eddv + vente syndicat des coproprietaires immeuble
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32249001 CL/VL/ML L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE A COLOMBES (Hauts-de-Seine), 22 avenue Henri Barbusse, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, Maître Cyrille LELONG, Notaire associé de la Société "Christophe WARGNY, Vincent RETEL, Cyrille LELONG, Solenne de VILLARTAY, Antoine FAVERIE et Colbert MERCIER notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un Office Notarial", à COLOMBES (Hauts-de-Seine), 22 avenue Henri Barbusse, A REÇU LE PRESENT ACTE PORTANT (i) ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES IMMOBILIERS, (ii) VENTE et (iii) MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CONTENANT REGLEMENT DE COPROPRIETE à la requête des PARTIES ci-après identifiées. Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique. La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes. La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier. PARTIE NORMALISEE 1 IDENTIFICATION DES PARTIES 1.1 VENDEUR Le syndicat des copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « TERRASSE » DE TIVOLI, dont le siège est à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), 10 rue Henri Tariel, non identifié au SIREN et non immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés. 1.2 ACQUEREUR L'Etablissement dénommé SOCIETE DU GRAND PARIS, Etablissement public à caractère industriel et commercial, régi par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 et par le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010, dont le siège est à SAINT-DENIS (93200), Immeuble le Cézanne 30 avenue des Fruitiers, identifiée au SIREN sous le numéro 525046017 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY. L’établissement dénommé SOCIETE DU GRAND PARIS acquiert la pleine propriété des BIENS, objets de la vente en deuxième partie du présent acte. 2 1.3 PRESENCE - REPRESENTATION - Le syndicat des copropriétaires dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « TERRASSE » DE TIVOLI est représenté à l’acte par . - L'établissement dénommé SOCIETE DU GRAND PARIS est représenté à l’acte par Madame Marie-Françoise HEBRARD, domiciliée professionnellement au siège de l'établissement, responsable des acquisitions foncières, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Philippe YVIN, Président du Directoire, aux termes de la délégation de signature en date du 1er octobre 2015, portant le numéro P2015-39, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (ANNEXE). Une copie de la publication par voie électronique de la Société du Grand Paris faisant apparaître la publication de ladite décision est également demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (ANNEXE). Monsieur Philippe YVIN, agissant : - en sa qualité de Président du Directoire dudit établissement, fonction à laquelle il a été nommé en vertu d'un décret de Monsieur le Président de la République en date du 24 septembre 2015, et ayant tous pouvoirs en vertu des articles 7 et 8 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris d'une part et de l'article 17 du décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris d'autre part ; - et spécialement habilité à l'effet des présentes aux termes de la délibération du Directoire en date du 16 avril 2015 portant le numéro D2015-6, autorisant l'acquisition des BIENS ci-dessus désignés. Une copie de ladite délibération est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (ANNEXE). Madame Marie-Françoise HEBRARD est présente à l'acte. 2 EXPOSE 2.1 CONTEXTE DES PRESENTES 2.1.1 Compétence de la Société du Grand Paris L’Etablissement public SOCIETE DU GRAND PARIS a été créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et par le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris. Il a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer également la réalisation, qui comprend notamment la construction des lignes, ouvrages et installations fixes et la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion. A cette fin, l’établissement public peut acquérir des biens de toute nature, immobiliers ou mobiliers, nécessaires à la création et à l’exploitation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Par ailleurs, l’établissement public peut conduire des opérations d’aménagement ou de construction, dans les conditions prévues au V de l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée disposant ce qui suit littéralement rapporté par extrait : « Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes signataires d’un contrat de développement territorial, l’établissement public Société du Grand Paris ne peut conduire de telles opérations que si ce contrat le prévoit. Dans ce cas, ce dernier prévoit également, dans le ressort territorial des établissements publics d’aménagement autres que l’établissement public Agence foncière et technique de la région parisienne, lequel de ces 3 établissements publics ou de l’établissement public Société du Grand Paris conduit ces opérations d’aménagement ou de construction. Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes non signataires d’un contrat de développement territorial, l’établissement public Société du Grand Paris peut, après avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, conduire ces opérations dans un rayon inférieur à 400 mètres autour des gares nouvelles du réseau de transport public du Grand Paris. Pour la réalisation de sa mission d’aménagement et de construction, l’établissement public Société du Grand Paris exerce les compétences reconnues aux établissements publics d’aménagement. » 2.1.2 Acquisition des volumes immobiliers destinés à recevoir les ouvrages en infrastructure en tréfonds Le Conseil de surveillance de la SOCIETE DU GRAND PARIS a adopté le 26 mai 2011 l’acte motivé précisant le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et ce schéma d’ensemble a été approuvé par décret en Conseil d’Etat en date du 24 août 2011 (n°2011-1011). Le schéma d'ensemble a été publié au Journal Officiel du 26 août 2011. Il prévoit notamment dans les BIENS objets des présentes, et consistant en un volume immobilier en tréfonds, la réalisation par l'ACQUEREUR de divers ouvrages. 2.1.3 Déclaration d'Utilité Publique Aux termes du décret n°2014-1607 du 24 décembre 2014, les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique reliant les gares de Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris (dite « ligne rouge – 15 Sud ») ont été déclaré d'utilité publique au profit de l'ACQUEREUR. En application de ce décret, les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai de quinze ans à compter de la publication du décret. Ce décret a été publié au Journal officiel de la République Française le 27 décembre 2014. L’ACQUEREUR déclare que le BIEN est inclus dans le périmètre de cette déclaration d’utilité publique tel qu’il résulte du plan demeuré joint et annexé audit décret. Le VENDEUR déclare que la présente vente et notamment son prix l’indemnise du chef de tous ses préjudices et renonce en conséquence à toutes voies de recours à cet égard sur quelque fondement que ce soit. L'ACQUEREUR déclare en tant que de besoin, requérir l'application des dispositions de l'article L.222-2 du code de l'expropriation purgeant ainsi tous les droits réels pouvant grever le BIEN. Par suite l'ACQUEREUR s'est rapproché du VENDEUR aux fins de convenir ensemble de l'acquisition des BIENS nécessaires à la réalisation de sa mission. Les PARTIES ont requis le Notaire soussigné de recevoir le présent acte portant dans sa partie normalisée : (i) Etat descriptif de division volumétrique (ii) Vente (iii) Modificatif de l'état descriptif de division contenant règlement de copropriété relatif à sa réduction d'assiette 2.2 TERMINOLOGIE Le vocable employé au présent acte est le suivant : - Le mot "VENDEUR" désigne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « TERRASSE » DE TIVOLI. 