La responsabilité de l`AFNIC, des PSI et des titulaires de nom de

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La responsabilité de l`AFNIC, des PSI et des titulaires de nom de
L’ouverture du .fr : bilan et perspectives
La responsabilité de l’AFNIC, des PSI et des titulaires de
nom de domaine
Martine Ricouart-Maillet
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Libéralisation du « .fr »
Depuis le 11 mai 2004 :
les entreprises, les professions libérales, les collectivités publiques, les artisans, les associations immatriculées
à l’INSEE et les titulaires de marques peuvent enregistrer des noms de domaine en « .fr » et « .re », sans
avoir à justifier d’un quelconque droit sur le terme choisi (marque, dénomination sociale, nom commercial,
enseigne, nom patronymique…).
Subsistent les principes de territorialité et d’identification du demandeur, a posteriori, à partir des bases
de données publiques des Greffes, de l’INPI et de l’INSEE.
Les Whois des noms de domaine en « .fr » ont désormais des « liens » permettant une connexion directe sur
les bases publiques qui ont permis l'identification du demandeur.
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Cette libéralisation a été suivie d’enregistrement abusifs par rapport à l’esprit et à la lettre de la charte de l’AFNIC :
- noms de domaine de collectivités territoriales directement sous « .fr » (sous le format « nomdelaville.fr »),
- marques cybersquattées ou typosquattées (TGI de Versailles, Ord. Ref., Eurodns, Laurent N. / Afnic,
intervenants volontaires, 14 décembre 2004).
! Le 2 juillet 2004, le conseil d'administration de l'AFNIC a adopté 4 résolutions relatives au nommage des
collectivités :
- Le titulaire d'un nom de domaine en mairie-xxx.fr, ville-xxx.fr, cr-xxx.fr et cg-xxx.fr est obligatoirement une
collectivité territoriale, dont le suffixe (xxx) représente tout ou partie de son nom.
- Un processus de vérification lors de l'identification du titulaire (après l'enregistrement) ; tout nom de domaine ne
respectant pas la charte sera supprimé.
- Pour les noms de domaine enregistrés sous ces préfixes par des tiers entre le 11 mai et le 7 juillet, deux solutions
sont possibles :
- la suppression dudit nom de domaine ;
-la transmission de ce nom à la collectivité concernée.
Dans les deux cas, le prestataire se verra remboursé du 1er coût de création de 14 Euros H.T. par l'AFNIC.
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- Concernant l'enregistrement des collectivités territoriales directement en xxx.fr (villes, établissements publics de
coopération intercommunale, pays...), leurs noms de domaine seront protégés directement sous .fr tels qu'ils
figureront dans la liste officielle fournie par les pouvoirs publics (cette liste tiendra compte des homonymies, des
signes diacritiques, des noms composés, etc.).
Cette mesure prendra effet après réception de ladite liste.
A noter également l’initiative législative du Sénat :
Proposition de loi du 22 juin 2004 visant à renforcer la protection du « .fr » pour les noms des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des Assemblées Parlementaires et des
élus de la République.
Elle leur rétablit tout d'abord un droit exclusif d'enregistrer leurs noms en « .fr » et « .re ».
Elle pose ensuite le principe selon lequel un nom de domaine ne peut être choisi s'il porte atteinte au nom, à
l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'une assemblée parlementaire, ou s'il risque de créer une confusion avec leur site.
Les sénateurs ont, par ailleurs, mis en avant au profit des personnes publiques la nécessité d’une gratuité de
l’enregistrement des noms de domaines en « .fr » qui serait désormais à la charge de l’AFNIC.
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Cette proposition de loi, dont on sait si elle va aboutir, ne devrait pas remettre en cause certains droits acquis
Evian conservera son nom de domaine « evian.fr ».
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Responsabilité de l’AFNIC
Loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
La loi instaure un nouvel article dans le Code des Postes et des Communications électroniques : Art. L. 45. I.
L'attribution d'un nom de domaine est assurée (…) selon des règles non discriminatoires rendues publiques
et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.
