eddv + vente syndicat des coproprietaires immeuble

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eddv + vente syndicat des coproprietaires immeuble
32249001
CL/VL/ML
L'AN DEUX MILLE QUINZE,
LE
A COLOMBES (Hauts-de-Seine), 22 avenue Henri Barbusse, au siège de
l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Cyrille LELONG, Notaire associé de la Société "Christophe
WARGNY, Vincent RETEL, Cyrille LELONG, Solenne de VILLARTAY, Antoine
FAVERIE et Colbert MERCIER notaires, associés d’une société civile
professionnelle titulaire d’un Office Notarial", à COLOMBES (Hauts-de-Seine),
22 avenue Henri Barbusse,
A REÇU LE PRESENT ACTE PORTANT (i) ETAT DESCRIPTIF DE
DIVISION EN VOLUMES IMMOBILIERS, (ii) VENTE et (iii) MODIFICATIF A L'ETAT
DESCRIPTIF DE DIVISION CONTENANT REGLEMENT DE COPROPRIETE à la
requête des PARTIES ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité
foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat
indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la
publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du
calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
1
IDENTIFICATION DES PARTIES
1.1
VENDEUR
Le
syndicat
des
copropriétaires
dénommé
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « TERRASSE » DE TIVOLI, dont le siège est
à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), 10 rue Henri Tariel, non identifié au SIREN et
non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés.
1.2
ACQUEREUR
L'Etablissement dénommé SOCIETE DU GRAND PARIS, Etablissement
public à caractère industriel et commercial, régi par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 et
par le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010, dont le siège est à SAINT-DENIS (93200),
Immeuble le Cézanne 30 avenue des Fruitiers, identifiée au SIREN sous le numéro
525046017 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY.
L’établissement dénommé SOCIETE DU GRAND PARIS acquiert la pleine
propriété des BIENS, objets de la vente en deuxième partie du présent acte.
2
1.3
PRESENCE - REPRESENTATION
- Le syndicat des copropriétaires dénommé SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « TERRASSE » DE TIVOLI est représenté à
l’acte par
.
- L'établissement dénommé SOCIETE DU GRAND PARIS est représenté à
l’acte par Madame Marie-Françoise HEBRARD, domiciliée professionnellement au
siège de l'établissement, responsable des acquisitions foncières, agissant en vertu
des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Philippe YVIN, Président du
Directoire, aux termes de la délégation de signature en date du 1er octobre 2015,
portant le numéro P2015-39, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux
présentes (ANNEXE). Une copie de la publication par voie électronique de la Société
du Grand Paris faisant apparaître la publication de ladite décision est également
demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (ANNEXE).
Monsieur Philippe YVIN, agissant :
- en sa qualité de Président du Directoire dudit établissement,
fonction à laquelle il a été nommé en vertu d'un décret de
Monsieur le Président de la République en date du 24 septembre
2015, et ayant tous pouvoirs en vertu des articles 7 et 8 de la loi
n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris d'une part et
de l'article 17 du décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la
Société du Grand Paris d'autre part ;
- et spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes de la
délibération du Directoire en date du 16 avril 2015 portant le
numéro D2015-6, autorisant l'acquisition des BIENS ci-dessus
désignés. Une copie de ladite délibération est demeurée ci-jointe
et annexée aux présentes (ANNEXE).
Madame Marie-Françoise HEBRARD est présente à l'acte.
2
EXPOSE
2.1
CONTEXTE DES PRESENTES
2.1.1
Compétence de la Société du Grand Paris
L’Etablissement public SOCIETE DU GRAND PARIS a été créé par la loi
n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et par le décret n°2010-756 du 7
juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris. Il a pour mission principale de
concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures
composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer également la
réalisation, qui comprend notamment la construction des lignes, ouvrages et
installations fixes et la construction et l’aménagement des gares, y compris
d’interconnexion.
A cette fin, l’établissement public peut acquérir des biens de toute nature,
immobiliers ou mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des
infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris.
Par ailleurs, l’établissement public peut conduire des opérations
d’aménagement ou de construction, dans les conditions prévues au V de l’article 7 de
la loi du 3 juin 2010 susvisée disposant ce qui suit littéralement rapporté par extrait :
« Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes
signataires d’un contrat de développement territorial, l’établissement public
Société du Grand Paris ne peut conduire de telles opérations que si ce contrat
le prévoit. Dans ce cas, ce dernier prévoit également, dans le ressort territorial
des établissements publics d’aménagement autres que l’établissement public
Agence foncière et technique de la région parisienne, lequel de ces
3
établissements publics ou de l’établissement public Société du Grand Paris
conduit ces opérations d’aménagement ou de construction.
Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes non
signataires d’un contrat de développement territorial, l’établissement public
Société du Grand Paris peut, après avis des communes et établissements
publics de coopération intercommunale compétents concernés, conduire ces
opérations dans un rayon inférieur à 400 mètres autour des gares nouvelles
du réseau de transport public du Grand Paris.
Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction,
l’établissement public Société du Grand Paris exerce les compétences
reconnues aux établissements publics d’aménagement. »
2.1.2
Acquisition des volumes immobiliers
destinés à recevoir les ouvrages en infrastructure
en
tréfonds
Le Conseil de surveillance de la SOCIETE DU GRAND PARIS a adopté le 26
mai 2011 l’acte motivé précisant le schéma d’ensemble du réseau de transport public
du Grand Paris et ce schéma d’ensemble a été approuvé par décret en Conseil d’Etat
en date du 24 août 2011 (n°2011-1011). Le schéma d'ensemble a été publié au
Journal Officiel du 26 août 2011.
Il prévoit notamment dans les BIENS objets des présentes, et consistant en
un volume immobilier en tréfonds, la réalisation par l'ACQUEREUR de divers
ouvrages.
2.1.3
Déclaration d'Utilité Publique
Aux termes du décret n°2014-1607 du 24 décembre 2014, les travaux
nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares de
Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris (dite
« ligne rouge – 15 Sud ») ont été déclaré d'utilité publique au profit de l'ACQUEREUR.
En application de ce décret, les expropriations nécessaires devront être réalisées
dans un délai de quinze ans à compter de la publication du décret.
Ce décret a été publié au Journal officiel de la République Française le 27
décembre 2014.
L’ACQUEREUR déclare que le BIEN est inclus dans le périmètre de cette
déclaration d’utilité publique tel qu’il résulte du plan demeuré joint et annexé audit
décret.
Le VENDEUR déclare que la présente vente et notamment son prix
l’indemnise du chef de tous ses préjudices et renonce en conséquence à toutes voies
de recours à cet égard sur quelque fondement que ce soit.
L'ACQUEREUR déclare en tant que de besoin, requérir l'application des
dispositions de l'article L.222-2 du code de l'expropriation purgeant ainsi tous les
droits réels pouvant grever le BIEN.
Par suite l'ACQUEREUR s'est rapproché du VENDEUR aux fins de convenir
ensemble de l'acquisition des BIENS nécessaires à la réalisation de sa mission.
Les PARTIES ont requis le Notaire soussigné de recevoir le présent acte
portant dans sa partie normalisée :
(i)
Etat descriptif de division volumétrique
(ii)
Vente
(iii)
Modificatif de l'état descriptif de division contenant règlement
de copropriété relatif à sa réduction d'assiette
2.2
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
- Le mot "VENDEUR" désigne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
L’IMMEUBLE « TERRASSE » DE TIVOLI.
4
- Le mot "ACQUÉREUR" désigne l'Etablissement dénommé SOCIETE DU
GRAND PARIS.
- Le mot "PARTIES" désigne, ensemble, le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
- Les mots ""BIENS", "BIEN", ou "VOLUME" désigneront indifféremment le
ou les biens de nature immobilière objet de la vente.
