Troubles mentaux

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Troubles mentaux
Conseil canadien de la magistrature
Troubles mentaux
Table des matières
Défense 16.1 ............................................................................................................... 3
Troubles mentaux – Défense soulevée pendant le procès avant déclaration de culpabilité (art.
16) ................................................................................................................................ 3
Défense 16.2 ............................................................................................................... 9
Troubles mentaux ─ Défense soulevée après déclaration de culpabilité par le jury ................ 9
Défense16
Défense 16.1 : Troubles mentaux 1 – Défense
soulevée pendant le procès avant déclaration de
culpabilité (art. 16)
(Juin 2014)
[1]
Je vais maintenant aborder le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux.
1
Le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux peut être soulevé de deux façons
différentes. L’accusé peut soulever la question en tout temps, y compris après que le jury a rendu son
verdict, mais il doit le faire avant la libération du jury. Si la défense met en doute, directement ou
indirectement, la capacité mentale de l’accusé pendant le déroulement du procès, la Couronne a le droit
de soulever la question des troubles mentaux pendant le déroulement du procès. Sinon, la Couronne ne
peut soulever la question des troubles mentaux qu’à la suite d’un verdict de culpabilité, mais avant la
libération du jury. Utiliser la présente directive (16.1) si la question des troubles mentaux est soulevée
pendant le procès. Utiliser la directive 16.2 si la question des troubles mentaux est soulevée après que le
jury a rendu un verdict de culpabilité. Une fois que le jury a été libéré, le juge n’a plus juridiction pour
instruire la question.
Il appartient au juge du procès de décider si l’état dont l’accusé dit être atteint correspond en droit
à un trouble mental; il appartient au jury de décider si les faits démontrent que l’accusé était atteint du
trouble en question.
Le jury doit examiner l’actus reus de l’infraction avant d’examiner le moyen de défense fondé sur
les troubles mentaux. Il est préférable de donner des directives sur ce moyen de défense avant que
l’élément moral soit déterminé. Voir R. c. David, [2002] O.J. no3455 (C.A. Ont.); R. c. McClenaghan,
2008 ABCA 7. Cependant, dans les cas où d’autres moyens de défense sont soulevés, p. ex. la légitime
défense, il faut informer le jury d’examiner les éléments de ces moyens de défense avant ceux de la
défense fondée sur les troubles mentaux.
La défense fondée sur les troubles mentaux peut s’exprimer de différentes façons selon les faits
en l’espèce. Par exemple, l’accusé pourrait soutenir qu’il n’agissait pas volontairement. La défense
correspond alors à l’automatisme avec troubles mentaux, qui nie le caractère volontaire, élément
essentiel de l’actus reus. (La directive sur l’automatisme est en cours de préparation.) L’accusé pourrait
également soutenir qu’il n’avait pas la mens rea nécessaire pour commettre l’infraction parce qu’il croyait,
par exemple, hacher de la laitue alors qu’il s’agissait de la tête de la victime. L’accusé pourrait aussi
tenter de s’exonérer en invoquant que la victime était « l’incarnation du mal » et qu'elle détruirait la terre
entière s’il ne la tuait pas (R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303).
3
Défense16
Vous n’aurez à examiner cette question que si vous êtes convaincu hors de tout
doute raisonnable que NDA [préciser l’acte ou l’omission, c.-à-d. l’élément
matériel de l’infraction]. Si vous n’êtes pas convaincu hors de tout doute
raisonnable que NDA a commis l’acte (ou l’omission), NDA a droit à un
acquittement et vous n’aurez pas à examiner la défense de troubles mentaux.
[2]
Une personne n’est pas criminellement responsable si au moment où l’acte (ou
l’omission) est survenu elle était atteinte de troubles mentaux et, si en
conséquence, elle ne pouvait juger de la nature ou de la qualité de l’acte (ou de
l’omission) ou savoir que l’acte (ou l’omission) était mauvais. On a soulevé la
question de savoir si tel était le cas de NDA dans la présente affaire.
[3]
Chacun est présumé ne pas être atteint de troubles mentaux. La nonresponsabilité criminelle fondée sur les troubles mentaux doit être prouvée. Une
règle spéciale s’applique au fardeau de la preuve propre aux troubles mentaux.
