Epreuve de rédaction de rapport du concours de gardien de police

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Epreuve de rédaction de rapport du concours de gardien de police
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Epreuve de rédaction de rapport du concours de gardien
de police municipale, 2011
Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public.
Durée : 1 h 30 – Coefficient : 3
Consignes
Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu
public. (durée : 1 h 30 – coefficient : 3)
Le candidat ne doit faire apparaître aucun signe distinctif sur sa copie, ni son nom ou un nom
fictif, ni signature ou paraphe. De plus, seul l’usage d’un stylo noir ou bleu est autorisé (bille,
plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée
comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur. Le candidat peut utiliser un
blanc correcteur.
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas acceptées.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.
Sujet
Vous êtes le gardien de police municipale Pierrette PIC, en fonction à la commune de VOIESA
(Savoie).
Vous disposez d’un double agrément du préfet et du procureur de la République et vous êtes assermentée conformément à l’article 21 du code de procédure pénale.
Ce jour, à 16 heures 30, vous effectuez une patrouille pédestre de surveillance générale de la commune dans le centre-ville. Vous êtes accompagnée de votre collègue Emile CABAS, gardien de
police municipale.
Vous êtes en passage « rue Pasteur », à hauteur du n° 165, lorsque vous constatez devant l’immeuble « Kaliste » la présence d’un dépôt d’immondices.
Un témoin vous informe qu’un homme a déposé à l’aide d’un véhicule deux sacs contenant des
gravats de chantier.
Vous intervenez.
Dès votre retour au poste, vous rédigez votre rapport d’intervention destiné à rendre compte à Monsieur
le Maire de votre action, des différentes mesures prises, des autorités éventuellement avisées.
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Renseignements concernant :
• Le témoin :
Mme Françoise SOGAT
Demeurant Villa Fleurie
71000 MÂCON
• Le véhicule :
Renault Kangoo de couleur blanche
Immatriculée : 2102 FEV 73
• Le propriétaire du véhicule :
M. Arthur ROUGE
Né 22 février 1980 à Paris (75)
Artisan
Demeurant ZA La Tourne
73642 VOIESA
Pièces annexes
• Article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales
• Articles 21 et 21-2 du code de procédure pénale
• Article 78-6 du code de procédure pénale
• Article 429 du code de procédure pénale
• Article D15 du code de procédure pénale
• Article R.635-8 du code pénal
SITUATIONS DE CONCOURS
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre
et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste
est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant,
Article 21-2
(Inséré par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 art. 13 Journal Officiel du 16 avril 1999.)
Sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire qu’ils tiennent de l’article 21, les agents
de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance.
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Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l’alinéa précédent, au procureur de la
République.
Article 78-6 (extraits)
(Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 art. 16 Journal Officiel du 16 avril 1999.)
(Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 18 novembre 2001.)
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que
la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater
en vertu d’une disposition législative expresse.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police
judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre,
l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant.
Article 429
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994.)
(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993.)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 41 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.)
Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur
a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a
vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est
répondu.
Article D15
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal officiel du 25 août 1960)
Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 21 rendent compte de tous crimes, délits
ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs
hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire, informent sans délai le
procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police
judiciaire, en application de l’article 19.
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Annexes
f Code général des collectivités territoriales (partie législative)
Article L.22I2-5
(Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 art. 1 Journal officiel du 16 avril 1999)
(Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 art. 431 Journal Officiel du 28 février 2002 en vigueur le
31 décembre 2002)
(Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 62 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 3 IV Journal Officiel du 20 décembre 2003)
(Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 art. 50 Journal Officiel du 2 avril 2006)
SITUATIONS DE CONCOURS
Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les
agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les
tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues
par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès
lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes et à l’exclusion de celles réprimant
des atteintes à l’intégrité des personnes.
Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l’article L.126-3 du code de la
construction et de l’habitation.
Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale.
A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié
de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale,
en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de
fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus,
sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de
procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le
territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
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f Code de procédure pénale (partie législative)
Article 21
(Loi n° 66-493 du 9 juillet 1966 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1966)
(Loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi n° 85-1196 du 16 novembre 1985 art. 4 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en
vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel du 6 novembre 1997)
(Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 15 novembre 2001)
(Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 90 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 art. 23 Journal Officiel du 19 avril 2006)
(Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art. 74 III 1° Journal Officiel du 7 mars 2007)
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu’ils agissent pour l’exercice des attributions fixées au dernier
alinéa de l’article L.2213-18 du code général des collectivités territoriales.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance.
f Code pénal (partie réglementaire – décrets en Conseil d’Etat)
LIVRE VI : Des contraventions.