4 - Le mot "ACQUÉREUR" désigne l'Etablissement dénommé SOCIETE DU GRAND PARIS. - Le mot "PARTIES" désigne, ensemble, le VENDEUR et l'ACQUEREUR. - Les mots ""BIENS", "BIEN", ou "VOLUME" désigneront indifféremment le ou les biens de nature immobilière objet de la vente. - Le mot "ENSEMBLE IMMOBILIER" désignera l'ensemble immobilier objet de l'état descriptif de division volumétrique objet des présentes. CELA EXPOSE, il est passé au présent acte. - TITRE I ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES 3 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES ETABLI A LA REQUETE DU VENDEUR Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, la vente au profit de l’ACQUEREUR doit porter sur le tréfonds de la parcelle appartenant au VENDEUR ci-dessus identifié et nécessaire à la réalisation par l'ACQUEREUR de divers ouvrages souterrains. En raison de l'hétérogénéité de l'affectation des volumes et en raison de l'absence d'élément commun, ledit tréfonds doit être identifié dans l'espace au moyen de l'état descriptif de division volumétrique ci-dessous divisant ladite parcelle en deux volumes, savoir : - un volume immobilier "numéro un" identifiant dans l'espace les biens immobiliers à acquérir par l'ACQUEREUR au Titre second, - un volume immobilier "numéro deux" identifiant dans l'espace les biens immobiliers qui seront conservés par le VENDEUR. Par suite, il est procédé à la requête du VENDEUR à l'établissement de l'état descriptif de division en volumes qui suit, dont ce dernier requiert publicité au service de la publicité foncière compétent. L'ensemble des relevés, mesurages, plans, tableaux, servitudes etc. mentionnés ci-après ont été établis par la société de Géomètres-Experts ATGT, Association de Topographes, Géomètres, et Techniciens d’Etudes dont le siège est à BOBIGNY (93000), 34-36 Avenue Louis Aragon sans participation du Notaire soussigné. 3.1 VOLUME DESIGNATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIVISE EN Le présent état descriptif de division en volumes s’applique à l’assiette foncière de l'ensemble immobilier sis à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) 10 rue Henri Tariel, Soumise au régime de la copropriété en application de l'état descriptif de division contenant règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 20 novembre 2000, publié au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 14 décembre 2000 volume 2000P numéro 12652. Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété suivi d’un acte contenant modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 4 octobre 2001, contenant extension de l’assiette de la copropriété aux parcelles AH 105 et 108, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 28 novembre 2001 5 volume 2001P numéro 12163. Suivi d’une reprise pour ordre en date du 8 avril 2002 volume 2002D numéro 5516. Ledit règlement de copropriété a été modifié : - aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5229, contenant division du lot 51 en deux nouveaux lots : 288 et 289. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17691. - aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5234. Ledit acte concernait la modification des sous-sols. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le 24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17685. Suivi d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 30 août 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 24 octobre 2002 volume 2002P numéro 10568. - aux termes d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 17 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5232. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17696. - aux termes d’un acte contenant échange après division et modification à l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 8 décembre 2011, suivant acte reçu par Maître GREFF, Notaire à ISSY-LES-,MOULINEAUX, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 27 décembre 2011 volume 2011P numéro 14759. Suivi d’une attestation rectificative en date du 27 février 2012 dressée par Maître GREFF, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 6 mars 2012 volume 2012P numéro 3125. La copropriété est pour partie cadastrée : Section AH AH AH AH N° 99 105 106 107 Lieudit PL DU PRESIDENT KENNEDY 2 RUE HENRI TARIEL 2 RUE HENRI TARIEL 2 RUE HENRI TARIEL Surface 00ha 10a 00ca 00ha 21a 74ca 00ha 13a 00ca 00ha 03a 88ca Total : 00ha 48a 62ca Tel que le périmètre de cette parcelle est défini sous teintes jaune et bleue au plan de masse ci-dessous annexé. 3.2 PLAN DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION VOLUMETRIQUE Un plan Masse, un plan en Tréfonds, ainsi qu'une coupe, apparaissent sur une page établie par le cabinet ATGT, Association de Topographes, Géomètres, et Techniciens d’Etudes, sis à Bobigny (93000), 34-36 Avenue Louis Aragon dont une copie est demeurée ci-annexée (ANNEXE). 3.3 DIVISION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER EN VOLUMES L’ensemble immobilier sus-désigné sera divisé en volumes selon la désignation de l’état descriptif de division ci-après. Il est précisé quant à la désignation des volumes, ce qui suit : - Que chaque volume est décrit dans sa composition, sa surface, sa partie inférieure, sa partie supérieure. - Que les cotes utilisées pour la définition des volumes en altimétrie, sont des cotes NGF définies par rapport au nivellement de la France. 6 - Qu'aucun équipement et/ou service communs n'existe entre les volumes, la création d'un organe de gestion autonome n'est en conséquence pas nécessaire. Aucune indivision ne peut exister entre les volumes créés et, par ailleurs, le sol n’est pas mis en indivision forcée, aucune quote-part indivise dans la propriété du sol n’étant attribuée aux volumes créés ci-dessous. Les ouvrages ou constructions structurellement et fonctionnellement. seront complètement indépendants Le propriétaire de chacun des volumes demeure naturellement libre de subdiviser son propre volume ou de le soumettre au régime de la copropriété en le fractionnant en parties privatives et parties communes. Par ailleurs, par dérogation aux dispositions de l’article 552, alinéa premier, du code civil, seul le droit de propriété de volume ou de superficie déterminé par rapport au plan cadastral des parcelles constituant l’assiette foncière de l’ensemble immobilier, sera compris dans l’acte de vente. 3.4 DESIGNATION DES VOLUMES CREES L’ensemble immobilier ci-dessus désigné est divisé en deux volumes numérotés un (1), deux (2). Chacun de ces volumes est désigné ci-après et figure au plan d’état descriptif de division volumétrique annexé. a Volume de forme trapézoïdale composé d’une fraction de tréfonds, d’une base de 309 m², sans délimitation de profondeur et dont la côte supérieure est de 26,5 m NGF, figurant sous teinte bleue aux plans annexés. VOLUME 1 : TREFONDS VOLUME 2 : PROPRIETE SURPLUS b Volume de forme trapézoïdale composé d’une fraction de tréfonds, d’une base de 43 m², sans délimitation de profondeur et dont la côte supérieure est de 25,8 m NGF, figurant sous teinte bleue aux plans annexés. c Volume de forme trapézoïdale composé d’une fraction de tréfonds, d’une base de 306 m², sans délimitation de profondeur et dont la côte supérieure est de 25,7 m NGF, figurant sous teinte bleue aux plans annexés. a) Volume de forme irrégulière constituant une fraction de tréfonds, d’une base de 207 m², sans limitation de profondeur et dont la cote supérieure est de 25,7 m NGF, figurant sous teinte jaune aux plans annexés. b) Volume de forme irrégulière constituant une fraction de tréfonds, d’une base de 3997 m², sans limitation de profondeur et dont la cote supérieure est de 25,7 m NGF, figurant sous teinte jaune aux plans annexés. 