (pourparlers – offre – promesse de contrat)
A/ La notion de pollicitation
1/ Les conditions de fond (fermeté et précision)
2/ Les conditions de formes
. L’extériorisation de l’offre : généralement expresse ou écrite, mais aussi tacite ou orale
. Le destinataire de l’offre : l’offre peut être adressée une personne déterminée (intuitu
personae) ou à personnes indéterminées (par voie d’annonce au public).
B/ Le régime juridique de l’offre
1/ La rétractation de l’offre
a/ Les conditions de l’obligation de maintien (s’il n’y a pas acceptation et en l’absence de
délai d’acceptation)
b/ Les fondements de l’obligation de maintien (textuel : art. 80 cocc, et théorique : l’idée
d’engagement unilatéral de volonté)
2/ La caducité de l’offre (3 cas : l’écoulement du délai, l’incapacité ultérieure du pollicitant, le
décès du pollicitant).
Parag.2 : L’acceptation
A/ Les formes de l’acceptation
. L’acceptation est en principe libre, et ne peut résulter du silence à moins que « les relations
d’affaires existant entre les parties les dispensent de toute autre manifestation de volonté »,
art.81 cocc.
B/ Les caractères de l’acceptation
1/ L’acceptation doit être éclairée (elle doit être faite en parfaite connaissance du contenu du
contrat).
2/ L’acceptation doit être pure et simple
. Toute réponse différente constitue une contre-proposition.
. En cas d’accord sur les éléments essentiels du contrat et de désaccord sur les éléments
accessoires, le contrat est, en principe, conclu. Inversement, on considère qu’il n’y a pas eu
acceptation.
Section 2 : La rencontre des consentements
Parag.1 : La formation successive du contrat
A/ La phase préparatoire
1/ Les pourparlers
2/ Les contrats préparatoires
a/ Le contrat-cadre (et le pacte de préférence)
b/ Les accords de principe (obligations des parties de mener les négociations en toute bonne
foi)
B/ La promesse de conclusion du contrat
1/ La promesse unilatérale
2/ Le contrat de promesse synallagmatique (ou avant-contrat)
Parag.2 : Les contrats entre absents
A/ Les problèmes posés par les contrats entre absents
1/ Les termes du problème (à quel moment et à quel lieu se forme le contrat)
. La date de l’émission de l’offre
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. La date de réception de l’offre
. La date de l’émission de l’acceptation
. La date de réception de l’acceptation
2/ Les intérêts de la détermination du moment et du lieu de formation du contrat
 Ils sont nombreux, il faudra en citer quelques uns :
. Au niveau de la compétence des juridictions : le lieu de la formation du contrat détermine la
juridiction compétente.
. La loi applicable en cas de litige : la loi nouvelle ne s’applique pas à des contrats déjà
conclus, et en cours d’exécution.
. La capacité des parties s’apprécie au moment de la formation du contrat.
. La computation (décompte) du délai de prescription, la caducité, le maintien ou le retrait de
l’offre dépendent du moment de formation du contrat.
B/ La solution dégagée par le COCC (voir art. 82 al.1, et art. 78)
. Admettre que le contrat se forme à la suite d’une acceptation, c’est considérer que le contrat
est conclu dès l’émission de l’acceptation. Le COCC a donc consacré la théorie de l’émission.
Titre 2 : L’objet et la cause du contrat
Chapitre 1 : L’objet du contrat
Section 1 : La notion d’objet
Parag.1 : Les différentes sortes d’objet
A/ Objet du contrat et objet de l’obligation
. Pour l’objet du contrat, voir l’art.73
. Pour l’objet de l’obligation, voir l’art.74 : c’est la prestation promise.
B/ Les classifications de l’objet
. Distinction entre les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire
. Distinction entre les obligations de moyen et les obligations de résultat
. Distinction entre les obligations à objet simple (le débiteur exécute une seule prestation) et
les obligations à objet complexe (ceux-ci renferment une multiplicité d’objets). Pour ces
dernières, on distingue :
+ Les obligations conjonctives : Plusieurs obligations sont englobées dans une seule
opération. Ex : Vente d’un champ d’exploitation agricole, avec le matériel d’exploitation, les
intrants et la récolte sur pied.
+ Les obligations alternatives : Le débiteur a le choix entre 2 obligations à exécuter. Si l’une
des obligations n’est pas exécutée, il n’est pas libéré car pouvant exécuter la seconde. Ex :
Livrer de la viande (de mouton ou de chèvre…).
+ Les obligations facultatives : Une seule obligation doit être exécutée. Mais si le débiteur ne
peut se libérer, il peut accomplir une prestation différente. Ex : Vente d’un terrain en bordure
de mer ou, à défaut, un cabanot sur la langue de barbarie.
Parag.2 : Les caractères de l’objet
L’objet doit être possible, licite, déterminé et déterminable
A/ La possibilité de l’objet (objet de l’obligation, art.73 et 74 cocc)
Quand l’objet est impossible, le contrat est nul. Cette impossibilité doit être appréciée au
moment de la formation du contrat. La possibilité renvoie à 3 situations :
. La possibilité stricto sensu
. La commercialité
. La licéité (objet de l’obligation et objet du contrat)
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B/ L’objet doit être déterminé et déterminable
Il doit l’être dans son espèce et dans sa quotité. Par ailleurs, le contrat peut porter sur des
choses futures, même si on n’est pas certain qu’elles verront le jour. Ex : Vente de la récolte à
venir…
Section 2 : L’équivalence des prestations : la lésion
Parag.1 : La notion de lésion
Pour qu’il y ait lésion, il faut qu’il s’agisse :
. D’un contrat à titre onéreux
. D’un contrat commutatif
. D’un contrat synallagmatique
Parag.2 : La sanction de la lésion
La lésion n’est pas, en principe, une cause de nullité du contrat, art.75 al.1 COCC. Sauf dans
les cas suivants ou il y a rescision pour lésion :
. Le partage : si l’inégalité est supérieure au ¼ du lot de chacune des parties dans le partage
(art.489 c.f).