- Le mot "ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera l'ensemble immobilier objet
de l'état descriptif de division volumétrique objet des présentes.
CELA EXPOSE, il est passé au présent acte.
- TITRE I ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES
3
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES ETABLI A LA
REQUETE DU VENDEUR
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la vente au profit de l’ACQUEREUR doit
porter sur le tréfonds de la parcelle appartenant au VENDEUR ci-dessus identifié et
nécessaire à la réalisation par l'ACQUEREUR de divers ouvrages souterrains.
En raison de l'hétérogénéité de l'affectation des volumes et en raison de
l'absence d'élément commun, ledit tréfonds doit être identifié dans l'espace au moyen
de l'état descriptif de division volumétrique ci-dessous divisant ladite parcelle en deux
volumes, savoir :
- un volume immobilier "numéro un" identifiant dans l'espace les biens
immobiliers à acquérir par l'ACQUEREUR au Titre second,
- un volume immobilier "numéro deux" identifiant dans l'espace les biens
immobiliers qui seront conservés par le VENDEUR.
Par suite, il est procédé à la requête du VENDEUR à l'établissement de l'état
descriptif de division en volumes qui suit, dont ce dernier requiert publicité au service
de la publicité foncière compétent.
L'ensemble des relevés, mesurages, plans, tableaux, servitudes etc.
mentionnés ci-après ont été établis par la société de Géomètres-Experts ATGT,
Association de Topographes, Géomètres, et Techniciens d’Etudes dont le siège est à
BOBIGNY (93000), 34-36 Avenue Louis Aragon sans participation du Notaire
soussigné.
3.1
VOLUME
DESIGNATION
DE
L'ENSEMBLE
IMMOBILIER
DIVISE
EN
Le présent état descriptif de division en volumes s’applique à l’assiette
foncière de l'ensemble immobilier sis à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) 10 rue
Henri Tariel,
Soumise au régime de la copropriété en application de l'état descriptif de
division contenant règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître
THERET, notaire à PARIS, le 20 novembre 2000, publié au 5ème bureau des
hypothèques de NANTERRE, le 14 décembre 2000 volume 2000P numéro 12652.
Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété suivi d’un acte
contenant modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, reçu
par Maître THERET, notaire à PARIS, le 4 octobre 2001, contenant extension de
l’assiette de la copropriété aux parcelles AH 105 et 108, dont une copie authentique a
été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 28 novembre 2001
5
volume 2001P numéro 12163. Suivi d’une reprise pour ordre en date du 8 avril 2002
volume 2002D numéro 5516.
Ledit règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai
2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de
NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5229, contenant division du lot 51
en deux nouveaux lots : 288 et 289. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre
le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17691.
- aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai
2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de
NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5234. Ledit acte concernait la
modification des sous-sols. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le 24
octobre 2002 volume 2002D numéro 17685.
Suivi d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 30
août 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques
de NANTERRE le 24 octobre 2002 volume 2002P numéro 10568.
- aux termes d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS,
le 17 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des
hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5232. Ledit acte a
fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17696.
- aux termes d’un acte contenant échange après division et modification à
l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 8 décembre 2011,
suivant acte reçu par Maître GREFF, Notaire à ISSY-LES-,MOULINEAUX, dont une
copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 27
décembre 2011 volume 2011P numéro 14759.
Suivi d’une attestation rectificative en date du 27 février 2012 dressée par
Maître GREFF, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX, dont une copie authentique a été
publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 6 mars 2012 volume 2012P
numéro 3125.
La copropriété est pour partie cadastrée :
Section
AH
AH
AH
AH
N°
99
105
106
107
Lieudit
PL DU PRESIDENT KENNEDY
2 RUE HENRI TARIEL
2 RUE HENRI TARIEL
2 RUE HENRI TARIEL
Surface
00ha 10a 00ca
00ha 21a 74ca
00ha 13a 00ca
00ha 03a 88ca
Total : 00ha 48a 62ca
Tel que le périmètre de cette parcelle est défini sous teintes jaune et bleue au
plan de masse ci-dessous annexé.
3.2
PLAN DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION VOLUMETRIQUE
Un plan Masse, un plan en Tréfonds, ainsi qu'une coupe, apparaissent sur
une page établie par le cabinet ATGT, Association de Topographes, Géomètres, et
Techniciens d’Etudes, sis à Bobigny (93000), 34-36 Avenue Louis Aragon dont une
copie est demeurée ci-annexée (ANNEXE).
3.3
DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER EN VOLUMES
L’ensemble immobilier sus-désigné sera divisé en volumes selon la
désignation de l’état descriptif de division ci-après.
Il est précisé quant à la désignation des volumes, ce qui suit :
- Que chaque volume est décrit dans sa composition, sa surface, sa partie
inférieure, sa partie supérieure.
- Que les cotes utilisées pour la définition des volumes en altimétrie, sont des
cotes NGF définies par rapport au nivellement de la France.
6
- Qu'aucun équipement et/ou service communs n'existe entre les volumes, la
création d'un organe de gestion autonome n'est en conséquence pas nécessaire.
Aucune indivision ne peut exister entre les volumes créés et, par ailleurs, le
sol n’est pas mis en indivision forcée, aucune quote-part indivise dans la propriété du
sol n’étant attribuée aux volumes créés ci-dessous.
Les ouvrages ou constructions
structurellement et fonctionnellement.
seront
complètement
indépendants
Le propriétaire de chacun des volumes demeure naturellement libre de
subdiviser son propre volume ou de le soumettre au régime de la copropriété en le
fractionnant en parties privatives et parties communes.
Par ailleurs, par dérogation aux dispositions de l’article 552, alinéa premier, du
code civil, seul le droit de propriété de volume ou de superficie déterminé par rapport
au plan cadastral des parcelles constituant l’assiette foncière de l’ensemble
immobilier, sera compris dans l’acte de vente.
3.4
DESIGNATION DES VOLUMES CREES
L’ensemble immobilier ci-dessus désigné est divisé en deux volumes
numérotés un (1), deux (2).
Chacun de ces volumes est désigné ci-après et figure au plan d’état descriptif
de division volumétrique annexé.
a
Volume de forme trapézoïdale composé d’une
fraction de tréfonds, d’une base de 309 m², sans
délimitation de profondeur et dont la côte
supérieure est de 26,5 m NGF, figurant sous teinte
bleue aux plans annexés.
VOLUME 1 :
TREFONDS
VOLUME 2 :
PROPRIETE
SURPLUS
b
Volume de forme trapézoïdale composé d’une
fraction de tréfonds, d’une base de 43 m², sans
délimitation de profondeur et dont la côte
supérieure est de 25,8 m NGF, figurant sous teinte
bleue aux plans annexés.
c
Volume de forme trapézoïdale composé d’une
fraction de tréfonds, d’une base de 306 m², sans
délimitation de profondeur et dont la côte
supérieure est de 25,7 m NGF, figurant sous teinte
bleue aux plans annexés.
a)
Volume de forme irrégulière constituant une
fraction de tréfonds, d’une base de 207 m², sans
limitation de profondeur et dont la cote supérieure
est de 25,7 m NGF, figurant sous teinte jaune aux
plans annexés.
b)
Volume de forme irrégulière constituant une
fraction de tréfonds, d’une base de 3997 m², sans
limitation de profondeur et dont la cote supérieure
est de 25,7 m NGF, figurant sous teinte jaune aux
plans annexés.