7 4 c) Volume de forme irrégulière constituant une fraction de tréfonds, d’une base de 4510 m², dont la cote inférieure est de 25,7m NGF et dont la cote supérieure est de 25,8 m NGF, figurant sous teinte jaune aux plans annexés. d) Volume de forme irrégulière constituant une fraction de tréfonds, d’une base de 4553 m², dont la cote inférieur est de 25,8 m NGF et dont la cote supérieure est de 26,5 m NGF, figurant sous teinte jaune aux plans annexés. e) Volume de forme irrégulière constituant une fraction de tréfonds et de la parcelle cadastrale, d’une base de 4862 m², sans limitation de hauteur et dont la cote inférieure est de 26,5 m NGF, figurant sous teinte jaune aux plans annexés. RESUME DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION VOLUMETRIQUE L’état descriptif de division volumétrique qui précède est résumé dans le tableau récapitulatif établi ci-après conformément à l’article 71-5 du décret n°55-1350 du 14 Octobre 1955, pris pour l’application du décret n°55-22 du 4 Janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière. N° de Volume Fraction de volume 1 a b c a b c d e 2 5 Niveau Désignation sommaire Base (m²) Tréfonds Emprise : Tunnel Tréfonds Surplus Tréfonds et espace aérien 309 43 306 207 3997 4510 4553 4862 Description du volume Cotes Altimétriques (NGF) Supérieure Inférieure 26,5 m 25,8 m 25,7 m 25,7 m 25,8 m 26,5 m Non délimitée Non délimitée Non délimitée 25,7 m 25,8 m 26,5 m Teinte Bleu Jaune CONVENTIONS PARTICULIERES Les volumes seront seulement liés entre eux par des relations de servitudes exigées par l’existence d'une superposition des propriétés et des ouvrages. Aucun équipement commun n'existera entre les volumes. Le statut de la copropriété ne trouve donc pas à s'appliquer dans les relations entre les volumes. Les propriétaires desdits volumes devront respecter les règles ci-après stipulées : 5.1 PROPRIETE DES CONSTRUCTIONS Chaque propriétaire de volume sera propriétaire des ouvrages, constructions, aménagements ou autres qu'il réalisera ou fera réaliser à l'intérieur de son volume. 8 5.2 INDEPENDANCE TECHNIQUE, FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE ET PERENNITE DE L'EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT En raison de l'hétérogénéité de l'affectation des volumes, la présente volumétrie a été établie afin d'assurer à chacun d'entre eux et aux ouvrages qui y seront établis, une totale indépendance technique, fonctionnelle et structurelle. Aussi, chacun des propriétaires des volumes numéros UN (1) et DEUX (2) (et leurs ayants droits), devra ne rien faire qui soit de nature à porter atteinte à cette indépendance et à la jouissance normale du ou des autres volumes compte-tenu notamment de l'affectation au réseau de transport public du volume UN (1). A cet égard, il est rappelé que doivent être réalisés dans le volume numéro UN (1) des ouvrages constitutifs d'un réseau souterrain de transport : les propriétaires du ou des autres volumes devront répondre de toute action : pouvant porter atteinte à la pérennité de l'exploitation de ce réseau. et/ou pouvant porter atteinte à l'indépendance structurelle des ouvrages du volume numéro UN (1). En raison de l'indépendance totale des ouvrages à édifier dans chaque volume, aucune servitude d'appui, de réseaux, ou d'accrochage n'est constituée entre les deux volumes. 5.3 CONSTITUTION DE SERVITUDE PARTICULIERE DE SECURITE Dans l'attente de l’application des dispositions des articles L.554-1 et R.554-2 du Code de l'environnement (ou de celles qui viendraient à les remplacer) lorsque les ouvrages s’inscrivant au sein du volume UN (1) dépendant du réseau souterrain de transport seront construits, achevés et mis en exploitation, le volume DEUX (2) est grevé au profit du volume UN (1) d’une servitude conventionnelle de sécurité du réseau souterrain de transport. Dès que les ouvrages s’inscrivant au sein du volume UN (1) seront construits et achevés et que, par suite les dispositions législatives et règlementaires ci-dessus énoncées viendront à s'appliquer, la présente servitude s'éteindra de plein droit, sans qu’il y ait lieu, pour les Parties, d’accomplir quelque formalité que ce soit. La présente servitude de sécurité a pour effet de permettre au propriétaire du volume UN (1) de s'assurer que les constructions et/ou travaux qui seront édifiées au sein du volume DEUX (2) ne portent pas atteinte au projet de construction du tunnel et à l'implantation et au fonctionnement du futur réseau de transport public souterrain. Pour toute demande de permis de construire ayant pour assiette foncière des terrains surplombant le volume UN (1), il appartiendra au propriétaire du volume DEUX (2) ou son occupant de communiquer au propriétaire du volume UN (1), les éléments permettant de s’assurer de l’intégrité future du réseau de transport public. Le propriétaire du volume UN (1) devra faire part au propriétaire du volume DEUX (2), de son accord et/ou de ses observations et/ou de son désaccord sur les projets qui lui auront été soumis dans les TRENTE (30) jours calendaires. En cas de désaccord expressément motivé : a) les propriétaires des volumes UN (1) et DEUX (2) devront se concerter afin de convenir des mesures constructives particulières à mettre en œuvre par le propriétaire du volume DEUX (2) de nature à permettre la réalisation de son projet sans qu’il soit porté atteinte au projet de construction du tunnel au sein du volume UN (1) et à l’implantation et au fonctionnement du futur réseau de transport public souterrain. A défaut d’un tel accord, ces mesures constructives seront définies à dire d’expert 9 désigné d’un commun accord ou à défaut par l’autorité judiciaire saisie à la requête de la partie la plus diligente ; b) le propriétaire du volume DEUX (2) ne pourra démarrer les travaux de construction de son projet tant que lesdites mesures constructives particulières n’auront pas été arrêtées dans les conditions ci-dessus et/ou qu’il n’aura pas été jugé par l’expert que le programme de construction envisagé n’est pas de nature à porter atteinte au projet de construction du tunnel au sein du volume UN (1) et à l’implantation et au fonctionnement du futur réseau de transport public souterrain. Le propriétaire du volume DEUX (2) devra communiquer au propriétaire du volume UN (1) les copies des demandes de permis de construire et/ou demande de permis de construire modificatifs déposées, ainsi que la copie des arrêtés de permis de construire qu’il viendrait à obtenir. Pour les besoins de la publicité foncière, cette servitude est évaluée à 500 €. 5.4 ASSURANCES Chacun des propriétaires de volume du présent état descriptif devra, en outre, assurer sa responsabilité civile. Compte-tenu de la qualité du propriétaire du volume numéro un (1), ce dernier sera dispensé de souscrire de telles assurances. 5.5 STIPULATIONS COMMUNES RELATIVES AUX TRAVAUX L'ensemble des travaux de réalisation, d'améliorations, de modifications ou de reconstruction des ouvrages de l'ENSEMBLE IMMOBILIER devront obligatoirement être exécutés en respectant : les limites des volumes dont dépendent ces ouvrages, telles qu'elles sont définies ci-dessus ; les autorisations administratives éventuellement nécessaires et les règles de sécurité en vigueur ; les servitudes générales et particulières. les principes ci-dessus énoncés, savoir : o pérennité de l'exploitation de réseau de transport du volume un. o indépendance structurelle des ouvrages de chacun des volumes. Par ailleurs, il est précisé que le propriétaire du volume numéroté deux (2) (et ceux qui viendraient à lui être éventuellement substitués) sera, en raison de la proximité d'un réseau souterrain de transport, soumis à un certain nombre de restrictions et de contraintes de nature législative ou réglementaire. Sont ici notamment rappelées certaines des dispositions des articles L. 554-1 et R. 554-2 du Code de l'environnement dans leurs termes actuellement en vigueur, savoir : Article L. 554-1 du Code de l'environnement : "I.-Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. II.-Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le 10 début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux. (...) III.-Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier. (...) IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article (...)" Article R. 554-2 du Code de l'environnement " Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains (...) entrant dans les catégories suivantes : I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité (...) - installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ; (...) " Sauf le droit pour le propriétaire du volume un (1) d'y réaliser et d'y maintenir l'ouvrage ci-dessus décrit, l'ensemble des droits à construire éventuels attachés à l'assiette de l'ensemble immobilier objet des présentes reste appartenir au syndicat des copropriétaires propriétaire du volume numéroté deux (2). 5.6 OPPOSABILITE DES STIPULATIONS Les stipulations ci-dessus seront obligatoires pour tous les propriétaires et occupants de l’ensemble immobilier ou leurs ayant-droits. Elles ont un caractère « réel » en ce que ses dispositions constituent des droits et obligations attachés à la propriété d’une fraction de l’ensemble immobilier. Il sera fait état de ces stipulations lors de chaque vente ou location, l’omission de cette formalité engageant la responsabilité du vendeur ou du bailleur. Ces stipulations ont une durée illimitée. 5.7 PUBLICITE FONCIERE - PERCEPTIONS L'état descriptif de division en volumes sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de VANVES 2EME. Cette publication donnera lieu à la perception d’une contribution de sécurité immobilière de 15 € (CGI, art. 881 C, 9°) ; 5.8 FRAIS Les frais d'établissement de l'état descriptif de division en volumes, ainsi que les frais de publicité foncière, sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige. 11 TITRE II - V E N T E 6 VENTE Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière, vend à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit et consistant en un volume immobilier : 7 DESIGNATION DU BIEN 7.1 LES BIENS : DESIGNATION DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DONT DEPENDENT ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) 10 rue Henri Tariel La copropriété figure pour partie au cadastre de la commune sous les références suivantes : Section AH AH AH AH N° 99 105 106 107 7.2 Lieudit PL DU PRESIDENT KENNEDY 2 RUE HENRI TARIEL 2 RUE HENRI TARIEL 2 RUE HENRI TARIEL Surface 00ha 10a 00ca 00ha 21a 74ca 00ha 13a 00ca 00ha 03a 88ca Total : 00ha 48a 62ca DESIGNATION DU BIEN : Le volume immobilier cédé est le VOLUME numéro UN (1) ainsi désigné : a Volume de forme trapézoïdale composé d’une fraction de tréfonds, d’une base de 309 m², sans délimitation de profondeur et dont la côte supérieure est de 26,5 m NGF, figurant sous teinte bleue aux plans annexés. VOLUME 1 : TREFONDS b Volume de forme trapézoïdale composé d’une fraction de tréfonds, d’une base de 43 m², sans délimitation de profondeur et dont la côte supérieure est de 25,8 m NGF, figurant sous teinte bleue aux plans annexés. c Volume de forme trapézoïdale composé d’une fraction de tréfonds, d’une base de 306 m², sans délimitation de profondeur et dont la côte supérieure est de 25,7 m NGF, figurant sous teinte bleue aux plans annexés. Ainsi que ce VOLUME est figuré en teinte bleue au plan ci-dessus annexé et plus amplement décrit à l'état descriptif de division en volumes figurant au Titre Premier. Et ainsi qu'il existe avec toutes ses dépendances, servitudes et mitoyennetés, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans aucune exception ni réserve. 12 8 SUPERFICIE- NON APPLICATION Les PARTIES reconnaissent avoir été informées par le notaire rédacteur des présentes des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 et concernant l’indication de la superficie de la partie privative des lots. L’ACQUEREUR reconnaît ne pouvoir se prévaloir desdites dispositions, les présentes n’entrant pas dans le champ d’application de cet article. 9 NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS susdésignés. Ces BIENS appartiennent au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après. 10 MENTIONS DE PUBLICATION 10.1 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION VOLUMETRIQUE Etat descriptif de division résultant de la première partie du présent acte en cours de publication au service de la publicité foncière de VANVES 2EME. 10.2 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CONTENANT REGLEMENT DE COPROPRIETE Le BIEN créé aux termes de l'état descriptif de division en volumes ci-dessus est issu des parties communes de l'état descriptif de division contenant règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 20 novembre 2000, publié au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 14 décembre 2000 volume 2000P numéro 12652. Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété suivi d’un acte contenant modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 4 octobre 2001, contenant extension de l’assiette de la copropriété aux parcelles AH 105 et 108, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 28 novembre 2001 volume 2001P numéro 12163. Suivi d’une reprise pour ordre en date du 8 avril 2002 volume 2002D numéro 5516. Ledit règlement de copropriété a été modifié : - aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5229, contenant division du lot 51 en deux nouveaux lots : 288 et 289. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17691. - aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5234. Ledit acte concernait la modification des sous-sols. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le 24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17685. Suivi d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 30 août 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 24 octobre 2002 volume 2002P numéro 10568. - aux termes d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 17 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5232. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17696. - aux termes d’un acte contenant échange après division et modification à l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 8 décembre 2011, suivant acte reçu par Maître GREFF, Notaire à ISSY-LES-,MOULINEAUX, dont une 13 copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 27 décembre 2011 volume 2011P numéro 14759. Suivi d’une attestation rectificative en date du 27 février 2012 dressée par Maître GREFF, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 6 mars 2012 volume 2012P numéro 3125. 10.3 ORIGINE DE PROPRIETE L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR par l'effet de l'établissement de l'état descriptif de division contenant règlement de copropriété cidessus visé. 11 CHARGES ET CONDITIONS La présente vente a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière qui, ne donnant lieu ni à publicité foncière ni à taxation, seront développées à la suite de la partie normalisée du présent acte. Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit : 11.1 FRAIS Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige. 11.2 IMPOTS ET CONTRIBUTIONS L’ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les éventuels impôts et contributions liés aux BIENS. 12 PROPRIETE JOUISSANCE 12.1 TRANSFERT DE PROPRIETE L'ACQUEREUR est propriétaire des BIENS vendus à compter de ce jour. 12.2 ENTREE EN JOUISSANCE Il en a la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, les BIENS vendus étant entièrement libre de location, occupation réquisition ou préavis de réquisition et meubles, objets mobiliers ou tous encombrements quelconques, ainsi que le VENDEUR le déclare. 13 PRIX La présente vente est conclue moyennant le prix ferme et définitif, indemnité de remploi incluse, de TRENTE-NEUF MILLE SIX CENT TRENTE-QUATRE EUROS (39.634,00 EUR). Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après. Il est ici précisé par l'ACQUEREUR qu'a été délivré préalablement aux présentes un avis de valeur de la direction nationale d'intervention domaniale dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (ANNEXE). 