. Les contrats usuraires : quand l’usure (qui signifie intérêt successif) dépasse de plus de 2/3 le
taux maximum des intérêts débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs
concours (art.541 al.2 COCC).
. La lésion « énorme » : C’est le cas pour la vente. L’art. 268 sanctionne le prix fictif (le
vendeur n’en demanderait jamais le paiement) ou dérisoire (le chiffre stipulé est si bas qu’il
ne peut être mis en rapport avec la valeur de la chose vendue). C’est le même cas pour les
contrats de société.
. Les ventes viagères (art. 748 COCC) : Le vendeur meurt dans les 3 mois qui suivent la
vente. Ce n’est pas du bénéfice, c’est de la lésion.
Chapitre 2 : La cause du contrat
Section 1 : La notion de cause
. Cause efficiente (cause au sens des lois de la physique)
. Cause finale (reconnue par le COCC)
Section 2 : Les caractères de la cause
Parag.1 : L’existence de la cause (il s’agît de la cause de l’obligation ou cause objective)
. Il s’agît de la cause de l’obligation en l’absence de laquelle il n’y a pas de contrat. L’absence
de cause rend le contrat annulable (art. 77 al.1)
A/ Le principe de la nullité de l’acte abstrait
L’art. 77 al.1 dispose : « l’absence de cause pour l’une des obligations nées du contrat rend
celui-ci annulable. » Cette absence de cause peut être totale ou partielle.
1/ L’absence totale de cause
. L’obligation de chaque partie a pour cause une contre partie qui correspond à l’obligation de
l’autre. L’application de l’art.77 al.1 ne pose pas de difficultés.
2/ L’absence partielle de cause (lésion)
. La nullité ne sera que partielle
Toutefois, il peut arriver qu’il y ait reconnaissance de l’acte abstrait en matière d’effets de
commerce : lettre de change, chèque, billet à ordre pour l’obligation cambiaire.
B/ La présomption d’existence de la cause
. L’existence de la cause est présumée. Pas de difficultés particulières notamment dans les
contrats synallagmatiques. Mais dans les contrats unilatéraux, l’existence ou l’inexistence de
la cause peut être prouvée au moyen uniquement de l’écrit, quand elle est mentionnée dans le
contrat.
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Parag.2 : La licéité de la cause (il s’agît de la cause du contrat ou cause subjective)
. La cause du contrat doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Si la cause est
illicite, déterminante et incluse dans le champ contractuel, le contrat encourt la nullité
absolue.
2ème sous-partie : Les effets du contrat (quand le contrat est valable ou quand il encoure la
nullité).
Titre 1er : Le contrat est valable
Chapitre 1 : L’exécution du contrat
. Le contrat a un effet obligatoire entre les parties. Il est opposable aux tiers.
Section 1 : L’effet obligatoire du contrat entre les parties
Entre les parties et entre les parties seulement, le contrat à l’effet d’une loi (art.96 COCC).
Parag.1 : Les personnes soumises à l’effet obligatoire du contrat
. Les cocontractants, les représentants et certains ayants cause du débiteur
A/ La représentation
1/ Les conditions de la représentation
. Il n’est pas exigé que le représentant ait la capacité de passer l’acte par lequel il a le pouvoir,
il suffit qu’il soit capable de représenter autrui.
. La représentation peut être imposée par la loi, le juge.
. Le représentant doit agir dans les limites de ses pouvoirs. S’il les viole, le représenté n’est
pas tenu si le cocontractant connaissait le dépassement des pouvoirs par le représentant.
. La représentation peut être parfaite (le représentant agit au nom du représenté et pour son
compte), ou imparfaite (le représentant agit en son nom et pour le compte du représenté).
2/ Les effets de la représentation
. La représentation parfaite : Le contrat produit des effets directement dans le patrimoine du
représenté qui est tenu par les effets du contrat, à moins que le représentant ne soit
personnellement garant de l’exécution du contrat par le représenté (clause ducroire, dans
certains contrats commerciaux).
. La représentation imparfaite : Il n’y a pas établissement de rapports directs entre le
représenté et le cocontractant du représentant. Le représentant constitue un voile, un écran
entre-eux deux. Donc, c’est le représentant qui est lié à l’égard du contractant.
+ Dans les rapports entre représentant et représenté, en revanche, c’est le représenté qui
profite du contrat ou qui le subit. Le contrat lui sera cédé.
B/ Les ayants cause du débiteur
Sont tenus d’exécuter le contrat conclu par leur auteur :
. Les héritiers ab intestat (institués par la loi, en matière successorale)
. les légataires universels ou à titre universels
Les contrats viagers ou ceux conclus intuitu personae (en considération de la personne même
du de cujus) s’éteignent au décès du cocontractant qui les a conclus.
° Pour les ayants causes à titre particulier, les contrats conclus par leur auteur produisent des
effets selon qu’ils sont constitutifs de droits réels ou s’appliquent à des droits personnels :
. Quand ils sont constitutifs de droits réels, ils sont transmis à l’ayant cause à titre particulier
avec le bien. En acquérant le bien, l’actp récupère en même temps les droits et obligations
passés par son auteur.
. Quand le contrat est relatif à des droits personnels, il y a transmission des droits et
obligations dans certains cas (art. 565 COCC, art. 54 C.T, exemple : le maintien des contrats
de travail en cours, dans une entreprise, malgré le changement de l’employeur).
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° Pour les créanciers chirographaires, ils disposent de l’action Paulienne ou de l’action
oblique.