7
4
c)
Volume de forme irrégulière constituant une
fraction de tréfonds, d’une base de 4510 m², dont la
cote inférieure est de 25,7m NGF et dont la cote
supérieure est de 25,8 m NGF, figurant sous teinte
jaune aux plans annexés.
d)
Volume de forme irrégulière constituant une
fraction de tréfonds, d’une base de 4553 m², dont la
cote inférieur est de 25,8 m NGF et dont la cote
supérieure est de 26,5 m NGF, figurant sous teinte
jaune aux plans annexés.
e)
Volume de forme irrégulière constituant une
fraction de tréfonds et de la parcelle cadastrale,
d’une base de 4862 m², sans limitation de hauteur
et dont la cote inférieure est de 26,5 m NGF,
figurant sous teinte jaune aux plans annexés.
RESUME DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION VOLUMETRIQUE
L’état descriptif de division volumétrique qui précède est résumé dans le
tableau récapitulatif établi ci-après conformément à l’article 71-5 du décret n°55-1350
du 14 Octobre 1955, pris pour l’application du décret n°55-22 du 4 Janvier 1955,
portant réforme de la publicité foncière.
N° de
Volume
Fraction
de
volume
1
a
b
c
a
b
c
d
e
2
5
Niveau
Désignation
sommaire
Base
(m²)
Tréfonds
Emprise :
Tunnel
Tréfonds
Surplus
Tréfonds
et espace
aérien
309
43
306
207
3997
4510
4553
4862
Description du volume
Cotes Altimétriques (NGF)
Supérieure
Inférieure
26,5 m
25,8 m
25,7 m
25,7 m
25,8 m
26,5 m
Non
délimitée
Non
délimitée
Non
délimitée
25,7 m
25,8 m
26,5 m
Teinte
Bleu
Jaune
CONVENTIONS PARTICULIERES
Les volumes seront seulement liés entre eux par des relations de servitudes
exigées par l’existence d'une superposition des propriétés et des ouvrages. Aucun
équipement commun n'existera entre les volumes. Le statut de la copropriété ne
trouve donc pas à s'appliquer dans les relations entre les volumes.
Les propriétaires desdits volumes devront respecter les règles ci-après
stipulées :
5.1
PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS
Chaque propriétaire de volume sera propriétaire des ouvrages, constructions,
aménagements ou autres qu'il réalisera ou fera réaliser à l'intérieur de son volume.
8
5.2
INDEPENDANCE
TECHNIQUE,
FONCTIONNELLE
ET
STRUCTURELLE ET PERENNITE DE L'EXPLOITATION DU RESEAU DE
TRANSPORT
En raison de l'hétérogénéité de l'affectation des volumes, la présente
volumétrie a été établie afin d'assurer à chacun d'entre eux et aux ouvrages qui y
seront établis, une totale indépendance technique, fonctionnelle et structurelle.
Aussi, chacun des propriétaires des volumes numéros UN (1) et DEUX (2) (et
leurs ayants droits), devra ne rien faire qui soit de nature à porter atteinte à cette
indépendance et à la jouissance normale du ou des autres volumes compte-tenu
notamment de l'affectation au réseau de transport public du volume UN (1).
A cet égard, il est rappelé que doivent être réalisés dans le volume numéro
UN (1) des ouvrages constitutifs d'un réseau souterrain de transport : les propriétaires
du ou des autres volumes devront répondre de toute action :
 pouvant porter atteinte à la pérennité de l'exploitation de ce réseau.
 et/ou pouvant porter atteinte à l'indépendance structurelle des
ouvrages du volume numéro UN (1).
En raison de l'indépendance totale des ouvrages à édifier dans chaque
volume, aucune servitude d'appui, de réseaux, ou d'accrochage n'est constituée entre
les deux volumes.
5.3
CONSTITUTION DE SERVITUDE PARTICULIERE DE SECURITE
Dans l'attente de l’application des dispositions des articles L.554-1 et R.554-2
du Code de l'environnement (ou de celles qui viendraient à les remplacer) lorsque les
ouvrages s’inscrivant au sein du volume UN (1) dépendant du réseau souterrain de
transport seront construits, achevés et mis en exploitation, le volume DEUX (2) est
grevé au profit du volume UN (1) d’une servitude conventionnelle de sécurité du
réseau souterrain de transport.
Dès que les ouvrages s’inscrivant au sein du volume UN (1) seront construits
et achevés et que, par suite les dispositions législatives et règlementaires ci-dessus
énoncées viendront à s'appliquer, la présente servitude s'éteindra de plein droit, sans
qu’il y ait lieu, pour les Parties, d’accomplir quelque formalité que ce soit.
La présente servitude de sécurité a pour effet de permettre au propriétaire du
volume UN (1) de s'assurer que les constructions et/ou travaux qui seront édifiées au
sein du volume DEUX (2) ne portent pas atteinte au projet de construction du tunnel et
à l'implantation et au fonctionnement du futur réseau de transport public souterrain.
Pour toute demande de permis de construire ayant pour assiette foncière des
terrains surplombant le volume UN (1), il appartiendra au propriétaire du volume
DEUX (2) ou son occupant de communiquer au propriétaire du volume UN (1), les
éléments permettant de s’assurer de l’intégrité future du réseau de transport public.
Le propriétaire du volume UN (1) devra faire part au propriétaire du volume
DEUX (2), de son accord et/ou de ses observations et/ou de son désaccord sur les
projets qui lui auront été soumis dans les TRENTE (30) jours calendaires.
En cas de désaccord expressément motivé :
a) les propriétaires des volumes UN (1) et DEUX (2) devront se concerter
afin de convenir des mesures constructives particulières à mettre en
œuvre par le propriétaire du volume DEUX (2) de nature à permettre la
réalisation de son projet sans qu’il soit porté atteinte au projet de
construction du tunnel au sein du volume UN (1) et à l’implantation et au
fonctionnement du futur réseau de transport public souterrain. A défaut
d’un tel accord, ces mesures constructives seront définies à dire d’expert
9
désigné d’un commun accord ou à défaut par l’autorité judiciaire saisie à
la requête de la partie la plus diligente ;
b) le propriétaire du volume DEUX (2) ne pourra démarrer les travaux de
construction de son projet tant que lesdites mesures constructives
particulières n’auront pas été arrêtées dans les conditions ci-dessus et/ou
qu’il n’aura pas été jugé par l’expert que le programme de construction
envisagé n’est pas de nature à porter atteinte au projet de construction du
tunnel au sein du volume UN (1) et à l’implantation et au fonctionnement
du futur réseau de transport public souterrain.
Le propriétaire du volume DEUX (2) devra communiquer au propriétaire du
volume UN (1) les copies des demandes de permis de construire et/ou demande de
permis de construire modificatifs déposées, ainsi que la copie des arrêtés de permis
de construire qu’il viendrait à obtenir.
Pour les besoins de la publicité foncière, cette servitude est évaluée à 500 €.
5.4
ASSURANCES
Chacun des propriétaires de volume du présent état descriptif devra, en outre,
assurer sa responsabilité civile.
Compte-tenu de la qualité du propriétaire du volume numéro un (1), ce dernier
sera dispensé de souscrire de telles assurances.
5.5
STIPULATIONS COMMUNES RELATIVES AUX TRAVAUX
L'ensemble des travaux de réalisation, d'améliorations, de modifications ou de
reconstruction des ouvrages de l'ENSEMBLE IMMOBILIER devront obligatoirement
être exécutés en respectant :
 les limites des volumes dont dépendent ces ouvrages, telles qu'elles
sont définies ci-dessus ;
 les autorisations administratives éventuellement nécessaires et les
règles de sécurité en vigueur ;
 les servitudes générales et particulières.
 les principes ci-dessus énoncés, savoir :
o pérennité de l'exploitation de réseau de transport du volume
un.
o indépendance structurelle des ouvrages de chacun des
volumes.
Par ailleurs, il est précisé que le propriétaire du volume numéroté deux (2) (et
ceux qui viendraient à lui être éventuellement substitués) sera, en raison de la
proximité d'un réseau souterrain de transport, soumis à un certain nombre de
restrictions et de contraintes de nature législative ou réglementaire.