14 14 PAIEMENT DU PRIX Le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article L.1212-2 du Code général des propriété des personnes publiques, requiert l’ACQUEREUR de faire effectuer le paiement du prix, par la comptabilité du Notaire soussigné, à charge pour ce dernier, s’il y a lieu, de faire effectuer la purge de tous privilèges, hypothèques ou saisies pouvant grever les BIENS. Le paiement de cette somme sera effectué par Monsieur l'Agent comptable de la SOCIETE DU GRAND PARIS sur présentation: 1°) de la délibération du Directoire en date du 16 avril 2015 autorisant les présentes, 2°) de la copie authentique des présentes sans les annexes, 3°) de l'avis de la direction nationale d'intervention domaniales, 4°) du certificat du notaire en matière de purge des hypothèques, 5°) du mandat administratif, 6°) d'un état hypothécaire hors formalités, La remise des fonds devant être effectuée, conformément aux dispositions tant de l'article L.1212-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, au Notaire soussigné, sous sa responsabilité, la présentation d’un état des inscriptions hypothécaires délivré sur la publication du présent acte ne sera pas nécessaire pour remettre les fonds au Notaire soussigné, le comptable public étant dégagé de toute responsabilité en matière de purge des hypothèques par la remise des fonds au notaire soussigné. L'AQUEREUR s'oblige audit paiement qui doit avoir lieu entre les mains du Notaire soussigné qui remettra ensuite les fonds au VENDEUR ou à son notaire, s'il y a lieu, le tout dans les meilleurs délais. Le règlement entre les mains du Notaire soussigné libèrera entièrement et définitivement l'ACQUEREUR envers le VENDEUR à l'égard du prix de vente. 15 DESISTEMENT DE PRIVILEGE ET ACTION RESOLUTOIRE Compte-tenu de la qualité de l'ACQUEREUR, le VENDEUR se désiste de tous droits de privilège de vendeur et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter du présent contrat, et ce pour quelque cause que ce soit. 16 PUBLICITE FONCIERE L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de VANVES 2EME. 17 DECLARATIONS FISCALES 17.1 IMPOT SUR LA PLUS-VALUE Exonération des plus-values immobilières en vertu de l’article 150 U II 6° du Code général des impôts. L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir : suivant acte reçu par Maître , notaire à le valeur de . Acte publié au bureau des hypothèques de , le , numéro . pour une volume 15 La présente vente étant réalisée pour un prix non supérieur à 15.000 euros pour chaque copropriétaire, le VENDEUR bénéficie de l’exonération des plus-values conformément à l’article 150 U, II 6° du Code général des impôts. Par suite, le notaire est dispensé de déposer l’imprimé 2048 IMM. 17.2 DECLARATION SUR LE DOMICILE FISCAL Pour le contrôle de l’impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié à l’adresse sus-indiquée, dépendre actuellement du centre des impôts de et s’engager à signaler à ce centre tout changement d’adresse. 18 REGIME FISCAL 18.1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Le VENDEUR déclare ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code général des impôts. Par suite, la présente vente est hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 18.2 DROITS D’ENREGISTREMENT La présente vente intervenant dans le cadre de la déclaration d’utilité publique visée dans l’exposé, elle ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor Public pour l'exécution de la formalité de publicité foncière conformément aux prescriptions de l'article 1045 du CGI. 19 DROITS NEANT 20 CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme : Type de contribution Contribution minimum Assiette 39.634,00 Taux 0,10% Montant 39,00 euros 16 TITRE 3 – MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION CONTENANT REGLEMENT DE COPROPRIETE 21 MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE EXISTANT - REDUCTION D'ASSIETTE 21.1 MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE COPROPRIETE - REDUCTION D'ASSIETTE DE LA COPROPRIETE Par suite de la division volumétrique de l'Ensemble Immobilier ci-dessus établi, Et de la vente du volume UN (1) ci-dessus constatée, Le VENDEUR procède au modificatif de l'état descriptif de division contenant règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 20 novembre 2000, publié au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 14 décembre 2000 volume 2000P numéro 12652. Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété suivi d’un acte contenant modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 4 octobre 2001, contenant extension de l’assiette de la copropriété aux parcelles AH 105 et 108, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 28 novembre 2001 volume 2001P numéro 12163. Suivi d’une reprise pour ordre en date du 8 avril 2002 volume 2002D numéro 5516. Ledit règlement de copropriété a été modifié : - aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5229, contenant division du lot 51 en deux nouveaux lots : 288 et 289. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17691. - aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5234. Ledit acte concernait la modification des sous-sols. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le 24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17685. Suivi d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 30 août 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 24 octobre 2002 volume 2002P numéro 10568. - aux termes d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 17 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5232. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17696. - aux termes d’un acte contenant échange après division et modification à l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 8 décembre 2011, suivant acte reçu par Maître GREFF, Notaire à ISSY-LES-,MOULINEAUX, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 27 décembre 2011 volume 2011P numéro 14759. Suivi d’une attestation rectificative en date du 27 février 2012 dressée par Maître GREFF, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 6 mars 2012 volume 2012P numéro 3125. En réduisant l'assiette de cet état descriptif contenant règlement de copropriété. Le VENDEUR précise que désormais le VOLUME DEUX (2) constitue l'assiette de cet état descriptif de division contenant règlement de copropriété. 17 La désignation de cet Ensemble Immobilier est désormais la suivante : Volume numéro deux (2) de l'Ensemble Immobilier sis à ISSY-LESMOULINEAUX (Hauts de Seine) (92130) 10 rue Henri Tariel, Dont la parcelle d’assise figure au cadastre sous les références : Section AH AH AH AH N° 99 105 106 107 Lieudit PL DU PRESIDENT KENNEDY 2 RUE HENRI TARIEL 2 RUE HENRI TARIEL 2 RUE HENRI TARIEL Surface 00ha 10a 00ca 00ha 21a 74ca 00ha 13a 00ca 00ha 03a 88ca Etant précisé que le volume numéro un (1) retiré de l'assiette de la copropriété n’étant constitué que de parties communes, il n'y a lieu de procéder à aucune modification d’une part de parties privatives (subdivision de lots, transformation de parties privatives en parties communes, transformation de parties communes en parties privatives, transformation de parties privatives, réunions de lots) et d’autre part de quotes-parts de parties communes. Les lots et leurs quotes-parts de parties communes sont inchangés. La désignation et la répartition des tantièmes de parties communes et tantièmes de charges communes et particulières entre les lots de copropriété reste inchangée. Le VENDEUR requiert le service de la publicité foncière de publier cette modification. Bien que cette modification ne porte pas sur les lots privatifs, le tableau récapitulatif des lots conformément à l’article 71-7 du décret n°55-1350 du 14 Octobre 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière a été établi ci-dessous. N° de Lot Bâtiment Escalier Etages Nature du lot Quote-part des parties communes en 1.000 èmes Modification Nouvelle assiette de la copropriété : volume 2 18 21.2 PUBLICITE IMMOBILIERE FONCIERE - CONTRIBUTION DE SECURITE Le modificatif à l'état descriptif de division contenant règlement de copropriété sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de VANVES 2EME. En fonction des dispositions à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l'article 879 du Code Général des impôts s'élève à la somme de quinze (15,00 €) conformément au 9° de l’article 881 C du même code. 21.3 FRAIS Les frais d'établissement du présent modificatif, ainsi que les frais de publicité foncière, sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige. CLOTURE DU DOCUMENT HYPOTHÉCAIRE FIN DE LA PARTIE NORMALISÉE Répertoriant les clauses destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière et à l'assiette des droits, taxes et contributions. Les contractants reconnaissent que malgré la présentation normalisée du présent acte ses deux parties forment un tout indivisible. 