IDENTITÉ
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Identité DIRECTIVES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’OPPOSITION PARTIE 2 CHAPITRE 1: IDENTITÉ Version finale : novembre 2007 Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 1 Identité Introduction à la partie 2 Le chapitre 1 traite de la notion d’identité, c’est-à-dire de l’identité des marques ainsi que de l’identité des produits et services. Le chapitre 2 se concentre, quant à lui, sur la notion clé de la procédure inter partes qu’est le risque de confusion. La partie A aborde les aspects généraux relatifs à cette notion. Elle expose, en particulier, la jurisprudence pertinente de la Cour de justice et la manière d’apprécier le risque de confusion. La partie B traite de la similitude des produits et services. Y sont abordés les divers facteurs pertinents, à savoir la nature, la finalité, le mode d'utilisation, le caractère complémentaire et concurrentiel, les canaux de distribution, le public visé et l'origine habituelle des produits et services. La partie B indique également comment appliquer ces facteurs à certaines catégories spécifiques de produits et services. Le sujet de la partie C est la similitude des signes. Y sont notamment exposés les critères à appliquer aux fins de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes. La partie C fournit également des précisions sur les signes partiellement ou totalement inclus dans d’autres signes. La dernière partie du chapitre 2, la partie D, correspond à la dernière partie des décisions dans les dossiers d’opposition. Elle explique comment procéder à l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents pour déterminer le risque de confusion. Cette partie traite, en particulier, du caractère distinctif de la marque antérieure, de l’impact de la nature des produits et services sur l’appréciation de la similitude entre les signes ainsi que du niveau de connaissance et d’attention du public pertinent. Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 2 Identité TABLE DES MATIÈRES Introduction à la partie 2 ...............................................................................2 CHAPITRE 1: IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMC ....................................................................................................4 I. LA NOTION D’IDENTITÉ ....................................................................4 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. II. L’identité en tant que condition d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC......................................................4 Identité des produits et services......................................................5 Terminologie ...................................................................................5 Détermination des termes désignant les produits et services à prendre en considération ................................................................5 2.2.1. Version linguistique correcte des listes des produits et des services ................................................................................5 2.2.1.1.Marques communautaires...................................................6 2.2.1.2. Marques nationales et enregistrements internationaux antérieurs .............................................................................6 2.2.2. Étendue pertinente des listes des produits et des services ..6 Détermination de la signification des termes désignant les produits et services à prendre en considération ...........................................8 2.3.1. Principe général ...................................................................8 2.3.2. Utilisation de termes identiques ou de synonymes...............9 La marque antérieure inclut les produits/services de la demande de marque communautaire ................................................................10 La demande de marque communautaire inclut les produits/services de la marque antérieure ................................................................10 Une liste des produits et des services inclut les produits/services de l’autre et la liste des produits et des services plus large utilise tout ou partie des indications de l’intitulé d’une classe..................12 Identité des signes ........................................................................13 Stricte identité ...............................................................................13 Marques verbales .........................................................................14 Marques figuratives.......................................................................14 L’IDENTITÉ EN TANT QUE MOTIF ..................................................15 1. 