Un décret en Conseil d'Etat précisera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
Deux types de décisions à noter à ce jour :
1) Mesure de blocage des noms de domaine enregistrés
! TGI Nanterre, ord. Ref., Eurodns c/ Afnic, 14 décembre 2004
Le conseil d’administration de l’AFNIC a réagi le 21 octobre 2004 en bloquant pour une durée de 3 mois près de
4500 noms de domaine, enregistrés par monsieur Laurent Nunenthal, agissant en son nom propre en qualité
d’agent du registrar EuroDNS.
L’ordonnance du 14 décembre 2004 précise qu’ :
- Eurodns et Laurent N. ont adhéré à la charte de nommage de l’AFNIC ;
- Ils ont des pratiques manifestement contraires à l’article 19 de la charte de nommage ;
- Ils ont violé l’article 4 de la charte de nommage en attribuant des noms de domaine en « .fr » à des personnes
n’ayant aucun lien de rattachement avec le territoire national.
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L’article 36 de la charte de nommage du « .fr » autorise en effet l'AFNIC a procédé au « blocage d'un nom de
domaine chaque fois qu'elle aura identifié une violation des termes ou de l'esprit de la présente charte et
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :
- en cas de vérification infructueuse ;
- en cas d'absence de réponse du contact administratif ;
- lorsque l'adresse électronique du contact administratif et/ou celle du titulaire ne seront pas fonctionnelles ;
- lorsque le nom de domaine sera orphelin (cf. Article 26 : prestataire Internet qui ne serait plus conventionné avec
l'AFNIC) ;
- en cas de décision de justice ordonnant le blocage du nom de domaine, décision revêtue de l'exécution provisoire
ou investie de la force de la chose jugée telle que détaillée à l'Article relatif à la transmission forcée d'un nom de
domaine.
Les noms de domaine qui font l'objet d'un blocage sont identifiés dans la base Whois au champ statut par la mention
« BLOCKED ( BLOQUÉ ) ».
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2) Refus d’enregistrement validé par la jurisprudence
! CA Versailles, 12ème ch., 1ère sect., 16 mars 2004, « Patrimoine »
Le fait de refuser au vu de la charte de nommage l’enregistrement d’un terme générique (patrimoine.fr) ne peut
engager la responsabilité de l’AFNIC.
En première instance le TGI de Nanterre (18 novembre 2002) avait précisé que l’AFNIC n’est tenue qu’à « une
obligation de moyens consistant en la mise en place de précautions raisonnables dans la procédure
d’enregistrement ».
« Exiger de ces organismes la recherche des droits antérieurs susceptibles d’être opposés au nom de domaine
sollicité, aboutirait à leur imposer des investigations longues et coûteuses sur différentes catégories de droits
(marques, dénomination sociale, enseigne, etc...) et dans différents pays, en contradiction avec les principes
d’efficacité et de rapidité du réseau internet ».
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Responsabilité des PSI
NB : Les registrars et les moteurs de recherche n’ont pas été visés par la LCEN (Loi pour la Confiance dans
l’Economie Numérique du 21 juin 2004).
Les hébergeurs au regard de la LCEN :
Les principes affichés :
! Neutralité : pas d’obligation générale de surveillance (article 15 directive – article 6 I §7 LCEN).
Article 6 I §7 : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller
les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites. ».
! Définition élargie des hébergeurs (article 14 directive – article 6. I. §2. LCEN).
« qui assurent, même à titre gratuit (…) le stockage de signaux (…) ». (Abandon de la notion de stockage « direct et
permanent »).
Désormais la notion d’hébergeur comprend : les Forums de discussion sans modérateur, les chats, les Blogs.
! Pas d’assimilation des PSI aux producteurs (article 6. I. §6. LCEN). (Pas de responsabilité en cascade).
