Le Géomètre-Expert et LES CHEMINS RURAUX

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Le Géomètre-Expert et LES CHEMINS RURAUX
Ordre des Géomètres-Experts
Formation sur les Chemins Ruraux
Le Géomètre-Expert
et
LES CHEMINS RURAUX
Réunions d’Informations en Avril – Mai 2011
Organisées par
Association des Maires de l’ARIEGE
Par M. Alain SAINT-SUPERY - 3, rue du 8 Mai 1945 - 32600 L’ISLE-JOURDAIN - Tél : 05.62.07.03.76 - Fax : 05.62.07.12.51
FORMATION SUR LES CHEMINS RURAUX
SOMMAIRE
Titre I –Le contexte de nos interventions sur les chemins ruraux
Section 1 – Rappel de l’historique
Section 2 - A la demande du propriétaire riverain
Section 3 - A la demande de la Commune
Section 4 - L’action foncière
Section 5 - L’action administrative
Titre II – Méthodologie d’approche pour des solutions concrètes.
Section 1 - Collecte des informations préalables
Section 2 - Le chemin rural dans le réseau communal des voies
Section 3 - La délimitation et le bornage.
Section 4 - La modification d’état du chemin rural
4.1 - L’élargissement n’excédant pas 2 mètres ou redressement
4.2 - L’aliénation
4.3 - La transformation en parcelle du domaine privé communal
(PDPC) pour créer des barrières d’intérêt environnemental.
4.4 - Le classement en voie communale
4.5 – La création par incorporation de parcelles privatives ou de
chemins d’exploitation
Section 5 – Les dossiers d’enquête publique
5.1 - L’élargissement n’excédant pas 2 mètres ou redressement
5.2 - L’aliénation
5.3 - Le classement en voie communale
Titre III – Conclusion
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Titre I – Le contexte de nos interventions sur les chemins ruraux
Section 1 – Rappel de l’historique
Nos interventions en matière de chemins ruraux est aussi ancienne que l’exercice de
la profession de géomètre-expert dans le sens où la délimitation et le bornage de propriétés
nous ont souvent conduit à borner le long de chemins du domaine communal dont les dites
propriétés s’avéraient être riveraines. Ces chemins « au vu du plan cadastral » s’appellent
tantôt Voie Communale N° 8 de Lestanque tantôt Chemin Rural N° 15 d’Entruque.
Nous convoquons alors le maire, délimitons et plaçons les bornes, faisons signer le
procès-verbal de bornage à Monsieur le Maire et tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes.
Cette belle histoire pourrait s’arrêter là, mais en 1988, les maires par la voix de leur
Association des Maires de France nous ont interpellé en nous disant : « Écoutez, Messieurs
les Géomètres-Experts, nous avons beaucoup de problèmes de voirie, notamment juridiques,
de classement, etc…, aidez-nous à les résoudre !! ».
C’est alors qu’est née la fameuse idée de « Réorganisation de Voirie Communale ».
Mais rassurez-vous, messieurs, je n’ai pas l’intention de vous jouer un énième remake de cette
grande saga.
Je veux simplement extraire de ce concept, la méthodologie d’approche nécessaire à
une résolution pratique et concrète des problèmes rencontrés et en particulier ceux posés par
les chemins ruraux.
Section 2 - A la demande du propriétaire riverain
Suivant la problématique rencontrée, il est possible que notre intervention sur le
chemin rural en question notamment en délimitation soit faite à la demande du propriétaire
riverain et dans ce cas, il conviendra d’appréhender sérieusement le chemin rural dans son
aspect juridique pour valider son existence légale afin que notre action en bornage puisse être
valablement conduite.
Cette existence étant en principe confortée par des documents provenant de la
commune, cela n’est pas toujours facile si votre client a quelques oppositions avec elle.
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Il conviendra également d’avoir une vision globale du chemin afin de faciliter
l’approche particulière au niveau de la parcelle en cause.