Je vais maintenant vous l’expliquer. 2
Lorsque la Couronne a soulevé la question des troubles mentaux,
donner la directive suivante. 3
[4]
La Couronne a soulevé la question des troubles mentaux. Je vous ai dit plus tôt
que la Couronne doit prouver ses allégations hors de tout doute raisonnable.
Toutefois, la norme de preuve à satisfaire pour établir la non-responsabilité
criminelle de NDA est moins rigoureuse. Dans ce cas, la Couronne doit prouver
qu’il est plus probable que le contraire que NDA n’est pas responsable
criminellement en raison de l’existence de troubles mentaux.
Lorsque l’accusé a soulevé la question des troubles mentaux,
donner la directive suivante.
[5]
NDA a soulevé la question des troubles mentaux. Je vous ai dit plus tôt que le
fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable incombait à la Couronne et
2
Si l’accusé témoigne, modifier la directive fondée sur l’arrêt W.(D.) (voir la directive finale 9.6).
3
La Couronne ne peut chercher à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour
cause de troubles mentaux que dans deux situations. La première, lorsque l’accusé a été déclaré
coupable, mais avant l’inscription du verdict. La deuxième, lorsque l’accusé a mis en doute sa capacité
mentale, mais n’a pas cherché à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux. Voir R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933.
4
Défense16
que NDA n’avait pas à prouver quoi que ce soit. La question des troubles
mentaux est une exception à cette règle. NDA doit prouver qu’il est plus probable
que le contraire qu’il n’est pas responsable criminellement en raison de troubles
mentaux au moment où l’infraction a été commise. Cette norme de preuve est
moins rigoureuse que la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.
Note : Le juge du procès doit donner des directives au jury sur la
question du témoignage d’expert. Insérer la directive sur le
témoignage d’expert (directive finale 10.3) et apporter les adaptations
nécessaires. Si la directive a déjà été donnée, rappeler au jury
comment utiliser la preuve d’expert.
[6]
Afin de décider si NDA est exonéré de la responsabilité criminelle en raison de
troubles mentaux, vous devez examiner les questions suivantes :
1.
Est-il plus probable que le contraire que NDA était atteint d’un trouble
mental au moment où l’acte (ou l’omission) est survenu?
2.
Est-il plus probable que le contraire que le trouble mental de NDA le
privait au moment en cause de la capacité 4 a) de juger de la nature et de
la qualité de l’acte (ou de l’omission) ou b) de savoir que l’acte (ou
l’omission) était mauvais?
Je vais maintenant revoir ces questions avec vous.
[7]
Première question ─ Est-il plus probable que le contraire que NDA était
atteint d’un trouble mental au moment où il a commis l’acte (ou
l’omission)?
Un trouble mental est une maladie mentale. 5 La maladie mentale comprend toute
maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son
fonctionnement, à l’exclusion des états volontairement provoqués par l’alcool ou
les stupéfiants 6, et des états transitoires comme l’hystérie ou la commotion 7.
4
L’art. 16 du Code criminel prévoit deux façons d’obtenir une déclaration de non responsabilité
criminelle pour cause de troubles mentaux. Selon la preuve présentée, des directives sur l’une ou l’autre,
ou les deux, pourraient être nécessaires.
5
Voir l’art. 2 du Code criminel.
6
Voir R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, aux par. 69-70. Dans l’affaire R. c. Turcotte 2013
CAQ 1916, au par. 118, la Cour d’appel du Québec a déclaré que dans un cas où l’existence de troubles
mentaux est établie et où il existe une preuve d’intoxication volontaire, le jury doit s’assurer que la cause
de l’incapacité de l’accusé est bien le trouble mental, malgré l’intoxication.
5
Défense16
Il s’agit là du sens juridique de la maladie mentale. Vous devez appliquer cette
définition et non pas une autre définition qu’un avocat ou un expert pourrait avoir
utilisée. Je vous dis qu’en droit la/le [préciser l’état mental invoqué par NDA] est
une maladie mentale. Il vous appartient de décider s’il est plus probable que le
contraire que NDA était atteint de [préciser l’état mental invoqué par NDA] au
moment où l’acte (ou l’omission) est survenu.