19 PARTIE DEVELOPPEE 22 PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER S'agissant d'une personne morale et le bien n'étant pas à usage d'habitation, les dispositions protectrices de l'acquéreur immobilier prévues par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables au présent acte. 23 DECLARATIONS DES PARTIES Les PARTIES aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles vont prendre et elles déclarent notamment : 23.1 - - 23.2 - 24 EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES Que leurs qualités indiquées en tête des présentes sont exactes, Que la signature et l’exécution du présent acte de vente ne contrevient à aucun contrat ou engagement auquel VENDEUR et/ou ACQUEREUR est partie, ni à aucune loi, réglementation, ou décision administrative, judiciaire ou arbitrale s’appliquant à elle, dont le nonrespect pourrait faire obstacle à la parfaite exécution des engagements résultant à son encontre du présent acte de vente, Qu’elles et leur(s) représentant(s) ont la capacité légale et ont obtenu tous les consentements et autorisations de ses organes délibérants et, le cas échéant, des autorités administratives compétentes, et tous autres consentements et autorisations éventuellement nécessaires afin de l’autoriser à conclure et exécuter ses obligations nées du présent acte. EN CE QUI CONCERNE LE VENDEUR Que le syndicat des copropriétaires n'est pas placé sous le régime de l’administration provisoire prévue par les articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Qu'il n'existe-t-il pas de mandataire ad hoc en application des articles 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Qu'il ne fait pas et n'a jamais fait l'objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de ses biens. CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE Les BIENS sus-désignés sont vendus à l'ACQUEREUR qui accepte, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous les charges et conditions définies aux présentes. 24.1 A LA CHARGE DU VENDEUR Le VENDEUR : - est tenu sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la garantie en cas d’éviction organisée par l’article 1626 du Code civil. - supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait conférées sur les BIENS et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes ; - rapportera, à ses frais, les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions qui n'auraient pas été révélées par l'état hypothécaire sur formalités et non mentionnées aux présentes, dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en 20 sera faite au domicile élu aux présentes ; il indemnisera l'ACQUEREUR de tous frais extraordinaires de purge. - Fera son affaire personnelle du paiement de la totalité de la taxe foncière en ce compris celle exigible pour l'année en cours de laquelle aura lieu l'entrée en jouissance de l'ACQUEREUR. 24.2 A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR L'ACQUEREUR sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs : - Prendra les BIENS vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans aucune garantie de la part du VENDEUR, pour raison : soit de l'état du sol ou du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous et dans les BIENS, des vices mêmes cachés, de mitoyenneté, soit même de la surface ou du volume des BIENS ou du terrain d'assiette, la différence en plus ou en moins, s'il en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'ACQUEREUR, sans aucun recours contre le VENDEUR à ce sujet. - Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les BIENS vendu, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le VENDEUR, sauf en ce qui concerne les servitudes créées par le VENDEUR et non indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi. - Acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance, tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels lesdits BIENS peuvent et pourront être assujettis. A ce sujet, le VENDEUR reste tenu du paiement pour l'année en cours. - Paiera tous les frais, droits et émoluments de l'acte authentique de vente, leurs suites et leurs conséquences. 25 DECLARATIONS DU VENDEUR Dans le cadre des articles 1134 troisième alinéa et 1265 du Code civil, le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance il a, dès avant ce jour, divulgué à l’ACQUEREUR tous renseignements et documents utiles. En outre, le VENDEUR se reconnaît informé de son obligation d’information à l’égard de l’ACQUEREUR, fondée notamment sur les dispositions des articles 1135 et 1602 du code civil, ainsi que sur les textes spécifiques énumérés aux présentes. Le VENDEUR déclare : 25.1 SUR LA DESIGNATION DES BIENS - Que le VOLUME objet des présentes situé en tréfonds est en nature de terre et qu'il ne comporte, à sa connaissance, aucun ouvrage quelconque. 25.2 SUR LA LOCATION ET L'OCCUPATION DES LIEUX - Que le VOLUME est libre de toute location ou occupation, - Qu'il n'a en particulier été passé aucune convention à l'effet de conférer à quiconque un droit réel ou personnel de jouissance, - Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise sont actuellement libres de toute réquisition ou préavis de réquisition, 21 25.3 SUR LES SERVITUDES CONVENTIONNELLES - Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le VOLUME ou sa parcelle d'assise et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de l'état descriptif de division en volumes ci-dessus, de la situation des naturelle des lieux, de la Loi, du règlement de copropriété et de ses modificatifs éventuels. - Qu’aucune personne n’a revendiqué de servitude ou droit sur le VOLUME ou sa parcelle d'assise depuis qu’il est propriétaire. 25.4 SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE - Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise ne font pas l'objet d'une procédure tendant à leur expropriation totale ou partielle ou à leur réquisition. 25.5 SUR L’ABSENCE DE RESTRICTION A SON DROIT DE DISPOSER - Qu'il n'existe sur les BIENS aucun droit de préemption non purgé, aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer ; - Qu'il n'existe sur le BIENS aucune action en revendication ; - Qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR et à raison du VOLUME ou de sa parcelle d'assise, un droit quelconque résultant d'un avant-contrat, lettre d’engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d’une manière générale aucun empêchement à cette vente. 25.6 SUR LA SITUATION HYPOTHECAIRE - Qu'il n'existe sur le VOLUME aucune inscription, transcription, publication, privilège ou mention de nature à empêcher le caractère incommutable du transfert de son droit de propriété. 25.7 SUR LES LITIGES - Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise ne fait l’objet d’aucun autre litige ou d'aucune procédure, qu’ils soient en demande ou en défense, autres que ceux éventuellement mentionnés aux présentes ; - Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise n'est pas la source d'un trouble anormal de voisinage et n'en subit aucun ; - Que le VOLUME ou sa parcelle d'assise n’est pas la source de dommage au sens de l’article 1384 du Code civil alinéa 1. 