° Pour les tiers ou penitus extranei : ils sont complètement étrangers au contrat, ils ne sont ni
créanciers, ni débiteurs en raison de ce contrat.
Parag.2 : L’irrévocabilité du contrat
. « Le contrat ne peut être révisé que du consentement mutuel des parties » (art. 97 COCC),
nonobstant le fait qu’il puisse y avoir disproportion des prestations ultérieurement.
Section 2 : L’opposabilité du contrat
Parag.1 : L’absence d’effet obligatoire à l’égard des tiers
A/ La notion de tiers
. Ce sont les personnes complètement étrangères au contrat (penitus extranei), donc qui ne
subissent, en aucune manière, ses effets (ils ne peuvent être ni créanciers, ni débiteurs en
raison de ce contrat).
B/ Les tiers liés par le contrat (effets des conventions collectives).
1/ La promesse de porte-fort
2/ La stipulation pour autrui
Parag.2 : L’opposabilité du contrat à l’égard des tiers
A/ L’opposabilité du contrat aux tiers
. Les droits réels constitués (gage, hypothèque…) ou transférés par le contrat sont opposables
à tous.
. La personne morale née du contrat s’impose à tous.
. Les droits de créance acquis par le contractant doivent être respectés par les tiers.
. L’opposabilité ne concerne que les parties qui n’ont pas négocié le contrat ou qui ont refusé
de donner leur accord. Elle n’a pas pour effet de faire du tiers un créancier ou un débiteur,
alors que l’effet obligatoire ne concerne que les parties et les personnes assimilées.
B/ L’opposabilité du contrat par les tiers (source de renseignement et de responsabilité)
° Les tiers peuvent opposer un contrat aux parties :
. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, lorsqu’un époux souhaite obtenir une pension
alimentaire déterminée, à partir du salaire de son conjoint.
. Un employeur n’a pas le droit d’engager à son service un salarié qui n’a pas démissionné de
son emploi (délit de débauchage).
° Le contrat peut constituer une source de renseignement dans le cadre des procédures
collectives ou de la lutte contre le blanchiment d’argent.
° Les tiers peuvent utiliser le contrat comme source de responsabilité.
Section 3 : L’interprétation du contrat
En cas de difficulté de mise en œuvre du contrat, les parties peuvent recourir au juge pour en
définir le sens et la portée.
A/ La méthode d’interprétation
. Art. 99 COCC : « Par delà la lettre du contrat, le juge doit rechercher la commune intention
des parties pour qualifier le contrat ».
. Si les clauses du contrat sont contradictoires, on retient la clause qui est le plus en relation
avec la volonté des parties.
. Si les moyens utilisés pour rédiger les clauses (imprimées, dactylographiées, manuscrites)
sont contradictoires, prévaut alors celle qui a le caractère le plus personnel.
. Quand le contrat est lacunaire, le juge devra l’interpréter dans le sens de son efficacité (à
toutes les suites que la loi, les usages, la bonne foi ou l’équité donnent à l’obligation d’après
sa nature) et de façon à protéger le débiteur (manifestation d’une tendance pro débitoriale. V.
art. 103 al.2 COCC).
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B/ La répartition des pouvoirs entre les juges de fond et les juges de droit
1/ Le principe
. Le juge du Droit ne doit pas connaître des contestations relatives à la formation ou
l’exécution d’un contrat (c’est le rôle du juge de fond). Celui-ci est uniquement appelé à
vérifier la conformité des décisions qui font l’objet d’un pourvoi à la loi.
2/ L’exception
. En cas d’erreur manifeste d’appréciation, de dénaturation ou de mauvaise qualification, le
juge de droit (juge de cassation) devra intervenir dans le fond.
Chapitre 2 : L’inexécution du contrat
Section1 : Les causes générales d’inexécution
Sous-section 1 : La révocation convenue
. Ce que le consentement mutuel des parties avait fait, il peut le défaire (v. art. 97 COCC).
C’est une nouvelle convention, inverse de la 1ère : le mutuus dissensus. En cours d’exécution
d’un contrat à durée déterminée, les parties peuvent toujours convenir d’y mettre fin.
. Elles peuvent convenir également, dès la conclusion du contrat, que l’une d’elles pourra y
mettre fin unilatéralement (art. 365 COCC à propos du contrat de bail). C’est un accord
anticipé de rupture. Cette stipulation s’appelle une clause de dédit.
. Le versement d’arrhes à titre de dédit vaut clause de dédit (art. 98 COCC, c'est-à-dire une
clause résolutoire du contrat, art. 106) ou une clause pénale, il détermine forfaitairement à
l’avance le montant de la réparation (perdre les arrhes ou les restituer au double).
. Dans le contrat de vente, tout versement fait sans stipulation particulière par l’acheteur (la
partie la plus faible ou la plus vulnérable) avant la livraison de la chose est considéré comme
un simple acompte (art. 311), mais pour le vendeur (la partie la plus forte), le versement sera
considéré comme des arrhes.
Sous-section 2 : La révocation unilatérale
Une faculté de résiliation (qui ne produit, donc, d’effet que pour l’avenir) existe de plein droit
dans 2 types de contrats :
Parag.1 : Les contrats à durée indéterminée
. Le contrat sans terme extinctif, donc à durée indéterminée, violerait le principe de
l’interdiction des engagements perpétuels, s’il était irrévocable. Ainsi, c’est un principe
général que chaque partie peut unilatéralement le résilier.
. Ce principe n’est pas énoncé par le COCC, mais des applications en sont faites (art. 807
COCC ; art. 47 C.T : « le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la
volonté de l’une des parties »).
. Mais la décision de résilier ne peut pas être discrétionnaire : en droit du travail, il faut donner
un préavis, verser des dommages et intérêts si la décision est arbitraire, réparer le préjudice
subi par le salarié.