2. Rapport avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC .............15 Structure des décisions d’opposition.............................................16 Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 3 Identité CHAPITRE 1 : IDENTITÉ – PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMC ARTICLE 8, L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement: lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Les critères d’identité (des produits et services ou des signes) sont, bien entendu, également pertinents aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, c’est-à-dire pour conclure à l’identité des signes lorsque les produits et services sont similaires, ou inversement. En outre, s’agissant des produits et services, les notions et définitions générales énoncées dans le présent chapitre sont également pertinentes dans le contexte de la similitude des produits et services, qui fait l’objet du chapitre 2 de la partie B. I. LA NOTION D’IDENTITE 1. L’identité en tant que condition d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC requiert une identité à la fois entre les signes concernés et entre les produits et services désignés. L’identité des marques respectives est un fait objectif qui peut, en principe, être directement établi sur la base de la comparaison des deux marques en conflit (et des produits et services qu’elles protègent) telles qu’elles ont été déposées ou enregistrées. L’usage des marques n’est pas pertinent. La protection conférée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est absolue. Le libellé de cette disposition ne rend pas son applicabilité dépendante d’exigences supplémentaires. En particulier, il n’est pas nécessaire d’établir un quelconque risque de confusion. Il est parfois affirmé que, dans de telles situations, la confusion est inévitable parce que les signes et les produits en conflit sont identiques et que le public ne sera pas en mesure d’opérer une distinction entre les marques. Décision n° 48/1998 GALLUP / GALLUP (EN) Toutefois, les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC ne reposent pas sur des considérations factuelles de ce type; en revanche, la Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 4 Identité double identité signifie que la présomption de risque de confusion est irréfutable. 2. Identité des produits et services 2.1. Terminologie Un bien (good) est tout article susceptible d’être l'objet d'échanges commerciaux. Exemple: L’électricité et un logiciel informatique sont des «biens» (goods), même s’ils ne sont physiquement tangibles. Le sel et l’eau sont des «biens» (goods), même s’ils ne sont pas fabriqués par l’homme. Les produits (products) sont des articles individuels vendus par un fabricant particulier qui ont les mêmes propriétés ou la même apparence. Exemple: La Volkswagen Golf et l’Opel Astra sont des biens (goods) identiques (des voitures), mais des produits (products) différents. Parfois, dans le langage courant, on utilise le terme «produits» pour des services, par exemple des «produits financiers» plutôt que des services financiers. Lorsqu’un terme est qualifié de «produit» dans le langage courant, peu importe qu’il soit classé parmi les produits ou les services. La classification de Nice veille au classement d’un article dans les «produits» ou dans les «services». Un service est la prestation d’activités. Exemple: La réparation est un service. Être pianiste (l’activité de jouer du piano) n’est pas un service. Donner des cours de piano (service fourni à l’élève) en est un. Donner un concert de piano est un service fourni par le pianiste à l’organisateur et le concert de piano est un service fourni par l’organisateur au public. Faire de la publicité pour ses propres produits n’est pas un service, mais gérer une agence publicitaire (concevoir des campagnes publicitaires pour des tiers) en est un. Des termes tels que «publicité», qui apparaissent dans les listes des services, doivent donc être entendus comme couvrant (uniquement) la définition susvisée des services. La vente ou la distribution de ses propres produits n’est pas un service. Par «services au détail», on entend les services qui entourent la vente proprement dite de produits, comme donner l’occasion au client de voir, de comparer ou d’essayer à sa guise les produits. Il convient donc d’éviter d’utiliser le terme «produit» en tant que synonyme de «bien» dans les décisions de la division d’opposition. 2.2. Détermination des termes désignant les produits et services à prendre en considération 2.2.1. Version linguistique correcte des listes des produits et des services À titre préliminaire, il y a lieu d’identifier la formulation correcte des listes des produits et des services étudiées. Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 5 Identité 2.2.1.1.Marques communautaires Une demande de marque communautaire est publiée dans toutes les langues officielles de la Communauté (article 116, paragraphe 1, du RMC). De même, toutes les inscriptions au registre des marques communautaires sont faites dans toutes ces langues (article 116, paragraphe 2, du RMC). Les demandes et les inscriptions portées au registre sont publiées dans le Bulletin des marques communautaires (règle 85, paragraphes 1 et 2, du REMC). Dans la pratique, des divergences occasionnelles peuvent être observées entre: - - la traduction du libellé de la liste des produits et des services d’une marque communautaire (demande ou enregistrement) publiée dans le Bulletin des marques communautaires et le libellé original tel qu’il a été présenté. En présence d’une telle divergence, la version de la liste des produits et service qui fait foi est: - si la première langue de la demande n’est pas une des cinq langues de travail de l’Office, le texte dans la deuxième langue indiquée par le demandeur (article 116, paragraphe 3, du RMC); - si la première langue est une langue de l’Office, la première langue. Cette règle s’applique de manière indiscriminée que la (demande de) marque communautaire soit le droit antérieur ou la demande contestée. Affaire R 203/2001-4 – JET AVIATION/ JET (ES) (06/10/2004), Décision n° 3091/2000 HOM / XOM (FR). 2.2.1.2.Marques nationales et enregistrements internationaux antérieurs En cas de doute, c’est la langue originale, et non la traduction dans la langue de procédure conformément à l’article 115 du RMC et à la règle 17, paragraphe 2, du REMC, qui fait foi. En ce qui concerne les enregistrements internationaux en vertu de l'arrangement ou du protocole de Madrid, la langue qui fait foi est celle dans laquelle l’enregistrement international a été enregistré (français, anglais ou espagnol). 2.2.2. Étendue pertinente des listes des produits et des services La comparaison des produits et services doit se fonder sur la formulation des listes des produits et des services respectives. L’usage réel ou prévu des produits et services qui n’est pas indiqué dans la liste des produits et des services n’est pas pertinent aux fins de l’examen de l’opposition. Décision n° 503/1999 PLENUR (cl. 5) / PLENUM (cl. 5) (EN) Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 6 Identité Cependant si la preuve de l’usage de la marque antérieure est valablement demandée et si la preuve produite ne suffit que pour une partie des produits indiqués dans la liste des produits et des services, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ces produits (article 43, paragraphe 2, du RMC) et, par conséquent, l’examen est limité à ces produits. Toutefois, l’article 43, paragraphes 2 et 3, ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection de la marque aux seules exploitations commerciales quantitativement importantes (point 42 de l’arrêt T-126/03). La notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou services analogues, mais seulement de produits ou services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (point 46 de l’arrêt T-126/03). Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (point 45 de l’arrêt T-126/03). En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition. Affaire T-126/03 – ALADIN/ ALADDIN (14/07/2005) Exemple: Pour fournir la preuve de l’usage sérieux d’une marque relative à un «produit pour polir les métaux consistant en du coton imprégné d’un agent polissant (coton magique)», qui est un «produit pour polir les métaux» au sens de la sous-catégorie de produits que désigne la marque antérieure, l’opposante a dûment établi que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux pour la souscatégorie «produit pour polir les métaux». Cette description restreint tant en ce qui concerne la fonction des produits en cause – les produits pour polir – que leur destination – pour les métaux -, la catégorie de produits désignés par la classification de Nice: «préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser» de la classe 3 de la classification de Nice qui comprend les «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices». Lorsque l’opposante apporte la preuve qu’il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque, seuls les produits ou services pour lesquels existent de justes motifs sont pris en considération aux fins de la comparaison. Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 7 Identité En outre, dans le cas de la marque antérieure, seuls les produits et services sur lesquels est valablement fondée l’opposition sont pertinents. Dès lors, il ne sera pas tenu compte des produits ou services qui: - - ne peuvent être pris en considération pour des motifs d’irrecevabilité; n’ont pas été correctement justifiés (lorsque, par exemple, seule une traduction partielle de la liste des produits et des services a été déposée) ou sur lesquels l’opposition ne se fonde pas ou ne se fonde plus. De même, seuls les produits et services de la demande contestée contre lesquels l’opposition est dirigée sont pris en considération. En conséquence, toute limitation de la liste des produits et des services de la demande ou de l’étendue de l’opposition, ou des deux, au cours de la procédure limite la liste des produits et services à comparer. Par ailleurs, une interprétation grammaticale du libellé de la liste des produits et des services peut être requise