(Revoir la preuve pertinente)
Si vous répondez oui à cette question, vous devez passer à la prochaine
question. Si vous répondez non à cette question, NDA n’est pas exonéré de
responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
[8]
Deuxième question ─ Est-il plus probable que le contraire que le trouble
mental privait NDA au moment en cause de la capacité a) de juger de la
nature et de la qualité de l’acte (ou de l’omission) ou b) de savoir que l’acte
(ou l’omission) était mauvais?
a)
Une personne ne peut juger de la nature et de la qualité de son acte (ou
omission) si elle ne sait pas ce qu’elle fait, ou ne prévoit pas ou ne comprend pas
les conséquences de son acte (ou omission). On parle ici des conséquences
matérielles, et non pas des conséquences juridiques.
(Revoir la preuve pertinente)
b)
Demandez-vous si le trouble mental a privé NDA de la capacité de
décider rationnellement si l’acte (ou l’omission) était mauvais et, par conséquent,
de faire le choix rationnel de commettre l’acte ou non (ou d’omettre l’acte ou
non). 8
Dans la présente question, « mauvais » signifie moralement mauvais, selon la
norme de la personne ordinaire. Cela ne veut pas dire mauvais sur le plan
juridique ni mauvais selon les croyances personnelles de NDA.
(Revoir la preuve pertinente)
Pour arriver au verdict spécial de non-responsabilité criminelle, vous n’avez pas
à conclure que le trouble mental privait NDA non seulement de la capacité de
juger de la nature et de la qualité de l’acte (ou de l’omission) mais aussi de la
capacité de savoir que l’acte (ou omission) était mauvais. Si chacun d’entre vous
7
Voir R. c. Cooper, [1980] 1 R.C.S. 1149 à la p. 1159.
8
Voir R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507, à la p. 516. Voir aussi Joan Barrett et Riun Shandler,
Mental Disorder in Canadian Criminal Law (Toronto : Thomson Carswell 2006) (feuilles mobiles).
6
Défense16
arrive à la conclusion que le trouble mental rendait NDA incapable de l’un ou de
l’autre, cela est suffisant. Vous n’avez pas à être tous d’accord sur le même.
Demandez-vous s’il est plus probable que le contraire que le trouble mental de
NDA au moment en cause le privait de la capacité a) de juger de la nature et de
la qualité de l’acte (ou de l’omission), ou b) de savoir que l’acte (l’omission) était
mauvais.
Si vous répondez oui à la question, vous devez déclarer NDA non criminellement
responsable pour cause de troubles mentaux.
[9]
Si vous n’arrivez pas à la conclusion que NDA était atteint de troubles mentaux
ou, s’il en était atteint, que ceux-ci le privaient de la capacité de juger de la
nature et de la qualité de son acte (ou omission) ou de savoir que l’acte (ou
l’omission) était mauvais, vous devez examiner la preuve relative aux troubles
mentaux avec tous les autres éléments de preuve afin de décider si la Couronne
a prouvé hors de tout doute raisonnable l’intention [ou préciser l’état d’esprit,
p. ex. l’insouciance, l’ignorance volontaire, la connaissance ou la négligence,
etc.] requise pour [préciser l’infraction].
Lorsque l’accusé invoque la défense de troubles mentaux et qu’il refuse
d’être interrogé par le psychiatre pour la Couronne ou de participer
pleinement au processus d’évaluation, le jury devrait être informé qu’il
peut en tenir compte pour évaluer la preuve de la défense. Cependant,
cette directive ne doit pas être donnée si la Couronne soulève les
troubles mentaux alors que l’accusé a le droit d’invoquer le droit au
silence. 9
NDA a soulevé la question de sa capacité mentale et a présenté une
preuve d’expert au soutien de sa défense. Cependant, il a refusé d’être
interrogé par le psychiatre pour la Couronne (ou n’a pas participé
pleinement au processus d’évaluation). Le refus de NDA peut vous
amener à accorder moins de poids à la preuve présentée au soutien de
la défense de troubles mentaux. C’est une question que vous devez
décider en vous fondant sur l’ensemble des circonstances.
[10]
Votre verdict doit être fondé uniquement sur votre évaluation de la preuve, des
observations des avocats et du droit, tel que je vous l’ai expliqué. Vous ne devez
9.