Parag.2 : Certains contrats à durée déterminée reposant sur la confiance
. Il peut y être mis fin lorsque cette confiance disparaît : exemple : dans le mandat, « le
mandant peut, en tout temps et quand bon lui semble, révoquer le mandataire », art. 470
COCC ; ou dans le dépôt…
Section 2 : Les causes d’inexécutions particulières aux contrats synallagmatiques
Sous-section 1 : La solution d’attente : l’exception d’inexécution
Parag.1 : Les conditions
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. Il faut qu’il s’agisse d’un contrat synallagmatique
. Il faut qu’il y ait une certaine équivalence dans les prestations
. Il faut que l’obligation inexécutée soit exigible avant, ou en même temps que l’obligation du
créancier qui se prévaut de l’exception d’inexécution. Sinon, il est évident que le créancier ne
peut pas s’en plaindre.
Parag.2 : Les effets de l’exception d’inexécution
Ses effets sont temporaires, il y a une suspension de l’exécution du contrat. Mais l’exception
prend fin avec :
. L’exécution du contrat par toutes les parties
. La résolution du contrat, en cas d’impasse
Sous-section 2 : La résolution du contrat
2 hypothèses :
. L’inexécution fautive : Il y a une défaillance de la part du débiteur, un manquement, de sa
part, à ses obligations. Son créancier peut demander la résolution du contrat.
. L’inexécution non fautive : Elle est due à une force majeure, un événement imprévisible,
irrésistible, invincible et extérieur. Il y a résolution du contrat en application de la théorie des
risques (art. 108 et 109 COCC).
Parag.1 : La résolution pour inexécution fautive
En principe, la résolution est judiciaire. Mais il peut y avoir des exceptions
A/ La résolution judiciaire
1/ Les conditions de la résolution
a/ Les conditions tenant à la nature du contrat
. La résolution peut sanctionner l’inexécution des contrats synallagmatiques, mais aussi
certains contrats unilatéraux (le mandataire expose des frais pour le mandat. Si le contrat était
gratuit, il était unilatéral, et il devient synallagmatique) : ce sont les contrats synallagmatiques
imparfaits.
. Dans les contrats de vente viagère, le défaut de paiement du prix ou des loyers n’autorise pas
le crédirentier à réclamer le remboursement du capital ou la restitution de l’immeuble.
. Dans la cession d’office ministérielle, l’acheteur est définitivement investi de sa charge par
le gouvernement.
. En cas de partage, le copartageant ne peut demander la résolution du partage pour défaut de
paiement de la soulte due par un autre copartageant.
. Les contrats unilatéraux ne peuvent faire l’objet d’une résolution sauf en matière de prêt à
usage ou de gage (lorsque l’emprunteur ou le créancier gagiste ne remplit pas son obligation
de veiller à la conservation de la chose).
b/ Les conditions tenant à l’inexécution
. L’inexécution peut être totale ou partielle. Mais l’art.105 du COCC dispose que le juge ne la
prononcera qu’en cas de manquement grave.
. Le juge ne constate pas la résolution du contrat (lorsqu’elle n’est pas de plein droit), il la
prononce.
2/ La mise en œuvre de la résolution
a/ L’action en résolution
. La résolution est judiciaire : dans le COCC, il n’est pas imposé au créancier la mise en
demeure du débiteur. A l’inverse, dans les statuts de l’OHADA, on l’impose. En pratique, il y
aura une assignation du débiteur. Mais le créancier n’est pas tenu de demander la résolution. Il
peut opter pour l’exécution forcée, la réfaction du contrat, la résiliation si le contrat est
successif…).
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. La résolution peut être non judiciaire (clause résolutoire expresse ou pacte commissoire et
cas prévus par la loi, v. art. 314 COCC).
b/ Les effets de la résolution.
. La résolution du contrat a un effet rétroactif entre les parties, contrairement à la résiliation
qui ne dispose que pour l’avenir.
. Elle peut toucher les tiers selon qu’ils sont de bonne ou de mauvaise foi.
B/ La résolution non judiciaire :
. Insertion dans les contrats de clauses résolutoires qui stipulent que chaque partie au contrat à
la possibilité, en cas de manquement par l’autre à ses obligations, d’être déliée de ses
engagements (car la résolution non judiciaire n’a pas un caractère d’ordre public). Dans ce
cas, le juge se limitera juste à constater la résolution du contrat.
. Dans certains cas, il peut être inséré des clauses résolutoires de plein droit en cas
d’inexécution, après mise en demeure sans effet.
. Il est également envisageable que les parties aient convenu de constater la résolution du
contrat à l’échéance, sans aucune sommation de la part du créancier, en cas d’inexécution.
Parag.2 : La résolution pour impossibilité d’exécution : la théorie des risques
. Quand l’inexécution du contrat est la conséquence d’une force majeure, on ne peut pas
envisager la résolution du contrat pour faute.
A/ La solution de principe : res perit debitori (la chose périt à la charge du débiteur)
. C’est le débiteur de l’obligation inexécutée qui supporte les risques. Il perd la contre
prestation.
. Le créancier est libéré de sa propre obligation. S’il l’a déjà exécuté, il doit en obtenir la
restitution.
. La notion de faute est complètement étrangère à la théorie des risques.
. Quand l’exécution du contrat est partielle, il peut être procédé à la réfaction du contrat
(rééquilibrage des prestations).
B/ La solution dans les contrats translatifs de propriété : res perit domino (la chose périt au
détriment de son propriétaire)
. Les risques sont liés à la propriété. Celui qui est devenu propriétaire de la chose doit en
supporter les conséquences, même si la chose disparaît par la suite par la force majeure.
. Les parties peuvent aménager dans le contrat translatif de droit réel une clause de réserve de
propriété.