pour déterminer l’étendue des produits et services des deux listes. C’est particulièrement le cas lorsque des termes tels que «notamment» ou «à savoir», ou autre équivalents sont utilisés pour indiquer la relation d’un produit spécifique avec une catégorie plus large. Le terme «notamment» (ou «par exemple», «tels que» et autres équivalents) indique que les produits désignés ne sont que des exemples des produits compris dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ces exemples. Par contre, le terme «à savoir» (ou «exclusivement» ou autres équivalents) a valeur d’exclusion et limite l’étendue de l’enregistrement aux seuls produits désignés dans la liste. Par exemple, dans le cas de produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir matières brutes pour la fabrication de matières plastiques, seules les matières brutes pour la fabrication de matières plastiques doivent être comparées avec les produits de l’autre marque. Décision n° 546/1999 SYS (cl. 1) / SYSTOL (cl.1) (EN). 2.3. Détermination de la signification des termes désignant les produits et services à prendre en considération 2.3.1. Principe général Lorsque les termes désignant les produits et services à prendre en considération sont identifiés, il convient d'en déterminer le sens. Dans certains cas, la signification exacte est manifeste à la lecture de la liste des produits et des services des marques, où figure souvent une description plus ou moins détaillée des produits et services. Par exemple, les termes ceintures (comme articles d'habillement), excluent par définition les ceintures de sécurité ou les ceintures industrielles. Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 8 Identité Décision n° 97/1999 MOTOR JEANS (cl.25) / MOTO (cl.25) (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours n° R 0260/1999-3 (13/04/2000) En cas de doute sur la signification exacte de termes utilisés dans la liste des produits et des services, ces termes doivent être interprétés à la lumière de la classification de Nice et d'un point de vue commercial. Décision n° 10/1999 M (cl.39) / M (classes 20, 22, 25) (EN), Décision n° 964/1999 THE GRAY LINE (cl.39) / GREYLINE (classes 18, 25, 28) (EN), confirmée par la décision de la chambre de recours n° R 0072/2000-1 (26/07/2001) Lorsque la signification des termes varie en fonction du contexte sémantique, commercial et/ou de la classification de Nice, le sens qu’ils ont dans la classification de Nice prime. Le terme vêtements, par exemple, peut être interprété comme incluant ou non les chaussures. Selon la pratique constante de la division d’opposition et des chambres de recours et la jurisprudence du TPI, le terme vêtements n’englobe pas les chaussures, pour la raison essentielle que les chaussures sont mentionnées séparément dans la classe 25. Décision n° 3175/2000, UNDERGROUND, Underground Shoes (fig.) / London Underground (fig) (EN). Décision n° 1087/2001, / , confirmée sur ce point par la décision de la chambre de recours R 634/2001-1 du 11 février 2002 et par l’arrêt du TPI dans l’affaire T-115/02. 2.3.2. Utilisation de termes identiques ou de synonymes L’identité des produits ou services en conflit doit être établie sur la base des termes utilisés dans les parties pertinentes des listes des produits et des services des deux marques qui ont été identifiées conformément aux principes décrits ci-dessus. L’identité est manifeste lorsque les produits ou services à comparer sont décrits exactement dans les mêmes termes dans les deux listes des produits et des services. Décision n° 35/1998 SIENA / LA SIRENA (FR). Lorsque ce n'est pas le cas, les termes des listes des produits et des services respectives doivent être interprétés en vue de démontrer qu'ils sont en fait des synonymes, c’est-à-dire que leur signification est la même. Cette interprétation doit se faire d'un point de vue commercial. Exemples: Interprétation des produits ou services Bicyclette est un synonyme de cycle. Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 9 Identité Décision n° 1548/2001 DRIVE (fig) / I-DRIVE (EN) Interprétation d’autres termes utilisés dans la liste des produits et des services En anglais, les termes «articles» et «requisites» ont une signification identique d'un point de vue commercial. Dès lors, les produits smokers’ requisites (articles pour fumeurs) compris dans la classe 34 et les produits smokers’ articles (articles pour fumeurs) également compris dans la classe 34 sont identiques. Décision n° 1109/2001 EXPRESS / STATE EXPRESS (EN) Dans le doute, la conclusion doit rejeter l’identité. 