Agenda 2015 des sociétés cotées sur Alternext

Transcription

Agenda 2015 des sociétés cotées sur Alternext
Agenda 2015
des sociétés cotées
sur Alternext
Guide des obligations
juridiques périodiques
et permanentes
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 1
02
FIDAL et la SFAF
vos partenaires
Cet agenda est destiné aux sociétés
dont les titres sont admis aux
négociations sur Alternext. Il est
conçu comme un aide-mémoire non
exhaustif comprenant un planning
juridique et boursier, l’actualité
juridique et boursière 2014,
les principales obligations juridiques
permanentes et périodiques ainsi
que quelques adresses importantes
liées à la cotation en bourse.
Il s’applique aux sociétés anonymes
à Conseil d’administration ayant clos
leur dernier exercice social
le 31 décembre 2014.
—
Les informations contenues dans
le présent guide sont à jour
au 15 décembre 2014.
1ère édition
Sommaire
—
FIDAL et la SFAF
vos partenaires................................p.03
Calendrier des jours de fermetures
des marchés financiers
en 2015.............................................p.04
Planning juridique
et boursier........................................p.05
Actualité – Principales dispositions
de l’année 2014...............................p.12
Principales obligations
juridiques permanentes
et périodiques..................................p.36
- Obligations des émetteurs
- Obligations des dirigeants
et personnes assimilées
- Obligations de toute personne
détenant une information
privilégiée
- Obligations des actionnaires
Diffusion et archivage
de l’information............................... p.48
Présentation de FIDAL et de son
département droit Boursier......... p.50
Présentation de la SFAF et de son
département Emetteurs...............p.52
Adresses utiles................................ p.56
La Société Française des Analystes
Financiers (SFAF) et FIDAL, premier
cabinet d’avocats d’affaires en France,
sont heureux de vous présenter la
première édition de cet agenda dédié
aux sociétés dont les titres sont admis
aux négociations sur Alternext.
À l’occasion du partenariat mis en place
entre FIDAL et la SFAF pour la 16e édition
de l’agenda 2015 des sociétés cotées sur
Euronext, le département droit boursier
de FIDAL a souhaité décliner cet outil
pour les sociétés dont les titres sont
admis aux négociations sur Alternext,
avec une première édition : « Agenda
2015 des sociétés cotées sur AlternextGuide des obligations juridiques périodiques et permanentes».
L’objet premier de cet agenda est de
rappeler aux sociétés les principales
dates et obligations qui jalonneront leur
vie sociale et boursière tout au long de
l’année 2015. Il comporte également
une synthèse de l’actualité juridique et
boursière de l’année 2014 ainsi que de
nombreuses informations utiles aux
sociétés cotées.
FIDAL et la SFAF vos partenaires
ALTERNEXT
Agenda 2015
03
Cet outil vient donc tout naturellement
compléter les dispositifs d’information
et de formation proposés par la SFAF et
par FIDAL.
Nous espérons que cette brochure se
révèlera un outil efficace et pratique au
quotidien pour les dirigeants, directions
juridiques, financières et communication
investisseurs des sociétés dont les
titres sont admis aux négociations sur
Alternext.
—
Isabelle Juliard Feyeux
Avocat associé du cabinet FIDAL
Christian Guilluy
Avocat of counsel du cabinet FIDAL
Hubert de Charsonville
Secrétaire général de la SFAF
Philippe Allamel
Directeur du département Emetteurs
de la SFAF
ALTERNEXT
Agenda 2015
04
Chapitre 2
Calendrier des jours
de fermeture des marchés
financiers en 2015
Planning
juridique et boursier
Le jeudi 24 décembre
2015, les marchés au
comptant fermeront
à 14h05 (heure
continentale).
Les contrats du marché
de produits dérivés
fermeront à des
horaires variés,
à compter de 13h55
(heure continentale).
OPÉRATIONS
Jeudi 1er Janvier 2015
Nouvel An
Vendredi 3 Avril 2015
Vendredi Saint
Lundi 6 Avril 2015
Lundi de Pâques
Vendredi 1er Mai 2015
Fête du Travail
Vendredi 25 Décembre 2015
Jour de Noël
Jeudi 31 Décembre 2015
Saint Sylvestre
05
Ce planning est celui d’une société anonyme à Conseil
d’administration clôturant ses comptes le 31 décembre
2014 et dont tous les titres ne sont pas au nominatif(1).
En 2015, les marchés d’Euronext seront ouverts du lundi
au vendredi à l’exception des jours suivants :
Date
ALTERNEXT
Agenda 2015
1—
En italique, dispositions
relevant exclusivement
d’une recommandation.
Abréviations :
AG : assemblée générale
CE : comité d’entreprise
Les réunions du conseil
d’administration
préalables à toute
communication
financière ne sont
pas mentionnées
dans ce planning.
2—
Mise en ligne sur le site
de l’émetteur, dépôt
électronique auprès
de l’AMF.
3—
Mise en ligne sur le site
de l’émetteur, dépôt
électronique auprès
de l’AMF et transmission
à Euronext pour mise
en ligne sur son site.
Les informations
relatives au chiffre
d’affaires constituent
des informations
susceptibles d’avoir
une influence sensible
sur le cours de bourse.
En conséquence,
il convient de publier
dès que possible
un communiqué
sur les chiffres
d’affaires annuels et
trimestriels, diffusé
en tant qu’information
réglementée.
Date limite
OPÉRATIONS
Clôture (CL)
Date de clôture
31 décembre 2014
Publication du calendrier de communication financière
pour l’exercice 2015
Publicité du bilan semestriel du contrat de liquidité(2)
31 janvier 2015
Information des commissaires aux comptes relative
aux conventions réglementées
CommuniquÉ financier sur le chiffre d’affaires annuel(3)
Avant le Conseil
qui convoque
l’AG
Le cas échéant, solliciter l’avis du CE sur le projet de modification
statutaire en vue d’adopter la modalité de désignation
du ou des représentants des salariés au conseil
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 2
Planning juridique et boursier
06
4—
Le planning
ne mentionne
pas les convocations
au Conseil.
07
Date limite
OPÉRATIONS
Date limite
OPÉRATIONS
30 avril 2015
CONSEIL D’ADMINISTRATION(4)
— Le cas échéant, arrêté du capital (suite à des levées de stock
options ou d’exercice de valeurs mobilières au cours
de l’exercice précédent)
— Arrêté des comptes 2014
— Convocation AG avec projets de résolutions
— Point sur les conventions réglementées au regard notamment
des nouveautés issues de l’ordonnance du 31 juillet 2014
relative au droit des sociétés
30 avril 2015
Mise en ligne sur les sites de l’émetteur et d’Euronext du rapport
annuel incluant les états financiers annuels (consolidés, le cas
échéant), le rapport de gestion et le rapport des commissaires
aux comptes afférents à ces états financiers annuels.
Dans le mois
du Conseil
Le cas échéant, accomplissement des formalités légales
si le Conseil a constaté une augmentation de capital suite
à la levée d’options de souscription ou à l’exercice de valeurs
mobilières donnant accès au capital
— Le cas échéant, documents de gestion prévisionnelle
— Point sur le développement durable et la RSE
— Adoption des rapports
— Délibération sur la politique de la société en matière d’égalité
professionnelle et salariale
— Le cas échéant, point sur la rémunération des dirigeants
— Le cas échéant, définition des orientations stratégiques
pour information-consultation du CE
5—
Mise en ligne sur le site
de l’émetteur, dépôt
électronique auprès
de l’AMF et transmission
à Euronext pour mise
en ligne sur son site.
ALTERNEXT
Agenda 2015
Le jour du conseil
après bourse
Dans les 8 jours
du Conseil
COMMUNIQUÉ FINANCIER SUR LES COMPTES ANNUELS(5)
(et le cas échéant sur les évolutions des orientations stratégiques
et sur le montant et la date de détachement du coupon
et de versement du dividende)
Le cas échéant, communication des documents de gestion
prévisionnelle aux commissaires aux comptes et au comité
d’entreprise.
Réunion d’analystes sur les comptes annuels
INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE T1(3)
J-35
Publication au BALO de l’avis préalable à l’Assemblée
Date de publication Mise en ligne sur le site de l’émetteur des exposés des motifs
de l’avis préalable (rapport à l’AG) sur les projets de résolutions et du tableau
de synthèse de l’utilisation des délégations financières
J- 25
(date limite de réception)
Avis préalable
+ 20 jours
(date limite d’envoi)
Date limite d’inscription de points et/ou projets de résolutions
par les actionnaires (le CE dispose d’un délai de 10 jours
à compter de l’avis préalable pour déposer d’éventuels projets
de résolutions).
Si dépôt de projets de résolutions et/ou de points à l’ordre du jour
par les actionnaires et/ou de projets de résolutions par le CE :
réunion du conseil d’administration pour inscription à l’ordre
du jour.
3—
Mise en ligne sur le site
de l’émetteur, dépôt
électronique auprès
de l’AMF et transmission
à Euronext pour mise
en ligne sur son site.
Les informations
relatives au chiffre
d’affaires constituent
des informations
susceptibles d’avoir
une influence sensible
sur le cours de bourse.
En conséquence,
il convient de publier
dès que possible un
communiqué sur les
chiffres d’affaires
annuels et trimestriels,
diffusé en tant
qu’information
réglémentée.
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Agenda 2015
Chapitre 2
Planning juridique et boursier
08
6—
Cf décret n°2014-1466
du 8 décembre 2014
paru le 10 décembre
qui a ramené la date
de la «record date»
du 3ème jour ouvré
précédant l’Assemblée
à 0h, heure de Paris,
au 2ème jour ouvré
précédant l’Assemblée
à 0h, heure de Paris.
Par ailleurs, il convient
désormais de se fonder
sur des positions
dénouées et non plus
négociées.
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Agenda 2015
09
Date limite
OPÉRATIONS
Date limite
OPÉRATIONS
J-15
- Information du CE de la possibilité de désigner deux
représentants pour assister à l’Assemblée.
- Information des éventuels représentants des masses
des obligataires ou de porteurs de valeurs mobilières donnant
accès au capital social de la possibilité d’assister à l’Assemblée.
- Convocation des commissaires aux comptes.
- Convocation des actionnaires nominatifs.
J = CL + 6 mois
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date de mise
en œuvre du PRA
Diffusion du descriptif du programme de rachat d’actions (PRA)(5)
J
Éventuellement CONSEIL D’ADMINISTRATION (désignation
Président, DG, DGD, mise en œuvre du programme de rachat
d’actions, répartition des jetons de présence...)
J-15
Publication au BALO et dans un journal d’annonces légales
de l’avis de convocation de l’Assemblée
Date
de la convocation
- Dépôt au siège social des documents destinés aux actionnaires.
- Mise en ligne sur le site de l’émetteur et d’Euronext
des convocations et documents transmis aux actionnaires.
- Communication au CE des documents soumis à l’Assemblée.
J-4 ouvrés
Date limite d’envoi de questions écrites par les actionnaires
J-3
(sauf délai
statutaire plus
court)
Date limite de réception des formulaires de vote
par correspondance
J-2(6) ouvrés
à0h
« Record date »
Au plus tôt
Information du CE de l’adoption de la résolution relative
au programme de rachat d’actions.
1er juillet 2015
Le cas échéant, information-consultation du CE ou délégués
du personnel sur l’utilisation du CICE
Publicité du bilan semestriel du contrat de liquidité(2)
4 jours de Bourse
avant le paiement
du dividende(7)
Le cas échéant, déclaration à EURONEXT de la date de mise
en paiement du dividende
2—
Mise en ligne sur le site
de l’émetteur, dépôt
électronique auprès
de l’AMF.