Section 3 – A la demande de la Commune
A l’inverse, l’approche d’un dossier effectué à la demande de la Commune est
forcément plus commode car il permet assez souvent d’enclencher une action plus globale au
niveau des chemins en proposant un diagnostic préalable qui permettra de bien poser les
problèmes et de réfléchir à des solutions parfaitement adaptée à chaque cas.
En effet, traiter les dossiers avec la pression, de façon précipitée n’est pas un bon
gage pour arriver à une solution sereine et stable.
Il vous faut donc profiter de l’aubaine pour engager à cette occasion avec la
Commune, une réflexion plus ample et approfondie concourant à la rassurer pleinement sur la
façon que vous aurez d’aborder les problèmes qu’elle vous soumet.
Il vous faudra donc et j’insiste, engager avec elle cette réorganisation de voirie
communale avec diagnostic préalable et phase opérationnelle.
Vous y gagnerez en efficacité et crédibilité.
Et bien sûr, le chemin rural y aura toute sa place….
Section 4 – L’action foncière
L’action foncière que nous aurons à mener en matière de chemin rural est au cœur
même de notre métier puisqu’il s’agit de :
- Délimitation et de bornage lorsque nous sommes appelés à fixer la limite du
chemin rural qu’il soit ou non disparu avec toutes les considérations qui se
rattachent à cet exercice délicat et que nous développerons à l’aide d’exemples
cet après-midi.
- Travaux parcellaires, délimitation, division cadastrale lorsque la Commune
décide d’élargir ou redresser son chemin rural.
- Travaux parcellaires et division cadastrale lorsque la Commune décide de la
transformation de son chemin rural en parcelle du domaine privé communal ou
lorsqu’elle décide d’aliéner toute ou partie du chemin en question.
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- Travaux parcellaires et délimitation, voire divisions cadastrales lorsque la
Commune décide du classement du chemin rural en voie communale.
-
Travaux parcellaires et délimitation lorsque la Commune décide d’incorporer
dans son réseau des chemins ruraux, un chemin d’exploitation ou des parcelles
privatives constituant chemin par acquisition.
Section 5 – L’action administrative
Parallèlement, et ceci est moins bien ancré dans nos habitudes de travail, l’action
administrative que nous aurons à mener vis-à-vis du chemin rural concerne principalement le
montage des dossiers d’enquête publique ainsi que les projets de délibérations qui sont
nécessaires dans le cadre de :
- L’élargissement n’excédant pas deux mètres ou redressement.
- L’aliénation.
- Le classement du chemin rural en voie communale
Voilà donc, rapidement brossé le contexte général dans lequel le géomètre-expert
évoluera en quête de la meilleure solution possible face au problème posé par le chemin rural.
Nous verrons en détail cet après-midi la méthodologie d’approche que je vous
propose avec des solutions concrètes, fruits de nos quelques années d’expérience de terrain en
la matière.
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Titre II – Méthodologie d’approche pour des solutions concrètes
Section 1 - Collecte des informations préalables
Ce que j’entends par collecte des informations préalables, consiste en un recueil des
documents internes à la Commune permettant de savoir si le chemin sur lequel nous
intervenons fait bien partie de la catégorie des chemins ruraux.
Au sens de l’article L161-1 du Code Rural, les chemins ruraux sont les chemins
appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme
voies communales. Ils font partie du domaine privé de la Commune.
Les documents de base nécessaires sont les suivants :
- Les arrêtés de classement et de déclassement du domaine public
- Tableau de classement et plans établis suite à l’Ordonnance 59.115 du 7 Janvier
1959 concernant les voies communales.
- Registre et plans établis suite à l’Ordonnance 59.115 du 7 Janvier 1959
concernant les chemins ruraux.
- Registre des arrêtés municipaux concernant gestion, surveillance et police des
voies communales et chemins ruraux.
- Les actes de propriétés ainsi que les plans qui y sont annexés.
- Les jugements attributifs de propriété.
Ainsi que concernant la gestion du domaine privé qui nous occupe les plans et
procès-verbaux de bornage.
Il va de soi que ce travail d’archiviste ô combien nécessaire ne peut s’envisager que
dans le cadre d’un projet communal global au niveau des chemins. Il est éminemment
nécessaire afin d’asseoir le plus précisément possible le statut juridique exact des chemins sur
lesquels nous avons à intervenir.