Titre 2 : Le contrat nul
. La nullité sanctionne la violation d’une condition de formation du contrat (art. 84 COCC).
. La résolution sanctionne l’inexécution du contrat
. L’opposabilité est destinée à priver le contrat de ses effets à l’égard des tiers, mais il est
parfait à l’égard des parties.
Chapitre 1 : Le régime juridique de l’action en nullité
Section 1 : Les causes de nullité
Parag.1 : Les causes de nullité relative (art. 86 COCC)
. La règle transgressée doit être destinée à protéger un intérêt privé (vices de consentement,
capacité, absence de cause…).
Parag.2 : Les causes de nullité absolue (art. 85 COCC)
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. La nullité absolue peut être demandée en cas de violation des dispositions protégeant
l’intérêt général (absence de consentement, la cause ou l’objet illicite ou immoral, l’absence
d’objet, l’incapacité de défiance, les formalités solennelles…).
Section 2 : Les conditions d’exercice de l’action en nullité
Parag.1 : Les personnes concernées (pour invoquer la nullité et pour confirmer l’acte nul)
A/ Les personnes pouvant invoquer l’acte nul
1/ La nullité relative :
. Seule la personne que la loi entendait protéger (ou ses ayants cause) peut agir (en raison peut
être de l’altération de ses facultés mentales, de son immaturité ou de certains vices du
consentement qui ont affecté sa volonté).
. Si l’incapable n’agit pas en annulation d’un contrat qui lui est défavorable, son créancier
chirographaire peut agir en ses lieu et place.
2/ La nullité absolue :
. Toute personne intéressée peut agir. Ce peut être les 2 parties, leurs représentants ou leurs
héritiers, les créanciers de l’une des parties, le ministère public et même le juge qui peut se
saisir d’office (art. 85 al. 2. COCC). Mais souvent lorsque la convention est contraire à l’ordre
public et aux bonnes mœurs, on envisage toujours son annulation en ne tenant pas compte du
comportement antérieur du demandeur (de sa bonne ou mauvaise foi).
. L’art. 95 al. 1 COCC ne donne pas la faculté au cocontractant fautif la possibilité de
demander la nullité du contrat (nemo auditur…).
B/ La possibilité de confirmation de l’acte
1/ Les conditions de la confirmation
° Aucune condition de forme n’est imposée (expresse ou tacite, écrite ou orale)
° Trois conditions de fond sont retenues :
. La connaissance du vice par la personne protégée.
. La personne protégée doit avoir émis l’intention de réparer l’irrégularité.
. La confirmation doit être telle qu’elle suffise à faire disparaître le vice.
2/ Les effets de la confirmation
. La confirmation n’est envisageable que dans le cadre d’une nullité relative
. Le contrat devient valable ab initio (depuis le départ).
. L’acte confirmatif est à la fois un nouvel acte (permet de valider rétroactivement l’acte nul)
et un acte abdicatif (renonciation à l’exercice de l’action en nullité).
. Parag.2 : L’exercice de l’action en nullité
. La nullité peut être soulevée par voie d’action : c’est l’action en nullité
. Elle peut aussi être soulevée comme moyen de défense : c’est l’exception de nullité
. L’action en nullité se prescrit au bout de 10 ans dans le cadre d’une nullité absolue, et 2 ans
à partir de la cessation du vice (art. 87 COCC), s’agissant de la nullité relative. L’exception de
nullité ne se prescrit pas, elle est perpétuelle.
Chapitre 2 : Les effets du contrat annulé
Section 1 : L’anéantissement rétroactif du contrat
. Le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé, s’il n’a pas été exécuté, il ne peut plus
l’être.
. S’il a fait l’objet d’une exécution, les prestations fournies doivent être restituées.
. Il est nécessaire de rétablir la situation antérieure à la conclusion du contrat.
Parag.1 : Les limites à l’effet rétroactif de la nullité entre les parties
. Les contrats à exécution successive : l’annulation ne vaut que pour l’avenir.
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. La conservation des fruits (art. 292) : en cas d’annulation du contrat, si l’une des parties à pu
obtenir des fruits en raison de la convention annulée, il peut en conserver le bénéfice .
. Les contrats immoraux : application de la règle nemo auditur.
. La restitution par l’incapable : elle est limitée uniquement à son enrichissement (art. 92
COCC).
Parag.2 : Les limites à l’égard des tiers
. Nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a.
. Les actes d’administration et certains actes de disposition sont opposables
Section 2 : L’étendue de l’anéantissement du contrat
. S’il s’agît d’une clause accessoire du contrat, seule cette clause sera annulée.
. S’il s’agît d’une clause essentielle ou déterminante, l’irrégularité de la clause rejaillit sur le
contrat, et c’est l’entier contrat qui va être annulé.
Deuxième partie : Le régime général des obligations
Titre 1 : Le rapport de l’obligation (art. 240 COCC)
Chapitre 1 : La transmission de l’obligation
Section 1 : La cession du rapport d’obligation
Parag.1 : La cession de créance
. C’est la convention par laquelle le créancier (cédant) transmet à une autre personne
(cessionnaire) son droit contre son débiteur (cédé).
. C’est une opération qui intéresse 3 personnes, mais c’est un contrat entre deux personnes. Le
débiteur (cédé) est un tiers (intéressé) à la convention. Il doit juste être averti de son existence.
A/ La cession de créance de droit commun (art. 241 à 243 COCC)
. Il peut s’agir d’un contrat à titre onéreux (contrat de vente) ou à titre gratuit (donation).
. Il y aura une substitution de sujets dans le rapport d’obligation.
1/ La convention
. Il faut le consentement des parties sur la créance et, éventuellement, sur le prix.