! Des éditeurs identifiés ou identifiables (article 6. III. §1 et 6 III §2 LCEN) et responsables (article 6. I. §5 et 6
VI. §2 LCEN).
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Irresponsabilité pénale de principe, sauf si (article 6 §3 LCEN)
● ils avaient effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicite
● ils n’ont pas agit agi promptement pour retirer les informations ou en rendre l’accès impossible
! Responsabilité civile pour faute caractérisée
NB : Libellé quasi-identique pour les deux types de responsabilité (pénale et civile) :
● Responsabilité civile : « connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances ».
● Responsabilité pénale : « connaissance de l'activité ou de l'information illicites »
! Quelle marge de manœuvre pour l’hébergeur ?
Dans le cadre :
● de la procédure facultative de notification de la LCEN
« connaissance effective des faits litigieux présumée acquise » (article 6 I. §5 LCEN)
● de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel : « le manifestement illicite »
Décision du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2004 : « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet
d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par
un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par
un juge ».
- Notification ne respectant pas les conditions de forme ?
- Notification et appréciation du manifestement illicite par l’hébergeur ?
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! Les nouveaux pouvoirs du juge
- La procédure en référé et sur requête (article 6. I. §8. LCEN)
- Article 6. I. §8 : « L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au
2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire
cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. »
NB : Cette procédure a été jugée inadéquate par voie de requête quand il s’agit de résilier l’abonnement d’un
internaute – Cette procédure doit être engagée de manière contradictoire - TGI de Paris, ord. req., SCPP c/
Wanadoo, 8 octobre 2004.
- Article 8 LCEN – nouvel article L. 332-1 4° du CPI :
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant atteinte à
l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en
permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours. ».
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! TGI Paris, Ord. Réf., 9 juillet 2004, Groupama / Gérard D., Free
La société Groupama a assigné un éditeur non professionnel et la société Free au visa des articles 29 et 32 de la
loi du 29 juillet 1881 comme coauteurs d’actes de diffamation.
La société Free, a demandé en tant qu’hébergeur qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle était fondée à suspendre
l’accès aux sites litigieux et qu’elle transformera cette suspension en fermeture définitive (ce qui entraîne la
suppression des noms de domaine), si le tribunal l’ordonne.
La société demanderesse s’est désistée de son action contre l’hébergeur free.
Le TGI a considéré que la société Free a respecté les prescriptions nouvelles de l’article 6 de la LCEN en ayant
promptement procédé à la suspension des sites groupama.escroc.free.fr, groupama.pas.fiable.free.fr et
groupama.vous.ruine.free.fr, ce qui a permis d’écarter sa responsabilité.
! TGI Paris, 17ème ch., 15 novembre 2004, Comité de défense de la cause arménienne c/ M. Aydin A.,
France Télécom services de communication résidentiels.
Le TGI a considéré que les faits n’étaient pas manifestement illicites (négation du génocide arménien), en l’absence
de texte d’incrimination spécifique.
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Responsabilité des registrars
1) Le registrar doit-il vérifier la titularité des droits ?
Il ne doit respecter que la charte de nommage et avoir mis en garde ses clients.
! TGI Nanterre, ord. ref., 28 juin 2004, Association des centres distributeurs E. Leclerc c/ Amen, Stéphane H.
Le 21 mai 2004, Stéphane H. a enregistré par l’intermédiaire de l’unité d’enregistrement Amen le nom de domaine
« michel-edouard-leclerc.fr ». Dès le 27 ce nom de domaine donnait accès à un site pornographique et était proposé
à la vente pour le prix de 10 000 $.
Le registrar a respecté ses obligations telles qu’elles découlent de son accréditation auprès de l’AFNIC
Le registrar reproduit la charte de l’AFNIC dans ses contrats, il incombe donc à ses clients « de vérifier que le nom
de domaine qu’ils veulent réserver ne porte pas atteinte aux droits des tiers ».
Le jour même de la connaissance des faits (jour de l’assignation) le registrar, qui est aussi hébergeur a suspendu
tout service attaché au nom de domaine litigieux
Dans ces conditions ne se trouve aucunement justifiée les demandes de condamnation solidaire formées contre
Amen.