5—
Mise en ligne sur le site
de l’émetteur, dépôt
électronique auprès de
l’AMF et transmission à
Euronext pour mise en
ligne sur son site.
7—
La date de
détachement du
dividende s’effectuant
désormais 2 jours
de Bourse avant
la date de mise en
paiement du dividende
(cf. note d’actualité
relative à l’impact du
raccourcissement du
délai de règlementlivraison p. 16),
la déclaration à
EURONEXT de la date
de mise en paiement
des dividendes doit,
selon nous, être
réalisée au plus tard 4
jours de Bourse avant
la mise en paiement
du dividende. Il est
toutefois à noter, qu’à
notre connaissance,
l’instruction d’Euronext
Paris n°3-06 du 4
décembre 2007 sur
les dates de dividende
n’a pas encore
été modifiée. Pour
mémoire, l’ancien délai
de déclaration était de
5 jours de Bourse avant
la mise en paiement du
dividende.
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Agenda 2015
Chapitre 2
Planning juridique et boursier
10
3—
Mise en ligne sur le site
de l’émetteur, dépôt
électronique auprès
de l’AMF et transmission
à Euronext pour mise
en ligne sur son site.
Les informations
relatives au chiffre
d’affaires constituent
des informations
susceptibles d’avoir
une influence sensible
sur le cours de bourse.
En conséquence,
il convient de publier
dès que possible
un communiqué
sur les chiffres
d’affaires annuels
et trimestriels, diffusé
en tant qu’information
réglémentée.
8—
Il est à noter que
l’abrogation du
dispositif de prime
de partage des profits
est prévue par le projet
de loi de financement
de la sécurité sociale
pour 2015 tel qu’adopté
en lecture définitive
par l’Assemblée
nationale le 1er
décembre 2014, étant
précisé que le Conseil
constitutionnel a été
saisi sur ce projet de loi
le 3 décembre 2014
et n’a pas rendu
sa décision à l’heure
où nous écrivons.
Il conviendra donc
de valider cette
abrogation.
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Agenda 2015
11
Date limite
OPÉRATIONS
Date limite
OPÉRATIONS
2 jours de Bourse
avant le paiement
du dividende
Le cas échéant, détachement du coupon (dividende)
Le jour du conseil
après bourse
COMMUNIQUÉ FINANCIER SUR LES COMPTES SEMESTRIELS (5)
CL + 9 mois
Le cas échéant, mise en paiement du dividende
31 octobre 2015
Mise en ligne sur les sites de l’émetteur et d’Euronext du rapport
semestriel
Dans le mois
de l’AG
Dépôt des comptes et autres documents au greffe du tribunal
de commerce
Dans les 8 jours
du conseil
Le cas échéant, communication des documents de gestion
prévisionnelle aux commissaires aux comptes et au comité
d’entreprise
J+3 mois
Mise en ligne sur le site de l’émetteur du compte rendu
de l’assemblée
J + 3 mois
Le cas échéant, si la société est visée, négociation d’un accord
en matière de prime sur dividende (ou établissement
d’un procès-verbal de désaccord en cas d’échec
de la négociation)(8)
INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE T2(3)
31 octobre 2015
CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Établissement des comptes semestriels et du rapport semestriel
- Le cas échéant, documents de gestion prévisionnelle
- Le cas échéant, réponse à l’avis du CE sur les orientations
stratégiques
Réunion d’analystes
INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE T3(3)
AG modifiant les
statuts + 6 mois
Pour les sociétés concernées, date limite de l’élection
du ou des administrateurs représentant les salariés
5—
Mise en ligne sur le site
de l’émetteur, dépôt
électronique auprès
de l’AMF et transmission
à Euronext pour mise
en ligne sur son site.
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Agenda 2015
12
Chapitre 3
Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
Actualité – Principales
dispositions de l’année 2014
Communication
des sociétés cotées
sur leur site internet
et sur les médias sociaux
Recommandation AMF n°2014-15
du 9 décembre 2014
L’AMF a publié une recommandation
ayant pour objet d’accompagner les
sociétés cotées dans la gestion de leur
site internet corporate, comme outil de
communication, et dans l’utilisation
des médias sociaux, pour la diffusion
d’informations privilégiées.
Recommandations relatives au site
internet des sociétés cotées
L’AMF rappelle que les émetteurs ont
l’obligation de s’assurer de la diffusion
effective et intégrale de l’information
réglementée.
Elle rappelle également que l’exigence
d’une information exacte, précise et
sincère s’applique aux informations diffusées sur le site internet des émetteurs.
L’AMF émet des recommandations
concernant :
∫ L’accessibilité à l’information publiée
sur les sites internet, notamment par
une réduction du nombre de clics pour
accéder à l’information recherchée, la
mention sur le site internet de la société
de ses différents comptes sur les
réseaux sociaux, l’établissement d’un
glossaire permettant de recenser les
mots clés utilisés par les investisseurs
et enfin un accès direct sur le site
principal de la société aux rubriques
« investisseurs » ou « actionnaires »,
∫ La mise à jour des informations figurant
sur les sites internet et ses modalités
(datation, voire horodatage des informations les plus sensibles et notamment de la mise en ligne des communiqués, des présentations faites aux
analystes, des notes des agences de
notation),
∫ L’archivage des informations publiées
et ses modalités. A cet égard, l’AMF
recommande de prévoir un temps
d’archivage suffisamment long des
informations sensibles pour les investisseurs, d’adopter une politique harmonisée et stable dans le temps et de
renvoyer au site d’archivage centralisé
pour les sociétés cotées.
ALTERNEXT
Agenda 2015
13
Recommandations relatives
à l’utilisation par les sociétés cotées
des médias sociaux
Elle formule également plusieurs autres
recommandations, notamment concernant :
Compte tenu de l’augmentation de
l’utilisation des médias sociaux dans la
communication des sociétés cotées,
l’AMF rappelle que les émetteurs
peuvent diffuser leurs informations
privilégiées sur les médias sociaux,
étant toutefois précisé que ces médias
ne peuvent être le premier ou le seul
mode de diffusion de ces informations
qui doivent avoir fait l’objet au préalable
d’un communiqué à diffusion effective
et intégrale, et sous réserve que l’information soit exacte, précise et sincère.
∫
l’authentification des comptes des
sociétés et des mandataires sur les
réseaux sociaux, y compris sur leurs
comptes personnels,
∫ l’établissement par les sociétés cotées
d’une charte d’utilisation par leurs
dirigeants et salariés de leurs comptes
personnels dans les médias sociaux,
∫ la mise en place d’un processus de
veille active par les sociétés cotées
afin d’avoir connaissance des informations qui les concernent circulant
sur les médias sociaux,
∫ la gestion du format court des messages sur ces médias,
∫ la mise en place d’une procédure interne
de réaction rapide en cas de rumeurs.
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Agenda 2015
Chapitre 3
Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
14
ALTERNEXT
Agenda 2015
15
Guide AMF d’élaboration
des documents de référence
adapté aux valeurs moyennes
du 2 décembre 2014
Position-Recommandation AMF
n°2014-14 du 2 décembre 2014
L’AMF a publié un guide spécifique
d’élaboration des documents de référence adapté aux valeurs moyennes,
s’appliquant aux sociétés des compartiments B et C d’Euronext ainsi qu’aux
sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur Alternext.
Ce guide peut également être utilisé par
un émetteur dit « valeur moyenne »
pour la rédaction d’un document de
base ou d’un prospectus relatif à une
opération financière.
Il est divisé en deux parties :
∫
dans une première partie, l’AMF
énonce les principes généraux qui
sous-tendent l’élaboration du document de référence. Au-delà de l’obligation de délivrer une information
exacte, précise et sincère, l’AMF expose
les cinq grands principes suivants
comme cadre d’établissement du
document de référence : matérialité,
complétude, cohérence, compréhensibilité, comparabilité,
∫ dans une seconde partie qui constitue
le guide proprement dit, l’AMF énonce
ce que comprend le document de
référence des valeurs moyennes, à
savoir le schéma de l’annexe 1 du
règlement européen n°809/2004 sur
les Prospectus, qu’elle complète, le
cas échéant, pour chaque rubrique,
avec ses recommandations. L’AMF
précise, en outre, que lorsqu’aucune
recommandation n’est formulée pour
une rubrique, les sociétés sont
simplement tenues de fournir au sein
de leur document de référence les
informations requises au titre du
règlement européen.
Deux annexes complètent ce guide :
∫
l’annexe 1 comprend une nouvelle
proposition de présentation du document de référence pour les « valeurs
moyennes », qui comporte un exemple
de sommaire pouvant être utilisé pour
l’élaboration du document de référence,
composé de six chapitres :
1. Présentation de la société
et de ses activités
2. Gouvernement d’entreprise
3. Informations en matière sociale,
environnementale et sociétale
4. Comptes annuels
5. Informations sur la société
et son capital
6. Informations complémentaires.
Il est précisé que le nombre de chapitres ou de sous-chapitres est donné à
titre illustratif et que chaque émetteur
peut en organiser la présentation
comme il le souhaite.
Cette suggestion de présentation du
document de référence est accompagnée par :
* deux tableaux de concordance :
-
l’un relatif aux informations
requises au titre de l’annexe 1
du règlement n°809/2004
pris en application de la directive « Prospectus » et,
-
l’autre relatif au rapport
financier annuel et au rapport
de gestion issu du Code de
commerce.
* une table thématique complémentaire afin d’identifier, dans le document de référence ou le rapport
financier annuel, les informations
dont l’inclusion emporte dispense
de diffusion séparée :
- descriptif de programme de
rachat d’actions,
-
communication relative aux
honoraires des contrôleurs
légaux(9),
- rapport du Président(10) sur le
gouvernement d’entreprise et
les procédures de contrôle
interne et de gestion des
risques et,
-
rapport des commissaires
aux comptes sur le rapport du
Président(10).
∫
l’annexe 2 comprend les tableaux
relatifs à la rémunération des dirigeants.
Ces tableaux sont identiques à ceux
figurant dans la position-recommandation de l’AMF n°2009-16 modifiée
le 17 décembre 2013.
L’AMF a précisé que le guide a été élaboré
pour prendre en compte les spécificités
des valeurs moyennes, selon une orientation plus proche de l’activité des
émetteurs, en limitant le nombre de
recommandations et en facilitant les
renvois entre les différentes rubriques
du document de référence et les
correspondances avec les autres documents juridiques obligatoires afin de
limiter les redondances.
9—
La dispense
de communication
séparée de ce
document suppose
que le document
de référence ou
le rapport financier
annuel dans lequel
il est inclus soit diffusé
dans les 4 mois de
la clôture et fasse
l’objet d’un communiqué
de mise à disposition.
10 —
Remarque : les sociétés
dont les titres sont
admis aux négociations
sur Alternext ne sont
pas tenues d’établir
un rapport du Président
sur le gouvernement
d’entreprise et les
procédures de contrôle
interne et de gestion
des risques.
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 3
Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
16
ALTERNEXT
Agenda 2015
17
Raccourcissement du délai
de règlement-livraison
de 3 à 2 jours
- Règlement UE n°909/2014
du 23 juillet 2014
- Décisions AMF du 1er septembre 2014
- Arrêté du 15 septembre 2014 portant
homologation des modifications
du Règlement Général de l’AMF
Le Conseil de l’Union Européenne et le
Parlement Européen ont adopté le 23
juillet 2014 un Règlement sur l’amélioration du règlement de titres dans
l’Union Européenne et les dépositaires
centraux de titres, dont l’article 5
paragraphe 2 prévoit que « pour les
transactions sur valeurs mobilières …
qui sont exécutées sur des platesformes de négociation, la date de
règlement convenue est au plus tard le
deuxième jour ouvrable après la négociation ».
