Juriscope 2007 ABIDJAN, N° 350 du 25/03/2003 A.U. DROIT

Transcription

Juriscope 2007 ABIDJAN, N° 350 du 25/03/2003 A.U. DROIT
ABIDJAN, N° 350 du 25/03/2003
A.U. DROIT COMMERCIAL GENERAL : art. 84 – BAIL A USAGE COMMERCIAL – REGIME
DETERMINE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES (NON) –
REVISION DU MONTANT DU LOYER SELON LA CONVENTION DES PARTIES ET PAR
REFERENCE A UN INDICE NATIONAL (OUI)
COUR D’APPEL D’ABIDJAN -COTE D’IVOIRE
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N°350 DU 25/03/2003
ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE
ème
5
Chambre B
AFFAIRE : Mlle AKA BELINDA (Me KOSSOUGRO SERY) Contre PROSUMA (Mes Charles DOHUE
– ABE YAO ET ASSOCIES)
AUDIENCE DU MARDI 25 MARS 2003
La Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale, séant au Palais de Justice de ladite ville,
en son audience publique ordinaire du mardi vingt cinq mars deux mille trois, à laquelle siégeaient :
Monsieur KANGA PENOND YAO MATHURIN, Président de Chambre, PRESIDENT,
Mr KOUAO JEAN et Mr TOURE ABOUBACAR, substituant Mr COULIBALY AHMED, Empêché,
Conseillers à la Cour, MEMBRES,
Avec l’assistance de Maître YASSI JULIENNE, GREFFIER,
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
Mademoiselle AKA Belinda, née le 13 décembre 1978 à Genève (SUISSE), de nationalité ivoirienne,
domicilié à Abidjan, 01 BP 1354 Abidjan 01 ;
APPELANTE
Représentée et concluant par Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour, son conseil ;
D’une part
Et :
La société Ivoirienne de Promotion de Supermarché dite PROSUMA sont le siège social est à Abidjan
Plateau, rue Gourgas, immeuble NOUR AL HAYAT, 01 BP 3747 Abidjan 01, agissant aux poursuites
et diligence de son Président Directeur Général, Monsieur ABOU KASSAM, de nationalité Ivoirienne ;
Intimée
Représentée et concluant par Maîtres Charles DOGUES – ABBE YAO et Associés, Avocats à la
Cour, ses conseils ;
D’autre part
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts
respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves des faits et de
droit.
FAITS : La Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan statuant en la cause, en matière de référé a
rendu le 31 juillet 2002 une ordonnance n°3840 aux qualités de laquelle il convient de se reporter ;
Par exploit en date du 07 février 2003, de Maître AYIE KIPRE THERESE, Huissier de Justice à
Abidjan, Mlle AKA BELINDA a déclaré interjeter appel de l’ordonnance sus-énoncée et a par le même
exploit assigné la société Ivoirienne de Promotion de Supermarché dite PROSUMA à comparaître par
devant la Cour de ce siège à l’audience du mardi 18 février 2003 pour entendre, annuler ou infirmer
ladite ordonnance ;
Sur cette assignation, la cause a été inscrite au rôle général du greffe de la Cour sous le numéro 152
de l’an 2002 ;
Par arrêt avant dire droit n°215 du 25-02-03 la cour d’appel de céans a rejeté comme non fondé les
exceptions d’irrecevabilité – soulevé par l’intimé ;
Cette mesure close, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 18-03-2003 ;
Appelée à l’audience sus-indiquée, la cause après des renvois a été utilement retenue le 18-03-2003
sur les pièces, conclusions écrites et orales des parties ;
DROIT : En cet état, la cause présentait à juger les points de droit résultant des pièces, des
conclusions écrites et orales des parties ;
La Cour a mis l’affaire en délibéré pour rendre son arrêt à l’audience du 25 mars 2003 ;
LA COUR
Ouï le Ministère Public ;
Vu les pièces du dossier ;
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ;
Juriscope 2007
DES FATS, PROCEDURE ET PROCEDURES DES PARTIES
Suivant exploit daté du 10 février 2003 comportant ajournement au 18 février 2003 Mademoiselle
BELINDA AKA a relevé appel de l’ordonnance de référé N°3840/2002 rendue le 31 Juillet 2002 par la
Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit :
"Statuant en audience publique, par décision contradictoire, en matière de référé et en premier
ressort ;
Recevons Mademoiselle AKA BELINDA en sa demande ;
L’y disons mal fondée ;
L’en déboutons ;
La condamnons aux dépens" ;
Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que par exploit du 22 Janvier 2002
Mademoiselle AKA BELINDA ayant pour conseil Maître KOSSOUGRO SERY, Avocat à la Cour, a fait
servir assignation à la Société Ivoirienne de Promotion du Supermarché dite PROSUMA à l’effet de
comparaître par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan pour voir ordonner la
révision du loyer du local sis au PI Plateaux "LE VALLON", sixième tranche qu’elle loue depuis le 2912-1995 à celle-ci moyennant un loyer total de 520.000 F les charges comprises pour le rez-dechaussée, et de 240.000 F charges comprises pour les appartements ;
