Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le

Transcription

Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le
Accord
entre le Gouvernement de la République Italienne
et le Gouvernement du Royaume du Maroc
pour la mise en oeuvre de la conversion de la dette
en investissements publics
Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc,
ci-après dénommés les "Parties", considérant la décision du Gouvernement Italien de
promouvoir les relations de coopération maroco-italiennes et de participer à l’allégement de
la dette du Royaume du Maroc par le biais de la conversion en investissements publics de
développement, ont convenu de ce qui suit:
Article 1
Object de l’Accord
Le présent Accord a pour objet d’arrêter les modalités de la conversion en investissements
publics de développement, d’un montant équivalent à 100 millions de Dollars US en valeur
actualisée de la dette du Royaume du Maroc à l’égard de la République Italienne au titre
de créances de "Mediocredito Centrale" (comprenant les échéances en principal et intérêt).
Article 2
Mécanisme de conversion de la dette en investissements publics
2.1 Les "Parties" conviennent que la dette qui fera l’objet d’une conversion au titre du
présent Accord est de 100 millions de Dollars US en valeur actualisée; l’actualisation des
créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance sera effectuée sur la base des taux
du marché prévus à l’Annexe 1 du présent Accord dont elle fait partie intégrante. Ce
montant sera imputé sur les créances de "Mediocredito Centrale" au titre des conventions
citées à l’Annexe 2 du présent Accord dont elle fait partie intégrante.
2.2 Les dépenses éligibles à la conversion seront prévues au budget de l’Etat ou d’autres
établissements publics du Royaume du Maroc déterminés d’un commun accord entre les
"Parties".
2.3 La conversion de la dette sera effectuée sur base semestrielle le 30 juin et le 31
décembre. Ces dates seront par ailleurs considerées comme dates conventionnelles de
conversion, la première date étant le 31 décembre 2000. Le montant de la conversion sera
égal au montant des paiements pour les achats de biens et de services effectués par le
Gouvernement du Royaume du Maroc pour la réalisation des projets retenus. La
conversion sera effectuée après vérification par le Comité Technique de Gestion desdites
dépenses indiquées dans les rapports d’activité semestriels rédigés par le Gouvernement
du Royaume (article 3.3).
2.4 L’imputation des dépenses éligibles aux échéances correspondantes sera calculée sur
la base des taux de change officiels de "Bank Al Maghrib" pour les devises concernées.
2.5 La Partie Italienne procédera à l’annulation du montant correspondant aux dépenses
effectuées par la Partie Marocaine au cours de l’année budgétaire, aux dates
conventionnelles de conversion prévues à l’article 2.3. Les annulations seront notifiées à la
Partie Marocaine.
Article 3
Projets éligibles
3.1 Les ressources financières éligibles pour des opérations de conversion seront utilisées
par le Gouvernement du Royaume du Maroc pour les achats de biens et de services
nécessaires à la réalisation de projets ou de programmes qui seront retenus par le Comité
Technique de Gestion sur la base de la documentation technique produite par le
Gouvernement du Royaume du Maroc, conformément aux dispositions de l’article 4. Ces
projets et programmes porteront sur les secteurs prioritaires de développement socioéconomique et/ou de protection de l’environnement et seront en conformité avec les
objectifs de la Coopération Italienne, selon la législation en vigueur. Par ailleurs ces projets
et programmes pourront être identifiés parmi ceux qui sont en cours d’exécution ou à
programmer dans le cadre des prochains exercices budgétaires du Gouvernement du
Royaume du Maroc.
3.2 Pour chacun des projets et programmes retenus, le Gouvernement du Royaume du
Maroc produirà la documentation suivante nécessaire à sa présentation au Comité
Technique de Gestion et à son suivi pendant la réalisation:
– une description du projet comprenant ses finalités générales de développement, ses
objectifs spécifiques, ses activités, les coût prévus et les délais des différentes étapes de
sa réalisation;
– un rapport semestriel qui indique les activités réalisées et les dépenses effectuées au
cours de la période précedente;
– un rapport d’achèvement des projets retenus qui indique les résultats obtenus, la
situation financière, les délais de réalisation et les objectifs atteints.
3.3 Les projets réalisés dans le cadre du présent Accord seront présentés comme activités
financées partiellement ou totalement par le Gouvernement Italien dans le cadre de la mise
en oeuvre de la conversion de la dette.
