Notice explicative - Nouveau cadre d`emploi des Conseillers

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Notice explicative - Nouveau cadre d`emploi des Conseillers
DOCUMENTATION / CONSEIL
OCTOBRE 2013
DC2013_CIRC_CSE
Notice explicative
NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES
CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS
Références :
- Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers
territoriaux socio-éducatifs
- Décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers
territoriaux socio-éducatifs
- Décret n° 2013-648 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d’organisation du concours sur titres avec
épreuves pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs
- Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale
Le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 crée un nouveau cadre d’emplois de catégorie A celui des conseillers
territoriaux socio-éducatifs qui entre en vigueur le 13 juin 2013.
Il abroge ainsi les dispositions du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois
des conseillers territoriaux socio-éducatifs qui ne comportait qu’un seul grade ainsi que le décret n° 92-842
du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire.
Les fonctionnaires relevant de ce cadre d’emplois sont reclassés, au 13 juin 2013, dans le nouveau cadre
d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
I / ARCHITECTURE DU CADRE D’EMPLOIS ET MISSIONS
A. Architecture
Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent cadre d’emplois de catégorie A de la filière sanitaire et
sociale qui comprend les grades de :
-
conseiller socio-éducatif (13 échelons) ;
conseiller supérieur socio-éducatif (8 échelons).
Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice.
B. Missions
Les membres du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs participent à l’élaboration des
projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics.
Ils ont pour mission d’encadrer notamment les personnels sociaux et éducatifs de l’établissement ou du service
de la collectivité.
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Ils peuvent également diriger un établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Les missions des conseillers territoriaux socio-éducatifs sont défies à l’article 2 du décret n° 2013-489
du 10 juin 2013 précité.
La durée hebdomadaire de service des membres de ce cadre d’emplois est fixée à 35 heures.
II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT
A. Le recrutement par concours
(Article 4 du décret n° 2013-489)
Le grade de conseiller socio-éducatif est accessible par concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats
titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d’emplois ou corps des assistants
socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en
économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés.
Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unité d’intervention sociale ou d’une autre qualification reconnue comme équivalente par la
commission instituée par l’article 8 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de
diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction
publique.
Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant le 13 juin 2013 ont accès
de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs
(article 24 du décret n° 2013-489 précité).
B. La promotion interne
(Article 5 du décret n° 2013-489)
L’accès au grade de conseiller socio-éducatif peut également s’effectuer par la voie de la promotion interne
dans les conditions suivantes :
-
Les assistants socio-éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants qui justifient d’au moins 10 ans de
services effectifs dans leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement ;
-
Ce recrutement peut intervenir à raison d’un recrutement au titre de la promotion interne pour trois
recrutements intervenus dans la collectivité ou l’établissement ou dans l’ensemble des collectivités et
établissements publics affiliés à un centre de gestion de candidats, de candidats admis au concours ou
de fonctionnaires du cadre d’emplois, à l’exclusion des nominations intervenant à la suite d’une mutation,
d’un détachement ou d’une intégration directe effectués à l’intérieur de la collectivité et des
établissements qui en relèvent. Les renouvellements de détachement ou les intégrations prononcées
après détachement dans le cadre d’emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul du quota.
III / LA NOMINATION STAGIAIRE
A. Stage et formation obligatoire
(Articles 7, 8, 9, 13 et 14 du décret n° 2013-489)
Après réussite au concours, les agents recrutés sur le grade de conseiller territorial socio-éducatif sont nommés
stagiaires pour une période d’un an.
Après promotion interne, les agents recrutés sur le grade de conseiller territorial socio-éducatif sont nommés
stagiaires pour une période de six mois.
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Les stagiaires sont soumis aux obligations de formation prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif
à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux :
- formation d’intégration d’une durée totale de 5 jours (à l’exception des stagiaires nommés suite à
promotion interne),
- formation de professionnalisation au premier emploi (5 à 10 jours dans les 2 ans suivants la nomination),
- formation de professionnalisation tout au long de la carrière (2 à 10 jours par période de 5 ans),
- le cas échéant, formation d’accès à un poste à responsabilité (3 à 10 jours dans un délai de 6 mois après
l’affectation sur le poste).
B. Règles de classement à la nomination stagiaire
(Articles 10 à 12 du décret n° 2013-489)
Lors de la nomination stagiaire au grade de conseiller socio-éducatif, les règles de classement sont celles
définies aux articles 1 à 4, 6 à 8 et 11 à 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 et aux articles 11 et
12 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013.
La nomination stagiaire intervient au 1er échelon du grade (article 10 du décret n° 2013-489) sous réserve des
dispositions particulières ci-après qui organisent la prise en considération d’activités ou services antérieurs.