Ces dispositions s’appliquent :
∫ à toutes les opérations négociées sur
un marché réglementé (Euronext) ou
sur un système multilatéral de négociations (MTF) ou sur un système
organisé de négociation (OTF) ou sur
un marché de gré à gré sauf si les parties
en décident autrement ;
∫ à tous les titres financiers.
Le Règlement européen prévoit que ces
dispositions entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2015. Toutefois,
pour des raisons pratiques, la Place de
Paris a souhaité anticiper ce changement
en réduisant le délai de règlement-livraison de 3 à 2 jours dès le 6 octobre
2014.
Ce raccourcissement a notamment un
impact sur la procédure de mise en
paiement du dividende, la « record date »
et les délais de déclaration de prêtemprunts de titres.
En effet, dorénavant, la date de l’ex-date
correspondra à la date de mise en paiement du dividende moins 2 jours de
Bourse (soit le jour ouvrable précédant
la date d’enregistrement) contre 3 jours
de Bourse actuellement.
Par ailleurs, la date de la « record date»,
pour les Assemblées à tenir en 2015, est
désormais fixée à deux jours ouvrés
avant l’Assemblée Générale zéro heure
en position dénouée (c’est-à-dire au
moment de l’inscription en compte de
l’acheteur) et non plus en position négociée (c’est-à-dire au moment de la transaction). Le décret du 8 décembre 2014
est venu modifier les articles R.225-85
et R.225-86 du Code de commerce.
S’agissant du délai de déclaration de
prêt-emprunts de titres, l’ordonnance
n°2014-863 du 31 juillet 2014 a renvoyé
à un décret pour fixer le nouveau délai
de déclaration, cette dernière devant
être effectuée au plus tard à la date
d’inscription en compte des actionnaires précédant l’assemblée générale.
Le décret du 8 décembre 2014 ayant
modifié la date de la «record date», la
déclaration de prêt-emprunts de titres
devra être effectuée à la société et à
l’AMF au plus tard au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée à zéro
heure, heure de Paris (à compter du 1er
janvier 2015).
LOI RELATIVE A L’ÉCONOMIE
sociale et solidaire
- Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale
et solidaire (JO 1er août 2014)
- Décret n°2014-1254 du 28 octobre
2014 relatif à l’information
des salariés en cas de cession de leur
entreprise (JO 29 octobre 2014)
- Guide pratique d’octobre 2014
« Droit d’information préalable
des salariés en cas de cession
d’entreprise » du Ministère
de l’Economie et des Finances
La loi relative à l’économie sociale et
solidaire a instauré une obligation
d’information triennale des salariés sur
les possibilités de reprise d’une société
ainsi qu’une obligation d’information
préalable des salariés dans l’hypothèse :
∫ D’une cession de fonds de commerce
(article L.141-23 du Code de commerce), ou
∫ Lorsque le propriétaire d’une « participation représentant plus de 50%
des parts sociales d’une société à
responsabilité limitée ou d’actions ou
valeurs mobilières donnant accès à la
majorité du capital d’une société par
actions veut les céder » (article L.
23-10-1 et L.23-10-7 du Code de
commerce).
Un décret d’application du 28 octobre
2014 est venu préciser les modalités de
l’information préalable des salariés.
Un guide pratique de l’économie sociale
et solidaire, à destination des salariés
et des chefs d’entreprise, a été mis en
ligne sur le site du Ministère de l’économie
et fournit des modèles de lettre d’information et de renonciation des salariés.
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Agenda 2015
Chapitre 3
Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
18
11 —
Sont des PME,
les entreprises qui,
d’une part, occupent
moins de 250
personnes, et, d’autre
part, ont un chiffre
d’affaires annuel
n’excédant pas 50
millions d’euros
ou un total de bilan
n’excédant pas
43 millions d’euros.
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Agenda 2015
19
Obligation d’information
triennale sur les possibilités
de reprise d’une société par
ses salariés
—
La loi instaure pour toutes les sociétés
commerciales de moins de 250 salariés
une obligation d’information sur les
possibilités de reprise par les salariés.
(Dans un groupe, cet effectif semble se
calculer société par société.)
Cette information devra être organisée
au moins une fois tous les trois ans et
porter en particulier « sur les conditions
juridiques de la reprise d’une entreprise
par les salariés, sur ses avantages et
ses difficultés ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier ».
Le contenu et les modalités de l’information, qui prendront en compte la
taille des entreprises concernées, devront être fixés par décret. À ce jour, ce
décret n’est pas paru. Selon nous, cela
suspend la mise en œuvre du dispositif.
Obligation d’information
préalable des salariés en cas
de cession de fonds
de commerce ou de cession
d’une participation représentant
plus de 50% des droits sociaux
—
Champ d’application
Entreprises visées
Sont soumises à cette obligation :
∫ Les entreprises employant moins de
50 salariés ;
∫ Les entreprises qui ont l’obligation de
mettre en place un comité d’entreprise
(50 salariés et plus) et répondent, à la
clôture du dernier exercice, à la définition des PME au sens de la loi du
4 août 2008 de modernisation économique(11).
Précisions sur la notion de cession
En matière de cession de titres, le guide
pratique du Ministère de l’économie
précise qu’une cession est toute opération
juridique par laquelle une personne, le
cédant, transmet la propriété d’un bien
à une autre personne, le cessionnaire
(ex : vente, donation, dation en paiement,
transaction, fiducie, échange ou apport
en société).
Toutefois, selon le guide, ne sont pas
considérés comme une cession :
∫ Un transfert de propriété dans le cadre
d’une transmission universelle de
patrimoine,
∫ Les augmentations de capital en numéraire ou consécutives à l’exercice
d’une valeur mobilière donnant accès
au capital.
En outre, la loi précise que le dispositif
n’est pas applicable :
∫ En cas de succession, de liquidation
du régime matrimonial ou de cession
de la participation à un conjoint, un
ascendant ou à un descendant,
∫
Aux sociétés faisant l’objet d’une
procédure de conciliation, de sauvegarde, redressement ou de liquidation
judiciaires.
Le guide précise que les cessions
« intra-groupe », que ce soit de filiale à
filiale ou entre société filiale et société
mère, sont soumises au dispositif
d’information des salariés, quand elles
ont lieu en un seul bloc majoritaire.
En revanche, il mentionne que la cession
progressive de blocs minoritaires,
notamment par l’exercice d’options
d’achat ou de vente, n’est pas soumise
au dispositif d’information des salariés.
Délai d’information des salariés
Pour les sociétés dont l’effectif salarié
est inférieur à 50 : les salariés doivent
être informés au plus tard deux mois
avant la cession. Ce délai de deux mois
s’apprécie au regard de la date de cession,
entendue comme la date à laquelle
s’opère le transfert de propriété.
Toutefois, la cession peut intervenir
avant l’expiration de ce délai de deux
mois si chaque salarié a fait connaître
au cédant sa décision de ne pas
présenter d’offre.
Pour les sociétés dont l’effectif salarié
est compris entre 50 et 249 et soumises
à l’obligation de mettre en place un
comité d’entreprise : Le cédant informe
les salariés via l’exploitant du fonds de
commerce ou le chef d’entreprise, selon
le cas, de sa volonté de céder, « au plus
tard en même temps qu’il procède … à
l’information et à la consultation du
comité d’entreprise ».
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Chapitre 3
Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
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Agenda 2015
21
Délai maximum pour réaliser
la cession
Une fois tous les salariés informés, le
cédant dispose d’un délai maximum de
deux ans pour réaliser la cession, sans
avoir l’obligation d’informer à nouveau
les salariés en cas de nouveau projet de
cession.
Hypothèse de présentation
d’une offre par un ou plusieurs salariés
Ce nouveau dispositif a uniquement
pour objectif d’informer les salariés afin
de les inviter à se porter acquéreur. Le
cédant n’a aucune obligation à l’égard
d’une offre présentée par les salariés et
n’a pas à motiver sa réponse.
Modalités d’information aux salariés
En matière de cession de fonds de
commerce, la notification doit être
effectuée aux salariés par le propriétaire
du fonds, étant précisé que lorsque le
propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est d’abord
notifiée par le propriétaire à l’exploitant
du fonds qui doit ensuite en informer
sans délai les salariés.
Sanctions
La cession intervenue en violation de
l’obligation d’information peut être annulée à la demande de tout salarié. Le
guide pratique du Ministère précise qu’il
s’agit d’une nullité relative, qui ne peut
être invoquée que par les salariés employés par l’entreprise au moment où
l’information aurait dû être communiquée,
et que son prononcé est facultatif pour
le juge. Selon le même guide, la méconnaissance du droit d’information ne
constitue pas un délit d’entrave.
En matière de cession de titres, le propriétaire de la participation majoritaire
informe le représentant légal de la société
qui informe, sans délai, les salariés du
projet de cession en leur indiquant
qu’ils peuvent présenter au cédant une
offre d’achat.
L’information, qui doit être délivrée à
chaque salarié, peut être faite par tout
moyen sous réserve d’être certain de la
date de sa réception par les salariés.
Le décret du 28 octobre 2014 a précisé
les modalités pratiques de cette information (articles D. 141-4 et D. 23-10-2
du Code de commerce).
L’action en nullité se prescrit rapidement :
deux mois à compter de la publication
de la cession de la participation ou de
l’information de tous les salariés.
La notion de publication de cession de
fonds de commerce est claire : le point
de départ du délai de prescription est la
date de publication de la cession du
fonds de commerce au BODACC ou un
journal d’annonces légales, à la première
de ces deux publications.
En revanche, la notion de publication de
cession de participations est difficilement appréciable dans la mesure où en
matière de cession d’actions, il n’y a aucune forme de publication. Le guide
précise qu’il convient, en matière de
cession de participations, de procéder à
l’information de chaque salarié afin de
faire partir de façon certaine le délai de
prescription. Cela signifie qu’une seconde
information devra être adressée aux
salariés une fois la cession réalisée, afin
de faire courir le délai de prescription de
l’action en nullité.
Obligation de discrétion
Les salariés ont une obligation de discrétion s’agissant des informations
reçues dans le cadre de la mise en
œuvre du dispositif.
Conformément au droit commun, l’employeur pourra engager une action en
responsabilité contre le salarié qui
aurait manqué à cette obligation de
discrétion ou lui appliquer une sanction
disciplinaire.
Assistance des salariés
A leur demande, les salariés peuvent se
faire assister par un représentant de la
chambre de commerce et de l’industrie
régionale (ou assimilé en fonction de
l’activité) et par toutes personnes désignées par eux.
À cet égard, le salarié informe sans délai
et par tout moyen le chef d’entreprise
ou l’exploitant lorsqu’il se fait assister.
La personne qui assiste le salarié est
tenue à une obligation de confidentialité
en ce qui concerne les informations
qu’elle reçoit.
Entrée en vigueur du dispositif
Ces obligations s’appliquent aux cessions
conclues après le 1er novembre 2014.
Cependant, une cession intervenant à
l’issue d’une négociation exclusive
organisée par voie contractuelle n’est
pas soumise aux exigences d’information
préalable des salariés si le contrat de
négociation exclusive a été conclu
avant le 1er novembre 2014.