La documentation relative aux dépenses effectuées en dirhams marocains, telle
qu’approuvée par les Autorités compétentes du Royaume du Maroc, restera à disposition
du Gouvernement Italien pour d’éventuelles vérifications jusqu’à deux ans après
l’achèvement du projet. En outre, la Partie Italienne a le droit de visiter les projets pendant
ou après leur exécution.
Article 4
Comité Technique de Gestion
4.1 Les Parties s’engagent à constituer un Comité Technique de Gestion chargé:
– d’examiner et d’approuver, sur la base de la documentation technique présentée par la
Partie Marocaine, les projets et programmes qui seront financés dans le cadre du présent
Accord;
– d’évaluer l’avancement des projets retenus sur la base de rapports d’activité périodiques
d’ordre technique et financier et de visites de suivi;
– de constater l’achèvement desdits projets et programmes sur la base des rapports
produits par la Partie marocaine tel qu’indiqués à l’article 3.2;
– de vérifier l’application du présent Accord.
4.2 Le Comité Technique de Gestion sera composé des représentants des deux Parties.
La Partie Italienne sera représentée par l’Ambassadeur de la République Italienne au
Maroc ou ses délégués et la Partie Marocaine sera représentée par le Ministre de
l’Economie et des Finances ou ses délégués. Les modalités de fonctionnement du Comité
seront fixées d’un commun accord entre les Parties.
4.3 Le Comité Technique de Gestion se réunira, tous les trois mois et/ou chaque fois que
les Parties en jugeront la nécessité, la première réunion devant intervenir au plus tard un
mois après la date de signature de cet Accord.
Article 5
Entrée en vigueur, durée et notification
5.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
5.2 Le présent Accord restera en vigueur jusqu’à l’utilisation intégrale du montant total de
la dette éligible à la conversion. Cependant, la durée de l’Accord ne pourra pas excéder la
durée de cinq années après son entrée en vigueur, à moins que les Parties ne conviennent
d’une prorogation de ce délai.
5.3 Le présent Accord pourra être modifié d’un commun accord entre les deux Parties. Les
amendements seront adoptés moyennant un échange de notes.
En foi de quoi les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Rome le 12-4-2000 en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République Italienne
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc
Lamberto Dini
Ministre des Affaires Etrangères
Mohammed Benaissa
Ministre des Affaires Etrangères
Annex 1
Méthodes
de
calcul
de
la
valeur
actuelle
(VA)
dûes
par
le
Gouvernement
du
Royaume
pour la réalisation des projets et programmes éligibles
des
du
créances
Maroc
1. Les taux de marché à utiliser pour l’actualisation des créances qui ne sont pas encore
arrivées à écheance seront identifiés sur la base du taux de référence suivant l’enchère
des "Buoni Ordinari del Tesoro" (BOT) et des "Buoni del Tesoro Poliennali" (Btp) précédant
immédiatement la date conventionnelle de conversion, tels que publiés par les Organisme
Officiels du Gouvernement Italien. Pour chaque semestre, la Partie Italienne fournira à la
Partie Marocaine les taux d’escompte applicables à l’actualisation.
La valeur actuelle des créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance au moment de
l’entrée en vigueur du présent Accord sera déterminée par l’application des taux
d’escompte suivants:
a) pour des créances à échéance inférieure à un an, le taux de marché des "BOT" à un an;
b) pour des créances à échéance supérieure à un an et inférieure à trois ans, le taux de
marché des "BTP" à trois ans;
c) pour des créances à échéance supérieure à trois ans et inférieur à cinq ans, le taux de
marché des "BTP" à cinq ans;
d) pour des créances à échéance supérieure à cinq ans, le taux de marché des "BTP" à dix
ans.
2. L’actualisation sera calculée sur la base du nombre de jours effectifs entre la date
conventionnelle de conversion et les dates des échéances respectives.
3. Les créances qui sont arrivées à échéance pendant le semestre avant la date
conventionnelle de conversion seront calculées à leur valeur nominale.
4. Dans l’hypothèse où le montant des dépenses éligibles est inférieur au montant des
échéances dûes à la date conventionnelle de conversion, le Gouvernement du Royaume
du Maroc procédera, cinq jours ouvrables après notification par Mediocredito Centrale et
sans intérêts de retard, au règlement du montant résiduel des échéances concernées.
5. Dans l’hypothèse où le montant des dépenses éligibles est supérieur au montant des
échéances dûes à la date conventionnelle de conversion, la partie résiduelle des dépenses
éligibles sera imputée sur les écheances futures telles que calculées ci-dessus.