Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le
Transcription
Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le
Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc pour la mise en oeuvre de la conversion de la dette en investissements publics Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés les "Parties", considérant la décision du Gouvernement Italien de promouvoir les relations de coopération maroco-italiennes et de participer à l’allégement de la dette du Royaume du Maroc par le biais de la conversion en investissements publics de développement, ont convenu de ce qui suit: Article 1 Object de l’Accord Le présent Accord a pour objet d’arrêter les modalités de la conversion en investissements publics de développement, d’un montant équivalent à 100 millions de Dollars US en valeur actualisée de la dette du Royaume du Maroc à l’égard de la République Italienne au titre de créances de "Mediocredito Centrale" (comprenant les échéances en principal et intérêt). Article 2 Mécanisme de conversion de la dette en investissements publics 2.1 Les "Parties" conviennent que la dette qui fera l’objet d’une conversion au titre du présent Accord est de 100 millions de Dollars US en valeur actualisée; l’actualisation des créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance sera effectuée sur la base des taux du marché prévus à l’Annexe 1 du présent Accord dont elle fait partie intégrante. Ce montant sera imputé sur les créances de "Mediocredito Centrale" au titre des conventions citées à l’Annexe 2 du présent Accord dont elle fait partie intégrante. 2.2 Les dépenses éligibles à la conversion seront prévues au budget de l’Etat ou d’autres établissements publics du Royaume du Maroc déterminés d’un commun accord entre les "Parties". 2.3 La conversion de la dette sera effectuée sur base semestrielle le 30 juin et le 31 décembre. Ces dates seront par ailleurs considerées comme dates conventionnelles de conversion, la première date étant le 31 décembre 2000. Le montant de la conversion sera égal au montant des paiements pour les achats de biens et de services effectués par le Gouvernement du Royaume du Maroc pour la réalisation des projets retenus. La conversion sera effectuée après vérification par le Comité Technique de Gestion desdites dépenses indiquées dans les rapports d’activité semestriels rédigés par le Gouvernement du Royaume (article 3.3). 2.4 L’imputation des dépenses éligibles aux échéances correspondantes sera calculée sur la base des taux de change officiels de "Bank Al Maghrib" pour les devises concernées. 2.5 La Partie Italienne procédera à l’annulation du montant correspondant aux dépenses effectuées par la Partie Marocaine au cours de l’année budgétaire, aux dates conventionnelles de conversion prévues à l’article 2.3. Les annulations seront notifiées à la Partie Marocaine. Article 3 Projets éligibles 3.1 Les ressources financières éligibles pour des opérations de conversion seront utilisées par le Gouvernement du Royaume du Maroc pour les achats de biens et de services nécessaires à la réalisation de projets ou de programmes qui seront retenus par le Comité Technique de Gestion sur la base de la documentation technique produite par le Gouvernement du Royaume du Maroc, conformément aux dispositions de l’article 4. Ces projets et programmes porteront sur les secteurs prioritaires de développement socioéconomique et/ou de protection de l’environnement et seront en conformité avec les objectifs de la Coopération Italienne, selon la législation en vigueur. Par ailleurs ces projets et programmes pourront être identifiés parmi ceux qui sont en cours d’exécution ou à programmer dans le cadre des prochains exercices budgétaires du Gouvernement du Royaume du Maroc. 3.2 Pour chacun des projets et programmes retenus, le Gouvernement du Royaume du Maroc produirà la documentation suivante nécessaire à sa présentation au Comité Technique de Gestion et à son suivi pendant la réalisation: – une description du projet comprenant ses finalités générales de développement, ses objectifs spécifiques, ses activités, les coût prévus et les délais des différentes étapes de sa réalisation; – un rapport semestriel qui indique les activités réalisées et les dépenses effectuées au cours de la période précedente; – un rapport d’achèvement des projets retenus qui indique les résultats obtenus, la situation financière, les délais de réalisation et les objectifs atteints. 