Trop d’actions engagées « à la légère » nous conduisent en fait à des solutions
inadaptées qui compliquent la situation. En effet, à quoi cela sert-il d’aller borner un chemin
rural que l’on doit élargir d’au plus deux mètres au total alors que sa destination même (zones
à bâtir, etc…) doit le propulser directement dans le réseau des Voies Communales sur lequel
il sera toujours temps de prévoir une procédure d’alignement.
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Section 2 – Le chemin rural dans le réseau communal des voies.
Appartenant au domaine privé de la Commune, le chemin rural occupe une position
inconfortable s’il en est. En effet, l’affectation à l’usage du public qu’il possède en commun
avec la voie communale lui confère des sollicitations assez analogues alors même que ses
modes de protection (possibilité de prescription, soumis au bornage, élargissement
n’excédant pas deux mètres, redressement, pas d’obligation d’entretien,…) sont de qualité
nettement plus médiocres que ceux attribués à la voie communale (domaine inaliénable,
imprescriptible, non grevé de servitude, procédure d’alignement, obligation d’entretien..).
En conséquence, il est vraiment impérieux lorsque cela s’avère nécessaire de « le
changer de catégorie » ou d’établir des documents suffisamment solides pour garantir sa
pérennité dans l’espace et dans le temps.
Ces considérations de fragilité de ce patrimoine viennent en contrepoint d’une
appropriation de l’espace dont le chemin rural est un vecteur par de nouvelles populations non
agricoles. Je veux bien sûr parler des randonneurs, des cavaliers, des champignonneurs, des
vététistes, des adeptes de la pétarade pleine nature sur deux ou quatre roues, bref de ces
nouveaux consommateurs de nature, d’espace et de verdure pétris de bons ou de moins bons
sentiments.
Ce phénomène de société a été initié par la Loi de Décentralisation de Juillet 1983
qui dans son article 56 nous dit : « Le Département établit après avis des Communes
intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées. Les
itinéraires inscrits à ce plan peuvent,…, après délibération des communes concernées,
emprunter des chemins ruraux et après convention passée avec les propriétaires intéressés,
emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à d’autres personnes publiques ou des
personnes privées. »
Et depuis 1983, ce phénomène n’a de cesse de s’amplifier avec Grandes
randonnées, Petites randonnées, sentiers de pays, linéaires ou en boucle autour des cantons ou
des villages.
Les intérêts liés à l’exploitation agricole des terres nécessitant des travaux
d’amélioration du réseau des chemins ruraux se heurtent donc aux intérêts liés à cette
consommation d’une nature verte et idyllique rappelant le mythe du jardin d’Eden.
Pour les communes situées non loin des grands centres urbains mais malgré tout
préservées, ce clivage existe au sein même des communes et parfois des conseils municipaux.
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Dans ces conditions, le Géomètre-Expert, dans son rôle d’arbitre et de conseil
marche parfois sur des œufs ou doit coiffer le casque lourd !
En conclusion, le chemin rural avec des moyens de préservation limités devient un
enjeu pour la société qui marche, court ou pédale.
Section 3 – La délimitation ou le bornage
Cette partie de l’exposé touche au domaine fondamental du métier et il n’est pas
dans mon intention de vous faire un cours sur le sujet mais simplement vous faire partager les
réflexions de Francis DELINIERE Géomètre-Expert à MIRANDE Gers après un certain
nombre d’échanges qui ont eu lieu au sein de la Chambre Départementale des GéomètresExperts du Gers.
Il ne s’agit pas ici d’édicter une règle générale, chaque délimitation est un problème
particulier à étudier suivant les lieux et les usages.
RAPPEL
Domaine privé / Domaine public.
Les voies communales sont du domaine public de la Commune, l’alignement est
fixé unilatéralement par la collectivité.
Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, leur délimitation
avec les propriétés privées riveraines sont de la compétence exclusive du Géomètre expert.
Elle relève de l’action en bornage édictée par l’article 646 du code civil.