25.8 SUR L’ABSENCE DE CONTRAT ATTACHES AUX BIENS - Que n'est attaché aux BIENS aucun contrat devant être transmis, même partiellement, à l’ACQUEREUR ; - Qu'en particulier il n'a pas été consenti sur le VOLUME ou sa parcelle d'assise de contrat permettant l'exploitation du sous-sol tel que convention de fortage etc. 25.9 SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.154-2 DU NOUVEAU CODE MINIER - Qu’à sa connaissance aucune mine n’a été exploitée sur le tréfonds de l’assiette foncière dont il s’agit de sorte que ne sont pas applicables les dispositions de l'article L.154-2 du nouveau Code Minier ci-après relatées : "Article L.154-2 du Code minier (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011) 22 Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut de cette information, l'acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de la vente, soit de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente. Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article" 26 URBANISME 26.1 DISPENSE DE PRODUCTION DE DOCUMENTS D'URBANISME L'ACQUEREUR reconnaît que, bien qu’averti par le notaire soussigné de la nécessité d'obtenir préalablement les renseignements d'urbanisme d’usage, il a néanmoins demandé l'établissement de l'acte sans leur production, déclarant s’être lui-même renseigné sur les dispositions en vigueur. Il renonce expressément, par voie de conséquence, à tous recours sur ce sujet contre ce dernier et le VENDEUR. 26.2 PURGE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN L’ACQUEREUR déclare que le BIEN est situé dans le champ d’application de la déclaration d’utilité publique ci-dessus visée et dont il est le bénéficiaire. En conséquence, conformément à l’article L.213-5 du Code de l’Urbanisme, la présente vente n’est pas soumise au droit de préemption. 27 DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Pour l’information des PARTIES a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostic technique pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Il est précisé que chacun de ces documents ne doit figurer dans le dossier de diagnostic technique que dans la mesure où la réglementation spécifique à ce document l’exige. Objet Plomb Amiante Termites Gaz Electricité Bien concerné Elément à contrôler Immeuble d’habitation Peintures (permis de construire antérieur au 1er Janvier 1949) Immeuble (permis de Parois verticales construire antérieur au intérieures, enduits, 1er Juillet 1997) planchers, fauxplafonds, canalisations Immeuble situé dans Immeuble bâti ou une zone délimitée par non le préfet Immeuble d’habitation Etat des appareils ayant une installation fixes et des de plus de 15 ans tuyauteries Immeuble d’habitation Installation ayant une installation intérieure : de de plus de 15 ans l’appareil de Validité Illimitée ou un an si constat positif Illimitée 6 mois 3 ans 3 ans 23 Assainissement Risques Performance énergétique commande aux bornes d’alimentation Immeuble d’habitation Contrôle en vigueur non raccordé au réseau au 1er Janvier 2013 collectif d’égout Immeuble situé dans Immeuble bâti ou 6 mois une zone couverte par non un plan de prévention des risques Immeuble équipé d’une Consommation et 10 ans installation de émission de gaz à chauffage effet de serre Compte tenu de la nature particulière des BIENS objet des présentes (volume de tréfonds), il ne sera établi aucun diagnostic technique particulier autre que l'Etat des risques naturels et technologiques ci-après mentionné, les obligations légales et règlementaires en la matière étant exclues. 27.1 PREVENTION TECHNOLOGIQUES DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET Les PARTIES reconnaissent avoir été informées des dispositions de l’article L.125-5 du code de l’environnement, ci-après littéralement reproduit : « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L.145-2 du code de commerce. III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article VII. -Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ». 24 Le VENDEUR déclare que les BIENS objet des présentes n'ont pas subi, à sa connaissance, de catastrophes naturelles telles qu'inondations, glissements de terrains ou séismes. Conformément aux obligations incombant au VENDEUR en vertu de l’article L.125-5 du code de l’environnement : Est demeuré ci-joint et annexé aux présentes aux présentes s'il y a lieu (ANNEXE) : - un état des risques naturels, miniers et technologiques pris en compte par ces servitudes, à partir des informations mises à disposition par le préfet de département et la commune, - une fiche d'information sur les risques naturels et technologiques majeurs, conformément aux dispositions des paragraphes I et II de l'article L.125-5 du code de l'environnement. - le document graphique y afférent et permettant de localiser les BIENS. Le VENDEUR déclare que les BIENS objet des présentes n'ont fait l'objet d'aucun sinistre ayant fait l'objet d'une indemnisation consécutive à une catastrophe reconnue comme telle. Le VENDEUR déclare expressément être averti des risques encourus en cas de non-respect des dispositions énoncées aux présentes. L'ACQUEREUR prend acte de ces informations, et déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le VENDEUR, et reconnaît être informé que les décisions prises ou à prendre par les Maires des communes concernées dans le cadre de cet arrêté peuvent conduire soit à restreindre, soit à anéantir, les droits de construire attaché aux BIENS. 28 ENVIRONNEMENT 28.1 DECLARATIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES SUR LE SITE (ART L.514-20 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 28.1.1 Rappel des textes Le Notaire Soussigné a rappelé aux PARTIES les dispositions de l'article L 514-20 du Code de l'Environnement, ci-après littéralement reproduit : « Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ». Le VENDEUR reconnaît avoir été informé par le Notaire Soussigné de son obligation de procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence dans le passé de l'exploitation sur les BIENS d'installations classées soumises à autorisation ou enregistrement ou qui auraient dû l'être. 25 28.1.2 Déclarations du VENDEUR Pour satisfaire connaissance: - - - - 28.2 à ces dispositions, le VENDEUR déclare qu’à sa Le VOLUME ou sa parcelle d'assise n’ont jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou à enregistrement ou autorisation dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le VOLUME ou sa parcelle d'assise n'ont pas été le siège de toute autre activité entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement, ni le siège d’une manipulation ou d’un stockage de substances chimiques ou radioactives. Il n’a pas été déposé, enfoui, ni utilisé sur le VOLUME ou sa parcelle d'assise de déchets ou substances pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement. A l’appui de ses déclarations, le VENDEUR informe l’ACQUEREUR qu’il a procédé aux investigations suivantes : o La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) (ANNEXE) ; o La consultation de la base de données BASIAS (Inventaire d’anciens sites industriels et activités de services) (ANNEXE); o La consultation de la base des installations classées soumises à autorisation du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement (ANNEXE); o Un courrier de la Préfecture (ANNEXE). DECLARATIONS SPECIFIQUES SUR LES DECHETS 28.2.1 Rappel des textes L'article L 541-1-1 du Code de l'Environnement dispose notamment que : « Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; […] Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ; Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; […] Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.» L'article L 541-2 du Code de l'Environnement dispose que : 26 « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. » Article L. 541-3 du Code de l’Environnement dispose notamment que : « I. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. […] III. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. […] ». 