SA MILLET INNOVATION 309 allée des Lavandes DELSART

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SA MILLET INNOVATION 309 allée des Lavandes DELSART
.xtrait es minutes
du
de
Cour
Secréiariat-Greffe
d'Appel
cie Paris
,,blique franÇaise
A ulnoPrn-
du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 10122046
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2010
Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 10/02172
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du
Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffier.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIÉTÉ LES LABORATOIRES ASEPTA
1-3 avenue Albert II
98000 MONACO, PRINCIPAUTÉ DE MONACO
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS,
toque : P 362
DEMANDERESSE
à
SA MILLET INNOVATION
309 allée des Lavandes
26270 LORIOL SUR DROME
représentée par Me Jean-Philippe DELSART, avocat au barreau de LYON (Selarl
DELSART-TESTON, 57 place de la République, 69292 LYON CEDEX 02)
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience
publique du 01 Décembre 2010 :
La société LES LABORATOIRES ASEPTA est appelante du jugement, assorti de
l'exécution provisoire, rendu le 14 octobre 2010 par le tribunal de grande instance
de Paris qui a notamment déclaré valable la saisie contrefaçon réalisée le 19
octobre 2007 par la société MILLET INNOVATION sur la base de son brevet, dit
que le dispositif protecteur hallux valgus intégral commercialisé par LES
LABORATOIRES ASEPTA reproduisait les revendications 1, 2 et 13 de ce brevet,
lui a interdit de fabriquer, détenir, offrir à la vente et vendre sur le territoire français
ce produit sous astreinte de 600 E par infraction à compter de la signification et l'a
condamnée à payer 70 000 de dommages et intérêts, dit qu'en faisant figurer les
mentions « au calbénium antiseptique bactéricide » sur des dispositifs médicaux
présentés comme relevant de la classe A la société LES LABORATOIRES
ASEPTA a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société
MILLET INNOVATION et lui a interdit de faire figurer ces mentions sur les
emballages et notices de ses dispositifs médicaux de la classe 1 sous astreinte de
300 par infraction constatée à compter de la signification et l'a condamnée à
50 000 à titre de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à provision et expertise
et condamné LES LABORATOIRES ASEPTA à 25 000 E au titre de l'article 700
du code de procédure civile.
Elle a assigné la société MILLET INNOVATION devant le délégataire du premier
président en arrêt de l'exécution provisoire de cette décision en ce qu'elle lui a
interdit de faire figurer les mentions « au calbénium antiseptique bactéricide » sur
les emballages et notices de ses dispositifs médicaux de la classe I sous astreinte
de 300 par infraction constatée à compter de sa signification.
Elle se prévaut de ce que la décision d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas
motivée, qu'elle a au demeurant procédé au règlement des condamnations, que
cette exécution provisoire, ordonnée sans délai, est inapplicable compte tenu des
délais exigeant qu'elle procède au déconditionnement de l'ensemble des produits
de la marque concernée, qu'elle emporte des conséquences financières
manifestement excessives pour elle et qu'elle présente un caractère définitif et
irréparable étant de plus sans commune mesure avec le préjudice éventuel que
pourrait subir la société MILLET INNOVATION ; elle sollicite à titre subsidiaire la
fixation prioritaire du dossier en application de l'article 917 du code de procédure
civile.
La société MILLET INNOVATION SA s'oppose à cette demande et elle réclame
à la requérante une indemnité de 5 000 au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
Elle estime que le jugement est suffisamment motivé s'agissant du prononcé de
l'exécution provisoire et fait valoir que la requérante qui a déjà disposé d'un délai
de sept semaines depuis le prononcé du jugement ne caractérise pas les
circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour elle la poursuite de
l'exécution provisoire.
SUR CE
Considérant que le jugement est incontestablement assorti de l'exécution
provisoire, qu'il se réfère aux circonstances du litige justifiant le prononcé de cette
mesure, qu'il est donc suffisamment motivé, qu'au demeurant la présente
juridiction n'est pas juge de l'opportunité du prononcé de l'exécution provisoire qui
relève du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction qui l'ordonne
Considérant que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle
est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences
manifestement excessives pour celui qui en sollicite l'arrêt compte tenu de sa
propre situation ou de celle du bénéficiaire de la condamnation
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Pôle 1, chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2010
RG n° 10/22046 - 2ème page
Et considérant qu'en l'espèce, il convient d'estimer que la requérante ne rapporte
pas la preuve de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour elle
la poursuite de l'exécution provisoire ; qu'en effet, ces conséquences ne sauraient
être tirées de l'absence de délais qui lui auraient été accordés pour mettre ses
contenants en conformité alors que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée à
compter du prononcé du jugement mais de sa signification, que même à supposer
comme elle le soutient, qu'un délai de 20 semaines soit nécessaire pour mettre en
conformité ces conditionnements, délai pendant lequel elle supportera certes le
coût de l'astreinte, il lui suffira de démontrer qu'elle a déployé tous les efforts utiles
pour se mettre en règle de façon à ce qu'il en soit tenu compte au stade de la
liquidation de l'astreinte qu'elle ne démontre pas que le caractère onéreux de
cette mesure de reconditionnement soit d'une importance telle pour elle qu'elle
;
puisse mettre en péril son équilibre économique et financier, qu'enfin, la poursuite
de l'exécution provisoire ne présente pas de caractère irréversible dès lors qu'elle
se fait toujours aux risques et périls de celui qui exécute et qu'en cas d'infirmation,
la requérante pourra prétendre à l'allocation de dommages et intérêts en
réparation du préjudice qu'elle aura subi du fait de cette exécution et aura la
possibilité de remettre en leur état d'origine ses conditionnements
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire ;
Considérant qu'à défaut de démontrer en quoi les droits de l'appelante seraient en
péril, il ne saurait être fait droit à la demande de fixation prioritaire de la procédure
d'appel
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du
code de procédure civile ; que la requérante doit supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LES LABORATOIRES ASEPTA aux dépens de la
présente procédure.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier
(
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