Publication du règlement du Québec concernant les mesures d

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Publication du règlement du Québec concernant les mesures d
Édition spéciale | 13 novembre 2009
Publication du règlement du Québec concernant les mesures
d’allégement du financement des régimes de retraite dans le cadre de
la crise financière
Le gouvernement du Québec a procédé le 11 novembre dernier à la publication du règlement tant
attendu par de nombreux promoteurs de régimes de retraite afin d'atténuer les effets de la crise
financière.1 Ce règlement vise à compléter les mesures d’allégement déjà contenues dans le Projet de loi
n° 1 adopté le 15 janvier 2009 (voir à ce sujet notre édition spéciale de Prêts du 16 janvier 2009).
Un projet de règlement concernant les mesures d'allégement avait déjà fait l'objet d'une prépublication
en mai dernier. Les éléments essentiels de ce projet ont été résumés dans notre édition spéciale de Prêts
du 6 mai 2009. La version finale du règlement publiée le 11 novembre comporte peu de modifications
significatives par rapport à sa version initiale. Tel que permis par la Loi, ce règlement prend effet
rétroactivement au 31 décembre 2008.
Régimes de retraite visés
La portée de ce règlement se limite aux régimes de retraite assujettis en matière de financement à la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite (« Loi RCR »). Il ne s’applique donc pas à un régime qui,
bien que comportant des participants québécois, est sous la surveillance d’une autre province ou du
gouvernement fédéral.
En outre, comme le règlement propose des allégements seulement à l’égard des règles de solvabilité, il
n’a pas d’effet utile pour les régimes dont l’employeur est une municipalité ou une université car ces
régimes sont déjà soustraits à ces règles. Ceci dit, nous nous attendons à ce que des mesures
d'allégement spécifiques aux municipalités et aux universités soient publiées d'ici le 31 décembre 2009.
Signalons que le règlement prolonge au 31 décembre 2009 le délai pour transmettre à la Régie un
rapport sur une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au
31 mars 2009. On peut toutefois s'attendre à ce que ce délai soit à nouveau prolongé à l'égard des
régimes de retraite relatifs aux municipalités et aux universités.
Des mesures temporaires : 2009-2011
Tout comme celles que le législateur avait adoptées en 2005 dans le cadre de la Loi n° 102, les mesures
décrites dans le nouveau règlement ont une portée temporaire. En effet, ces mesures auront comme
principal effet de diminuer les cotisations autrement requises de l'employeur en 2009, 2010 et 2011. À
compter de 2012, il faudra revenir aux règles usuelles. Ainsi, à moins que la caisse de retraite ne profite
de gains plus que significatifs au cours de cette période de 3 ans, les mesures proposées auront pour
1
Le « Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés
par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ».
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effet de faire croître de façon substantielle les cotisations requises pendant la période de 5 ans qui suivra,
soit celle comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016.
La décision de se prévaloir ou non des mesures doit être prise à l'occasion de la première évaluation
actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008. Si le promoteur2 du régime ne se prévaut
pas des mesures à cette occasion, il ne pourra y recourir par la suite.
Des mesures à la carte
Le gouvernement permet au promoteur du régime de sélectionner parmi quatre mesures d'allégement,
celle(s) qu'il juge appropriée(s) afin de diminuer le fardeau financier que peut constituer pour lui le régime
de retraite à la suite de la crise financière. Ces mesures sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
Lissage de la valeur de l'actif considéré aux fins de la solvabilité
Consolidation des anciens déficits considérés aux fins de la solvabilité
Allongement de la période d'amortissement du déficit de solvabilité
Mise en application hâtive d'une norme de l'Institut canadien des actuaires (« ICA »)
Les principaux paramètres des mesures offertes sont résumés dans ce qui suit. Il s’agit toutefois d’un
sommaire et plusieurs caractéristiques propres à chaque régime doivent être considérées afin d'apprécier
la portée exacte des mesures. La prise de décision ne devrait pas se fonder exclusivement sur le présent
sommaire. Afin de connaître les répercussions exactes des nouvelles mesures pour votre régime, nous
vous invitons à communiquer avec votre conseiller au sein de Aon.