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Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
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Ordonnance relative
au droit des sociétés
Ordonnance n°2014-863
du 31 juillet 2014
L’ordonnance du 31 juillet 2014 relative
au droit des sociétés comprend un certain nombre de dispositions nouvelles,
notamment relatives :
∫ aux conventions règlementées,
∫ aux valeurs mobilières donnant accès
au capital, ∫ au rachat des actions de préférence,
∫ aux opérations sur titres,
∫ à l’identification des obligataires,
∫ à la gestion des rompus,
∫ à la valorisation des droits sociaux en
cas de cession de titres (article 18434 du Code civil),
∫ aux sociétés en nom collectif et aux
sociétés à responsabilité limitée.
Modification du régime
des conventions réglementées
dans les sociétés cotées ou non
—
Les nouvelles dispositions rappelées ciaprès concernent les sociétés anonymes à conseil d’administration ou à
conseil de surveillance et les sociétés
en commandite par actions. Elles sont
d’application immédiate.
∫ Le Conseil d’administration ou de surveillance a désormais l’obligation de
motiver sa décision d’autorisation en
justifiant de l’intérêt de la convention
pour la société notamment en précisant
les conditions financières qui y sont
attachées.
∫ Les conventions conclues avec une
filiale « à 100% » sont exclues du
champ d’application des conventions
réglementées.
Sont visées les conventions conclues
entre une société et une autre société
dont elle détient, au moment de la
conclusion de la convention, directement ou indirectement la totalité du
capital ou une fraction équivalente.
Le texte vise les relations contractuelles conclues non seulement avec
les « filiales » mais aussi avec les sous
« filiales ».
L’ordonnance précise que le capital à
prendre en compte s’entend de « la
totalité du capital le cas échéant
déduction faite du nombre minimum
d’actions requis pour satisfaire aux
exigences de l’article 1832 du Code
civil [minimum de deux associés] ou
des articles L.225-1 [minimum de
sept associés dans les sociétés anonymes] et L.226-1 [minimum de trois
associés commanditaires dans les
sociétés en commandite par actions]
du Code de commerce ».
Cette rédaction peut paraitre ambigüe.
Dans la version initiale du projet d’ordonnance, la détention de l’intégralité
du capital était requise. Le texte publié
fait référence au « nombre minimum »
d’actions requis pour que le nombre
d’actionnaires obligatoire soit atteint.
Nous pensons donc que pour échapper à
la procédure des conventions règlementées, le nombre d’actions non détenues
par la mère ne doit pas être supérieur à 6
pour une SA et 2 pour une SCA.
Considérer que l’exonération fonctionnerait en présence de six actionnaires
tiers dans une SA quelque soit le
nombre d’actions qu’ils détiennent
nous semblerait contrevenir à l’esprit
de la mesure.
Selon nous, ne peuvent être retenues
pour l’exonération, le nombre d’actions
minimum qu’un membre du conseil doit
éventuellement détenir en vertu d’une
disposition des statuts ou d’un règlement
intérieur lorsque ce nombre est supérieur à un.
Précisions relatives aux sociétés dont
les conventions peuvent bénéficier de
la dérogation intra-groupe
Afin de bénéficier de la dérogation
intra-groupe telle que prévue par les
articles L. 225-39 et L. 225-87 du Code
de commerce, si les conditions prévues
par ces articles sont remplies, la société
holding doit avoir la forme juridique de
SA, SCA ou SE.
Se pose alors la question de la forme
requise par la filiale.
Tout d’abord, ne posent pas de difficulté
les conventions conclues entre une
société holding ayant la forme juridique
de SA, SCA ou SE et une filiale ayant la
forme juridique de SA, SCA ou SE qui
peuvent bénéficier de la dérogation
intra-groupe dans la mesure où les
conditions de détention d’actions prévues par les articles L. 225-39 et
L. 225-87 du Code de commerce sont
remplies.
En revanche, il existe des positions
divergentes concernant la possibilité de
bénéficier de la dérogation lorsque
la convention est conclue avec des filiales ayant une forme juridique autre
que celles de SA, SCA ou SE, y compris
dans l’hypothèse où ces filiales sont détenues à 100 % par la holding (SASU,
EURL) et devraient donc bénéficier de la
dérogation(12).
12 —
Communiqué d’octobre
2014 de la Compagnie
nationale des
Commissaires aux
Comptes (CNCC)
concernant l’ordonnance
du 31 juillet 2014
relative au droit
des sociétés.
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Chapitre 3
Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
24
25
∫ Les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs
dont l’exécution a été poursuivie au
cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil et
communiquées aux commissaires
aux comptes.
Il n’y a cependant pas lieu à approbation
de ces conventions que ce soit au niveau de la mère ou au niveau de la fille.
Comme par le passé il n’y a toujours
pas lieu à approbation de ces conventions antérieures par le conseil ou par
l’assemblée.
Par principe, l’ordonnance énonce que
les sociétés par actions peuvent
émettre des valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance, dont
les obligations et les titres participatifs.
Pour les conventions conclues, avant
le 2 août 2014, avec une filiale détenue
à 100% (conventions désormais exclues du champ d’application des
conventions réglementées) et dont
l’exécution se poursuit, le Conseil
d’administration ou de surveillance
peut décider de ne pas les réexaminer
annuellement.
13 —
Sauf lorsqu’elles
sont des conventions
portant sur des
opérations courantes
et conclues à des
conditions normales.
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∫ Les conventions intervenues entre,
d’une part l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le
directeur général, l’un des directeurs
généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires
disposant d’une fraction des droits de
vote supérieure à 10 %, d’une société
et, d’autre part, une autre société dont
cette dernière possède, directement ou
indirectement, plus de la moitié du
capital » doivent être mentionnées
dans le rapport à l’assemblée.(13)
Dispositions relatives aux
valeurs mobilières complexes
—
Modification des règles
de compétence d’émission
Jusqu’à présent l’émission de toute
valeur mobilière complexe était de la
compétence de l’assemblée générale
extraordinaire. L’émission d’obligations
était (et demeure) de la compétence du
conseil d’administration (ou directoire
ou gérant, selon les cas) sauf disposition
statutaire contraire exigeant l’intervention
de l’assemblée générale, par ailleurs,
toujours compétente pour émettre.
Cette situation créait des incohérences
à l’occasion de l’émission de :
∫ valeurs mobilières complexes composées exclusivement de titres de créances
(ex. Obligations à Bons de Souscription
d’Obligations – OBSO) ;
∫ valeurs mobilières donnant accès au
capital sous la forme de titres déjà
émis (ex. Obligations Convertibles en
Actions Existantes – OCAE).
En effet, ces opérations qui ne généraient ni augmentation de capital ni
modification statutaire étaient de la
compétence de l’assemblée générale
extraordinaire. Un droit préférentiel de
souscription était même reconnu aux
actionnaires alors que les titres concernés n’avaient aucun effet dilutif.
L’ordonnance modifie cette situation.
Premier cas : sont de la compétence
de l’Assemblée Générale Extraordinaire:
∫ les émissions de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital
ou donnant droit à l’attribution de
titres de créances ;
∫ les émissions de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital à
émettre.
Dans ces seules hypothèses, les actionnaires bénéficient d’un droit préférentiel
de souscription.
Second cas : sont de la compétence du
Conseil, sauf si les statuts réservent ce
pouvoir à l’assemblée (ordinaire) ou si
cette dernière décide de l’exercer:
∫ les émissions d’obligations et de titres
participatifs donnant droit à l’attribution
d’autres obligations ou titres participatifs ou encore à des titres de capital
existants.
Troisième cas : sont de la compétence
de l’organe désigné par les statuts ou,
le cas échéant, par le contrat d’émission:
∫ les émissions de valeurs mobilières
représentatives d’un droit de créance
autres que des obligations ou titres
participatifs.
Le cas des émissions des valeurs
mobilières complexes donnant droit à
des titres d’une autre société.
Par ailleurs, le régime des émissions de
valeurs mobilières donnant accès au
capital d’une autre société est modifié.
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Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
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Aménagements des règles
de protection des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital
(VMDAC)
Les droits des porteurs de VMDAC sont
protégés par des dispositions légales.
Ainsi, certaines opérations sont interdites
à la société émettrice (modification de
la forme sociale, de l’objet, des règles
de répartition des bénéfices,…) sauf à
être expressément autorisées par le
contrat d’émission ou une assemblée
des porteurs. D’autres opérations
imposent à la société de prendre des
mesures nécessaires à la protection
des droits des porteurs (émission avec
droit préférentiel de souscription,
distribution de réserves, modifications
de la répartition des bénéfices, création
d’actions de préférence).
Dorénavant, le contrat d’émission pourra
prévoir des mesures de protection
supplémentaires.
Dispositions relatives au rachat
d’actions de préférence
—
L’ordonnance a modifié le régime des
actions de préférence en restreignant
le régime de leur rachat à la société
émettrice.
Le rachat d’actions de préférence ne
peut plus se réaliser qu’à l’initiative de
la société émettrice. En d’autres
termes, le porteur ne peut plus exiger le
rachat de ses actions. L’ordonnance ne
précise pas le sort des actions de préférence rachetables à l’initiative du
porteur déjà émises.
Les conditions du rachat peuvent être
déterminées par les statuts préalablement à leur souscription, ce qui semble
prohiber leur modification ultérieure.
À défaut de stipulation statutaire expresse
à cet égard, le rachat par la société doit
être réalisé selon les modalités du droit
commun, c’est-à-dire pour les annuler,
les affecter à l’actionnariat des salariés
ou encore dans le cadre des objectifs
d’un programme de rachat d’actions.
Les conditions et formalités corrélatives au rachat des actions de préférence
sont identiques à celles relatives aux
rachats d’actions ordinaires (limite de
volume, montant de réserves, privation
de droits de vote, tenue de registres,…).
Dispositions relatives
aux opérations sur titres
—
Déclaration de prêt-emprunts de titres
(En vigueur depuis le 6 octobre 2014)
Pour les seules sociétés dont les titres
sont admis sur un marché réglementé
(Euronext Paris), les actionnaires
doivent déclarer à l’émetteur et à l’AMF
le nombre de titres qu’ils détiennent en
vertu d’une opération de cession temporaire. Cette information devait être
faite, sous peine de privation des droits
de vote, au plus tard trois jours ouvrés
avant l’assemblée, ce qui correspond,
en fait, à la « record date ».
L’ordonnance du 31 juillet 2014 a renvoyé à un décret pour fixer le nouveau délai
de déclaration. Le décret du 8 décembre
2014 ayant modifié la date de la « record
date » (à compter du 1er janvier 2015),
la déclaration de prêt-emprunt de titres
devra être effectuée à la société et à
l’AMF au plus tard au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure,
heure de Paris.
Dissociation des périodes
de négociation et d’exercice des droits
préférentiels de souscription
(Entrée en vigueur au plus tard le 1er
octobre 2016)
Le droit préférentiel de souscription
(DPS) est à ce jour négociable pendant
la période de souscription. Dans l’avenir,
ce droit pourra être négocié pendant
une durée égale à celle de la période de
souscription mais cette durée débutera
avant l’ouverture de la période de souscription et s’achèvera avant sa clôture.
Le délai d’anticipation de la période de
négociation sera fixé par un décret et
devrait être de deux jours ouvrés.
Cette disposition impactera donc la
période de cotation des DPS. Elle est
censée accélérer les opérations, la remontée des informations relatives à
l’exercice des DPS prenant plusieurs
jours.
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L’identification des porteurs
d’obligations
—
entier (augmentation de capital, fusion,
apport, réduction de capital, regroupement,…).