3.3 Les projets réalisés dans le cadre du présent Accord seront présentés comme activités financées partiellement ou totalement par le Gouvernement Italien dans le cadre de la mise en oeuvre de la conversion de la dette. La documentation relative aux dépenses effectuées en dirhams marocains, telle qu’approuvée par les Autorités compétentes du Royaume du Maroc, restera à disposition du Gouvernement Italien pour d’éventuelles vérifications jusqu’à deux ans après l’achèvement du projet. En outre, la Partie Italienne a le droit de visiter les projets pendant ou après leur exécution. Article 4 Comité Technique de Gestion 4.1 Les Parties s’engagent à constituer un Comité Technique de Gestion chargé: – d’examiner et d’approuver, sur la base de la documentation technique présentée par la Partie Marocaine, les projets et programmes qui seront financés dans le cadre du présent Accord; – d’évaluer l’avancement des projets retenus sur la base de rapports d’activité périodiques d’ordre technique et financier et de visites de suivi; – de constater l’achèvement desdits projets et programmes sur la base des rapports produits par la Partie marocaine tel qu’indiqués à l’article 3.2; – de vérifier l’application du présent Accord. 4.2 Le Comité Technique de Gestion sera composé des représentants des deux Parties. La Partie Italienne sera représentée par l’Ambassadeur de la République Italienne au Maroc ou ses délégués et la Partie Marocaine sera représentée par le Ministre de l’Economie et des Finances ou ses délégués. Les modalités de fonctionnement du Comité seront fixées d’un commun accord entre les Parties. 4.3 Le Comité Technique de Gestion se réunira, tous les trois mois et/ou chaque fois que les Parties en jugeront la nécessité, la première réunion devant intervenir au plus tard un mois après la date de signature de cet Accord. Article 5 Entrée en vigueur, durée et notification 5.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. 5.2 Le présent Accord restera en vigueur jusqu’à l’utilisation intégrale du montant total de la dette éligible à la conversion. Cependant, la durée de l’Accord ne pourra pas excéder la durée de cinq années après son entrée en vigueur, à moins que les Parties ne conviennent d’une prorogation de ce délai. 5.3 Le présent Accord pourra être modifié d’un commun accord entre les deux Parties. Les amendements seront adoptés moyennant un échange de notes. En foi de quoi les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Rome le 12-4-2000 en deux exemplaires originaux en langue française. Pour le Gouvernement de la République Italienne Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc Lamberto Dini Ministre des Affaires Etrangères Mohammed Benaissa Ministre des Affaires Etrangères Annex 1 Méthodes de calcul de la valeur actuelle (VA) dûes par le Gouvernement du Royaume pour la réalisation des projets et programmes éligibles des du créances Maroc 1. Les taux de marché à utiliser pour l’actualisation des créances qui ne sont pas encore arrivées à écheance seront identifiés sur la base du taux de référence suivant l’enchère des "Buoni Ordinari del Tesoro" (BOT) et des "Buoni del Tesoro Poliennali" (Btp) précédant immédiatement la date conventionnelle de conversion, tels que publiés par les Organisme Officiels du Gouvernement Italien. Pour chaque semestre, la Partie Italienne fournira à la Partie Marocaine les taux d’escompte applicables à l’actualisation. La valeur actuelle des créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord sera déterminée par l’application des taux d’escompte suivants: a) pour des créances à échéance inférieure à un an, le taux de marché des "BOT" à un an; b) pour des créances à échéance supérieure à un an et inférieure à trois ans, le taux de marché des "BTP" à trois ans; c) pour des créances à échéance supérieure à trois ans et inférieur à cinq ans, le taux de marché des "BTP" à cinq ans; d) pour des créances à échéance supérieure à cinq ans, le taux de marché des "BTP" à dix ans. 2. L’actualisation sera calculée sur la base du nombre de jours effectifs entre la date conventionnelle de conversion et les dates des échéances respectives. 3. Les créances qui sont arrivées à échéance pendant le semestre avant la date conventionnelle de conversion seront calculées à leur valeur nominale. 4. Dans l’hypothèse où le montant des dépenses éligibles est inférieur au montant des échéances dûes à la date conventionnelle de conversion, le Gouvernement du Royaume du Maroc procédera, cinq jours ouvrables après notification par Mediocredito Centrale et sans intérêts de retard, au règlement du montant résiduel des échéances concernées. 5. Dans l’hypothèse où le montant des dépenses éligibles est supérieur au montant des échéances dûes à la date conventionnelle de conversion, la partie résiduelle des dépenses éligibles sera imputée sur les écheances futures telles que calculées ci-dessus.