Instance décisionnelle
L'instance qui peut décider de se prévaloir ou non des mesures d'allégement offertes varie selon la
mesure choisie et le type de régime.
Ainsi, dans le cas d'un régime auquel un seul employeur est partie, la décision d'avoir recours à l’une ou
l’autre des mesures d'allégement mentionnées précédemment sera prise par l'employeur.
Toutefois, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de
l'article 11 de la Loi RCR, une telle décision relèvera plutôt, quant aux trois premières mesures, de celui
qui a le pouvoir de modifier le régime et, quant à la mesure conduisant à la mise en application hâtive de
la norme de l'ICA, d'une décision prise par l'ensemble des employeurs parties au régime.
Conséquences du recours aux mesures
L'ensemble des conséquences décrites ci-dessous s'applique uniquement s'il y a recours à au moins une
des trois premières mesures d'allègement. Ainsi, si la seule mesure retenue est la mise en application
hâtive de la norme de l'ICA, les conséquences décrites ci-dessous ne s'appliquent pas.
2
Signalons que l'entité décisionnelle à laquelle le règlement confère le pouvoir de choisir si elle se prévaudra ou non des mesures
d'allégement varie selon la mesure choisie et le type de régime.
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En contrepartie de permettre de reporter le financement du régime de retraite, le recours aux mesures
d'allégement aura aussi pour conséquence de devancer l'application de plusieurs dispositions de la Loi n°
30 en matière de règles de financement. Celles-ci ne s'appliqueraient autrement qu'aux évaluations de la
fin décembre 2009 et aux suivantes.
Le principal impact d'intérêt d'un tel devancement de l’application de la Loi n° 30 est que le régime sera
soumis plus tôt à l'exigence de produire des évaluations actuarielles annuelles. À titre d'exemple, un
régime qui est évalué au 31 décembre 2008 devra être l'objet d'une évaluation au 31 décembre 2010.
Toutefois, si au moins une des mesures d'allégement est retenue, une évaluation actuarielle devra aussi
être faite dès le 31 décembre 2009.
Rappelons également, qu’aux termes de la Loi n° 30, il y a maintenant consolidation des déficits de
capitalisation lors de chaque évaluation actuarielle. Ainsi, lorsqu'il y a devancement de la Loi n° 30, cette
consolidation se fait également plus tôt (cela peut s'ajouter à la consolidation effectuée en solvabilité).
Notons enfin que l'utilisation de l'une ou l'autre des quatre mesures d'allégement énoncées
précédemment n'a pas pour effet de devancer l'application du nouveau principe d'équité prévu par la Loi
n° 30 lorsqu'un employeur affecte un excédent d'actif du régime pour financer le coût d'une amélioration.
En effet, les règles relatives à ce principe d'équité n'entrent en vigueur dans tous les cas que le 1er janvier
2010, peu importe que des mesures d'allégement s'appliquent ou non.
Par ailleurs, une particularité un peu surprenante du règlement est qu’il empêche toute modification à la
méthode d’évaluation de l’actif selon l’approche de la capitalisation qui produirait une valeur
supérieure à celle qui serait déterminée selon la méthode utilisée lors de la dernière évaluation
actuarielle. Par conséquent, si l’actuaire n’a pas procédé à un lissage de l’actif en capitalisation lors de la
dernière évaluation, il devra utiliser la même méthode (généralement la valeur de liquidation de l’actif)
lors d'une évaluation visée par les mesures d'allégement, et donc reconnaître dès cette évaluation 100 %
des pertes réalisées.
Description des quatre mesures
Mesure 1 : Lissage de la valeur de l’actif considéré aux fins de la solvabilité
Depuis 1990, aux fins de l’évaluation selon l’approche de solvabilité, l’actif doit être évalué à sa valeur de
liquidation. Selon cette approche, la pleine valeur des pertes de rendement survenues depuis la dernière
évaluation serait normalement reconnue et financée à compter de la date de l’évaluation.
