Code civil (articles)

Transcription

Code civil (articles)
Code civil
(articles du Code civil concernant l’autorité parentale et les conditions de la
responsabilité)
Autorité parentale
Article 600
Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale.
Si l’un deux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de
manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre.
Article 601
Le titulaire de l’autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou
l’éducation de l’enfant.
Article 602
Le mineur non émancipé ne peut, sans le consentement du titulaire de l’autorité
parentale, quitter son domicile.
Article 603
À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul un acte
d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre.
Article 604
En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de
l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après
avoir favorisé la conciliation des parties.
Article 605
Que la garde de l’enfant ait été confiée à l’un des parents ou à une tierce personne,
quelques qu’en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller
son entretien et son éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs
facultés.
Conditions de la responsabilité
Article 1457
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les
circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de
préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du
préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il
soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait
ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
Article 1458
Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou
matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni
le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime
contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus
profitables.
Article 1459
Le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par
le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de
prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou
l'éducation du mineur.
Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la
faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée.
Article 1460
La personne qui, sans être titulaire de l'autorité parentale, se voit confier, par
délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur est
tenue, de la même manière que le titulaire de l'autorité parentale, de réparer le
préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.
Toutefois, elle n'y est tenue, lorsqu'elle agit gratuitement ou moyennant une
récompense, que s'il est prouvé qu'elle a commis une faute.