. Il faut que la créance soit cessible (exemple : elle ne doit pas porter sur la partie alimentaire
du salaire d’un individu caractérisée par son incessibilité et son insaisissabilité).
2/ Les effets de la convention
. Le droit est transmis avec ses attributs positifs et ses accessoires négatifs.
. Si la créance était assortie de sûreté, les accessoires de la créance bénéficient au
cessionnaire.
. Si un prix était prévu, le cessionnaire doit l’acquitter.
. Le cédant est tenu de la délivrance de la chose, il doit garantir l’existence de la créance.
. La délivrance se fait par la transmission du titre qui constate la créance (reconnaissance de
dettes). Mais le cédant ne garantit pas la solvabilité du cédé.
3/ Les formalités
° En droit français, 2 formalités sont exigées
. La signification de la cession de créance au débiteur cédé.
. L’acceptation par le débiteur cédé, dans un acte authentique, de la cession intervenue.
° En droit sénégalais, seule la 1ère condition est prise en compte.
. Les effets de la signification ne touchent pas les rapports entre le cédant et le cessionnaire, il
s’agit juste d’avertir le cédé qu’il doit se libérer entre les mains du cessionnaire.
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. Avant la signification, le débiteur se libère valablement en payant le cédant. Il peut même
être contraint par celui-ci à exécuter son obligation. Il a le droit de refuser de payer au
concessionnaire.
. La signification peut jouer un rôle à l’égard des créanciers chirographaires. Le cédant peut
céder à une autre personne la créance déjà cédée. Dans ce cas, tout dépendra de la situation
attachée à la publicité (authentification), et si le sous-acquéreur était au courant de la 1ère
cession (bonne foi).
B/ Les titres négociables
. Ce sont les documents qui permettent de transmettre des créances par des procédés spéciaux
qui sont différents dans leurs formes et leurs effets des procédés de droit commun.
. Par exemple, en matière de chèque, le créancier, en donnant l’ordre de payer à son banquier,
cède une créance au bénéficiaire. En payant à ce dernier, la banque s’acquitte de son
obligation.
. Les titres négociables doivent répondre à un formalisme rigoureux qui remplace la sécurité
de la signification.
. C’est le schéma appliqué dans le cadre des cessions d’actions dans les sociétés anonymes.
. Les modalités de cession des actions dérogent du droit commun.
Parag.2 : La cession de dettes
. L’acceptation du créancier est nécessaire. C’est à lui de vérifier la solvabilité de son nouveau
débiteur.
A/ La cession de dettes envisagée isolément
. La cession interne : C’est une opération par laquelle une personne s’engage envers le
débiteur à payer la dette. Mais le créancier primitif n’est pas concerné par son exécution
même contre sa volonté (art. 163 COCC).
. La cession cumulative : Il s’agit de faire acquérir au créancier un droit contre le second
débiteur, sans lui faire perdre son droit contre le débiteur initial.
. La cession parfaite : Le créancier acquiert un droit contre un second débiteur, mais perd son
droit contre le 1er. Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir l’accord du créancier, car « nul ne
peut être contraint de changer de débiteur », même si le nouveau débiteur est plus solvable
que l’ancien.
B/ La cession de dettes envisagée dans le cadre d’une autre opération
a/ La cession de dettes accessoire d’une cession de biens (cession d’immeuble hypothèquée).
. Dans certains cas, la transmission peut être légale. Mais il n’y a pas de cession parfaite, et
l’aliénateur n’est pas libéré
. La transmission est également possible par la volonté des parties. Mais il faut, pour que la
transmission soit valable, que l’acquéreur ait eu l’intention d’assumer les obligations nées du
chef de l’aliénateur.
b/ Une cession de contrat entraînant à la fois cession de dettes et cession de créances, surtout
dans le cadre d’un contrat synallagmatique. S’agissant des contrats unilatéraux, il s’agira soit
d’une cession de créance, soit d’une cession de dettes. Tout dépend de la partie qui cède.
. En principe, la cession de contrat est libre. Mais l’opposabilité exige l’accord du cédé.
. La cession de contrat produit les mêmes effets que la cession de créance pour les parties
(art.245 COCC).
. Côté dette, le cédé devient créancier du cessionnaire, et ce dernier devient le seul débiteur du
cédé. Il n’y a pas adjonction (sauf en cas de cession cumulative), mais substitution de
débiteur.
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Section 2 : La subrogation
Il semble qu’il n’y a pas de différences entre la subrogation réelle et la dation en paiement
(remplacement d’une somme d’argent par un bien). Mais entre la subrogation personnelle et
la cession de créance, on peut envisager la distinction dans les situations suivantes :
. La cession de créance est toujours conventionnelle alors que la subrogation peut également
être légale.
. La cession de créance doit être signifiée, alors que cette formalité, parfois lourde et onéreuse,
n’est pas exigée dans la subrogation.
. Dans la cession de créance, il y a une transmission de la créance avec tous ses attributs, alors
que le transfert obtenu, à la suite d’une subrogation personnelle, n’emporte pas
nécessairement la transmission des accessoires attachés à la créance initiale.
Parag.1 : Les sources de la subrogation personnelle
1/ La subrogation légale (art. 251 COCC)
Elle a lieu de plein droit au profit de 2 catégories de personnes :
. Au profit de personnes tenues avec d’autres ou pour d’autres
. Au profit du créancier qui paye un autre créancier du débiteur d’un rang préférable au sien.
2/ La subrogation conventionnelle
. La subrogation par la volonté du créancier : Il y a une convention entre le créancier
subrogeant et le solvens subrogé. Il est juste exigé qu’elle soit consentie. La volonté du
créancier doit être expresse. La subrogation n’est pas présumée, et elle doit être concomitante
du paiement.