Situation de l’intéressé avant son classement
dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial
Référence de la règle de classement
Fonctionnaires de catégorie A
Fonctionnaires de catégorie B
Fonctionnaires de catégorie C
Article 4 du décret n° 2006-1695
Article 11 du décret n° 2013-489
Article 5 du décret n° 2006-1695
Services antérieurs de non titulaire ou d’ancien fonctionnaire
civil ou d’agent d’une organisation internationale
intergouvernementale
Article 7 du décret n° 2006-1695
Anciens militaires engagés
Article 8 du décret n° 2006-1695
Anciens agents d’un État membre de l’Union Européenne
Article 19 du décret n° 2010-329
Reprise de l’expérience professionnelle
(Article 12 du décret n° 2013-489)
Les personnes justifiant de fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif exercées dans un
établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social public ou privé sont classées, lors de
leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté maximale exigée
pour chaque avancement d’échelon, la durée d’exercice de leurs fonctions antérieures sous réserve des
conditions suivantes :
-
Avoir été employés et rémunérés, avant la date de leur nomination dans le cadre d’emplois des
conseillers territoriaux socio-éducatifs, dans les fonctions correspondant à celles de conseiller
socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social public ou
privé ;
-
Ne pas pouvoir se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l’article 10 du décret n° 2013-489
du 10 juin 2013 (reprise des services antérieurs) ;
-
Possédaient, dans l’exercice de leurs fonctions antérieures, les titres ou diplômes prévus pour se
présenter au concours d’accès au grade de conseiller socio-éducatif ;
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Cette reprise d’ancienneté ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.
Elle ne peut, en outre, excéder la durée résultant de l’application du 1° du I de l’article 7 du décret n° 2006-1695
du 22 décembre 2006 (soit la reprise des services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A à
raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts au-delà des douze ans) majorée de la
durée séparant le 13 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux
socio-éducatifs.
Le service national
(Articles 10 du décret n° 2013-489 et 11 du décret n° 2006-1695).
La durée du service national est prise en compte dans sa totalité, conformément à l’article L63 du code du
service national.
Maintien d’indice à titre personnel
(Articles 10 du décret n° 2013-489 et 12 du décret n° 2006-1695)
Une clause de maintien d’indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites,
d’une part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils, d’autre part pour les agents
justifiant de services antérieurs d’agent non titulaire de droit public.
Délai d’option
(Article 10 du décret n° 2013-489)
Les dispositions prévues par les décrets n° 2013-489 et n° 2006-1695 ne sont pas cumulables entre elles. Ainsi
les agents susceptibles de bénéficier de plusieurs dispositions se voient appliquer celle correspondant à leur
dernière situation professionnelle.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur
classement, ils peuvent demander que leur soit appliquée la disposition qui leur est la plus favorable.
IV / LA TITULARISATION
La titularisation des fonctionnaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, au vu, notamment, d’une
attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
à l’issue du stage.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité
de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée pour une
durée maximale d’un an en cas de nomination suite à concours ou de six mois en cas de nomination suite à
promotion interne (article 9 du décret n° 2013-489).
V / L’AVANCEMENT DE GRADE
Les règles applicables pour les avancements de grade au sein du cadre d’emplois des conseillers territoriaux
socio-éducatifs sont celles fixées par le décret n° 2013-489 susvisé (articles 19 et 20).
Elles entrent en vigueur au 13 juin 2013.
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A. Conditions
Grade actuel
Conseiller socio-éducatif
Grade d’avancement
Conseiller supérieur
socio-éducatif
Conditions
Taux de promotion
Compter au moins 1 an Taux de promotion fixé
d’ancienneté dans le 7ème par l’assemblée
échelon du grade de délibérante
conseiller socio-éducatif
Et
Justifier d’au moins 6 ans
de services effectifs dans
le grade de conseiller
socio-éducatif*
*pour l’appréciation des conditions d’ancienneté définies ci-dessus, les services accomplis dans leur corps
d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 1985 relatif au
détachement sans limitation de durée des fonctionnaires de l’État sont assimilés à des services accomplis dans
le grade et dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Il convient de rappeler que les avancements de grade sont prononcés après inscription des intéressés au
tableau annuel d’avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire.
Le détail des conditions et de la procédure à respecter en matière d’avancement de grade est disponible sur le
site internet du Centre de Gestion :
Documents à télécharger sur www.cdg33.fr
Accueil > Statut / Carrières > Instances paritaires > L’avancement de grade
B. Classement
Le classement des agents lors d’un avancement au grade de conseiller supérieur socio-éducatif est effectué
selon le tableau de correspondance prévu à l’article 21 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013.
VI / CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
A. Reclassement
Les fonctionnaires du cadre d’emplois des cadres socio-éducatifs sont reclassés au 13 juin 2013 selon les
éléments du tableau ci-dessous.