Sont ici notamment rappelées certaines des dispositions des articles L. 554-1
et R. 554-2 du Code de l'environnement dans leurs termes actuellement en vigueur,
savoir :
Article L. 554-1 du Code de l'environnement :
"I.-Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des
conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de
fonctionnement de ces réseaux, à l'environnement, à la sécurité des
travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie
économique.
II.-Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I,
des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le
10
début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs
frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux
et par les entreprises exécutant les travaux.
(...)
III.-Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de
travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de
préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de
découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable
entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la
situation constatée au cours du chantier.
(...)
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du
présent article (...)"
Article R. 554-2 du Code de l'environnement
" Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public
ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains (...)
entrant dans les catégories suivantes :
I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
(...)
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public
ferroviaire ou guidé ; (...) "
Sauf le droit pour le propriétaire du volume un (1) d'y réaliser et d'y maintenir
l'ouvrage ci-dessus décrit, l'ensemble des droits à construire éventuels attachés à
l'assiette de l'ensemble immobilier objet des présentes reste appartenir au syndicat
des copropriétaires propriétaire du volume numéroté deux (2).
5.6
OPPOSABILITE DES STIPULATIONS
Les stipulations ci-dessus seront obligatoires pour tous les propriétaires et
occupants de l’ensemble immobilier ou leurs ayant-droits.
Elles ont un caractère « réel » en ce que ses dispositions constituent des
droits et obligations attachés à la propriété d’une fraction de l’ensemble immobilier.
Il sera fait état de ces stipulations lors de chaque vente ou location, l’omission
de cette formalité engageant la responsabilité du vendeur ou du bailleur.
Ces stipulations ont une durée illimitée.
5.7
PUBLICITE FONCIERE - PERCEPTIONS
L'état descriptif de division en volumes sera soumis à la formalité de publicité
foncière au service de la publicité foncière de VANVES 2EME.
Cette publication donnera lieu à la perception d’une contribution de sécurité
immobilière de 15 € (CGI, art. 881 C, 9°) ;
5.8
FRAIS
Les frais d'établissement de l'état descriptif de division en volumes, ainsi que
les frais de publicité foncière, sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y
oblige.
11
TITRE II - V E N T E
6
VENTE
Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille
matière, vend à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit et
consistant en un volume immobilier :
7
DESIGNATION DU BIEN
7.1
LES BIENS :
DESIGNATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DONT DEPENDENT
ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) 10 rue Henri Tariel
La copropriété figure pour partie au cadastre de la commune sous les
références suivantes :
Section
AH
AH
AH
AH
N°
99
105
106
107
7.2
Lieudit
PL DU PRESIDENT KENNEDY
2 RUE HENRI TARIEL
2 RUE HENRI TARIEL
2 RUE HENRI TARIEL
Surface
00ha 10a 00ca
00ha 21a 74ca
00ha 13a 00ca
00ha 03a 88ca
Total : 00ha 48a 62ca
DESIGNATION DU BIEN :
Le volume immobilier cédé est le VOLUME numéro UN (1) ainsi désigné :
a
Volume de forme trapézoïdale composé d’une
fraction de tréfonds, d’une base de 309 m², sans
délimitation de profondeur et dont la côte
supérieure est de 26,5 m NGF, figurant sous teinte
bleue aux plans annexés.
VOLUME 1 :
TREFONDS
b
Volume de forme trapézoïdale composé d’une
fraction de tréfonds, d’une base de 43 m², sans
délimitation de profondeur et dont la côte
supérieure est de 25,8 m NGF, figurant sous teinte
bleue aux plans annexés.
c
Volume de forme trapézoïdale composé d’une
fraction de tréfonds, d’une base de 306 m², sans
délimitation de profondeur et dont la côte
supérieure est de 25,7 m NGF, figurant sous teinte
bleue aux plans annexés.
Ainsi que ce VOLUME est figuré en teinte bleue au plan ci-dessus annexé et
plus amplement décrit à l'état descriptif de division en volumes figurant au Titre
Premier.
Et ainsi qu'il existe avec toutes ses dépendances, servitudes et mitoyennetés,
tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans
aucune exception ni réserve.
12
8
SUPERFICIE- NON APPLICATION
Les PARTIES reconnaissent avoir été informées par le notaire rédacteur des
présentes des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 et concernant
l’indication de la superficie de la partie privative des lots.
L’ACQUEREUR reconnaît ne pouvoir se prévaloir desdites dispositions, les
présentes n’entrant pas dans le champ d’application de cet article.
9
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS susdésignés.
Ces BIENS appartiennent au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
10
MENTIONS DE PUBLICATION
10.1
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION VOLUMETRIQUE
Etat descriptif de division résultant de la première partie du présent acte en
cours de publication au service de la publicité foncière de VANVES 2EME.
10.2
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CONTENANT REGLEMENT DE
COPROPRIETE
Le BIEN créé aux termes de l'état descriptif de division en volumes ci-dessus
est issu des parties communes de l'état descriptif de division contenant règlement de
copropriété établi suivant acte reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 20
novembre 2000, publié au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 14
décembre 2000 volume 2000P numéro 12652.
Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété suivi d’un acte
contenant modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, reçu
par Maître THERET, notaire à PARIS, le 4 octobre 2001, contenant extension de
l’assiette de la copropriété aux parcelles AH 105 et 108, dont une copie authentique a
été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 28 novembre 2001
volume 2001P numéro 12163. Suivi d’une reprise pour ordre en date du 8 avril 2002
volume 2002D numéro 5516.
Ledit règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai
2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de
NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5229, contenant division du lot 51
en deux nouveaux lots : 288 et 289. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre
le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17691.
- aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai
2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de
NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5234. Ledit acte concernait la
modification des sous-sols. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le 24
octobre 2002 volume 2002D numéro 17685.
Suivi d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 30
août 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques
de NANTERRE le 24 octobre 2002 volume 2002P numéro 10568.
- aux termes d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS,
le 17 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des
hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5232. Ledit acte a
fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17696.
- aux termes d’un acte contenant échange après division et modification à
l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 8 décembre 2011,
suivant acte reçu par Maître GREFF, Notaire à ISSY-LES-,MOULINEAUX, dont une
13
copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 27
décembre 2011 volume 2011P numéro 14759.
Suivi d’une attestation rectificative en date du 27 février 2012 dressée par
Maître GREFF, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX, dont une copie authentique a été
publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 6 mars 2012 volume 2012P
numéro 3125.
10.3
ORIGINE DE PROPRIETE
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR par l'effet de
l'établissement de l'état descriptif de division contenant règlement de copropriété cidessus visé.
11
CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit
en pareille matière qui, ne donnant lieu ni à publicité foncière ni à taxation, seront
développées à la suite de la partie normalisée du présent acte.
Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit :
11.1
FRAIS
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la
charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
11.2
IMPOTS ET CONTRIBUTIONS
L’ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les éventuels impôts et
contributions liés aux BIENS.
12
PROPRIETE JOUISSANCE
12.1
TRANSFERT DE PROPRIETE
L'ACQUEREUR est propriétaire des BIENS vendus à compter de ce jour.
12.2
ENTREE EN JOUISSANCE
Il en a la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle,
les BIENS vendus étant entièrement libre de location, occupation réquisition ou
préavis de réquisition et meubles, objets mobiliers ou tous encombrements
quelconques, ainsi que le VENDEUR le déclare.
13
PRIX
La présente vente est conclue moyennant le prix ferme et définitif, indemnité
de remploi incluse, de TRENTE-NEUF MILLE SIX CENT TRENTE-QUATRE EUROS
(39.634,00 EUR).
Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après.
Il est ici précisé par l'ACQUEREUR qu'a été délivré préalablement aux
présentes un avis de valeur de la direction nationale d'intervention domaniale dont
une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (ANNEXE).