Or, à cet égard, le règlement permet maintenant d’établir temporairement (de 2009 à 2011) la valeur de
l’actif en opérant un lissage des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif, et ce, sur un
horizon maximal de 5 ans.
En termes simples, cela pourrait permettre, par exemple, de reconnaître aux fins du financement les
pertes de 2008 au rythme de 20 % par année à compter du 31 décembre 2008 plutôt que 100 % dès
cette date.
Le règlement exige cependant que cette nouvelle méthode soit appliquée pendant toute la durée
d'application des mesures temporaires, soit en général jusqu’à la fin de 2011. À compter de l’évaluation
(obligatoire) du 31 décembre 2011, il faudra toutefois revenir à la valeur marchande.
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Mesure 2 : Consolidation des anciens déficits considérés aux fins de la solvabilité
Cette mesure permet au promoteur du régime de regrouper, avec le nouveau déficit de solvabilité, la
plupart des anciens déficits. Cette consolidation permettra donc de réamortir, sur une période plus
longue, les anciens déficits considérés aux fins de la solvabilité.
Mesure 3 : Allongement de la période d’amortissement du déficit de solvabilité
Le déficit de solvabilité (consolidé s'il y a lieu) peut maintenant être amorti sur une période prenant fin au
plus tard le 31 décembre 2018. En théorie, il s’agit ici de porter de 5 à 10 ans la période d’amortissement
du déficit de solvabilité. En pratique, il en sera toutefois autrement. En effet, bien que les cotisations
seront initialement déterminées en fonction d'une période d'amortissement prenant fin au plus tard le 31
décembre 2018 (10 ans dans le cas d'une évaluation au 31 décembre 2008), à la fin de 2011, les
mesures d’allégement prendront fin, et les règles suivantes s’appliqueront dans le cas des régimes dont
l’exercice se termine le 31 décembre :
•
•
•
•
Le régime sera tenu d’être évalué au 31 décembre 2011.
L’actif sera évalué à sa valeur de liquidation (donc sans lissage) au 31 décembre 2011.
Les cotisations d’équilibre afférentes à la plupart des déficits y compris le déficit consolidé seront
éliminées.
Le nouveau déficit de solvabilité sera amorti sur une période maximale de 5 ans.
En somme, même si on parle d’un amortissement sur 10 ans pour une évaluation actuarielle au 31
décembre 2008, tout manque d’actif déterminé avant le 1er janvier 2012 devra être payé au plus tard en
décembre 2016, soit sur une période de 8 ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement.
Évidemment, si des gains sont réalisés d'ici là, cela limitera la hausse des cotisations.
Mesure 4 : Mise en application hâtive d'une norme de l'Institut canadien des actuaires
La dernière mesure, déjà en place à la suite de la Loi n° 1, permet la mise en application hâtive d'une
nouvelle norme de l’ICA qui a un impact sur l'évaluation du passif du régime de retraite selon l'approche
de solvabilité. Cette nouvelle norme, qui s'applique depuis le 1er avril 2009, apporte des changements
relatifs aux hypothèses utilisées par les actuaires dans la détermination de la valeur actualisée d'une
rente. Cela entraîne en général une diminution de telles valeurs et donc une diminution du passif de
solvabilité.
L'impact réel de cette mesure pour un régime de retraite variera selon les caractéristiques propres à
celui-ci. À titre indicatif, l'application de la nouvelle norme réduira les valeurs actualisées jusqu'à 20 %
pour les très jeunes participants et jusqu'à moins de 5 % pour les participants près de la retraite.
