sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles
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sentence arbitrale de la commission de litiges voyages a bruxelles
SA 2010-0067 SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 23 NOVEMBRE 2010 En cause : Madame A, domiciliée xxx, Demanderesse, Comparaissant à l’audience par Maître B, dont le bureau est situé à xxx, Et: La OV, dont le siège social est établi à xxx, Licence xxx – N° d’entreprise : xxx, Défenderesse, Comparaissant à l’audience par Maître C, dont le bureau est situé à xxx, NOUS soussignés : Monsieur xxx, xxx, Président du Collège, Madame xxx, xxx, Madame xxx, xxx, Juges-arbitres désignés par les associations représentatives des consommateurs Madame xxx, xxx, Monsieur xxx, xxx, Juges-arbitres désignés par les associations représentatives de l’industrie du tourisme en notre qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué en exécution du règlement des litiges de l’asbl Commission de Litiges Voyages (Article 5), dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles. Assistés de Madame le Greffier xxx, AVONS PRONONCE A L’UNANIMITE LA SENTENCE SUIVANTE : 1 SA 2010-0067 La demande n’est pas fondée. La demanderesse doit supporter les frais de procédure liquidés à 100 €. Cette décision s’explique comme suit : Quant à la procédure Vu les articles 1676 et suivants du Code judiciaire, Vu le règlement des litiges de la Commission Litiges Voyages asbl, Vu le formulaire de saisine de la Commission Litiges Voyages, rédigé, complété et signé par les voyageurs en langue française, Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué en langue française au choix des parties et notamment : - Les pièces déposées par elle. Les moyens développés par écrit. Leur convocation écrite à comparaître à l’audience du 23/11/2010 à 15h30 précises. Il ressort de l’examen du dossier et des explications des parties que le Collège arbitral est compétent pour connaître du présent litige et qu’il a été valablement saisi. En effet, les conditions générales de l’organisateur de voyages, acceptées par la voyageuse, prévoient la compétence de la Commission Litiges Voyages en cas de litige. Les parties ont également accepté d’adhérer volontairement au règlement de la Commission Litiges Voyages qui prévoit notamment les modalités d’organisation du débat contradictoire. Quant à la qualification du contrat Il ressort des pièces déposées au secrétariat de la Commission de Litiges Voyages dans le cadre de l’instruction du recours introduit que la OV a vendu un billet d’avion Bruxelles-Amsterdam-LagosBujumbura-Nairobi-Amsterdam-Bruxelles moyennant paiement du prix de 1.310 € suivant bon de commande xxxxxx émis le 24/06/2009 et signé le 26/06/2009. Ce contrat de voyage entre bien dans le champ d’application de la loi du 16/02/1994 relative aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages. 2 SA 2010-0067 Quant au fond Position de la voyageuse La requérante expose avoir réservé le billet détaillé ci-avant le 01/07/2009 et non le 26/06/2009 (lettre du 31/05/2010). Elle invoque que le voyage n’a pu se réaliser en l’absence de délivrance par les services de l’ambassade du Nigéria, du visa qui s’imposait pour se rendre à Lagos du 12/07 au 24/08/2009. Arguant de ce motif, la voyageuse réclame le remboursement du prix payé, à savoir la somme de 1.310 €. Dans un courrier adressé le 10/07/2010 au secrétariat de la Commission de Litiges Voyages, le conseil de la requérante exprime son interrogation par rapport aux différents exemplaires du bon de commande déposé au dossier et des divergences apparentes entre ceux-ci. Le contenu du courrier n’aboutit cependant à aucune autre conclusion précise que celle articulée dans la demande initiale. Position de l’intermédiaire de voyages La OV estime n’être nullement tenue à un quelconque remboursement d’une part du fait que les billets émis étaient stipulés « non remboursables mais changeables avec pénalité » et que d’autre part, le