réforme de la législation sur la marijuana

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réforme de la législation sur la marijuana
RÉFORME DE LA LÉGISLATION
SUR LA MARIJUANA (CANNABIS)
Capsule d’information pour les parlementaires
TIPS-108F
Bibliothèque du Parlement
Le 30 septembre 2005
O
n estime entre 100 000 et 325 000 le nombre de Canadiens qui consomment de la
marijuana (cannabis) quotidiennement. La possession de marijuana est de loin la plus
fréquente des infractions reliées aux drogues, et elle accapare des ressources policières et
judiciaires importantes. Depuis quelques années, une réforme des lois sur la marijuana a été
mise en œuvre ou proposée dans deux cas particuliers : la consommation de la marijuana à des
fins médicales et la possession et la production de petites quantités à des fins personnelles.
Marijuana à des fins médicales – Chronologie
Juin 1999 – Le gouvernement fédéral commence à
accorder à certaines personnes des exemptions
ministérielles relatives à la possession et à la culture
de la marijuana à des fins médicales.
Juillet 2000 – Dans l’affaire R. c. Parker, la Cour
d’appel de l’Ontario décide que la loi interdisant la
possession de cannabis brime les droits de ceux qui en
ont besoin à des fins médicales; de plus, le régime
d’exemptions ministérielles est inconstitutionnel
puisque fondé sur un pouvoir discrétionnaire.
Juillet 2001 – Le gouvernement fédéral réagit au
moyen du Règlement sur l’accès à la marihuana à des
fins médicales, qui autorise une personne répondant à
certains critères médicaux à posséder et à avoir
produit la marijuana nécessaire au soulagement de ses
symptômes.
Janvier 2003 – La Cour supérieure de l’Ontario
conclut, dans l’affaire R. c. Hitzig, que le Règlement
sur l’accès à la marihuana à des fins médicales ne
satisfait pas aux exigences d’ordre constitutionnel,
parce qu’il n’offre pas de source légale de marijuana
aux personnes autorisées à en posséder à des fins
médicales.
Juillet 2003 – Santé Canada réagit en appliquant une
politique qui permet de fournir, aux consommateurs
dotés d’une autorisation motivée par des fins
médicales, des semences de marijuana et de la
marijuana séchée cultivée pour le gouvernement.
Octobre 2003 – La Cour d’appel de l’Ontario
confirme la décision rendue dans l’affaire R. c. Hitzig
et annule certaines dispositions du Règlement sur
l’accès à la marihuana à des fins médicales,
notamment celle qui exige de certains demandeurs
qu’ils obtiennent l’appui d’un deuxième médecin
spécialiste pour établir le besoin médical.
Décembre 2003 – Le gouvernement fédéral réagit en
modifiant le Règlement sur l’accès à la marihuana à
des fins médicales. Il maintient les restrictions selon
lesquelles le titulaire d’une licence de production ne
peut cultiver de la marijuana que pour une personne,
et un maximum de trois producteurs peuvent cultiver
de la marijuana au même endroit.
Juin 2005 – Le gouvernement fédéral publie de
nouvelles modifications au Règlement sur l’accès à la
marihuana à des fins médicales dans la Gazette du
Canada.
Le projet de loi sur la marijuana –
Chronologie récente
Septembre 2002 – Le Comité sénatorial spécial sur les
drogues illicites publie un rapport intitulé Le cannabis :
Positions pour un régime de politique publique pour
le Canada, dans lequel il recommande la légalisation
d’un système selon lequel la production et la vente de
cannabis seront réglementées au moyen de licences.
Ce document est la version papier d’une capsule d’information Web consultable en ligne à
http://lpintrabp.parl.gc.ca/apps/tips/index-f.asp
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Décembre 2002 – Le Comité spécial sur la
consommation non médicale de drogues ou
médicaments de la Chambre des communes publie le
rapport intitulé Politique pour le nouveau millénaire :
Redéfinir ensemble la stratégie canadienne
antidrogue, dans lequel il recommande le maintien
des interdictions prévues par la loi, mais la
suppression des sanctions pénales infligées pour la
possession et la production de petites quantités de
marijuana à des fins personnelles.