Par ailleurs, elle considérait que l’expert
n’était pas tenu de respecter la volonté
des parties dans l’exercice de sa mission.
(Applicable aux obligations émises à
compter de la date d’entrée en vigueur
de l’ordonnance, soit le 3 août 2014)
Le régime juridique de la cession des
rompus est réaménagé et suppose
encore la parution d’un décret.
Désormais, l’expertise n’est obligatoire
que :
Jusqu’à présent, la loi autorisait les statuts à prévoir la possibilité de demander au
dépositaire central l’identité des détenteurs de titres au porteur conférant
immédiatement ou à terme des droits
de vote en assemblée. Cette procédure
de porteur dite « Titres au Porteurs
Identifiables – TPI » ne concernait donc
pas les obligations simples.
Le texte distingue, d’une part, les augmentations de capital par incorporation
de réserves ou de primes et, d’autre
part, les sociétés « non cotées » et
celles cotées sur un marché règlementé
(Euronext Paris) ou admises aux opérations d’un dépositaire central (Alternext
et Marché libre notamment).
Dorénavant, cette procédure sera
également applicable pour connaître
l’identité des détenteurs d’obligations,
sauf clause contraire du contrat
d’émission, et ce, sans qu’il soit besoin
d’une disposition statutaire expresse.
À noter, qu’un TPI (titres de capital ou
obligations) permettra dorénavant
d’obtenir l’adresse mail des détenteurs.
La gestion des rompus
—
(Entrée en vigueur le 1er avril 2015)
Certaines opérations sur le capital
peuvent générer des rompus, un ou
plusieurs actionnaires ne disposant pas
d’une fraction de capital lui permettant
d’obtenir un nombre de titres nouveaux
La valorisation des droits
sociaux en cas de cession
—
(Art. 1843-4 du Code civil)
Jusqu’à présent, l’expertise de l’article
1843-4 s’appliquait dans tous les cas
où étaient prévus la cession ou le rachat
de droits sociaux.
Le champ d’application des dispositions
de l’article 1843-4 a donné lieu à de
nombreuses difficultés, décisions de
jurisprudence et positions de doctrine
que l’ordonnance cherche à clarifier.
La jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014 tendait, en effet,
à élargir le champ d’application de cet
article.
∫ dans les cas où la loi renvoie à l’article
1843-4 « pour fixer les conditions
de prix d’une cession » des droits sociaux d’un associé ou le rachat de
ceux-ci par la société (art. 1843-4
I-al. 1 nouveau),
∫ ou dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux
d’un associé ou le rachat de ces droits
par la société sans que leur valeur soit
ni déterminée ni déterminable (art.
1843-4 II-al. 1 nouveau).
Ainsi, l’expertise de l’article 1843-4
n’est maintenant ouverte, pour la cession
ou le rachat organisé par les statuts,
que si la valeur des droits sociaux n’est
ni déterminée ni déterminable. La jurisprudence selon laquelle l’expertise de
l’article 1843-4 prime sur toute clause
statutaire de détermination du prix
devient donc obsolète (Cass. com. 4
décembre 2007).
En outre, en visant expressément les
seules cessions prévues par la loi ou par
les statuts, le nouvel article 1843-4
exclut l’application de plein droit de
l’expertise pour les autres cessions ou
rachats, notamment celles organisées
par un pacte d’actionnaires.
Par ailleurs, dans tous les cas, l’expert
est désormais tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités
de détermination du prix prévues par
les parties.
Comme l’a confirmé la Cour de cassation, les promesses et conventions
extrastatutaires prévoyant un prix ou
une méthode de détermination du prix
sont exclues du champ d’application de
l’article 1843-4 (Cass. com. 11 mars
2014).
Comme auparavant, ce texte n’a vocation
à s’appliquer qu’en cas de désaccord
entre les parties sur le prix de cession
ou le rachat des titres.
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Règlement et directive
« Abus de marché »
Réglement n°506/2014 et Directive
n°2014/57/UE du 16 avril 2014 - JOUE
du 12 juin 2014
La directive de 2003 et ses mesures
d’exécution (directives et règlements)
sont abrogées par le règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014
publié le 12 juin 2014 dont les nouvelles
dispositions s’appliqueront à compter
du 3 juillet 2016.
Ce règlement s’accompagne d’une
nouvelle directive (2014/57/UE du 16
avril 2014 publiée le 12 juin 2014) relative
aux sanctions pénales applicables aux
abus de marché. Les Etats membres
ont jusqu’au 3 juillet 2016 pour procéder
à sa transposition.
D’ici le 3 juillet 2016, l’ESMA est chargée de préparer des avis et standards
techniques pour permettre à la Commission européenne de publier les
actes délégués permettant la mise en
œuvre du règlement.
Les principales mesures sont rappelées
ci-après :
∫ Le champ d’application du règlement
est élargi et concerne les sociétés
dont les titres sont négociés sur Euronext, Alternext, le Marché libre ou un
système organisé de négociation
(OTF).
∫ Lorsque la diffusion d’une information
privilégiée est différée, l’AMF devra en
être informée lors de la diffusion et il
devra être fait état, par écrit, de la manière dont les conditions du différé
ont été satisfaites.
∫ Le principe des pratiques de marché
permettant d’étendre les objectifs
des programmes de rachat d’actions
notamment en matière de contrat de
liquidité, est maintenu.
∫ Un émetteur devra communiquer en
cas de rumeur suffisamment précise
faisant explicitement référence à une
information privilégiée.
Loi du 29 mars 2014
visant à reconquérir l’économie
réelle dite « loi Florange »
∫ Les listes d’initiés, déjà exigées pour
les émetteurs dont les titres sont
négociés sur Euronext, seront généralisées aux sociétés d’Alternext et du
Marché Libre, sauf si Euronext fait reconnaître Alternext comme « marché
de croissance des PME ».
- Loi n°2014-384 du 29 mars 2014 ;
∫ Le délai de déclaration des opérations
sur titres des dirigeants sera ramené
de 5 jours de négociations à 3 jours
ouvrables et le seuil annuel de déclenchement de l’obligation porté éventuellement de 5.000 euros à 20.000
euros par l’AMF.
∫ Des fenêtres négatives de 30 jours avant
l’annonce de la publication des rapports
financier annuel et intermédiaire s’imposeront aux personnes exerçant des
responsabilités dirigeantes.
- Arrêté du 27 juin 2014 ;
- Arrêté du 22 septembre 2014
Les mesures du titre III de la loi ont pour
objectif déclaré de protéger les émetteurs dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé
(Euronext Paris) contre les prises de
contrôle rampantes et/ou inamicales.
Certaines mesures s’appliquent également à d’autres sociétés par actions.
Des modifications du règlement général
de l’Autorité des Marchés Financiers
homologuées par l’arrêté du 27 juin
2014 sont venues préciser les modalités
d’application de ces nouvelles mesures.
Sont exposées ci-après les principales
nouveautés intéressant plus particulièrement les sociétés cotées sur Alternext :
Instauration d’un seuil
de caducité en matière d’offre
volontaire ou obligatoire
—
∫ Entrée en vigueur : Immédiat
∫ Sociétés concernées : Sociétés cotées
sur Euronext Paris pour les offres
volontaires et obligatoires et sociétés
cotées sur Alternext pour les seules
offres volontaires.
∫ Une offre publique volontaire ou
obligatoire est caduque de plein droit,
si elle ne permet pas à l’initiateur
d’obtenir, à l’issue de l’offre, un
nombre d’actions représentant une
fraction de capital ou de droits de vote
supérieure à la moitié (l’un ou l’autre
alternativement).
∫ Les offres soumises à la procédure
simplifiée sont exclues.
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 3
Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
32
14 —
Exception énoncée par
l’article L. 2323-26-1B
(nouveau) du code
du travail qui porte
également sur
le rapport de
l’expert-comptable.
ALTERNEXT
Agenda 2015
33
∫ En outre, lorsque l’atteinte de la majorité parait impossible ou improbable
pour des raisons ne tenant pas aux
caractéristiques de l’offre, l’AMF peut,
à la demande de l’initiateur, écarter la
règle de caducité ou abaisser le seuil
de caducité en deçà de 50%. Il en va
notamment ainsi lorsque :
* la société visée est déjà contrôlée
au sens de L. 233-3 du code de
commerce par une personne autre
que l’initiateur qui n’agit pas de
concert avec lui,
* des engagements de non apport à
l’offre ont été conclus en particulier
si le seuil de caducité oblige l’initiateur à devoir acquérir au moins
2/3 des titres susceptibles d’être
apportés,
* il existe une ou plusieurs offres
concurrentes,
* des dispositions législatives, règlementaires ou statutaires empêchent
toute prise de contrôle majoritaire.
Renforcement des droits
du Comité d’Entreprise (CE)
de la cible en cas d’offre publique
—
∫ Date d’entrée en vigueur : Applicable
aux offres publiques d’acquisition déposées depuis le 1er juillet 2014.
∫ Sociétés concernées : Sociétés cotées
sur Euronext Paris ou sur Alternext.
∫ Audition de l’auteur de l’offre –
intervention d’un expert
Lors du dépôt de l’offre, la cible doit réunir
son CE. Dès cette réunion, l’employeur
indique si l’offre a été sollicitée ou non.
Le CE a la possibilité non seulement de
décider d’auditionner l’auteur de l’offre,
mais également de désigner un expert.
Il peut se prononcer sur le caractère
amical ou hostile de l’offre.
Le cas échéant, l’audition de l’auteur de
l’offre se tient dans un délai d’une
semaine à compter du dépôt de l’offre.
L’auteur de l’offre présente sa politique
industrielle et financière, ses plans
stratégiques pour la cible et les répercussions notamment sur l’emploi, les
sites d’activité et la localisation des
centres de décision.
Le cas échéant, l’expert-comptable désigné par le CE, établit un rapport dans
un délai de trois semaines à compter du
dépôt du projet, rapport évaluant la politique de l’initiateur et ses répercussions sur la cible.
∫ Information-consultation du Comité
d’Entreprise de la cible
Est instituée une procédure d’information-consultation du CE de la cible pour
toutes les offres publiques à l’exception(14) :
* des offres publiques de rachat,
d
*
es offres initiées par des personnes détenant déjà seules ou de
concert plus de 50% du capital ou
des droits de vote de la cible(15).
Préalablement à l’avis motivé du
conseil, le CE de la cible est réuni et
consulté sur le projet d’offre. Le cas
échéant, le rapport de l’expert-comptable est examiné lors de cette réunion.
L’avis du CE doit être rendu dans un délai
d’un mois à compter du dépôt du projet
de l’offre. A défaut d’avis dans ce délai,
le Comité est réputé avoir été consulté.
Ainsi, le conseil ne peut formuler son
propre avis, avant l’expiration de ce délai
d’un mois à compter du dépôt, sauf à
obtenir l’avis du CE préalablement.
L’avis du CE doit être repris dans le
communiqué de la société visée, dans
la note en réponse ou dans la note d’information commune, selon le cas.
En outre, en cas d’insuffisance d’information, les membres élus du CE
peuvent saisir le Président du TGI « en
la forme des référés en dernier ressort »
pour qu’il ordonne la communication
des éléments manquants. Le juge doit
statuer dans un délai de huit jours sans
que sa saisine prolonge le délai dont le
CE dispose pour rendre son avis. Toutefois en cas de difficultés particulières le
juge peut décider la prolongation du
délai d’un mois, « sauf lorsque ces difficultés résultent d’une volonté manifeste
de retenir des informations de la part
de la société faisant l’objet de l’offre ».