. La subrogation par la volonté du débiteur : Dans ce cas, c’est le débiteur qui prend
l’initiative de la subrogation. Sa seule initiative suffit, mais il est exigé que la subrogation soit
concomitante du paiement et qu’elle ait date certaine.
Parag.2 : Les effets de la subrogation
Il y a extinction de la créance initiale dans les cas suivants :
. Si le solvens subrogé paye, la créance est éteinte à hauteur du montant du paiement. La
créance primitive ne subsiste qu’à hauteur du reliquat de la créance. Le subrogé devra
s’acquitter de ce montant.
. Lorsque le subrogé était un co-obligé à la dette, il doit déduire sa part et diviser ses
poursuites entre ses co-obligés.
Chapitre 2 : La transformation de l’obligation
Section 1 : La novation
. C’est une opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à
l’obligation originaire, en raison d’un changement apporté à l’un de ses éléments constitutifs.
Parag.1 : Les conditions de la novation
. Une succession de 2 obligations valables (l’existence d’une obligation ancienne valable,
l’existence d’une obligation nouvelle valable, cette dernière doit être différente de celle
initiale).
. Une intention de nover, la novation n’étant pas présumée (la novation ne s’opère pas dans le
doute, elle doit être expresse car n’étant jamais présumée).
. La capacité des parties (il faut que les parties aient la capacité de disposer des 2 obligations :
le créancier, renoncer à l’obligation ancienne et le débiteur, capable de disposer de
l’obligation nouvelle).
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Parag.2 : Les effets de la novation
. La novation présente 2 aspects : un aspect extinctif et un aspect remplaçant. Ces 2 effets sont
liés et cumulatifs.
. Si l’une des obligation est nulle ou conditionnée, la novation sera nulle ou conditionnée.
. L’obligation nouvelle ne se crée que si l’ancienne obligation est valablement éteinte.
. Les caractères et les accessoires de la 1ère obligation ne se retrouvent pas dans la 2nde. Ainsi,
si le débiteur avait des exceptions qu’il aurait pu soulever contre son créancier, en cas de
novation, il y a le principe de l’inopposabilité des exceptions. La créance nouvelle est
totalement à l’abri des exceptions et moyens de défense que le débiteur pouvait invoquer
contre l’ancienne créance.
Section 2 : La délégation
. C’est une opération par laquelle une personne (le délégué), sur l’ordre d’une autre (le
délégant), s’engage envers une autre (le délégataire).
. Art. 256 COCC, « La délégation n’emporte extinction de l’obligation antérieure que si le
délégant déclare expressément libérer son débiteur ».
. Nous avons exactement le schéma d’une cession de dette.
. La délégation suppose que le créancier (délégant A) donne l’ordre à son débiteur (délégué B)
de s’engager envers un tiers (délégataire C).
. La raison économique de cette opération tient à ce que le plus souvent, le délégant est en
même temps débiteur du délégataire.
. Les 2 créances sont remplacées par la nouvelle créance du délégataire.
1/ La délégation parfaite
. Elle entraîne novation. L’art. 255 al.3 dispose que « La délégation crée entre le débiteur
délégué et le délégataire un lien obligatoire nouveau ».
. Le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions antérieurement acquises contre le
délégant ».
. La délégation fait naître, en ce sens, un acte abstrait. Celui étant un acte valable par le seul
effet du consentement, indépendamment de sa cause.
2/ La délégation imparfaite
. Il n’y a pas de novation. Le délégué n’est pas libéré de son obligation envers le délégant.
. Malgré l’existence d’une obligation nouvelle, il y a une survie des obligations anciennes.
. L’engagement du délégué envers le délégataire a pour effet de donner à ce dernier la
possibilité de demander à 2 débiteurs le paiement de sa créance.
. La raison pour laquelle la délégation est dite imparfaite réside du fait qu’elle crée un
nouveau débiteur qui ne remplace pas l’ancien.
. Si le paiement est demandé sur le fondement de l’obligation nouvelle, il y a le principe de
l’inopposabilité des exceptions. L’obligation nouvelle a pour effet de purger toutes les
exceptions.
. A l’inverse, si le paiement est demandé sur la base du lien obligatoire qui existait entre le
délégataire et le délégant, ce dernier peut faire état de toutes les exceptions qu’il tire de ses
rapports avec le délégataire.
Titre 2 : L’extinction de l’obligation
Chapitre 1 : L’exécution normale de l’obligation
Section1 : Le paiement
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. C’est le mode d’extinction normal de l’obligation. « Le paiement est l’exécution volontaire
d’une obligation antérieure », art. 162 COCC.
. Tous les autres modes d’extinction d’une obligation sont accidentels (ou suspects), le
paiement est le résultat désiré par les parties.
. Il y a dissolution du rapport d’obligation, dénouement du lien qui reliait le débiteur au
créancier.
. Le paiement ne doit pas être réduit en une fourniture de somme d’argent. Il est constitué par
toute exécution d’une obligation par un débiteur. Il présente 2 aspects, et c’est pourquoi on dit
qu’il a une nature dualiste :
. Il suppose d’abord une certaine activité de la part du débiteur (construire une maison, verser
une somme d’argent) ; il permet en cela d’accomplir l’objet de l’obligation, donc d’en libérer
le débiteur.
. Il permet aussi d’atteindre le but de l’obligation, c'est-à-dire le résultat matériel attendu par
le créancier : la satisfaction du créancier.
De cette nature dualiste découle une interrogation : le paiement est-il un acte ou un fait
juridique ?
° Si l’on tient compte de l’aspect extinctif de l’obligation, le paiement constitue un fait
juridique qui emporte des effets de droit (libération du débiteur).
° Si on prend en considération la dimension exécution de l’obligation, tout dépend de
l’obligation exécutée :
. Si c’est une obligation de faire (livrer un meuble), il s’agît d’un fait juridique puisqu’il
emporte une conséquence de droit : l’extinction de l’obligation.
