Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2013, N 1300040

Transcription

Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2013, N 1300040
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N°1300040
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Jean D.
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Bouju
Rapporteur
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Tribunal administratif de Rennes,
M. Vergne
Rapporteur public
___________
(4ème chambre),
Audience du 26 juin 2013
Lecture du 28 août 2013
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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée par M. Jean D.
demeurant ;
M. D.demande au Tribunal d’« ordonner au maire du Quillio d’ôter la plaque »
accolée au monument aux morts portant la mention « Fin de la guerre d’Algérie : 19
mars 1962 » ainsi que de mettre la somme de 500 euros à la charge de la commune
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 12
juin 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté par M. D.qui conclut aux
mêmes fins que précédemment ;
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…
Vu la demande du 9 novembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2013 :
- le rapport de M. Bouju, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vergne, rapporteur public ;
1. Considérant qu’une plaque portant la mention « Fin de la guerre d’Algérie :
19 mars 1962 » a été apposée sur le monument aux morts de la commune du Quillio ;
que par jugement n°0904990 du 31 mai 2012, le Tribunal a annul é le refus opposé par
le maire de cette commune aux demandes présentées par M. D.tendant au retrait de
cette plaque, et a enjoint au maire de procéder à ce retrait ; que si cette plaque a été
retirée du monument aux morts sur lequel elle était directement apposée, elle a été
fixée sur un édifice érigé à proximité immédiate du monument aux morts ; que M. D.a,
par lettre du 9 novembre 2012, demandé au maire de retirer cette plaque ; que cette
demande a été implicitement rejetée ; qu’aux termes de la requête susvisée, M. D.doit
être regardé comme sollicitant l’annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que
l’injonction de procéder au retrait de la plaque litigieuse ;
2. Considérant qu’il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de
police, même en l'absence de menaces de troubles à l'ordre public, d'interdire
l'apposition sur le monument aux morts de la commune d'emblèmes ou de mention de
nature à enlever à ce monument son véritable caractère ;
3. Considérant qu’un monument aux morts est destiné à la commémoration des
morts pour la France et qu’il est d’usage qu’y soient inscrits les noms des personnes
mortes pour la France nées ou domiciliées en dernier lieu dans la commune ; que, s’il
est parfaitement loisible à la commune du Quillio d’honorer, au moyen du monument
aux morts communal, la mémoire des morts pour la France pendant la guerre d’Algérie,
et ce même de manière générale en l’absence de morts nés ou domiciliés dans la
commune, la plaque litigieuse, eu égard à la seule inscription qu’elle comporte, n’a pas
une telle vocation commémorative mais tend uniquement à afficher une prise de
position quant à la date de fin du conflit, et ce alors même que cette question s’inscrit
dans le cadre d’une controverse historico-politique ; que si cette plaque ne figure plus
directement sur le monument lui-même, il ressort des pièces du dossier qu’elle a
néanmoins été accolée à ce monument, sur un édifice qui le jouxte ; que, dans ces
conditions, le maintien à proximité immédiate de la plaque n’est pas conforme à la
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vocation commémorative du monument aux morts ; que, dans ces conditions, le maire
du Quillio a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire procéder au retrait
de cette plaque ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée par
laquelle le maire du Quillio a rejeté la demande de M. D.tendant au retrait de la plaque
apposée à proximité immédiate du monument aux morts comportant l’unique mention
« Fin
de
la
guerre
d’Algérie : 19 mars 1962 » doit être annulée ;
5. Considérant ensuite que l’annulation de cette décision implique
nécessairement qu’il soit enjoint au maire du Quillio de faire procéder au retrait de la
plaque litigieuse ; qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à un tel retrait ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'APPLICATION DE L'ARTICLE
L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la
charge de la commune du Quillio la somme de 150 euros au titre des frais exposés par
M. D.et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La décision implicite du maire de la commune du Quillio rejetant la demande
de
M. D.tendant à faire procéder au retrait de la plaque portant la mention « Fin de la
guerre d’Algérie : 19 mars 1962 », apposée à proximité immédiate du monument aux
morts communal, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Quillio de faire procéder au retrait de la plaque visée
à l’article 1er.
Article 3 : La commune du Quillio versera à M. D.une somme de 150 euros sur le
fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean D.et à la commune du Quillio.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2013, où siégeaient :
M. Scatton, président ;
M. Bouju, conseiller ;
Mme Gourmelon, première conseillère ;
Lu en audience publique le 28 août 2013.
Le rapporteur,
Le président,
D. BOUJU
Ph. SCATTON
La greffière,
M-T. NICOL
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de
pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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