À la demande de l’employeur auteur de
l’offre, la cible peut réunir son CE dans
les deux jours de l’annonce de l’offre et
le délai imparti au CE pour rendre son
avis court alors à compter de l’annonce
de l’offre. En cas de modifications significatives des informations présentées au CE entre l’annonce et le dépôt
de l’offre, l’avis rendu, le cas échéant,
est caduc. Cette disposition permet
d’anticiper la procédure d’information
consultation (sans attendre le dépôt de
l’offre), voire de renoncer au dépôt de
l’offre en cas d’avis négatif du CE.
∫ Comptes rendus des engagements
et déclarations d’intentions
Si, à l’issue de l’offre, son auteur a acquis
le contrôle de l’entreprise, il a des obligations périodiques de compte-rendus
au CE relatifs à la manière dont il a mis
en œuvre les engagements qu’il a pris
vis-à-vis dudit CE lors des auditions.
15 —
Dans ces hypothèses
d’OPR, d’OPRO et
d’OPAS, le CE de la cible
bénéficie cependant
d’un droit d’information
et de la possibilité de
désigner un expert,
mais il n’a pas à rendre
d’avis motivé.
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 3
Actualité – Principales dispositions de l’année 2014
34
ALTERNEXT
Agenda 2015
35
Quotité de capital à laquelle
les attributions gratuites
d’actions peuvent donner droit
—
∫ Entrée en vigueur : Immédiat
∫ Sociétés concernées : Toutes sociétés
par actions cotées ou non
∫ La loi porte de 10% (15% pour les PME
non cotées) à 30% du capital social le
nombre d’actions qui peut être attribué
gratuitement dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-197-1 du
code de commerce à la double condition que :
* l’attribution bénéficie à « l’ensemble
des membres du personnel de la
société »
* et que l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié
ne soit pas supérieur à un rapport
d’un à cinq.
Le droit de vote double
ne peut plus être réservé
aux actionnaires français
ou européens
—
∫ Entrée en vigueur : Immédiat
∫ Sociétés concernées : Toutes sociétés
par actions cotées ou non
Pour toutes les sociétés par actions, le
droit de vote double ne peut plus être
réservé aux actionnaires français ou
européens, ce qui peut conduire, le cas
échéant, à une modification statutaire.
Communiqué de presse
sur l’éligibilité des sociétés
au PEA-PME
- Décret n°2014-283 du 4 mars 2014
(JO du 5 mars 2014)
∫ occuper moins de 5 000 salariés,
∫ avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou
un total de bilan n’excédant pas 2 000
millions d’euros.
Le décret précise que ces données sont
celles afférentes au dernier exercice
comptable (déposé au greffe du tribunal
de commerce ou rendu public par un
dispositif équivalent) qui précède la
date d’acquisition des titres et qu’elles
sont calculées sur une base annuelle.
- Communiqué de presse du Ministère
de l’Economie et des Finances du 25
mars 2014 n°1169
Modalités de prise en compte
des données
—
- Circulaire Euronext du 25 mars 2014
Les modalités de prise en compte des
données diffèrent selon que l’entreprise
concernée est une entreprise autonome,
partenaire ou liée. Le décret du 4 mars
2014 renvoie pour l’appréciation de ces
données aux articles 1, 3, 5 et 6 de l’annexe I au règlement (CE)n°800/2008 de
la Commission du 6 août 2008, étant
précisé qu’il convient d’être vigilant au
regard de la complexité des critères.
La loi de finances pour 2014 a créé un
PEA destiné à financer les PME et les
ETI. Son décret d’application a été publié
le 4 mars dernier. Il précise notamment
les conditions d’appréciation des critères
d’éligibilité des entreprises au PEA-PME
en reprenant les seuils d’activité fixés
par cette loi.
Pour que ses titres puissent être éligibles au PEA-PME, la société émettrice
doit remplir les conditions suivantes :
∫ avoir son siège en France ou dans un
autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique
européen,
Modalités de communication
par les sociétés émettrices
cotées (Euronext et Alternext)
—
Le Ministre de l’Economie a appelé les
émetteurs à signaler publiquement leur
éligibilité au dispositif, notamment en
déclarant leur éligibilité à Euronext qui
mettra à disposition des gestionnaires
de plan une liste de ces sociétés.
Dans ce cadre, les émetteurs doivent
apprécier si leurs titres sont éligibles au
PEA-PME et, le cas échéant, communiquer sur cette éligibilité en relayant ce
communiqué à l’adresse électronique
[email protected]. Euronext a mis
à disposition sur son site une liste
consolidant l’information disponible sur
le sujet.
ALTERNEXT
Agenda 2015
36
Chapitre 4
Principales obligations
juridiques permanentes
et périodiques
Principales obligations juridiques permanentes
et périodiques
ALTERNEXT
Agenda 2015
37
Obligation d’informations
COMOFI
C.com
RG AMF
Autres
∫ Désigner un déontologue,
∫D
éfinir et publier sur le site de la société un calendrier
Obligations des émetteurs
—
Obligation d’informations
Informations susceptibles d’avoir une influence sensible
sur le cours.
Toute société doit porter à la connaissance du public, par
voie de communiqué dont elle s’assure de la diffusion
effective et intégrale, toute information susceptible d’avoir
une influence sensible sur le cours.
∫ L’information donnée au public doit être exacte, précise
et sincère.
∫ L’émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer
la publication d’une information privilégiée afin de ne pas
porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que
cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur
et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette
dernière.
∫ Ces informations doivent être mises en ligne sur le site
de l’émetteur, celui d’Euronext (via Connect.euronext.
com) et transmises à l’AMF.
L’AMF a publié un guide relatif à la prévention des manquements d’initiés imputables aux dirigeants de sociétés cotées
qui s’applique aux émetteurs cotés sur les marchés
d’Euronext et Alternext. Aux termes de ce guide, l’AMF
recommande de :
∫ Prendre des mesures appropriées à la taille et à l’organisation de la société pour protéger les informations
privilégiées et limiter le nombre de personnes y ayant
accès,
∫ Informer et former les personnes susceptibles d’être
concernées afin de développer une culture sur ce sujet,
COMOFI
C.com
RG AMF
Autres
621-1
Règles
d’Alternext
4.1 et 4.3.1
221-1
et s.
223-1
223-2
Reco AMF
du
03.11.10
de la communication financière précisant les dates des
publications périodiques,
∫ Interdire ou encadrer strictement certaines opérations
(exemple : le recours aux opérations de couverture pour
les dirigeants),
∫ C
odifier les obligations dans un document écrit (par
exemple un code de déontologie),
∫D
éfinir des fenêtres négatives pendant certaines
périodes (30 jours avant la publication des comptes
annuels et semestriels, et le cas échéant, 15 jours avant
la publication d’une information trimestrielle).
Information annuelle
Toutes les sociétés d’Alternext doivent rendre publics, dans
les quatre mois suivant la clôture, un rapport annuel incluant
les états financiers annuels (consolidés, le cas échéant),
le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux
comptes afférents à ces états financiers annuels.
Cette information doit être mise en ligne sur le site de
l’émetteur et celui d’Euronext (via Connect.euronext.com)
pendant deux ans.
Règles
d’Alternext
4.1 et 4.2.1
Information semestrielle
Les sociétés d’Alternext doivent rendre public, dans les
quatre mois suivant la fin du second trimestre, un rapport
semestriel.
Ce rapport qui comprend les états financiers semestriels
(consolidés, le cas échéant) ainsi qu’un rapport d’activité
y afférent doit être mis en ligne sur le site de l’émetteur
et celui d’Euronext (via Connect.euronext.com) pendant
deux ans.
Règles
d’Alternext
4.1 et 4.2.2
Profil des états financiers
Pour les sociétés ayant leur siège social en France, les
états financiers annuels et semestriels (le cas échéant,
consolidés) doivent être établis conformément aux
normes comptables nationales françaises ou aux normes
IFRS.
Règles
d’Alternext
3.2.4
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 4
Principales obligations juridiques permanentes
et périodiques
ALTERNEXT
Agenda 2015
38
39
Obligation d’informations
Informations à inclure dans le rapport à l’assemblée
annuelle
En plus des informations devant figurer dans le rapport
annuel de l’organe de gestion de toute société anonyme,
doivent figurer certaines informations complémentaires :
∫ L’identité des personnes détenant directement ou indirectement plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33.33 %,
50 %, 66.66 %, 90 % ou 95 % du capital et/ou des droits
de vote ainsi que les modifications intervenues pendant
l’exercice dans cette liste.
∫ Un état récapitulatif des opérations sur titres des dirigeants et personnes assimilées durant l’exercice.
∫
Des informations relatives au programme de rachat
d’actions.
∫ Des informations relatives à la responsabilité sociale et
environnementale de l’entreprise, sous conditions de
seuils
COMOFI
C.com
L233-13
223-26
L621-18-2
L.225-211
L.225-102-1
R. 225-104
Document de référence
Les sociétés d’Alternext peuvent établir chaque année un
document de référence à l’instar de celles cotées sur les
autres marchés d’Euronext.
Nombre de droits de vote
Les sociétés d’Alternext publient mensuellement le
nombre total de droits de vote théoriques et le nombre
d’actions composant leur capital en cas de variation
depuis la dernière publication via une mise en ligne
sur leur site et une transmission à l’AMF. Elles sont en
conséquence dispensées de publier le nombre de droits de
vote dans un journal d’annonces légales dans les quinze
jours de leur Assemblée.
RG AMF
212-13
L233-8 I
223-16
Autres
Obligation d’informations
Opérations sur titres
Au moins deux jours de bourse avant leur réalisation, la
Société communique à Euronext, toute information relative aux opérations suivantes : (liste non limitative)
∫ détachement de droits de souscription, d’attribution ou
de répartition,
∫ modification du nombre de titres admis,
∫ détachement de dividendes ou de coupons,
∫ ouverture d’une période d’option de paiement du dividende
en titres ou en espèces,
∫ procédure d’échange de titres avec rompus ou avec
changement de code de valeur,
∫ remboursement contractuel de titres de créances,
∫ regroupement de titres,
∫ division / fractionnement de titres.
L’émission de titres financiers assimilables à une catégorie
déjà admise donne lieu également à une demande d’admission, sans délai en cas d’offre au public et dans un délai
maximum de 90 jours civils à compter de leur émission
dans les autres cas.
COMOFI
C.com
RG AMF
Autres
Règles
d’Alternext
4.5.1
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 4
Principales obligations juridiques permanentes
et périodiques
ALTERNEXT
Agenda 2015
40
41
Obligation d’informations
COMOFI
C.com
Mise à disposition de prospectus
Toute société ayant établi un prospectus doit diffuser
un communiqué précisant les modalités de sa mise à disposition. Ce communiqué est mis en ligne sur le site de
l’émetteur et adressé à l’AMF.
RG AMF
221-1
et s.
Informations relatives aux assemblées générales
Page 41
Informations relatives aux programmes de rachat
d’actions
Pages 41-42
Informations relatives aux opérations sur titres effectuées
par les dirigeants
Pages 43-44
Gouvernement d’entreprise
Le Président du Conseil n’a pas à établir de rapport sur le
gouvernement d’entreprise et le contrôle interne.
