Les biens communs

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Les biens communs
Camille Bourdaire-Mignot
Fiche de niveau 4. Droit de la famille / La liberté des conventions matrimoniales / Le
régime de la communauté réduite aux acquêts /
Juillet 2007
Les biens communs
Dans le régime matrimonial légal les biens des époux se répartissent en trois masses : la
masse de biens communs et les masses de biens propres de chaque époux. Ces masses
ne constituent pas des patrimoines à proprement parler : chaque époux n’a qu’un
patrimoine composé de ses biens propres et de ses droits dans la communauté. Les
biens communs correspondent aux acquêts. Au sens de l’article 1401 du Code civil,
constituent des acquêts les biens acquis par les époux (ensemble ou séparément)
pendant le mariage, à titre onéreux. Les biens communs sont donc à la fois constitués
des revenus des époux et de leur capital acquis pendant le mariage.
I. Les revenus des époux
Les revenus professionnels des époux et les fruits et revenus issus de leurs biens propres
respectifs constituent des biens communs.
1. Les revenus professionnels
Les revenus professionnels des époux constituent des biens communs dès leur
perception.
Cependant certaines sommes perçues à l’occasion de l’activité professionnelle échappent
à cette qualification en raison de leur caractère personnel car tous les biens qui ont un
caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne constituent
des biens propres par nature (art. 1404 du Code civil). Si l’indemnité de licenciement
perçue par un époux constitue en principe un bien commun, elle peut exceptionnellement
être qualifiée de bien propre quand elle tend à réparer un préjudice affectant uniquement
la personne du salarié (dommage moral par exemple).
Pour autant les revenus professionnels ne sont pas des biens communs ordinaires dans la
mesure où ils obéissent à des règles de gestion particulières (gestion exclusive) et où
ils ne répondent des dettes du conjoint que dans des conditions restrictives.
2. Les revenus de biens propres
Les fruits et revenus issus des biens propres des époux (tels les loyers d’un immeuble
propre à un époux) sont communs, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les revenus
économisés et les revenus non économisés (Civ. 1ère 20 février 2007 publié au bulletin).
Toutefois, les revenus de biens propres ont un statut particulier en termes de gestion : ils
relèvent de la gestion exclusive de l’époux propriétaire du bien propre dont ils sont
issus ; mais le pouvoir exclusif de percevoir et de dépenser ces revenus est limité par
leur affectation communautaire (Civ. 31 mars 1992 Bull n° 96).
II. Le capital
Entrent dans la masse commune toutes les acquisitions faites à titre onéreux, les
créations, ainsi que les acquisitions par accession ou subrogation.
1. Les acquisitions à titre onéreux
Les acquisitions réalisées à titre onéreux sont communes, sous réserve toutefois
d’acquisitions réalisées avec des deniers propres et pour lesquels les formalités de
remploi auraient été effectuées.
Les acquisitions à titre gratuit sont exceptionnellement communes lorsque la libéralité est
stipulée faite conjointement aux deux époux ou que l’auteur de la libéralité manifeste sa
volonté d’en faire un bien commun (art. 1405 du Code civil).
2. Les créations
En principe tout bien créé pendant le mariage est un bien commun. Il en va ainsi par
exemple du fonds de commerce créé par un époux. Toutefois cette qualification pose des
difficultés lorsque le bien est attaché à la personnalité de son créateur. C’est pourquoi,
pour certains biens (comme un fonds libéral par exemple), on distingue entre le titre et
la finance, ce qui permet de faire entrer le bien en communauté en valeur et non en
nature.
3. Les acquisitions par accession et subrogation
Les règles de l’accession (article 551 du Code civil) s’appliquent dans le régime légal.
Ainsi la construction d’une maison, financée par des deniers propres, sur un terrain
commun est commune.
La subrogation réelle trouve aussi à s’appliquer : elle jouera de façon automatique, sans
formalité particulière, chaque fois qu’un bien sera substitué à un bien commun.
Il faut noter enfin que la présomption de communauté joue aussi un rôle dans la
détermination des biens communs. L’article 1402 du Code civil répute en effet acquêt de
communauté tout bien meuble ou immeuble dont aucun des époux ne parvient à établir
le caractère propre. Ainsi, si l’époux qui revendique la propriété d’un bien ne parvient pas
à rapporter la preuve de son caractère propre, le bien tombe en communauté.
Bibliographie
R. Cabrillac Droit civil Les régimes matrimoniaux Montchrestien 6ème éd. (2007)
A. Colomer Régimes matrimoniaux Litec 12ème éd. (2004)
J. Flour et G. Champenois Les régimes matrimoniaux Armand Colin 2ème éd. (2003)
Ph Malaurie et L. Aynès Les régimes matrimoniaux Defrénois (2004)
J. Revel Les régimes matrimoniaux Cours Dalloz 3 éd. (2006)
F. Terré et Ph. Simler Les régimes matrimoniaux Précis Dalloz 3ème éd. (2006)

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