Accord des parties
Rappelons qu’en bornage amiable après examen des titres et des lieux l’accord des
parties fait loi.
Avant cet accord, quelle limite devons-nous proposer ?
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EMPRISE DES CHEMINS RURAUX
Topographiquement, en Gascogne, on peut distinguer 2 types de chemins ruraux :
les chemins en remblais et les chemins en déblais.
Chemins en remblai :
Peu d’ambiguïté dans ce cas, les talus et fossés sont la marque physique de la
création du chemin, ils sont dans l’emprise du chemin confirmant la règle de l’appartenance
du talus au fond supérieur.
Emprise
Chemins en déblai :
Imaginons les lieux avant la création du chemin. Ici aussi les fossés et talus seraient à priori la
marque physique de la création du chemin. On peut difficilement les dissocier de
“l’assiette“de la voie, ils font partie intégrante de l’emprise.
Il faut parfois distinguer un premier talus à forte pente, partant du fossé du chemin d’un
second talus à pente plus faible soutenant la parcelle privative.
Emprise
Emprise
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PLANTATIONS
Dans nos régions du Sud-Ouest, les chemins sont fréquemment bordés d’arbres ou
de haies plantés entre ces deux talus. Ces plantations matérialisent la limite d’emprise
comparable à la limite de fait des voies publiques.
Des plantations formant un linéaire sur la quasi totalité de la longueur du chemin
qui semblent avoir été plantées pour le tracé du chemin, la stabilité des talus, seraient dans
l’emprise du chemin, alors que des plantations limitées au droit d’une ou quelques parcelles
appartiendraient au(x) propriétaire(x) de ces parcelles.
A défaut de preuves contraires, ces plantations sont réputées mitoyennes, elles marquent
concrètement un état des lieux paisible entre la collectivité et le riverain.
Ce ne sont là que quelques exemples pas forcément transposables mais ils ont le
mérite d’exister.
En fait, il est de notre responsabilité de Géomètre-Expert de nourrir notre réflexion
au sein des Chambres des cas concrets posés dans chaque pays de France et de peser ainsi sur
les us et coutumes afin de dégager une logique de comportement qui évite à l’avenir les
diverses versions possibles entre confrères, toujours aux conséquences désastreuses dans
l’esprit du public ou des collectivités.
Section 4 – La modification d’état du chemin rural
4.1 – L’élargissement n’excédant pas deux mètres ou redressement
D’expérience, ce cas est assez rare car les chemins les plus intéressants ont depuis
fort longtemps été incorporés à la voie publique mais si par cas, un chemin rural se voit dans
l’obligation d’être élargi, il faut se poser la question de l’objet qui motive une telle décision.
Si l’objet est lié à l’exploitation agricole, on peut engager la procédure, en
revanche, si l’objet est d’une autre nature, extension de zones à construire, etc,.. n’est-il pas
préférable de s’engager dans le classement dudit chemin dans la voirie publique, option bien
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plus cohérente en termes de sécurité de la domanialité, protection du domaine public,
possibilité de procédure d’alignement.
Ce préambule étant effectué, l’article L 161-9 du Code Rural dispose que « Les
dispositions de l’article L141-6 du Code de la Voirie routière sont applicables aux
délibérations des conseils municipaux portant élargissement n’excédant pas deux mètres ou
redressement des chemins ruraux. »
Rappelons l’article L141-6 du Code de la Voirie routière qui nous dit :
« La
délibération
du
Conseil
municipal
décidant
le
redressement
ou
l’élargissement d’une voie existante, emporte, lorsqu’elle est exécutoire, transfert, au profit
de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à
l’intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.
A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée et payée comme en matière
d’expropriation. »
La délibération en question est soumise à la formalité de publicité foncière. Elle est
complétée par le Maire de tous les éléments indispensables pour l’exécution de ladite
formalité (identité complète des parties, désignation correcte des immeubles, origine de
propriété limitée au dernier acte transcrit ou publié, effet relatif, certification de l’identité des
parties. Le dossier comporte les extraits modèle 1 et le document d’arpentage d’ensemble.)