2.4. La marque antérieure inclut les produits/services de la demande de marque communautaire Lorsque la liste des produits et des services du droit antérieur inclut un terme générique couvrant les produits ou les services de la demande contestée dans leur intégralité, les produits et services sont identiques. Les produits «automobiles et leurs composants» (demande de marque communautaire) ont été considérés comme étant inclus dans la liste des produits et des services «véhicules terrestres et leurs pièces» (droit antérieur) et ils ont, dès lors, été jugés identiques. Affaire R 969/2000-1 S-TYPE / S-CLASS (EN) Le terme pâtes (liste des produits et des services du demandeur) désigne n'importe quelle préparation comestible de formes diverses faite d'une pâte de farine et d'eau, telle que les spaghetti, et entre donc dans la catégorie générale des préparations faites de céréales (protégées par les marques de l'opposant). En conséquence, les produits en conflit ont été jugés identiques. Décision n° 1769/2001 MEGABITE/MEGABITE (fig) (EN) 2.5. La demande de marque communautaire inclut les produits/services de la marque antérieure Lorsqu’un ou plusieurs produits ou services spécifiquement visés dans la marque antérieure sont désignés par un terme générique utilisé dans la demande de marque communautaire, les produits et services doivent être considérés comme identiques, à moins que: - le demandeur limite la liste ou - l’Office puisse scinder la liste. Si le demandeur ne précise pas ou ne limite pas la liste des produits ou le fait de manière insuffisante, l’Office traite la formulation large de la demande comme un tout et la rejette. Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 10 Identité Exemple: La demande de marque communautaire concerne des articles d’habillement et la marque antérieure protège des jeans. Affaire R 0260/1999-3 MOTO / MOTOR (fig) (EN) Une catégorie largement définie peut consister en un nombre indéfini de produits ou services, qu’il est pratiquement impossible d’identifier. Dans ce cas, l’Office ne peut pas non plus scinder la liste. Par conséquent, tant que la liste n’est pas limitée par le demandeur, la division d’opposition doit toujours traiter les produits ou services comme s’ils étaient identiques. Dès lors, la pratique à suivre consiste à considérer les produits respectifs comme identiques «parce que le produit spécifique (x) est inclus dans la catégorie générale (x+)». Décision n° 1123/1999 SETTIMA / CERTINA (EN) Décision n° 1271/2000 NP / NATIONAL POWER (EN) Un examen plus approfondi sera nécessaire uniquement si certains des produits/services spécifiques inclus dans la catégorie générale, - par exemple, un produit figurant dans l’intitulé de la classe – sont également mentionnés séparément dans la liste de la demande de marque communautaire. Dans ce cas, le résultat de chaque comparaison est indépendant de la conclusion concernant la catégorie générale et une identité peut être refusée si certains des produits mentionnés indépendamment dans la liste de la demande de marque communautaire ne sont pas identiques aux produits désignés par la marque antérieure. Exemple: La demande de marque communautaire porte sur des véhicules (catégorie générale) ainsi que sur des autobus, avions, trains (inclus dans la catégorie des véhicules) et est, par exemple, spécifiée comme suit: «véhicules, autobus, avions, trains». Si, par exemple, la protection de la marque antérieure couvre les autobus, une identité sera constatée pour ce qui concerne les véhicules et les autobus, mais pas pour ce qui concerne les avions ou les trains. Se pose alors la question de savoir comment procéder à la comparaison des produits/services lorsque la liste de la demande de marque communautaire consiste en une catégorie générale, à laquelle des produits et services ne sont pas ajoutés indépendamment de la catégorie générale, mais uniquement comme illustrations de cette catégorie générale. Pour couvrir cette situation, l'exemple donné ci-dessus peut être modifié de manière à ce que la liste des produits et des services de la demande de marque communautaire soit formulée comme suit: véhicules, notamment autobus, avions, trains. Comme Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 11 Identité dans l'exemple donné ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une protection pour les autobus. La pratique de la division d'opposition face à cette question est la suivante: tous les produits désignés (autobus, avions, trains) sont compris dans la catégorie générale (véhicules). Si la demande est rejetée pour la catégorie générale, le reste des produits désignés (autobus, avions, et trains) sera également rejeté. Le demandeur de la marque communautaire peut éviter ce rejet en supprimant de la catégorie générale «véhicules», l'indication «notamment» et la catégorie spécifique «autobus». 