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2) Le registrar doit-il vérifier et communiquer l’identité du titulaire du nom de domaine
! TGI Point à Pitre, ch. Com., 23 avril 2004, Casaboubou c/ Amen
Assignation en référé en vue de se voir communiquer par le registrar Amen les informations dont elle dispose sur les
acheteurs des noms de domaine casaboubou.com et casaboubou.net (notamment le n° CB).
« même si elle n’est plus en possession du numéro de la carte bancaire du propriétaire du domaine litigieux, il lui
appartiendra de fournir tous les éléments en sa possession, notamment en matière bancaire, qui pourrait permettre
d’identifier le propriétaire réel. La société Amen est tenue à un devoir de loyauté sur ce point et doit s’efforcer
d’être parfaitement transparente en remettant toutes informations utiles ». (OBLIGATION de MOYENS)
NB : La demande au titre de l’article 700 du ncpc rejetée car en privilégiant la procédure de réfré, la requérante a
obligé le registrar à assurer une défense coûteuse, qui aurait pu être évitée par la voie de la requête.
Les demandes d’identification des titulaires de noms de domaine auprès des registrars peuvent se faire sur simple
requête. Ces derniers ne peuvent communiquer des données nominatives que sous autorisation judiciaire
NB : A l’inverse le Président du TGI de Paris a rejeté une demande de résiliation d’un abonnement à internet
sur simple requête de la SCPP (cf. ci-dessus : SCPP c/ Wanadoo).
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Responsabilité des titulaires de noms de domaine
Conflits nom de domaine / marque
- Principe de territorialité
! TGI Paris, 3ème ch., 3ème section, 11 mars 2003, SA BD Multimédia c/ M. Joachim H.
La société BD Multimédia, propriétaire de la marque française « domina » et du site « domina.fr », a assigné en
contrefaçon de marque le titulaire du nom de domaine « domina.net » qui l’exploite pour des services identiques à la
marque précitée.
« s'il est pratiquement certain que des commandes de produits peuvent être faites à partir du territoire français sur le
site "domina.net", cette exploitation qui seule permet de constituer la contrefaçon pour les marques opposées dès
lors qu'elles visent "l'édition de livres, de revues" ou "le service de messagerie électronique" n'est pas justifiée en
l'état où seules sont produites des copies d'écran en langue allemande de deux sites "domina.net" et
"amazone.de" ».
Dès lors, faute de la preuve d’une offre de services sur le territoire français, la demande de la société BD Multimedia
a été rejetée.
- Principe d’antériorité
! TGI Paris, 13 juin 2003, Anne Marie B.S. c/ TI Ssyem
« Les noms de domaine (…) constituent une antériorité opposable au dépôt de la marque (…) »
Annulation de la marque provoyance après avoir constaté que le nom de domaine avait été enregistré
préalablement à la marque, et après avoir tenu compte du risque de confusion, que pouvait entraîner la coexistence
de ces signes dans l’esprit du public, et de l’exploitation effective du nom de domaine revendiqué.
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Conflits nom de domaine / nom commercial
! Cour de Cassation, ch. com., Société Bretagne Ventes Immobilier (BVI) c/ Société Le Helley, 7 juillet 2004
La Cour de Cassation a confirmé que l’utilisation du nom commercial Rennes immo à titre de nom de domaine par
un concurrent exerçant dans la même zone géographie constitue un acte de concurrence déloyale.
Pour retenir la qualification de concurrence déloyale, du fait de l’imitation de l’enseigne Rennes immobiler et du nom
commercial Rennesimmo, la Cour de Cassation n’a pas pris en considération la distinctivité ou l’absence de
distinctivité du signe.
Cet arrêt de la Cour de Cassation fondé semble-t-il sur la circonstance particulière de la nécessaire connaissance
de l’existence d’un concurrent sur la même zone géographique sanctionne à notre avis plus le parasitisme qu’il
n’établit une rupture avec les décisions antérieures (CA de Douai, Michel P., Société Codina / Association Le
Commerce du Bois, 9 septembre 2002).