TITRE III : Des contraventions contre les biens.
CHAPITRE V : Des contraventions de la cinquième classe contre les biens.
SECTION 4 : De l’abandon d’épaves de véhicules ou d’ordures, déchets, matériaux et autres objets
transportés dans un véhicule.
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Détail d’un article de code
Article R.635-8
(Modifié par décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 – art. 4 JORF 28 septembre 2007
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet
effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque
ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose
qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15.
SITUATIONS DE CONCOURS
Cite :
Code pénal – art. 121-2 (M)
Code pénal – art. 131-41 (V)
Code pénal – art. 132-11 (M)
Code pénal – art. 132-15 (V)
Cité par :
Code de procédure pénale – art. R.15-33-29-3 (V)
Code de l’environnement – art. R*242-68 (Ab)
Code de l’environnement – art. R.332-69 (M)
Code de l’environnement – art. R.541-76 (V)
Code de l’environnement – art. R.541-77 (V)
Code pénal – art. R.632-1 (M)
Code pénal – art. R.632-1 (V)
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Corrigé
Département de Savoie
Ville de Voiesa
République française
Le (date)
Gardien de police municipale PIC Pierrette
RAPPORT
à Monsieur le Maire de Voiesa
Objet : Verbalisation d’un individu pour dépôt d’immondices sur la voie publique
Nous, gardien de police municipale PIC Pierrette en fonction dans la commune de Voiesa, dûment
agréé et assermenté, agissant en uniforme conformément aux ordres reçus et aux dispositions des
articles 21-2 et suivants du code de procédure pénale, avons l’honneur de vous rendre compte des
faits suivants :
Ce jour, à 16 h 30, en patrouille pédestre, accompagné du gardien de police municipale CABAC
Emile, nous avons constaté devant l’immeuble « Kaliste » sis 165, rue Pasteur la présence d’un
dépôt d’immondices sur la voie publique.
Un individu, identifié ultérieurement comme madame SOGAT, s’est alors présenté à nous en nous
informant avoir été témoin du dépôt des immondices. Selon madame SOGAT, un homme a déposé à
l’aide d’un véhicule les deux sacs contenant des gravats de chantier. Madame SOGAT nous précisait
également avoir relevé l’immatriculation de la camionnette utilisée : une Renault Kangoo de couleur
blanche immatriculée 2102FEV73.
Après avoir avisé des faits notre station directrice, nous avons patrouillé dans le secteur à la
recherche de la camionnette décrite par madame SOGAT.
Devant l’immeuble sis 120, rue Pasteur, nous avons remarqué la présence d’un homme sortant de
la camionnette en stationnement, précédemment décrite par madame SOGAT.
L’individu, identifié ultérieurement comme monsieur ROUGE, a reconnu devant nous qu’il venait de
déposer les deux sacs de gravats se trouvant devant l’immeuble « Kaliste » sis 165, rue Pasteur.
Nous avons informé monsieur ROUGE que le dépôt d’immondices sur la voie publique était une
contravention de 5e classe prévue et réprimée par l’article R.635-8 du code pénal.
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En application de l’article 78-6 du code de procédure pénale, nous avons procédé au relevé de l’identité du contrevenant.
Après avoir informé monsieur ROUGE de la verbalisation dont il faisait l’objet, nous l’avons invité à
reprendre en compte les deux sacs de gravats qu’il avait déposés devant l’immeuble sis 165, rue
Pasteur.
Nous avons quitté les lieux sans incident à 17 h 00.
Identité du contrevenant :
• ROUGE Arthur, né le 22/02/1980 à Paris, artisan, demeurant ZA La Tourne 73642 VOISEA, utilisateur de la camionnette Renault Kangoo immatriculée 2102REV73.
Identité du témoin :
• SOGAT Françoise, demeurant Villa Fleurie 71000 Mâcon.
Fait et clos à Voiesa, le (date) à (heure)
Le gardien de police municipale PIC Pierrette
SITUATIONS DE CONCOURS
Destinataires (ou : Expéditions)
M. le Maire
M. l’Officier de police judiciaire territorialement compétent
M. le Procureur de la République (près le tribunal de grande instance) territorialement compétent
Archives municipales
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