Voir R. c. Charlebois 2000 CSC 53. Voir également R. c. Worth, (1995) 98 C.C.C. (3d) 133
(C.A. Ont.); R. c. Sweeney (No.2) (1977) 35 C.C.C. (2d) 245 (C.A. Ont.); R. c. Stevenson (1990) 58
C.C.C. (3d) 464 (C.A. Ont.).
7
Défense16
pas tenir compte des conséquences d’un verdict spécial de non-responsabilité
criminelle. Cependant, vous devez savoir que notre droit prévoit un mécanisme
selon lequel les personnes déclarées non criminellement responsables en raison
de troubles mentaux ne sont pas remises en liberté si elles posent un risque
important à la sécurité du public.
8
Défense16
Défense 16.2 : Troubles mentaux 10 ─ Défense
soulevée après déclaration de culpabilité par le jury
(Juin 2014)
[1]
Vous êtes arrivés à la conclusion que NDA a commis l’infraction de [préciser]. Je
dois maintenant vous demander d’examiner une autre question importante. Vous
aurez maintenant à décider si NDA devrait être déclaré non criminellement
responsable de son acte (ou omission) en raison de troubles mentaux.
[2]
Une personne n’est pas criminellement responsable si au moment où l’acte (ou
l’omission) est survenu elle était atteinte de troubles mentaux et si, en
conséquence, elle ne pouvait juger de la nature ou de la qualité de l’acte (ou de
l’omission) ou savoir que l’acte (ou l’omission) était mauvais. On a soulevé la
question de savoir si tel était le cas de NDA dans la présente affaire.
[3]
Chacun est présumé ne pas être atteint de troubles mentaux. La nonresponsabilité criminelle fondée sur les troubles mentaux doit être prouvée. Une
10
Le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux peut être soulevé de deux façons
différentes. L’accusé peut soulever la question en tout temps, y compris après que le jury ait rendu son
verdict, mais il doit le faire avant la libération du jury. Si la défense met en doute, directement ou
indirectement, la capacité mentale de l’accusé pendant le déroulement du procès, la Couronne a le droit
de soulever la question des troubles mentaux pendant le déroulement du procès. Sinon, la Couronne ne
peut soulever la question des troubles mentaux qu’à la suite d’un verdict de culpabilité, mais avant la
libération du jury. Utiliser la présente directive (16.2) si la question des troubles mentaux est soulevée
après que le jury a rendu un verdict de culpabilité. Une fois que le jury ait été libéré, le juge n’a plus
juridiction pour instruire la question.
Il appartient au juge du procès de décider si l’état dont l’accusé dit être atteint correspond en droit
à un trouble mental; il appartient au jury de décider si les faits démontrent que l’accusé était atteint du
trouble en question.
La défense fondée sur les troubles mentaux peut s’exprimer de différentes façons selon les faits
de l’espèce. Par exemple, l’accusé pourrait soutenir qu’il n’agissait pas volontairement. La défense
correspond alors à l’automatisme avec troubles mentaux, qui nie le caractère volontaire, élément
essentiel de l’actus reus. (La directive sur l’automatisme est en cours de préparation.) L’accusé pourrait
également soutenir qu’il n’avait pas la mens rea nécessaire pour commettre l’infraction parce qu’il croyait,
par exemple, hacher de la laitue alors qu’il s’agissait de la tête de la victime. L’accusé pourrait aussi
tenter de s’exonérer en invoquant que la victime était « l’incarnation du mal » et qu'elle détruirait la terre
entière s’il ne la tuait pas (R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303).
9
Défense16
règle spéciale s’applique au fardeau de la preuve propre aux troubles mentaux.
Je vais maintenant vous l’expliquer. 11
Lorsque la Couronne a soulevé la question des troubles mentaux,
donner la directive suivante. 12
[4]
La Couronne a maintenant soulevé la question des troubles mentaux. Selon
notre droit, la Couronne ne peut soulever cette question qu’une fois que le
verdict a été rendu.