Estimant que ses loyers ont été fixés au mépris de ses intérêts, elle en demandait la révision, à la
hausse ;
Les prétentions et moyens de la défenderesse n’ont pas été mentionnés ;
Pour débouter la demanderesse de son action le Premier Juge a estimé qu’il résulte de la convention
e
liant les parties que l’augmentation de loyer ne peut intervenir qu’à partir de la 7 année, année, soit
fin Décembre 2003, le contrat ayant été signé fin décembre 1995 ;
Au soutien de son appel, Mademoiselle AKA BELINDA expose que le contrat de bail litigieux
comporte des stipulations relatives aux loyers qui consacrent une variation automatique des loyers par
paliers successifs sans que cette variation tienne compte des éléments en relation directe avec le coût
de la construction qui s’est élevée à 125.094 francs ;
Pour elle ce contrat de bail est assorti est d’une indexation illicite en ce sens que cette indexation ne
tient pas compte de la situation de l’immeuble ;
Elle estime donc que ces stipulations sont contraires aux dispositions de l’article 7 du Décret 79-715
du 2 octobre 1979 fixant les modalités d’application de la loi n°77-995 du 18 décembre 1977
réglementant les rapports entre bailleurs et locataires des locaux d’habitation et à usage
professionnel ;
Estimant que le loyer payé actuellement par PROSUMA frise le dol, l’appelante conclut l’infirmation de
l’ordonnance et la révision dudit loyer ;
Pour sa part la Société PROSUMA, a conclu, au fond, à la confirmation de l’ordonnance entreprise en
relevant que l’appelante sollicite en cause d’appel l’annulation des clauses d’indexation contenues au
contrat de bail, ce qui n’a pas été soumis au premier Juge, qu’il est de principe qu’un loyer ne peut
être changé en cours de bail ;
Elle soutient qu’au lieu de viser la loi 77-995 du 18 décembre 1977 et son Décret d’application du 2
octobre 1979 l’appelante aurait dû invoquer l’article 84 de l’Acte Uniforme portant Droit Commercial
Général ;
DES MOTIFS
Par décision avant dire droit daté du 25-02-2003 l’appel de mademoiselle AKA BELINDA a été déclaré
recevable ;
AU FOND
C’est à tort que l’appelante conteste l’ordonnance entreprise qui procède d’une saine application du
droit ;
En effet d’une part, s’agissant en l’espèce d’un bail à usage commercial, seules les dispositions de
l’Acte Uniforme portant Droit Commercial Général sont applicables et non la loi N°77-995 du 18-121977 réglementant les rapports entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation et usage
professionnel et son décret d’application n°79-715 du 2 octobre 1979 ;
D’autre part, il résulte de l’examen du contrat de bail liant les parties que celui-ci stipule dans la
rubrique "révision de loyer" que " le loyer ci-dessus fixé sera révisable à l’expiration de chaque période
triennale dans les conditions prescrites par la loi n°80-1069 du treize septembre mil neuf cent quatre
vingt et selon les variations de l’indice prévu aux articles 29 et 34 de ladite loi concernant les loyers
d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal"
Ces stipulations ne sont nullement contraires aux dispositions de l’article 84 de l’Acte Uniforme portant
Droit Commercial Général, lesquelles prévoient que "les parties fixent librement le montant du loyer ;
Juriscope 2007
sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires applicables le loyer est révisable dans les
conditions fixées par les parties ou, à défaut, à l’expiration de chaque période triennale" ;
Il résulte de ce qui précède que le loyer du contrat de bail litigieux est révisable à l’expiration de
chaque période triennale en tenant compte de l’indice prévu aux articles 29 et 34 de la loi 80-1069 du
13/09/1980 ;
Cette prescription, contrairement à l’opinion de l’appelante, est parfaitement légale en matière de bail
commercial ;
Il convient donc de rejeter son appel non fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise en substituant
aux motifs invoqués par le Premier Juge, les motifs ci-dessus ;
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l’article 149 du code de
procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt ADD n°215 du 25-02-2003 ayant déclaré recevable l’appel de Mademoiselle AKA
BELINDA ;
AU FOND
L’y dit mal fondée et l’en déboute ;
Confirme par substitution de motifs l’ordonnance entreprise ;
Condamne l’appelante aux dépens ;
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile,
ème
commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan, (5
chambre civile B), a été signé
par le Président et le Greffier ;
Juriscope 2007