Cependant, les émetteurs peuvent s’inspirer, en matière
de :
∫ contrôle interne, du cadre de référence sur le contrôle
interne adapté aux valeurs moyennes et petites diffusé
par l’AMF le 22 juillet 2010 ;
∫ gouvernement d’entreprise, du Code Middlenext de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes et
petites de décembre 2009 ;
∫ dialogue avec les actionnaires, d’expression du vote en
Assemblée Générale, de constitution, fonctionnement et
missions du bureau de l’Assemblée ou encore de conventions réglementées, des recommandations AMF n°2012-05
du 2 juillet 2012.
Les sociétés cotées sur Alternext n’ont pas l’obligation légale
d’avoir :
∫ un comité d’audit,
∫
au moins un membre indépendant et compétent en
matière financière ou comptable au sein de leur conseil.
De même, les commissaires aux comptes ne sont pas soumis
aux règles de rotation obligatoire, prévues pour les sociétés
cotées sur les marchés d’Euronext.
Autres
COMOFI
C.com
RG AMF
Autres
Convocations des actionnaires
aux assemblées générales
COMOFI
∫ Lorsque toutes les actions ne revêtent pasla forme nominative, les assemblées d’actionnaires font l’objet d’un avis
préalable de réunion publié au BALO au plus tard 35 jours
avant leur tenue.
∫ Sur première convocation, elles font l’objet d’un avis de
convocation, au plus tard 15 jours avant leur tenue, inséré
dans un journal d’annonces légales du département du
siège et au BALO si toutes ses actions ne revêtent pas la
forme nominative. Ces insertions peuvent être remplacées par lettres simples ou recommandées si toutes les
actions sont nominatives.
∫ Les actionnaires nominatifs sont convoqués par lettre.
∫ Les convocations aux Assemblées Générales ainsi que
tous les documents fournis aux actionnaires doivent être
mis en ligne sans délai sur le site de l’émetteur et celui
d’Euronext (via Connect.euronext.com). Ils sont maintenus en ligne pendant deux ans.
C.com
RG AMF
Autres
R225-73
R225-67
R225-68
Règles
d’Alternext
4.4 et 4.1
Programme de rachat d’actions
COMOFI
C.com
RG AMF
Les sociétés cotées sur Alternext ont désormais la faculté
de mettre en place un programme de rachat d’actions (PRA)
pour suivre les finalités suivantes : annulation, actionnariat
salarié, couverture de valeurs mobilières donnant accès au
capital, liquidité du titre et croissance externe. L451-3
L225-209
et s.
241 et s.
Autres
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 4
Principales obligations juridiques permanentes
et périodiques
ALTERNEXT
Agenda 2015
42
43
Programme de rachat d’actions
La procédure de mise en œuvre d’un tel programme est la
suivante :
∫ autorisation de l’assemblée pour une période maximum
de 18 mois fixant les modalités et le plafond de l’opération,
∫ diffusion du descriptif du programme de rachat d’actions,
∫ décision de mise en œuvre par le conseil d’administration
ou le directoire,
∫ information du comité d’entreprise,
∫ information dans les 7 jours de Bourse pour toute les
opérations effectuées en dehors du contrat de liquidité
(« publicité au fil de l’eau »),
∫ information mensuelle de l’AMF,
∫ tenue d’un registre des achats et des ventes,
∫ mentions dans le rapport à l’assemblée des actionnaires.
Les achats sont plafonnés à 10 % du capital sauf en matière de croissance externe où ce plafond n’est que de 5 %.
Pour que les opérations réalisées dans le cadre du contrat
de liquidité pour le compte de l’émetteur soient présumées
légitimes, elles doivent être effectuées par l’intermédiaire
d’un prestataire de services d’investissement (PSI) au
travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie de l’AMAFI. Cette charte, expressément admise
par l’AMF, énonce les principes que doivent respecter les
contrats qui souhaitent s’en prévaloir, parmi lesquels, le
principe d’indépendance du PSI.
L’émetteur doit informer le marché par communiqué mis
en ligne sur son site et faisant l’objet d’un dépôt électronique à l’AMF :
∫ préalablement à sa mise en œuvre, de la signature du
contrat de liquidité en indiquant l’identité du PSI, le titre
visé, le ou les marchés concernés ainsi que les moyens
affectés au contrat,
∫ chaque semestre et lorsqu’il est mis fin au contrat, du
bilan de sa mise en œuvre en précisant les moyens en
titres et en espèces disponibles à la date du bilan et à la
date de signature du contrat,
∫ de toute modification des informations mentionnées au
premier point.
COMOFI
C.com
RG AMF
Autres
Obligations des dirigeants et personnes assimilées
—
Publicité des opérations sur titres effectuées
par les dirigeants
COMOFI
Les dirigeants doivent déclarer à l’AMF certaines opérations portant sur les titres émis par la société dans un délai
de cinq jours de bourse suivant l’opération. L’AMF rend publiques ces informations. Ces opérations sont également
portées à la connaissance de l’émetteur qui en fait état
dans son rapport annuel à l’assemblée.
Pratique
de marché
AMF
n°2011-07
Personnes soumises à cette obligation de déclaration :
∫ les mandataires sociaux,
∫ les autres personnes qui ont au sein de l’émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son
évolution et sa stratégie, et un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’émetteur (une liste de ces personnes doit être
adressée à l’AMF),
∫
les personnes liées aux personnes visées ci-dessus
(conjoint non séparé et partenaire lié par un PACS, enfants à charge, sous autorité parentale ou résidant habituellement ou en alternance au domicile des parents, parents ou alliés résidant au domicile depuis au moins un
an, personne morale ou entité française ou étrangère interposée).
C.com
RG AMF
Autres
223-22 A Instruction
et s.
AMF
2006-05
questions
réponses
AMF du
26 mai
2009
L621-18-2
R621-43-1
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 4
Principales obligations juridiques permanentes
et périodiques
ALTERNEXT
Agenda 2015
44
45
Publicité des opérations sur titres effectuées
par les dirigeants
Opérations visées :
∫ Donnent lieu à déclarations les acquisitions, cessions,
souscriptions, échanges portant sur des titres ou des
instruments financiers liés, y compris par exercice de
stock options.
∫ Cependant ne donnent pas lieu à déclaration les opérations
réalisées par une des personnes visées lorsque le montant cumulé des opérations réalisées par cette personne
et celles qui lui sont liées n’excède pas 5 000 euros pour
l’année civile en cours. Dès que le montant cumulé devient
supérieur à 5 000 euros, la personne visée doit alors
déclarer l’ensemble des opérations réalisées et non déclarées jusque là.
∫ En outre, l’émetteur doit mettre en ligne sur son site et
celui d’Euronext (via Connect.euronext.com), ces opérations dans un délai de cinq jours de bourse suivant celui
où il en a connaissance.
Il convient de noter, qu’à compter du 3 juillet 2016 (entrée
en vigueur du nouveau Règlement Abus de marché) le délai
de déclaration des opérations sera ramené de 5 jours de
négociation à 3 jours ouvrables et le seuil annuel de déclenchement de l’obligation porté éventuellement de
5000 € à 20 000 €.
COMOFI
C.com
L621-18-2
RG AMF
Autres
Toute personne qui détient une information privilégiée
doit s’abstenir :
∫ d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant,
ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte
propre ou pour le compte d’autrui, soit directement soit
indirectement, les instruments financiers auxquels se
rapporte cette information ou les instruments financiers
auxquels ces instruments sont liés,
∫ de communiquer cette information à une personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou
de ses fonctions, ou à des fins autres que celles à raison
desquelles elle a été communiquée,
∫ de recommander à une autre personne d’acquérir ou céder
ou de faire acquérir ou céder par une autre personne lesdits instruments financiers.
Si la société a mis en place des mesures de prévention
particulières, conformément au guide de prévention des
manquements d’initiés imputables aux dirigeants de sociétés
cotées publié par l’AMF, les personnes initiées devront respecter lesdites mesures (exemple : fenêtres négatives planifiées).
223-23
Obligations de toute personne détenant une information privilégiée
—
Obligations liées à la détention d’informations
privilégiées
Une information privilégiée est une information précise
qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir
une influence sensible sur le cours.
COMOFI
C.com
RG AMF
621-1
Obligations liées à la détention d’informations
privilégiées
Autres
Délit d’initié
En outre, le fait, notamment pour les dirigeants d’une société et pour les personnes disposant, à l’occasion de
l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées, de réaliser, de tenter de réaliser ou de
permettre de réaliser directement ou par personne interposée une opération avant que le public ait connaissance
de ces informations, constitue un délit.
La communication de telles informations à des tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou fonction constitue également un délit.
Le délit d’initié concerne depuis juillet 2013 les titres des
sociétés admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation.
COMOFI
L465-1
C.com
RG AMF
Autres
622-1
Reco
AMF du
03.11.10
L465-1
ALTERNEXT
Agenda 2015
Chapitre 4
Principales obligations juridiques permanentes
et périodiques
ALTERNEXT
Agenda 2015
46
47
Offres publiques
Obligations des actionnaires
—
Informations relatives
aux franchissements de seuils
∫ Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de
concert, est tenue, à compter du franchissement à la
hausse ou à la baisse, du seuil de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %,
25%, 30 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % ou de 95 % du capital ou
des droits de vote, d’informer l’émetteur dans un délai de
quatre jours de bourse avant clôture à compter du franchissement de seuil.
∫ Dans le même délai, toute personne physique ou morale,
agissant seule ou de concert, est tenue, à compter du
franchissement des seuils de 50 % et 95 % en capital ou
en droits de vote d’informer l’AMF. Ces informations sont
portées à la connaissance du public par l’AMF.
∫ L’émetteur rend public le franchissement de 50 % ou 95
% du capital ou des droits de vote dans les cinq jours de
négociation suivant celui où il en a connaissance, par la
mise en ligne d’une information sur son site et celui
d’Euronext (via Connect.euronext.com).
∫ Par ailleurs, les actionnaires d’une société ayant fait l’objet
d’un transfert d’Euronext sur Alternext devront également
informer l’AMF des franchissements de seuils précités
au premier paragraphe ainsi que des déclarations d’intentions en cas de franchissements de seuils de 10, 15,
20 et 25 % en capital ou en droits de vote pendant une
durée de trois années à compter de la date du transfert.
COMOFI
C.com
RG AMF
Autres
L233-7
R233-1
223-15-1
223-14
Règles
d’Alternext
4.3.1 (ii)
L233-7-1 223-15-2
Régime applicable aux sociétés cotées sur Alternext
∫ Le franchissement à la hausse du seuil de 50 % en capital
ou en droits de vote par toute personne agissant seule ou
de concert entraîne l’obligation de déposer un projet
d’offre publique.
∫ Le règlement général de l’AMF détermine, pour les sociétés
d’Alternext, les conditions des offres publiques de retrait.
* Lorsqu’un ou plusieurs actionnaires agissant seul ou
de concert détient au moins 95 % des droits de vote,
une offre publique de retrait peut être déposée à l’initiative du majoritaire ou du minoritaire ;
* Lorsqu’à l’issue d’une offre publique ou d’une offre
publique de retrait, les actionnaires minoritaires ne
représentent, pas plus de 5 % du capital ou des droits
de vote, le ou les actionnaires majoritaires peuvent se
voir transférés les titres non présentés par les minoritaires, moyennant une indemnisation de ces derniers
(retrait obligatoire) ;
* Cette dernière procédure concerne également les valeurs mobilières donnant accès au capital dès lors que
le capital potentiel additionné aux titres non présentés
à l’offre ne représente pas plus de 5 % du capital existant et potentiel.