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d’emplois des cadres socio-éducatifs régi par le
décret n° 92-841 du 28 août 1992 sont reclassés dans le nouveau cadre d’emplois des conseillers territoriaux
socio-éducatifs, à compter du 13 juin 2013, par arrêté de l’autorité territoriale, conformément au tableau de
correspondance fixé à l’article 23 du décret n° 2013-489.
Les services accomplis dans leur cadre d’emplois et grade d’origine (avant reclassement) sont assimilés à des
services accomplis dans le cadre d’emplois et grade de reclassement (article 30 du décret n° 2013-489).
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B. Dispositions transitoires
1. Les lauréats inscrits sur liste d’aptitude
(Articles 25 et 26 du décret n° 2013-489)
Les lauréats de concours d’accès au cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le
décret n° 92-841 du 28 août 1992 (concours ouvert avant le 13 juin 2013) conservent la possibilité d’être
nommés stagiaires dans le cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs au grade de conseiller
socio-éducatif.
Les lauréats inscrits sur une liste d’aptitude établie après promotion interne au grade de conseiller socio-éducatif
régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 avant le 13 juin 2013 conservent la possibilité d’être nommés
stagiaires dans le nouveau grade de conseiller socio-éducatif.
2. Les fonctionnaires en cours de détachement
(Article 27 du décret n° 2013-489)
Les fonctionnaires détachés dans l’ancien cadre d’emplois régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 sont
placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau cadre
d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Ils sont classés dans ce cadre d’emplois en application de l’article 23 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d’emplois
et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs cadres d’emplois et
grades de reclassement.
3. Les fonctionnaires en cours de stage
(Article 28 du décret n° 2013-489)
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans l’ancien cadre d’emplois des conseillers
territoriaux socio-éducatifs poursuivent leur stage dans le nouveau cadre d’emplois dans les conditions fixées
aux articles 7 et 8 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013.
4. Les agents contractuels de l’article 38-7° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (travailleurs
handicapés)
(Article 29 du décret n° 2013-489)
Les agents non titulaires recrutés en vertu du 7ème alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
(dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont vocation à
être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont maintenus en fonctions et ont vocation à être
titularisés dans le nouveau grade de conseiller socio-éducatif régie par le décret n° 2013-490.
VII /
AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME
A. Notation ou évaluation
Le décret n° 2013-489 susvisé ne contient pas de disposition relative à la notation ou à l’évaluation par entretien
professionnel.
Dans l’attente de précisions ultérieures, deux solutions sont envisageables : soit maintenir le dispositif de
notation prévu pour les autres agents de catégorie A, soit mettre en place l’entretien professionnel tel que défini
dans le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 (une notice explicative est disponible sur le site internet du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde).
B. Régime indemnitaire
La refonte du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs induit une mise en conformité du
régime indemnitaire des personnels intégrés.
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Toutefois, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n’a pas encore été
modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d’emplois.
Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires
existant dans l’attente de la modification des textes de référence est recommandé.
C. Tableau des effectifs
L’état du personnel (ou tableau des effectifs) annexé aux documents budgétaires de la collectivité doit être
modifié pour tenir compte des nouveaux libellés de grades.
S’agissant de l’application d’une disposition statutaire règlementaire, une délibération spécifique de l’organe
délibérant ne s’impose pas.
D. Contrats en cours
La réforme ne s’applique pas directement aux agents non titulaires de droit public relevant du décret n° 88-145
du 15 février 1988 modifié relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie
par les dispositions de leur contrat (ou arrêté) d’engagement.
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CARRIERES INFORMATISEES
OCTOBRE 2013
CE Conseillers socio-éducatifs.doc
CADRE D'EMPLOIS DES
CONSEILLERS SOCIO-ÉDUCATIFS
TERRITORIAUX
Grilles indiciaires au 13 juin 2013
I/ CONSEILLER SOCIO-ÉDUCATIF
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
INDICES MAJORÉS
(Valeurs IM au 01.01.2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
404
423
446
471
496
524
554
582
609
635
664
690
720
365
376
392
411
428
449
470
492
512
532
554
573
596
DURÉE MINIMUM
total : 20 ans 6 mois
1a
1a6m
1a6m
1a6m
DURÉE MAXIMUM
total : 26 ans
1a
2a
2a
2a
1a6m
1a6m
1a6m
2a
2a
2a
2a
2a
2a6m
2a6m
2a
2a6m
2a
2a6m
2a6m
3a
8/9
II/ CONSEILLER SUPÉRIEUR SOCIO-ÉDUCATIF
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
INDICES MAJORÉS
(Valeurs IM au 01.01.2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
592
625
651
680
700
742
780
801
499
524
544
566
581
613
642
658
DURÉE MINIMUM
total : 14 ans 6 mois
1a6m
1a6m
2a
2a
2a6m
2a6m
2a6m
DURÉE MAXIMUM
total : 18 ans
2a
2a
2a6m
2a6m
3a
3a
3a
9/9