Rappelons que les deux mètres d’élargissement sont comptés au total, deux mètres
d’un côté ou l’autre ou un mètre de chaque côté.
4.2 – L’aliénation
L’aliénation d’un chemin rural est régie par l’article L 161-10 du Code Rural qui
stipule : « Lorsqu’un chemin cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être
décidée, après enquête par le Conseil Municipal, à moins que les intéressés groupés en
association syndicale conformément à l’article L 161-11 n’aient demandé à se charger de
l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.
Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure
d’acquérir les terrains attenants à leurs propriétés.
Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains
n’ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à
l’aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. »
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L’aliénation de chemin rural , au regard de l’expérience de réorganisation de voirie
communale que j’ai acquise, est à manier avec précaution, surtout au regard de ce que
j’appelle les parcelles « dormantes ».
En effet, l’organisation de l’espace agricole laissant une place importante à
l’affermage, il est d’apparentes belles propriétés en réalité formées de tènements éparpillés
entre différents propriétaires bailleurs. Apparemment, pour la Commune, cela ne pose aucun
problème d’aliéner le chemin disparu au milieu de ces beaux assolements.
Au contraire, il nous faut être très vigilant en établissant une enquête parcellaire fine
pour déceler ces tènements distincts car en cas de résolution du fermage, où passera alors le
dit propriétaire pour accéder à sa propriété?
L’expérience encore m’a poussé à trouver d’autres solutions alternatives que je vous
décris maintenant.
4.3 – La transformation en parcelle du domaine privé communal
(PDPC)
L’opération consiste à constater par délibération après enquête, la désaffectation du
chemin rural, souvent des chemins creux ou tellement encombrés qu’il n’intéresse pas les
riverains de les acheter. L’enquête servant surtout à purger le droit pour une association
syndicale de se charger de l’entretien.
Je crée donc après enquête une parcelle sur la portion de chemin en question laissée
en propriété privée à la Commune. Il s’agit alors d’une parcelle du domaine privé communal.
Cette parcelle devient alors une barrière d’intérêt environnemental servant de refuge
écologique.
La sauvegarde de cette parcelle peut se faire par bornage de son périmètre.
En outre, stratégiquement, la commune garde une emprise en propriété qui peut plus
tard s’avérée bien utile pour passer tel ou tel réseau ou qui sait, contribuer à l’évolution future
du réseau de chemins de ladite commune.
4.4 – Le classement en voie communale
Cette transformation de statut du chemin rural intervient toujours par changement
de destination du chemin et je conseille très souvent à la Commune que dès qu’elle met un
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franc en infrastructure sur un chemin, il faut sauvegarder cet investissement en étant sûr
qu’elle le place en domaine public.
Le classement en voie communale s’accompagne très souvent d’un relevé des
limites de fait du chemin formant le plan parcellaire, lequel plan parcellaire après classement
devient plan d’alignement.
Il est accompagné de l’état parcellaire des portions de parcelles privées incluses
dans les limites de fait et dont la commune doit faire l’acquisition.
Le classement en voie communale permet de régler quelquefois des problèmes en
classant tout d’abord le chemin tel quel, puis le nouveau statut permet d’utiliser ensuite la
procédure d’alignement. Il faut bien réfléchir car le pendant de l’affaire c’est que ce chemin
est désormais soumis à l’obligation d’entretien.
4.5 – La création par incorporation de parcelles privatives ou de
chemins d’exploitation.
Je n’ai jamais rencontré le cas de création directe de chemin rural par acquisition de
parcelles privatives. J’ai surtout connu le cas en voie communale.
En revanche, en matière de substitution d’assiette de chemin rural, le cas n’est pas
rare. En effet, dans ce cas, la commune vend une portion de chemin désaffecté situé par
exemple en plein coteau mais demande au propriétaire un itinéraire de substitution dans mon
exemple, il s’agit d’une bande enherbée de dix mètres de large située le long du ruisseau et
qui allie commodité pour l’entretien des berges et qualité d’environnement pour les
randonneurs.