[5]
Je vous ai dit plus tôt que la Couronne doit prouver ses allégations hors de tout
doute raisonnable. Toutefois, la norme de preuve à satisfaire pour établir la nonresponsabilité criminelle de NDA est moins rigoureuse. Dans ce cas, la
Couronne doit prouver qu’il est plus probable que le contraire que NDA n’est pas
responsable criminellement en raison de l’existence de troubles mentaux.
Lorsque l’accusé a soulevé la question des troubles mentaux,
donner la directive suivante.
[6]
NDA a maintenant soulevé la question des troubles mentaux comme le droit
l’autorise à le faire. Je vous ai dit plus tôt que le fardeau de la preuve hors de
tout doute raisonnable incombait à la Couronne et que NDA n’avait pas à
prouver quoi que ce soit. La question des troubles mentaux est une exception à
cette règle. NDA doit prouver qu’il est plus probable que le contraire qu’il n’est
pas responsable criminellement en raison de troubles mentaux. Cette norme de
preuve est moins rigoureuse que la norme de preuve hors de tout doute
raisonnable.
Note : Le juge du procès doit donner des directives au jury sur la
question du témoignage d’expert. Insérer la directive sur le
témoignage d’expert (directive finale 10.3) et apporter les adaptations
nécessaires. Si la directive a déjà été donnée, rappeler au jury
comment utiliser la preuve d’expert. Il pourrait aussi être nécessaire de
11
Si l’accusé témoigne, modifier la directive fondée sur l’arrêt W.(D.) (voir la directive finale 9.6).
12
La Couronne ne peut chercher à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour
cause de troubles mentaux que dans deux situations. La première, lorsque l’accusé a été déclaré
coupable, mais avant l’inscription du verdict. La deuxième, lorsque l’accusé a mis en doute sa capacité
mentale, mais n’a pas cherché à obtenir une déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux. Voir R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933.
10
Défense16
répéter la directive sur l’évaluation de la preuve (directive finale 9.4).
[7]
Afin de décider si NDA est exonéré de la responsabilité criminelle en raison de
troubles mentaux, vous devez examiner les questions suivantes :
1.
Est-il plus probable que le contraire que NDA était atteint d’un trouble
mental au moment où l’acte (ou l’omission) est survenu?
2.
Est-il plus probable que le contraire que le trouble mental de NDA le
privait au moment en cause de la capacité 13 a) de juger de la nature et de
la qualité de l’acte (ou de l’omission) ou b) de savoir que l’acte (ou
l’omission) était mauvais?
Je vais maintenant revoir ces questions avec vous.
[8]
Première question ─ Est-il plus probable que le contraire que NDA était
atteint d’un trouble mental au moment où il a commis l’acte (ou
l’omission)?
Un trouble mental est une maladie mentale. 14 La maladie mentale comprend
toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et
son fonctionnement, à l’exclusion des états volontairement provoqués par l’alcool
ou les stupéfiants 15, et des états transitoires comme l’hystérie ou la commotion 16.
Il s’agit là du sens juridique de la maladie mentale. Vous devez appliquer cette
définition et non pas une autre définition qu’un avocat ou un expert pourrait avoir
utilisée. Je vous dis qu’en droit la/le [préciser l’état mental invoqué par NDA] est
une maladie mentale. Il vous appartient de décider s’il est plus probable
qu’improbable que NDA était atteint de [préciser l’état mental invoqué par NDA]
au moment où l’acte (ou l’omission) est survenu.
(Revoir la preuve pertinente)
13
L’art. 16 du Code criminel prévoit deux façons d’obtenir une déclaration de non responsabilité
criminelle pour cause de troubles mentaux. Selon la preuve présentée, des directives sur l’une ou l’autre,
ou les deux, pourraient être nécessaires.
14
Voir l’art. 2 du Code criminel.
15
Voir R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, aux par. 69-70. Dans l’affaire R. c. Turcotte 2013
CAQ 1916, au par. 118, la Cour d’appel du Québec a déclaré que dans un cas où l’existence de troubles
mentaux est établie et où il existe une preuve d’intoxication volontaire, le jury doit s’assurer que la cause
de l’incapacité de l’accusé est bien le trouble mental, malgré l’intoxication.
16
Voir R. c. Cooper, [1980] 1 R.C.S. 1149 à la p. 1159.