14
14
PAIEMENT DU PRIX
Le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article L.1212-2 du Code
général des propriété des personnes publiques, requiert l’ACQUEREUR de faire
effectuer le paiement du prix, par la comptabilité du Notaire soussigné, à charge pour
ce dernier, s’il y a lieu, de faire effectuer la purge de tous privilèges, hypothèques ou
saisies pouvant grever les BIENS.
Le paiement de cette somme sera effectué par Monsieur l'Agent comptable de
la SOCIETE DU GRAND PARIS sur présentation:
1°) de la délibération du Directoire en date du 16 avril 2015 autorisant les
présentes,
2°) de la copie authentique des présentes sans les annexes,
3°) de l'avis de la direction nationale d'intervention domaniales,
4°) du certificat du notaire en matière de purge des hypothèques,
5°) du mandat administratif,
6°) d'un état hypothécaire hors formalités,
La remise des fonds devant être effectuée, conformément aux dispositions
tant de l'article L.1212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, au
Notaire soussigné, sous sa responsabilité, la présentation d’un état des inscriptions
hypothécaires délivré sur la publication du présent acte ne sera pas nécessaire pour
remettre les fonds au Notaire soussigné, le comptable public étant dégagé de toute
responsabilité en matière de purge des hypothèques par la remise des fonds au
notaire soussigné.
L'AQUEREUR s'oblige audit paiement qui doit avoir lieu entre les mains du
Notaire soussigné qui remettra ensuite les fonds au VENDEUR ou à son notaire, s'il y
a lieu, le tout dans les meilleurs délais.
Le règlement entre les mains du Notaire soussigné libèrera entièrement et
définitivement l'ACQUEREUR envers le VENDEUR à l'égard du prix de vente.
15
DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE
Compte-tenu de la qualité de l'ACQUEREUR, le VENDEUR se désiste de
tous droits de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les
charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit.
16
PUBLICITE FONCIERE
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité
foncière de VANVES 2EME.
17
DECLARATIONS FISCALES
17.1
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE
Exonération des plus-values immobilières en vertu de l’article 150 U II 6° du
Code général des impôts.
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir :
suivant acte reçu par Maître
, notaire à
le
valeur de
.
Acte publié au
bureau des hypothèques de
, le
, numéro
.
pour une
volume
15
La présente vente étant réalisée pour un prix non supérieur à 15.000 euros
pour chaque copropriétaire, le VENDEUR bénéficie de l’exonération des plus-values
conformément à l’article 150 U, II 6° du Code général des impôts.
Par suite, le notaire est dispensé de déposer l’imprimé 2048 IMM.
17.2
DECLARATION SUR LE DOMICILE FISCAL
Pour le contrôle de l’impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié
à l’adresse sus-indiquée, dépendre actuellement du centre des impôts de
et s’engager à signaler à ce centre tout changement d’adresse.
18
REGIME FISCAL
18.1
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Le VENDEUR déclare ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au
sens de l’article 256 A du Code général des impôts.
Par suite, la présente vente est hors champ d'application de la taxe sur la
valeur ajoutée.
18.2
DROITS D’ENREGISTREMENT
La présente vente intervenant dans le cadre de la déclaration d’utilité publique
visée dans l’exposé, elle ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor
Public pour l'exécution de la formalité de publicité foncière conformément aux
prescriptions de l'article 1045 du CGI.
19
DROITS
NEANT
20
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la
contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que
fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
Type de contribution
Contribution minimum
Assiette
39.634,00
Taux
0,10%
Montant
39,00 euros
16
TITRE 3 – MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CONTENANT REGLEMENT DE COPROPRIETE
21
MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT
DE COPROPRIETE EXISTANT - REDUCTION D'ASSIETTE
21.1
MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT
DE COPROPRIETE - REDUCTION D'ASSIETTE DE LA COPROPRIETE
Par suite de la division volumétrique de l'Ensemble Immobilier ci-dessus
établi,
Et de la vente du volume UN (1) ci-dessus constatée,
Le VENDEUR procède au modificatif de l'état descriptif de division contenant
règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître THERET, notaire à
PARIS, le 20 novembre 2000, publié au 5ème bureau des hypothèques de
NANTERRE, le 14 décembre 2000 volume 2000P numéro 12652.
Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété suivi d’un acte
contenant modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, reçu
par Maître THERET, notaire à PARIS, le 4 octobre 2001, contenant extension de
l’assiette de la copropriété aux parcelles AH 105 et 108, dont une copie authentique a
été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 28 novembre 2001
volume 2001P numéro 12163. Suivi d’une reprise pour ordre en date du 8 avril 2002
volume 2002D numéro 5516.
Ledit règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai
2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de
NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5229, contenant division du lot 51
en deux nouveaux lots : 288 et 289. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre
le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17691.
- aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai
2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de
NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5234. Ledit acte concernait la
modification des sous-sols. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le 24
octobre 2002 volume 2002D numéro 17685.
Suivi d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 30
août 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques
de NANTERRE le 24 octobre 2002 volume 2002P numéro 10568.
- aux termes d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS,
le 17 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des
hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5232. Ledit acte a
fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17696.
- aux termes d’un acte contenant échange après division et modification à
l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 8 décembre 2011,
suivant acte reçu par Maître GREFF, Notaire à ISSY-LES-,MOULINEAUX, dont une
copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 27
décembre 2011 volume 2011P numéro 14759.
Suivi d’une attestation rectificative en date du 27 février 2012 dressée par
Maître GREFF, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX, dont une copie authentique a été
publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 6 mars 2012 volume 2012P
numéro 3125.
En réduisant l'assiette de cet état descriptif contenant règlement de
copropriété.
Le VENDEUR précise que désormais le VOLUME DEUX (2) constitue
l'assiette de cet état descriptif de division contenant règlement de copropriété.
17
La désignation de cet Ensemble Immobilier est désormais la suivante :
Volume numéro deux (2) de l'Ensemble Immobilier sis à ISSY-LESMOULINEAUX (Hauts de Seine) (92130) 10 rue Henri Tariel,
Dont la parcelle d’assise figure au cadastre sous les références :
Section
AH
AH
AH
AH
N°
99
105
106
107
Lieudit
PL DU PRESIDENT KENNEDY
2 RUE HENRI TARIEL
2 RUE HENRI TARIEL
2 RUE HENRI TARIEL
Surface
00ha 10a 00ca
00ha 21a 74ca
00ha 13a 00ca
00ha 03a 88ca
Etant précisé que le volume numéro un (1) retiré de l'assiette de la copropriété
n’étant constitué que de parties communes, il n'y a lieu de procéder à aucune
modification d’une part de parties privatives (subdivision de lots, transformation de
parties privatives en parties communes, transformation de parties communes en
parties privatives, transformation de parties privatives, réunions de lots) et d’autre part
de quotes-parts de parties communes.
Les lots et leurs quotes-parts de parties communes sont inchangés.
La désignation et la répartition des tantièmes de parties communes et
tantièmes de charges communes et particulières entre les lots de copropriété reste
inchangée.
Le VENDEUR requiert le service de la publicité foncière de publier cette
modification.
Bien que cette modification ne porte pas sur les lots privatifs, le tableau
récapitulatif des lots conformément à l’article 71-7 du décret n°55-1350 du 14 Octobre
1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière a été établi ci-dessous.
N° de
Lot
Bâtiment
Escalier
Etages
Nature du lot
Quote-part
des parties
communes
en
1.000 èmes
Modification
Nouvelle
assiette de
la
copropriété
: volume 2
18
21.2
PUBLICITE
IMMOBILIERE
FONCIERE
-
CONTRIBUTION
DE
SECURITE
Le modificatif à l'état descriptif de division contenant règlement de copropriété
sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de
VANVES 2EME.