Mai 2003 – Le projet de loi C-38 : Loi modifiant la
Loi sur les contraventions et la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances, est présenté au
cours de la 2e session de la 37e législature.
Novembre 2003 – Le Comité spécial sur la
consommation non médicale de drogues ou
médicaments de la Chambre des communes fait rapport
à la Chambre des communes du projet de loi C-38,
auquel il a apporté des amendements.
actuellement dans la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances.
Le projet de loi C-17
Dans le cadre de la Stratégie antidrogue renouvelée du
Canada, le gouvernement a déposé le projet de loi
C-17. S’il est adopté, ce projet de loi permettra de
traiter certaines infractions liées au cannabis comme
des infractions non criminelles en vertu de la Loi sur
les contraventions. Le contrevenant sera poursuivi
par voie de procès-verbal, ne sera pas soumis à des
poursuites au criminel, à la dactyloscopie ou à la prise
de clichés anthropométriques, et n’aura pas de casier
judiciaire.
Le tableau 2 de l’annexe présente les types
d’infraction et les peines maximales qui pourront être
imposées pour la possession de petites quantités de
cannabis si le projet de loi C-17 est adopté.
Février 2004 – Au cours de la 3 session de la
37e législature, le projet de loi C-38 est présenté à
nouveau comme le projet de loi C-10.
Le Comité spécial sur la consommation non médicale
de drogues ou médicaments de la Chambre des
communes (chargé de l’examen du projet de loi C-38)
a apporté trois amendements au projet de loi sur la
marijuana :
Mai 2004 – Le projet de loi C-10 meurt au Feuilleton
au moment de la dissolution de la 37e législature.
ƒ
Afin de protéger les Canadiens en voyage à
l’étranger, il aurait été interdit de divulguer à des
gouvernements étrangers et à des organisations
internationales de l’information concernant les
infractions mineures relatives au cannabis.
ƒ
Afin de dissuader les consommateurs de
marijuana
de
s’approvisionner
auprès
d’organisations criminelles, il y aurait eu un
assouplissement des sanctions imposées pour la
culture de un à trois plants de marijuana à des fins
personnelles.
ƒ
Afin de déterminer l’incidence des autres
sanctions sur la société canadienne, il y aurait eu
un examen exhaustif du régime après trois ans.
e
Novembre 2004 – La matière du projet de loi C-10 est
présentée à nouveau dans le projet de loi C-17 à la
1re session de la 38e législature.
Possession et production de
cannabis – La loi actuelle
En décembre 2003, la Cour suprême du Canada
conclut que l’interdiction relative à la possession de
marijuana à des fins récréatives et l’éventuelle peine
d’emprisonnement pour une infraction à cet égard ne
vont pas à l’encontre de la Charte canadienne des
droits et libertés. (Pour en savoir plus, consulter les
arrêts de la Cour suprême dans les affaires
R. c. Malmo-Levine, R. c. Caine et R. c. Clay.)
Le tableau 1 de l’annexe porte sur les infractions et les
peines maximales relatives à la possession et à la
production de cannabis telles qu’elles sont énoncées
Le tableau 3 de l’annexe présente les types
d’infraction et les peines maximales qui pourront être
imposées pour la production de marijuana si le projet
de loi C-17 est adopté.