11
Défense16
Si vous répondez oui à cette question, vous devez passer à la prochaine
question. Si vous répondez non à cette question, NDA n’est pas exonéré de
responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
[9]
Deuxième question ─ Est-il plus probable que le contraire que le trouble
mental privait NDA au moment en cause de la capacité a) de juger de la
nature et de la qualité de l’acte (ou de l’omission) ou b) de savoir que l’acte
(ou l’omission) était mauvais?
a)
Une personne ne peut juger de la nature et de la qualité de son acte (ou
omission) si elle ne sait pas ce qu’elle fait, ou ne prévoit pas ou ne comprend pas
les conséquences de son acte (ou omission). On parle ici des conséquences
matérielles, et non pas des conséquences juridiques.
(Revoir la preuve pertinente)
b)
Demandez-vous si le trouble mental a privé NDA de la capacité de
décider rationnellement si l’acte (ou l’omission) était mauvais et, par conséquent,
de faire le choix rationnel de commettre l’acte ou non (ou d’omettre l’acte ou
non). 17
Dans la présente question, « mauvais » signifie moralement mauvais, selon la
norme de la personne ordinaire. Cela ne veut pas dire mauvais sur le plan
juridique ni mauvais selon les croyances personnelles de NDA.
(Revoir la preuve pertinente)
Pour arriver au verdict spécial de non-responsabilité criminelle, vous n’avez pas
à conclure que le trouble mental privait NDA non seulement de la capacité de
juger de la nature et de la qualité de l’acte (ou de l’omission) mais aussi de la
capacité de savoir que l’acte (ou omission) était mauvais. Si chacun d’entre vous
arrive à la conclusion que le trouble mental rendait NDA incapable de l’un ou de
l’autre, cela est suffisant. Vous n’avez pas à être tous d’accord sur le même.
Demandez-vous s’il est plus probable que le contraire que le trouble mental de
NDA au moment en cause le privait de la capacité a) de juger de la nature et de
la qualité de l’acte (ou de l’omission), ou b) de savoir que l’acte (l’omission) était
mauvais.
Si vous répondez oui à la question, vous devez déclarer NDA non criminellement
responsable pour cause de troubles mentaux.
17
Voir R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507, à la p. 516. Voir aussi Joan Barrett et Riun Shandler,
Mental Disorder in Canadian Criminal Law (Toronto : Thomson Carswell 2006) (feuilles mobiles).
12
Défense16
Lorsque l’accusé invoque la défense de troubles mentaux et qu’il refuse d’être
interrogé par le psychiatre pour la Couronne ou de participer pleinement au
processus d’évaluation, le jury devrait être informé qu’il peut en tenir compte
pour évaluer la preuve de la défense. Cependant, cette directive ne doit pas
être donnée si la Couronne soulève les troubles mentaux alors que l’accusé a
le droit d’invoquer le droit au silence. 18
NDA a soulevé la question de sa capacité mentale et a présenté une preuve
d’expert au soutien de sa position. Cependant, il a refusé d’être interrogé par
le psychiatre pour la Couronne (ou n’a pas participé pleinement au processus
d’évaluation). Le refus de NDA peut vous amener à accorder moins de poids à
la preuve présentée au soutien de la défense de troubles mentaux. C’est une
question que vous devez décider en vous fondant sur l’ensemble des
circonstances.
[10]
Votre verdict doit être fondé uniquement sur votre évaluation de la preuve, des
observations des avocats et du droit, tel que je vous l’ai expliqué. Vous ne devez
pas tenir compte des conséquences d’un verdict spécial de non-responsabilité
criminelle. Cependant, vous devez savoir que notre droit prévoit un mécanisme
selon lequel les personnes déclarées non criminellement responsables en raison
de troubles mentaux ne sont pas remises en liberté si elles posent un risque
important à la sécurité du public.
Rappeler au jury la procédure relative aux délibérations. Voir les
directives finales 12.1 à 12.4.
18.
Voir R. c. Charlebois 2000 CSC 53; R. c. Worth, (1995) 98 C.C.C. (3d) 133 (C.A. Ont.);
R. c. Sweeney (No.2) (1977) 35 C.C.C. (2d) 245 (C.A. Ont.); R. c. Sweeney (1990) 58 C.C.C. (3d) 464
(C.A.Ont.).
13

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