refus de visa par les autorités compétentes ne constitue pas un événement imprévisible au sens de la force majeure. L’intermédiaire de voyages se réfère au bon de commande émis le 24/06/2009 et signé par la voyageuse le 26/06/2009 alors que les autres copies délivrées ne sont que des copies délivrées à la demande de la voyageuse. Elle estime en outre avoir complètement répondu à son obligation d’information rappelée sur le bon de commande : « ne pas oublier votre passeport et les vaccinations d’usage – veuillez consulter les autorités compétentes. » Discussion Le bon de commande portant la signature de Madame A émis le 24/06/2009 mais signé par elle le 26/06/2009, précise à la rubrique « remarques » les particularités spécifiquement liées au produit acheté. Outre qu’il est rappelé au voyageur de ne pas oublier son passeport, les vaccinations d’usage et de consulter, le cas échéant, les autorités compétentes, il est précisé que le billet est non remboursable mais changeable avec pénalités. Au surplus, le bon de commande révèle que Madame A a refusé de souscrire une assurance annulation. Au bon de commande est jointe la copie du ticket Bancontact attestant du paiement le 26/06/2009 de la somme d’acompte de 310 €. Le paiement de l’entièreté du prix est confirmé par Madame A dans son courrier du 31/05/2010. Dans le courrier adressé à la Commission de Litiges Voyages par son conseil, Maître B, avocat à Ixelles, Madame A tente d’insinuer qu’une confusion existerait entre plusieurs bons de commande, à savoir celui qu’elle a signé le 26/06/2009 et un duplicata émis le 01/07/2009, non signé par elle. Aucun élément objectif ne permet au Collège arbitral de mettre en doute la validité du bon commande émis le 24/06/2009, signé le 26/06/2009, dont le paiement du prix est doublement 3 SA 2010-0067 confirmé par la requérante d’une part par le relevé Bancontact attestant d’un paiement le 26/06/2009 et d’autre part par sa propre affirmation. Au-delà, le conseil de Madame A insinue que la signature de sa cliente ne serait pas authentique… argument jamais développé par Madame A dans les courriers qu’elle a échangés antérieurement à l’intervention de son conseil ! Au contraire, il doit être retenu de l’affirmation faite par Madame A à sa lettre du 31/05/2010 que le bon de commande (duplicata) du 01/07/2009 ne porte pas sa signature, ce qui, a contrario, détermine qu’elle ne conteste pas avoir apposé sa signature sur le bon de commande émis le 24/06/2009. Au surplus, au terme des diverses insinuations que l’avocat de Madame A tente d’ériger très laborieusement en manière d’argumentaire, il convient de relever qu’aucune plainte dans les formes et en application des règles adéquates n’a été formulée en mains de l’autorité publique. La voyageuse invoque la notion de force majeure pour prétendre au remboursement de la somme de 1.310 €. Le refus qui lui aurait été opposé par les autorités compétentes dont le dossier ne recèle pas le moindre commencement de preuve, ne ressortit pas à la notion légale de force majeure imposant la réunion cumulative de quatre conditions, dont notamment le caractère totalement imprévisible. A défaut pour Madame A de ne pas détenir le visa au moment où elle achetait son billet d’avion, il lui appartenait d’envisager la possibilité du refus, élément non imprévisible, (si tant est qu’une demande de visa ait été introduite, ce qui n’est pas établi par le dossier) et de prendre les précautions d’usage, à savoir acquérir un billet remboursable et subsidiairement, prévoir une assurance annulation. Madame A a pris des risques dont il lui appartient seule de supporter les conséquences. PAR CES MOTIFS, Le Collège arbitral statuant contradictoirement et à l’unanimité, déclare la demande recevable mais non fondée. Délaisse à la voyageuse les frais liquidés à la somme de 131 € Et nous avons signé la sentence arbitrale avec Madame le Greffier. Ainsi jugé à l’unanimité des voix à Bruxelles le 23 novembre 2010. Le Collège Arbitral, 4