En fonction des dispositions à publier au fichier immobilier, la contribution de
sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l'article
879 du Code Général des impôts s'élève à la somme de quinze (15,00 €)
conformément au 9° de l’article 881 C du même code.
21.3
FRAIS
Les frais d'établissement du présent modificatif, ainsi que les frais de publicité
foncière, sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
CLOTURE DU DOCUMENT HYPOTHÉCAIRE
FIN DE LA PARTIE NORMALISÉE
Répertoriant les clauses destinées à l'accomplissement de la formalité de
publicité foncière et à l'assiette des droits, taxes et contributions.
Les contractants reconnaissent que malgré la présentation normalisée du
présent acte ses deux parties forment un tout indivisible.
19
PARTIE DEVELOPPEE
22
PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER
S'agissant d'une personne morale et le bien n'étant pas à usage d'habitation,
les dispositions protectrices de l'acquéreur immobilier prévues par l'article L. 271-1 du
code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables au présent acte.
23
DECLARATIONS DES PARTIES
Les PARTIES aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs
représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements
qu'elles vont prendre et elles déclarent notamment :
23.1
-
-
23.2
-
24
EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES
Que leurs qualités indiquées en tête des présentes sont exactes,
Que la signature et l’exécution du présent acte de vente ne
contrevient à aucun contrat ou engagement auquel VENDEUR et/ou
ACQUEREUR est partie, ni à aucune loi, réglementation, ou décision
administrative, judiciaire ou arbitrale s’appliquant à elle, dont le nonrespect pourrait faire obstacle à la parfaite exécution des
engagements résultant à son encontre du présent acte de vente,
Qu’elles et leur(s) représentant(s) ont la capacité légale et ont obtenu
tous les consentements et autorisations de ses organes délibérants
et, le cas échéant, des autorités administratives compétentes, et tous
autres consentements et autorisations éventuellement nécessaires
afin de l’autoriser à conclure et exécuter ses obligations nées du
présent acte.
EN CE QUI CONCERNE LE VENDEUR
Que le syndicat des copropriétaires n'est pas placé sous le régime de
l’administration provisoire prévue par les articles 29-1 et suivants de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Qu'il n'existe-t-il pas de mandataire ad hoc en application des articles
29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Qu'il ne fait pas et n'a jamais fait l'objet de poursuites pouvant aboutir
à la confiscation de ses biens.
CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
Les BIENS sus-désignés sont vendus à l'ACQUEREUR qui accepte, sous les
garanties ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous les charges et
conditions définies aux présentes.
24.1
A LA CHARGE DU VENDEUR
Le VENDEUR :
- est tenu sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la
garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code civil.
- supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait
conférées sur les BIENS et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes ;
- rapportera, à ses frais, les mainlevées et certificats de radiation des
inscriptions qui n'auraient pas été révélées par l'état hypothécaire sur formalités et
non mentionnées aux présentes, dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en
20
sera faite au domicile élu aux présentes ; il indemnisera l'ACQUEREUR de tous frais
extraordinaires de purge.
- Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe foncière en
ce compris celle exigible pour l'année en cours de laquelle aura lieu l'entrée en
jouissance de l'ACQUEREUR.
24.2
A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR
L'ACQUEREUR sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :
- Prendra les BIENS vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans
aucune garantie de la part du VENDEUR, pour raison :


soit de l'état du sol ou du sous-sol à raison de fouilles ou excavations
qui auraient pu être pratiquées sous et dans les BIENS, des vices
mêmes cachés, de mitoyenneté,
soit même de la surface ou du volume des BIENS ou du terrain
d'assiette, la différence en plus ou en moins, s'il en existe, entre la
contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un vingtième,
devant faire le profit ou la perte de l'ACQUEREUR, sans aucun
recours contre le VENDEUR à ce sujet.
- Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever les BIENS vendu, sauf à s'en défendre et à profiter de
celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre
le VENDEUR, sauf en ce qui concerne les servitudes créées par le VENDEUR et non
indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit
plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi.
- Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes
et autres charges de toute nature auxquels lesdits BIENS peuvent et pourront être
assujettis. A ce sujet, le VENDEUR reste tenu du paiement pour l'année en cours.
- Paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente,
leurs suites et leurs conséquences.
25
DECLARATIONS DU VENDEUR
Dans le cadre des articles 1134 troisième alinéa et 1265 du Code civil, le
VENDEUR déclare qu’à sa connaissance il a, dès avant ce jour, divulgué à
l’ACQUEREUR tous renseignements et documents utiles.
En outre, le VENDEUR se reconnaît informé de son obligation d’information à
l’égard de l’ACQUEREUR, fondée notamment sur les dispositions des articles 1135 et
1602 du code civil, ainsi que sur les textes spécifiques énumérés aux présentes.
Le VENDEUR déclare :
25.1
SUR LA DESIGNATION DES BIENS
- Que le VOLUME objet des présentes situé en tréfonds est en nature de terre
et qu'il ne comporte, à sa connaissance, aucun ouvrage quelconque.
25.2
SUR LA LOCATION ET L'OCCUPATION DES LIEUX
- Que le VOLUME est libre de toute location ou occupation,
- Qu'il n'a en particulier été passé aucune convention à l'effet de conférer à
quiconque un droit réel ou personnel de jouissance,
- Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise sont actuellement libres de toute
réquisition ou préavis de réquisition,
21
25.3
SUR LES SERVITUDES CONVENTIONNELLES
- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le VOLUME ou sa
parcelle d'assise et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d’autres que celles
pouvant résulter de l'état descriptif de division en volumes ci-dessus, de la situation
des naturelle des lieux, de la Loi, du règlement de copropriété et de ses modificatifs
éventuels.
- Qu’aucune personne n’a revendiqué de servitude ou droit sur le VOLUME
ou sa parcelle d'assise depuis qu’il est propriétaire.
25.4
SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE
- Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise ne font pas l'objet d'une procédure
tendant à leur expropriation totale ou partielle ou à leur réquisition.
25.5
SUR L’ABSENCE DE RESTRICTION A SON DROIT DE DISPOSER
- Qu'il n'existe sur les BIENS aucun droit de préemption non purgé, aucune
action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation ni de litige en cours
pouvant porter atteinte au droit de disposer ;
- Qu'il n'existe sur le BIENS aucune action en revendication ;
- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR et à raison du
VOLUME ou de sa parcelle d'assise, un droit quelconque résultant d'un avant-contrat,
lettre d’engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité
temporaire, et qu'il n'existe d’une manière générale aucun empêchement à cette
vente.
25.6
SUR LA SITUATION HYPOTHECAIRE
- Qu'il n'existe sur le VOLUME aucune inscription, transcription, publication,
privilège ou mention de nature à empêcher le caractère incommutable du transfert de
son droit de propriété.
25.7
SUR LES LITIGES
- Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise ne fait l’objet d’aucun autre litige ou
d'aucune procédure, qu’ils soient en demande ou en défense, autres que ceux
éventuellement mentionnés aux présentes ;
- Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise n'est pas la source d'un trouble
anormal de voisinage et n'en subit aucun ;
- Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise n’est pas la source de dommage au
sens de l’article 1384 du Code civil alinéa 1.
25.8
SUR L’ABSENCE DE CONTRAT ATTACHES AUX BIENS
- Que n'est attaché aux BIENS aucun contrat devant être transmis, même
partiellement, à l’ACQUEREUR ;
- Qu'en particulier il n'a pas été consenti sur le VOLUME ou sa parcelle
d'assise de contrat permettant l'exploitation du sous-sol tel que convention de fortage
etc.