2.6. Une liste des produits et des services inclut les produits/services de l’autre et la liste des produits et des services plus large utilise tout ou partie des indications de l’intitulé d’une classe La règle ne diffère pas lorsque le libellé de la liste des produits et des services consiste en l’intitulé de la classe mentionné dans la classification de Nice ou en une ou plusieurs indications de cet intitulé de la classe. L’Office ne s'oppose pas à l'utilisation d'indications générales et d'intitulés de classe du fait qu'ils seraient trop vagues ou indéfinis, contrairement à la pratique de certains offices nationaux de l'Union européenne et des pays tiers par rapport à certaines indications générales de l’intitulé de la classe ou à l’intitulé dans son ensemble. L'Office interprète comme suit l'étendue de l'intitulé de classe ou d'une partie de celui-ci dans les listes des produits et des services relatives aux marques communautaires. Les 34 classes de produits et 11 classes de services englobent la totalité des produits et services. Dès lors, l'utilisation de toutes les indications générales de l'intitulé de classe d'une classe particulière constitue une revendication à l'égard de tous les produits ou services relevant de cette classe. De même, l'utilisation d'une certaine indication générale se trouvant dans l'intitulé de classe portera sur tous les produits ou services relevant de cette indication générale et correctement classés dans la même classe. Par exemple, l'utilisation de l'indication générale «préparations pharmaceutiques et vétérinaires» de la classe 5 concernera toutes les préparations pharmaceutiques, quelle que soit leur composition ou indication. En outre, dans les cas où il n'est pas évident de déterminer, parmi plusieurs indications générales, celle dont relèvent certains produits ou services, il existe néanmoins une logique sous-tendant la classification. Par exemple, les «logiciels» sont classés dans la classe 9 en raison de la présence dans cette classe de l'indication générale «équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs», les logiciels étant considérés comme directement liés à l'appareil ou à l'équipement correspondant. Par conséquent, lorsqu'une liste des produits et des services contient «équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs» comme indication générale, elle sera réputée couvrir également les logiciels. Par Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 12 Identité contre, lorsqu'une liste des produits et des services énumère des indications générales de la classe 9 mais pas l'«équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs», les logiciels ne seront pas considérés comme faisant partie de la liste des produits et des services. La règle selon laquelle l'utilisation de l’intitulé d'une classe signifie que tous les produits/services compris dans cette classe sont inclus, a pour conséquence que lorsque la marque antérieure revendique l’intitulé de classe et que la demande postérieure de marque communautaire contient des produits ou services correctement classés dans cette même classe, les produits et services sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure. Dans le cas inverse (la marque antérieure revendique un terme spécifique relevant de la classe et la demande plus récente revendique l’intitulé de classe), il y a identité en ce qui concerne le terme spécifique et le point 2.5 cidessus s’applique (rejet de la demande dans son ensemble, à moins que le demandeur ne limite sa liste). Lorsque la liste des produits et des services n'inclut pas toutes les indications générales d'une classe, mais seulement certaines d'entre elles, il y aura constat d'identité uniquement si l'élément spécifique est compris dans l'indication générale. Par exemple, lorsque la marque postérieure concerne des «logiciels» et que la marque antérieure jouit d'une protection pour les «équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs», ou lorsque la marque antérieure jouit d'une protection pour les «produits pharmaceutiques» et que la marque postérieure concerne un médicament spécifique, les produits seront jugés identiques. 3. Identité des signes 3.1. Stricte identité S’agissant des signes, la notion d’identité fait l’objet d’une interprétation stricte. Cette approche a été confirmée par la troisième chambre de recours dans sa décision du 19 juin 2002 dans l'affaire R-1/2000-3 «Arthur et Felicie». La chambre a estimé que la notion d'identité doit être déterminée en fonction de la finalité poursuivie par l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, en tenant compte à cet égard de la nature et des effets des droits conférés par la marque communautaire. La chambre a déclaré que la protection conférée par l'article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est absolue parce qu'elle ne requiert ni l'existence d'un risque de confusion, ni la prise en considération des éléments dominants du signe. Compte tenu du caractère automatique et absolu de cette protection, la chambre conclut que l’interprétation de la notion d’«identité» doit être stricte afin de ne pas porter atteinte à la distinction introduite par le règlement entre Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 13 Identité le motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC et celui de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement. Aucune autre considération ne découle de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-291/00, «Arthur et Felicie», qui dit pour droit (point 53) que «la perception d’une identité entre le signe et la marque n’étant pas le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des différences insignifiantes entre le signe et la marque peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» et que (point 54) «l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen». Par ailleurs «des différence si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues» doivent effectivement être écartées lors de l’appréciation de l’identité des signes. Cependant, dans l’application de ce principe, la notion de «différences insignifiantes» doit être interprétée au sens strict afin de ne pas estomper la différence entre identité et similitude. 