Astreintes 2015-04-17
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Astreintes 2015-04-17
Circulaire n° 2015-04 R du 13 mai 2015 Sandrine BERGER - 04 77 42 67 28 - [email protected] Anaïs BERNARD - 04 77 01 01 74 - [email protected] 17 avril 2015 FILIERE TECHNIQUE Astreintes et permanences Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, ème Selon les dispositions du 2 alinéa de l’article 3 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, le dispositif d’indemnisation des astreintes applicable à la filière technique de la fonction publique territoriale est celui prévu pour les agents du ministère de l’équipement (avant sa réorganisation) par le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003. Or, le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015, publié au Journal officiel de la République française du 16 avril 2015, a abrogé le décret n° 2003-363 et, avec un arrêté ministériel du même jour, a constitué le nouveau fondement juridique de l’indemnisation des astreintes pour les agents des ministères chargés du développement durable et du logement. Malgré l’absence d’actualisation du décret n° 2005-542 précité, qui renvoie à un décret et un arrêté désormais abrogés, il semble cohérent d’appliquer dès à présent le nouveau régime des ministères du développement durable et du logement. De plus, deux arrêtés ministériels du 14 avril 2015 applicables aux agents des ministères chargés du développement durable et du logement ont fixé : 1. les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires effectuées lors d’une intervention pendant une période d’astreinte, 2. les taux de l’indemnité de permanence. La réglementation relative aux astreintes et permanences étant relativement complexe, je profite de cette occasion pour vous rappeler que : 1. selon les dispositions de l’article 2 du décret n° 2005-542 précité : « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. » « la permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. » 2. de plus, les dispositions du 2° de l’article 1 permanence, il n’y a pas de travail effectif, er du décret n° 2005-542 indiquent que dans le cas d’une 3. selon les dispositions de l’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 (relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale), il revient à l’organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique : les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés. Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire Circulaire n° 2015-04 R du 13 mai 2015 - Page 1 sur 4 4. la circulaire ministérielle du 15 juillet 2005 a précisé que : « le choix de recourir à la rémunération ou à la compensation relève exclusivement de l’organe délibérant ou de l’exécutif dès lors que, dans ce dernier cas, l’organe délibérant précise par délibération le montant du budget alloué à cet effet et du pouvoir accordé à l’exécutif en la matière dans le cas des astreintes, les interventions, considérées comme du travail effectif entrent dans le cadre d’heures supplémentaires et sont comptabilisées ou rémunérées comme telles.» 5. l’indemnité d’astreinte ne peut être attribuée aux agents : bénéficiant d’une concession de logement par nécessité absolue de service, percevant la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires détachés sur certains emplois administratifs de direction (décrets n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et n° 2001-1367 du 28 décembre 2001), 6. l’indemnité d’astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou des permanences ; I – MONTANTS DE L’INDEMNITE D’ASTREINTE POUR LA FILIERE TECHNIQUE Le nouveau dispositif se distingue par : la revalorisation de l’indemnité d’astreinte, sauf celle pour l’astreinte de sécurité, une distinction entre l’astreinte d’exploitation et l’astreinte de sécurité jusqu’alors rémunérées au même taux. Période d’astreinte Jusqu’au 16 avril 2015 Astreinte Astreinte d’exploitation de et de sécurité décision A partir du 17 avril 2015 Astreinte Astreinte Astreinte de d’exploitation de sécurité décision Semaine complète 149,48 € 74,74 € 159,20 € 149,48 € 121,00 € Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 109,28 € 54,64 € 116,20 € 109,28 € 76,00 € Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures 8,08 € 4,04 € 8,60 € 8,08 € Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures 10,05 € 5,03 € 10,75 € 10,05 € Samedi ou journée de récupération 34,85 € 17,43 € 37,40 € 34,85 € 25,00 € Dimanche ou jour férié 43,38 € 21,69 € 46,55 € 43,38 € 34,85 € 10,00 € L’astreinte de sécurité ou d’exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à 15 jours francs avant sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation de 50 %. Les différentes catégories d’astreinte peuvent être ainsi définies : astreinte d’exploitation agents tenus, pour les nécessités du service, de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir ; astreinte de sécurité agents appelés à participer selon un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu (pré-crise ou crise) ; astreinte de décision personnels d’encadrement pouvant être joints indirectement par l’autorité territoriale, en dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires. Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire Circulaire n° 2015-04 R du 13 mai 2015 - Page 2 sur 4 II – INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE D’ASTREINTE POUR LA FILIERE TECHNIQUE Outre l’indemnisation des astreintes, le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et deux arrêtés ministériels du même jour prévoient les modalités de rémunération ou de compensation des interventions effectuées sous astreinte. Compte tenu des renvois opérés aux textes de l’Etat par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, les agents territoriaux de la filière technique n’étaient jusqu’à présent éligibles qu’à une compensation horaire ou au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires en cas d’intervention à l’occasion d’une période d’astreinte. Ces modalités avaient été précisées par la circulaire ministérielle n° NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005. Dans la mesure où une nouvelle réglementation met en place à la fois l’indemnisation des astreintes et la compensation ou la rémunération des interventions pour les agents de l’Etat, les nouvelles dispositions concernant les interventions semblent désormais aussi applicables aux agents territoriaux de la filière technique. Le nouveau régime ne concernant que les agents non éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), seuls les ingénieurs territoriaux peuvent en bénéficier. Les caractéristiques sont : création d’une indemnité d’intervention pendant les périodes d’astreinte, redéfinition de la durée du repos compensateur en cas d’intervention à l’occasion d’une période d’astreinte. A - Indemnité d’intervention pendant les périodes d’astreinte. Ne sont concernés que les agents qui ne sont pas éligibles aux IHTS. Aussi, seuls les ingénieurs territoriaux peuvent bénéficier de l’indemnité d’intervention. Période d’intervention Indemnité horaire Nuit, samedi, dimanche ou jour férié 22 € Jour de semaine 16 € B – Repos compensateur en cas d’intervention pendant une période d’astreinte Comme pour l’indemnité d’intervention, ne sont concernés que les agents qui ne sont pas éligibles aux IHTS. Aussi, seuls les ingénieurs territoriaux peuvent bénéficier de l’indemnité d’intervention. De plus, le repos compensateur ne peut bénéficier qu’aux agents qui relèvent d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, ce qui exclut du champ d’application les agents qui seraient soumis à un régime de forfaitjours. Une même heure d’intervention effectuée sous astreinte ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et au versement de l’indemnité d’intervention. Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte tenu du vœu de l’agent intéressé et des nécessités du service. Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de 6 mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ce repos. Repos compensateur (en % du temps d’intervention) Jusqu’au A partir du 16 avril 2015 17 avril 2015 Période d’intervention Samedi ou jour de repos imposé par l’organisation collective du travail 125 % 125 % Nuit 125 % 150 % Dimanche et jour férié 150 % 200 % Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire Circulaire n° 2015-04 R du 13 mai 2015 - Page 3 sur 4 III – PERMANENCE DE LA FILIERE TECHNIQUE Même si l’article 2 du décret n° 2005-542 ne prévoit la possibilité d’une permanence que les samedis, les dimanches et les jours fériés, l’article 9 du décret du 12 juillet 2001 laisse le soin à l'organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Aussi, la circulaire ministérielle du 15 juillet 2005 avait admis qu’il était possible de demander aux agents territoriaux de réaliser des permanences la nuit en semaine et que, uniquement pour les personnels de la filière technique, les astreintes pouvant être indemnisées à tout moment de la semaine, l’indemnisation des permanences de ces agents était donc aussi possible la nuit en semaine. L’arrêté ministériel du 14 avril 2015 a abrogé l’arrêté ministériel du 18 juin 2003 fixant les taux de l’indemnité de permanence et a pris en compte le nouveau fondement juridique de l’indemnité d’astreinte. L’indemnité de permanence est égale au triple de l’indemnité d’astreinte d’exploitation. Compte tenu de la revalorisation de l’indemnité d’astreinte, l’indemnité de permanence est égale à : Jusqu’au 16 avril 2015 A partir du 17 avril 2015 Semaine complète 448,44 € 477,60 € Week-end (du vendredi soir au lundi matin) 327,84 € 348,60 € Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures 24,24 € 25,80 € Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures 30,15 € 32,25 € Samedi ou sur journée de récupération 104,55 € 112,20€ Dimanche ou jour férié 130,14 € 139,65 € Période de permanence Lorsque l’agent est prévenu de la permanence pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période, une majoration de 50 % s’applique à l’indemnité de permanence. Les services du Centre de gestion de la Loire restent à votre disposition pour tout autre renseignement concernant ces nouvelles modalités d’indemnisation des astreintes et permanences pour la filière technique. Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Madame le Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. Pour le Président et par délégation Le Directeur, M. Philippe LACHAIZE. Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire Circulaire n° 2015-04 R du 13 mai 2015 - Page 4 sur 4