* Instauration d’un seuil de caducité : une offre publique
volontaire est caduque de plein droit, si elle ne permet
pas à l’initiateur d’obtenir, à l’issue de l’offre, un
nombre d’actions représentant une fraction de capital
ou de droits de vote supérieure à la moitié. Les conditions et cas d’application sont fixés par le Règlement
Général de l’AMF.
Régime applicable aux sociétés transférées d’Euronext
à Alternext
Par ailleurs, les règles en matière d’offres publiques obligatoires et offres publiques de retrait applicables aux sociétés
cotées sur Euronext continuent à s’appliquer aux
actionnaires des sociétés ayant fait l’objet d’un transfert
sur Alternext pendant un délai de trois années à compter de
la date à laquelle les actions ont cessé d’être négociées sur
Euronext.
COMOFI
L 433-3 II
C.com
RG AMF
235-1
et s
L 433-4
236-1
236-3
237-1
237-14
L433-1-2
231-9
234-3
234-5
L433-1
et s.
231-1
et s.
Autres
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Agenda 2015
48
Chapitre 5
Diffusion et archivage de l’information
Diffusion et archivage
de l’information
Synthèse des obligations
de diffusion de l’émetteur
Doivent être mis en ligne
sur le site Internet de la société
—
Dès leur établissement :
- les communiqués relatifs aux informations susceptibles d’avoir une
influence sensible sur le cours (cf.
page 36) ;
- les communiqués précisant les modalités de mise à disposition des
prospectus (cf. page 40) ;
- les informations financières annuelles
(cf. page 37) ;
- les informations semestrielles
(cf. page 37) ;
- les convocations aux Assemblées et
les documents destinés aux actionnaires (cf. page 41) ;
- les informations relatives au contrat
de liquidité (cf. page 42) ;
- les informations relatives au nombre
d’actions et de droits de vote
(cf. page 38) ;
- en matière de programme de rachat
d’actions : le descriptif et le communiqué effectué dans les 7 jours (publicité au fil de l’eau) (cf. page 42).
Dès qu’elle en a connaissance :
- les franchissements à la hausse ou à
la baisse des seuils de 50 % et 95 %
en capital ou en droits de vote
(cf. page 46) ;
-
les opérations sur titres des dirigeants (cf. pages 43-44).
Doivent être transmis à l’AMF,
dès leur publication
—
49
Doivent être transmis à Euronext
—
Pour mise en ligne sur son site (via
Connect.euronext.com) :
- les communiqués relatifs aux informations susceptibles d’avoir une
influence sensible sur le cours (cf.
page 36) ;
- les informations financières annuelles
(cf. page 37) ;
- les communiqués relatifs aux informations susceptibles d’avoir une
influence sensible sur le cours (cf.
page 36) ;
- les informations semestrielles
(cf. page 37) ;
- les communiqués précisant les modalités de mise à disposition des
prospectus (cf. page 40) ;
- les franchissements de seuils de 50%
et 95% (cf. page 46) ;
-
les opérations sur titres des dirigeants (cf. pages 43-44) ;
- les informations relatives au contrat
de liquidité (cf. page 42) ;
- les convocations aux Assemblées et
les documents destinés aux actionnaires (cf. page 41).
- les informations relatives au nombre
d’actions et de droits de vote (cf. page
38) ;
Pour information, le nombre de titres
émis et les opérations sur titres
(cf. pages 38-39).
- en matière de programme de rachat
d’actions : le descriptif et le tableau de
déclaration mensuelle (cf. page 42).
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Agenda 2015
Obligation d’archivage
—
Les informations transmises à Euronext
pour diffusion sur le site d’Euronext (via
connect.euronext.com), doivent être
maintenues en ligne sur le site de l’émetteur et d’Euronext pendant deux ans.
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Agenda 2015
50
Chapitre 6
Présentation de FIDAL
et de son département Droit Boursier
Présentation de FIDAL
et de son département
Droit Boursier
51
Le département droit boursier de FIDAL assiste de nombreux
émetteurs cotés et prestataires. Il est constitué d’une
quinzaine d’avocats spécialisés dont une équipe de sept
avocats entièrement dédiée à Paris.
Il délivre à ses clients une assistance
dans le domaine du droit des sociétés
cotées lors des introductions, transferts de marchés et tout au long de
la vie boursière (consultation et veille
juridique, assistance pour la gestion
des obligations annuelles, programme
de rachat et contrats de liquidités,
émissions de valeurs mobilières, offres
publiques, restructurations, croissance
externe, actionnariat des salariés et
des dirigeants, pactes d’actionnaires
et actions de concert, assistance dans
le cadre d’enquêtes et de contentieux,
défense…).
Le département participe activement
aux travaux de place et aux actions
d’information et de formation à l’attention des émetteurs.
* Source : radiographie
des cabinets d’avocats
d’affaires en France,
Juristes Associés.
Avec 1400 avocats en France et des
partenaires dans 150 pays, FIDAL est
le premier cabinet d’avocats d’affaires
en France par la taille et le chiffre d’affaires* et le premier cabinet français
dans le top 100 mondial.
Le cabinet offre à ses clients une triple
compétence :
- Nationale, avec 90 bureaux dans toute
la France
- Européenne avec l’appui de son bureau
de Bruxelles spécialisé dans les problématiques communautaires.
-
Internationale grâce à des équipes
dédiées.
Les avocats de FIDAL conseillent 80
000 entreprises et organismes de
toutes tailles et leurs dirigeants, des
groupes internationaux aux entreprises
du middle-market, avec la même exigence de qualité et de connaissance du
marché de leurs clients.
FIDAL a réalisé un chiffre d’affaires de
322 M€ d’euros en 2013.
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Agenda 2015
Pour en savoir plus :
www.fidal.com
—
Isabelle JULIARD FEYEUX
Avocat associé
Responsable du pôle « Droit boursier »
Membre de l’Association des avocats
en droit boursier
[email protected]
Tél : 01 47 38 91 22
Christian GUILLUY
Avocat of counsel
Direction technique nationale Droit
Boursier
Membre de l’Association des avocats
en droit boursier
[email protected]
Tél : 01 47 38 91 21
Natalie ABRAHAM
Avocat
[email protected]
Tél : 01 46 24 30 30
Florence RIQUIER TAHIER
Avocat associé
[email protected]
Tél : 01 55 68 14 79
Sophie FERRACCI
Avocat
[email protected]
Tél : 01 46 24 30 30
Audrey VIROS
Avocat
[email protected]
Tél : 01 46 24 30 30
Magali ZAMBENEDETTI
Avocat
[email protected]
Tél : 01 46 24 30 30
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52
Chapitre 7
Présentation de la SFAF
Présentation de la SFAF
et de son département
Émetteurs
53
La SFAF est l’association des professionnels de l’investissement
et du financement qui regroupe actuellement environ 1600
membres. Ses missions sont centrées sur l’accompagnement
des sociétés cotées dans leur communication financière, la
formation de professionnels de la finance et une participation
active aux réflexions de place.
Le département Emetteurs accompagne les sociétés cotées dans l’organisation de leurs réunions de publication
obligatoire (résultats annuels, semestriels, trimestriels). Il facilite ainsi le
dialogue entre les émetteurs, les analystes financiers et les investisseurs
(gérants et gestionnaires de portefeuille).
L’organisation de plus de 600 réunions
par an est vivement appréciée par l’ensemble des acteurs de la place financière.
Le département Emetteurs tient le
calendrier de Place, lequel recense les
deux tiers des réunions de publication
des sociétés cotées sur Euronext. En
adéquation avec la directive MIFID, la
SFAF met son savoir-faire à disposition
des émetteurs et permet d’éviter que
deux sociétés du même secteur communiquent sur le même créneau horaire.
Chaque semaine nos membres analystes et gérants reçoivent par e-mail un
«bulletin hebdomadaire» annonçant la
liste des réunions SFAF des semaines à
venir. Ils s’inscrivent directement en
ligne. Ils apprécient particulièrement cet
outil fonctionnel et visuel qui rassemble
l’ensemble des informations pratiques.
Des Journées Valeurs Moyennes (JVM),
des journées sectorielles, des visites de
sites sont organisées chaque mois pour
le compte des émetteurs.
Afin de concourir au développement
d’une information économique et financière de qualité, la SFAF propose
aux sociétés cotées une offre vidéo
gratuite (en partenariat avec l’Observatoire du financement des PME et la Web
TV, La Bourse et la Vie) leur permettant
d’avoir accès tant à un public de professionnels qu’au grand public grâce à
une large diffusion.
Ces différents événements et outils
permettent aux émetteurs d’élargir leur
communication financière et de donner
plus de visibilité à leur entreprise.
La SFAF joue un rôle de premier plan
dans la formation des professionnels
de la finance de haut niveau, au travers
de son Centre de formation.
ALTERNEXT
Agenda 2015
L’association propose notamment deux
formations diplômantes, le CIIA (« Certified International Investment Analyst ») et le CIWM (« Certified International Wealth Managers »), reconnues
internationalement dans les métiers de
l’analyse financière et de la gestion. Par
ailleurs, la SFAF propose des formations intra et inter-entreprises sur les
domaines financiers (finance de marché,
« corporate finance », réglementation).
Enfin, elle délivre la certification AMF,
nécessaire pour la plupart des acteurs
des marchés financiers.
Enfin le « Think Tank » de la SFAF a pour
vocation de représenter les professionnels
des marchés financiers auprès des instances nationales et internationales. La
SFAF entretient des contacts étroits
avec les différents régulateurs (AMF,
ACPR, ministères, ESMA, IASB,…) ainsi
qu’avec les autres associations professionnelles françaises et internationales
travaillant sur les sujets liés aux marchés financiers.
Dans le cadre de cette mission, la SFAF
offre des espaces de discussion et de
réflexion à ses membres.
Ses différentes commissions et conférences thématiques sont de vrais lieux
d’échanges, ouverts aux membres de
l’association ainsi qu’à des personnes
extérieures, spécialistes reconnus des
sujets abordés. La SFAF édite trimestriellement la revue Analyse financière
dans laquelle elle aborde les grands
thèmes d’actualité des professions
financières et diffuse le fruit de ses
travaux et de ses recherches.
Pour en savoir plus :
www.sfaf.com
—
Philippe ALLAMEL
Tél : +33 (0) 1 56 43 43 16
[email protected]
Anne DUFRAISSE
Tél : + 33 (0) 1 56 43 43 13
[email protected]
Lari LEHTONEN
Tél : + 33 (0) 1 56 43 43 19
[email protected]
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Adresses utiles
Notes
contatcs
AMF (Autorité des Marchés Financiers)
17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02
Euronext et EnterNext
39, rue Cambon
75039 Paris Cedex 01
www.amf-france.org
www.euronext.com
www.enternext.fr
BALO (Bulletin d’Annonces Légales
Obligatoires)
Direction des journaux officiels
26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 15
[email protected]
http://ebalo.journal-officiel.gouv.fr
EUROCLEAR France
115, rue Réaumur
75081 Paris Cedex 02
www.euroclear.com
SFAF
Département Emetteurs
Philippe Allamel
24, rue de Penthièvre
75008 Paris
[email protected]
www.sfaf.com
FIDAL
Société d’Avocats
Département droit boursier
Isabelle Juliard Feyeux
4-6, avenue d’Alsace
92982 Paris La Défense Cedex
[email protected]
www.fidal.com
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Notes
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Cet agenda a été réalisé par FIDAL, sous la direction d’Isabelle Juliard-Feyeux, avec la participation d’Audrey Viros et de Magali Zambenedetti
à la rédaction, et de Laure Renevier à la coordination du projet.
Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière juridique, fiscale ou réglementaire. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.
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