Lire la note du SeGEC - enseignement Catholique

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Mémo « subventions de fonctionnement »
1. Etat des lieux des différences de traitement entre les réseaux d’enseignement
Taux des subventions/dotations de fonctionnement par élève (2012)
CF
OS
LS
LS/CF
Maternel
545,64 €
409,23 €
409,23 €
75,0%
dotation "avantages sociaux"
168,88 €
Total
714,52 €
409,23 €
409,23 €
57,3%
Primaire
669,63 €
502,22 €
502,22 €
75,0%
subventions/cours philosophiques (OS + LNC)
24,92 €
dotation "avantages sociaux"
209,07 €
Total
878,70 €
527,14 €
502,22 €
57,2%
1.301,07 €
754,62 €
754,62 €
58%
754,62 €
53%
Secondaire (général)
subventions/cours philosophiques (OS + LNC)
41,93 €
dotation "avantages sociaux"
Total
116,90 €
1.417,97 €
796,55 €
NB:
La subvention "cours philosophique" est justifiée par l'existence d'une différence objective (obligation d'offrir plusieurs cours philosophiques)
la dotation "avantages sociaux" n'est pas justifiée dans le secondaire dès lors qu'aucune école libre secondaire ne reçoit d'avantage social ….
NB : Au niveau de l’enseignement secondaire, l’application du décret « Robin des bois »
amplifie encore les différences, parce que ce décret ne s’applique pas au réseau de la
Communauté française (prélèvement progressif sur les classes 12 à 20 : une école secondaire
libre de la classe 20 ne perçoit que 46,8 % de la subvention par élève accordée à une école de
classe 20 du réseau de la Communauté française).
2. Situation en droit
2.1. Le décret « Saint-Boniface »
En vertu de l’article 18, §1er du décret du 12 juillet 2001 (décret de la Saint-Boniface), les
subventions accordées aux élèves de l’enseignement subventionné doivent atteindre 75 % à la
fin du plan de revalorisation des subventions, c’est-à-dire en 2014.
2.2. Le prescrit constitutionnel : égalité de traitement et légalité
- article 24, §4 (anciennement article 17) :
« Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements
d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte
les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir
organisateur, qui justifient le traitement approprié. »
Dans les travaux parlementaires, on trouve le commentaire suivant : « L’interprétation de
l’article 17 de la Constitution implique que les Communautés financent selon des normes
égales tous les établissements d’enseignement qui remplissent les conditions déterminées de
manière objective. »
- L’égalité de traitement n’est pas un principe absolu mais la doctrine et la jurisprudence
constantes du Conseil d’Etat et de la Cour Constitutionnelle indiquent toutefois les critères
qui doivent être respectés pour qu’un « traitement inégal » soit autorisé : la distinction doit se
fonder sur des différences objectives et légalement admissibles, en fonction de l’intérêt
général. De plus, la différence doit être pertinente compte tenu de l’objectif légitimement
poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre le moyen et l’objectif. Ces critères
doivent être appliqués simultanément. Seule une différence objective, sensée et raisonnable de
traitement est autorisée.1
3. Position du SeGEC
3.1. A court terme
La priorité est de respecter le décret de 2001 qui prévoit d’assurer à l’enseignement libre un
subventionnement égal à 75 % de l’enseignement du réseau de la Fédération WallonieBruxelles.
A cet effet, deux voies sont a priori possibles :
 Réduire progressivement les dotations du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
cette voie n’a pas notre préférence.
 Porter progressivement les subventions de l’Enseignement subventionné (libre et
officiel) à hauteur de 75 % des dotations du réseau de la Fédération WallonieBruxelles : cette voie a notre préférence et est souhaitable compte tenu de la faiblesse
relative des moyens affectés globalement aux subventions de fonctionnement (10,9 %
du budget « enseignement » en Belgique contre 18,7 % pour la moyenne des pays de
l’OCDE).
3.2. A plus long terme
Il est évident qu’une différence de subventionnement de 40 % - et même de 25% - ne
correspond à aucune différence objective dans le service rendu aux élèves par les différents
réseaux d’enseignement. Cette différence de traitement n’est a fortiori ni sensée, ni
raisonnable.
1
J. De Groof, La révision constitutionnelle de 1988 et l’enseignement – la paix scolaire et son application, E. Story‐Scientia / CEPESS, 1990 Il serait dès lors souhaitable de faire réaliser une étude indépendante pour faire l’état des
différences objectives entre les réseaux qui pourraient encore justifier une certaine différence
de traitement et l’ampleur de celle-ci.
A noter qu’au fil du temps, la quasi-totalité des obligations de service public ont
progressivement été imposées par décret à l’enseignement libre : le devoir d’inscrire tous les
publics et le dispositif de régulation des inscriptions à l’entrée du secondaire, les règles
d’utilisation des moyens d’encadrement, le régime de gratuité et les frais qui peuvent être
facturés aux parents, la définition de socles de compétences communs à tous les réseaux, un
régime commun d’évaluation externe et d’inspection, …
En Flandre, cette question a été réglée immédiatement après la Communautarisation de
l’Enseignement et, aujourd’hui, l’égalité de traitement entre les réseaux d’enseignement est
quasi totalement assurée.
Etienne MICHEL
20/09/2013