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Bref, le projet de loi C-17 décriminalisera et
dépénalisera les infractions mineures liées au cannabis
en permettant d’en faire des infractions non criminelles
en vertu de la Loi sur les contraventions et en imposant
des sanctions moins sévères. Il ne légalisera pas la
consommation de hachisch et de marijuana à des fins
non médicales; cette activité continuera d’être interdite.
préparé par
Wade Raaflaub
avec l’aide de
Janet Shute-Taylor, bibliothécaire de référence
Service d’information et de recherche parlementaires
Pour en savoir plus…
Voir la bibliographie ainsi que les hyperliens internes et externes
de la version Web du présent document à :
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ou composer le (613) 996-3942
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ANNEXE
TABLEAU 1
Infractions et peines maximales en vertu
de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Infraction
Possession de 1 g et moins
de hachisch ou de 30 g et moins
de marijuana
Possession de plus grandes quantités
de hachisch ou de marijuana, ou toute
quantité d’autres formes de cannabis
Production de marijuana
Production de toute autre forme
de cannabis (y compris le hachisch)
Type d’infraction
Infraction punissable sur
déclaration de culpabilité
par procédure sommaire
Acte criminel, ou
Peine maximale
Amende de 1 000 $ et/ou
emprisonnement de 6 mois
Infraction punissable sur
déclaration de culpabilité
par procédure sommaire
Amende de 1 000 $ et/ou
emprisonnement de 6 mois dans
le cas d’une première infraction;
Acte criminel
Acte criminel
Amende de 2 000 $ et/ou
emprisonnement de 1 an pour
une infraction subséquente
Emprisonnement de 7 ans
Emprisonnement à vie
Emprisonnement de 5 ans
moins un jour, ou
TABLEAU 2
Infractions et peines maximales liées à la possession de petites quantités
de cannabis et prévues dans le projet de loi C-17
Infraction
Possession de 1 g et moins
de hachisch
Possession de 15 g et moins
de marijuana
Possession de l’une ou l’autre
quantité de drogue ci-dessus lors
de la conduite d’un véhicule à
moteur, d’un bateau ou d’un aéronef,
lors de la perpétration d’un acte
criminel ou à proximité d’une école
Possession de plus de 15 g mais
de moins de 30 g de marijuana
Type d’infraction
Infraction punissable sur
déclaration de culpabilité
par procédure sommaire
ou contravention
Infraction punissable sur
déclaration de culpabilité
par procédure sommaire
ou contravention
Infraction punissable sur
déclaration de culpabilité
par procédure sommaire
ou contravention
Peine maximale
Amende de 300 $ dans
le cas d’un adulte;
Amende de 200 $ dans
le cas d’un adolescent
Amende de 150 $ dans
le cas d’un adulte;
Amende de 100 $ dans
le cas d’un adolescent
Amende de 400 $ dans
le cas d’un adulte;
Amende de 250 $ dans
le cas d’un adolescent
Infraction punissable sur
déclaration de culpabilité
par procédure sommaire,
ou
Amende de 1 000 $ et/ou
6 mois de prison, ou
Contravention
Amende de 300 $ dans
le cas d’un adulte;
Amende de 200 $ dans
le cas d’un adolescent
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TABLEAU 3
Infractions et peines maximales liées à la production
de marijuana et prévues dans le projet de loi C-17
Nombre de plants cultivés
1 à 3 plants de marijuana
Type d’infraction
Infraction punissable sur
déclaration de culpabilité
par procédure sommaire
ou contravention
4 à 25 plants de marijuana
Acte criminel, ou
26 à 50 plants de marijuana
Plus de 50 plants de marijuana
Infraction punissable sur
déclaration de culpabilité
par procédure sommaire
Acte criminel
Acte criminel
Peine maximale
Amende de 500 $ dans
le cas d’un adulte;
Amende de 250 $ dans
le cas d’un adolescent
Emprisonnement de
5 ans moins un jour, ou
Amende de 25 000 $ et/ou
emprisonnement de 18 mois
Emprisonnement de 10 ans
Emprisonnement de 14 ans
Nota : Le terme « marijuana » est couramment utilisé pour désigner tant le plant que le produit récolté.
Le « hachisch » est fabriqué à partir de la résine extraite de la plante.

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