expliquer les groupements de cooperation sanitaire (gcs)

Transcription

expliquer les groupements de cooperation sanitaire (gcs)
EXPLIQUER LES GROUPEMENTS DE
COOPERATION SANITAIRE (GCS)
(Février 2004)
1
CONCEPT DE COOPERATION
La coopération est un sujet d’actualité en ce sens qu’elle permet de gérer la pénurie de personnel et d’améliorer la
qualité des soins.
Elle peut être « fonctionnelle » (sans création de structure nouvelle : PSPH1, concession, association, réseau de
santé, convention de coopération) ou « organique » (avec création de structure nouvelle : SIH, GCS, association
Loi 1901, GIE, GIP)2.
Dans le secteur hospitalier privé existe le principe de liberté de coopération, sous la tutelle de l’ARH3. La
coopération est alors parfois la première étape vers une fusion ou un regroupement.
2
OBJET DU GCS
Le GCS a pour objet de faciliter, améliorer ou de développer l’activité de ses membres. Il en résulte deux axes de
fonctionnement :
- Permettre les interventions communes
• de professionnels médicaux4 et non médicaux exerçant dans les établissements membres,
• de professionnels salariés du groupement
• de professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement.
- Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun (y compris blocs opératoires, services d’imagerie médicale,
pharmacie à usage intérieur) ce qui sous-tend d’obtenir une autorisation pour l’équipement matériel lourd et une
autre pour l’activité de soins.
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MEMBRES DU GCS
Les membres du GCS peuvent être :
- des établissements de santé publics et/ou privés
- des établissements médico-sociaux
- des professionnels médicaux libéraux
- et, sur autorisation du directeur de l’ARH, des organismes ou professionnels de santé concourant aux soins.
4
STATUT DU GCS
Æ Le GCS dispose de tous les attributs de l’Etablissement de Santé, mais sans en avoir le statut. Il est soumis
aux mêmes devoirs vis-à-vis de l’ARH (autorisations et contrat d’objectifs et de moyens en conformité avec le
SROS5, obligation d’accréditation par l’ANAES,…). Il peut constituer un Réseau de Santé (Art. L6133-4 du CSP).
Æ Le directeur de l’ARH peut émettre une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux au titre d’une autorisation détenue par l’un de ses membres (Art. L6133-1 du CSP), provoquer la création
d’un GCS entre plusieurs établissements si le SROS le nécessite (Art. L6122-15), mener des expérimentations de
rémunération des professionnels médicaux libéraux exerçant dans le GCS (Art. L6133-5).
Æ Le GCS peut avoir une personnalité morale de droit privé, sauf si au moins un de ses membres est un
établissement de droit public.
1
PSPH : Participation au Service Public Hospitalier, concerne un établissement privé.
er
SIH : Syndicat Inter Hospitalier (toute nouvelle création sera impossibles à partir du 1 JANVIER 2005) - GIE : Groupement d’Intérêt
Economique – GIP : Groupement d’Intérêt Public
3
ARH : Agence Régionale de l’Hospitalisation
4
Par « Médicaux » on entend les médecins, les chirurgiens dentistes et les sages-femmes (Art. L4111-1 du CSP)
5
SROS : Schéma régional d’Organisation sanitaire – Définit les orientations sanitaires d’une région. Document de référence opposable par
l’ARH.
2
5
PLACE DES LIBERAUX
Elle devient évidente dans le contexte actuel de pénurie. La volonté du gouvernement pourrait être résumée en
trois points :
1/ passage des soins de nursing « non médicalement justifiés » vers du personnel au mieux médico-social
(auxiliaires de Vie, assistants de vie, aides-soignantes)
2/ réalisation de certains actes médicaux par des infirmières à compétences élargies (Niveau master = Bac + 5)
3/ quant aux actes techniques, ceux qui ne seront pas réalisés dans le cadre de structures de type HAD ou
réseaux pourront donc être prodigués directement dans les services hospitaliers du GCS, soit au titre de son
activité libérale (avec autorisation du directeur de l’ARH), soit au titre de salarié du GCS (ce dernier pouvant être
employeur). Et dans ce dernier cas, pourquoi se gêner puisque, n’ayant pas le statut d’établissement, le GCS peut
utiliser du personnel sous CDD, sans obligation d’appliquer une convention collective !...
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FONDEMENTS JURIDIQUES
Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 50 I, III, art. 84 I Journal Officiel du 5 mars 2002
Æ Chapitre IV – Dispositions Diverses, Article 87
Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 11 I, art. 17 I Journal Officiel du 6 septembre
Æ Article L6133-1 du Code de la Santé Publique (CSP)
Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres. A
cet effet, il peut :
1º Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements
membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés
du groupement ;
2º Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux
techniques tels des blocs opératoires, des services d'imagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à ce
titre des autorisations d'équipements matériels lourds et d'activités de soins mentionnés à l'article L. 6122-1.
Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé, des établissements médicosociaux et des professionnels médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 4111-16 sous réserve, pour les médecins libéraux
ayant un contrat d'exercice avec un établissement de santé privé, du respect des engagements souscrits avec celui-ci. Un des
membres au moins du groupement de coopération sanitaire doit être un établissement de santé.
D'autres organismes ou professionnels de santé concourant aux soins peuvent faire partie d'un groupement de coopération
sanitaire à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec un groupement de coopération sanitaire des accords définis à
l'article L. 6161-10 en vue de leur association aux activités du groupement.
Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Il constitue une personne morale de droit public
lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements ou d'organismes publics, ou d'établissements ou d'organismes publics et
de professionnels médicaux libéraux membres à titre individuel. Il constitue une personne morale de droit privé lorsqu'il est
exclusivement constitué d'établissements ou de personnes privés. Dans les autres cas, il peut se constituer sous la forme de
personne morale de droit privé. Il poursuit un but non lucratif.
Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions d'un
établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Par dérogation à l'article L. 6122-3, il peut
également être autorisé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à assurer l'exploitation d'une autorisation
détenue par l'un de ses membres et dispenser à ce titre des soins remboursables aux assurés sociaux.
Æ Article L6133-4 du Code de la Santé Publique (CSP)
Le groupement de coopération sanitaire peut constituer un réseau de santé. Dans ce cas, il est composé des membres
mentionnés à l'article L. 6321-1.
Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2002
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«2.3.3.1 –Améliorer l’organisation des soins - […] A l’occasion de l’élaboration de ces schémas , de nouveaux modes de prise
en charge valorisant la coopération ont été envisagés (réseaux, groupements de coopération sanitaire, hospitalisation à
domicile, hospitalisation de jour,…), incitant les professionnels à travailler ensemble.[…] »
Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2004
Article 36 : création de l’article L6133-5 du CSP au sujet des l’expérimentations de rémunération des professionnels médicaux.
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7
Cf. page 1 – Note de bas de page n°4
Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire (SROS)