Cotisations minimales
Si l'employeur a recours à au moins une des trois premières mesures d'allégement décrites dans ce
Prêts, il devra verser au cours de chaque exercice financier compris dans la période d’allégement, la plus
élevée des trois cotisations suivantes :
1. Celle requise pour amortir le déficit de capitalisation sur une période en général de 15 ans.
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2. Celle requise pour amortir le déficit de solvabilité consolidé (le cas échéant) sur une période
prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018.
3. La cotisation minimale déterminée en application du nouveau règlement.
Cette cotisation minimale est établie selon une approche assez complexe mais qui pourra généralement
se résumer par le versement de la cotisation qui aurait autrement été requise sans les mesures
d’allégement (donc sans lissage de l'actif ni consolidation des déficits) et avec amortissement sur 5 ans
du nouveau déficit de solvabilité. Le tout sera cependant déterminé en faisant abstraction des pertes
financières de 2008.
En d’autres termes, le gouvernement est disposé à apporter des allégements pour contrer les effets de la
crise financière de 2008, mais il n’est pas disposé à ce que le résultat soit tel que la cotisation requise soit
moindre que celle que l’employeur aurait eu à verser s'il n'y avait pas eu de crise financière.
À cet effet, l'impact de la crise financière sur la valeur de l'actif du régime sera fondé sur l’écart entre,
d’une part, la valeur marchande de l’actif au 31 décembre 2007, ajustée pour les mouvements de
trésorerie et augmentée d'un taux d’intérêt de 4,75 % et, d'autre part, la valeur marchande de la caisse au
31 décembre 2008. L'écart ainsi calculé portera intérêt au même taux d'intérêt à compter du 1er janvier
2009.
Congés de cotisation et améliorations d'un régime de retraite
Bien que cela ne découle pas du nouveau règlement, il est bon de rappeler qu'à compter du 1er janvier
prochain le volet financement de la Loi no 30 entrera en vigueur et de nouvelles mesures régiront la
possibilité de prendre un congé de cotisation ainsi que le financement des améliorations apportées à un
régime de retraite.
Ainsi, dans le cas où le promoteur d'un régime de retraite entend poursuivre ou prendre un congé de
cotisation après 2009, ou encore améliorer les prestations prévues par le régime en utilisant l'excédent
d'actif, il lui est fortement recommandé de consulter au préalable son conseiller auprès de Aon. En effet,
les conditions applicables à de telles utilisations de l'excédent d'actif ont passablement évoluées et on
pourrait même s'attendre à ce que de nouvelles mesures viennent clarifier les règles applicables à court
terme.
Prochaines étapes
Si cette décision n'a pas déjà été prise, les intervenants (variant selon le type de régime et de mesures)
devront, dans un avenir rapproché, déterminer s'ils se prévalent ou non des mesures d'allégement
permises par le règlement et par la Loi no 1. Ils devront également préciser quelles mesures sont
retenues et certains de leurs paramètres.
En outre, lors de la production de la première évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2008, si
des mesures d'allégement sont retenues, un avis doit être donné à cet effet au comité de retraite par le
décideur. De plus, le rapport sur l'évaluation actuarielle doit être accompagné d'un écrit du décideur
précisant, soit que le rapport est établi conformément aux instructions qu'il a données, soit qu'il ne s'est
prévalu d'aucune mesure.
Finalement, ces mesures ne font qu’acheter du temps et ne peuvent évidemment avoir pour effet de
diminuer véritablement les pertes de rendements survenues en 2007 et 2008 ni le niveau des provisions
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actuarielles établies dans un contexte de baisse des taux d’intérêt. À moins que des rendements
importants ne soient réalisés au cours de 2009 à 2011, la hausse des cotisations au terme de la période
d’allégement risque d’être brutale pour plusieurs promoteurs de régimes. D’autres mesures pourraient
alors être nécessaires.
Afin d’obtenir davantage de renseignements au sujet du présent communiqué, veuillez vous adresser à
votre conseiller de Aon ou à l’une des personnes suivantes :
Ghislain Nadeau
418 650-7379
[email protected]
Luc Villiard
514 845-6231
[email protected]
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