25.9
SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.154-2 DU NOUVEAU
CODE MINIER
- Qu’à sa connaissance aucune mine n’a été exploitée sur le tréfonds de
l’assiette foncière dont il s’agit de sorte que ne sont pas applicables les dispositions
de l'article L.154-2 du nouveau Code Minier ci-après relatées :
"Article L.154-2 du Code minier (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011)
22
Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est
tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il
les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de
l'exploitation. A défaut de cette information, l'acheteur peut choisir soit de
poursuivre la résolution de la vente, soit de se faire restituer une partie du prix
; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou
des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le
coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de
la vente. Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute
forme de mutation immobilière autre que la vente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article"
26
URBANISME
26.1
DISPENSE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS D'URBANISME
L'ACQUEREUR reconnaît que, bien qu’averti par le notaire soussigné de la
nécessité d'obtenir préalablement les renseignements d'urbanisme d’usage, il a
néanmoins demandé l'établissement de l'acte sans leur production, déclarant s’être
lui-même renseigné sur les dispositions en vigueur. Il renonce expressément, par voie
de conséquence, à tous recours sur ce sujet contre ce dernier et le VENDEUR.
26.2
PURGE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L’ACQUEREUR déclare que le BIEN est situé dans le champ d’application de
la déclaration d’utilité publique ci-dessus visée et dont il est le bénéficiaire.
En conséquence, conformément à l’article L.213-5 du Code de l’Urbanisme, la
présente vente n’est pas soumise au droit de préemption.
27
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Pour l’information des PARTIES a été dressé ci-après le tableau du dossier
de diagnostic technique pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie selon
le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Il est
précisé que chacun de ces documents ne doit figurer dans le dossier de diagnostic
technique que dans la mesure où la réglementation spécifique à ce document l’exige.
Objet
Plomb
Amiante
Termites
Gaz
Electricité
Bien concerné
Elément
à
contrôler
Immeuble d’habitation Peintures
(permis de construire
antérieur au 1er Janvier
1949)
Immeuble (permis de Parois
verticales
construire antérieur au intérieures, enduits,
1er Juillet 1997)
planchers,
fauxplafonds,
canalisations
Immeuble situé dans Immeuble bâti ou
une zone délimitée par non
le préfet
Immeuble d’habitation Etat des appareils
ayant une installation fixes
et
des
de plus de 15 ans
tuyauteries
Immeuble d’habitation Installation
ayant une installation intérieure :
de
de plus de 15 ans
l’appareil
de
Validité
Illimitée ou un an
si constat positif
Illimitée
6 mois
3 ans
3 ans
23
Assainissement
Risques
Performance
énergétique
commande
aux
bornes
d’alimentation
Immeuble d’habitation Contrôle en vigueur
non raccordé au réseau au 1er Janvier 2013
collectif d’égout
Immeuble situé dans Immeuble bâti ou 6 mois
une zone couverte par non
un plan de prévention
des risques
Immeuble équipé d’une Consommation
et 10 ans
installation
de émission de gaz à
chauffage
effet de serre
Compte tenu de la nature particulière des BIENS objet des présentes (volume
de tréfonds), il ne sera établi aucun diagnostic technique particulier autre que l'Etat
des risques naturels et technologiques ci-après mentionné, les obligations légales et
règlementaires en la matière étant exclues.
27.1
PREVENTION
TECHNOLOGIQUES
DES
RISQUES
NATURELS,
MINIERS
ET
Les PARTIES reconnaissent avoir été informées des dispositions de l’article
L.125-5 du code de l’environnement, ci-après littéralement reproduit :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones
de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir
des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de
l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint
aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L.145-2 du code de
commerce.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions
du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des
risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des
présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est
mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou
le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article
VII. -Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux
articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ».
24
Le VENDEUR déclare que les BIENS objet des présentes n'ont pas subi, à sa
connaissance, de catastrophes naturelles telles qu'inondations, glissements de
terrains ou séismes.
Conformément aux obligations incombant au VENDEUR en vertu de l’article
L.125-5 du code de l’environnement :
Est demeuré ci-joint et annexé aux présentes aux présentes s'il y a lieu
(ANNEXE) :
- un état des risques naturels, miniers et technologiques pris en compte par
ces servitudes, à partir des informations mises à disposition par le préfet de
département et la commune,
- une fiche d'information sur les risques naturels et technologiques majeurs,
conformément aux dispositions des paragraphes I et II de l'article L.125-5 du code de
l'environnement.
- le document graphique y afférent et permettant de localiser les BIENS.
Le VENDEUR déclare que les BIENS objet des présentes n'ont fait l'objet
d'aucun sinistre ayant fait l'objet d'une indemnisation consécutive à une catastrophe
reconnue comme telle.
Le VENDEUR déclare expressément être averti des risques encourus en cas
de non-respect des dispositions énoncées aux présentes.
L'ACQUEREUR prend acte de ces informations, et déclare vouloir en faire
son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR, et reconnaît être informé
que les décisions prises ou à prendre par les Maires des communes concernées dans
le cadre de cet arrêté peuvent conduire soit à restreindre, soit à anéantir, les droits de
construire attaché aux BIENS.
28
ENVIRONNEMENT
28.1
DECLARATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES
SUR LE SITE (ART L.514-20 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)
28.1.1
Rappel des textes
Le Notaire Soussigné a rappelé aux PARTIES les dispositions de l'article L
514-20 du Code de l'Environnement, ci-après littéralement reproduit :
« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par
écrit l'acheteur ; il informe également, pour autant qu'il les connaisse, des
dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à
l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de
substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de
l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se
faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du
site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas
disproportionné par rapport au prix de vente ».
Le VENDEUR reconnaît avoir été informé par le Notaire Soussigné de son
obligation de procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence dans le passé
de l'exploitation sur les BIENS d'installations classées soumises à autorisation ou
enregistrement ou qui auraient dû l'être.
25
28.1.2
Déclarations du VENDEUR
Pour satisfaire
connaissance:
-
-
-
-
28.2
à
ces
dispositions,
le
VENDEUR
déclare
qu’à
sa
Le VOLUME ou sa parcelle d'assise n’ont jamais supporté une
exploitation soumise à déclaration ou à enregistrement ou autorisation
dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour
la protection de l’environnement.
Le VOLUME ou sa parcelle d'assise n'ont pas été le siège de toute
autre activité entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé
ou l’environnement, ni le siège d’une manipulation ou d’un stockage
de substances chimiques ou radioactives.
Il n’a pas été déposé, enfoui, ni utilisé sur le VOLUME ou sa parcelle
d'assise de déchets ou substances pouvant entraîner des dangers ou
inconvénients pour la santé ou l’environnement.
A l’appui de ses déclarations, le VENDEUR informe l’ACQUEREUR
qu’il a procédé aux investigations suivantes :
o La consultation de la base de données BASOL (Base de
données sur les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif) (ANNEXE) ;
o La consultation de la base de données BASIAS (Inventaire
d’anciens sites industriels et activités de services) (ANNEXE);
o La consultation de la base des installations classées
soumises à autorisation du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement (ANNEXE);
o Un courrier de la Préfecture (ANNEXE).
DECLARATIONS SPECIFIQUES SUR LES DECHETS
28.2.1
Rappel des textes
L'article L 541-1-1 du Code de l'Environnement dispose notamment que :
« Au sens du présent chapitre, on entend par :
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien
meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se
défaire ; […]
Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination
des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la
prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement
final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de
l'ensemble de ces opérations ;
Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets
(producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations
de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la
composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se
trouve en possession des déchets ; […]
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets
servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou
produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets
soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de
déchets ;
Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque
ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de
substances, matières ou produits ou d'énergie.»
L'article L 541-2 du Code de l'Environnement dispose que :
26
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire
assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces
déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet
est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les
remet est autorisée à les prendre en charge. »
Article L. 541-3 du Code de l’Environnement dispose notamment que :
« I. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement
aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur
application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le
producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que
des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de
présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas
échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix,
peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect
de cette réglementation dans un délai déterminé. […]
III. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre
gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent
chapitre et des règlements pris pour son application. […] ».