28.2.2 Déclarations du VENDEUR Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance : - - - il n'existe aucuns déchets à éliminer dans le VOLUME ou sa parcelle d'assise ; il n'a jamais été déposé, enfoui, ni utilisé sur le VOLUME ou sa parcelle d'assise de déchets ou substances quelconques directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé et l'environnement ; aucun produit, matière, substance, préparation, emballage ou déchet n’a été entreposé en violation d’une réglementation applicable à l’immeuble ou n’a été rejeté dans un cours d’eau de surface ou souterrain ou dans un puits, une mare, une source, situé à proximité de l’immeuble, ni dans le système d’évacuation des eaux usées ni dans les égouts raccordés à l’immeuble ; ni lui-même ni à sa connaissance aucun propriétaire antérieur, ni aucun locataire ou occupant le VOLUME ou sa parcelle d'assise, n’y a traité ou stocké, soit en surface, soit en souterrain aucun déchet ou substance toxique. 28.2.3 Déclaration de l'ACQUEREUR L’ACQUEREUR déclare renoncer à tout recours contre le VENDEUR à raison de la situation environnementale de l'immeuble de manière que ce dernier ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet, pour quelque cause que ce soit. 28.3 AUTRES ENVIRONNEMENTALE 28.3.1 INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION PCB - PCT Le VENDEUR reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de l’article R. 543-25 du code de l'environnement et en particulier de son alinéa premier ci-après relaté : « Dans le cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence de PCB, le vendeur est tenu de 27 faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse. » Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, le VOLUME ou sa parcelle d'assise ne comprennent pas d’appareil visé par cet article. 28.3.2 Loi sur l’eau Le VENDEUR déclare que, pendant le temps où il a été propriétaire du VOLUME ou de sa parcelle d'assise, il n’a pas eu connaissance d’incident ou d’accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du Code de l’environnement, et qu’il n’a reçu du préfet aucune prescription à ce titre. 29 ORIGINE DE PROPRIETE Le BIEN objet des présentes appartient au VENDEUR par suite des faits et actes suivants : 29.1 ORIGINE DE PROPRIETE DIRECTE 29.1.1 Création du Volume 1 : Etat descriptif de division en volumes résultant de la première partie du présent acte en cours de publication au service de la publicité foncière de VANVES 2EME. 29.1.2 Du chef du VENDEUR : L’ensemble immobilier est entré dans le patrimoine du VENDEUR par suite des faits et actes suivants savoir : Etat descriptif de division contenant règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 20 novembre 2000, publié au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 14 décembre 2000 volume 2000P numéro 12652. Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété suivi d’un acte contenant modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, reçu par Maître THERET, notaire à PARIS, le 4 octobre 2001, contenant extension de l’assiette de la copropriété aux parcelles AH 105 et 108, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE, le 28 novembre 2001 volume 2001P numéro 12163. Suivi d’une reprise pour ordre en date du 8 avril 2002 volume 2002D numéro 5516. Ledit règlement de copropriété a été modifié : - aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5229, contenant division du lot 51 en deux nouveaux lots : 288 et 289. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17691. - aux termes d’un acte reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 14 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5234. Ledit acte concernait la modification des sous-sols. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le 24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17685. Suivi d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 30 août 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 24 octobre 2002 volume 2002P numéro 10568. - aux termes d’un acte rectificatif reçu par Maître THERET, Notaire à PARIS, le 17 mai 2002, dont une copie authentique a été publiée au 5ème bureau des hypothèques de NANTERRE le 3 juin 2002 volume 2002P numéro 5232. Ledit acte a fait l’objet d’une reprise pour ordre le24 octobre 2002 volume 2002D numéro 17696. 28 - aux termes d’un acte contenant échange après division et modification à l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 8 décembre 2011, suivant acte reçu par Maître GREFF, Notaire à ISSY-LES-,MOULINEAUX, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 27 décembre 2011 volume 2011P numéro 14759. Suivi d’une attestation rectificative en date du 27 février 2012 dressée par Maître GREFF, notaire à ISSY-LES-MOULINEAUX, dont une copie authentique a été publiée au 2ème bureau des hypothèques de VANVES le 6 mars 2012 volume 2012P numéro 3125. 29.2 ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE La note sur l’origine de propriété antérieure est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes (ANNEXE). 30 SITUATION HYPOTHECAIRE Un renseignement sommaire hors formalité délivré le _________ et certifié à la date du ________ ne révèle aucune inscription. Ce renseignement hypothécaire est demeuré ci-joint et annexé après mention. Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement sus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. 31 DISPOSITIONS DIVERSES – CLOTURE 31.1 NEGOCIATION Les PARTIES déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. 31.2 CONVENTIONS ANTERIEURES D’un commun accord entre les PARTIES, il est convenu que les conditions du présent acte se substituent purement et simplement à celles figurant dans l’avantcontrat le cas échéant et dans tout autre document quelconque, régularisés entre elles dès avant ce jour, en vue du présent acte. Les clauses et conditions de cet avant-contrat comme de tout autre document seront réputées non écrites à compter de ce jour et aucune des PARTIES ne pourra s’en prévaloir pour invoquer les clauses contraires à celles figurant aux présentes. Cette convention expressément acceptée par chacune des PARTIES constitue pour elles une condition essentielle et déterminante du présent acte. 31.3 ELECTION DE DOMICILE Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les PARTIES élisent domicile, savoir : - le VENDEUR dans au domicile du syndic : __________________, - l'ACQUEREUR en son siège. Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant, domicile est élu en l’Office Notarial. 29 31.4 TITRES – CORRESPONDANCES ET RENVOI DE PIECES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet. En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR ou VENDEUR devront s’effectuer à leurs adresses respectives figurant en partie normalisée constituant leur domicile ou siège aux termes de la loi. Chacune des PARTIES s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 31.5 POUVOIRS Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les PARTIES agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. 31.6 AFFIRMATION DE SINCERITE Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. 31.7 FORMALISME LIE AUX ANNEXES Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes. 31.8 MENTION LEGALE D’INFORMATION Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les PARTIES et à les transmettre à certaines administrations, notamment au service de la publicité foncière aux fins de publication des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de rectification aux données la concernant auprès de l’Office Notarial : Office Notarial de Maîtres Christophe WARGNY, Vincent RETEL, Cyrille LELONG, Solenne de VILLARTAY, Antoine FAVERIE et Colbert MERCIER Notaires associés à COLOMBES (Hauts-de-Seine), 22, Avenue Henri Barbusse. Téléphone : 01.55.66.87.00 Télécopie : 01.55.66.87.01 Courriel : [email protected]. Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d’une partie auprès de l’Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques. 30 31.9 CERTIFICATION D’IDENTITE Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée. DONT ACTE sans renvoi Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les Parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. Puis ____________, clerc habilité à cet effet et assermenté depuis le _____________, qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a signé également sur tablette numérique. Le présent acte a été signé par le notaire le même jour selon un procédé de signature électronique sécurisé.