. Si c’est une obligation de donner, c’est un acte translatif qu’il faut accomplir, donc un acte
juridique.
. Le régime juridique du paiement est réglé par les articles 163 à 183 du COCC.
Parag.1 : Le droit commun du paiement
A/ Les conditions requises pour l’efficacité du paiement
1/ Les conditions subjectives
a/ Le solvens (celui qui exécute le paiement)
Deux hypothèses :
° Le contrat est conclu intuitu personae : la nature de l’obligation (c'est-à-dire les qualités
qu’elle requiert du débiteur) donne intérêt au créancier à obtenir une exécution personnelle,
ou bien cela avait été expressément convenu : le solvens doit, dans ce cas, exécuter
personnellement la prestation (exemple : une peinture).
° Dans tous les autres cas, le solvens peut être le débiteur, mais ce peut être aussi une autre
personne, « même contre la volonté du créancier » (cession interne de dette, ou art. 163
COCC).
. Ce tiers peut être un donateur ou une personne qui a intérêt à payer (exemple : un
cautionnement)
. Ce tiers peut également être une personne qui n’a pas d’intention libérale, mais qui n’a pas
non plus intérêt au paiement (gestion d’affaires).
. Le paiement fait par un tiers doit donner satisfaction au créancier. Donc, vis-à-vis de ce
créancier, le débiteur sera libéré. Mais vis-à-vis du solvens, la libération du débiteur dépendra
de l’intention (libérale ou non) du solvens.
b/ L’accipiens (celui qui reçoit le paiement)
Le problème posé par la détermination de l’accipiens consiste à se demander entre les mains
de qui faut-il payer.
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. Sauf cas exceptionnels, la personne de l’accipiens est essentielle. Le paiement n’est
libératoire que s’il est fait entre les mains du créancier (mais aussi son héritier, ou le
cessionnaire de la créance v. art. 166 COCC, ou son représentant).
. Toutefois, le créancier peut donner mandat à une autre personne pour recouvrer sa créance.
Il peut s’agir d’un mandat conventionnel (le courtier en assurance), légal (la représentation du
mineur) ou judiciaire (le syndic dans la procédure collective).
. Le paiement fait de bonne foi au créancier seulement apparent (cession de créance faite à
l’insu du débiteur) est valable (art. 167).
. Le paiement fait à un incapable est nul, en principe. Il ne l’est pas s’il est prouvé que
l’incapable en a tiré profit.
2/ Les conditions objectives du paiement
a/ L’objet du paiement
Le solvens doit payer ce qui est dû « sans que le créancier puisse être contraint de recevoir
une prestation différente », art. 174 al. 1, en qualité et en quantité
. En qualité : Le débiteur d’un corps certain doit le remettre tel qu’il se trouve, il est
responsable des dommages qui n’ont pas été provoqués par la force majeure. Le débiteur
d’une chose de genre est libéré par la livraison d’une chose de qualité moyenne.
. En quantité : Le paiement est, en principe, indivisible sauf :
° En cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut accepter de diviser ses poursuites. Il sera
alors obligé d’accepter les paiements partiels.
° Lorsque le tribunal donne un délai de grâce pour une partie de la dette (art. 173)
° En matière de compensation, il y a une extinction réciproque des obligations jusqu’à
concurrence du montant le plus faible.
§ Le problème posé par les arrhes. Elles ont une double fonction :
. Les arrhes considérées comme clauses de dédit ont une fonction pénitentiaire. On donne à
l’avance une somme d’argent qui est perdue par le débiteur qui l’a versée si, en raison de son
comportement, le contrat n’a pas été conclu. Le créancier, de son côté, devra reverser le
double du montant des arrhes s’il ne conclut pas le contrat.
. Les arrhes perçues comme acomptes, une preuve de l’engagement, un début d’exécution. Il
s’agit alors d’un paiement partiel. Le débiteur exécute, par avance, son obligation. Le
créancier ne sera alors créancier que du reliquat.
. En règle générale, en l’absence de précision, à l’égard du contractant le plus faible, les arrhes
seront considérées comme un dédit, et à l’égard du contractant le plus fort, il s’agira d’un
acompte.
b/ La distinction entre les obligations alternatives et les obligations facultatives
. Une obligation est alternative quand elle porte sur des objets différents. Le débiteur ne devra
exécuter qu’une seule des obligations : exemple : livrer du riz de Caroline, de Siam ou de
Cambodge. La disparition d’une des obligations alternatives ne libère pas le débiteur. Celui-ci
paie valablement tant qu’il acquitte une des obligations.
. Une obligation est dite facultative quand elle porte sur un seul objet (obligation principale).
Mais on donne la possibilité au débiteur de se libérer en exécutant une autre prestation
(obligation facultative).
c/ L’imputation du paiement
. Si la dette est productive d’intérêts, le paiement partiel accepté par le créancier doit d’abord
s’imputer sur les intérêts et sur la partie de la dette non cautionnée.
. En cas de silence total des parties, on commence par les dettes échues.
. S’il n’ y a pas d’accord, le débiteur à la liberté de choix.
d/ Les circonstances du paiement
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. Le moment du paiement : c’est l’échéance de la dette, mais elle ne vaut pas mise en demeure
de payer car le créancier doit exiger le paiement. Mais, dans certaines circonstances
strictement précisées, le juge peut apporter des délais (art. 175 COCC).
. Le lieu de paiement : si l’objet du paiement est un corps certain, le paiement aura lieu à
l’endroit ou se trouve l’objet. S’il s’agît d’un bien fongible, le créancier doit aller récupérer le
paiement, sauf s’il s’agît d’une dette alimentaire (c’est le débiteur qui va aller exécuter son
obligation dans ce cas).
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