Dans ce cas, il faut rappeler que l’échange est interdit entre la Commune et le
propriétaire en question. La Commune doit, après enquête d’aliénation, vendre la portion de
chemin et parallèlement acheter la nouvelle assiette de chemin. Au titre de l’article L161-10,
le législateur n’a pas ouvert d’autre voie que la vente.
Un mot des chemins d’exploitation. L’article L 162-1 nous indique « Les chemins
et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers
fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux
propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
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Encore appelés avant la loi des 20 et 26 Août 1881 chemins de culture, d’aisance ,
de quartier, de vidange,…selon les usages locaux, leur origine est mal connue et sans doute
diverse.
On s’accorde à penser que nombre d’entre eux proviennent vraisemblablement
d’anciens chemins privés permettant la desserte de parcelles composant de grands domaines,
chemins continuant après le morcellement de ces domaines, à être utilisés pour l’exploitation
de fonds appartenant désormais à des propriétaires différents, sans que leur statut ait été
envisagé ni précisé.
Plus récemment, des chemins d’exploitation peuvent être ouverts par des
associations syndicales autorisées lors des opérations d’aménagement foncier (Article L123-8
et L123-9 du Code rural.
En règle générale, au bout de quelques années, lors de la dissolution de
l’association, ces chemins reviennent soit aux communes, soit à un ou plusieurs propriétaires.
Lors de problèmes rencontrés sur le terrain, pour le choix entre chemin rural ou
chemin d’exploitation, il faudra s’attacher à démontrer pour qu’il soit reconnu chemin
d’exploitation le caractère du chemin à servir exclusivement à la communication entre fonds,
alors que pour qu’il soit reconnu chemin rural, il faudra démontrer l’affectation à l’usage du
public dont l’article L 161-2 nous dit qu ‘elle est présumée par l’utilisation du chemin rural
comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité
municipale.
La nuance apparaît pour le moins ténue.
Section 5 – Les dossiers d’enquête publique
Dans le cadre des missions relatives à la voirie qui nous sont confiées par les
communes, il est primordial d’offrir une prestation complète incluant notamment cette action
administrative si importante pour faire aboutir notre action foncière.
Même si cela nous apparaît moins passionnant, acceptons de les faire et de bien les
faire et surtout d’en assurer l’accompagnement pour éviter au maire de commettre des oublis
ou des manquements qui rendrait l’enquête caduque.
Je me bornerais à vous rappeler les pièces devant composer les différentes enquêtes
intéressant le domaine du chemin rural.
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5.1 L’élargissement n’excédant pas deux mètres ou redressement
Cette enquête s’apparente comme une sœur à l’enquête sur les plans d’alignement
des voies communales.
Le déroulement en est le suivant :
-
Un arrêté du Maire prescrit l’enquête publique avec dépôt d’un dossier
et d’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le
commissaire-enquêteur, désigne un commissaire-enquêteur et fixe les
modalités de consultation du dossier.
-
Le dossier doit comporter
Notice explicative
Plan de situation
Une appréciation sommaire des dépenses à effectuer s’il y a lieu
Comme la délibération du Conseil Municipal doit fixer les limites du
nouveau chemin
Plan parcellaire
Liste des propriétaires des parcelles comprises même partiellement dans
les limites projetées du chemin.
-
Mesures de publicité
Publicité collective par affichage de l’arrêté du maire, aux lieux habituels.
Comme la délibération doit déterminer les limites du chemin :
Notification individuelle aux propriétaires des parcelles comprises dans
les limites projetées sous pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
-
Le Commissaire-enquêteur clôt le registre à l’expiration de la durée de
l’enquête et formule ses conclusions.
-
La délibération du Conseil Municipal est prise à l’expiration de la durée
de l’enquête. Elle doit être motivée si elle passe outre aux observations
formulées par le commissaire-enquêteur. Elle attribue définitivement à la
commune le sol des propriétés non bâties compris dans ces limites. Le
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droit des propriétaires se résout en une indemnité réglée à l’amiable, ou, à
défaut, comme en matière d’expropriation.
5.2 L’aliénation
Le déroulement en est le suivant :
-
Un arrêté du Maire prescrit l’enquête publique avec dépôt d’un dossier
et d’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le
commissaire-enquêteur, désigne un commissaire-enquêteur et fixe les
modalités de consultation du dossier.