28.2.2
Déclarations du VENDEUR
Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance :
-
-
-
il n'existe aucuns déchets à éliminer dans le VOLUME ou sa parcelle
d'assise ;
il n'a jamais été déposé, enfoui, ni utilisé sur le VOLUME ou sa
parcelle d'assise de déchets ou substances quelconques directement
ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers
ou inconvénients pour la santé et l'environnement ;
aucun produit, matière, substance, préparation, emballage ou déchet
n’a été entreposé en violation d’une réglementation applicable à
l’immeuble ou n’a été rejeté dans un cours d’eau de surface ou
souterrain ou dans un puits, une mare, une source, situé à proximité
de l’immeuble, ni dans le système d’évacuation des eaux usées ni
dans les égouts raccordés à l’immeuble ;
ni lui-même ni à sa connaissance aucun propriétaire antérieur, ni
aucun locataire ou occupant le VOLUME ou sa parcelle d'assise, n’y
a traité ou stocké, soit en surface, soit en souterrain aucun déchet ou
substance toxique.
28.2.3
Déclaration de l'ACQUEREUR
L’ACQUEREUR déclare renoncer à tout recours contre le VENDEUR à raison
de la situation environnementale de l'immeuble de manière que ce dernier ne puisse
jamais être inquiété ni recherché à ce sujet, pour quelque cause que ce soit.
28.3
AUTRES
ENVIRONNEMENTALE
28.3.1
INFORMATIONS
RELATIVES
A
LA
SITUATION
PCB - PCT
Le VENDEUR reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de l’article
R. 543-25 du code de l'environnement et en particulier de son alinéa premier ci-après
relaté :
« Dans le cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil
réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage public ou
privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer
l'acheteur. En cas de doute sur la présence de PCB, le vendeur est tenu de
27
faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer
l'acheteur des résultats de cette analyse. »
Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, le VOLUME ou sa parcelle
d'assise ne comprennent pas d’appareil visé par cet article.
28.3.2
Loi sur l’eau
Le VENDEUR déclare que, pendant le temps où il a été propriétaire du
VOLUME ou de sa parcelle d'assise, il n’a pas eu connaissance d’incident ou
d’accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la
circulation des eaux, au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du Code de
l’environnement, et qu’il n’a reçu du préfet aucune prescription à ce titre.
29
ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN objet des présentes appartient au VENDEUR par suite des faits et
actes suivants :
29.1
ORIGINE DE PROPRIETE DIRECTE
29.1.1
Création du Volume 1 :
Etat descriptif de division en volumes résultant de la première partie du
présent acte en cours de publication au service de la publicité foncière de VANVES
2EME.
29.1.2
Du chef du VENDEUR :
L’ensemble immobilier est entré dans le patrimoine du VENDEUR par suite
des faits et actes suivants savoir :
Etat descriptif de division contenant règlement de copropriété établi suivant
acte reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 20 novembre 2000, publié au 5ème
bureau des hypothèques de NANTERRE, le 14 décembre 2000 volume 2000P
numéro 12652.
Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété suivi d’un acte
contenant modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, reçu
par Maître THERET, notaire à PARIS, le 4 octobre 2001, contenant extension de
l’assiette de la copropriété aux parcelles AH 105 et 108, dont une copie authentique a
été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 28 novembre 2001
volume 2001P numéro 12163. Suivi d’une reprise pour ordre en date du 8 avril 2002
volume 2002D numéro 5516.
Ledit règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai
2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de
NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5229, contenant division du lot 51
en deux nouveaux lots : 288 et 289. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre
le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17691.
- aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai
2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de
NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5234. Ledit acte concernait la
modification des sous-sols. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le 24
octobre 2002 volume 2002D numéro 17685.
Suivi d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 30
août 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques
de NANTERRE le 24 octobre 2002 volume 2002P numéro 10568.
- aux termes d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS,
le 17 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des
hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5232. Ledit acte a
fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17696.
28
- aux termes d’un acte contenant échange après division et modification à
l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 8 décembre 2011,
suivant acte reçu par Maître GREFF, Notaire à ISSY-LES-,MOULINEAUX, dont une
copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 27
décembre 2011 volume 2011P numéro 14759.
Suivi d’une attestation rectificative en date du 27 février 2012 dressée par
Maître GREFF, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX, dont une copie authentique a été
publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 6 mars 2012 volume 2012P
numéro 3125.
29.2
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
La note sur l’origine de propriété antérieure est demeurée ci-jointe et
annexée aux présentes (ANNEXE).
30
SITUATION HYPOTHECAIRE
Un renseignement sommaire hors formalité délivré le _________ et certifié à
la date du ________ ne révèle aucune inscription.
Ce renseignement hypothécaire est demeuré ci-joint et annexé après
mention.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du
renseignement sus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun
changement.
31
DISPOSITIONS DIVERSES – CLOTURE
31.1
NEGOCIATION
Les PARTIES déclarent que les présentes conventions ont été négociées
directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet
intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
31.2
CONVENTIONS ANTERIEURES
D’un commun accord entre les PARTIES, il est convenu que les conditions du
présent acte se substituent purement et simplement à celles figurant dans l’avantcontrat le cas échéant et dans tout autre document quelconque, régularisés entre
elles dès avant ce jour, en vue du présent acte.
Les clauses et conditions de cet avant-contrat comme de tout autre document
seront réputées non écrites à compter de ce jour et aucune des PARTIES ne pourra
s’en prévaloir pour invoquer les clauses contraires à celles figurant aux présentes.
Cette convention expressément acceptée par chacune des PARTIES
constitue pour elles une condition essentielle et déterminante du présent acte.
31.3
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les PARTIES élisent
domicile, savoir :
- le VENDEUR dans au domicile du syndic : __________________,
- l'ACQUEREUR en son siège.
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance
s’y rapportant, domicile est élu en l’Office Notarial.
29
31.4
TITRES – CORRESPONDANCES ET RENVOI DE PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous
les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à
l’ACQUEREUR ou VENDEUR devront s’effectuer à leurs adresses respectives
figurant en partie normalisée constituant leur domicile ou siège aux termes de la loi.
Chacune des PARTIES s'oblige à communiquer au notaire tout changement
de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31.5
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les PARTIES
agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de
l’Office Notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer
tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en
concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
31.6
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles
reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en
cas d'inexactitude de cette affirmation.
Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
31.7
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin
d’acte vaut également pour ses annexes.
31.8
MENTION LEGALE D’INFORMATION
Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6
janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette
fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les PARTIES et à les
transmettre à certaines administrations, notamment au service de la publicité foncière
aux fins de publication des actes de vente et à des fins foncières, comptables et
fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de rectification aux données
la concernant auprès de l’Office Notarial : Office Notarial de Maîtres Christophe
WARGNY, Vincent RETEL, Cyrille LELONG, Solenne de VILLARTAY, Antoine
FAVERIE et Colbert MERCIER Notaires associés à COLOMBES (Hauts-de-Seine),
22, Avenue Henri Barbusse. Téléphone : 01.55.66.87.00 Télécopie : 01.55.66.87.01
Courriel : [email protected]. Pour les seuls actes relatifs aux mutations
immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part
d’une partie auprès de l’Office, seront transcrites dans une base de données
immobilières à des fins statistiques.
30
31.9
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes
physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la
suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les Parties ont certifié exactes les déclarations les
concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis ____________, clerc habilité à cet effet et assermenté depuis le
_____________, qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a signé
également sur tablette numérique. Le présent acte a été signé par le notaire le même
jour selon un procédé de signature électronique sécurisé.