3.2. Marques verbales Des marques sont identiques lorsqu’elles sont toutes deux des marques verbales et que l’enchaînement de lettres ou de chiffres coïncide exactement. Les marques verbales sont des marques composées de lettres, de chiffres et d’autres signes reproduits dans la police de caractère standard utilisée par l’office concerné. En d’autres termes, pour ce qui concerne ces marques, aucun élément figuratif spécifique ni apparence particulière n’est revendiqué. Lorsque les deux marques sont enregistrées comme marques verbales, la police de caractère effectivement utilisée par l’office concerné dans le Bulletin importe peu. Les différences entre des lettres minuscules ou majuscules ne sont pas prises en compte. Une différence d’une seule lettre suffit pour conclure à l’absence d’identité. Décision n° 314/2000 Décision n° 2454/200 0 Décision n° 44/1999 Décision n° 1525/199 9 3.3. EN SEMCO Semco Identité EN SAVANNAH savannah Identité EN TELIA teeli Pas d’identité EN NOVALLOY NOVALOY Pas d’identité Marques figuratives Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 14 Identité Étant donné que l’identité partielle n’est pas acceptée, tout élément additionnel, aussi banal ou secondaire soit-il, suffit à conclure que les marques ne sont pas identiques; peu importe que l’élément ajouté soit un mot, un élément figuratif ou une combinaison des deux. En particulier, lorsque l’une des marques est présentée: - dans une police de caractère distinctive, comme une police de caractère de type script, de sorte que l’apparence globale de la marque verbale se transforme en celle d’une marque figurative; - en une police de caractère standard sur un fond figuratif (en couleur); - ou dans une police de caractère standard représentée en lettres de couleur - et que l’autre marque est une marque verbale, il n’y a pas identité entre les marques. Pas d’identité: Décision n° 31/1998 EN Décision n° 92/2001 Décision n° 1270/199 9 Décision n° 2455/200 0 Décision n° 204/2001 FR BURGO EPOCA IT EN ES SAVANNAH RENOVA II. L’IDENTITÉ EN TANT QUE MOTIF 1. Rapport avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC Lorsque l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC constitue l’unique motif invoqué et qu’aucune identité ne peut être établie entre les signes et/ou les produits, l’opposition est néanmoins examinée sur la base du motif du risque de confusion énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, parce que les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sont à ce point jugés connexes qu’un opposant invoquant l’identité est réputé invoquer également le risque de confusion, et inversement. À l’inverse, lorsque l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC constitue l’unique motif invoqué et qu’il y a double identité, l’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC, sans procéder à un examen complémentaire des facteurs influençant l’appréciation globale du risque de confusion, comme l’usage de la marque antérieure. Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 15 Identité De ce fait, en tant que motif d’opposition, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC englobe l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, et inversement. 2. Structure des décisions d’opposition Cette approche produit les effets suivants sur la structure des décisions d’opposition: - En cas de constat de double identité, l’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC et aucun examen supplémentaire en application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC n’est réalisé. - En l'absence de constat de double identité (en d’autres termes, uniquement identité des signes ou des produits ou pas d’identité), la division d’opposition commence par examiner l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. Si l’opposition est accueillie, l'examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est sans objet. Si l’opposition est rejetée, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMC est logiquement d’autant moins d’application. Cette approche s’applique quel que soit celui des deux motifs (article 8, paragraphe 1, point a) et/ou point b), du RMC) qui a été expressément invoqué par l’opposant. Directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 1 Page 16