-
Le dossier doit comporter
Notice explicative
Plan de situation
Une appréciation sommaire des dépenses à effectuer s’il y a lieu
Comme la délibération du Conseil Municipal doit fixer les limites des
nouvelles parcelles issues du découpage du chemin soumis à aliénation
Plan parcellaire
Liste des propriétaires riverains du chemin complétée de celles des
intéressés au sens de l’article L161-10 et L161-11 du Code rural
-
Mesures de publicité
Publicité collective par affichage de l’arrêté du maire, aux lieux habituels.
-
Le Commissaire-enquêteur clôt le registre à l’expiration de la durée de
l’enquête et formule ses conclusions.
-
La délibération du Conseil Municipal est prise à l’expiration de la durée
de l’enquête. Elle doit être motivée si elle passe outre aux observations
formulées par le commissaire-enquêteur.
-
Deux mois après la date du début de l’enquête, Notification de mise en
demeure d’acquérir aux propriétaires riverains par pli recommandé avec
demande d’ais de réception.
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-
Nouvelle Délibération du Conseil Municipal en vue de déterminer si la
proposition de prix est suffisante et indiquer le ou les acquéreurs.
En outre, il est utile de rappeler que : « Est entachée d'un détournement de pouvoir,
parce que prise dans l'intérêt d'un particulier, et doit en conséquence être annulée, la
délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune décide de céder partie d'un
chemin rural à un riverain tout en imposant à l'acquéreur le maintien d'une servitude de
passage au profit d'un tiers (CE 2 avril 1993 Buddeberg et autre: RD rur., p. 341).
5.3 Le classement en voie communale
Le déroulement en est le suivant :
-
Un arrêté du Maire prescrit l’enquête publique avec dépôt d’un dossier
et d’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le
commissaire-enquêteur, désigne un commissaire-enquêteur et fixe les
modalités de consultation du dossier.
-
Le dossier doit comporter (Art.R141-6 du Code de la Voirie Routière)
Notice explicative
Plan de situation
Une appréciation sommaire des dépenses à effectuer s’il y a lieu
Une étude d ‘impact lorsqu’elle est prévue parla règlementation en
vigueur.
Si la délibération du Conseil Municipal doit fixer les limites de la
nouvelle voie :
Plan parcellaire
Liste des propriétaires des parcelles comprises même partiellement dans
les limites projetées de la voie.
Éventuellement, un projet de plan de nivellement
-
Mesures de publicité
Publicité collective par affichage de l’arrêté du maire, aux lieux habituels.
Comme la délibération doit déterminer les limites de la voie :
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Notification individuelle aux propriétaires des parcelles comprises dans
les limites projetées sous pli recommandé avec demande d’avis de
réception.
-
Le Commissaire-enquêteur clôt le registre à l’expiration de la durée de
l’enquête et formule ses conclusions.
La délibération du Conseil Municipal est prise à l’expiration de la durée
de l’enquête. Elle doit être motivée si elle passe outre aux observations
formulées par le commissaire-enquêteur.
L’assiette de la voie est désormais classée en domaine publiccommunal et
donc soustraite à l’aliénation, à la prescription acquisitive ou à la
constitution de servitudes.
Elle attribue définitivement à la commune le sol des propriétés non bâties
compris dans ces limites. Le droit des propriétaires se résout en une
indemnité réglée à l’amiable, ou, à défaut, comme en matière
d’expropriation.
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Titre III – Conclusion
Ma conclusion ne sera pas longue car souvent les conclusions trop longues sont la
marque d’exposés incomplets.
Je vous souhaite simplement de contracter comme moi en novembre 1990 au
contact de mon ami Jean PEYROL auquel je dois beaucoup, le virus de la réorganisation de
voirie communale.
C’est un outil formidable qui permet à notre profession de mettre à profit ses talents
d’organisation et ainsi par le biais des chemins, de gagner la confiance de nos clients.
Croyons en nos chances, pour nous, le chemin est tracé.
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