Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2013, N 1300040
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Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2013, N 1300040
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES N°1300040 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Jean D. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Bouju Rapporteur ___________ Tribunal administratif de Rennes, M. Vergne Rapporteur public ___________ (4ème chambre), Audience du 26 juin 2013 Lecture du 28 août 2013 ___________ Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée par M. Jean D. demeurant ; M. D.demande au Tribunal d’« ordonner au maire du Quillio d’ôter la plaque » accolée au monument aux morts portant la mention « Fin de la guerre d’Algérie : 19 mars 1962 » ainsi que de mettre la somme de 500 euros à la charge de la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 juin 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté par M. D.qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; …………………………………………………………………………………………… … Vu la demande du 9 novembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; N° 1300040 2 Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2013 : - le rapport de M. Bouju, conseiller ; - et les conclusions de M. Vergne, rapporteur public ; 1. Considérant qu’une plaque portant la mention « Fin de la guerre d’Algérie : 19 mars 1962 » a été apposée sur le monument aux morts de la commune du Quillio ; que par jugement n°0904990 du 31 mai 2012, le Tribunal a annul é le refus opposé par le maire de cette commune aux demandes présentées par M. D.tendant au retrait de cette plaque, et a enjoint au maire de procéder à ce retrait ; que si cette plaque a été retirée du monument aux morts sur lequel elle était directement apposée, elle a été fixée sur un édifice érigé à proximité immédiate du monument aux morts ; que M. D.a, par lettre du 9 novembre 2012, demandé au maire de retirer cette plaque ; que cette demande a été implicitement rejetée ; qu’aux termes de la requête susvisée, M. D.doit être regardé comme sollicitant l’annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que l’injonction de procéder au retrait de la plaque litigieuse ; 2. Considérant qu’il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, même en l'absence de menaces de troubles à l'ordre public, d'interdire l'apposition sur le monument aux morts de la commune d'emblèmes ou de mention de nature à enlever à ce monument son véritable caractère ; 3. Considérant qu’un monument aux morts est destiné à la commémoration des morts pour la France et qu’il est d’usage qu’y soient inscrits les noms des personnes mortes pour la France nées ou domiciliées en dernier lieu dans la commune ; que, s’il est parfaitement loisible à la commune du Quillio d’honorer, au moyen du monument aux morts communal, la mémoire des morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, et ce même de manière générale en l’absence de morts nés ou domiciliés dans la commune, la plaque litigieuse, eu égard à la seule inscription qu’elle comporte, n’a pas une telle vocation commémorative mais tend uniquement à afficher une prise de position quant à la date de fin du conflit, et ce alors même que cette question s’inscrit dans le cadre d’une controverse historico-politique ; que si cette plaque ne figure plus directement sur le monument lui-même, il ressort des pièces du dossier qu’elle a néanmoins été accolée à ce monument, sur un édifice qui le jouxte ; que, dans ces conditions, le maintien à proximité immédiate de la plaque n’est pas conforme à la N° 1300040 3 vocation commémorative du monument aux morts ; que, dans ces conditions, le maire du Quillio a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire procéder au retrait de cette plaque ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée par laquelle le maire du Quillio a rejeté la demande de M. D.tendant au retrait de la plaque apposée à proximité immédiate du monument aux morts comportant l’unique mention « Fin de la guerre d’Algérie : 19 mars 1962 » doit être annulée ; 5. Considérant ensuite que l’annulation de cette décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire du Quillio de faire procéder au retrait de la plaque litigieuse ; qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à un tel retrait ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Quillio la somme de 150 euros au titre des frais exposés par M. D.et non compris dans les dépens ; DECIDE: Article 1er : La décision implicite du maire de la commune du Quillio rejetant la demande de M. D.tendant à faire procéder au retrait de la plaque portant la mention « Fin de la guerre d’Algérie : 19 mars 1962 », apposée à proximité immédiate du monument aux morts communal, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire du Quillio de faire procéder au retrait de la plaque visée à l’article 1er. Article 3 : La commune du Quillio versera à M. D.une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 1300040 4 Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean D.et à la commune du Quillio. Délibéré après l'audience du 26 juin 2013, où siégeaient : M. Scatton, président ; M. Bouju, conseiller ; Mme Gourmelon, première conseillère ; Lu en audience publique le 28 août 2013. Le rapporteur, Le président, D. BOUJU Ph. SCATTON La greffière, M-T. NICOL La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.