Cet arrêt du 7 juillet 2004 ne peut à notre sens être considéré comme un arrêt de principe remettant en cause les
principes en matière de distinctivité.
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Conflits nom de domaine / nom patronymique
! TGI Paris, ord. Ref., 12 juillet 2004, François Bayrou c/ Stéphane H.
Le nom de domaine francois-bayrou.fr a été déposé par un tiers le 20 mai 2004 et proposé à la vente par
l’intermédiaire de la société Sedo au prix de 10 000 €.
Selon l’article 711-4 al. g du CPI : le droit à la personnalité, notamment un nom patronymique, un pseudonyme ou
une image, est susceptible de constituer un droit antérieur à une marque.
Par ailleurs chacun a droit au respect de sa vie privée (article 9 du Code Civil), et au respect des attributs de sa
personnalité.
Le TGI a considéré que :
« François Bayrou a droit au respect des attributs de sa personnalité, et en particulier de ses prénom et patronyme »
« Stéphane H. ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait en vertu de l’article 19 de la charte de l’Afnic de s’assurer que
le terme utilisé pour nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de François Bayrou, à ses nom et prénom »
Le Président a ordonné la fermeture du site internet attaché au nom de domaine, son transfert, une indemnité
provisionnelle de 5000 € et 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc.
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Conflits nom de domaine / nom de domaine
! TGI Strasbourg, ord. réf., 29 mai 2001, SARL RUFFIE IMMOBILIER c/ DESIGN & PROMO WEB.
Pour décider de sanctionner le titulaire de noms de domaine enregistrés sous les extensions .org, et .net par rapport
un nom de domaine identique déposé antérieurement en .com, il convient de rechercher si les sites attaché à ces
noms de domaine servent à promouvoir des produits et services similaires et s’ils conduisent à l’existence d’un
risque de confusion dans l’esprit du public.
Le Président a considéré que « la reprise du même identifiant "alsaceimmo" et ce quelle que soit l’extension, est
propre à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, et par la même à la détourner potentiellement » en raison
d’activités similaires sur un même marché.
Ce qui signifie a contrario évidement qu’il n’y a pas de droit acquis à obtenir toutes les extensions, même lorsqu’on
est titulaire d’une marque.
Les juridictions apprécient au cas par cas :
- la légitimité du titulaire du nom de domaine,
- l’éventuelle confusion au regard des activités ou des produits et services visés par le site auquel le nom de
domaine donne accès,
- le préjudice subi dans le cas d’une marque notoire.
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Conflits « .fr » - Résolutions par le Centre d’Arbitrage de l’OMPI
3 décisions ont abouti depuis l’ouverture du « .fr » :
! 6 septembre 2004 : Euro-Information c/ Skiwebcenter à propos de « cybermut » et « cybermut paiement », 2
marques du Crédit Mutuel.
Ici la contrefaçon de marque n’a pas été retenue en raison de l’utilisation passive des noms de domaine sans
relation avec les produits et services.
L’expert a jugé que l’utilisation du nom de domaine au sens du règlement n’implique pas nécessairement que le
nom de domaine soit actif.
C’est le caractère déloyal et de mauvaise foi de l’enregistrement qui a été retenu.
! 3 novembre 2004 : Crédit Industriel et Commercial (CIC) c/ Safenames Limited à propos de « filbanque.fr ».
Le nom de domaine litigieux est mis en vente sur le site d’un courtier en noms de domaine avec des liens
hypertextes vers des sites concurrents du demandeur (intention spéculative).
! 28 novembre 2004 : Austrian Airlines c/ Laurent Nunental à propos de « austrianairlines.fr » réservé par
l’intermédiaire d’Eurodns.
- Le demandeur justifie de ses droits sur la dénomination sociale et ses marques.
- Le défendeur justifie d’aucune légitimité. Il a profité d’une défaillance du prestataire lors du renouvellement du
nom de domaine du demandeur. Il y a « violation du principe de loyauté en matière commerciale ».
NB : Avantage de la procédure PARL propre au « .fr » : les cas d’ouverture sont plus souples que dans la procédure
UDRP.
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